Loi n° 16-03 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 relative à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles d’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes disparues ou non identifiées.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
1- Empreinte génétique : la succession dans la partie non codante de l’ADN ;
2- ADN (Acide désoxyribonucléique) : enchaînement de nucléotides, dont chacune est composée d’une base azotée Adénine (A), Guanine (G), Cytozine (C) et Thymine (T), d’un sucre (désoxyribose) et d’un groupement phosphate ;
3- Parties codantes de l’ADN : les séquences de l’ADN portant l’information génétique pour la synthèse d’une protéine ;
4- Parties non codantes de l’ADN : les séquences de l’ADN qui ne sont pas traduites en protéines ;
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5- Analyse génétique : l’ensemble des étapes effectuées sur les prélèvements biologiques en vue d’obtenir une empreinte génétique ;
6- Prélèvements biologiques : tissus ou liquides biologiques permettant d’obtenir une empreinte génétique ;
7- Rapprochement : la comparaison de deux empreintes génétiques.
CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D’UTILISATION DE L’EMPREINTE GENETIQUE
Article 3
فتح المادةLe respect de la dignité, de la vie privée de la personne et de la protection de ses données personnelles, doivent être garantis durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d’utilisation de l’empreinte génétique, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges de siège, sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.
Dans les mêmes dispositions, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations peuvent, après autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement.
Article 5
فتح المادةIl peut être procédé aux prélèvements biologiques aux fins d’obtenir une empreinte génétique, sur :
1- les personnes suspectées d’avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, les bonnes mœurs, les biens, l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire ;
2- les personnes suspectées d’avoir commis des atteintes à l’encontre des enfants ou celles condamnées définitivement pour ces faits ;
3- les victimes d’infractions ;
4- les autres personnes se trouvant sur les lieux de l’infraction, pour distinguer leurs traces de celles des suspects ;
5- les condamnés définitivement à une peine privative de liberté de plus de trois (3) ans pour avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, les bonnes mœurs, les biens, l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire.
Les échantillons biologiques peuvent également être prélevés, sur :
— les personnes ne pouvant donner des informations sur leurs identités, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ;
— les personnes décédées non identifiées ;
— les personnes disparues ou leurs ascendants et descendants ;
— les volontaires.
A l’exception des personnes volontaires, le prélèvement d’échantillon biologique pour analyse génétique dans les autres cas, ne peut se faire que sur ordre ou autorisation du magistrat compétent.
Le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu’en présence de l’un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentant légalement. A défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent.
Lorsqu’il s’agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s’effectue sur autorisation du parquet général dans le ressort duquel se trouve l’établissement penitentiaire.
Les échantillons biologiques peuvent être également prélevés sur le lieu de l’infraction.
Article 6
فتح المادةLes prélèvements biologiques sont effectuées, conformément aux critères scientifiques conventionnels, par :
— les officiers et agents de la police judiciaire compétents ;
— les personnes habilitées à cet effet, sous l’autorité des officiers de la police judiciaire ;
— les personnes requises par l’autorité judiciaire.
Article 7
فتح المادةLes analyses génétiques sur les prélèvements biologiques, sont effectuées par des laboratoires et des experts agréés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’analyse génétique ne peut être effectuée que sur les parties génétiques non codantes de l’ADN, à l’exclusion du segment correspondant au marqueur de sexe.
Article 8
فتح المادةIl est interdit d’utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, les prélèvements biologiques ou les empreintes génétiques obtenues conformément aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE III — LE SERVICE CENTRAL DES EMPREINTES GENETIQUES
Article 9
فتح المادةIl est créé, au ministère de la justice, un service central des empreintes génétiques ; dirigé par un magistrat, assisté d’une cellule technique.
Le service central est chargé de constituer, gérer et conserver une base nationale des empreintes génétiques obtenues à partir de l’analyse des prélèvements biologiques effectuée, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement du service central des empreintes génétiques, sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةSont enregistrées à la base nationale des empreintes génétiques, sur diligence du parquet général compétent, les empreintes relatives aux :
— prévenus prévus à l’article 5 ci-dessus, poursuivis pénalement ;
— personnes autorisées à se rendre sur les lieux du crime de par leurs fonctions ou missions ;
— personnes inculpées ou condamnées définitivement pour atteintes commises à l’encontre des enfants ;
— victimes d’infractions ;
— condamnés définitivement pour les infractions prévues à l’article 5 ci-dessus ;
— personnes décédées non identifiées ;
— personnes disparues ou leurs ascendants et descendants ;
— les personnes ne pouvant donner des informations sur leurs identités, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ;
— volontaires.
Un fichier spécial est institué pour chaque catégorie de personnes suscitées. Il est également institué un fichier spécial des preuves pénales.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةLe magistrat responsable du service central des empreintes génétiques est chargé de :
— viser les données génétiques avant leur enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques ;
— veiller à l’enregistrement des données dans la base nationale des empreintes génétiques et garantir leur conservation ;
— superviser les opérations de rapprochements.
Article 12
فتح المادةLes données génétiques doivent être accompagnées, lors de leur enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques, des indications relatives :
— à l’identité de la personne à laquelle correspond l’empreinte génétique, lorsque cette personne est identifiée ; 17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
— à la date et au lieu des faits et à la nature de l’infraction commise ;
— au numéro de l’affaire ou de la procédure ;
— aux indications concernant les scellés dans lesquels sont préservés les échantillons des prélèvements ou des traces biologiques.
Article 13
فتح المادةToute personne dont l’empreinte génétique a été prélevée, doit être informée des conditions et délai de son enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques ainsi que de son droit à présenter une demande d’effacement de son empreinte. Un procès-verbal en est dressé.
Article 14
فتح المادةL’empreinte génétique ne peut être conservée, dans la base nationale des empreintes génétiques, au-delà d’une durée de :
— vingt-cinq (25) ans pour les ascendants et descendants des personnes disparues ;
— vingt-cinq (25) ans pour les personnes prévenues poursuivies, qui ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement d’acquittement devenu définitif ;
— quarante (40) ans pour les personnes condamnées, à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, les disparus et les personnes décédées non identifiées.
L’empreinte génétique est effacée de la base nationale des empreintes génétiques, sur ordonnance du magistrat chargé du service central des empreintes génétiques, d’office ou sur demande du ministère public ou des personnes concernées, à l’issue des durées fixées par le présent article ou lorsque la conservation de l’empreinte n’est plus utile.
Article 15
فتح المادةLes échantillons biologiques sont détruits, sur ordre de la juridiction compétente, d’office ou sur demande des services de sécurité compétents, si la conservation n’est plus nécessaire et, dans tous les cas, lorsqu’un jugement définitif a été rendu dans l’affaire.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 16
فتح المادةEst punie d’un emprisonnement d’un an à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA, toute personne mentionnée aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 5 de la présente loi, qui refuse de se soumettre à des analyses biologiques destinées à permettre l’identification de son empreinte génétique.
Article 17
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque utilise les échantillons biologiques ou les empreintes génétiques obtenues, conformément à la présente loi, à des fins autres que celles prévues par les dispositions de la présente loi.
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Article 18
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque divulgue les données enregistrées dans la base nationale des empreintes génétiques.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
فتح المادةLes services compétents de la sûreté et de la gendarmerie nationales continuent à conserver les échantillons biologiques sur lesquels des analyses génétiques ont été effectuées jusqu’à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les empreintes génétiques conservées par les services prévus à l’alinéa 1er du présent article, sont transférées, à la base nationale des empreintes génétiques, prévue par la présente loi, dans un délai maximal d’une année, à partir de sa mise en service.
Article 20
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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Décret exécutif n° 17-277
Décret exécutif n° 17-277 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 fixant les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement du service central des empreintes génétiques
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