Décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 d'artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type de la coopérative d'artisanat et des métiers.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Des principes généraux
Article 2
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers ont pour fondement la solidarité professionnelle des artisans.
Elles ne poursuivent pas de but lucratif.
Article 3
فتح المادةLa coopérative d'artisanat et des métiers est fondée sur la libre adhésion de ses membres.
Article 4
فتح المادةLa coopérative d'artisanat et des métiers est une société civile de personnes, à personnel et capital variables.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 5
فتح المادةLa circonscription territoriale des coopératives d'artisanat et des métiers est déterminée à leur création, par la zône d'implantation des membres fondateurs.
Chapitre II — De l'objet des coopératives artisanales
Article 6
فتح المادةL'objet des coopératives artisanales est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents.
A ce titre, elles peuvent notamment : effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et l'écoulement des produits artisanaux de leurs adhérents; approvisionner leurs seuls adhérents en leur procurant tout ou partie des intrants et équipements nécessaires à leur activité; faire, d'une manière générale, pour le compte de leurs adhérents toutes les opérations entrant normalement dans le cadre de la profession artisanale.
TITRE II — DE LA CONSTITUTION DES COOPERATIVES ARTISANALES
Chapitre I — De la création
Article 7
فتح المادةLes coopératives artisanales doivent être constituées par des artisans, au sens de la législation en vigueur. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةLa création des coopératives artisanales est constatée par acte notarié.
Article 9
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers font l'objet d'une inscription au registre de l'artisanat et des métiers auprès de la chambre de l'artisanat et des métiers où se situe son siège, préalablement à l'exercice de toute activité, selon la procédure prévue par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée.
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, élire les organes de gestion et désigner les commissaires aux comptes.
Elle doit également certifjer exacte la liste des souscriptions au capital social.
L'assemblée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
Chapitre II — Des adhérents et des usagers
Article 11
فتح المادةPour constituer une coopérative artisanale, un minimum de cinq (5) adhérents est obligatoire.
Les adhérents peuvent être des artisans, des personnes physiques ou des personnes morales exerçant une activité artisanale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-112 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. — Pour constituer une coopérative artisanale, un minimum de trois (3) adhérents est obligatoire".
(Le reste sans changement).
Article 12
فتح المادةNul adhérent ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives artisanales pour une même activité.
Article 13
فتح المادةLes adhérents à une coopérative artisanale s'engagent à la date de leur adhésion : à utiliser les services de la coopérative pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) années; à souscrire des parts sociales en fonction de leur engagement.
Article 14
فتح المادةL'adhésion à une coopérative artisanale s'effectue par simple demande adressée au président de la coopérative.
L'admission d'un adhérent est prononcée par le conseil de gestion et confirmée par l'assemblée générale qui suit.
Article 15
فتح المادةLa durée de l'engagement d'activité de l'adhérent est renouvelée par tacite reconduction lorsque ce dernier ne manifeste pas, six (6) mois au moins avant le terme, sa volonté de se retirer.
Article 16
فتح المادةL'adhérent qui se retire de fait de la coopérative peut se voir déchu du remboursement des parts sociales souscrites nonobstant d'autres sanctions lorsque la coopérative subit un préjudice. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997
Article 17
فتح المادةL'exclusion d'un adhérent peut être prononcée par le conseil de gestion notamment lorsque celui-ci nuit à la coopérative ou lui porte préjudice du fait de son maintien.
L'assemblée générale qui suit doit se prononcer sur cette exclusion.
Article 18
فتح المادةLa coopérative tient obligatoirement à son siège un registre des adhérents comportant le nombre de parts souscrites par chacun et la signature de l'intéressé.
Ce registre est régulièrement coté et paraphé par le tribunal du lieu du siège de la coopérative.
Article 19
فتح المادةLa coopérative peut admettre des usagers.
Dans ce cas les statuts particuliers déterminent les conditions de participation des usagers aux frais de gestion de la coopérative.
Article 20
فتح المادةLorsque la faculté d'admettre des usagers est acquise, ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations des organes de la coopérative, ni bénéficier de ristourne.
Article 21
فتح المادةLes usagers d'une coopérative artisanale ne peuvent excéder en nombre le tiers (1/3) du nombre des adhérents, et dans la limite de 25% du chiffre d'affaires de celle-ci.
Article 22
فتح المادةLe conseil de gestion d'une coopérative artisanale peut exiger des usagers utilisant les services de la coopérative depuis trois (3) années au moins d'adhérer et de souscrire des parts au capital social, sauf s'ils ne réunissent pas les conditions d'adhésion.
De la même manière, un usager peut à tout moment lorsqu'il remplit les conditions, demander son adhésion, laquelle ne peut être refusée.
Chapitre III — Du capital social
Article 23
فتح المادةLe capital social des coopératives artisanales est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque adhérent.
Les parts sociales doivent être souscrites intégralement.
Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles après approbation de l'assemblée générale par simple transcription sur le registre des sociétaires.
Article 24
فتح المادةLes parts sociales souscrites donnent lieu à la délivrance d'un reçu.
Article 25
فتح المادةLa valeur nominale des parts sociales est fixée à mille dinars (1.000 DA).
Article 26
فتح المادةLe capital social des coopératives artisanales est soumis aux variations normales soit lors de la souscription de nouvelles parts soit de l'annulation des parts des adhérents sortants ou décédés. 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997
Article 27
فتح المادةL'assemblée générale fixe obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque catégorie de coopérateur en fonction de l'importance de leurs engagements avec la coopérative.
L'augmentation ultérieure de l'engagement d'un coopérateur, correspondant au montant des opérations effectivement réalisées, entraine, pour chaque coopérateur, un réajustement du nombre de parts sociales, selon les modalités fixées par le réglement intérieur.
Article 28
فتح المادةL'augmentation du capital social, par émission de nouvelles parts est du ressort de l'assemblée générale.
Les parts nouvelles qui en résultent doivent être souscrites par chaque adhérent.
Article 29
فتح المادةLe capital social est susceptible d'être diminué par annulation de parts sociales consécutives: au retrait d'adhérents, décés ou exclusion, à la réduction des activités de la coopérative artisanale résultant d'une diminution des engagements des coopérateurs.
Ces annulations ne peuvent réduire le capital social de plus de la moitié du montant le plus élevé depuis la constitution de la coopérative.
Article 30
فتح المادةLa détention de parts sociales par un coopérateur ne donne droit au versement d'aucun dividende ou intérêt quelconque.
Article 31
فتح المادةL'adhérent qui se retire ou réduit dans les formes requises son engagement ouvre droit, outre aux ristournes lui revenant, au remboursement de tout ou partie des parts souscrites.
Aucune ristourne ne peut être versée lors d'une exclusion.
Article 32
فتح المادةLe remboursement des parts sociales à un adhérent qui se retire de la coopérative s'effectue au cours de l'exercice financier suivant son départ.
Toutefois, ce remboursement peut être différé pendant une durée de cinq (5) années au maximum lorsque la situation financière de la coopérative l'exige..
TITRE III DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES DE L'ARTISANAT ET DES METIERS
Chapitre I — De l'assemblée générale
Article 33
فتح المادةL'assemblée générale est composée de tous les adhérents inscrits sur le registre des sociétaires et ayant souscrits des parts sociales.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9
Article 34
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit deux
(2) fois par année au moins sur convocation de son président, à des périodes compatibles avec ses prérogatives notamment en matière d'approbation des programmes et des comptes.
Elle se réunit en sessions extraordinaires autant de fois que les intérêts de la coopérative l'exigent.
Article 35
فتح المادةLes convocations aux assemblées générales indiquent le lieu, la date et l'heure de réunion ainsi que l'ordre du jour arrêté par le conseil de gestion.
Les convocations doivent être adressées à chaque adhérent quinze (15) jours au moins avant la date prévue.
Elles doivent, en outre, être publiées dans un quotidien et affichées au siège de la coopérative.
Tout adhérent peut à compter de la convocation, prendre connaissance du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes.
Article 36
فتح المادةChaque adhérent, présent ou représenté, ne dispose que d'une seule voix à l'assemblée générale quel que soit le nombre de parts souscrites..
En cas de vote par procuration, l'adhérent mandaté ne peut disposer en plus de sa voix, que de celle d'un seul associé.
Article 37
فتح المادةDans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant le nom de chaque adhérent.
Cette feuille est émargée par chaque adhérent présent et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.
Article 38
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le nombre d'adhérents présents ou représentés est égal au moins au deux tiers (2/3) des inscrits.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les trente (30) jours qui suivent. Elle siège dans ce cas quel que soit le quorum atteint.
Article 39
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire est chargée : d'examiner et d'approuver les comptes, bilans et rapports d'activité; d'approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur ; d'élire et de révoquer les membres du conseil de gestion et de désigner le commissaire aux comptes ; de décider de l'affectation des excédents financiers; d'approuver les variations exceptionnelles du capital social; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de dissoudre ou de proroger la durée de la coopérative; de décider de toute aliénation d'immeuble; d'approuver les admissions et les exclusions d'adhérents; de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative.
Article 40
فتح المادةLes décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérente.
Article 41
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée par son président sur sa propre unitiative, à la demande de la majorité du conseil de gestion ou à celle des deux tiers (2/3) au moins des adhérents qui en font la demande par écrit au président de la coopérative.
Elle statue valablement lorsqu'au moins les deux tiers (2/3) des adhérents sont présents ou représentés.
A défaut de quorum, une seconde assemblée est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et doit rassembler la moitié au moins des adhérents.
A la troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées.
Article 42
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence et le fonctionnement normal de la coopérative.
Article 43
فتح المادةLe commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes.
Article 44
فتح المادةIl est tenu, au siège de la coopérative artisanale sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que la feuille de présence y afférente.
Chapitre II — Du conseil de gestion
Article 45
فتح المادةLe conseil de gestion des coopératives artisanales ci-après désigné "le conseil" est composé de trois (3) membres au moins, élus par l'assemblée générale.
Article 46
فتح المادةLes membres du conseil doivent : être de nationalité algérienne; être majeur;
ALGERIENNE N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 ne pas participer directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de la coopérative; résider dans la circonscription de la coopérative; n'avoir été condamné ni pour crime, ni pour délit de droit commun, ni pour infraction à la législation commerciale.
Article 47
فتح المادةLes coopératives composées de moins de quinze (15) adhérents sont dispensées du conseil de gestion.
Dans ce cas, l'assemblée générale tient lieu de conseil.
Article 48
فتح المادةDans les coopératives artisanales de plus de trente (30) adhérents, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres au conseil.
Article 49
فتح المادةLes membres du conseil sont élus pour un mandat de trois (3) années.
Ils sont renouvelables par tiers tous les ans.
Ils sont réeligibles.
Article 50
فتح المادةEn cas de décès, de retrait ou d'exclusion d'un membre du conseil, celui-ci peut procéder à son remplacement à charge d'entériner ce choix par l'assemblée générale qui suit.
Article 51
فتح المادةLe conseil se réunit une fois par mois au moins sur convocation de son président.
Pour délibérer valablement, il doit réunir la moitié au moins de ses membres.
Il doit être convoqué toutes les fois ou le tiers (1/3) de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote au sein du conseil est personnel.
Article 52
فتح المادةLe conseil a pour missions : d'établir le projet de règlement intérieur ; de proposer à l'assemblée générale un directeur ainsi que sa rémunération;
- de fixer le niveau des marges de prestations offertes par la coopérative sous réserve de l'accord de l'assemblée générale; de fixer l'ordre du jour des assemblées générales ; d'établir tous les rapports destinés à l'approbation de l'assemblée générale, notamment en matière de comptes; de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale qui suit; de conclure tous marchés et contrats. 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997
Article 53
فتح المادةChaque réunion du conseil donne lieu à un procès-verbal dont l'original est conservé au siège de la coopérative.
Article 54
فتح المادةLes membres du conseil sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, des infractions à la législation et de toute contravention aux statuts de la coopérative.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972, susvisée.
Article 55
فتح المادةIl est interdit aux membres du conseil de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Chapitre III — Du président
Article 56
فتح المادةLe président de la coopérative artisanale est élu par et parmi les membres du conseil pour la durée du mandat de ce dernier.
Il est élu par l'assemblée générale pour la même durée lorsque la coopérative ne dispose pas de conseil.
Article 57
فتح المادةLe président convoque et préside toutes les réunions des assemblées générales et du conseil.
Il veille à l'exécution de leurs délibérations.
Article 58
فتح المادةLe président représente la coopérative artisanale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Chapitre IV — Du directeur
Article 59
فتح المادةLe conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative artisanale soit à une personne étrangère à la coopérative, soit à un adhérent qui, en aucun cas, ne doit être membre dudit conseil.
Article 60
فتح المادةLe directeur exerce ses fonctions sous l'autorité du conseil qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Article 61
فتح المادةLorsque le directeur est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur en matière de relations de travail..
DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
Article 62
فتح المادةLorsque le directeur est un adhérent, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil et approuvé par l'assemblée générale.
Article 63
فتح المادةLe directeur peut être révoqué par le conseil ou par l'assemblée générale pour faute grave dans sa gestion.
Article 64
فتح المادةNe peuvent être chargées de la direction d'une coopérative artisanale les personnes ayant un lien de parenté jusqu'au deuxième (2°) degré avec un adhérent.
Article 65
فتح المادةLe directeur signe, conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci, tous les documents financiers.
Il assure en outre le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 66
فتح المادةL'exercice financier des coopératives d'artisanat et des métiers est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 67
فتح المادةLa comptabilité des coopératives d'artisanat et des métiers est tenue selon le plan comptable national.
Dans le cas où la coopérative poursuit plusieurs objets, un compte d'exploitation est établi pour chacun d'eux.
Article 68
فتح المادةLes coopératives sont tenues de distinguer dans leur comptabilité, les opérations faites avec leurs adhérents et celles réalisées avec les usagers.
Article 69
فتح المادةSont considérés excédents d'exploitation, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusque et y compris le cas échéant, les indemnités accordées au directeur adhérent et autres adhérents participant à l'exploitation, ainsi que les dettes.
Article 70
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs et dans l'ordre de priorité suivant : 15% au moins pour le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital souscrit, 10% au moins pour le fonds de roulement, 10% au moins pour le fonds d'investissement.
Article 71
فتح المادةL'assemblée générale décide de l'affectation du reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités à l'article 70 ci-dessus :
- soit à des fonds sociaux, soit aux ristournes en faveur des adhérents au prorata des opérations réalisées avec chacun d'eux. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 72
فتح المادةLes excédents résultant d'opérations réalisées avec les usagers ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserve.
Article 73
فتح المادةL'assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée n'excédant pas cinq (5) années pour promouvoir ses investissements.
Article 74
فتح المادةLa marge des prestations offertes par les coopératives d'artisanat et des métiers ne peut excéder sept (7%) pour cent.
Article 75
فتح المادةLe produit de la cession des actifs d'une coopérative d'artisanat et des métiers, décidée par l'assemblée générale est obligatoirement porté au fonds d'investissement.
Article 76
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers disposent d'un commissaire aux comptes dont les attributions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et réglementation en vigueur.
TITRE V — DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 77
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers sont dissoutes : à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été constituées, sauf prorogation décidée par l'assemblée générale; par décision de l'assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social; par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le président de la coopérative est tenu d'en informer la chambre de l'artisanat et des métiers concernée.
Article 78
فتح المادةLes modalités de dissolution des coopératives sont déterminées par l'assemblée générale, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation.
Article 79
فتح المادةLes liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus en vue de la liquidation.
Ils rendent compte à l'assemblée générale de la mission qui leur a été confiée et soumettent à son approbation les comptes de liquidation.
Article 80
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci divisées entre les coopérateurs proportionnellement àu nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux.
Article 81
فتح المادةDans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d'actif, celui-ci est obligatoirement dévolu à une ou plusieurs coopératives d'artisanat et des métiers. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 La dévolution de l'actif net est décidée : soit par l'assemblée générale de la coopérative dissoute; soit, en cas de carence de l'assemblée générale, par la chambre de l'artisanat et des métiers, territorialement compétente.
Article 82
فتح المادةLe transfert de l'actif net ne doit en aucun cas être dévolu aux coopérateurs de la société coopérative dissoute.
Article 83
فتح المادةL'actif net acquis par la coopérative bénéficiaire doit, dans les six (6) mois qui suivent le transfert, avoir fait l'objet d'une individualisation et intégré dans sa comptabilité.
TITRE VI — DU CONTROLE DES COOPERATIVES D'ARTISANAT ET DES METIERS
Article 84
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers sont soumises au contrôle du ministère chargé de l'artisanat qui a pour objet de s'assurer de l'observation de l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires applicables à ce type de sociétés.
Article 85
فتح المادةLorsque le contrôle fait apparaître, soit l'inaptitude des membres du conseil de gestion, soit des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, soit la méconnaissance des intérêts des adhérents, soit un conflit inter-organes, le ministère chargé de l'artisanat peut ordonner la réunion d'une assemblée générale extraordinaire à l'effet de redresser la situation de la coopérative, au besoin, en remplaçant le conseil de gestion.
A défaut de redressement dans l'année qui suit, la coopérative s'expose à la dissolution.
Article 86
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers sont tenues, chaque année et dans un délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, de faire parvenir au ministère chargé de l'artisanat, les pièces suivantes : une copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale; le bilan de l'exercice écoulé accompagné du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes; un état certifié exact par le président, indiquant le nombre d'adhérents et éventuellement le nombre d'usagers.
Article 87
فتح المادةLes coopératives artisanales et des métiers sont tenues de communiquer, sur demande des services du ministère chargé de l'artisanat, tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997
Article 88
فتح المادةLe refus de se soumettre aux formalités de contrôle expose les coopératives d'artisanat et des métiers aux sanctions prévues par l'article 54 de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée.
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 89
فتح المادةLes coopératives d'artisanat et des métiers agréées au jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d'un délai d'une année pour se conformer aux présentes dispositions tant au plan statutaire, qu'à celui de leur objet social.
Article 90
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-112
« Les dispositions du 1er alinéa de l'article 11 du décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisés sont modifiées comme suit : "Art. 11. — Pour constituer une coopérative artisanal »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 02-112
Décret exécutif n° 02-112 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type de la coopérative d'artisanat et des métiers
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.