Décret exécutif n° 93-54 du 16 février 1993 déterminant certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux travailleurs des entreprises publiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques ainsi qu'aux travailleurs des entreprises publiques, nonobstant les dispositions statutaires dont ils relèvent et sans préjudice des droits syndicaux en vigueur.
Article 2
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus à un devoir de loyauté à l'égard de l'Etat et de ses institutions.
Ce devoir de loyauté se traduit par la fidélité à la Constitution et aux principes qu'elle consacre.
Article 3
فتح المادةDans le cadre visé à l'article 2 ci-dessus, les personnels concernés sont tenus à une obligation de loyauté dans l'exécution ou la mise en œuvre de la politique du Gouvernement.
Article 4
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus à une obligation de réserve à l'égard des controverses politiques ou idéologiques.
Article 5
فتح المادةL'obligation de réserve entraine pour les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, même en dehors du service, l'interdiction de tout acte, comportement et commentaire réputés incompatibles avec leurs fonctions, conformément au réglement intérieur.
A ce titre est proscrit tout acte, attitude, propos ou discours visant sciemment à : nuire à l'Etat et à ses institutions, compromettre l'action des pouvoirs publics, favoriser ou contrecarrer indûment l'action de toute association, groupe ou formation régulièrement déclarés.
Article 6
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenus à une obligation d'impartialité, notamment dans leurs relations avec le public.
Article 7
فتح المادةToute activité partisane au sein de l'institution ou de l'organisme qui les emploie est interdite aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 8
فتح المادةIl est interdit aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus d'utiliser, à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, les biens et moyens de toute nature mis à leur disposition à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus à l'application et au respect des dispositions des réglements intérieurs en vigueur au sein de l'institution ou de l'organisme qui les emploie.
Les règlements intérieurs précisent, en particulier, les règles relatives à la discipline générale, à la tenue vestimentaire, à l'hygiène et à la sécurité.
Ils déterminent, en outre, les règles générales de comportement à l'égard des citoyens et des usagers.
Article 10
فتح المادةLes responsables des institutions et administrations publiques, ainsi que ceux des entreprises publiques doivent veiller au respect, par leur personnel, des dispositions du présent décret.
Ils énoncent, sur la base des dispositions réglementaires, des procédures appropriées pour l'application du présent article.
Ils sont, par ailleurs, tenus, dès qu'un manquement leur est signalé ou porté à leur connaissance, de mettre en œuvre les procédures prévues pour qu'il soit rapidement statué sur les faits relevés ou signalés.
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, tout acte ou omission commis par une des personnes visées à l'article 1er ci-dessus, pour faire obstacle à l'application des lois et réglements, à l'action des pouvoirs publics et l'exercice de l'autorité de l'Etat ou aux obligations définies par le présent décret peut, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, entrainer pour son auteur: la suspension, pour une durée allant de quinze (15) jours à six (6) mois, le déplacement d'office, la rétrogradation, la révocation.
Les trois premières sanctions ci-dessus peuvent se cumuler entre elles.
Article 12
فتح المادةLa sanction est prononcée par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou régulièrement déléguée.
L'agent concerné est informé par écrit des griefs retenus à son encontre et des sanctions qu'il encourt. Il dispose de quinze (15) jours pour présenter ses explications par écrit et peut, dans les quinze (15) jours de la notification écrite de la sanction, adresser un recours à l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision, cette dernière dispose d'un délai maximum de trente (30) jours pour se prononcer sur le recours. Le silence de ladite autorité supérieure à la fin de ce délai vaut approbation de la sanction. 17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les voies de recours contre la décision de sanction sont celles prévues par la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes recours visés à l'article 12 ci-dessus ne sont pas suspensifs et la sanction est exécutoire dès notification écrite de la décision qui l'a prononcée.
Article 14
فتح المادةDans le cas où la décision de sanction est invalidée par l'autorité supérieure, l'agent concerné est rétabli dans l'ensemble de ses droits avec effet au jour de la notification de la décision de sanction.
Article 15
فتح المادةLa notification écrite de la sanction entraine pour l'agent concerné :
1) Dans le cas de suspension et de révocation : la suspension de salaire, le retrait de la carte professionnelle, le retrait de tous autres moyens et/ou instruments destinés à l'exercice des fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11
2) Dans le cas d'une rétrogradation : la modification du salaire, le retrait de la carte professionnelle et son remplacement par une nouvelle carte prenant en charge les effets de la mesure,
- le retrait de tous autres moyens et/ou instruments non liés à l'exercice des nouvelles fonctions correspondant à la rétrogradation.
Article 16
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ou des ministres concernés.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 06-124
« Les dispositions du décret exécutif n° 93-54 du 16 février 1993, susvisé, et les textes subséquents sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- decret_legislatif n° 93-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 06-124
Décret présidentiel n° 06-124 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale
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