ج.ر عدد 48 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Rabie Ethani 1420 SOMMAIRE DECRETS ز Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 20 juillet 1999 déterminant les modalités d’application de l’article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

Décret exécutif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Décret exécutif n° 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13

déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 modifiant et complétant la décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de la solidarité prévue par l’article 316 du code des douanes modifié par l’article 87 de la loi de finances pour l’année 1995…

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 portant homologation d’une norme algérienne. 8 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999 complétant l’arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissement de production de produits pharmaceutiques…

7 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 20 juillet 1999 DECRETS Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d’application de l’article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 9 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Art. 2. Les personnes concernées par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent :

  1. aviser collectivement et spontanément par tout moyen approprié, d’une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l’une des autorités suivantes, qu’elles cessent toute activité terroriste ou subversive : les chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire; les responsables des services de la sûreté nationale; les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale; les walis; les chefs de daïras; les procureurs généraux; les procureurs de la République;
  2. se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire, soit des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l’Armée nationale populaire;
  3. attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices, des munitions et des moyens de communication qui étaient en leur possession;
  4. déclarer, individuellement, les actes qu’elles ont commis ou auxquels elles ont participé. Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander tout complément d’information utile. Art. 3. Les mentions devant figurer dans la déclaration sont les suivantes :
  1. Indentification complète de chaque personne concernée : nom, prénom(s) et pseudonyme, le cas échéant; date et lieu de naissance; nationalité; filiation complète; situation de famille; domicile; niveau de formation; antécédents professionnels, employeurs et lieux d’exercice de l’emploi; antécédents judiciaires;

·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 7. Rabie Ethani 1420 antécédents militaires.

  1. Lieux de refuge et zones d’évolution.
  2. Identification des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de communication et des documents: type et quantité.
  3. Actes commis, nature, dates, lieux et circonstances.
  4. Date de la déclaration et signature de l’intéressé. L’imprimé de déclaration comporte, en outre, l’énoncé intégral des dispositions de l’article 10 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée. Art. 4. - La déclaration s’effectue sur un imprimé établi et fourni par les autorités énumérées à l’article 2-(2), suivant le modèle annexé au présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Déclaration établie dans le cadre de l’application de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
  5. Identification complète de la personne concernée : Nom: Prénom(s): Pseudonyme, le cas échéant : Date et lieu de naissance : Nationalité: Fils ou fille de: Et de: Situation de famille: Nom du conjoint: Prénom du conjoint: Nationalité du conjoint: Nombre d’enfants: Adresse antérieure : Adresse actuelle: Situation sociale: (Liste des revenus familiaux et des biens…) Niveau scolaire : GER 66GERHERS [ Antécédents professionnels : Employeurs et lieux d’exercice : Antécédents judiciaires : Antécédents militaires :
  6. Lieux de refuge et zones d’évolution : Lieux de refuge: zones d’évolution:
  7. Identification des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de comunication et documents:
  • Armes/type et quantité : Explosifs/type et quantité : Artifices/type et quantité : Munitions/type et quantité : Moyens de communication/type et quantité : Documents:
  1. Actes commis: Nature: Dates: Lieux : Coauteurs: Circonstances:
  2. Autres informations: : Article 10 de la loi n° 99-08 du 29 Rabic El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée. Si, durant l’ajournement des poursuites, des faits avérés non déclarés sont révélés à l’encontre d’une ou plusieurs personnes soumises à probation, l’ajournement des poursuites pénales est imméditament révoqué et l’action publique est alors mise en mouvement conformément aux règles de droit commun. Fait à le Signature de l’intéressé. Rubrique réservée à l’autorité ayant reçu la déclaration : Service, unité ou formation : Date et signature du responsable:

7 Rabie Etiani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N 48 20.Jaillet 1999 Décret exécutif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-06 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile, notamment ses articles 14, 16, 17, 31,32 et 35; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaabane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabic Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d’application de l’article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative an rétablissement de la concorde civile ; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Art. 2. - Les personnes concernées par les dispositions de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent : 1°) aviser spontanément par tout moyen approprié, d’une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l’une des autorités suivantes, qu’elles cessent toute activité terroriste ou subversive et se présenter devant elles : les chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire ; les responsables des services de la sûreté nationale; les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale; les walis; les chefs de daïras;

  • les procureurs généraux ; les procureurs de la République ; 2°) remettre soit aux chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire, soit aux responsables des services de la sûreté nationale, soit aux chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l’Armée nationale populaire; 3°) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices et autres moyens matériels; 4°) déclarer individuellement les actes qu’elles ont commis ou auxquels elles ont participé. L’ensemble de ces éléments sont transcrits selon le modèle de déclaration prévu en annexe du décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d’application de l’article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Les autorités habilitées, peuvent en outre, demander tout complément d’information utile. Art. 3. Toute autorité judiciaire ou administrative habilitée, civile ou militaire, auprès de laquelle s’est, spontanément, présentée une ou plusieurs personnes dans le cadre de la loi relative à la concorde civile, doit saisir immédiatement le procureur général territorialement compétent. Art. 4. - Le procureur général saisi peut prescrire sur le champ l’assignation à résidence provisoire du ou des intéressés dans les lieux appropriés les plus proches relevant soit des services de sécurité de l’Armée nationale populaire, soit des unités de la gendarmeric nationale, soit des unités et commissariats de la sûreté nationale. En cas d’assignation à résidence provisoire, le procureur général désigne pour l’exécution de cette mesure l’un des services mentionnés à l’alinéa précédent et tout officier de police judiciaire pour en assurer le suivi. Le procureur général peut ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes au sujet desquelles il est saisi et les actes commis par elles. Art. 5. En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, la décision d’assignation à résidence provisoire, prise par le procureur général, est immédiatement exécutoire nonobstant toutes dispositions contraires.

Art. 6. - Sur la base des conclusions des vérifications auxquelles il a été procédé dans le cadre de l’article 3 ci-dessus, le procureur général : procède au classement des poursuites selon les règles de procédure établies en la matière, si le cas relève de l’exonération des poursuites, et délivre à l’intéressé le document attestant de l’exonération des poursuites;

  • transmet le dossier, si le cas relève du régime de l’atténuation des peines, au procureur de la République compétent aux fins de mise en mouvement de l’action publique; soumet le dossier au comité de probation à sa prochaine réunion utile, s’il lui apparaît des éléments du dossier que le cas est éligible au régime légal de la probation. Art. 7. - Il est institué un comité de probation dans le ressort territorial de chaque wilaya. Art. 8. - Le comité de probation, réuni à la diligence de son président, procède à l’examen des éléments du dossier qu’il peut éventuellement faire compléter par toute investigation et information utiles en vue de se prononcer sur la mise sous probation, édicte les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation, propose toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous probation et désigne le délégué à la probation. Art. 9. Le comité de probation se réunit en tout lieu approprié fixé par son président dans le ressort de compétence territoriale de la wilaya. Les membres du comité sont invités aux séances par le président du comité. Art. 10. - Au cours de l’examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit d’être entendas personnellement et/ou d’être représentée à cet effet par un avocat de son choix. La date de la séance consacrée à l’examen de son dossier est notifiée à l’intéressé par tout moyen probant. La personne ou son conseil peut, en outre, prendre connaissance des résultats des investigations avant la date de la séance d’examen de son dossier. Art. 11. Après examen du dossier et audition, le cas échéant, de l’intéressé et/ou de son représentant, le comité de probation délibère et arrête sa décision. Art. 12. - La décision de mise sous probation doit mentionner la durée de la probation et les mesures auxquelles est soumis le mis sous probation. Elle désigne, en outre, un délégué à la probation spécialement chargé de l’exécution de la décision de mise sous probation. Le délégué à la probation est désigné parmi les autorités de police judiciaire prévues à l’article 15 (2° à 7°) du code de procédure pénale. 20 juillet 1999 Art. 13. - La décision de mise sous probation est notifiée à l’intéressé, au délégué à la probation spécialement désigné et à toute autre autorité légalement habilitée. Elle est immédiatement exécutoire. Art. 14. Le délégué à la probation agit sous la direction du procureur général territorialement compétent auquel il rend compte, régulièrement et périodiquement, de la situation de la personne mise sous probation. Il exerce sa mission dans le cadre des moyens d’action du service dont il relève. Art. 15. Le délégué à la probation est habilité à convoquer la personne mise sous probation et à lui demander la communication de tout renseignement ou document de nature à permettre le contrôle de l’exécution des mesures décidées dans le cadre de la probation. Il doit, en outre, être informé de tout changement d’emploi ou de résidence et de tous ses déplacements. Art. 16. Sur rapport écrit du délégué à la probation attestant de preuves suffisantes du bon comportement de l’intéressé et de sa volonté manifeste d’amendement et de réinsertion sociale, le comité de probation réuni à la diligence de son président peut, à tout moment, alléger les mesures de contrôle et les interdictions imposées à la personne soumise à probation. Art. 17. Si, au cours de la probation, la personne concernée contrevient à l’une des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise ou enfreint les interdictions qui lui sont imposées, le délégué à la probation saisit immédiatement le procureur général par voie de rapport circonstancié en vue de mettre en œuvre la procédure de révocation du bénéfice de la mesure de mise sous probation à l’encontre de l’intéressé. Dans ce cas, il est fait application des procédures prévues à l’article 19 du présent décret. Art. 18. Un mois avant la fin de la période de probation, le délégué à la probation établit un rapport motivé sur le comportement de la personne mise sous probation qu’il transmet au procureur général. Le procureur général notifie le rapport à la personne mise sous probation pour recevoir toute observation utile. Une fois les éventuelles observations de l’intéressé émises personnellement ou par l’entremise de son tuteur et/ou de son conseil, le procureur général saisit le comité de probation. Art. 19. La date de la séance consacrée à l’examen de son dossier est notifiée à l’intéressé par tout moyen probant. Au cours de l’examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit d’être entendue personnellement et/ou d’être représentée à cet effet par un avocat de son choix. Le délégué à la probation peut

7 Rabie Ethant 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48: 7 20 juillet 1999 également, à la diligence du procureur général, présenter toute observation orale. Dans tous les cas, la parole revient en dernier à la personne mise sous probation. Art. 20. Après examen du dossier et audition, le cas échéant, de l’intéressé et /ou de son représentant, le comité de probation constate l’extinction de la mise sous probation matérialisée par une attestation délivrée par son président à la personne concernée. Art. 21. La décision du comité de probation est notifiée à l’ensemble des autorités civiles et militaires concernées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 145; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 159; Vu la loi n° 99-08 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile, notamment son article 40; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu’à leurs ayants-droit; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer, en application de l’article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée les modalités de réparation du préjudice subi par les personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels par suite d’actes de terrorisme qui se constituent partie civile devant les juridictions pénales compétentes ainsi que les modalités de versement par l’Etat des dommages et intérêts. Art. 2. Les juridictions pénales, saisies d’une demande en réparation civile par une ou plusieurs personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme, sollicitent avant la détermination du montant des dommages et intérêts, la délivrance d’une attestation par le trésorier de la wilaya relative aux indemnisations ou à l’absence d’indemnisations accordées à la partie civile par application de la législation et de la réglementation relatives à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu’à leurs ayants-droit. Art. 3. Le bénéficiaire d’une décision de justice lui accordant des dommages et intérêts par suite d’actes de terrorisme, présente une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de son domicile. Cette requête doit être accompagnée, sous peinc d’irrecevabilité, de la grosse de la décision judiciaire exécutoire lui accordant les dommages et intérêts. Art. 4. Le trésorier de wilaya peut saisir le procureur général ou ses adjoints de toute demande utile de vérification. Art. 5. Sur la base de la décision judiciaire exécutoire et, le cas échéant, des vérifications opérées, le trésorier procède, dans un délai qui ne doit pas excéder un mois à compter de la date de sa saisine, au versement desdits dommages et intérêts. Art. 6. Les dommages et intérêts ainsi versés sont imputés sur le compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal et intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999. Smail HAMDANI.

RICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N? SALDEHY ‘ SNOISLOJI LE SLAV MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 modifiant et complétant la décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de la solidarité prévue par l’article 316 du code des douanes modifié par l’article 87 de la loi de finances pour l’année 1995. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes notamment son article 316; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1414 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 87; Vu le décret exécutif nº 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu la décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de solidarité; Décide: Article 1er.. - L’article 3 de la décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de solidarité est modifié et complété comme suit : “lorsque le montant proposé par le co-débiteur, est en deçà de celui fixé à l’alinéa 3 de l’article 2 de la présente décision, la remise de la solidarité n’est autorisée que par le directeur régional des douanes territorialement compétent”. Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999. Brahim CHAIB CHERIF. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 portant homologation d’une norme algérienne. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif nº 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statuts de l’institut algérien de normalisation; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, est homologuée la norme algérienne ci-après:

  • NA 11043: Produits pétroliers —- GPL carburants exigences et méthodes d’essais.

7 Rable Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 20.Blet 1999 Art. 2. - Les caractéristiques de la norme algérienne homologuée par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999. Abdelmadjid MENASRA. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999 complétant l’arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissement de production de produits pharmaceutiques. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu l’arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissement de production de produits pharmaceutiques; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissement de production de produits pharmaceutiques. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du 12 juin 1993, susvisé, est complété comme suit: “- du représentant de ministre chargé de l’agriculture”. (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 20 juin 1999. Yahia GUIDOUM. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger