ج.ر عدد 8 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 08 28 Chaoual 1419. 2. SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-39 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 14 février 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel…. 3 Décret exécutif n° 99-40 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 communication dans la catégorie “routes nationales”. portant classement de nouvelles voies de

Décret exécutif n° 99-41 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant déclassement de certaines voies de communication précédemment classées “routes nationales”.

Décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant regroupement de l’institut technique des petits élevages et de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin en Décret exécutif n° 99-43 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 assistés à la wilaya de Djelfa.. institut technique des élevages…….. 8 portant dissolution du foyer pour enfants

Décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du Fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits. Décret exécutif n° 99-45 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999

modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992.

Décret exécutif n° 99-46 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice des frais alloués aux membres des commissions nationale et de wilaya d’expertise médicale……. 12 Décret présidentiel n° 99-35 du 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999 portant déclaration de deuil national (rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les modalités d’organisation d’un cycle de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du travail (rectificatif). 13 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des personnels du ministère chargé des relations avec le parlement.. 13 13 Arrêté du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des personnels du ministère chargé des relations avec le parlement. 15

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  1. février 1999. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 08. DROKOPREDTS Décret exécutif n° 99-39 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures, notamment son article 44; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et produits stratégiques; Vu le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel. Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. Le prix de cession minimal fixé à l’article 4 ci-dessus est indexé au 1er septembre de chaque année selon la formule suivante : «Pt = Po x D x 1,03 (t-1998)». Do où Pt = prix de cession au ler septembre de l’année considérée (t) Po = valeur du dollar au 1er septembre 1998 D = valeur du dollar au 1er septembre de l’année considérée (t) Do = “valeur du dollar au ler septembre 1998”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-40 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant classement de nouvelles voies de communication dans la catégorie “routes nationales”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Après avis des collectivités territoriales concernées; La commission interministérielle de classement et de déclassement des voies dans la catégorie “route nationales” entendue;

28 Chaoual 1419 4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 14 février 1999 1980 susvisé, les tronçons de routes arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret sont classés dans la catégorie “routes nationales”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. ANNEXE Smail HAMDANI. TRONÇONS PROPOSES AU CLASSEMENT DESIGNATION PK DEBUT PK FINAL WILAYA DE LA VOIE Béjaïa Viaduc RN 09 (PK 51+000) RN 09 (PK 51+975) Tunnel n° 3 RN 09 (PK 51+975) Tunnel n° 2 Tunnel nº 1 RN 09 (PK 58+205) Evitement El Kseur 0 +000 1 + 100 Djelfa CW 85 0 +000 35 +000 CW 163 0 +000 94 +000 Laghouat CW 123 0 +000 36 + 000 Mila Axe CW 48 (PK 9+100) RN 100 (PK 0+000) M’Chira-Teleghma 0 +000 3 + 700 Boumerdès CW 170 Echangeur RN 5 800 Lgts Boumerdès Tlemcen Tlemcen-Ghazaouet 18 +000 59 + 200 Tronçon neuf Inters. RN 35/RN 98 Ghazaouet Evitement Tlemcen Sidi Boudjenane Boukanoune Intersection avec la Intersection avec RN RN 07 22 à Mansourah Souk- Ah- CW 7A 0 +000 16 +000 ras RN 16 M’Daourouch RN 81 Ragouba Relizane Tronçon neuf CW14A RN 04 (PK 208+500) CW 14A (PK 10+100) Tronçon neuf CW14 CW 14A (PK 10+100) CW 14A (PK 12+600) CW 14A (PK 12+600) CW 14 (PK 38+700) 38 + 700 44 + 550 NOU- NOUVEAU PK DU LON- VEAU TRONÇON CLASSE GUEUR NU- ENKM MERO PK début PK final 0,975 RN 9 51 + 000 1,990 RN 9 2,365 RN 9 1,501 RN 9 58 + 205 1,100 RN 26 0 +000 1 + 100 35,000 RN 40B 0 +000 35 +000 94,000 RN 1A 0 +000 94 +000 36,000 RN 1A 0 +000 36 +000 18,000 RN 100 58+000 59 + 200 à Teleghma Inters. avec CW 48 3,700 RN 5A 0+000 3+700 41,200 RN 98 18 +000 59 + 200 20,950 RN 7A 22 + 800 43 + 750 23,544 RN 22C 0 +000 23 + 544 16,000 RN 81A 0 +000 16 +000 11,850 RN 90 125 + 800 2,500 RN 90 9,550 RN 90 5,850 RN 90 147 + 850

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  1. février 19.99 Décret exécutif n° 99-41 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant déclassement de certaines voies de communication précédemment classées “routes nationales”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 08. 5 Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Après avis des collectivités territoriales concernées; La commission interministérielle de classement et de déclassement des voies de communication dans la catégorie “route nationales” entendue. Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les tronçons de routes arrêtés dans l’annexe jointe au présent décret et précédemment rangés dans la catégorie routes nationales, sont déclassés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE TRONÇONS PROPOSES AU DECLASSEMENT WILAYA N° RN PK DEBUT BOUIRA RN 05 71 + 900 f 77 + 500 11 80 + 300 14 81 + 800 f 83 + 100 “ 83 + 200 “ 83 + 350 “ 87 + 900 “ 90 + 950 “ 92 + 300 “ 92 + 400 “ 95 + 620 “ 99 + 100 “ 101 + 850 11 156 + 300 11 144 +880 19 104 + 400 11 104 + 680 “ 112 + 710 “ 113 + 271 “ 123 + 450 “ 132 + 800 Unités: KM LONGUEUR LONGUEUR PK FINAL DE PK A PK REELLE 72 + 150 0,250 0,330 77 + 550 0,050 0,295 80 + 600 0,300 0,220 81 + 900 0,100 0,110 83 + 200 0,100 0,110 83 + 350 0,150 0,910 84 + 200 0,850 0,256 88 + 150 0,250 0,160 91 + 100 0,150 0,200 92 + 400 0,100 0,160 92 + 550 0,150 0,145 96 + 500 0,880 0,341 99 + 250 0,150 0,281 102 + 300 0,450 0,450 157 +000 0,700 0,390 148 + 220 3,340 3,400 104 + 513 0,113 0,113 104 +880 0,200 0,200 113 + 271 0,561 0,609 113 + 492 0,221 0,236 123 + 762 0,312 0,865 134 + 500 1,700 1,750

28 Chaoual 1419.

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º .08 WILAYA N° RN PK DEBUT BOUIRA RN 05 134 + 800 “ 139 + 650 “ 146 + 200 “ 148 + 500 150 + 750 19 151 + 300 “ 152 + 300 “ 153 + 200 156 + 350 “ 95 + 940 “ 156 + 120 11 157 + 540 “ 159 + 300 “ 160 + 820 “ 161 + 0 “ 161 + 500 “ 161 + 900 “ 162 + 150 “ 163 + 150 “ 163 + 900 “ 165 + 300 “ 167 + 0 “ 167 + 400 RN 33 3 +794 11 7 + 200 11 10 + 750 11 12 + 25 11 13 + 825 TRONÇONS WILAYA N° RN PK DEBUT BOUIRA RN 08 118 + 900 “ 119 + 700 11 120 + 200 11 121 + 100 11 122 + 350 11 122 + 800 1” 134 + 300 11 141 + 780 “ 145 + 50 “ 108 + 328 11 125 + 50 14 février 1999 ANNEXE (Suite) Unités: KM LONGUEUR LONGUEUR PK FINAL DE PK A PK REELLE 135 + 100 0,300 0,500 141 + 900 2,250 2,050 146 + 400 0,200 0,200 148 + 650 0,150 0,100 151 +000 0,250 0,370 151 + 450 0,150 0,150 152 + 380 0,080 0,800 153 + 360 0,160 0,160 157 + 100 0,750 1,100 96 + 050 0,110 0,200 156 + 300 0,180 0,390 157 + 580 0,040 0,415 160 + 400 1,100 1,200 160 + 900 0,080 0,800 161 + 060 0,060 0,600 161 + 690 0,190 0,120 162 + 100 0,200 0,227 162 + 350 0,200 0,200 163 + 350 0,200 0,860 164 + 400 0,500 0,450 166 + 800 1,500 1,800 167 + 200 0,200 0,180 169 +000 1,600 2,080 4 + 470 0,676 0,550 7 + 450 0,250 0,181 10 + 930 0,180 1,830 12 + 117 0,092 0,146 19 + 965 6,140 0,153 ANNEXE PROPOSES AU DECLASSEMENT Unités: KM LONGUEUR LONGUEUR PK FINAL DE PK A PK DELAISSEE 119 +030 0,130 0,110 119 + 760 0,060 0,600 120 + 900 0,700 0,700 121 + 900 0,800 0,120 122 + 500 0,150 0,170 123 + 100 0,300 0,305 134 + 500 0,200 0,200 141 + 943 0,163 0,163 145 + 750 0,700 0,700 108 + 548 0,220 0,240 125 + 656 0,606 0,640

  2. Chaoual 1419. JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 08.

  3. février. 1999. ANNEXE (Suite) WILAYA N° RN PK DEBUT PK FINAL BOUIRA RN 08 130 + 800 131 +000 “ 131 + 100 131 + 210 “ 138 + 700 138 + 983 “ 139 + 100 139 + 500 “ 141 + 10 142 + 010 “ 148 + 70 148 + 800 “ 148 + 300 149 + 140 “ 149 + 850 150 + 200 “ 151 + 230 151 + 505 “ 152 + 880 152 + 980 “ 153 + 300 153 + 460 “ 94 + 300 94 + 535 11 95 + 0 95 + 350 11 95 + 265 95 + 600 “ 96 + 200 96 + 850 “ 96 + 250 96 + 650 “ 107 + 50 107 + 310 “ 108 + 0 108 + 800 “ 108 + 0 108 + 288 “ 108 + 328 108 + 548 ANNEXE Unités: KM LONGUEUR LONGUEUR DE PK A PK DELAISSEE 0,200 0,202 0,110 0,110 0,283 0,283 0,400 0,428 1,000 0,716 0,730 0,123 0,840 0,850 0,350 0,340 0,275 0,275 0,100 0,100 0,160 0,162 0,235 0,228 0,350 0,345 0,335 0,223 0,650 0,352 0,400 0,458 0,260 0,567 0,800 0,235 0,288 0,322 0,220 0,240 TRONÇONS PROPOSES AU DECLASSEMENT DESIGNA- TION EMPLACEMENT WILAYA DE VOIE BEJAIA RN 09 Traversée de la ville de Béjaïa RN 12 Traversée de la ville de Béjaïa RN 24 Traversée de la ville de Béjaïa RN 26 Traversée de la ville d’El Kseur RN 26 Traversée de la ville de Tiouririne RN 26 Traversée de la ville de Laazib RN 26A Traversée de la ville d’Akbou RELIZANE RN 90 RN 04 Oued R’Hiou-RN 90 (PK 147 + 850) LONGUEUR PK DEBUT PK FINAL EN KM 0+0 4 +000 4,000 175 +0 177 + 100 2,100 253 + 500 257 + 500 4,000 0+0 1+000 1,000 33 + 900 39 + 200 5,300 38 + 900 40 + 200 1,300 0+0 3 + 500 3,500 125 + 800 147 + 850 22,050

  4. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant regroupement de l’institut technique des petits élevages et de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin en institut technique des élevages. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 87-237 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des petits élevages en institut technique des petits élevages et réaménagement de ses statuts ; Vu le décret n° 87-238 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement de l’élevage ovin et de l’institut de développement de l’élevage bovin au sein de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin et réaménagement des statuts ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet le regroupement de l’institut technique des petits élevages et de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin créés respectivement par les décrets nºs 87-237 et 87-238 du 3 novembre 1987 susvisés en un institut technique des élevages par abréviation “I.T.E.L.V”. Art. 2. L’institut technique des élevages, créé ci-dessus, est régi par les dispositions du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé. 28 Chaoual 1419. ALGERIENNE N.º 08 14 février 1999 Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Baba Ali (Gouvernorat du Grand-Alger). Art. 4. L’institut est chargé, notamment : de promouvoir les techniques de développement des élevages; de la valorisation des produits et des sous-produits de l’élevage; de promouvoir les différentes techniques de traitement des productions animales et d’origine animale; de la mise en place de schémas de sélection et de croisement pour l’amélioration génétique des espèces animales suivantes : bovine, ovine, caprine, cameline, avicole et toutes autres espèces dites de “petits élevages”; de la mise en place et de l’organisation de modèles de contrôle des performances zootechniques; du développement du système et des méthodes d’alimentation animale notamment l’affouragement. Art. 5. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les activités, les biens, meubles et immeubles ainsi que les personnels de l’institut des petits élevages et de l’institut de l’élevage ovin et bovin sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l’institut technique des élevages. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 7. Les dispositions des décrets nºs 87-237 et 87-238 du 3 novembre 1987 susvisés, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-43 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant dissolution du foyer pour enfants assistés à la wilaya de Djelfa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,

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  1. février 1999 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; Vu le décret n° 87-260 du 1er décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements ; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Le foyer des enfants assistés de la wilaya de Djelfa créé par le décret n° 87-260 du ler décembre 1987 susvisé, est dissous. Art. 2. Les personnels et équipements du centre seront transférés aux établissements spécialisés appartenant au secteur au niveau de la wilaya de Djelfa, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. Les droits et obligations des personnels concernés sont soumis aux dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de la dissolution. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du Fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 08. 9. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 49, 50, 51, 644 et 651; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 1, 2 et 3; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, notamment son article 26; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi notamment son article 30; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC); Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer un fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, ci-après dénommé le “Fonds” et d’en fixer les statuts. Art. 2. Placé sous la tutelle du ministre chargé de l’emploi et domicilié auprès de la CNAC. Le Fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. - Le Fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-après, les micro-crédits accordés par les banques aux emprunteurs adhérents au Fonds. La garantie du Fonds complète celle fournie, éventuellement, à l’établissement de crédit par l’emprunteur-adhérent sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.

  2. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 4. Le Fonds ne couvre, à la diligence des établissements de crédits concernés, et une fois épuisé le recours aux sûretés réelles et/ou personnelles, que les créances restant dues en principal et à hauteur de quatre vingt pour cent (80%) de leurs montants. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, et après indemnisation des banques, le Fonds est subrogé dans les droits des établissements de crédits compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque telle que précisée par l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Le siège social du Fonds est fixé à Alger. Art. 7. La gestion du Fonds est assurée par le directeur général de la CNAC, assisté d’un secrétariat permanent. Art. 8. La comptabilité du Fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la CNAC. Art. 9. Peut adhérer au Fonds, tout établissement de crédit ayant financé des opérations de micro-crédits. Art. 10. Les montants et les modalités de versement des cotisations au Fonds, par les bénéficiaires des micro-crédits et les banques, sont déterminés par le conseil d’administration du Fonds. TITRE II RESSOURCES DU FONDS Art. 11. Les ressources du Fonds sont constituées par : a) une dotation initiale en fonds propres constituée de l’apport du Trésor public; l’apport en capital des établissements de crédits adhérents; l’apport en capital de la CNAC; b) les cotisations versées au Fonds par : les bénéficiaires de micro-crédits ; les établissements de crédits adhérents; c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues ; d) les dons, legs et subventions consentis au Fonds. Art. 12. Le Fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toutes les opérations de placements qu’il juge utiles. ALGERIENNE N.º 08 28 Chaoual 1419 14 février 1999 TITRE III ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. Le Fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “conseil” composé: du directeur général de la CNAC; de cinq (5) représentants des adhérents au Fonds, désignés par leurs pairs, selon une formule à arrêter par le ministre de tutelle; d’un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au Fonds ; d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor). Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre de tutelle. La présidence du Fonds est assurée par un des représentants des établissements de crédit ou de la direction du Trésor, élu par les membres du conseil. Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Art. 14. Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelables selon les modalités ci-dessus. Il est pourvu à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. Lors de la première session, le conseil : arrête le règlement intérieur du Fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations; arrête les modalités et les procédures de remboursement des sinistres, couverts par la garantie du Fonds; désigne le commissaire aux comptes. Art. 15. Le conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir, en session extraordinaire autant de fois dans l’année que le président le jugera dans l’intérêt du Fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil. Art. 16. Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue.

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  1. février 19.99 Art. 17. Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) de présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil. Art. 18. Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du Fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de l’établissement de crédit couverts par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du Fonds. Art. 20. Les frais de gestion du secrétariat permanent prévus à l’article 7 ci-dessus, sont puisés des ressources du Fonds. L’organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par le conseil. Art. 21. Les règlements, dans le cadre des appels de garantie du Fonds par les établissements de crédits, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil. La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 14 ci-dessus. Art. 22. La dissolution du Fonds est prononcée par décret. Celui-ci précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du Fonds. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 08. 11 Décret exécutif n° 99-45 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 120; Vu l’ordonnance n° 94-05 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 120; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 172; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, susvisé est modifié comme suit :

  2. JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE CHAPITRE II COMMISSION D’EXPERTISE MEDICALE DE WILAYA “Art. 3. Une commission d’expertise médicale est créée au niveau de chaque wilaya. Ladite commission est rattachée aux services déconcentrés de l’Etat, chargés de l’action sociale”. Art. 3. L’article 4 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4 La commission d’expertise médicale de wilaya est composée de : (Le reste sans changement). Les médecins membres de la commission d’expertise médicale sont désignés par le directeur de wilaya chargé de la santé. Toutefois, le directeur de wilaya chargé de l’action sociale peut, en cas de nécessité, faire appel aux médecins d’organismes publics ou du secteur privé pour siéger au sein de la commission d’expertise médicale de wilaya. Les wilayas ne disposant pas de spécialistes exerçant dans leur circonscription, peuvent faire appel, aux wilayas limitrophes”. Art. 4. L’article 5 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 5. La commission d’expertise médicale de wilaya est chargée : (Le reste sans changement)…………….”. Art. 5. L’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. Les dossiers devront être déposés auprès des directions de l’action sociale de wilaya”. Art. 6. L’article 7 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7. Sur la base des conclusions de la commission d’expertise médicale de wilaya le directeur de wilaya, de l’action sociale est chargé d’établir et de fournir l’attestation ouvrant droit au bénéfice de l’allocation prévue par l’article 1er ci-dessus”. Art. 7. L’article 9 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 9. La commission d’expertise médicale de wilaya peut demander un complément de dossier dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à la personne prétendant à la pension”. Art. 8. L’article 12 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 12. La commission nationale est chargée : 28 Chaoual 1419 ALGERIENNE N.º 08 14 février · 1999 · d’examiner et de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois sur les recours introduits par les personnes handicapées ou en leur nom dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet par la commission d’expertise médicale de wilaya “. (Le reste sans changement). Art. 9. Les dispositions du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 susvisé, sont complétées par un article 12 bis rédigé comme suit : “Art. 12 bis. - En compensation des frais occassionnés par leur déplacement, les médecins membres des commissions nationale et de wilaya d’expertise médicale, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant sera fixé par voie réglementaire”. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-46 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice des frais alloués aux membres des commissions nationale et de wilaya d’expertise médicale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 168; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

  3. Chaoual 1419. JOURNAL. OFFICIEL DE

  4. février 19.99 Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Vu le décret exécutif n° 99-45 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 notamment son article 9; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 99-45 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le présent décret a pour objet de fixer le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice des frais alloués aux médecins membres des commissions de wilaya et ceux de la commission nationale d’expertise médicale prévues par le décret exécutif cité ci-dessus. Art. 2. Le montant de l’indemnité prévu à l’article 1er ci-dessus est fixé à trois mille dinars 3000 DA/mois. L’indemnité, est allouée aux médecins membres des commissions visées à l’article 1er ci-dessus, sur la base d’états de paiement nominatifs et durant les périodes de travail effectif accomplies. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 08. 1-3- Art. 3. - L’indemnité allouée au titre du présent décret est exclusive de celles prévues par le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. Décret présidentiel n° 99-35 du 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999 portant déclaration de deuil national (rectificatif). JO nº 07 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 page 3 lère colonne.

  1. Les visas (9ème et 10ème lignes ). Au lieu de: “…décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les conditions de déploiement de l’emblème national…”. Lire: “… décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national…”.
  2. Art. 2: (3ème et 4ème lignes ). Au lieu de: “…décret n° 84-325 du 3 novembre 1984…”. Lire: “…décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997…”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET LAVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les modalités d’organisation d’un cycle de formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du travail (rectificatif). JO N° 95 du 2 Ramadhan 1419 correspondant au 20 décembre 1998 Page 15 article 5 alinéa 2 ligne 2 (lieu du déroulement du cycle de formation spécialisée). Au lieu de: “à l’institut national du travail, sis 8, rue Arezki Benbouzid, El Annassers, Alger”. Lire: “à l’institut national du travail, sis à Sebala Draria - Alger”. (Le reste sans changement). MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des personnels du ministère chargé des relations avec le parlement. Le ministre chargé des relations avec le parlement,

REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 08 28 Chaoual 1419.

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; DE 14 février 1999 Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le parlement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le parlement; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère chargé des relations avec le parlement, une commission paritaire compétente à l’égard des corps des personnels prévus à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. La composition de la commission est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieurs d’Etat en informatique Interprètes documentalistes archivistes Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Comptables administratifs principaux Assistants administratifs Assistant documentaliste Techniciens en informatique Comptables administratifs Adjoints administratifs Secrétaires de direction principaux Secrétaires de direction Agents administratifs Agents comptables Agents de bureau Agents techniques en informatique Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Ouvriers professionnels toutes catégories Conducteurs automobiles toutes catégories Appariteurs. 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998. Mohamed KECHOUD.

28 Chaoual 1419. JOURNAL. OFFICIEL DE LA

  1. février. 1999. Arrêté du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 08. 15 1999 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des personnels du ministère chargé des relations avec le parlement. Par arrêté du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des personnels du ministère chargé des relations avec le parlement est fixée conformément au tableau ci-après: REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Administrateurs principaux Abdelhadi Touil Administrateurs Mohamed Ingénieurs d’Etat en informatique Ourabah Interprètes documentalistes archivistes Benouar Assistants administratifs principaux Ahmed Mezhoud Techniciens supérieurs en informatique Comptables administratifs principaux Assistants administratifs Assistant documentaliste Techniciens en informatique Comptables administratifs Adjoints administratifs Secrétaires de direction principaux Secrétaires de direction Agents administratifs Agents comptables Agents de bureau Agents techniques en informatique Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Ouvriers professionnels toutes catégories Conducteurs automobiles toutes catégories Appariteurs. Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Djamila Ameur Lynda Saâd Layachi Soumaya Bouzid Bouiche Boutrik Mohamed Karim Saïd Akli Gater Slimani Kenza Bourkaib Malika Djellad Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger