CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
17 Ramadhan 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 SOMMAIRE LOIS Loi n° 16-02 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 16-03 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 relative à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes…………………………………………………………………………………………….. 4 Loi n° 16-04 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 modifiant et complétant la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation……………………………………………………….. 7 DECRETS Décret présidentiel n° 16-179 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 autorisant la souscription de l’Algérie au capital de la Banque africaine de développement, au titre de l’augmentation spéciale de son capital………………………………. 9 Décret présidentiel n° 16-180 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 26 février 2012 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Erg Issaouane Il » (blocs : 226 a et 229 b1) conclu à Alger, le 7 février 2016 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A………………………. 10 Décret présidentiel n° 16-181 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant approbation de l’avenant n° 9 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Oulad-N’sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 215 et 405) conclu à Alger, le 7 janvier 2016 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Conocophilips Algeria LTD », « PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi » et « Talisman (Algeria) B.V »…………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 16-182 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant abrogation du décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société Manadjim El Djazaïr dénommée « Manal Spa »……………………………………………………………………………………….. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des contrôles a posteriori à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant nomination de l’inspecteur général des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 portant nomination de l’inspectrice générale du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination du directeur général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie…………………………………………………………………………………………………….. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 12 septembre 2013 portant placement en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant placement en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe de certains corps des personnels de soutien à la recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………… 13
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décision du 28 Chaâbane 1437 correspondant au 4 juin 2016 relative au prolongement du délai d’acquittement de la vignette automobile 2016………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 18 Joumada Ethania 1437 correspondant au 27 mars 2016 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 26 Joumada Ethania 1437 correspondant au 4 avril 2016 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Ain Témouchent…………………………………………………………………. 14 Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique révisé d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Ain Témouchent……………………………………………………. 15 Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………….. 15 Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………… 16 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1437 correspondant au 14 janvier 2016 définissant les modalités de mise à disposition de la caisse nationale du logement du financement relatif aux programmes de logements publics et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 26 décembre 2015 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 26 décembre 2015 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 6 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football »………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté interministériel du 26 Rajab 1437 correspondant au 4 mai 2016 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive et suppression d’un autre…………………………………………………………………….. 24 Arrêté du 2 Chaâbane 1437 correspondant au 9 mai 2016 portant transfert du siège du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger). ………………………………………….. 24
17 Ramadhan 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 LOIS Loi n° 16-02 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 31, 136, 138, 140, 144 et 150 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit ; Article 1er. — La présente loi a pour objet de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Art. 2. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 87 bis 11, 87 bis 12 et 394 bis 8 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 87. bis 11. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout algérien ou ressortissant étranger résident en Algérie d’une manière légale ou illégale, se rend ou tente de se rendre dans un autre Etat, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre. Est puni de la même peine, quiconque : — fournit ou collecte délibérément des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, afin de les utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages des personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre les actes prévus à l’alinéa 1er du présent article. — finance ou organise délibérément des voyages pour les personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre ou de faciliter le voyage. — utilise les technologies de l’information et de la communication pour commettre les actes prévus au présent article ». « Art. 87. bis 12. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, à l’aide des technologies de l’information et de la communication, recrute des personnes pour le compte d’un terroriste, d’une association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de cette section, ou prend en charge son organisation ou soutient ses actes ou activités ou diffuse ses idées d’une manière directe ou indirecte ». « Art. 394. bis 8. — Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fournisseur d’accès à internet au sens de l’article 2 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, qui malgré sa mise en demeure par l’organe national prévu par la loi suscitée ou l’intervention d’une décision de justice l’obligeant à le faire : a) n’intervient pas, sans délai, pour retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données dont il autorise l’accès, lorsque leur contenu constitue une infraction à la législation pénale, b) ne met pas en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données contenant les infractions prévues au paragraphe a) du présent article ». Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 16-03 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 relative à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144 ;
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles d’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes disparues ou non identifiées. Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : 1- Empreinte génétique : la succession dans la partie non codante de l’ADN ; 2- ADN (Acide désoxyribonucléique) : enchaînement de nucléotides, dont chacune est composée d’une base azotée Adénine (A), Guanine (G), Cytozine (C) et Thymine (T), d’un sucre (désoxyribose) et d’un groupement phosphate ; 3- Parties codantes de l’ADN : les séquences de l’ADN portant l’information génétique pour la synthèse d’une protéine ; 4- Parties non codantes de l’ADN : les séquences de l’ADN qui ne sont pas traduites en protéines ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 5- Analyse génétique : l’ensemble des étapes effectuées sur les prélèvements biologiques en vue d’obtenir une empreinte génétique ; 6- Prélèvements biologiques : tissus ou liquides biologiques permettant d’obtenir une empreinte génétique ; 7- Rapprochement : la comparaison de deux empreintes génétiques. CHAPITRE II CONDITIONS ET MODALITES D’UTILISATION DE L’EMPREINTE GENETIQUE Art. 3. — Le respect de la dignité, de la vie privée de la personne et de la protection de ses données personnelles, doivent être garantis durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d’utilisation de l’empreinte génétique, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. Art. 4. — Les procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges de siège, sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi. Dans les mêmes dispositions, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations peuvent, après autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement. Art. 5. — Il peut être procédé aux prélèvements biologiques aux fins d’obtenir une empreinte génétique, sur : 1- les personnes suspectées d’avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, les bonnes mœurs, les biens, l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire ; 2- les personnes suspectées d’avoir commis des atteintes à l’encontre des enfants ou celles condamnées définitivement pour ces faits ; 3- les victimes d’infractions ; 4- les autres personnes se trouvant sur les lieux de l’infraction, pour distinguer leurs traces de celles des suspects ; 5- les condamnés définitivement à une peine privative de liberté de plus de trois (3) ans pour avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, les personnes, les bonnes mœurs, les biens, l’ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire.
17 Ramadhan 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 Les échantillons biologiques peuvent également être prélevés, sur : — les personnes ne pouvant donner des informations sur leurs identités, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ; — les personnes décédées non identifiées ; — les personnes disparues ou leurs ascendants et descendants ; — les volontaires. A l’exception des personnes volontaires, le prélèvement d’échantillon biologique pour analyse génétique dans les autres cas, ne peut se faire que sur ordre ou autorisation du magistrat compétent. Le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu’en présence de l’un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentant légalement. A défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent. Lorsqu’il s’agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s’effectue sur autorisation du parquet général dans le ressort duquel se trouve l’établissement penitentiaire. Les échantillons biologiques peuvent être également prélevés sur le lieu de l’infraction. Art. 6. — Les prélèvements biologiques sont effectuées, conformément aux critères scientifiques conventionnels, par : — les officiers et agents de la police judiciaire compétents ; — les personnes habilitées à cet effet, sous l’autorité des officiers de la police judiciaire ; — les personnes requises par l’autorité judiciaire. Art. 7. — Les analyses génétiques sur les prélèvements biologiques, sont effectuées par des laboratoires et des experts agréés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’analyse génétique ne peut être effectuée que sur les parties génétiques non codantes de l’ADN, à l’exclusion du segment correspondant au marqueur de sexe. Art. 8. — Il est interdit d’utiliser, à des fins autres que celles prévues par la présente loi, les prélèvements biologiques ou les empreintes génétiques obtenues conformément aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE III LE SERVICE CENTRAL DES EMPREINTES GENETIQUES Art. 9. — Il est créé, au ministère de la justice, un service central des empreintes génétiques ; dirigé par un magistrat, assisté d’une cellule technique. Le service central est chargé de constituer, gérer et conserver une base nationale des empreintes génétiques obtenues à partir de l’analyse des prélèvements biologiques effectuée, conformément aux dispositions de la présente loi. Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement du service central des empreintes génétiques, sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Sont enregistrées à la base nationale des empreintes génétiques, sur diligence du parquet général compétent, les empreintes relatives aux : — prévenus prévus à l’article 5 ci-dessus, poursuivis pénalement ; — personnes autorisées à se rendre sur les lieux du crime de par leurs fonctions ou missions ; — personnes inculpées ou condamnées définitivement pour atteintes commises à l’encontre des enfants ; — victimes d’infractions ; — condamnés définitivement pour les infractions prévues à l’article 5 ci-dessus ; — personnes décédées non identifiées ; — personnes disparues ou leurs ascendants et descendants ; — les personnes ne pouvant donner des informations sur leurs identités, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie chronique, d’un handicap, d’un trouble psychologique ou de toute autre déficience mentale ; — volontaires. Un fichier spécial est institué pour chaque catégorie de personnes suscitées. Il est également institué un fichier spécial des preuves pénales. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. Art. 11. — Le magistrat responsable du service central des empreintes génétiques est chargé de : — viser les données génétiques avant leur enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques ; — veiller à l’enregistrement des données dans la base nationale des empreintes génétiques et garantir leur conservation ; — superviser les opérations de rapprochements. Art. 12. — Les données génétiques doivent être accompagnées, lors de leur enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques, des indications relatives : — à l’identité de la personne à laquelle correspond l’empreinte génétique, lorsque cette personne est identifiée ;
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — à la date et au lieu des faits et à la nature de l’infraction commise ; — au numéro de l’affaire ou de la procédure ; — aux indications concernant les scellés dans lesquels sont préservés les échantillons des prélèvements ou des traces biologiques. Art. 13. — Toute personne dont l’empreinte génétique a été prélevée, doit être informée des conditions et délai de son enregistrement dans la base nationale des empreintes génétiques ainsi que de son droit à présenter une demande d’effacement de son empreinte. Un procès-verbal en est dressé. Art. 14. — L’empreinte génétique ne peut être conservée, dans la base nationale des empreintes génétiques, au-delà d’une durée de : — vingt-cinq (25) ans pour les ascendants et descendants des personnes disparues ; — vingt-cinq (25) ans pour les personnes prévenues poursuivies, qui ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement d’acquittement devenu définitif ; — quarante (40) ans pour les personnes condamnées, à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, les disparus et les personnes décédées non identifiées. L’empreinte génétique est effacée de la base nationale des empreintes génétiques, sur ordonnance du magistrat chargé du service central des empreintes génétiques, d’office ou sur demande du ministère public ou des personnes concernées, à l’issue des durées fixées par le présent article ou lorsque la conservation de l’empreinte n’est plus utile. Art. 15. — Les échantillons biologiques sont détruits, sur ordre de la juridiction compétente, d’office ou sur demande des services de sécurité compétents, si la conservation n’est plus nécessaire et, dans tous les cas, lorsqu’un jugement définitif a été rendu dans l’affaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PENALES Art. 16. — Est punie d’un emprisonnement d’un an à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA, toute personne mentionnée aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 5 de la présente loi, qui refuse de se soumettre à des analyses biologiques destinées à permettre l’identification de son empreinte génétique. Art. 17. — Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque utilise les échantillons biologiques ou les empreintes génétiques obtenues, conformément à la présente loi, à des fins autres que celles prévues par les dispositions de la présente loi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Art. 18. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque divulgue les données enregistrées dans la base nationale des empreintes génétiques. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 19. — Les services compétents de la sûreté et de la gendarmerie nationales continuent à conserver les échantillons biologiques sur lesquels des analyses génétiques ont été effectuées jusqu’à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente loi. Les empreintes génétiques conservées par les services prévus à l’alinéa 1er du présent article, sont transférées, à la base nationale des empreintes génétiques, prévue par la présente loi, dans un délai maximal d’une année, à partir de sa mise en service. Art. 20. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 16-04 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 modifiant et complétant la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 136, 138, 140, 143 et 144 ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
17 Ramadhan 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 « Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : 1- Normalisation : L’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné. 2 - …………………….. (sans changement) ………………………
- Norme : Document approuvé par l’organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
- Objectif légitime : ………. (sans changement) ………… 5 - …………………….. (sans changement) ……………………… 6 - …………………….. (sans changement) ………………………
- Règlement technique : Document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris la réglementation qui s’y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. Un règlement technique peut rendre obligatoire une norme ou partie de norme.
- Organisme à activité normative : Tout organisme justifiant d’une compétence technique suffisante pour animer les travaux dans le domaine de la normalisation au niveau sectoriel ou de l’entreprise. Les normes sectorielles ou d’entreprises ne sont pas des normes nationales. Elles peuvent le devenir si elles satisfont aux procédures d’élaboration des normes nationales.
- Certification : Activité visant l’octroi, par une tierce partie compétente, d’un certificat attestant la conformité d’un produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de management à des règlements techniques, à des normes, à des documents normatifs ou à un référentiel en vigueur.
- Organisme national de normalisation : Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes.
- Produit : Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction, méthode ou service.
- Référentiel : Document technique fixant des exigences spécifiées basées sur des normes ou documents normatifs qui définissent les caractéristiques que doit présenter un produit, un service, une personne ou un système de management ainsi que les modalités du contrôle de leur conformité à ces caractéristiques.
- Marquage de conformité aux règlements techniques : Le marquage de conformité aux règlements techniques est une indication qui atteste qu’un produit est conforme aux niveaux de protection fixés par les règlements techniques et que toutes les procédures d’évaluation de la conformité concernant le produit ont été respectées.
- Norme nationale : Norme qui est adoptée par l’organisme national de normalisation et qui est publiée ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La normalisation a notamment pour objectifs : ………………………………………. (sans changement jusqu’à) f) de rationaliser les ressources et de protéger l’environnement ; g) de répondre aux objectifs légitimes qui sont notamment : la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la protection de l’économie nationale, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l’environnement et à tout autre objectif de même nature ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 10. — L’élaboration et l’adoption des règlements techniques sont nécessaires pour répondre à un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. ………………. (Le reste sans changement) ……………… ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE « Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés par les départements ministériels concernés. ………………. (Le reste sans changement) ……………… ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 19. — La conformité d’un produit aux règlements techniques est prouvée au moyen d’une attestation de conformité qui peut prendre la forme d’un certificat de conformité et/ou matérialisée par l’apposition sur le produit ou sur son emballage d’un marquage de conformité. Les conditions et les caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité, sont fixées par voie réglementaire ». Art. 7. — Les dispositions de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont complétées par un article 19 bis rédigé comme suit : « Art. 19. bis — La conformité aux normes nationales, à des documents normatifs et à des référentiels de certification reconnus, est attestée par l’attribution d’un certificat de conformité et/ou matérialisée par l’apposition de la marque de conformité de l’organisme de certification sur le produit ou sur son emballage. Le marquage de conformité aux règlements techniques est un marquage obligatoire pour tous les produits soumis à un ou plusieurs règlements techniques algériens, alors que la marque de conformité aux normes nationales est une certification de qualité à caractère volontaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Les procédures de certification et les caractéristiques des marques de conformité aux normes ou aux référentiels de certification, sont fixées par l’organisme de certification en charge de la délivrance de la marque de conformité ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 24. — Tous les départements ministériels et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d’information les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité en projet ou publiés ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 25. — Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 10. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 4 ainsi que celles des articles 18, 21 et 22 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont abrogées. Toutefois, ses textes réglementaires, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes réglementaires pris en application de la présente loi. Art. 11. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 16-179 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 autorisant la souscription de l’Algérie au capital de la Banque africaine de développement, au titre de l’augmentation spéciale de son capital.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 6°) et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement ;
17 Ramadhan 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 Vu les résolutions B/BG/2008/07 et B/BG/2009/05 adoptées par le conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, respectivement le 14 mai 2008 et le 13 mai 2009 relatives à l’augmentation spéciale du capital de la Banque africaine de développement ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la souscription de la République algérienne démocratique et populaire de mille soixante sept (1067) actions créées, au titre de l’augmentation spéciale du capital de la Banque africaine de développement. Art. 2. — Le versement de la souscription susvisée est opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes prévues par la résolution n° B/BG/98/05, adoptée le 29 mai 1998, autorisant la cinquième augmentation générale du capital. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 16-180 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 26 février 2012 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le Périmètre dénommé « Erg Issaouane Il » (blocs : 226 a et 229 b1) conclu à Alger, le 7 février 2016 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures« SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 12-351 du 15 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 1er octobre 2012 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures conclus à Alger, le 26 février 2012 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH - S.P.A » ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 26 février 2012 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Erg Issaouane Il » (blocs : 226 a et 229 b1) conclu à Alger, le 7 février 2016 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 26 février 2012 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Erg Issaouane Il » (blocs : 226 a et 229 b 1) conclu à Alger, le 7 février 2016 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 16-181 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant approbation de l’avenant n° 9 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Oulad-N’sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 215 et 405) conclu à Alger, le 7 janvier 2016 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Conocophilips Algeria LTD », « PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi » et « Talisman (Algeria) B.V ».
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie,
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’avenant n° 9 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Oulad-N’sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 215 et 405) conclu à Alger, le 7 janvier 2016 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Conocophilips Algeria LTD », « PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi » et « Talisman (Algeria) B.V » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 9 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Oulad-N’sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 215 et 405) conclu à Alger, le 7 janvier 2016 entre la société nationale SONATRACH- S.P.A et les sociétés « Conocophilips Algeria LTD », « PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi » et « Talisman (Algeria) B.V ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Décret présidentiel n° 16-182 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant abrogation du décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société Manadjim El Djazaïr dénommée « Manal Spa ».
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société Manadjim El Djazaïr dénommée « Manal Spa » ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Vu la résolution du conseil des participations de l’Etat n° 01/147 du 25 février 2016 portant retrait du caractère spécifique au groupe « Manal Spa » et le soumettre au même mode d’organisation des groupes du secteur public marchand industriel ; Décrète : Article 1er. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société Manadjim El Djazaïr dénommée « Manal Spa ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Ramadhan 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des contrôles a posteriori à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des contrôles a posteriori à la direction générale des douanes, exercées par M. Benamar Regue, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère du commerce, exercées par Mme. Hiba-Soraya Benamar, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion.
Par décret présidentiel du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion, exercées par M. Abdelmalek Houyou, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant nomination de l’inspecteur général des douanes.
Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, M. Benamar Regue, est nommé inspecteur général des douanes.
Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 portant nomination de l’inspectrice générale du ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016, Mme. Hiba-Soraya Benamar, est nommée inspectrice générale du ministère du commerce.
Décret présidentiel du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination du directeur général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.
Par décret présidentiel du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016, M. Chawki Sahnine, est nommé directeur général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 12 septembre 2013 portant placement en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’académie algérienne de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 12 septembre 2013 portant placement en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 12 septembre 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIFS Directeur de recherche 1 Maître de recherche 3 Attaché de recherche 20 ……………….. (Le reste sans changement) ………………… » Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016. Le secrétaire général Le ministre de l’enseignement de la Présidence supérieur et de la recherche de la République scientifique Logbi HABBA Tahar HADJAR Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant placement en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe de certains corps des personnels de soutien à la recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L e Premier ministre, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Vu la loi n° 86-10 du 19 août 1986 portant création de l’académie algérienne de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’académie algérienne de la langue arabe et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIFS Ingénieurs de soutien à la recherche 4 Attachés d’ingénierie 4 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de l’académie algérienne de la langue arabe, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016. Le secrétaire général Le ministre de l’enseignement de la Présidence supérieur et de la recherche de la République scientifique Logbi HABBA Tahar HADJAR Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
17 Ramadhan 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 MINISTERE DES FINANCES Décision du 28 Chaâbane 1437 correspondant au 4 juin 2016 relative au prolongement du délai d’acquittement de la vignette automobile 2016.
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303 ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29 ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Décide : Article 1er. — La période de la débite de la vignette automobile pour 2016 est prolongée au lundi 1er août 2016 à seize (16) heures. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1437 correspondant au 4 juin 2016. Abderrahmane BENKHALFA. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 18 Joumada Ethania 1437 correspondant au 27 mars 2016 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Skikda.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont approuvés, tels qu’annexés à l’original du présent arrêté, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérés : • « Ruines Saintes » communes de Filfila et Djendel Saadi Mohamed, wilaya de Skikda ; • « Ben M’hidi Platanes » communes de Skikda et Filfila, wilaya de Skikda ; • « La Baie de Collo » communes de Collo et Kerkera, wilaya de Skikda. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1437 correspondant au 27 mars 2016. Amar GHOUL.
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1437 correspondant au 4 avril 2016 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Ain Témouchent.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ;
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont approuvés, tels qu’annexés à l’original du présent arrêté, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérés : • « Sbiaat » commune de El M’Said, wilaya de Ain Témouchent ; • « Sassel » commune de El M’Said, wilaya de Ain Témouchent ; • « Terga » commune de Terga, wilaya de Aïn Témouchent ; • « Rachgoun » commune de Oulhaça Gheraba, wilaya de Ain Témouchent. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1437 correspondant au 4 avril 2016. Amar GHOUL.
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique révisé d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Ain Témouchent.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret exécutif n° 13-128 du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 6 avril 2013 portant approbation des plans d’aménagement touristique de certaines zones d’expansion et sites touristiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 18 et 24 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’aménagement touristique révisé de la zone d’expansion et site touristique « Bouzedjar », commune de Bouzedjar, wilaya de Ain Témouchent. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016. Amar GHOUL.
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Ghardaïa.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret exécutif n° 09-226 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa) et de Hammam Bouhadjar (wilaya de Ain Témouchent) ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé, tel
17 Ramadhan 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Zelfana 2 » commune de Zelfana, wilaya de Ghardaia. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016. Amar GHOUL.
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 portant approbation du plan d’aménagement touristique d’une zone d’expansion et site touristique dans la wilaya de Naâma.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Ain Ourka » commune de Asla, wilaya de Naâma. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016. Amar GHOUL. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1437 correspondant au 14 janvier 2016 définissant les modalités de mise à disposition de la caisse nationale du logement du financement relatif aux programmes de logements publics et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires.
Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement (CNL) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, complétée par l’article 67 de l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015, susvisées, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de la caisse nationale du logement du financement relatif aux programmes de logements publics et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires. Art. 2. — La caisse nationale du logement bénéficie, à ce titre, de subventions accordées par l’Etat pour le financement des programmes cités à l’article 1er ci-dessus.
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — La liquidation des dépenses est effectuée par la caisse nationale du logement sur la base d’opérations inscrites et notifiées aux wilayas. Ces opérations feront l’objet de conventions de financement entre la caisse nationale du logement et les maîtres d’ouvrages délégués, désignés pour leur prise en charge. A ce titre, la caisse nationale du logement transmet, mensuellement, et au plus tard le 10 du mois suivant, aux services du ministère des finances : — le montant des dépenses réalisées antérieurement et au titre du mois considéré, par sous secteur, chapitre et opération ; — le solde des crédits de paiement disponibles par sous secteur. Par ailleurs, la caisse nationale du logement est tenue de transmettre aux services du ministère des finances, ses prévisions en matière de décaissements à opérer sur le compte de dépôt de fonds auprès du trésor. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1437 correspondant au 14 janvier 2016. Le ministre Le ministre de l’habitat, des finances de l’urbanisme et de la ville Abderrahmane Abdelmadjid BENKHALFA TEBBOUNE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 26 décembre 2015 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 14 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 26 décembre 2015, sont retirés les agréments des agents de contrôle de la sécurité sociale de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, cités au tableau ci-dessous. Noms Organisme et prénoms employeur Wilayas Cherifi Caisse nationale des Chlef Abdelkader assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Salmi Moncef Caisse nationale des Tébessa assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Noms Organisme et prénoms employeur Wilayas Retteb Lyazid Caisse nationale des Sétif assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Rouabah Ali Caisse nationale des Sétif assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Laouini Laid Caisse nationale des El Oued assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Ziat Caisse nationale des Souk Ahras Nourreddine assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Djabali Youcef Caisse nationale des Souk Ahras assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Baghdouche Caisse nationale des Souk Ahras Tahar assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Kahla Caisse nationale des Souk Ahras Mohamed assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Moussaoui Caisse nationale des Biskra Mohamed retraites (CNR) Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 26 décembre 2015 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 14 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 26 décembre 2015, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-dessous. Noms Organisme et prénoms employeur Wilayas Mebarki Omar Caisse nationale Adrar d’assurance chômage (CNAC) Hebab Ahmed Caisse nationale Adrar d’assurance chômage (CNAC) Boumayou Caisse nationale Oum El Nesrine d’assurance chômage Bouaghi (CNAC)
17 Ramadhan 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 Noms Organisme et prénoms employeur Wilayas Kerroum Caisse nationale Béchar Lahcene d’assurance chômage (CNAC) Boumaza Caisse nationale Tiaret Mohamed d’assurance chômage Amine (CNAC) Taam Mostefa Caisse nationale Tiaret d’assurance chômage (CNAC) Idir Kahina Caisse nationale Tizi Ouzou d’assurance chômage (CNAC) Bougarouche Caisse nationale Skikda Abdelhalim d’assurance chômage (CNAC) Guerfi Miloud Caisse nationale Skikda d’assurance chômage (CNAC) Hachadi Akila Caisse nationale Annaba d’assurance chômage (CNAC) Sissaoui Caisse nationale Guelma Mohamed d’assurance chômage (CNAC) Kheliel Caisse nationale El Oued Badreddine d’assurance chômage (CNAC) Brahimi Lazhar Caisse nationale El Oued d’assurance chômage (CNAC) Keddar Caisse nationale Ain Defla Mohammed d’assurance chômage (CNAC) Belhadj Tayeb Caisse nationale Naama d’assurance chômage (CNAC) Boucheta Caisse nationale Naama Fatima d’assurance chômage (CNAC) Belkadi Caisse nationale Naama Mohamed d’assurance chômage (CNAC) Hamadi Assya Caisse nationale Naama d’assurance chômage (CNAC) Jiouakh Caisse nationale de Djelfa Mohamed sécurité sociale des Yacine non-salariés (CASNOS) Essadek Youcef Caisse nationale de Djelfa sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Noms Organisme et prénoms employeur Wilayas Mouat Caisse nationale de Skikda Badreddine sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Benyahia Caisse nationale de Guelma Mohamed sécurité sociale des Ramzi non-salariés (CASNOS) Benkhaled Caisse nationale de Guelma Ala Eddine sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Ferdes Hamza Caisse nationale de Guelma sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Mekkaoui Caisse nationale de Oran Yamina sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Laouichi Caisse nationale de Oran Mohammed sécurité sociale des Lahouari non-salariés (CASNOS) Khalfi Caisse nationale de El Bayadh Mohammed sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Soukehal Caisse nationale de Relizane Youcef sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Boukada Caisse nationale des Tlemcen Abdeldjalil assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Benkhelifa Caisse nationale des Sétif Abdelouahab assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Hamimed Caisse nationale des Mascara Ahmed assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 6 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29 ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65 ; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale ; Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 9 Rajab 1436 correspondant au 28 avril 2015 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 2,5 %. Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite, prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle, prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées. Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — Le montant minimum de la majoration pour tierce personne, attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 2,5 %. Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2016 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1437 correspondant au 12 juin 2016. Mohamed EL GHAZI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».
Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée portant loi de finances pour 2000 ;
17 Ramadhan 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 122 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football », notamment son article 4 ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » ; Vu l’arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ». Art. 2. — Les aides, les financements et les subventions sont accordés pour la réalisation des actions prévues par l’arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ». Art. 3. — Les clubs professionnels de football, bénéficiaires des aides, des financements et des subventions du fonds, sont tenus de répondre aux conditions suivantes : — être club professionnel de football constitué en société sportive commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur ; — être régulièrement inscrit au registre du commerce ; — être autorisé par la fédération algérienne de football ou par la ligue professionnelle de football à participer aux championnats professionnels de football. Art. 4. — L’attribution des aides, des financements et des subventions, est soumise à la présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — une demande de soutien public de l’Etat au titre du fonds, adressée au ministre de la jeunesse et des sports, dûment signée par le président du club professionnel de football et indiquant :
- la nature et la destination de l’aide, du financement et de la subvention demandés ainsi que son montant ;
- la description du projet ;
- un engagement à utiliser le montant de l’aide, ou du financement ou de la subvention qui serait accordé exclusivement dans le cadre du projet proposé ; — une copie ou un certificat de l’immatriculation au registre du commerce ; — une copie des statuts du club professionnel de football ; — un engagement écrit à respecter les conditions et obligations inscrites dans le cahier des charges prévu à l’article 7 ci-dessous ; — tous documents justifiant le montant demandé, notamment les factures et devis. Art. 5. — Outre les conditions citées à l’article 4 ci-dessus, l’octroi des aides, des financements et des subventions, est subordonné à la conclusion de conventions entre le club sportif professionnel et le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 6. — Le dossier cité à l’article 4 ci-dessus, est soumis à l’examen d’une commission créée auprès du ministre de la jeunesse et des sports, qui émet son avis et propose le niveau de financement à accorder. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’examen de demandes de soutien public de l’Etat aux clubs sportifs professionnels de football, prévue à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par décision du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 7. — Les aides, les financements et les subventions sont accordés par le ministre de la jeunesse et des sports, sur la base du cahier des charges fixant les conditions et obligations des clubs professionnels de football pour le bénéfice du soutien public de l’Etat annexé au présent arrêté. Le cahier des charges doit obligatoirement être signé par le président du club professionnel de football ou son représentant. Art. 8. — Les actions à financer par le fonds sont fixées dans le programme d’action établi par le ministre de la jeunesse et des sports, dans lequel sont précisés les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Ce programme peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une modification ou d’une actualisation en cours d’exercice budgétaire.
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 9. — Les aides, les financements et les subventions octroyés, ne doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été accordés. Art. 10. — Un bilan annuel reprenant les montants des aides, des financements et des subventions accordés, ainsi que la liste des bénéficiaires, est élaboré par le ministre de la jeunesse et des sports et transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 11. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des aides, des financements et des subventions accordés, sont assurés par les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministère de la jeunesse et des sports. A ce titre, les services centraux et les services déconcentrés sont habilités à demander au bénéficiaire, tous documents ou pièces comptables nécessaires à l’exercice du contrôle. Art. 12. — Dans le cas de la non-utilisation partielle ou totale par le club professionnel de football de l’aide, du financement ou de la subvention accordés, l’administration chargée des sports peut, sur la base d’un rapport circonstancié de ses services compétents, procéder à l’annulation des aides, des financements et des subventions et, le cas échéant, à l’exclusion définitive du bénéficiaire de tout soutien ultérieur au titre du fonds. L’administration chargée des sports prend toutes les mesures nécessaires à l’effet de récupérer les sommes versées au bénéficiaire, y compris par voie judiciaire, le cas échéant. Les reliquats et les sommes non utilisées sont reversés par l’organe habilité du club professionnel de football au fonds, dans le mois qui suit l’adoption de son bilan. Art. 13. — L’utilisation des aides, des financements et des subventions accordés au titre du fonds, est soumise aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ». Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane BENKHALFA El-Hadi OULD ALI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS DE FOOTBALL POUR LE BENEFICE DU SOUTIEN PUBLIC DE L’ETAT Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions et obligations à la charge des clubs professionnels de football, pour le bénéfice du soutien public de l’Etat et la couverture des dépenses énoncées par le compte d’affectation spéciale n° 302-135 prévu par le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ». Art. 2. — Le club professionnel de football (dénomination exacte du club concerné), s’engage à souscrire aux clauses du présent cahier des charges après les procédures d’approbation interne au sein de ses structures. Le représentant légal du club signe le cahier des charges. Art. 3. — Le ministère de la jeunesse et des sports, doit assurer le financement du club professionnel de football, à travers la couverture des dépenses liées : — aux études pour la réalisation du centre d’entraînement ; — au financement de 100% du coût de la réalisation du centre d’entraînement ; — à l’acquisition d’autobus ; — à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays, à l’occasion des compétitions sportives ; — à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l’étranger, au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale ; — à la prise en charge des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories, à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales ; — à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition ; — au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant annuel de 25 millions de dinars, à titre exceptionnel et, pour une durée de quatre (4) années à compter de la publication de la loi de finances pour 2015 au Journal officiel ;
17 Ramadhan 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 — 50 % de ce financement doit être consacré :
- à l’encadrement,
- à la formation ;
- à la création d’écoles et de centres de formation ;
- à la publicité ;
- au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. — 50 % du montant restant, à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre de la jeunesse et des sports. Chapitre 2 Obligations particulières du club professionnel de football Art. 4. — Le club professionnel de football s’engage, sous peine de retrait du soutien public prévu par le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, précité : — à promouvoir de manière soutenue la formation des jeunes talents ; — à mettre ses joueurs à la disposition des équipes nationales chaque fois que de besoin ; — à prendre part à toutes les compétitions officielles locales, nationales et internationales et ne pas déclarer forfait, conformément aux règlements de la fédération algérienne de football ; — à prendre toutes mesures utiles pour participer à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le dopage ; — à gérer de manière rigoureuse et transparente les aides financières et matérielles qui lui sont affectées par les pouvoirs publics ; — à communiquer aux services compétents centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports, tous informations, documents ou pièces demandés ; — à se soumettre, à tout moment, aux contrôles et inspections opérés par l’administration centrale ou locale chargée de la jeunesse et des sports et de toutes autres autorités habilitées par les lois et règlements en vigueur ; — à respecter les clauses du présent cahier des charges ; — à transmettre tous documents, pièces et dossiers sollicités par le ministère de la jeunesse et des sports pour l’application et le suivi des clauses du présent cahier des charges. Art. 5. — Le club professionnel de football, s’engage à appliquer les conditions et obligations prévues par le présent cahier des charges, sous peine d’être privé des avantages du soutien public de l’Etat, prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. — Le club professionnel de football s’engage : — à disposer de personnels qualifiés dans les domaines, notamment de l’entretien du gazon, de l’électricité, de la plomberie, du chauffage ainsi que de la sécurité et du gardiennage ; — à ne pas utiliser le centre à des fins autres que celles liées à sa vocation ; — à la préservation de l’environnement et des espaces intégrés aux installations du centre ; — à se soumettre aux règles régissant les biens relevant du centre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues dans le présent cahier des charges ; — à veiller à ce qu’aucune distraction de terrain du centre ne soit opérée ; — à assurer la maintenance périodique des installations et équipements ; — à contracter toutes assurances contre les risques encourus par et dans le centre. Art. 7. — La distraction de tout ou partie du terrain ou le détournement de la vocation du centre par le club professionnel de football, entraîne la récupération du centre au profit de l’Etat, sans préjudice des poursuites judiciaires telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. — Lorsque le club professionnel de football perd son statut de société sportive commerciale ou est dissous ou est mis en faillite ou en banqueroute, il perd le bénéfice de l’exploitation du centre d’entraînement. Le club professionnel de football s’engage à ne pas utiliser le centre d’entraînement à l’effet de répondre de ses obligations en matière de dettes. Art. 9. — Les dépenses liées aux études et à la réalisation du centre d’entraînement, sont assurées par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 10. — Les charges résultant de l’exploitation du centre d’entraînement, sont supportées par le club sportif professionnel. Le centre d’entraînement est mis à disposition du club sportif professionnel par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Obligations du club sportif professionnel en vue de la prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement des équipes et d’acquisition de moyens de transport Art. 11. — Pour l’acquisition d’autobus, le club professionnel de football, s’engage à présenter une ou plusieurs factures proforma, mentionnant le coût total des
17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE moyens de transport dont le financement accordé par le ministère de la jeunesse et des sports, ne saurait dépasser dix millions de dinars (10.000.000 DA) y compris le cas où il est procédé, éventuellement, à un achat groupé effectué par le ministère de la jeunesse et des sports, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. — Le club professionnel de football s’engage pour le bénéfice du financement des déplacements et des hébergements, tels que prévus aux tirets 4°, 5° et 6° de l’article 3 ci-dessus, à présenter au ministère de la jeunesse et des sports, en début de saison sportive, un programme annuel dûment approuvé par la fédération algérienne de football ou la ligue nationale concernée, fixant avec précision : — le calendrier des compétitions à l’intérieur du pays et celles se déroulant à l’étranger, au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale ; — le nombre des équipes et des effectifs engagés pour chaque type de compétition ; — le coût de la billetterie et la nature des moyens de transport, par voie terrestre ou aérienne ; — le nombre de joueurs des jeunes catégories et le nombre de leurs déplacements par équipe, au titre des compétitions locales ; — le coût global des frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories, à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales, selon les seuils et les montants prévus par la commission d’examen de demandes de soutien public de l’Etat aux clubs sportifs professionnels. Art. 13. — Le club professionnel de football s’engage à soumettre toute demande de modification de la programmation du calendrier des compétitions, à l’approbation de la fédération algérienne de football et/ou de la ligue nationale concernée. Art. 14. — Le club professionnel de football s’engage à présenter le dossier de sortie de chaque équipe devant se déplacer à l’étranger, à l’approbation de la fédération algérienne de football et du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 15. — Le club professionnel de football s’engage à transmettre, chaque trimestre, au ministère de la jeunesse et des sports et à la fédération algérienne de football, un rapport justifiant ses dépenses, accompagné de tous documents et pièces requis ainsi que le bilan annuel, le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice antérieur, notamment ce qui concerne les financements accordés par le ministère de la jeunesse et des sports, au titre du compte d’affectation spéciale. Art. 16. — Le club professionnel de football s’engage à respecter toute convention, conclue par le ministère de la jeunesse et des sports avec les sociétés de transport, pour le transport des équipes par voie aérienne. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 Chapitre 4 Obligations en matière de rémunération et de mise à disposition d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel de football Art. 17. — Le club professionnel de football est tenu de disposer, pour toute équipe de jeunes, d’un entraîneur qualifié pourvu d’un diplôme et de titres, dont la liste est fixée par le ministre de la jeunesse et des sports, en relation avec la fédération algérienne de football. Art. 18. — Le ministère de la jeunesse et des sports, doit mettre à la disposition du club professionnel de football, pour chaque équipe de jeunes, un entraîneur dont la rémunération est assurée sur les crédits fixés dans le compte d’affectation spéciale n° 302-135 précité, et fixée par référence à celle attachée aux fonctionnaires de la filière « sports » de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, prévus par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Chapitre 5 Obligations en matière de gestion du fonds de roulement Art. 19. — Le club sportif professionnel de football s’engage à ce que le financement du fonds de roulement, soit conforme aux dispositions de l’article 3 du présent cahier des charges. Art. 20. — Le club sportif professionnel de football s’engage à ce que, en aucun cas, le fonds de roulement ne puisse être utilisé pour le versement de salaires, de primes ou d’indemnités. Art. 21. — Toute modification ou tout complément au présent cahier des charges, doit faire l’objet d’un avenant établi par le ministère de la jeunesse et des sports et, approuvé et signé par le club professionnel de football. Fait à Alger, le ………………………………………………………. Lu et approuvé Le club professionnel (*)
(*) Dénomination exacte du club et signature du représentant du club.
17 Ramadhan 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 22 juin 2016 Arrêté interministériel du 26 Rajab 1437 correspondant au 4 mai 2016 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive et suppression d’un autre.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 fixant l’organisation interne du centre national et des centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, il est créé un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Chlef (wilaya de Chlef). Art. 2. — Le centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, sis à la commune de Souidania (wilaya d’Alger), est supprimé. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger), sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1437 correspondant au 4 mai 2016. Le ministre de la jeunesse Le ministre des finances et des sports El-Hadi OULD ALI Abderrahmane BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté du 2 Chaâbane 1437 correspondant au 9 mai 2016 portant transfert du siège du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger).
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, notamment son article 5 ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Rajab 1437 correspondant au 4 mai 2016 portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive et suppression d’un autre ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, le siège du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, sis à Chlef, est transféré à la commune de Souidania (wilaya d’Alger). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1437 correspondant au 9 mai 2016. El-Hadi OULD ALI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE