Loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 199 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme, dénommé ci-après « le Conseil », ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةLe Conseil est un organisme indépendant, placé auprès du Président de la République garant de la Constitution. Il œuvre à la promotion et à la protection des droits de l’Homme.
Article 3
فتح المادةLe Conseil est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
Le siège du Conseil est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe Conseil œuvre à la promotion des droits de l’Homme. A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis, recommandations, propositions et rapports sur toute question se rapportant aux droits de l’Homme aussi bien sur le plan national qu’international,
— d’examiner et de formuler des observations sur les projets de textes législatifs et réglementaires et d’évaluer les textes en vigueur au regard des principes fondamentaux des droits de l’Homme,
— faire toute proposition relative à la ratification et/ou à l’adhésion aux instruments internationaux des droits de l’Homme,
— de contribuer à l’élaboration des rapports présentés périodiquement par l’Algérie devant les mécanismes et instances des Nations Unies et institutions régionales en application de ses obligations internationales,
— d’évaluer la mise en œuvre des observations et recommandations émanant des instances et comités des Nations Unies et des institutions et mécanismes régionaux dans le domaine des droits de l’Homme,
— de contribuer à promouvoir et à diffuser la culture des droits de l’Homme à travers la formation continue, l’organisation de conférences nationales, régionales et internationales ainsi qu’à travers la réalisation de recherches, études et toute action de sensibilisation et d’information en rapport avec les droits de l’Homme,
— de proposer et de contribuer à la mise en œuvre de toute mesure de nature à promouvoir l’enseignement, l’éducation et la recherche en matière des droits de l’Homme dans les milieux scolaires, universitaires et socio-professionnels.
Article 5
فتح المادةSans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil est chargé dans le cadre de la protection des droits de l’Homme, notamment :
— de l’alerte précoce dans les situations de tension ou de crise pouvant entraîner des violations des droits de l’Homme et d’entreprendre, en coordination avec les autorités compétentes, les mesures préventives nécessaires,
— de détecter et de procéder à des investigations sur les violations des droits de l’Homme et de les signaler aux autorités, assorties de ses avis et propositions,
— de recevoir et d’étudier les requêtes sur toute atteinte aux droits de l’Homme et d’en saisir les autorités administratives concernées et le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes en formulant toute recommandation utile,
— d’orienter les requérants et de les informer des suites réservées à leurs requêtes,
— de visiter les lieux de détention et de garde à vue, les centres de protection des enfants, les structures sociales et les établissements hospitaliers notamment ceux destinés à l’accueil des personnes ayant des besoins spécifiques ainsi que les centres d’accueil des étrangers en situation illégale,
— d’assurer, dans le cadre de son mandat, la médiation pour améliorer les relations entre les administration publique et le citoyen.
Article 6
فتح المادةDans l’exercice de ses missions, le Conseil peut demander à tout organisme ou entreprise publique ou privée des documents, des informations ou toutes précisions utiles.
Les organismes et entreprises requis sont tenus de répondre aux demandes du Conseil dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours.
Les informations et documents ainsi obtenus, ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la présente loi.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses prérogatives, le Conseil œuvre à développer la coopération dans le domaine des droits de l’Homme avec les organes des Nations Unies, les institutions régionales spécialisées et avec les institutions nationales des droits de l’Homme d’autres pays, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales internationales.
Le Conseil œuvre à établir des relations de coopération avec les associations et institutions nationales qui activent dans les différents domaines des droits de l’Homme, et les questions qui s’y rapportent.
Article 8
فتح المادةLe Conseil élabore son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme qu’il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre. Le rapport comprend les propositions et recommandations du Conseil en matière de renforcement et de promotion des droits de l’Homme.
Le Conseil assure la diffusion du rapport et informe l’opinion publique de son contenu.
Chapitre 2 — La composition du Conseil et les modalités de désignation de ses membres
Article 9
فتح المادةLa composition du Conseil est fondée sur les principes du pluralisme sociologique et institutionnel, la représentation de la femme ainsi que les critères de compétence et de probité.
Article 10
فتح المادةLe Conseil est composé de trente-huit (38) membres :
1- quatre (4) membres, choisis par le Président de la République, parmi les personnalités connues pour leur compétence et l’intérêt qu’elles accordent aux droits de l’Homme ;
2- deux (2) membres de chaque chambre du Parlement, choisis par le Président de chaque chambre après consultation des présidents des groupes parlementaires ;
3- dix (10) membres dont la moitié est constituée de femmes, représentant les principales associations nationales activant dans les différents domaines des droits de l’Homme, notamment les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, ainsi que les droits de la femme, de l’enfant, des personnes ayant des besoins spécifiques et de l’environnement, proposés par les associations dont qu’ils représentent ;
4- huit (8) membres dont la moitié est constituée de femmes, représentant les syndicats les plus représentatifs des travailleurs et les organisations nationales et professionnelles y compris celles des avocats, des journalistes et des médecins, proposés par les organisations dont ils font partie ;
5- un (1) membre choisi par le Conseil supérieur de la magistrature parmi ses membres ;
6- un (1) membre choisi par le Haut Conseil Islamique parmi ses membres ;
7- un (1) membre choisi par le Haut Conseil de la Langue Arabe parmi ses membres ;
8- un (1) membre choisi par le Haut Commissariat à l’Amazighité parmi ses membres ;
9- un (1) membre choisi par le Conseil National de la Famille et de la Femme parmi ses membres ;
10- un (1) membre choisi par le Croissant rouge algérien parmi ses membres ;
11- deux (2) universitaires parmi les spécialistes en matière de droits de l’Homme ;
12- deux (2) experts algériens auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l’Homme ;
13- un (1) membre choisi par le Conseil supérieur de la jeunesse parmi ses membres ;
14- le délégué national à la protection de l’enfance.
Article 11
فتح المادةIl est créé un comité chargé de recevoir les propositions concernant les membres du Conseil cités aux (3 et 4) de l’article 10 et de s’assurer du respect des dispositions de l’article 9 ci-dessus.
Le comité est également chargé de choisir les membres cités aux (11 et 12) de l’article 10 ci-dessus.
Le comité est composé du :
— Premier Président de la Cour suprême, président,
— Président du Conseil d’Etat,
— Président de la Cour des comptes,
— Président du Conseil national économique et social.
Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut saisir les autorités concernées en vue d’obtenir toute information ou document. Il peut également recourir à toute concertation utile.
Le comité se réunit sur initiative de son président ou sur demande du président du Conseil à chaque fois que de besoin.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées dans son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
Article 12
فتح المادةLes membres du Conseil sont nommés par décret présidentiel pour une période de quatre (4) années renouvelable.
Il est tenu compte des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, lors du renouvellement des membres.
Article 13
فتح المادةLe président du Conseil est élu, par ses pairs, parmi les membres du Conseil, pour une période de quatre (4) années renouvelable une seule fois. 6 Safar 1438 6 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Le président du Conseil est investi dans ses missions par décret présidentiel.
Le mandat du président est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif ou de toute autre fonction ou activité professionnelle.
Article 14
فتح المادةLe président et les membres du Conseil jouissent de toutes les garanties qui leur assurent l’exercice de leurs missions en toute indépendance, intégrité et neutralité.
Dans ce cadre, ils sont protégés des menaces, violences et outrages conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes membres du Conseil sont astreints à l’obligation de réserve et au secret des délibérations. Ils doivent s’abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement incompatible avec les missions qui leur sont dévolues.
Article 16
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil ne se perd que dans les cas suivants :
a) l’expiration du mandat ;
b) la démission ;
c) l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives de l’assemblée plénière ;
d) la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été choisi dans le Conseil ;
e) la condamnation pour crime ou délit volontaire ;
f) le décès ;
g) tout acte ou comportement grave et répété incompatible avec les obligations incombant aux membres du Conseil.
Dans les cas prévus aux (c), (e) et (g), la décision de révocation est prise par l’assemblée plénière à la majorité absolue des membres du Conseil.
Article 17
فتح المادةEn cas de perte de la qualité de membre du Conseil, il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat dans les formes et conditions ayant présidé à sa désignation.
Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement du Conseil
Article 18
فتح المادةLe Conseil dispose des organes suivants :
— l’assemblée plénière ;
— le président du Conseil ;
— le bureau permanent ;
— les commissions permanentes ;
— le secrétariat général.
Article 19
فتح المادةL’Assemblée plénière est composée de tous les membres du Conseil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Elle est l’organe décisionnel du Conseil et un espace d’échange pluraliste sur toutes les questions relevant des attributions du Conseil.
Elle adopte le programme d’action et le projet de budget.
Elle se réunit en session ordinaire, quatre (4) fois par an sur convocation de son président et peut se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, sur demande de son président, d’office ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
L’assemblée plénière peut valablement tenir ses réunions lorsque le quorum de la moitié des membres est atteint.
L’assemblée plénière adopte le rapport annuel du Conseil, qui est élaboré par le bureau permanent, conformément aux dispositions fixées par le règlement intérieur. Elle adopte également, les avis, recommandations, rapports et propositions du Conseil.
Article 20
فتح المادةL’assemblée plénière peut, conformément au règlement intérieur, constituer des groupes de travail thématiques comprenant des spécialistes, des experts et des chercheurs dans le domaine des droits de l’Homme.
Article 21
فتح المادةLe président du Conseil gère, anime et coordonne les activités de l’assemblée plénière.
Il est l’ordonnateur et le porte-parole du Conseil, il le représente au niveau national et international.
Article 22
فتح المادةLe bureau permanent est composé du président du Conseil et des présidents des commissions permanentes.
Les membres du bureau permanent doivent se consacrer exclusivement à leurs missions. Ils bénéficient d’une indemnité fixée par le règlement intérieur.
Le secrétariat du bureau permanent est assuré par le secrétaire général.
Article 23
فتح المادةLe bureau permanent élabore le projet de règlement intérieur du Conseil et le soumet à l’assemblée plénière pour adoption. Il est publié au Journal officiel.
Le bureau permanent est chargé de la mise en œuvre du programme d’action du Conseil. Il est également chargé de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et de la mise en œuvre de ses recommandations.
Le règlement intérieur fixe notamment, l’organisation interne du Conseil ainsi que le régime indemnitaire de ses membres.
Article 24
فتح المادةAfin d’accomplir ses missions, le Conseil constitue, parmi ses membres, des commissions permanentes chargées :
— des affaires juridiques ;
— des droits civils et politiques ;
— des droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement ;
— de la femme, de l’enfant et des personnes vulnérables ;
— de la société civile ;
— de la médiation.
Le Conseil peut, le cas échéant, constituer des commissions se rapportant aux autres domaines des droits de l’Homme.
Les présidents des commissions permanentes sont élus par l’assemblée plénière.
Les commissions permanentes sont chargées d'élaborer leurs programmes de travail, de veiller à leur exécution et d'en évaluer périodiquement la mise en œuvre.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les missions des commissions permanentes sont fixées dans le règlement intérieur.
Article 25
فتح المادةLe secrétariat général est chargé notamment :
— de l’administration générale du Conseil ;
— de l’assistance technique aux travaux du Conseil.
Article 26
فتح المادةLe secrétariat général comprend les fonctions supérieures suivantes :
— secrétaire général ;
— directeur d’études et de recherche ;
— chargé d’études et de recherche ;
— directeur de l’administration et des moyens ;
— chef de centre de recherche et de documentation.
Le nombre et le mode de classement et de rémunération de ces fonctions sont fixés par un texte particulier.
Article 27
فتح المادةLe Conseil est représenté par des délégations régionales. Leur nombre, leur répartition territoriale et les modalités de leur organisation et fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur.
Les délégués régionaux sont désignés par le président du Conseil après adoption de l’assemblée plénière.
Article 28
فتح المادةLes représentants des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice, des affaires religieuses, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, assistent aux travaux du Conseil à titre consultatif et sans voix délibérative.
Le président du Conseil peut inviter, à titre consultatif, le représentant de toute administration publique, institution publique ou privée et toute personne qualifiée à assister le conseil dans ses missions.
Article 29
فتح المادةLe Conseil procède au recrutement et à la nomination d’un personnel régi par un statut particulier conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe budget du Conseil comprend :
Au titre des recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les dons et legs conformément à la législation en vigueur.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 31
فتح المادةLa comptabilité du Conseil est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le Conseil est doté d’un organe interne de contrôle comptable.
Il est soumis à un contrôle externe conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 — Dispositions transitoires et finales
Article 32
فتح المادةLa commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme continue à exercer ses missions jusqu’à l’installation du Conseil National des Droits de l’Homme.
Article 33
فتح المادةLes dispositions de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009 relative à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, sont abrogées.
Toutefois, les textes d’application de l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009, citée ci-dessus, restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi, dans un délai qui ne peut excéder une année à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 34
فتح المادةLes biens mobiliers et immobiliers, les obligations, les droits et les personnels de la commission nationale consultative de promotion et de la protection des droits de l’Homme sont transférés au Conseil National des Droits de l’Homme, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 Safar 1438 6 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 09-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret présidentiel n° 26-115
Décret présidentiel n° 26-115 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant investiture de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 26-109
Décret présidentiel n° 26-109 du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 fixant la composition du Conseil National des Droits de l'Homme. (Rectificatif)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les institutions et administrations publiques au titre du Conseil National des Droits de l'Homme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil National des Droits de l’Homme
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Décret présidentiel n° 22-434
Décret présidentiel n° 22-434 du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant désignation d'un membre au Conseil National des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 22-38
Décret présidentiel n° 22-38 du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022 portant investiture du président du conseil national des droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 21-541
Décret présidentiel n° 21-541 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 fixant la composition du Conseil national des droits de l'Homme
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Décision
Décision du 17 Rabie Ethani 1441 correspondant au 14 décembre 2019 portant délégation de signature au secrétaire général du conseil national des droits de l’Homme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre du Conseil National des Droits de l'Homme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil national des droits de l’Homme
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Décision
Décision du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant délégation de signature au secrétaire général du Conseil National des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 19-316
Décret présidentiel n° 19-316 du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 portant investure du Président du Conseil National des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 19-305
Décret Présidentiel n° 19-305 du 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 11 novembre 2019 mettant fin aux fonctions de la présidente du Conseil National des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 19-304
Décret Présidentiel n° 19-304 du 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 11 novembre 2019 mettant fin aux fonctions d'un membre du Conseil National des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 17-360
Décret présidentiel n° 17-360 du Aouel Rabie Ethani 1439 correspondant au 20 décembre 2017 fixant le nombre de fonctions supérieures au titre du secrétariat général du Conseil National des Droits de l’Homme et le mode de leur classement et rémunération
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Arrêté
Arrêtés du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs
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Décret présidentiel n° 17-144
Décret présidentiel n° 17-144 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant investiture de la présidente du Conseil National des Droits de l'Homme
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Décret présidentiel n° 17-76
Décret présidentiel n° 17-76 du 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 février 2017 fixant la composition du Conseil National des Droits de l’Homme
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