Loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 207 de la Constitution, la présente loi a pour objet de définir les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, désigné ci-dessous le « conseil ».
عُدِّل بموجب Loi n° 22-05 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
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« Article 1er. — En application de l’article 217 de la Constitution, la présente loi a pour objet de définir l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, désigné ci-dessous, le (conseil) ».
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe indépendant, placé auprès du Premier ministre. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le siège du conseil est fixé à Alger.
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« Art. 2. — Le Conseil est un organe consultatif, placé auprès du Président de la République. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le siège du conseil est fixé à Alger ».
CHAPITRE 2 — DES MISSIONS DU CONSEIL
Article 3
فتح المادةOutre les missions fixées à l’article 207 de la Constitution, le conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique.
A ce titre, le conseil est chargé d’émettre des avis et recommandations, notamment sur :
— les grandes options de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— le plan national de développement de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— les priorités entre les programmes nationaux de recherche ;
— la promotion de l’innovation scientifique et technique en milieu universitaire et son intégration au développement socio-économique ;
— la préservation, la valorisation et le renforcement du potentiel scientifique et technique national ;
— l’appui de la recherche scientifique et le développement technologique aux politiques publiques ;
— la coordination intersectorielle des activités de recherche.
En outre, le conseil est chargé, d’évaluer la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, ses choix et ses retombées, ainsi que l’élaboration de mécanismes d’évaluation et de suivi de leur mise en œuvre.
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« Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 217 de la Constitution, le Conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique. .................... (le reste sans changement) ................ ».
Article 4
فتح المادةLe conseil émet un avis sur toute question relative à la définition de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, de sa mise en œuvre, de son évaluation, ainsi que la valorisation des résultats des activités de recherche scientifique et de développement technologique, qui lui est soumise par le Président de la République, le Gouvernement et les institutions publiques.
Article 5
فتح المادةLe conseil examine et adopte son règlement intérieur, le programme d’activité et son bilan, et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil.
Les recommandations, les avis et les rapports adoptés par le conseil, sont communiqués au Président de la République.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l’élaboration des rapports et de la formulation des avis, le conseil, en coordination avec les services du Premier ministre, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et d’établissement publics qu’il juge être en mesure de l’éclairer dans ses travaux.
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« Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et d’établissement publics qu’il juge être en mesure de l’éclairer dans ses travaux ».
Article 7
فتح المادةEn matière de promotion des activités de recherche scientifique et de développement technologique, le conseil peut établir des relations de coopération avec les institutions nationales, notamment les académies.
Le conseil peut, également, nouer des relations de coopération avec des institutions étrangères assurant une mission similaire.
CHAPITRE 3 — DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
Article 8
فتح المادةLe conseil comprend quarante-cinq (45) membres, dont le président, nommés par le Président de la République et répartis comme suit :
— douze (12) membres choisis parmi les personnalités scientifiques représentatives de différentes filières de la recherche, justifiant de qualifications probantes illustrées par des travaux et des réalisations ;
— douze (12) membres choisis parmi le potentiel technique justifiant d’une expérience avérée en matière :
• de recherche développement ;
• d’innovation et de transfert de technologie ;
• de valorisation des résultats de la recherche ;
• de gestion, d’administration et d’organisation de la recherche scientifique et du développement technologique.
— huit (8) membres choisis parmi les compétences scientifiques nationales résidant à l’étranger ;
— six (6) dirigeants des principales entreprises économiques contribuant à la recherche développement ;
— six (6) cadres du secteur socio-économique choisis en raison de leur compétence et leur rôle dans la recherche et le développement ;
— un (1) représentant du Conseil national économique et social.
Le conseil peut faire appel à toute personne ou entité susceptible de l’aider dans ses travaux.
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« Art. 8. — Le conseil comprend quarante-cinq (45) membres, dont le président, nommés par le Président de la République et répartis comme suit :
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— un (1) représentant du Conseil national économique, social et environnemental. ......................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 9
فتح المادةLe directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, en qualité de responsable de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, assiste aux travaux du conseil à titre consultatif et sans voix délibérative.
Article 10
فتح المادةLe président du conseil est nommé par décret présidentiel, parmi les compétences nationales reconnues, sur proposition du Premier ministre.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le président du conseil exerce sa fonction à titre permanent.
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« Art. 10. — Le président du Conseil est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le président du Conseil exerce sa fonction à titre permanent ».
Article 11
فتح المادةLes autres membres du conseil sont nommés, également, par décret présidentiel pour un mandat de six (6) années renouvelable une (1) seule fois.
Le mandat des membres du conseil est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.
Le renouvellement de la moitié des membres du conseil au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort, à l’exception du président, il est procédé au remplacement des membres du conseil, tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur désignation. 5 avril 2020 Lorsqu’un poste est vacant, par suite de démission ou pour toute autre raison, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions et formes, pour la période restante à courir.
Article 12
فتح المادةLe membre du conseil ne peut être gestionnaire dans une administration, structure ou entreprise concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique.
CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 13
فتح المادةLe conseil comprend les organes suivants :
— le président ;
— l’assemblée générale ;
— le bureau ;
— le secrétariat ;
— les commissions permanentes.
Le conseil peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail et de réflexion thématique comprenant des spécialistes et des experts dans son domaine d’activité, parmi des personnalités extérieures au conseil.
Article 14
فتح المادةLe président du conseil exerce les attributions suivantes :
— il préside l’assemblée générale et dirige ses travaux ;
— il représente le conseil aux niveaux national et international ;
— il représente le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il coordonne l’ensemble des activités du conseil ;
— il veille au suivi des recommandations de l’assemblée générale ;
— il nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il exerce l’autorité hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels du conseil ;
— il veille à l’exécution du budget du conseil ;
— il est l’ordonnateur principal des dépenses du conseil ;
— il peut déléguer, une partie de ses pouvoirs au secrétaire général du conseil.
Il présente, également, le rapport annuel des activités du conseil au Président de la République, après son adoption par l’assemblée générale.
Article 15
فتح المادةLe président est assisté de quatre (4) directeurs d’études nommés par décret présidentiel sur proposition du président du conseil, il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. 11 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 5 avril 2020
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« Art. 15. — Le président est assisté de quatre (4) directeurs d’études nommés par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Une cellule de veille et de prospective est placée sous la supervision du président, et composée de quelques membres des commissions permanentes citées à l’article 13 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 susvisée ».
Article 16
فتح المادةLes directeurs d’études sont chargés de la préparation des travaux et de leur suivi. Dans ce cadre, et pour son domaine d’action, chaque directeur d’études identifie, rassemble et exploite les documents et les informations utiles aux travaux du conseil. Il prépare les projets d’avis, études et autres travaux soumis au conseil.
Article 17
فتح المادةL’assemblée générale est l’organe suprême du conseil, elle est composée de l’ensemble de ses membres.
Article 18
فتح المادةL’assemblée générale est l’organe décisionnel du conseil et un espace d’échange sur toutes les questions relevant de ses attributions.
A cet effet, elle adopte, notamment :
— le programme d’action du conseil ;
— le projet du budget du conseil ;
— le rapport annuel du conseil.
Elle adopte, également, le règlement intérieur du conseil, lors de sa première séance.
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« Art. 18. — L’assemblée générale est l’organe délibérant du Conseil et un espace d’échange sur toutes les questions relevant de ses attributions.
A cet effet, elle adopte, notamment :
— le programme d’action du Conseil ;
— le rapport annuel du Conseil ;
— les rapports des commissions permanentes ;
— les rapports, recommandations, avis et études.
Elle adopte, également, le règlement intérieur du Conseil, lors de sa première séance.
L’assemblée générale délibère sur la gestion financière de l'exercice écoulé et sur le budget prévisionnel de l’année suivante.
Elle délibère, également, sur le rapport moral du Conseil ».
Article 19
فتح المادةL’assemblée générale se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la République, le Premier ministre, le président du conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
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« Art. 19. — L’assemblée générale se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la République, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, le président du Conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres ».
Article 20
فتح المادةL’assemblée générale ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de huit (8) jours.
L’assemblée générale se réunit, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 21
فتح المادةL’assemblée générale s’exprime, selon le cas, par des recommandations, avis, rapports et études.
Les recommandations, avis, rapports et études sont adoptés à la majorité des membres présents de l’assemblée générale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLes travaux de l’assemblée générale sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président du conseil et le secrétaire de séance.
Article 23
فتح المادةLe bureau est composé du président du conseil et de deux (2) vice-présidents.
Les vice-présidents du conseil sont élus par l’assemblée générale.
Article 24
فتح المادةLe bureau est chargé, notamment :
— d’élaborer le projet de règlement intérieur du conseil et de le soumettre à l’assemblée générale pour adoption ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7
— d’élaborer l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale ;
— de mettre en œuvre le programme d’action du conseil ;
— de veiller à la mise en œuvre des recommandations de l’assemblée générale.
Article 25
فتح المادةLe secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par décret présidentiel, sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de la coordination et de l’organisation des travaux du conseil.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller à la préparation et à l’organisation des travaux du conseil ;
— de la gestion des ressources humaines, matérielles, techniques et financières du conseil ;
— d’engager et de mandater les dépenses, sur délégation du président du conseil ;
— de veiller au classement et à la conservation des archives du conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe secrétaire général est assisté d’une structure administrative, financière et technique.
L’organisation administrative du conseil est fixée par voie réglementaire, sur proposition de l’assemblée générale.
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« Art. 27. — Le secrétariat général du Conseil comprend une structure administrative, technique et financière dirigée par le secrétaire général.
L’organisation administrative du Conseil est fixée par voie réglementaire ».
Article 28
فتح المادةLes commissions sont composées des membres du conseil.
Le nombre et les attributions des commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Les commissions peuvent se faire assister dans leurs travaux par toute personne compétente.
Article 29
فتح المادةLes autres attributions et le fonctionnement des organes du conseil sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Le règlement intérieur du conseil adopté par l’assemblée générale est approuvé par le Premier ministre.
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« Art. 29. — Les autres attributions et le fonctionnement des organes du Conseil sont fixés par le règlement intérieur du Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil est adopté par l’assemblée générale et approuvé par voie réglementaire ».
Article 30
فتح المادةLes départements ministériels, les institutions et les établissements publics sont tenus de communiquer au conseil les informations, les rapports et les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 31
فتح المادةLes documents résultant des travaux du conseil sont publiés sur la base d’une résolution prise par le bureau du conseil et après avis du Premier ministre.
Les travaux consécutifs à une saisine sont publiés après l’accord de l’autorité de saisine.
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« Art. 31. — Outre les dispositions prévues à l’article 4 de la présente loi, les documents résultant des travaux du Conseil sont publiés sur la base d’une résolution prise par le bureau du Conseil.
Les travaux consécutifs à une saisine sont publiés après l’accord de l’autorité de saisine ».
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 32
فتح المادةLes fonctions de président, de secrétaire général et de directeur d’études, sont des fonctions supérieures de l’Etat.
La classification des postes du président du conseil, du secrétaire général et du directeur d’études est fixée par voie réglementaire.
Le montant et les modalités de rétribution des membres du conseil sont définis par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.
Article 34
فتح المادةL’Etat met à la disposition du conseil les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement.
Article 35
فتح المادةLe budget du conseil comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les dons et legs, conformément à la législation en vigueur.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 36
فتح المادةLe secrétaire général prépare le projet de budget. Il est soumis par le président du conseil, après approbation de l’assemblée générale, au Premier ministre.
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« Art. 36. — Le secrétaire général du Conseil prépare le projet du budget qui est soumis par le président du Conseil à l’approbation du secrétaire général de la Présidence de la République ».
Article 37
فتح المادةLa comptabilité du conseil est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, désigné à cet effet.
Article 38
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses du conseil est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre chargé des finances.
Article 39
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 5 avril 2020
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Loi n° 22-05
« Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 27, 29, 31 et 36 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 1er. — En ap »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 15-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1443 correspondant au 17 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Décision
Décision interministérielle du Aouel Ramadhan 1445 correspondant au 11 mars 2024 portant organisation de l'administration du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies en bureaux
-
Décision
Décision du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant création d’une commission des œuvres sociales au sein du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Décret exécutif n° 23-134
Décret exécutif n° 23-134 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Décret exécutif n° 23-133
Décret exécutif n° 23-133 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant organisation administrative du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Décret exécutif n° 23-66
Décret exécutif n° 23-66 du 14 Rajab 1444 correspondant au 5 février 2023 fixant les indemnités des membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Loi n° 22-05
Loi n° 22-05 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rajab 1443 correspondant au 17 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la recherche scientifique et des technologies
-
Loi n° 20-02
Loi n° 20-02 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 modifiant la loi n° 15 -21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.