ج.ر عدد 3 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N° · 03. 13- Chaoual 1420 2. SOMMAIRE LOIS ·19 janvier 2000 Loi n° 2000-01 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage…

Loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 (rectificatif).. 5 :: DECRETS: Décret exécutif n° 2000-31 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales. Décret exécutif n° 2000-32 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier

2000 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, sur le périmètre dénommé “Gara Tesselit” (blocs: 245)…. 7 Décret exécutif n° 2000-33 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs en “Parc zoologique et des loisirs La Concorde civile” 8 Décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement (rectificatif).

DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République.. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant synthèse à la Présidence de la République… Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant synthèse au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant synthèse à l’agence algérienne de coopération internationale.

fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination d’un conseiller juridique auprès du Président de la République.

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République…

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” · ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999 portant gaziers. approbation de la construction d’ouvrages

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant les conditions d’accès, le régime des études et le contenu des programmes des écoles régionales des beaux-arts.. 11 Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant l’organisation pédagogique des écoles régionales des beaux arts.. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1420 correspondant au 3 janvier 2000

fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc fronfalier à l’occasion de l’édition 2000 de l’Assihar de Tamenghasset. 14

13 Chaoual.1420. JOURNAL OFFICIEL DE

  1. janvier 2000. . LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 03 3 LOIS Loi n° 2000-01 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 98, 119, 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses titres III et IV; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion des investissements ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Art. 2. L’article 8 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : Art. 8. Tous les organismes employeurs n’ayant pas satisfait à l’obligation prévue à l’article 9 de la présente loi sont soumis à une taxe de l’apprentissage dans les conditions fixées par voie réglementaire”. Art. 3. L’article 12 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : “Art. 12. L’âge maximal des apprentis de sexe féminin est étendu à trente (30) ans pour des cas exceptionnels qui seront précisés par voie réglementaire”. Art. 4. L’article 16 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : “Art.16. Dans le cadre de la couverture sociale, l’apprenti bénéficie de : la sécurité sociale; l’assurance contre les accidents de travail ; les allocations familiales”. Art. 5. L’article 19 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit : “Art. 19. L’organisme employeur est tenu : de veiller à la réalisation d’un apprentissage progressif permettant l’acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat ; d’employer l’apprenti dans des travaux ou services liés à la qualification professionnelle prévue par le contrat; de prévenir le tuteur légal de l’apprenti en cas d’absences repétées, d’accident ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention; de prévenir la commission communale de l’apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention. Il est civilement responsable de l’apprenti pendant les heures de présence au sein de l’entreprise pour exercer l’apprentissage. Les modalités d’application des dispositions des alinéas 1, 3 et 4 du présent article sont définies par voie réglementaire”.

REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°.03. 13- Chaoual 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 bis rédigé comme suit : “Art. 19 bis. Conformément à la législation en vigueur l’organisme employeur ne doit pas confier à l’apprenti des travaux insalubres ou au delà de ses capacités”. Art. 7. La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 ter rédigé comme suit : “Art. 19 ter. dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’organisme employeur procède à : l’élaboration d’un plan de formation en consultation avec les instances concernées par l’apprentissage; l’identification de la structure chargée de l’enclavement de la formation; la désignation d’un maître artisan chargé de l’apprentissage. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire”. Art. 8. L’article 23 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un dernier tiret rédigé comme suit: “Art. 23. l’impossibilité à l’organisme employeur de poursuivre l’apprentissage, justifiée par le centre de formation professionnelle”. Art. 9. L’article 24 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit : “Art. 24. Dans tous les cas de figure, l’organisme employeur est tenu de déclarer toute résiliation ou rupture de contrat à la commission communale de l’apprentissage et à l’établissement de formation concernés dans un délai maximal de trente (30) jours à dater de la décision de résiliation ou de rupture”. Art. 10. L’article 25 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 25. Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat d’apprentissage sont soumis à la procédure de conciliation préalable par devant la commission communale de l’apprentissage prévue à l’article 33 de la présente loi. 19 janvier 2000 La commission communale de l’apprentissage est tenue informée par écrit par la partie plaignante ainsi que par le chef de l’établissement de formation auquel est rattaché l’apprenti. La commission est tenue de trancher en coordination avec l’inspection du travail le litige dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. En cas de non-conciliation ou si la commission communale de l’apprentissage n’a pas tranché dans les délais sus-mentionnés, l’organisme employeur ou l’apprenti peut saisir la juridiction compétente”. Art. 11. L’article 26 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Art. 26. L’organisme employeur est tenu de se libérer de toutes les obligations le liant à un ancien apprenti dont le contrat est résilié ou rompu avant tout engagement d’un nouvel apprenti”. (le reste sans changement). Art. 12. La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 26 bis rédigé comme suit : “Art. 26 bis. Après avoir régulièrement suivi un apprentissage pendant une période au moins égale à la moitié de son cycle de formation, l’apprenti dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation abusive, conserve le bénéfice de ladite période dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage dans la même spécialité. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire”. Art. 13. L’article 27 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 27. Le contrôle opérationnel permanent de l’apprentissage est assuré par l’administration chargée de la formation professionnelle. Il sera créé à cet effet un cadre de contrôle aux niveaux local et national dont les modalités de création et de fonctionnement seront définies par voie réglementaire”. Art. 14. L’alinéa ler de l’article 30 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 30. Tout candidat à l’apprentissage est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l’exercice du métier envisagé”.

13 Chaoual 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 19 janvier 2000 Art. 15. L’article 32 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié et complété comme suit : “Art. 32. Les chambres nationales, régionales et de wilaya du commerce et de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat et des métiers, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales et les associations concernées contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, aux actions d’apprentissage, notamment en participant : à la détermination des prérequis et durées d’apprentissage: à la détermination des spécialités donnant lieu à l’apprentissage; à l’élaboration des programmes pédagogiques; au suivi et à l’évaluation des formations ; au développement des offres de formation; à la formation des maîtres d’apprentissage”. Art. 16. L’article 34 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 34. La commission communale de l’apprentissage est chargée : de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation, sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi. Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale de l’apprentissage, l’établissement de formation et les services de l’inspection du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement de l’apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le compte de leurs hiérarchies respectives”. Art. 17. La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 34 ter rédigé comme suit : “Art. 34 ter. l’employeur qui assure à l’apprenti à la fin de son apprentissage un emploi stable, peut bénéficier d’avantages spécifiques qui seront définis par la loi”. Art. 18. - L’article 37 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 37. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d’apprentissage intervient d’une façon abusive, l’employeur est tenu : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 de réparer les préjudices causés à l’apprenti, sur sa demande ou celle de son tuteur légal; de réparer les préjudices causés à l’établissement de formation, sur demande du chef d’établissement auquel est rattaché l’apprenti; de s’acquitter d’une amende pouvant aller jusqu’à trois (3) fois le montant des sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge du présalaire, de la couverture sociale de l’apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié; de s’acquitter du paiement de la taxe d’apprentissage prévue par l’article 8 ci-dessus. La juridiction compétente statue en la matière en premier ressort et définitivement”. Art. 19. Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 sont abrogées. Art. 20. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 (rectificatif). J.O. n° 92 du 17 Ramadhan 1420 correspondant au 25 décembre 1999

  1. Page 61: Etat “A” - Avant dernière ligne - Montant de la fiscalité pétrolière : Au lieu de: 520.000.000 Lire: 524.000.000
  2. Page 62: Etat “B” - Intitulé de la 2ème colonne : Au lieu de: Montant (en milliers de DA) Lire: Montant (en DA). (Le reste sans changement).

19 janvier 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-31 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, comme suit : “Art. 2. L’administration générale de la direction générale des transmissions nationales comprend l’inspection des services et les structures suivantes : A. La direction des études techniques et de la maintenance B. La direction de l’exploitation et des réseaux qui comprend : 1- la sous-direction de la gestion des réseaux ; 2- la sous-direction des liaisons ; 3 la sous-direction de la réglementation et de la coordination. C. La direction de l’informatique qui comprend : 1- la sous-direction de la planification; 2 la sous-direction du développement des structures informatiques ; 3 la sous-direction de la bureautique. D. La direction de la logistique et de la formation qui comprend : 1- la sous-direction du budget et de la comptabilité ; 2 la sous-direction des équipements et des infrastructures; 3- la sous-direction des personnels et de la formation”. Art. 2. Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles de l’alinéa 2-C de l’article 1er du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000. Ahmed BENBITOUR.

13 Chaoual 1420. JOURNAL OFFICIEL DE

  1. janvier. ·· 2000 · Décret exécutif n° 2000-32 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, sur le périmètre dénommé “Gara Tesselit” (bloc: 245). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº. 03 7.. Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur les périmètres dénommés “Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés “Berkine” (bloc: 404 a), “El Merk” (bloc: 208), “Sidi Yeda” (bloc: 211), et “Gara Tesselit” (bloc: 245); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 529 du 14 juillet 1999 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tesselit” (bloc: 245); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 1999; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2000, à la société nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tesselit” (bloc: 245), d’une superficie totale de 7.789,15 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

  2. Chaoual 1420

8. LONGITUDE LATITUDE SOMMETS NORD EST 1 08° 00’ 00” 29° 10’ 00” 2 08° 30’ 00” 29° 10’ 00” 3 08° 30’ 00” 28° 55’ 00” 4 08° 45’ 00” 28° 55’ 00” 5 08° 45’ 00” 28° 45’ 00” 6 08° 50’ 00” 28° 45’ 00” 7 08° 50’ 00” 28° 30’ 00” 8 08° 55’ 00” 28° 30’ 00” 9 08° 55’ 00” 28° 15’ 00” 10 08° 15’ 00” 28° 15’ 00” 11 08° 15’ 00” 28° 05’ 00” 12 08° 00’ 00” 28° 05’ 00” Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :

  1. Djoua. SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 08° 24’ 00” 28° 26’ 00” 2 08° 30’ 00” 28° 26’ 00” 3 08° 30’ 00” 28° 21’ 00” 4 08° 24’ 00” 28° 21’ 00” Superficie: 90,40 Km2.
  2. Ouarene. SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 08° 36’ 00” 28° 30’ 00” 2 08° 41’ 00” 28° 30’ 00” 3 08° 41’ 00” 28° 27’ 00” 4 08° 36’ 00” 28° 27’ 00” Superficie: 45,12 Km2. Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000. Ahmed BENBITOUR. 19 janvier 2000- Décret exécutif n° 2000-33 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs en “Parc zoologique et des loisirs La concorde civile”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs; Décrète : Article 1er. Le parc zoologique et des loisirs, ainsi dénommé en vertu des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995, susvisé, prend la dénomination de : “Parc zoologique et des loisirs – La concorde civile. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement (rectificatif). J.O. n° 93 du 18 Ramadhan 1420 correspondant au 26 décembre 1999 Page 5 - lère colonne - 11ème ligne Au lieu de: Yazid ZERHOUNI Lire: Nourredine ZERHOUNI dit Yazid (Le reste sans changement)

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  1. janvier. ‘ . 2000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 03 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Djamel Boulemzair, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Rougab, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000, il est mis fin, à compter du 27 avril 1999, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse, au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrebines, exercées par Mlle. Taous Ferroukhi, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’agence algérienne de coopération internationale. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000, il est mis fin, à compter du 27 avril 1999, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse, à l’agence algérienne de coopération internationale, exercées par Mme. Fouwzia Trichi, épouse Khachai, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000, il est mis fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Abdelmadjid Attar. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination d’un conseiller juridique auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Missoum Sbih est nommé conseiller juridique auprès du Président de la République, à compter du 27 avril 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ALGERIENNE 13. Chaoual 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. . Nº…03 19 janvier 2000- Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Gratchi Abdelwahab est nommé conseiller auprès du Président de la République, à compter du 27 avril 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1420 correspondant au 9 janvier 2000, M. Abdelhak Bouhafs est nommé président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 29 mars et 12 avril 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation Hp (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 0,738 km reliant au Pk 19 la conduite 6” (pouces) alimentant la ville de Tipaza au futur poste de détente situé au sud de la ville de Bourkika, wilaya de Tipaza.

13 Chaoual 1420. JOURNAL OFFICIEL DE.

  1. janvier 2000 Canalisation Hp (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 8,719 km reliant le poste de prédétente de Khenchela au futur poste de détente situé à l’ouest de la ville d’El Mahmal, “Tazougart” (wilaya de Khenchela). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant les conditions d’accès, le régime des études et le contenu des programmes des écoles régionales des beaux-arts. La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux arts; Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux-arts; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d’accès, le régime des études, le contenu des programmes des écoles régionales des beaux-arts. Art. 2. Peuvent participer au concours sur épreuves aux écoles régionales des beaux arts, les candidats justifiant au moins du niveau de 9ème année fondamentale. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº. 03 11 L’inscription des candidats se fera sur la base de la présentation d’un dossier administratif. Art. 3. Le concours d’accès aux écoles régionales des beaux arts, comporte : une épreuve de dessin ; une épreuve écrite de culture générale ; un test psychotechnique. Art. 4. La formation dispensée par les écoles régionales des beaux-arts est de (4) quatre années, elle comporte deux (2) phases : une première phase de trois (3) années d’études générales (tronc commun), sanctionnée par le C.E.A.G, comprenant un enseignement d’initiation et d’acquisition de connaissances fondamentales en matières artistiques ; une deuxième phase d’une (1) année d’études spécifiques (spécialité au choix des élèves) sanctionnée par le D.N.E.B.A. dans l’une des spécialités dispensées par l’établissement. Art. 5. Les formations sont organisées selon les spécialités des disciplines en enseignement annuel. Art. 6. Sont admis en année supérieure les élèves dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois, au cours du cycle d’études. Art. 7. Le programme de la formation artistique comprend les matières d’enseignement général et les matières d’enseignement spécialisé théoriques et pratiques. Le tableau joint en annexe indique les matières, le volume horaire hebdomadaire et le coefficient alloué à chaque matière. L’enseignement général est soumis au contrôle des inspecteurs relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999. La secrétaire d’Etat auprès Le ministre du ministre de la communication de l’éducation et de la culture, nationale chargée de la culture Boubekeur BENBOUZID Zahia BENAROUS

  2. JOURNAL. OFFICIEL DE LA PREMIERE ANNEE : MATIERE Dessin (observation, expression, croquis) Peinture Volume Modelage Arts graphiques Miniature Calligraphie Histoire de l’art et civilisations Maths-Physique-Chimie Lettres arabes Langues étrangères DEUXIEME ANNEE: MATIERE Dessin (observation, expression, croquis) Peinture Volume Modelage Arts graphiques Miniature Calligraphie Histoire de l’art et civilisations Maths-Physique-Chimie Lettres arabes Langues étrangères

  3. Chaoual 1420 REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°.03. 19 janvier 2000 TABLEAU ANNEXE V.H. COEFFICIENT OBSERVATIONS 8 5 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 1,30 2 1,30 2 1,30 1 1,30 1 1 1 V.H. COEFFICIENT OBSERVATIONS 8 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1,30 2 1,30 2 1,30 1 1,30 1

  4. Chaoual 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  5. janvier 2000 REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 03 13 TABLEAU ANNEXE (suite) TROISIEME ANNEE : MATIERE V.H. Dessin 8 (observation, expression, croquis) Peinture 4 Volume 4 Modelage 4 Arts graphiques 4 Miniature 4 Calligraphie 1,30 Anatomie 1,30 Histoire de l’art et civilisations 1 Technologie des matériaux 1,30 Esthétique 1 Lettres arabes 1,30 Langues étrangères 1 QUATRIEME ANNEE: MATIERE V.H. Spécialité par option 12 Technologie appliquée à l’option 2 Dessin, croquis 6 Anatomie 1,30 Infographie 1,30 Calligraphie 1,30 Perspective 1,30 Photographie 4 Histoire de l’art 1,30 Esthétique 1,30 Lettres arabes 1,30 Langues étrangères 1,30 COEFFICIENT OBSERVATIONS

COEFFICIENT OBSERVATIONS

3 Toutes options 1 Toutes options 1 Toutes options 1 Toutes options 1 Toutes options 2 Toutes options 2 Toutes options 1 Toutes options 2 Toutes options 1 Toutes options

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 03 13. Chaoual 1420 14. Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant l’organisation pédagogique des écoles régionales des beaux-arts. La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts, notamment son article 7; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux arts; Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux arts; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant les conditions d’accès, le régime des études et le contenu des programmes des écoles régionales des beaux arts; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique des écoles régionales des beaux-arts. Art. 2. La sous-direction des études et des stages comprend: une section pédagogique de l’enseignement artistique général; une section pédagogique de l’enseignement spécifique (4ème année); une section de la scolarité, des stages, de la discipline et des moyens pédagogiques; Art. 3. La sous-direction des études et des stages assure l’organisation, le contrôle, le suivi de l’activité pédagogique de l’école, conformément aux orientations et décisions du conseil pédagogique de l’école régionale des beaux-arts, ainsi que l’ordre et la discipline au sein de l’établissement. Art. 4. Les sections pédagogiques sont des structures d’exécution chargées de l’animation et de la coordination de l’activité pédagogique des enseignants et des élèves qui en dépendent. 19 janvier 2000. La section pédagogique assure le suivi pédagogique de (4) quatre à (8) huit classes. Art. 5. La section de la scolarité, des stages, de la discipline et des moyens pédagogiques est une structure de soutien de l’activité pédagogique et a pour rôle de veiller à l’ordre et à la discipline au sein de l’établissement. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999. La secrétaire d’Etat auprès Le ministre du ministre de la communication de l’éducation et de la culture, nationale chargée de la culture Boubekeur BENBOUZID Zahia BENAROUS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1420 correspondant au 3 janvier 2000 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 2000 de l’Assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 76-37 du 20 avril 1976, portant ratification de la convention commerciale et tarifaire relative à l’accord à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Alger le 19 février 1976; Vu le décret n° 83-341 du 21 mai 1983, portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, faite le 4 décembre 1981 à Bamako; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur ;

13 Chaoual 1420. JOURNAL OFFICIEL DE

  1. janvier. * . 2000 · Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution du certificat d’exportateur pour certains produits; Arrêtent : Article 1er. L’édition 2000 de l’Assihar de Tamenghasset se déroulera du 3 au 18 février 2000. Art. 2. La participation à l’édition de l’Assihar, susvisée, est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays de l’Afrique subsaharienne. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays étrangers concernés peuvent être importées et vendues entre les quatres wilayas Tamenghasset, Adrar, Illizi et Tindouf pendant la durée de l’Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Toute transaction réalisée en dehors de ces quatre (4) wilayas est considérée comme transaction frauduleuse. Art. 4. L’enceinte de l’Assihar de Tamenghasset telle que délimitée par l’autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays participants ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’Assihar ou dans tout autre dépôt désigné par l’administration des douanes, à Tamenghasset. Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux est considéré comme dépôt frauduleux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 03 15 Art. 5. Les marchandises figurant sur la liste “A”, jointe en annexe, peuvent être importées en exonération de droits et taxes, par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers appelés à participer à l’Assihar. Art. 6. Les marchandises algériennes figurant sur la liste “B”, jointe en annexe, sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les produits repris sur la liste “C” jointe en annexe, ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur, lors de la tenue de l’Assihar. Art. 8. L’admission sur le territoire national des produits d’origine animale est subordonnée au respect des règles de santé vétérinaire. Les végétaux et produits végétaux, sont soumis au contrôle phytosanitaire obligatoire. Art. 9. Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 10. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes. Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui des produits importés déclaré à l’entrée. Art. 11. Les participants à la manifestation de l’Assihar édition 2000 doivent ouvrir des comptes courants bancaires spéciaux Assihar auprès des banques primaires domiciliées sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 12. A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes, non utilisé à des achats pendant l’Assihar, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de l’Assihar et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achat de marchandises al gériennes. Art. 13. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et d’échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 14. Quatre vingt dix (90) jours après la clôture de l’Assihar, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous-douane. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1420 correspondant au 3 janvier 2000. LLe ministre du commerce Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI. Ali BRAHITI.

JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº: : :03 13: Chaouai:1420 1:6: ANNEXE LISTE “A” Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne admises à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de l’Assihar. Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues et ananas frais Arachides Fruits et légumes frais Sucre en pain verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui (Bazane) Cuvette à couscous Cuvette tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el Kmari Miel Tapis (H’ssira) Châle tisseghnest Tissu tanfa. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 19 janvier 2000: LISTE “B” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’Assihar. Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures y compris hanbel bourabeh Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, cornières et fer plat INP Tôles tout genre y compris les tôles noires et tôles ondulées Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vides et/ou pleines Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Vêtements prêt à porter Produits textiles sauf laine et soies Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Savon. LISTE “C” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de l’Assihar de Tamenghasset Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger