CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
20 Rajab 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 SOMMAIRE DECRETS ler décembre 1996 Pages Décret exécutif n° 96-427 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 fixant les conditions d’exercice de l’activité de confection de cachets et de griffes de signature.
Décret exécutif n° 96-428 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative.
Décret exécutif n° 96-429 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population.. 5 Décret exécutif n° 96-430 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat… Décret exécutif n° 96-431 du 19.Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996
relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes.
Décret exécutif n° 96-432 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-285 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Rhourde-Er-Rouni” (bloc 401 b)….
Décret exécutif n° 96-433 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés. 12 Décret exécutif n° 96-434 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariée. exerçant une activité professionnelle
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture. 1996 mettant fin aux fonctions d’un
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas…….. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 d’études au ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif du 20 Joumada. Ethania 1417 correspondant au 2 novembre sous-directeur au ministère des affaires religieuses.
mettant fin aux fonctions d’un directeur
1996 mettant fin aux fonctions d’un
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière…
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas…. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre sous-directeur au ministère du commerce.
1996 mettant fin aux fonctions d’un
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des enquêtes, économiques et de la répression des fraudes.
Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas….
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de rénovation et de déplacement d’ouvrage de transport d’hydrocarbures.
Arrêté du 14 Safar 1417 correspondant au 30 juin 1996 portant octroi de l’autorisation de mise en service du tronçon Algérie du Gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel.
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 Joumada El Oula 1417 correspondant au 5 octobre 1996 précisant les conditions d’accès aux professions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime. …… 20
20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 3 DECRETS Décret exécutif n° 96-427 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 fixant les conditions d’exercice de l’activité de confection de cachets et de griffes de signature. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;` Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité de confection de cachets et de griffes de signature par les personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 2. L’exercice de l’activité de confection de cachets et de griffes de signature est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée par le wali territorialement compétent, après avis des services de sécurité dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 3. La demande d’autorisation est constituée d’un dossier comportant: Pour les personnes physiques : une fiche de l’état civil ou un extrait d’acte de naissance du demandeur; un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire; le titre légal de propriété ou le titre de location du local devant abriter l’activité. Pour les personnes morales : copie du statut ou de l’arrêté d’agrément; pour les gérants, un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire; le titre légal de propriété ou le titre de location du local devant abriter l’activité. La demande doit en outre indiquer l’adresse du demandeur et du local. Art. 4. Le dossier de demande d’autorisation visé à l’article 3 ci-dessus est déposé auprès de la direction chargée de la réglementation de la wilaya du lieu d’implantation du local. Art. 5. L’obtention de l’autorisation prévue à l’article 2cité ci-dessus ne dispense pas le bénéficiaire des formalités du registre de commerce. Art. 6. Chaque confectionneur de cachets et griffes doit tenir un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel devront être mentionnées soigneusement toutes les opérations de confection et doit comporter les précisions suivantes : le nom, prénom, adresse et raison sociale ou profession du client; la forme et les caractéristiques du cachet ou de la griffe et la date de sa remise au client; la nature, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation ou du document permettant au client d’exercer ses activités. Art. 7. Tout cachet confectionné doit comporter outre les indications concernant le client, le numéro et la date de l’arrêté portant autorisation d’exercice délivrée au confectionneur des cachets et griffes ainsi que le code de la wilaya, autorité de la délivrance. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. Avant toute opération de fabrication de cachets et griffes, le confectionneur doit s’assurer de l’identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, après vérification des documents administratifs y afférents. Art. 9. La confection des sceaux de l’Etat est strictement interdite pour les personnes visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 10. Le confectionneur des cachets et griffes est soumis aux contrôles des services de sécurité publique ainsi qu’à tout autre organisme légalement habilité. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission. En cas de constatation du non respect des dispositions du présent décret, les services chargés du contrôle dressent un procès-verbal, dont une copie est transmise au wali et une autre à l’autorité judiciaire compétente. Art. 11. Outre les poursuites judiciaires prévues en la matière, la contrefaçon d’un cachet ou d’une griffe entraîne le retrait immédiat de l’autorisation d’exercice jusqu’à intervention de la décision de justice. Art. 12. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, l’inobservation de l’un des articles 5, 6, 7 et 10 cités ci-dessus, dûment constatée par les organes habilités à cet effet, entraîne le retrait de l’autorisation d’exercice pour une durée n’excédant pas trois (3) mois. L’autorisation est restituée au confectionneur une fois les dispositions de ces articles respectées. Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées par arrêté du wali. Art. 13. Les juridictions compétentes sont seules habilitées à prononcer la fermeture définitive du local et la cessation de l’activité. Art. 14. Les confectionneurs en activité à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Art. 15. - Les modalités d’application du présent décret sont précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 20 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 74 1er décembre 1996 Décret exécutif n° 96-428 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 96-346 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant transfert de crédits, au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-06 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000.DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et au chapitre n° 37-05 “Administration centrale Elections”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de de dix millions de dinars (10.000.000.DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et au chapitre n° 37-15 “Services déconcentrés de l’Etat - Elections”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 1er décembre 1996 Décret exécutif n° 96-429 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-18 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de la santé et de la population. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1996, du ministère de la santé et de la population, un chapitre n° 36-07 intitulé “Subvention à l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ». Art. 2. Il est annulé sur 1996, un crédit de cent soixante quatre millions neuf cent treize mille dinars (164.913.000.DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 46-01 intitulé “Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires”.. Art. 3. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cent soixante quatre millions neuf cent treize mille dinars (164.913.000.DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DEŚ SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 200.000 34-03 Administration centrale Fournitures. 1.291.000 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 52.212.000 34-90 Administration centrale Parc-automobile Total de la 4ème partie. . 2.275.000 55.978.000 20 Rajab 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie.. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale. 36-07 Subvention à l’institut national pédagogique de la formation Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I SOUS-SECTION II ler décembre 1996 CREDITS OUVERTS EN DA 6.000.000 6.000.000 30.000.000 paramédicale…….. 8.500.000 38.500.000 100.478.000 100.478.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 11.530.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires… Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 2.193.000 13.723.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents du travail…… 62.000 Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 62.000 39.500.000 39.500.000 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 1er décembre 1996 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES 4ème Partie EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobilier. 1.150.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 2.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. 5.000.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc-automobile. 2.000.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie 10.150.000 Travaux d’entretien 35-11. Services déconcentrés de l’Etat Entretien Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II.. Total de la section I.. Total des crédits ouverts… Décret exécutif n° 96-430 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-17 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’habitat. des immeubles. 1.000.000 1.000.000 64.435.000 64.435.000 164.913.000 164.913.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de dix neuf millions six cent cinquante quatre mille dinars (19.654.000.DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de dix neuf millions six cent cinquante quatre mille dinars (19.654.000.DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 20 Rajab 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 ler décembre 1996 ЕТАТ « А» NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III • MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN DA 100.000 100.000 100.000 100.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction de frais… Remboursement 1.480.000 34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Matériel et mobilier. 34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction 34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 4.620.000 Fournitures. 3.392.000 Charges annexes… 760.000 Parc-automobile… 5.870.000 16.122.000 35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 2.310.000 2.310.000 18.432.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11. Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total des crédits annulés.. Soutien direct des 1.122.000 1.122.000 1.122.000 19.554.000 19.654.000 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 1er décembre 1996 ЕТАТ « В » NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire Salaires salaires. Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA et accessoires de 100.000 100.000 100.000 100.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction principales.. 31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction allocations diverses.. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations Rémunérations 11.254.000 Indemnités et 8.000.000 19.254.000 32-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction Pensions de service et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. 300.000 300.000 19.554.000 19.554.000 19.654.000 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, commissaire aux comptes et comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Châabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et notamment son article 177; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 177 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation du ou des commissaires aux comptes auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial, des centres de recherche et de développement, des organismes des assurances sociales, des offices publics à caractère commercial et des entreprises publiques non autonomes. ALGERIENNE N° 74 20 Rajab 1417 ler décembre 1996 Art. 2. La désignation du ou des commissaires aux comptes est effectuée conformément aux dispositions prévues par les statuts particuliers des établissements et organismes cités à l’article 1er ci-dessus, parmi les professionnels inscrits en cette qualité au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. En cas d’absence de dispositions statutaires applicables en la matière, la désignation est effectuée conjointement par le ministre des finances et le ministre de tutelle. Art. 3. Le choix du commissaire aux comptes est effectué en tenant compte de ses moyens, références professionnelles et plan de charge. Art. 4. Outre le rapport annuel, le ou les commissaires aux comptes désignés transmettent au ministre de tutelle et au ministre des finances, à leur initiative ou à la demande de ces derniers, toutes informations jugées utiles dans le cadre de leur mission de vérification. Art. 5. - Dans l’exercice de sa fonction, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée et du présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-432 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-285 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Rhourde-Er-Rouni” (bloc 401 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); 20 Rajab. 1417 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1996 Vu la loi n° 86-14 du. 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-285 du 17 août 1991, portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Rhourde-Er-Rouni” (bloc 401 b); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 662 du 26 novembre 1995, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Rhourde-Er-Rouni” (Bloc 401 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde-Er-Rouni” (Bloc 401 b), d’une superficie totale de 61,46 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 46’ 00” 31° 25’ 00” 02 8° 53’ 00” 31° 25’ 00” 03 8° 53’ 00” 31° 22’ 00” 04 8° 46’ 00” 31° 22’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 20 Rajab 1417 Décret exécutif n° 96-433 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 membres du Gouvernement; Décrète : י Article 1er. - La liste des établissements hospitaliers spécialisés, prévue susvisé, est modifiée et complétée conformément au tableau ci-dessous : SPECIALITÉ DENOMINATION Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Fernane-Hanafi Hôpital psychiatrique Drid Hocine Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique PSYCHIATRIE Hôpital psychiatrique Er-Razi Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Mahfoud Boucebsi Hôpital psychiatrique Djebel-Ouahch NEURO-CHIRURGIE Hôpital Neuro-chirurgical Ali Aït-Idir MALADIES Hôpital Docteur El-Hadi Flici INFECTIEUSES Centre Pierre et Marie Curie CANCEROLOGIE Centre anti-cancéreux Centre anti-cancéreux pédiatrique Emir Abdelkader Hôpital de rééducation – réadaptation fonctionnelle Hôpital de rééducation - réadaptation fonctionnelle Hôpital de rééducation - réadaptation fonctionnelle REEDUCATION FONCTIONNELLE Hôpital de rééducation - réadaptation fonctionnelle Hôpital de rééducation - réadaptation fonctionnelle janvier 1996, modifié, portant nomination des par le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, LOCALISATION WILAYA Tiaret Tiaret Oued-Aissi Tizi-Ouzou Alger Alger Aïn-Abassa Sétif El-Harrouch Skikda Annaba Annaba Oued-Athmania Mila Sidi-Chami Oran Chéraga Tipaza Constantine Constantine Alger Alger Oued Koriche Alger Alger Alger Blida Blida Misserguin Oran Bouhnifia Mascara Texeraïne Tipaza Azur-plage Tipaza (Staoueli) Chetaïbi Annaba Ras El-Ma Sétif 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 1er décembre 1996 TABLEAU (Suite) SPECIALITÉ DENOMINATION URO-NEPHROLOGIE Clinique Daksi LOCALISATION WILAYA Constantine Constantine MEDECINE DE Hôpital des maladies cardio-vasculaires et médecine Ben-Aknoun Alger SPORT ET CARDIOdu sport Dr. Maouch Mohand Amokrane VASCULAIRE PEDIATRIE Hôpital pour enfants de Canastel CARDIOLOGIE ET Clinique El-Riadh CHIRURGIE Clinique Abderrahmani Mohamed CARDIAQUE GYNECOLOGIE- Hôpital El-Bouni OBSTETRIQUE ET PEDIATRIE URGENCES MEDICO- Hôpital des urgences médico-chirurgicales CHIRURGICALES Z’Mirli BRULES ET Clinique centrale pour brûlés CHIRURGIE REPARATRICE Canastel Oran Constantine Constantine Bir-Mourad-Raïs Alger El-Bouni Annaba Salim- El-Harrach Alger Alger centre Alger Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-434 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 4 et 77; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 64; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 5 et 22: Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985, complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 juin 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée. Art. 2. L’article 2 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à la condition que la demande d’immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze (15) jours avant la date des soins”. Art. 3. - L’article 3 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est complété par deux alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : “Art. 3. Toute personne exerçant simultanément, une activité salariée et une activité non-salariée, a droit à une pension d’invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Toutefois, si elle ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra le cas échéant en bénéficier au titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous”. Art. 4. L’article 6 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 6. - Le montant annuel de la pension d’invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l’article 13 ci-dessous. Lorsque l’invalide est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la pension d’invalidité est majoré de 40%, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur”. ALGERIENNE N° 74 20 Rajab 1417 1er décembre 1996 Art. 5. L’article 8 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 8. Le montant du capital décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l’article 13 ci-dessus”. Art. 6. Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 11 bis rédigé comme suit: “Art. 11 bis. La date d’entrée en jouissance de la pension de retraite ou d’allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande sous réserve que les conditions fixées aux articles 9, 11 et 18 du présent décret soient réunies”. Art. 7. L’article 13 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 13. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable au titre de l’impôt sur le revenu, et dans la limite d’un plafond annuel de huit (8) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti. En cas d’activités non-salariées multiples, le montant total des cotisations versées ne devra pas excéder le montant maximum prévu à l’alinéa ci-dessus. Le taux de la cotisation est fixé à 15% du revenu cité à l’alinéa ler du présent article; il est réparti comme suit : 7,5% au titre des assurances sociales; 7,5% au titre de la retraite. Lorsque le revenu imposable n’est pas établi, l’évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d’affaires fiscal, des pourcentages suivants : 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises; 30% en ce qui concerne les redevables prestataires de services. Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d’affaires fiscal ne sont établis, l’assiette de cotisation est provisoirement égale au montant annuel du salaire national minimum garanti. Toutefois, le travailleur non-salarié peut procéder à la déclaration de son revenu annuel ou de son chiffre d’affaires annuel. En tout état de cause, l’assiette de cotisation, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti. 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 1er décembre 1996 Art. 8. Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit : “Art. 13 bis. - La cotisation est exigible à compter du ler mars de chaque année et payable avant le ler mai de la même année. La cotisation est portable et non quérable. Lorsque l’affiliation intervient au cours de l’année civile, la cotisation n’est due que si ladite affiliation prend effet antérieurement au ler octobre de l’année considérée. En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, la cotisation n’est dûe que si cette cessation est intervenue postérieurement au 31 mars de l’année considérée”. Art. 9. L’article 14 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : “Art. 14. L’administration des impôts directs communique également une liste additive comportant les informations prévues à l’alinéa ci-dessus pour les contribuables non-salariés nouvellement déclarés et pour les contribuables non-salariés exemptés de l’impôt sur le revenu global (I.R.G.)”. Art. 10. Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 14 bis rédigé comme suit : “Art. 14 bis. L’attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée au préalable par l’organisme de sécurité sociale chargé des non-salariés doit être exigée par les administrations et organismes appelés à délivrer des actes ou tous autres certificats et décisions liés à l’exercice de l’activité professionnelle non-salariée, notamment l’agrément, l’inscription, l’immatriculation, la réimmatriculation, la cessation, la radiation, l’attribution administrative, l’octroi de crédit, l’assurance obligatoire”. Art. 11. L’article 15 du décret n° 85-35 du 9 février ‘1985 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 15. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l’activité non-salariée même si cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l’activité salariée. Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée. Toutefois, si l’assuré ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit au regard de l’activité salariée, l’assuré ou ses ayants-droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Art. 12. L’article 16 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 16. Lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, il peut pour l’ouverture du droit à pension, faire appel à l’ensemble des périodes correspondantes à l’une et à l’autre des deux activités ayant donné lieu à cotisations. Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension, l’organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels ce travailleur peut prétendre et ce au prorata du nombre d’années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite”. Art. 13. L’article 17 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 17. - Dans le cadre des règles de coordination et d’information, le travailleur, qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre au bénéfice d’une pension dés l’âge de 60 ans au titre de son activité salariée et d’une pension dés l’âge de 65 ans au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée. Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée. Les règles et modalités de coordination et d’information prévues à l’alinéa ler ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale”. Art. 14. Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 17 bis rédigé comme suit : “Art. 17 bis. Les personnes, qui après avoir été admises en retraite, prennent ou continuent l’exercice d’une activité non-salariée, sont astreintes de nouveau à l’affiliation à la sécurité sociale avec toutes les obligations qui en découlent. Cette nouvelle affiliation ne donne lieu ni à validation pour l’obtention d’une nouvelle pension de retraite, ni à pension d’invalidité ni, enfin, à la révision de la pension de retraite dont elles sont déjà titulaires”. Art. 15. L’article 18 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 18. - Le paiement des prestations des travailleurs non-salariés est subordonné à l’accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations notamment en ce qui concerne l’affiliation et le versement des cotisations, y compris les pénalités et majorations de retard”. Art. 16. Les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, sont complétées par un article 18 bis rédigé comme suit : “Art. 18 bis. A titre transitoire, pendant une période de cinq (5) années qui débute à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, la cotisation de sécurité sociale des non-salariés est exigible à compter du ler janvier de l’année et payable avant le 30 juin de la même année. 20 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 74 1er décembre 1996 A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus, la majoration de retard est applicable à compter du ler janvier de la même année”. Art. 17. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1997. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux à fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des concessions d’irrigation à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Boualem Djouhri, appelé à exercer une autre fonction. i Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM : Khalil Khalili, à la wilaya d’Adrar, Saïd Naidjat, à la wilaya de Laghouat, Mohamed El Kamel Adnane, à la wilaya d’Oum El-Bouaghi, Ahmed Aktouf, à la wilaya de Béjaïa, Mohamed Touhami, à la wilaya de Béchar, Mohamed Ait Oukaci, à la wilaya de Blida, Mohand Ouidir Beroua, à la wilaya de Bouira, Abderrezak Berrached, à la wilaya de Tlemcen, Belkacem Benalioua, à la wilaya de Tiaret, Rabah Hocine, à la wilaya de Tizi Ouzou, Rachid Mameri, à la wilaya de Djelfa, Abdelhafid Benhamada, à la wilaya de Jijel, Ahmed Dreibine, à la wilaya de Sétif, Miloud Boudjenane, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Nadji Boucelha, à la wilaya de Guelma, Ramdane Amara, à la wilaya de Mostaganem, Fernoun Bendhiba, à la wilaya de Mascara, Kaddour Benchohra, à la wilaya d’Oran, Mohamed Traikia, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mahfoud Boughiout, à la wilaya de Boumerdès, Lakhlifa Hadjari, à la wilaya de Tindouf, Zoubir Fergani, à la wilaya de Tissemsilt, Akli Rahmouni, à la wilaya de Tipaza, Saïd Talhi, à la wilaya de Mila, Mohamed Nakib, à la wilaya d’Ain Defla, Chikh Sellam, à la wilaya de Naâma, Mohamed Houhou, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Achour Tadjer, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1996 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du, 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Beghdadi, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mahmoud Zouai, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière, exercées par MM : Omar Hadjeras, à Laghouat, Mohamed Lazhar Obeidi, à Bab El Oued, Alger, Moussadek Chelgham, à Béchar, Lakhdar Kallab Debbih, à Sétif, Rachid Bessila, à Skikda, Abdelhamid Bahloul, à Guelma, Ahmed Said Mansour, à Médéa, Ahmed Abid, à Ouargla, Khoutir Attia, à Tindouf, Farid Bensebiani, à Tissemsilt, Tahar Ziani, à Souk Ahras, Ali Berhoun, à Tipaza, Mosbah Rabehi, à Naama. appelés à exercer d’autres fonctions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, exercées par MM : Abdelkader Benfatima, à la wilaya d’Adrar, Benhalima Bouthiba, à la wilaya de Chlef, Abdenour Sellam, à la wilaya d’Oum El-Bouaghi, Abdelouahab Saoud, à la wilaya de Biskra, Hassene Noureddine, à la wilaya de Blida, Abdellah Chenine, à la wilaya de Tamenghasset, Mouloud Kesseur, à la wilaya de Jijel, Abdelkrim Abouni, à la wilaya de Saïda, Abdelkader Meksi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Mohand Makhlouf, à la wilaya d’Annaba, Rabah Kessi, à la wilaya de Médéa, Mohamed Kies, à la wilaya de Mostaganem, Abdelkader Hadji, à la wilaya de M’Sila, Yahia Hadj Yahia, à la wilaya de Ouargla, Oukacha Charef, à la wilaya d’Oran, Habib Miloud-Daouadji, à la wilaya d’Illizi, Khaled Toumi, à la wilaya d’El Tarf, Benaissa Benzine, à la wilaya de Tissemsilt, Lazhar Ghamri, à la wilaya d’El Oued, Mahboubi Zouaoui, à la wilaya de Khenchela, Benaouda Menari, à la wilaya de Tipaza, Belkacem Madani, à la wilaya d’Aïn Defla, Mohamed Ghorzi, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Naimi Souilem, à la wilaya de Ghardaïa, Brahim Hachemi, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations avec les institutions internationales spécialisées au ministère du commerce, exercées par M. Abderrahmane Benhazil, appelé à exercer une autre fonction. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, exercées par MM: Mohamed Benaissa, à Tiaret, Redouane Sabri, à Ouargla, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, exercées par MM : Hamida Kada, à la wilaya de Béchar, 20 Rajab 1417 ALGERIENNE_N° 74 ler décembre 1996 Abdelkader Bettiche, à la wilaya de Tébessa, Chérif Brahimi, à la wilaya de Constantine, Abdelhamid Acheli, à la wilaya de Tipaza, Omar Amara, à la wilaya d’Aïn Defla, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelwahab Chettitah, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses.. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mahmoud Zouai, est nommé sous-directeur des rites religieux au ministère des affaires religieuses. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de rénovation et de déplacement d’ouvrage de transport d’hydrocarbures. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1996 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de l’entreprise Naftal du 11 décembre 1995; Vu les résultats de la consultation réglementaire engagée le 17 février 1996 auprès des services et organismes concernés; 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL ler décembre 1996 Arrête : Article 1er. Sont approuvés la rénovation et le déplacement de la canalisation 8 de transport d’hydrocarbures (multiproduits) reliant la raffinerie d’Arzew au dépôt Naftal de petit-lac, Oran (wilaya d’Oran). Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 14 Safar 1417 correspondant au 30 juin 1996 portant octroi de l’autorisation de mise en service du tronçon Algérie du Gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel. Le ministre de l’énergie et des mines,. Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastruttures ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation et les textes pris pour son application; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7449 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vú le décret exécutif n° 90-397 du ler décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu l’arrêté du 1er mars 1993 portant approbatión du projet de construction du tronçon-Algérie du gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel; Vu la demande d’autorisation de mise en service de l’ouvrage du tronçon-Algérie du gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel, introduite par l’entreprise nationale SONATRACH en date du 15 février 1996; Vu les résultats de la vérification technique de pré-démarrage de l’ouvrage et de ses annexes; Vu les avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Est accordée en application des dispositions de l’article 7, alinéa 4 du décret n° 88-35 du 16 février 1988 susvisé, à l’entreprise nationale SONATRACH, l’autorisation de mise en service du tronçon-Algérie du gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel. Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictés par les lois et règlements en vigueur, applicables à l’exploitation du tronçon-Algérie du gazoduc Maghreb-Europe et des ouvrages annexes. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Tout événement susceptible de compromettre la sécurité des personnes, des biens et/ou de l’environnement, doit être signalé au ministre chargé des hydrocarbures et consigné dans un registre spécial, qui doit être présenté lors de toute inspection périodique de contrôle technique diligentée par les services compétents. Art. 4. - Les structures concernées du ministère chargé des hydrocarbures, administration centrale et services déconcentrés, et de l’entreprise nationale SONATRACH sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1417 correspondant au 30 juin 1996. Ammar MAKHLOUFI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 Joumada El Oula 1417 correspondant au 5 octobre 1996 précisant les conditions d’accès aux professions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment ses articles 609 à 639; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 5 janvier 1996, modifiée, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; 20 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 74 1er décembre 1996 Vu le décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d’exercice des fonctions de consignataire du navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de préciser, en application des dispositions du décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 susvisé, les conditions d’accès aux professions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime. Art. 2. Les personnes postulant aux professions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison ou de courtier maritime doivent justifier d’une qualification professionnelle en la matière attestée soit : par l’exercice pendant au moins cinq (5) années dans le secteur maritime de fonctions ayant un rapport direct avec le transport maritime ou ses activités annexes, ou par un diplôme d’études supérieures ayant un lien avec le transport maritime ou ses activités annexes. Pour les personnes morales, la qualification professionnelle est requise du gérant. Art. 3. Les personnes, citées à l’article 2 ci-dessus, doivent : justifier du dépôt d’une caution bancaire de 400.000 DA, disposer d’un local approprié pour l’exercice de la profession attesté par un titre de propriété ou un contrat de location. Elles doivent préciser leur option pour l’exercice de l’une. ou de l’ensemble des activités. Toutefois, les personnes autorisées à exercer les activités ci-dessus, sont tenues de s’inscrire au registre de commerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1417 correspondant au 5 octobre 1996. Essaid BENDAKIR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger