CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb). Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
7 mars 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral… Décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant
au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République.. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant d’universités.. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 de l’établissement public «Algérie presse service».. au 2 mars 1999 mettant fin aux fonctions de recteurs
mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général
Décrets présidentiels du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 mettant fin aux fonctions de conseillers-chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. 7 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant nomination de recteurs d’universités. 7 Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination du censeur général à la Cour des comptes.. Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 à la Cour des comptes. Décrets présidentiels du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 Cour des comptes….. Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 Cour des comptes…
mars 1999 portant nomination de présidents de chambres
3 mars 1999 portant nomination de présidents de sections
mars 1999 portant nomination du premier conseiller à la
mars 1999 portant nomination du rapporteur général à la
Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination d’un auditeur principal à la Cour des comptes……. Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au classe à la Cour des comptes. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17
3 mars 1999 portant nomination d’un auditeur première
février 1999 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (rectificatif)… 8 ARRETES; DECISIONS: ET: AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant désignation de magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 15 avril 1999.. 9
19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL. DE 7 mars 1999…….. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 14 SOMMAIRE::(suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République………….. 12 Arrêté du 24 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant Boumerdès. nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 24 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 12 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 10 Chaoual 1419 correspondant au 27 janvier 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise…
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale..
Arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de MINISTERE DU TOURISME ET Arrêté du 21 Chaoual 1419 correpondant au 7 février 1999 complétant la formation professionnelle. 13 DE L’ARTISANAT l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998, modifiant l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique de thermalisme..
Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.
MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 30 Chaoual 1419 correspondant au 16 février 1999 portant MINISTERE CHARGE DES RELATIONS délégation de signature à l’inspecteur général………… 14 AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 10 février 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement… 14 14
- ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 14 19 Dhou El Kaada 1419 ………………………………7 mars 1999 DEFKOIRIETS Décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 166; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 45 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit d’assister aux opérations de vote et d’en contester éventuellement la régularité en faisant mentionner ses réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote. Art. 3. Ne peut mentionner des réclamations sur le procès-verbal de dépouillement que le candidat ou son représentant dûment mandaté. Durant les opérations de dépouillement et dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à cinq (5), le candidat non représenté dans le bureau de vote peut mandater un représentant qu’il habilite, par écrit, à mentionner des réclamations ayant trait aux opérations de dépouillement. Le document d’habilitation qui doit être présenté au président du bureau de vote, doit indiquer le nom et prénom du représentant du candidat, la dénomination du centre de vote ainsi que le numéro du bureau de vote auprès duquel est désigné ce représentant. Art. 4. L’auteur de la réclamation doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et dans le cadre réservé aux réclamations, les informations ci-après : son nom, prénom(s), qualité et adresse; le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire); le nom et prénom(s) du candidat représenté; le contenu de la réclamation; sa signature. Art. 5. La saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil Constitutionnel doit comporter les éléments d’information concernant l’auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement. La réclamation s’effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice,
19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 1999 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 11, 20, 34, 62 et 64; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 34, 62 et 64 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République. CHAPITRE I DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D’ELECTEUR Art. 2. Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et régulièrement immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. Les citoyens algériens résidant à l’étranger et remplissant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 4. Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. L’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont l’adresse est mentionnée sur sa carte. Art. 6. La carte d’électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.°.14 5 nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l’électeur, le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l’électeur, Art. 7. Une nouvelle carte est établie au profit de l’électeur concerné, toutes les fois qu’il y a changement de circonscription électorale. En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, une déclaration sur l’honneur, de perte ou de détérioration de la carte, sera déposée par l’électeur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente; une nouvelle carte lui est alors délivrée. Art. 8. La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours, avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection. Art. 9. Il est établi un procès-verbal spécial au niveau de chaque représentation diplomatique et consulaire, sur lequel sont consignés les motifs de non remise des cartes d’électeurs à leurs titulaires. CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 De la commission administrative électorale Art. 10. Il est institué dans le cadre des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. La commission administrative électorale prévue ci-dessus est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Art. 11. La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission. La composition nominative des membres de la commission est fixée par le ministre des affaires étrangères. Art. 12. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président. Art. 13. La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire titulaire, placé sous le contrôle du président de la commission. Art. 14. La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. La liste après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale. La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen. Art. 15. Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les conditions prévues par l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 16. La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, prévue à l’article 17 ci-dessous. Section 2 De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger Art. 17. Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice. Art. 18. La commission électorale, prévue à l’article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la Cour d’Alger. Art. 19. La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques ALGERIENNE N.º 14. 19 Dhou El Kaada 1419 7 mars 1999 et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats de l’élection à la Présidence de la République. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 20. A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. CHAPITRE III DES MODALITES DE VOTE Art. 21. Les électeurs résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la réprésentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. Art. 22. Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 23. La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté. Art. 24. La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Art. 25. - Les dispositions du décret exécutif n° 95-274 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999. Smail HAMDANI.
19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL. 7 mars 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 14.7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Tizi Ouzou, exercées par M. Ahcène Lagha. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abderrahmane Yousfate. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oran, exercées par M. Mohamed Abbou. Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public «Algérie presse service». Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public «Algérie presse service», exercées par M. Badr-Eddine Mili, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 mettant fin aux fonctions de conseillers-chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de conseillers-chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par MM: Rabah Saïdi, Mohamed Aouad, Ali Mahdi, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, il est mis fin aux fonctions de conseiller-chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par M. Abderrahmane Sassi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant nomination de recteurs d’universités. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, M. Zine Eddine Youbi est nommé recteur de l’université de Blida. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, M. Ali Berchiche est nommé recteur de l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, M. Badreddine Abdelkrim Kendoussi est nommé recteur de l’université de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, M. Abdelkader Derbal est nommé recteur de l’université d’Oran. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, M. Abdelkrim Chelghoum est nommé recteur de l’université de Boumerdès. Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination du censeur général à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Belkacem Achite est nommé censeur général à la Cour des comptes.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination de présidents de chambres à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, sont nommés présidents de chambres à la Cour des comptes, MM: Mohamed Aouad, Rabah Saïdi, Ali Mahdi. Décrets présidentiels du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination de présidents de sections à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Amor Sab est nommé président de section à la Cour des comptes, à compter du 19 octobre 1996. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Ahmed Saïdi est nommé président de section à la Cour des comptes, à compter du 22 décembre 1997. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Abdelmadjid Sahraoui est nommé président de section à la Cour des comptes, à compter du 14 juillet 1997. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Amokrane Nekab est nommé président de section à la Cour des comptes, à compter du 25 novembre 1996. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, Mme. Amina Safia Lehtihet, épouse Sid Lakhdar est nommée présidente de section à la Cour des comptes. —*–|| Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination du premier conseiller à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Youcef Deriche est nommé premier conseiller à la Cour des comptes. 19 Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE N.º 14 mars 1999
Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination du rapporteur général à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Abderrahmane Sassi est nommé rapporteur général à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination d’un auditeur principal à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Mokhtar Taleb est nommé auditeur principal à la Cour des comptes.
Décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant nomination d’un auditeur première classe à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999, M. Bachir Meloual, est nommé auditeur première classe à la Cour des comptes. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (rectificatif). JO N° 10 du 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999 Page 8 lère colonne Supprimer les lignes de: 1 à 11 (Le reste sans changement).
19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL. 7 mars 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant désignation de magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 15 avril 1999. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 88; Vu le décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas chargées de recueillir les résultats de vote de l’ensemble des communes, les magistrats dont les noms suivent : 01 Wilaya d’Adrar : MM. : Bekkara Larbi, président ; Fahim Mohamed, membre; Aoudia Larbi, membre. 02 Wilaya de Chlef : MM. : Bouri Yahia, président ; Yagoub Moussa, membre ; Brahimi Mohamed, membre. 03 Wilaya de Laghouat : MM. : Kihel Abdelkrim, président ; Bouchrit Mokhtar, membre; Benarbia Tayeb, membre. 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. : 05 Frimeche Smaïne, président; Khedidja Mohamed, membre ; Farah Ammar, membre. 05 Wilaya de Batna : MM. : Zouaoui Abderrahmane, président; Deghou Lakhdar, membre ; Nedjahi Abdelouahab, membre. 06 Wilaya de Béjaïa : MM. : Hamida Mebarek, président; Boudehane Ammar, membre; Zebiri Abdallah, membre. 07 Wilaya de Biskra : MM. : Boumedjane Ali, président ; Guerarcha Amar, membre; Saada El-Hachemi, membre. 08 Wilaya de Béchar : MM.: - labed Abdelkader, président; Saidi Mohamed, membre; Hamoudi Akouche, membre. 09 Wilaya de Blida : MM. : Belbel Rachid, président; Ramadane Fadila, membre ; Benhalla Mohamed Abdou, membre. 10 Wilaya de Bouira : MM. : Touati Seddik, président; Hamadou Mohamed, membre; Mazouz Ahmed, membre. 11 Wilaya de Tamenghasset : MM. : Kouidri Mohammed, président ; Mesloub Arezki, membre; Damene El-Hadj, membre. 12 Wilaya de Tébessa : MM. : Boutine Ahmed, président; Merad Abdenacer, membre; Charrefeddine Zoubida, membre.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Wilaya de Tlemcen : MM. : Mamouni Tahar, président ; Medjati Ahmed, membre ; Bouchekara Benaouda, membre. 14- Wilaya de Tiaret : MM. : Benfriha Larbi, président ; Naïmi Mohamed, membre; Benaceur Malik, membre. 15 Wilaya de Tizi-Ouzou : MM. : Bouchlik Allaoua, président; Aït Akkache Ali, membre; Hamza Djamila, membre. 16 Gouvernorat du Grand-Alger : MM. : Bouhalas Saïd, président ; Kraoua Messaoud, membre; Tartag Salah, membre. 17 Wilaya de Djelfa : MM. : Tighremt Mohammed, président ; Sallam Smail, membre ; Benabdallah Mohamed, membre. 18 Wilaya de Jijel : MM. : Mellak El Hachemi, président ; Bourefis Marzoug, membre; Chouaf Sebti, membre. 19 Wilaya de Sétif : MM. : Benboudriou Hocine, président; Zebbouchi Mahfoud, membre ; Bourafa Rachid, membre. 20 Wilaya de Saïda : MM. : 21 Benmessaoud Rachid, président; Chettah Hamid, membre ; Ouaad Abdelkader, membre. 21 Wilaya de Skikda : MM. : Nouiri Abdelaziz, président; Boumalit Ali, membre ; Belaïd Bachir, membre. ALGERIENNE N.º .14 . 19 Dhou El Kaada 1419 7 mars 1999 22 Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. : Djermane Laïd, président ; Hifri Mohammed, membre; Ben Saoula Chafika, membre. 23 Wilaya d’Annaba : MM. : Mazouzi Saddik, président ; Idrici Brahim, membre ; Hamdane Abdelkader, membre. 24 Wilaya de Guelma : MM. : Benamira Abdessamed, président; Saddouk Abdelhamid, membre; Labiod Abdelouaheb, membre. 25 Wilaya de Constantine : MM. : Maouedji Hamlaoui, président ; Brahimi Mohammed, membre; Nemour Saïd, membre. 26 Wilaya de Médéa : MM. : Belhacen Saïd, président; Boukabous Omar, membre ; Lounici Abdelhamid, membre. 27 Wilaya de Mostaganem : MM. : Benhabara Mohammed, président; Abbas Aïssa, membre ; Mansour Ahmed, membre. 28 Wilaya de M’Sila : MM. : Graoui Djamel-Eddine, président; Sabeg Rahouni, membre ; Boumekhila Mabrouk, membre. 29 Wilaya de Mascara : MM. : Bouida Mellad, président; Makhloufi Baghdad, membre; Abdelouahab Khaled, membre. 30 Wilaya d’Ouargla : MM. : Hammadi Youcef, président; Sahraoui Lakhdar, membre; Chorfa Nachida, membre.
19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 1999… 31 Wilaya d’Oran : MM. : - Achour Khaled, président ; Abdi Ben Younès, membre; Maghraoui Abdelkader, membre. 32 Wilaya d’El-Bayadh : MM. : Tirnifi Fatma Zohra, président ; Seffahi Mohammed, membre; Ladjine Zouaoui, membre. 33 Wilaya d’Illizi : MM. : Allali Ali, président; Kadri Youcef, membre; Rachedi Aïcha, membre. 34 Wilaya de Bordj Bou Arréridj: MM. : Belaaz Salah, président; Belayadi Hamou, membre ; Benaïda Abdellah, membre. 35 Wilaya de Boumerdès : MM. : Brahimi Sliman, président; Benabdallah Redouane, membre; Tirbgatte Fatma, membre. 36 Wilaya d’El Tarf : MM. : Rezgani Maâmar, président ; Sayoud Abdelouahab, membre ; Abidi Chafai, membre. 37 Wilaya de Tindouf : MM. : - Benazza Djameleddine, président; Hiyadri Bouskrine, membre ; Bouziane Bachir, membre. 38 Wilaya de Tissemsilt : MM. : Benouda Menouar, président; Heus Bouabdellah, membre; Bouzebboudja Brahim, membre. 39 Wilaya d’El-Oued : MM. : Boukhlouf Belkacem, président; Bedira Larbi, membre; Frites Abdelhamid, membre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° .14 11 40 Wilaya de Khenchela : MM. : Kouira Rabah, président ; Arslène Djamel, membre ; Bourouba Ahcène, membre. 41 Wilaya de Souk Ahras : MM. : Meciad Salah, président ; Kermiche Ahmed, membre; Saadallah Mahmoud, membre. 42 Wilaya de Tipaza : MM. : Nafai Nadjia, président ; Ben Saada Ahmed, membre; Khennouf Djamila, membre. 43 Wilaya de Mila : MM. : Chieul Ahmed, président; Benzouai Abdelhafid, membre; Bousbia Saad, membre. 44 Wilaya d’Aïn Defla : MM. : El-Hadj Henni M’Hammed, président; Elaggoun Brahim, membre; Aïch Slimane, membre. 45 Wilaya de Naâma : MM. : 46 Bouzid Lakhdar, président ; Ben Djeloul Mustapha, membre ; Benchih Larbi, membre. 46 Wilaya d’Aïn Témouchent : MM. : Guellil Sidi Mohammed Lamine, président; Medjaoui Boumediène, membre; Farès Abdelkader, membre. 47 Wilaya de Ghardaïa : MM. : Laifa Khaled, président ; Kadi Mahfoud, membre ; Loukkaf Mohamed, membre. 48 Wilaya de Relizane : MM.: - El-Ghandja Moussa, président ; Chiboub Fellah Djelloul, membre ;
- Abbas-Chohra Abdelmadjid, membre.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Sont désignés en qualité de président et membres des commissions électorales chargées de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République, les magistrats dont les noms suivent : MM. : Younsi Noureddine, président; Kabour Mohammed, membre; Khellafi Mohamed, membre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999. Ghaouti MEKAMCHA. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Arrêtent : Article 1er. Les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République dans les circonscriptions de leur ressort. ALGERIENNE · Nº 14 19 Dhou El Kaada 1419 7 mars 1999 Art. 2. Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et au ministre des affaires étrangères. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999. Le ministre Le ministre des affaires étrangères de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Ahmed ATTAF Abdelmalek SELLAL Arrêté du 24 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès. Par arrêté du 24 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, du wali de la wilaya de Boumerdès, M. Mohamed Gacemi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès, à compter du 6 octobre 1998. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 24 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 24 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Ichou est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 1999 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 10 Chaoual 1419 correspondant au 27 janvier 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 10 Chaoual 1419 correspondant au 27 janvier 1999, du ministre de la petite et moyenne entreprise, M. Noureddine Saoudi est nommé attaché de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu le décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti; Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant revalorisation des pensions et allocations de retraite de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants : pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1992: 8%; DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 14 13 pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996: 4%; pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997: 2%; Art. 2. Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent aux montants mensuels des pensions et allocations effectivement servis. Art. 3. Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 5%. Art. 5. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er avril 1998 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 20 février 1999. Hacène LASKRI. Arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 10 janvier 1999 du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, M. Abdeltif Boulouache est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 21 Chaoual 1419 correpondant au 7 février 1999 complétant l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998, modifiant l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique de thermalisme. Le tourisme du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
14 19 Dhou El Kaada 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation, notamment son article 20; Vu l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 modifiant l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 19 août 1995 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique du thermalisme; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 2. Le représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999. Abdelkader BENGRINA. Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin, à compter du 2 novembre 1998, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Hachimi Madouche. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 30 Chaoual 1419 correspondant au 16 février 1999 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de l’habitat, Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 7 mars 1999 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-178 du 4 mai 1992, portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, portant nomination de M. Mustapha Mameche, en qualité d’inspecteur général au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Mameche, inspecteur général à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1419 correspondant au 16 février 1999. Abdelkader BOUNEKRAF. MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 10 février 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement. Par arrêté du 22 Ramadhan 1419 correspondant au 10 février 1999, du ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Djamel Eddine Djaballah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger