ج.ر عدد 66 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ET POPULAIRE

  • LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER Tunisie ABONNEMENT (Pays autres Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An 1 An Edition originale 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS 28 septembre 2005 Décret présidentiel nº 05-360 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…

Décret présidentiel nº 05-361 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…

Décret présidentiel nº 05-362 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat..

Décret présidentiel nº 05-363 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Décret présidentiel nº 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre…. Décret exécutif n° 05-365 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005

portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja (OPIM) et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Décret exécutif n° 05-366 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005

portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Décret exécutif n° 05-367 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005

portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID).. Décret exécutif n° 05-368 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005

portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Décret exécutif n° 05-369 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005

portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID)..

Décret exécutif n° 05-370 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant statuts de l’office des publications universitaires.

Décret exécutif nº 05-371 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 modifiant le décret exécutif nº 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant autorisation, à titre de régularisation, pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM et de fourniture de services de télécommunications d’Algérie-Télécom Spa……

Décret exécutif n° 05-268 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale (rectificatif).. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 mettant fin aux fonctions d’une attachée de cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture..

Arrêté du 24 Rajab 1426 correspondant au 29 août 2005 mettant fin aux fonctions d’une attachée de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural chargé du développement rural… 25 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 05-01 du 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 31 décembre 2004.. Situation mensuelle au 31 mai 2005.

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 28 septembre 2005

DECRETS Décret présidentiel nº 05-360 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel nº 05-324 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu le décret exécutif n° 05-325 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-326 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 05-327 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I - Chef du Gouvernement, un chapitre n° 37-10 intitulé “Frais de fonctionnement de la commission nationale chargée de la préparation et de l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale et des élections locales partielles”. Art. 2. Il est annulé, sur 2005, un crédit de deux milliards vingt trois millions neuf cent quarante six mille dinars (2.023.946.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 3. Il est ouvert, sur 2005, un crédit de deux milliards vingt trois millions neuf cent quarante six mille dinars (2.023.946.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-10 Frais de fonctionnement de la commission nationale chargée de la préparation et de l’organisation du référendum sur la élections locales partielles…. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I… Réconciliation Nationale et des 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Total des crédits ouverts au Chef du Gouvernement.. 35.000.000

ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 28 septembre 2005 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-09 Administration centrale Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I… SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-27 Services à l’étranger - Dépenses liées à la préparation et à référendum sur la Réconciliation Nationale. Total de la 7ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, affaires étrangères MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Elections. Total de la 7ème partie… Total du titre III… Total de la sous-section II…. Total de la section I… Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, l’intérieur et des collectivités locales 1.403.000 1.403.000 1.403.000 1.403.000 l’organisation du 98.597.000 98.597.000 98.597.000 98.597.000 100.000.000 ministre des 100.000.000 1.873.946.000 1.873.946.000 1.873.946.000 1.873.946.000 1.873.946.000 ministre de 1.873.946.000

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 28 septembre 2005

ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Administration centrale Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale et des élections locales partielles. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section I.. 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux Total général des crédits ouverts Décret présidentiel nº 05-361 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel nº 05-324 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; 15.000.000 2.023.946.000 Vu le décret exécutif n° 05-327 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 05-342 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la communication; Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein des nomenclatures des budgets de fonctionnement des ministères ci-après, les chapitres suivants : Ministère des affaires étrangères : Section 1: Section unique Sous-section I: Services centraux Chapitre n° 37-09 intitulé “Administration centrale Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale”. Sous-section II: Services à l’étranger Chapitre n° 37-27 intitulé “Services à l’étranger Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale”.

Ministère de la justice : Art. 2. Il 28 septembre 2005 est annulé, sur 2005, un crédit de cinq cent treize millions sept cent trente quatre mille dinars Section 1: Direction de l’administration générale, (513.734.000 communes et sous-section I: Services centraux chapitre n° 37-15 des élections”. intitulé “Administration centrale Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Art. 3. Il DA) applicable au budget des charges au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation est ouvert, sur 2005, un crédit de cinq cent treize millions sept cent trente quatre mille dinars Réconciliation Nationale et des élections locales (513.734.000 DA) applicable aux budgets de partielles” fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Ministère de la communication : Art. 4. Le ministre des finances, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de la communication sont Section 1: Section unique chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Sous-section I: Services centraux Chapitre n° 37-15 République algérienne démocratique et populaire. Intitulé “Dépenses liées à la préparation et à l’organisation Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au du référendum sur la Réconciliation Nationale et des 26 septembre élections locales partielles”. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CREDITS OUVERTS EN DA 37-09 Administration centrale Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale. Total de la 7ème partie… Total du titre III….. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 29.597.000 29.597.000 29.597.000 29.597.000 37-27 Services à l’étranger - Dépenses liées à la préparation et à l’organisation du référendum sur la Réconciliation Nationale. Total de la 7ème partie… Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I… 220.403.000 220.403.000 220.403.000 220.403.000 250.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères 250.000.000

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 28 septembre 2005 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I

CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Administration centrale Dépenses liées à la préparation du référendum sur la Réconciliation Nationale et des partielles… Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section I… et à l’organisation élections locales 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Administration centrale Dépenses liées à la préparation du référendum sur la Réconciliation Nationale et des partielles… Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section I… 15.000.000 et à l’organisation élections locales 248.734.000 248.734.000 248.734.000 248.734.000 248.734.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication 248.734.000 Total général des crédits ouverts. 513.734.000

Décret présidentiel nº 05-362 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-325 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-327 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la justice, garde des sceaux ; 28 septembre 2005 Vu le décret exécutif n° 05-341 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, à la ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-342 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la communication; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2005, un crédit de cinq cent quinze millions huit cent soixante quatorze mille dinars (515.874.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cinq cent quinze millions huit cent soixante quatorze mille dinars (515.874.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 3.500.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 3.500.000 Total de la lère partie. 3ème Partie 7.000.000 Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 1.800.000 1.800.000

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 28 septembre 2005 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-04 Administration centrale Charges annexes… 34-82 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie… 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage Frais de formation… Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section III.. Total des crédits ouverts au Chef du Gouvernement MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I

CREDITS OUVERTS EN DA 4.500.000 4.000.000 3.500.000 12.000.000 200.000 200.000 21.000.000 Présalaires 2.000.000 2.000.000 2.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’école supérieure de la magistrature. 13.000.000 Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-10 Administration centrale - Frais de mise en œuvre de la réforme Total de la 7ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section I. Total de la section I…. Total des crédits ouverts au ministre de la justice sceaux 13.000.000 de la justice….. 20.000.000 20.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 , garde des 33.000.000

ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie… 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions à l’institut national supérieur et aux instituts formation musicale. 36-02 Subvention à la bibliothèque nationale d’Algérie. 28 septembre 2005 CREDITS OUVERTS EN DA 5.000.000 2.000.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 16.500.000 régionaux de 33.000.000 28.000.000 36-05 Subventions à l’école supérieure et aux écoles régionales des beaux-arts… 21.000.000 36-11 Subventions aux maisons de la culture. Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 37-04 Administration centrale Organisation de manifestations cinématographiques. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie 21.000.000 103.000.000 8.300.000 culturelles et 180.000.000 188.300.000 307.800.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-06 Administration centrale Contribution aux activités théâtrales. Total de la 4ème partie… Total du titre IV. Total de la sous-section I. 37.000.000 37.000.000 37.000.000 344.800.000

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 28 septembre 2005 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais. 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobilier. 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures.. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile. Total de la 4ème partie…. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Organisation de manifestations Total de la 7ème partie… Total du titre III….. Total de la sous-section II. Total de la section I…. Total des crédits ouverts à la ministre de la cultur e.. MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie.

CREDITS OUVERTS EN DA 4.354.000 6.154.000 4.527.000 1.090.000 62.400.000 78.525.000 9.549.000 9.549.000 culturelles… 11.000.000 11.000.000 99.074.000 99.074.000 443.874.000 443.874.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 15.000.000

28 septembre 2005 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 5ème Partie EN DA Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 1.000.000 Total de la 5ème partie… Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section I…. Total des crédits ouverts au ministre Total général des crédits ouverts. Décret présidentiel nº 05-363 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret présidentiel nº 05-323 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2005, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre cité à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 2005, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre cité à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 1.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 de la communication. 16.000.000 515.874.000 Décret présidentiel nº 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’école supérieure de guerre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77(1-2 et 6) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. II est créé un établissement militaire de formation supérieure, dénommé « école supérieure de guerre », par abréviation «E.S.G», désigné ci-après <

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 L’école est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation. Art. 3. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire fixe les directives concernant l’enseignement dispensé au sein de l’école. Art. 4. - Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 1ère Partie Missions de l’école Art. 5. L’école a pour mission de préparer les officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire à assumer de hautes responsabilités d’état-major, de commandement et de direction. Dans ce cadre, elle est chargée : de dispenser un enseignement opérationnel basé sur la conception, l’analyse, la planification et la conduite des opérations; de contribuer au développement de la culture générale de l’officier et de sa perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines liées à la défense et à la sécurité ; de contribuer au développement des études et de la recherche dans les domaines tactiques, opérationnels et stratégiques. Dans ce cadre, l’école établit des relations de coopération et d’échange avec les instituts nationaux et étrangers de même vocation ou rang et développe des relations inter-forces et internationales. 2ème Partie Organisation et fonctionnement de l’école Art. 6. Pour son fonctionnement, l’école dispose : d’une direction; d’un conseil d’orientation; d’un conseil scientifique et pédagogique. Art. 7. L’organisation et le fonctionnement de l’école seront précisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale. Section1 La direction de l’ école Art. 8. L’école est dirigée par un officier général, assisté d’un directeur adjoint. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale et ont respectivement le rang de chef de département et de directeur central. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur de l’école est responsable du fonctionnement et de la gestion de l’école. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’école et est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. A ce titre, il est chargé : de diriger l’école, conformément aux directives du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ; de proposer l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’école ; de veiller à l’application de la réglementation en vigueur ; de pourvoir aux emplois et fonctions de l’école dans la limite des postes définis par le tableau des effectifs et de dotation; de préparer et de soumettre au conseil d’orientation les projets de programmes d’activités annuels et pluriannuels de l’école ; de veiller à l’application stricte et complète du programme d’enseignement ; d’ assurer l’ordre et la sécurité ; de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; de préparer le projet de budget de l’école, de le soumettre au conseil d’orientation et de l’exécuter; de passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ; de présenter annuellement un compte rendu sur la gestion de l’école dans le cadre des procédures établies. Art. 10. Le directeur adjoint assiste le directeur de l’école qui le tient informé de ses objectifs et lui notifie ses directives dans les domaines ressortissant de ses attributions. Il remplace le directeur de l’école en cas d’absence ou d’empêchement. Section2 Le conseil d’orientation Art. 11. Le conseil d’orientation, présidé par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ou son représentant, détermine les programmes d’action de l’école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et évalue périodiquement les principaux résultats. A ce titre, il délibère notamment sur : les programmes d’organisation et de fonctionnement général de l’école ;

les programmes annuels et pluriannuels d’activités de l’école; les perspectives de développement de l’école ; les conventions et accords de coopération; l’évaluation des activités de l’école ; les projets de budget de l’école ; les bilans et comptes financiers de l’école ; l’acceptation des dons et legs; le règlement intérieur de l’école. En outre, le conseil d’orientation délibère sur toute question soumise par le directeur de l’école et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation des objectifs. La composition et le fonctionnement du conseil d’orientation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Section 3 Le conseil scientifique et pédagogique Art. 12. Le conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur de l’école dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques. A ce titre, il est chargé : de donner son avis sur le contenu des programmes de formation; d’évaluer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école; de veiller à l’organisation des concours d’accès à l’école et de délibérer sur les résultats ; de désigner les membres des jurys et des commissions des examens et concours ainsi que ceux des soutenances de thèses et mémoires; de donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants; d’évaluer les publications de l’école et de se prononcer sur l’organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques; d’émettre tout avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces ; de se prononcer sur l’acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques; d’établir périodiquement un rapport d’évaluation scientifique et pédagogique appuyé de recommandations qui sera soumis par le directeur de l’école au conseil d’orientation, accompagné de ses observations. En outre, le conseil scientifique et pédagogique peut être consulté sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l’école. Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne qu’il juge utile pour consultation sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. La composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique de l’école sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. 28 septembre 2005 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Le budget de l’école est préparé par le directeur de l’école qui le présente au conseil d’orientation, pour délibération. Il comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 15. Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat ; les dons et legs. Art. 16. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement ; toutes autres dépenses liées aux activités de l’école. Art. 17. La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 18. L’école est soumise au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Les conditions d’admission à l’école, les programmes d’enseignement ainsi que les règles d’évaluation des études sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 20. La formation dispensée par l’école est sanctionnée par un diplôme dénommé « diplôme d’études supérieures militaires ». Un arrêté du ministre de la défense nationale définira les mentions et les caractéristiques du diplôme visé à l’alinéa ci-dessus. Art. 21. Les personnels d’encadrement et de formation de l’école sont constitués : d’enseignants militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale; d’enseignants détachés relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; d’enseignants invités et associés relevant d’autres départements ministériels et organismes nationaux ; d’enseignants invités et associés exerçant auprès d’institutions et d’organismes étrangers. Les droits et obligations des personnels détachés, associés et invités visés ci-dessus seront fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. L’école peut recevoir des stagiaires étrangers. Leur admission intervient selon les dispositions réglementaires en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 Décret exécutif n° 05-365 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja (OPIM) et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret n° 85-262 du 29 octobre 1985, modifié et complété, portant création d’un office des périmètres d’irrigation de la Mitidja; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, créé par le décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 susvisé, et de transférer son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 2. Les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés à l’office nationnal de l’irrigation et du drainage (ONID), conformément aux dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé. Art. 3. Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois : du contrôle et du visa prévus par les lois et réglementations en vigueur ; de la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives. Art. 4. - Les personnels de l’ensemble des structures de l’établissement dissous sont transférés à l’office national de l’irrigation et du drainage. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, jusqu’à l’adoption de la convention collective de l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 5. Dès la promulgation du présent décret, l’office national de l’irrigation et du drainage est tenu d’assurer les activités précédemment assurées par l’établissement dissous. Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre des ressources en eau fixe, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises.

Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-262 du 29 octobre 1985, modifié et complété, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-366 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret n° 85-263 du 29 octobre 1985, modifié et complété, portant création de l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; 28 septembre 2005 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre l’office des périmètres d’irrigation de Habra et Sig, créé par le décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 susvisé, et de transférer son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 2. Les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés à l’office nationnal de l’irrigation et du drainage (ONID), conformément aux dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé. Art. 3. Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfet. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois : du contrôle et du visa prévus par les lois et réglementations en vigueur ; de la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives. Art. 4. Les personnels de l’ensemble des structures de l’établissement dissous sont transférés à l’office national de l’irrigation et du drainage.

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, jusqu’à l’adoption de la convention collective de l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 5. Dès la promulgation du présent décret, l’office national de l’irrigation et du drainage est tenu d’assurer les activités précédemment assurées par l’établissement dissous. Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre des ressources en eau fixe, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-263 du 29 octobre 1985, modifié et complété, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-367 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret n° 85-264 du 29 octobre 1985, modifié et complété, portant création de l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre l’office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, créé par le décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 susvisé, et de transférer son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 2. - Les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés à l’office nationnal de l’irrigation et du drainage (ONID), conformément aux dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé. Art. 3. Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.

Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois : du contrôle et du visa prévus par les lois et réglementations en vigueur ; de la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives. Art. 4. Les personnels de l’ensemble des structures de l’établissement dissous sont transférés à l’office national de l’irrigation et du drainage. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, jusqu’à l’adoption de la convention collective de l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 5. Dès la promulgation du présent décret, l’office national de l’irrigation et du drainage est tenu d’assurer les activités précédemment assurées par l’établissement dissous. Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre des ressources en eau fixe, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-264 du 29 octobre 1985, modifié et complété, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-368 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; 28 septembre 2005 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret n° 85-265 du 29 octobre 1985, modifié et complété, portant création de l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre l’office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf, créé par le décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 susvisé, et de transférer son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage.

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 Art. 2. Les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés à l’office nationnal de l’irrigation et du drainage (ONID), conformément aux dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé. Art. 3. Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois : du contrôle et du visa prévus par les lois et réglementations en vigueur ; de la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives. Art. 4. Les personnels de l’ensemble des structures de l’établissement dissous sont transférés à l’office national de l’irrigation et du drainage. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, jusqu’à l’adoption de la convention collective de l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 5. Dès la promulgation du présent décret, l’office national de l’irrigation et du drainage est tenu d’assurer les activités précédemment assurées par l’établissement dissous. Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre des ressources en eau fixe, en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-265 du 29 octobre 1985, modifié et complété, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 Décret exécutif n° 05-369 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir et transfert de son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-245 du 9 juin 1992 portant création de l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir; Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre l’office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir, créé par le décret exécutif n° 92-245 du 9 juin 1992, susvisé, et de transférer son patrimoine à l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 2. Les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés à l’office nationnal de l’irrigation et du drainage (ONID), conformément aux dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé. Art. 3. Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois : du contrôle et du visa prévus par les lois et réglementations en vigueur ; de la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives. Art. 4. Les personnels de l’ensemble des structures de l’établissement dissous sont transférés à l’office national de l’irrigation et du drainage. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, jusqu’à l’adoption de la convention collective de l’office national de l’irrigation et du drainage. Art. 5. Dès la promulgation du présent décret, l’office national de l’irrigation et du drainage est tenu d’assurer les activités précédemment assurées par l’établissement dissous. Pour les activités relevant des sujétions de service public, le ministre des ressources en eau fixe en tant que de besoin, les modalités relatives aux opérations requises. 28 septembre 2005 Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du décret exécutif 92-245 du 9 juin 1992, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-370 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant statuts de l’office des publications universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973 portant création de l’office des publications universitaires ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les statuts de l’office des publications universitaires créé par l’ordonnance n° 73-60 du 21 novembre 1973, susvisée.

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 2. L’office des publications universitaires, par abréviation << O.P.U. », est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné <

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande du directeur général ou des deux (2/3) tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général. Les convocations individuelles sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion accompagnées de tout document nécessaire à l’étude de l’ordre du jour. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 10. Le conseil d’administration délibère, notamment, sur : l’organisation interne de l’office et son règlement intérieur, les programmes d’activités de l’office, les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les projets d’aliénations de droits mobiliers et immobiliers, la prise de participations et la création de filiales, le bilan annuel d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats, les projets de programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations, la souscription d’emprunts et l’acceptation des dons et legs, les conditions de rétribution des membres du comité scientifique et des experts requis dans le cadre de ses travaux, la structure des prix appliqués par l’office sur les publications et ouvrages universitaires. Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si au moins deux tiers (2/3) des membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. 28 septembre 2005 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général. Les procès-verbaux signés par le président sont adressés pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’office. Les délibérations portant sur la prise de participations et la création de filiales sont soumises à l’approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 2 Du directeur général Art. 13. Le directeur général de l’office est nommé par décret et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’office et prend toute mesure concernant l’organisation et le fonctionnement des structures placées sous son autorité. A ce titre, il : agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office, nomme les cadres dirigeants et les personnels de l’office, élabore les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’office et veille à leur respect, élabore les projets de programmes d’activités de l’office, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, établit les comptes administratifs et les comptes de résultats de l’office, engage et ordonne les dépenses, passe tout marché, accord, contrat ou convention, élabore les projets de programmes d’investissement, prépare les travaux du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses décisions, établit chaque année un rapport d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur après son approbation par le conseil d’administration.

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 Art. 15. Le directeur général est assisté de directeurs et de directeurs régionaux auxquels il peut, sous sa responsabilité et dans la limite de leurs attributions, déléguer sa signature. Chapitre 3 Du comité scientifique Art. 16. Le comité scientifique est chargé notamment d’émettre des avis sur les publications scientifiques appelées à faire l’objet d’édition. Art. 17. Le comité scientifique est composé d’enseignants de l’enseignement supérieur et de chercheurs. Le comité scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux et créer en son sein des comités techniques. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Le budget de l’office comprend un titre de recettes et un titre de dépenses. A - Titre des recettes : les subventions de l’Etat liées aux charges de sujétions de service public, les emprunts, dons et legs, toute autre recette découlant des activités de l’office en relation avec son objet. B - Titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 19. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l’office sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. Les comptes financiers prévisionnels annuels de l’office sont soumis, après délibération du conseil d’administration, aux autorités concernées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 Si l’approbation du budget n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements dans la limite du budget approuvé de l’exercice précédent. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toutes les dispositions de l’ordonnance n°73-60 du 21 novembre 1973, susvisée, contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de l’office des publications universitaires (O.P.U). Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du présent décret, l’office des publications universitaires est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale en matière de dotation de la communauté universitaire en supports pédagogiques, didactiques, en ouvrages et polycopiés et toutes autres documentations électroniques et technologiques. Art. 2. L’ensemble des prestations fournies par l’Office des publications universitaires, au titre du présent cahier des charges, doit être mis en œuvre dans le respect du principe de service public en vue d’améliorer la qualité de l’acte pédagogique. A ce titre, il est chargé : de l’édition et de l’impression des publications, ouvrages, revues, documents et tous autres supports pédagogiques et didactiques au profit des institutions universitaires à travers tout le territoire national à des coûts très étudiés ; du développement et de l’extension du réseau de distribution par l’ouverture des librairies universitaires ; de l’achat des droits de réimpression des publications indispensables aux enseignants et aux étudiants pour leur réédition à des prix très étudiés ; de l’achat des droits de traduction des publications d’importance majeure pour la communauté universitaire en vue d’assurer son progrès et améliorer le niveau et la qualité des enseignements notamment par l’actualisation des connaissances; de l’édition des séries de conférences majeures permettant une meilleure assimilation notamment dans les filières connaissant des surcharges d’effectifs estudiantins;

de la promotion des titres sur des spécialités et filières rares ou très peu fournies par des impressions sans répercussion des surcoûts engagés ; de la participation à la valorisation des résultats de la recherche par la promotion de l’édition et la diffusion des travaux de recherches des laboratoires, unités et centres de recherches nationaux. Art. 3. L’office des publications universitaires s’engage à mettre en place une banque de données relative à son fonds éditorial et d’un fichier national des chercheurs et auteurs. Art. 4. Il revient à l’office d’élaborer une structure des prix permettant l’accès à ses publications à l’ensemble de la communauté universitaire. Les prix applicables par l’office sur ses publications, ouvrages et revues, sont approuvés par le conseil d’administration et portés à la connaissance de la communauté universitaire sous forme de brochures. Art. 5. L’office s’engage à prendre toutes mesures et entreprendre toutes actions nécessaires pour la réalisation de ses objectifs conformes à ses plans d’actions dûment approuvés par la tutelle. Art. 6. L’office est tenu de fournir, périodiquement, au ministre de tutelle un rapport sur l’état de l’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 7. L’Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l’office sur la base d’un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement. Art. 8. Pour chaque exercice, l’office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation financière nécessaire pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient ces sujétions. Art. 9. Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges sont versées annuellement à l’office conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. L’office établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat ; un programme physique et financier des investissements ; un plan de financement. 28 septembre 2005 Décret exécutif n° 05-371 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 modifiant le décret exécutif n° 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant autorisation, à titre de régularisation, pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM et de fourniture de services de télécommunications d’Algérie -Télécom Spa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au ler mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif nº 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant autorisation, à titre de régularisation, pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM et de fourniture de services de télécommunications d’Algérie-Télécom Spa; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, susvisé. Art. 2. Les dispositions du ler alinéa de l’article 2 du décret exécutif n° 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, susvisé, sont modifiés comme suit : “Art. 2. L’autorisation, objet du présent décret, prend fin au plus tard le 31 décembre 2005”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-268 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour le référendum relatif à la Réconciliation Nationale (rectificatif). JO n° 56 du 12 Rajab 1426 correspondant au 17 août 2005 Page 17, lère colonne, intitulé du texte : Au lieu de: Décret exécutif n° 05-268. Lire: Décret exécutif n° 05-288. à rectifier en conséquence le même numéro au sommaire, page 2. (Le reste sans changement).

24 Chaâbane 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005 mettant fin aux fonctions d’une attachée de cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture. Par arrêté du 3 Rajab 1426 correspondant au 8 août 2005, il est mis fin, à compter du 19 juillet 2005, aux fonctions d’attachée de cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture, exercées par Melle Dalila Salmi. Arrêté du 24 Rajab 1426 correspondant au 29 août 2005 mettant fin aux fonctions d’une attachée de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural chargé du développement rural. Par arrêté du 24 Rajab 1426 correspondant au 29 août 2005, il est mis fin, à compter du 2 août 2005, aux fonctions d’attachée de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural, exercées par Melle Nora Medjdoub. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 05-01 du 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 31 décembre 2004. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 93; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Décide : Article unique. En application des dispositions de l’article 93 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, il est publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 31 décembre 2004, annexées à la présente décision. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. Mohamed LAKSACI. ANNEXE Ι LISTE DES BANQUES AGREEES AU 31 DECEMBRE 2004 Banque Extérieure d’Algérie ; Banque Nationale d’Algérie ; Crédit Populaire d’Algérie ; Banque du Développement Local ; Banque de l’Agriculture et du Développement Rural ; Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance; Caisse Nationale de Mutualité Agricole; Banque Al Baraka d’Algérie ; Citi Bank Algérie “Succursale de Banque”; Mouna Bank ; Arab Banking Corporation - Algeria ; Natexis - Algérie ; Compagnie Algérienne de Banque ; Société Générale - Algérie ; Banque Générale Méditerranéenne ; Al Rayan Algerian Bank; Arab Bank plc - Algeria “Succursale de Banque”; BNP Paribas Al-Djazaïr ; Trust Bank - Algeria ; Arcobank; The Housing Bank For Trade And Finance - Algeria; Gulf Bank Algérie. ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES AU 31 DECEMBRE 2004 Finalep; Union Bank; Société algérienne de location d’équipements et de matériels (Salem SPA); Société de refinancement hypothécaire ; Algerian International Bank; Sofinance; Arab Leasing corporation.

Situation mensuelle au 31 mai 2005 ACTIF: Or…. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS)…. Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés :

  • Publics.
  • Privés. Pensions :
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif… Total.. PASSIF: Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor public…. Comptes des banques et établissements financiers. Reprise de liquidités. Capital…. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 28 septembre 2005 Montants en DA: 1.130.165.428,48 358.757.621.362,39 129.644.523,55 1.418.794.529,96 3.103.155.403.644,30 154.951.057.328,21
  • 0,00 - 117.177.175.063,12 26/8/2003. -0,00 - 3.519.568.064,74 -0,00 - -0,00 -
  • 0,00 -
  • 0,00 -
  • 0,00 - 11.549.063.245,22 7.203.278.000,55 149.638.364.997,59 3.908.630.136.188,11 904.791.876.918,87 184.566.741.133,93 82.140.094,68 14.255.466.948,50 1.346.909.470.013,99 286.731.966.052,45 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26
  • 0,00 - 671.884.993.872,43 3.908.630.136.188,11 376 - ALGER GARE