Décret exécutif n° 17-277 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 fixant les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement du service central des empreintes génétiques
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 16-03 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement du service central des empreintes génétiques, ci-après désigné le « service central ».
Article 2
فتح المادةLe service central est chargé, conformément aux dispositions de la loi n° 16-03 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016, susvisée, de constituer et de gérer la base nationale des empreintes génétiques, sa conservation et sa mise à jour.
Article 3
فتح المادةLe service central est placé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est rattaché à la direction générale de la modernisation de la justice du ministère de la justice.
Chapitre 2 — L'organisation du service central
Article 4
فتح المادةLe service central est composé des unités suivantes :
— unité de réception des empreintes génétiques ;
— unité d'enregistrement et de conservation des empreintes génétiques ;
— unité de la coordination externe.
Chaque unité est présidée par un magistrat et composée de spécialistes en informatique.
Le service central peut, le cas échéant, être doté d'experts en biologie qui sont recrutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 28 Moharram 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 19 octobre 2017
Article 5
فتح المادةL'unité de réception des empreintes génétiques, est chargée de :
— la réception des empreintes génétiques et leur classification en fonction des catégories concernées ;
— la mise en place et la tenue des fichiers spéciaux des empreintes génétiques ;
— l'assistance technique aux opérations de rapprochement.
Article 6
فتح المادةL'unité de l'enregistrement et de conservation des empreintes génétiques, est chargée de :
— la collecte et de l'enregistrement des empreintes génétiques et des données y afférentes ;
— la mise à jour de la base nationale des empreintes génétiques ;
— la conservation des empreintes génétiques dans la base nationale des empreintes génétiques pendant les durées fixées par la loi ;
— la suppression des empreintes génétiques effacées.
Article 7
فتح المادةL'unité de la coordination externe, est chargée de la coopération avec les juridictions, les services de la police judiciaire et les laboratoires spécialisés dans l'analyse des échantillons biologiques ainsi qu'avec toute instance ou service concernés, dans toutes les questions en relation avec les missions du service central.
Article 8
فتح المادةLe service central est doté d'un secrétariat administratif, chargé notamment de :
— la réception des demandes d'effacement des empreintes génétiques, leur transcription sur un registre ad hoc côté et paraphé par le magistrat chargé du service central et la délivrance, aux concernés, des récépissés de dépôt ;
— la notification des décisions du magistrat chargé du service central ;
— l'enregistrement du courrier.
Chapitre 3 — Modalités de fonctionnement du service central
Article 9
فتح المادةLe chef du service central est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les magistrats ayant exercé au parquet ou à l'instruction justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans le corps de la magistrature.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. l0. — Le magistrat chargé du service central veille au bon fonctionnement de ce dernier. Il supervise le fonctionnement des différentes structures du service central et exerce le pouvoir hiérarchique sur leurs personnels.
Art. l1. — Le magistrat chargé du service central est assisté d'une cellule technique composée de magistrats, de personnels spécialisés en informatique et d'administrateurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13
Article 12
فتح المادةLa cellule technique, est chargée du suivi de la mise en œuvre des ordonnances du magistrat chargé du service central et assiste ce dernier, notamment dans :
— la sécurisation de la base nationale des empreintes génétiques ;
— le suivi des opérations de collecte, d'enregistrement et de conservation des empreintes génétiques ;
— la coordination entre les unités du service central ;
— l'organisation de sessions de formation dans le domaine de l'utilisation et de l'exploitation des empreintes génétiques ;
— l'amélioration du fonctionnement du service central.
Article 13
فتح المادةLa base nationale des empreintes génétiques, est mise à la disposition des magistrats et de la police judiciaire, conformément aux conditions et modalités prévues par la loi n° 16-03 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016, susvisée.
Article 14
فتح المادةLes juridictions et la police judiciaire, sont connectées, par voie électronique, à la base nationale des empreintes génétiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 15
فتح المادةUn dispositif informatique permettant de retracer les opérations effectuées à l'intérieur de la base nationale des empreintes génétiques, est mis en place par le service central.
Article 16
فتح المادةLa base nationale de données des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion automatisée avec une autre base de données.
Chapitre 4 — Dispositions particulières et finales
Article 17
فتح المادةLes magistrats et les personnels du service central relèvent de leurs statuts particuliers.
Article 18
فتح المادةLes crédits nécessaires pour le fonctionnement du service central, sont inscrits au budget du ministère de la justice.
Article 19
فتح المادةIl est procédé à un inventaire général des empreintes génétiques conservées par les services compétents de la sûreté et de la gendarmerie nationales, lors de leur transfert à la base nationale des empreintes génétiques.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
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