Décret exécutif n° 96-285 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août hydrographique "Constantinois Seybouse Mellegue"
Article 2
فتح المادةLe comité a pour mission de débattre et de formuler un avis sur toutes les questions liées à l'eau à l'échelle du bassin hydrographique et notamment sur : l'opportunité des travaux et aménagements hydrauliques envisagés dans le bassin, les différends de tous types liés à l'eau, pouvant survenir entre les collectivités locales dont le bassin englobe les territoires, la répartition de la ressource en eau mobilisée entre les différents utilisateurs potentiels, les actions à envisager pour les protections quantitatives et qualitatives de la ressource en eau, les programmes d'intervention de l'agence du bassin hydrographique "Constantinois - Seybousse - Mellegue".
Article 3
فتح المادةLe comité est consulté par : le ministre chargé de l'hydraulique le ministre chargé de l'hydraulique agricole, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé des collectivités locales, les walis des wilayas concernées par l'aire géographique du bassin hydrographique, le directeur général de l'agence du bassin hydrographique "Constantinois - Seybousse - Mellegue".
Article 4
فتح المادةle comité constitué de vingt-quatre (24) membres, est composé à parts égales des: représentants de l'administration, représentants des collectivités locales, représentants des différents usagers potentiels. 13 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 28 août 1996
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'administration est assurée à travers : un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président du comité, un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales, un (1) représentant du ministre chargé de l'hydraulique agricole, un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement, un (1) représentant du ministre chargé de la planification, un (1) représentant du ministre chargé de la santé, un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, un (1) représentant du ministre chargé des finances.
La représentation des collectivités locales est assurée à travers: quatre (4) présidents d'instances communales désignés par le ministre chargé des collectivités locales, quatre (4) présidents d'instances de wilaya désignés par le ministre chargé des collectivités locales.
La représentation des diffférentes catégories d'usagers est assurée à travers: trois (3) représentants des organismes chargés de la production et/ou la distribution de l'eau potable et industrielle, deux (2) représentants des organismes chargés de la gestion des infrastructures d'irrigation, un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées, un (1) représentant des chambres de commerce concernées, un (1) représentant des associations de protection de l'environnement, de l'eau et de la nature.
Article 6
فتح المادةLa liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique et des collectivités locales.
La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq (5) ans.
Toutefois, le mandat des membres désignés, en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 11
Article 7
فتح المادةLe comité élabore son règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةLe comité se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande de la moitié de ses membres au moins.
L'ordre du jour et la date des séances sont fixés par le président.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique.
Le directeur général de l'agence du bassin hydrographique "Constantinois. Seybousse Mellegue" assiste aux sessions du comité avec voix consultative.
Article 9
فتح المادةLe comité ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle session a lieu dans le délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le comité délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du comité sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité.
Le procès-verbal des délibérations est adressé dans le délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'hydraulique, aux walis territorialement compétents, au président du conseil national de l'eau, ainsi qu'au directeur général de l'agence du bassin hydrographique.
Article 11
فتح المادةLes fonctions des membres du comité sont gratuites.
Article 12
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique "Constantinois - Seybousse - Mellegue".
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996.
Ahmed OUYAHIA. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-09
- Loi n° 87-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- + 5 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 10-24
Décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau
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