ج.ر عدد 48 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originalè, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

29 Rabie El Aouel 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 14 août 1996 Pages modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. 3 DECRETS Décret exécutif n° 96-269 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre part…… 5 Décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux.. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 Cours. mettant fin aux fonctions de présidents de

Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours.. Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet Cours.

1996 portant nomination de présidents de

Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de procureurs généraux près les Cours..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 septembre 1995 portant profession d’avocat. approbation du règlement intérieur de la

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115, 129 à 148; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance vise à modifier et à compléter la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Article 1er bis. L’article 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 2. La Cour suprême est dotée de l’autonomie financière et de gestion. Sa gestion financière est régie par les règles de la comptabilité publique. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l’Etat”. Art. 2. L’article 8 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 8. - La Cour suprême porte des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les communique annuellement au ministre de la justice”. Art. 3. L’alinéa ler de l’article 11 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 11. La Cour suprême se compose de magistrats du siège et de magistrats du parquet :

  1. Les magistrats’du siège : un premier président, un vice-président, neuf (9) présidents de chambre, dix-huit (18) présidents de section, au moins, quatre-vingt quinze (95) conseillers, au moins.
  2. Les magistrats du parquet : le procureur général, le procureur-adjoint, dix-huit (18) avocats généraux, au moins”. Art. 4. L’article 12 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 12. - Les personnels du greffe et du secrétariat du parquet général sont nommés, auprès de la Cour suprême, conformément à la législation en vigueur. Ils prêtent le serment légal, à l’audience de l’une des chambres de la Cour suprême. Le greffe de la Cour suprême est assuré par un greffier en chef désigné parmi les magistrats”. Art. 5. L’article 14 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 14. - Le cabinet du premier président est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour suprême”. Art. 6. L’article 15 de la loi n ° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 15. - Le secrétariat du parquet général est assuré par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du procureur général près la Cour suprême”. Art. 7. L’article 16 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 16. - Des magistrats peuvent être affectés dans le département administratif et dans le département de la documentation de la Cour suprême. Les conditions de leur affectation seront fixées par voie réglementaire”. Art. 8. L’article 17 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 17. La Cour suprême est composée de neuf (9) chambres comportant chacune d’elles au moins deux sections: 1 la chambre civile, 2 la chambre foncière, 3 la chambre de statut personnel et des successions, 4 la chambre commerciale et maritime, 5 la chambre sociale, 6 la chambre administrative, 7 la chambre criminelle, 8 la chambre des délits et contraventions, 9- la chambre des requêtes, chargée de l’examen de la recevabilité des requêtes en pourvoi. Les attributions des chambres, le nombre et les attributions des sections sont précisés par le règlement intérieur de la Cour suprême”. Art. 9. Les points 9 et 10 de l’article 28 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 28. 9- élaborer son règlement intérieur qui est promulgué par décret présidentiel. 10 émettre son avis sur le projet de budget de la Cour suprême”. Art. 10. L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 29. sans changement Le premier président exerce, en outre, son autorité sur le département administratif et le département de la documentation”. Art. 11. L’intitulé de la section I du chapitre V de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Section 1: Département administratif et département de la documentation”. Art. 12. L’article 33 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 33. - Il est institué auprès de la Cour suprême, un département administratif et un département de la documentation. Le département administratif est chargé de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour suprême. Le département de la documentation est chargé : de suivre l’évolution de la législation et d’établir un fichier législatif, de répertorier les décisions de la Cour suprême et d’établir un fichier de jurisprudence, 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 de répertorier les décisions de jurisprudence de principe, de diriger la revue de la Cour suprême et de veiller à sa publication, de gérer les archives judiciaires et administratives de la Cour suprême, d’établir la traduction des documents et leur authentification”. Art. 13. L’article 34 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est remplacé par ce qui suit: “Art. 34. L’animation, le suivi et la coordination des activités du département administratif et du département de la documentation sont assurés, sous l’autorité du premier président de la Cour suprême, par un secrétaire général, assisté de chefs de départements et de chefs de services. Le secrétaire général est l’ordonnateur principal de la Cour suprême”. Art. 14. L’article 40 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 40. Les modalités d’application des articles 14 et 15 de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire”. Art. 15. Il est ajouté à la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, les articles, 34 bis, 34 bis 1 et 34 bis 2 rédigés ainsi qu’il suit : <

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 DECRETS Décret exécutif n° 96-269 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des : hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 9 février 1988 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA” et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA”. Vu le décret exécutif n° 90-09 du ler janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis de “Rhourde Yacoub” à l’entreprise nationale SONATRACH ; Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compania de investigacion y explotaciones petroliferas S.A (CIEPSA); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Châabane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990 sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a)

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95-133 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a), conclu à Alger le 26 décembre 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la compania espanola de petroleos S.A (CEPSA) et la compania de investigacion y explotaciones petroliferas S.A (CIEPSA) d’autre part; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la compania espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre part; Décrète : Article Jer. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la compania espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, relative à la protection phytosanitaire; 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux, de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps. Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent décret sont en position d’activité au sein des services relevant de l’institut national de la protection des végétaux. Art. 3. Sont considérés comme corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux les corps suivants : corps des inspecteurs phytosanitaires, corps des contrôleurs phytosanitaires. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, ainsi qu’aux sujétions spécifiques telles que prévues par la loi n° 87-17 du ler août 1987, relative à la protection phytosanitaire. :- Ils sont en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur de l’institut national de la protection des végétaux.

29 Rable El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Art. 5. Les fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs phytosanitaires et des contrôleurs phytosanitaires sont commissionnés et conformément à l’article 53 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 portant loi phytosanitaire. Ils prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : أمانة بكل وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم أراعي وأن المهني السر على وأحافظ وصدق . “ الأحوال كل في علي المفروضة الواجبات La transcription du serment est enregistrée au greffe du tribunal. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Art. 6. Les fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux sont appelés à exercer leur fonction de jour comme de nuit. Lorsque les impératifs du service l’exigent, les repos hebdomadaires et les congés annuels peuvent être également différés. Art. 7. Les fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux sont tenus au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Art. 8. Les fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux sont astreints, chaque fois que l’intérêt du service l’exige à suivre les stages de recyclage ou de perfectionnement nécessaires à l’amélioration de leur niveau de qualification. Chapitre III Recrutement et période d’essai Art. 9. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée après avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes par voie d’examen professionnel et liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir, conformément à la réglementation en vigueur. ! Art. 10. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. Chapitre IV Avancement Art. 11. Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’institut national de la protection des végétaux, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. : Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76’ du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires, confirmés ou stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 13. Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement est pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis, à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles catégories et sections de classement.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 15. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS TECHNIQUES SPECIFIQUES A L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Chapitre I Le corps des inspecteurs phytosanitaires Art. 16. Le corps des inspecteurs phytosanitaires comporte deux (2) grades : le grade d’inspecteur phytosanitaire. le grade d’inspecteur principal phytosanitaire. Section 1 Définition des tâches Art. 17. Les inspecteurs phytosanitaires sont chargés:

  1. d’appliquer, à l’intérieur du pays et aux frontières, les lois et réglements phytosanitaires en vigueur et de délivrer les documents officiels prévus par la réglementation,
  2. d’évaluer la situation phytosanitaire en matière d’organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
  3. d’effectuer la cartographie des zones infestées par les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
  4. de diriger des équipes de dépistage, des équipes d’éradication des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
  5. d’effectuer des diagnostics au laboratoire en relation avec la surveillance et la lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux,
  6. d’établir les rapports de fin de campagne de surveillance et de lutte. Art. 18. Les inspecteurs principaux phytosanitaires sont chargés, en plus des tâches dévolues aux inspecteurs phytosanitaires : de diriger et de coordonner les acitvités de surveillance et de lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de faire obligation aux propriétaires et exploitants de lutter contre les organismes nuisibles, d’ordonner la destruction, la désinfection ou la désinsectisation des végétaux, produits végétaux et matériels végétaux, 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 de concevoir des programmes liés à la protection des végétaux et lutte contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de veiller et d’assurer les normes de protection des animaux, des plantes et des agents biologiques contre les éventuels effets des produits phytosanitaires, de veiller à l’application de la politique phytosanitaire nationale et/ou régionale, de proposer à la tutelle des mesures règlementaires phytosanitaires, d’établir et de diffuser les rapports sur l’état d’évolution des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux. Section 2 Conditions de recrutement Art. 19. Les inspecteurs phytosanitaires sont recrutés :
  7. par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application de l’agriculture ou d’un titre reconnu équivalent, dans la filière protection des végétaux,
  8. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux phytosanitaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  9. au choix dans la limite de dix (10%) des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux phytosanitaires ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 20. Les inspecteurs principaux phytosanitaires sont recrutés :
  10. par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat de l’agriculture ou d’un titre reconnu équivalent, dans la filière: protection des végétaux,
  11. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs phytosanitaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  12. peuvent être recrutés sur titre les candidats titulaires d’un magister dans la filière: protection des végétaux, ou d’un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 21. Sont intégrés, sur leur demande, dans le grade des inspecteurs phytosanitaires, les ingénieurs d’application de l’agriculture, titulaires et stagiaires en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l’institut national de la protection des végétaux.

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Art. 22. Sont intégrés, sur leur demande, dans le grade d’inspecteurs principaux phytosanitaires, les ingénieurs d’Etat de l’agriculture titulaires et stagiaires, en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l’institut national de la protection des végétaux. Chapitre II Le corps des contrôleurs phytosanitaires Art. 23. Le corps des contrôleurs phytosanitaires comporte deux grades :

  • le grade des contrôleurs phytosanitaires, le grade des contrôleurs principaux phytosanitaires. Section 1 Définition des tâches Art. 24. Les contrôleurs phytosanitaires sont chargés:
  • d’exécuter les programmes de lutte et de surveillance contre les organimes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de faire le dépistage des organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux aux frontières et à l’intérieur du pays, de collecter les échantillons destinés à l’analyse au laboratoire et suivre les résultats, de procéder à la destruction des substrats contaminés, par les organismes nuisibles de quarantaine, d’établir un plan d’approvisionnement pour les besoins de la lutte contre les fléaux, d’organiser des chantiers de préparation d’appâts ou de traitement généralisés par voie terrestre et aérienne pour la lutte contre les fléaux. Art. 25. Les contrôleurs principaux phytosanitaires sont chargés : d’exécuter et coordonner les programmes de lutte et de prévention contre les organismes nuisibles de quarantaine et des fléaux, de diriger les équipes d’assainissement et traitements phytosanitaires contre les fléaux et les organismes nuisibles de quarantaine, de veiller au contrôle sanitaire des échanges inter wilaya. Section 2 Conditions de recrutement Art. 26. Les contrôleurs phytosanitaires sont recrutés :
  1. par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien de l’agriculture, filière: protection des végétaux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l’agriculture ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  3. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques de l’agriculture ayant dix années (10) d’ancienneté en cette qualité,
  4. par voie de qualification professionnelle selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les adjoints techniques de l’agriculture ayant cinq (5) années d’ancienneté au sein des services de l’administration de l’institut national de la protection des végétaux. Art. 27. - Les contrôleurs principaux phytosanitaires sont recrutés :
  5. par voie de concours sur titre parmi les candidats d’un diplôme de technicien supérieur de l’agriculture, filière : protection des végétaux,
  6. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l’agriculture ayant cinq (5) années d’ancienneté dans la filière,
  7. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les techniciens de l’agriculture ayant dix (10) années d’ancienneté dans la filière et inscrits sur une liste d’aptitude,
  8. par voie de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l’agriculture ayant cinq (5) années d’ancienneté au sein des services de l’administration de l’institut national de la protection des végétaux. Section 3 Dispositions transitoires Art. 28. Sont intégrés, sur leur demande, dans le grade des contrôleurs phytosanitaires les techniciens de l’agriculture titulaires et stagiaires en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l’institut national de la protection des végétaux. Art. 29. Sont intégrés dans le grade des contrôleurs principaux phytosanitaires, les techniciens supérieurs de l’agriculture en activité au sein des services des inspections phytosanitaires de l’institut national de la protection des végétaux inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre III Classification Art. 30. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux est fixé comme suit au tableau ci-joint :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CORPS GRADES Inspecteurs phytosanitaiires Inspecteur phytosanitaire 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 CATEGORIE SECTION INDICE 15 01 434 Inspecteur principal phytosanitaire 16 01 482 Contrôleurs phytosanitaires Contrôleur phytosanitaire 13 01 354 Contrôleur principal phytosanitaire 14 01 392. Art. 31. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par MM: Slimane Boudi, Adrar; Rachid Benmessaoud, Chlef ; Abdelaziz Nouiri, Oum El-Bouaghi; Hamana Khanfar, Batna; Brahim Rahmine, Béjaïa; Amar Adaci, Biskra; Mohamed Bensalem, Béchar ; Hamlaoui Mouadji, Tébessa; Djelloul Mokhtari, Tlemcen; Benaïssa Safia, Tiaret; Saïd Bouhlas, Tizi Ouzou ; Kamel Benchaouch, Alger; Noureddine Slimani, Djelfa; Abdessamed Benmira, Jijel ; Hocine Messaoudi, Sétif; Mohamed Lamouri, Saïda ; Mohamed El Moncef Kaddour, Skikda; Tayeb Belaïz, Sidi Bel- Abbès; Louari Benabid, Annaba ; Seddik Maazouzi, Guelma; Khaled Achour, Constantine; Abdelkader Belkacem, Médéa ; Mokhtar Sidhoum, Mostaganem; Mohamed Guettouche, M’Sila; Boualem Boualem, Mascara ; Hocine Belbachir, Oran;

29 Rabíe El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours suivantes MM: Tayeb Bouakkaz, Chlef ; El-Hachemi Addala, Laghouat ; Sassi Khebizi, Batna; 4 Ahmed Chafaï, Béjaïa; Brahim Boulahia, Biskra ; Kaddour Beredja, Blida; Mohamed Amara, Bouira; Ahmed Grini, Tébessa; Abdelkader Sahraoui, Tlemcen; Benaïssa Hadjadj, Tiaret; Abdellah Mellak, Tizi Ouzou; Abdelmalek Sayah, Alger; Driss El Mehdi, Djelfa ; Amar Rouainia, Jijel ; Mohamed Tahar Lamara, Sétif; Mohamed Salah Bennacer, Saïda; Salah Embarki, Guelma; Belkhir Fentiz, Médéa ; Abdelhafid Rahmani, Mostaganem; Abdelkader Benchour, M’Sila; Yahia Boukhari, Mascara; Mohamed Salah Soltani, Ouargla; Mansour Kedidir, Oran; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelkader Labed, est nommé président de la Cour d’Adrar. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Yahia Bouri, est nommé président de la Cour de Chlef. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abderrahmane Zouaoui, est nommé président de la Cour d’Oum El-Bouaghi. Par décret présidentiel, du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohammed El Moncef Kaddour, est nommé président de la Cour de Batna. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M, Mebarek Hamida, est nommé président de la Cour de Béjaïa. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Ali Boumedjane, est nommé président de la Cour de Biskra. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Blaha Louni, est nommé président de la Cour de Béchar. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Rachid Belbel, est nommé président de la Cour de Blida. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Ahmed Boutine, est nommé président de la Cour de Tébessa. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Tahar Mamouni, est nommé président de la Cour de Tlemcen.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Laïd Djermane, est nommé président de la Cour de Tiaret. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Allaoua Bouchelik, est nommé président de la Cour de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Saïd Bouhlas, est nommé président de la Cour d’Alger. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996; M. Saïd Belahcen, est nommé président de la Cour de Djelfa. Par décret présidentiel du 11 Rabię El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. El-Hachemi Mellak, est nommé président de la Cour de Jijel. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Hocine Benboudriou, est nommé président de la Cour de Sétif. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Rachid Benmessaoud, est nommé président de la Cour de Saïda. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdesmed Benamira, est nommé président de la Cour de Skikda. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mellad Bouida, est nommé président de la Cour de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Saddik Mazouzi, est nommé président de la Cour d’Annaba. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelaziz Nouiri, est nommé président de la Cour de Guelma. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Hamlaoui Maouedji, est nommé président de la Cour de Constantine. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Nedjar, est nommé président de la Cour de Médéa. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Benhabara, est nommé président de la Cour de Mostaganem. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Djamel-Eddine Graoui, est nommé président de la Cour de M’Sila. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelkader Bessa, est nommé président de la Cour de Mascara. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Khaled Achour, est nommé président de la Cour d’Oran. Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de procureurs généraux près les Cours. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Belkhir Fentiz, est nommé procureur général près la Cour de Chlef. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohammed Azaïz, est nommé procureur général près la Cour de Laghouat. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Belkacem Zeghmati, est nommé procureur général près la Cour de Batna. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelkrim Bachiri, est nommé procureur général près la Cour de Béjaïa.

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Khedaïria, est nommé procureur général près la Cour de Biskra. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Smaïne Frimeche, est nommé procureur général près la Cour de Blida. Par décret présidentiel du 11 Rabię El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelhafid Moustiri, est nommé procureur général près la Cour de Bouira. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Saâdane Bouzidi, est nommé procureur général près la Cour de Tébessa. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Goraine, est nommé procureur général près la Cour de Tlemcen. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 : correspondant au 27 juillet 1996, M. Chikh Hachemi, est nommé procureur général près la Cour de Tiaret. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mansour Kedidir, est nommé procureur général près la Cour de Tizi- Ouzou. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mourad Zeguir, est nommé procureur général près la Cour d’Alger. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohammed Blidi, est nommé procureur général près la Cour de Djelfa. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Bachir Chaïb, est nommé procureur général près la Cour de Jijel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Salah Mebarki, est nommé procureur général près la Cour de Sétif. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Rachid Mazari, est nommé procureur général près la Cour de Saïda. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Benabdellah Ounadjela, est nommé procureur général près la Cour de Sidi Bel-Abbès. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Hamoudi Bentaya, est nommé procureur général près la Cour de Guelma. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Amara, est nommé procureur général près la Cour de Médéa. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Yazid Mohamed Moulay, est nommé procureur général près la Cour de Mostaganem. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Saci Khebizi, est nommé procureur général près la Cour de M’Sila. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelhafid Ramdani, est nommé procureur général près la Cour de Mascara. Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Azrou, est nommé procureur général près la Cour d’Oran.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 septembre 1995 portant approbation du règlement intérieur de la profession d’avocat. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ; Vu la délibération n° 23 en date du 25 mars 1995 du conseil de l’union nationale des barreaux; Arrête : Article 1er. Le règlement intérieur de la profession d’avocat, annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 septembre 1995. Mohamed ADAMI. ANNEXE PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE LA PROFESSION D’AVOCAT DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent règlement intérieur est établi en application de l’article 66-2 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat. Art. 2. Le règlement intérieur détermine les modalités d’exercice de la profession et de fonctionnement des structures de l’union nationale et des ordres. Art. 3. - Le droit de porter le titre d’avocat ou d’avocat stagiaire est conféré à celui qui est régulièrement inscrit au tableau, ou sur la liste du stage d’un ordre. Ne peut faire usage de ce titre que celui qui exerce effectivement la profession.. TITRE I DE L’INSCRIPTION ET DES CONDITIONS D’EXERCICE Chapitre I De l’inscription Art. 4. Toute personne qui demande son inscription au tableau de l’ordre ou sur la liste du stage, doit acquitter ses droits d’admission et produire : un certificat de nationalité, sous réserve des conventions judiciaires, un extrait de naissance, le document attestant l’obtention du doctorat d’Etat en droit ou de la licence en droit, ou de la licence en chariâa islamique après équivalence ou tout titre étranger reconnu équivalent ou le diplôme de l’école nationale d’administration pour ceux, remplissant les conditions de l’article 114 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée, l’original du CAPA sous réserve des articles 10 et 11 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical attestant que le postulant est indemne de toute affection grave ou contagieuse et qu’il est apte à exercer la profession, un titre régulier établissant l’absence de tout lien de subordination ou de toute activité incompatible avec la profession d’avocat. Art. 5. La demande manuscrite d’admission est adressée au bâtonnier et déposée contre récepissé au secrétariat du siège de l’ordre, accompagnée de toutes les pièces ci-dessus énumérées en double exemplaire au plus tard un mois avant la tenue de la session d’admission. Art. 6. Le bâtonnier désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de l’ordre pour procéder à l’examen du dossier et s’assurer de la bonne moralité du postulant. Art. 7. Le postulant est tenu, avant l’examen de son dossier par le conseil de l’ordre, de rendre une visite de courtoisie à tous les membres du conseil. Art. 8. Lors de la session d’admission, le rapporteur présente un rapport écrit au conseil qui statue.. La décision est notifiée à l’intéressé, au directeur du stage et au ministre de la justice dans les quinze (15) jours. En outre, une copie du dossier devra être jointe à la notification faite au ministère de la justice.

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Art. 9. Il est prévu une session d’admission une (1) fois tous les quatre (4) mois. Les sessions d’admissions, se tiennent successivement les mois d’octobre, février et juin de chaque année. En raison des programmes et des contraintes du stage, prévus par les articles 25 et 26 du présent règlement, les candidatures des postulants qui y sont astreints ne pourront être examinées qu’à la session d’admission précédant la date d’ouverture du stage. Art. 10. Le candidat admis est présenté par le bâtonnier ou son délégué aux chefs de cours et aux magistrats composant la chambre devant laquelle il devra prêter serment. Il rend une visite de courtoisie aux magistrats accompagné de son directeur de stage. Il devra également rendre une visite de courtoisie a anciens bâtonniers. Art. 11. En cas de rejet de la demande d’admission, une copie de la décision est adressée aux autres ordres pour information. Chapitre II Des conditions d’exercice Art. 12. Nul avocat inscrit ne pourra exercer s’il ne satisfait à l’une des conditions suivantes : disposer d’un cabinet individuel, être en cabinets groupés, être membre d’une association d’avocats, être membre d’une société civile professionnelle d’avocats. Art. 13. - Le postulant dispensé de stage ou l’avocat stagiaire ayant satisfait aux obligations du stage doit, préalablement à son inscription au grand tableau, satisfaire aux conditions prévues à l’article 12 du présent règlement. Art. 14. Le bâtonnier désigne un rapporteur pour procéder à la visite du ou des cabinets. Le cabinet devra être décent, comporter au moins 3 pièces, l’une pour le bureau, la 2ème pour le secrétariat et la 3ème pour servir de salle d’attente. Lorsque plusieurs avocats exercent dans le même cabinet, chacun d’entre eux devra disposer d’un bureau propre. En outre, l’avocat doit disposer d’un minimum d’ouvrages juridiques et professionnels. Art. 15. Le rapporteur soumet son rapport au conseil qui statue et dit si les conditions d’admission sont remplies. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Art. 16. En l’absence d’une résidence professionnelle telle que prévue à l’article 30 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 sus-citée, ou si le cabinet ne répond pas aux normes fixées par l’article 14 ci-dessus, le conseil prononce l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre cité à l’article 17 ci-dessous et statue sur son omission d’office. Chapitre III Du tableau Art. 17. Le tableau des avocats inscrits doit comporter les mentions ci-après noms, prénoms, date d’inscription et date de prestation de serment et la résidence. Les avocats seront classés par rang d’ancienneté avec indication d’agrément à la cour suprême et la qualité de bâtonnier ou ancien bâtonnier ainsi que ceux admis au stage. Il comportera en annexe la liste des sociétés civiles d’avocats. Art. 18. - La rang d’inscription des avocats associés est déterminé d’après leur ancienneté personnelle. Le rang d’inscription des sociétés civiles professionnelles est déterminé par leur date de constitution. Le nom de tout avocat, membre d’une société civile professionnelle, est suivi de la mention de la raison sociale de cette société. Art. 19. L’omission du tableau peut être volontaire ou d’office: a) lorsque l’omission a été sollicitée par l’intéressé, la cessation de celle-ci se fait sur sa demande, auprès du bâtonnier, sur justification de la disparition de la cause qui l’a motivée, b) lorsque l’omission a été prononcée d’office, la cessation de celle-ci est prononcée par décision du conseil de l’ordre, c) l’avocat stagiaire ne peut ni être omis, ni demander son omission. Art. 20. Est omis du tableau : a) l’avocat qui est empêché d’exercer effectivement sa profession par suite de maladie, d’infirmité grave et permanente ou par acceptation d’activité étrangère à la profession, b) l’avocat qui, investi de fonction ou d’emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession, c) l’avocat qui, sans motif valable, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du présent règlement intérieur ou qui n’exerce pas effectivement sa profession depuis plus de six (6) mois au moins,

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE d) l’avocat qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par la législation en vigueur. Art. 21. - L’avocat omis ne peut faire état ou usage du titre d’avocat durant son omission ni accomplir aucun acte de la profession ni porter la robe; néanmoins il est astreint à payer ses cotisations: Art. 22. L’avocat omis pendant plus de cinq (5) ans perd son rang d’ancienneté au grand tableau et prend rang à la date de la levée d’omission, à l’exception de celui ayant été appelé à l’exercice de fonctions au service de l’Etat ou ayant exercé un mandat électif. Art. 23. L’avocat omis perd son rang d’ancienneté dans tous les cas s’il n’a pas acquitté ses cotisations dues à l’ordre pendant la durée de son omission. Art. 24. L’avocat ayant démissionné reprend son rang en cas de réinscription si au cours de l’interruption il a continué à exercer dans un barreau étranger. L’avocat démissionnaire qui a cessé d’exercer ne peut bénéficier de l’ancienneté acquise avant sa démission. S’il désire se réinscrire, il doit présenter un nouveau dossier et sera réinscrit, s’il est admis, à la nouvelle date de prestation du serment. TITRE II DU STAGE Art. 25. Tout candidat à la profession d’avocat doit, prélablement à son inscription au tableau de l’ordre, effectuer un stage de neuf (9) mois à moins qu’il n’en soit expressément dispensé par la loi. Il porte le titre d’avocat stagiaire et est inscrit sur la liste du stage à la date de sa prestation de serment. Il ne peut en aucune façon ouvrir un cabinet en son nom propre. Il ne peut occuper dans une affaire en son nom personnel sauf lorsqu’il est commis d’office ou désigné au titre de l’assistance judiciaire par le bâtonnier ou son délégué. Art. 26. L’avocat stagiaire est tenu d’effectuer son stage en le cabinet d’un avocat ayant au moins six (6) années d’exercice dans la profession ou agréé à la cour suprême. Le choix du directeur de stage reste en tout état de cause, soumis à l’appréciation du bâtonnier. Art. 27. Lorsque l’avocat stagiaire n’a pas trouvé de directeur de stage, le conseil de l’ordre lui en désigne un, d’office. L’avocat désigné est tenu d’en assurer la charge sous le contrôle et la surveillance du bâtonnier. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 Le directeur de stage ne peut recevoir qu’un avocat stagiaire sauf autorisation expresse du conseil de l’ordre. Art. 28. Il veillera à sa formation déontologique et pratique. Il le conseillera et le guidera dans tous les actes de la vie professionnelle et le fera participer à l’activité de son cabinet. Il devra prendre en charge les frais de déplacements du stagiaire dans le cadre des activités du cabinet. “Il devra lui verser une indemnité mensuelle qui sera convenue par les parties et dont les modalités seront librement fixées entre elles sans toutefois que le seuil minimum garanti ne soit inférieur à 2.000 DA”. En cas de désaccord, il est fait appel à l’arbitrage du bâtonnier. En tout état de cause, la décision du bâtonnier est exécutoire et sans appel. Le directeur de stage ne peut, en aucun cas, empêcher l’avocat stagiaire d’assister aux colonnes et aux activités du stage. Art. 29. - Le directeur de stage devra rendre compte au bâtonnier ou à son délégué de l’assiduité, du comportement et de l’activité de l’avocat stagiaire confié à ses soins. Art. 30. - Le bâtonnier règle tous les différends entre le directeur de stage et l’avocat stagiaire. Art. 31. Les avocats stagiaires sont répartis en colonnes et conférences de stage en fonction de leur nombre. Les colonnes sont présidées par le bâtonnier ou son délégue choisi pour sa compétence et son expérience. Art. 32. Le stage doit débuter, au plus tard, un (1) mois après l’ouverture de l’année judiciaire. Art. 33. Le programme du stage est établi annuellement par le conseil de l’ordre. Il comportera l’enseignement des règles et usages de la profession, la pratique judiciaire et l’étude de cas concrets ainsi que des conférences et journées d’étude. Art. 34. La présence de l’avocat stagiaire aux colonnes et aux activités du stage est obligatoire et prime toutes les autres obligations quelle que soit leur nature. Art. 35. Trois absences injustifiées aux enseignements du stage entrainent soit la prolongation de celui-ci, soit le refus de délivrance du certificat de stage visé à l’article 29 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée.

{ 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Art. 36. Le stagiaire est tenu de fréquenter les audiences et de contribuer à l’assistance judiciaire et aux commissions d’office et de participer au service des consultations gratuites. Il peut plaider aux côtés de son directeur de stage dans toutes les affaires et substituer ses confrères. Art. 37. Hormis la période des vacances judiciaires, l’avocat stagiaire ne peut s’absenter du ressort de la cour de sa résidence plus de quinze (15) jours sans autorisation du bâtonnier. Il peut, pour raison de santé ou motif grave, obtenir un congé de trois (3) mois au plus sans interruption du stage. Art. 38. A l’expiration de la durée du stage, un certificat constatant son accomplissement est délivré par le conseil de l’ordre. Si le conseil de l’ordre estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des articles 25 et suivants de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée, il peut après l’avoir entendu prolonger le stage de trois. (3) mois. A l’expiration de cette durée, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du conseil de l’ordre, une fois le stagiaire entendu. Cette décision peut être déférée à la chambre administrative compétente dans les formes et délais prévus par la loi. Le stagiaire auquel le certificat a été refusé pourra demander à nouveau son admission, après un délai d’un an à compter de la date de décision de refus, ou lorsque la décision Judiciaire sera devenue définitive. Art. 39. L’avocat qui aura accompli son stage sera inscrit au tableau de l’ordre à dater de sa prestation de serment. Toutefois, s’il ne justifie pas d’une résidence professionnelle, il sera inscrit au tableau de l’ordre avec omission d’office. TITRE III DROITS DE L’AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES Chapitre I Des attributions de l’avocat Art. 40. L’avocat inscrit au tableau peut exercer sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires sauf les exceptions édictées par la loi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi. Il plaide et conclut en arabe. Art. 41. Dans toutes les mesures d’instruction prescrites par jugement ou par ordonnance en matière civile, pénale, commerciale, administrative ou disciplinaire, l’avocat peut assister son client. Il peut le représenter dans tous les cas où la loi ne le lui interdit pas, faire tous actes même ceux comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit. : L’avocat peut, dans le même cadre, sauf exception prévue par la législation en vigueur, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toutes mesures d’instruction. L’avocat ne peut assister aux opérations d’exécution, constats et actes extra-judiciaires, sauf autorisation exceptionnelle du bâtonnier. Art. 42. L’avocat est autorisé à procéder au règlement pécuniaire lié aux litiges qui lui sont confiés. L’avocat procédant à des règlements pécuniaires doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdits règlements. Il est tenu de verser à ce compte toutes les sommes relatives à ces opérations. Chapitre II Des honoraires Art. 43. Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération du travail fourni et du service rendu. Ces honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l’avocat. L’avocat peut accepter d’un client des honoraires périodiques en rémunération de son activité de conseil. L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue. Art. 44. L’avocat peut recouvrer ses honoraires et frais accessoires en justice après y avoir été autorisé par le bâtonnier. Dans la mesure du travail déja fourni et du service déja rendu, un honoraire est acquis à l’avocat chargé par un client de l’étude d’une affaire alors même que le dossier lui est retiré avant l’introduction de l’instance. Art. 45. - Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, toute demande ou acceptation d’honoraires est rigoureusement interdite et expose son auteur à une sanction pouvant aller jusqu’à sa radiation du tableau de l’ordre.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tout partage d’honoraires avec des personnes étrangères à la profession est interdit. Art. 46. Les contestations entre l’avocat et son client au sujet des honoraires sont soumises au bâtonnier. L’orsqu’il est saisi par le justiciable, le bâtonnier demande à l’avocat mis en cause de lui fournir les pièces du dossier, les actes de procédure accompagnés d’un état des diligences effectuées et d’un état des frais avancés. Au vu de ces éléments, le bâtonnier taxe les honoraires et en détermine le montant global dû à l’avocat. Cette décision est exécutoire et opposable à l’avocat qui doit s’y soumettre sous peine de sanctions disciplinaires. Elle est sans appel. Dans le cas où le bâtonnier est saisi par l’avocat, il est procédé comme ci-dessus énoncé. Cependant la décision du bâtonnier consistera à autoriser l’avocat qui l’a saisi à actionner, s’il le juge utile, son client devant la juridiction compétente aux fins de recouvrement d’honoraires. Chapitre III De la réception et de la consultation Art. 47. L’avocat doit exercer réellement sa profession. Il est tenu de résider effectivement et de façon permanente dans le ressort de la cour où il a choisi d’ouvrir son cabinet. Art. 48. Le changement de résidence professionnelle est soumis à l’autorisation préalable du bâtonnier dans le ressort territorial de l’ordre. Lorsque ce changement s’effectue en dehors du ressort territorial, il est de la compétence du conseil de l’ordre. L’avocat membre du conseil ne peut changer de résidence qu’après y avoir été autorisé par le conseil et devra démissionner pour rendre vacant son siège auquel il sera pourvu conformément à l’article 37 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 sus-citée. Art. 49. L’avocat ne peut installer un bureau de travail ou de réception de clientèle dans une résidence secondaire en quelque lieu que ce soit. Il ne peut cohabiter professionnellement avec un étranger à la profession d’avocat. Art. 50. L’avocat ne doit, en principe, recevoir et consulter que dans son cabinet et n’accepter de se rendre chez son client que dans la mesure où celui-ci est dans l’impossibilité de se déplacer et, dans cette hypothèse exceptionnelle, il devra veiller scrupuleusement à ne pas compromettre la dignité de la profession. ALGERIENNE N° 48 29 Rable El Aouel 1417 14 août 1996 Art. 51. L’avocat d’une personne morale peut, s’il est sollicité d’une façon régulière, ou s’il est lié à celle-ci par une convention d’abonnement et s’il le juge utile et convenable de se rendre au siège de cette personne morale pour y donner des consultations en matière juridique au cours de réunions des mandataires sociaux et des assemblées générales. Art. 52. L’avocat peut se rendre dans les administrations publiques pour y assurer, auprès du directeur du service intéressé ou de son délégué: spécialement désigné à cet effet, la défense des intérêts qui lui sont confiés. D’autre part, l’avocat peut accompagner librement son client auprès des autorités administratives dans le cadre de la recherche de règlements transactionnels lorsqu’ils sont prévus par la loi. Chapitre IV De la plaque et du papier à lettre Art. 53. - L’avocat peut apposer, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’immeuble où il a son cabinet, une plaque ne dépassant pas 20 cm x 25 cm indiquant, outre sa qualité d’avocat à la cour et éventuellement la mention << agréé à la cour suprême », ses noms et prénoms. La plaque apposée à l’extérieur de l’immeuble devra être écrite en langue arabe. 1+ Art. 54. L’avocat est autorisé à ne faire figurer, imprimer et graver sur ses papiers à lettres, enveloppes et cartes de visite, que ses noms et prénoms, sa qualité d’avocat à la cour et éventuellement “agréé à la cour suprême”, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, les titres de docteur en droit, agrégé des facultés, bâtonnier ou ancien bâtonnier de l’ordre. Tout rappel de fonctions électives, administratives, judiciaires ou politiques est strictement prohibé. : Toutefois, les actes de procédure ne peuvent mentionner d’autres titres que celui d’avocat à la cour et éventuellement la mention << agréé à la cour suprême ». Chapitre V Des dispositions diverses Art. 55. Avant de s’absenter plus de quinze (15) jours en dehors de la période de vacances judiciaires, l’avocat doit prévenir le bâtonnier ou son délégué et l’aviser des dispositions prises pour faire assurer la bonne marche des affaires de son cabinet. Art. 56. L’outrage fait à un avocat dans l’exercice de ses fonctions est assimilé à l’outrage à magistrat, prévu et réprimé par l’article 144 du code pénal.

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Art. 57. Une carte d’identité professionnelle est délivrée aux avocats inscrits et stagiaires. Cette carte, visée par le bâtonnier, devra porter la photographie du titulaire, sa signature, ainsi que le millésime de l’année. Le coût de la carte sera perçu lors de la délivrance. En cas de démission ou de radiation, la carte sera retirée; en cas de suspension, la carte devra être déposée au cabinet du bâtonnier pour le temps de la suspension. Art. 58. La désaffectation d’un cabinet d’avocat, sa

  1. suppression, sa cession et l’échange de cabinets d’avocats entre eux sont libres. [ TITRE IV DES DEVOIRS DE L’AVOCAT, INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS Chapitre I Des devoirs را Art. 59. - L’avocat est tenu d’observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent, les lois et les règlements, les traditions et usages du barreau, envers les magistrats, les confrères et ses clients. La loyauté, la délicatesse, l’indépendance et l’honneur sont pour lui des devoirs impérieux. Art. 60. - L’avocat est tenu de respecter les obligations fiscales et sociales qui s’imposent à lui du fait de son activité professionnelle et de l’emploi d’un personnel salarié. Il doit également contribuer au fonctionnement de la justice et aux charges des ordres, et s’assurer contre les risques professionnels. Section 1 Des devoirs de l’avocat envers les magistrats Art. 6.1. - Le respect de l’indépendance des juridictions et la déférence à l’égard des magistrats sont pour l’avocat une obligation. Art. 62. Lorsqu’il se déplace, l’avocat doit rendre visite aux magistrats du siège et du parquet tenant l’audience. Sauf s’il en est légitimement empêché, l’avocat doit être présent à l’audience pour plaider le moment venu et s’abstenir de solliciter abusivement des renvois. L’avocat est tenu de se présenter en robe réglementaire devant toutes les juridictions ainsi que devant le magistrat
  2. instructeur l’orsqu’il assiste son client au cours d’une information. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Art. 63. Pendant la plaidoierie, l’avocat doit utiliser des termes, empreints de courtoisie et de considération à l’égard des magistrats. Au cours de l’audience, l’avocat doit observer la plus grande correction et doit s’abstenir de tout écart de langage et d’attitude, de toute parole inconvenante et d’appréciation désobligeante. En cause d’appel il doit, lorsqu’en qualité d’appelant il discute le jugement entrepris, s’attaquer à la décision elle-même et non aux magistrats qui l’ont rendue. Il doit éviter à leur égard toute parole blessante, toute appréciation injurieuse. Art. 64. L’avocat doit, lorsqu’il plaide ou conclut contre un magistrat mis en cause à titre personnel, lui rendre visite à moins d’en être dispensé par lui. Section 2 Devoirs de l’avocat envers ses confrères Art. 65. Le respect des ordres et de leurs représentants s’impose à l’avocat dont la conduite doit tendre à renforcer la discipline au sein du barreau. L’avocat relève essentiellement de l’autorité et bénéficie de la protection du bâtonnier et du conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient. Il ne doit rien faire qui nuise à leur autorité et il doit respecter leurs décisions. Art. 66. L’avocat est tenu de répondre sans tarder aux convocations et lettres qui lui sont adressées par le bâtonnier ou son délégué. Lorsqu’il adresse une lettre au bâtonnier, il doit toujours la rédiger dans les termes déférents et corrects. Lorsqu’il rencontre un bâtonnier ou un ancien bâtonnier, il doit lui témoigner son respect. Art. 67. Lorsqu’il se déplace pour raisons professionnelles, l’avocat doit rendre visite au bâtonnier ou à son délégué. Il se met ainsi sous sa protection et peut, en cas de difficulté ou d’incident, faire appel à lui. L’avocat doit aussi se présenter à son ou ses confrères constitués dans la même affaire. Art. 68. L’avocat doit exécuter les obligations, notamment pécuniaires, mises à sa charge par son ordre ou l’union nationale des barreaux. En s’y dérobant sans raison légitime, il manque à son devoir de confraternité et de solidarité professionnelle. Il peut être l’objet de l’omission du tableau et même de sanctions disciplinaires.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 69. - La courtoisie et la délicatesse président aux relations entre avocats qui se doivent aide et assistance confraternelles et secours en cas de besoin. L’égalité la plus parfaite règne entre les avocats qui observent la tradition constante du barreau de la déférence des jeunes pour les anciens et de la bienveillance et sollicitude des anciens à l’égard des jeunes. i Art. 70.- La solidarité confraternelle entre les avocats doit notamment se manifester dans le cas où l’un d’eux décède ou est réduit à l’inactivité professionnelle à la suite d’une longue maladie ou d’un cas de force majeure, par le versement, suivant les circonstances et les besoins, à lui-même ou à sa veuve et ses enfants, de secours ou d’une pension qui seront supportés éventuellement par une contribution exceptionnelle de chaque avocat dont le taux et les modalités de paiement seront arrêtés par le conseil. Lorsqu’un avocat décède, le bâtonnier désigne un ou plusieurs confrères pour liquider les dossiers de son cabinet et veiller aux droits de ses héritiers. Le ou les avocats choisis devront présenter un rapport au bâtonnier dans lequel ils rendront compte de leur mission et donneront leur avis sur le sort du cabinet de l’avocat décédé. Le conseil de l’ordre statuera sur les conclusions de ce rapport. Art. 71. L’avocat doit s’abstenir de détourner à son profit, le personnel de l’un de ses confrères. Il doit également et surtout s’abstenir de toute démarche directe ou indirecte tendant à détourner vers lui la clientèle d’un confrère. Avant de se constituer dans quelque affaire que ce soit aux côtés d’un confrère ou de lui succéder, l’avocat doit obtenir l’accord de ce confrère et, en tout état de cause, s’assurer que ce dernier a été honoré, compte tenu du travail fourni et du service rendu. En cas de litige, le bâtonnier sera appelé à arbitrer. Art. 72. A la barre, l’avocat doit s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude agressive, de toute insinuation malveillante à l’égard du confrère contre qui il plaide. Art. 73. A l’audience, une priorité est accordée aux avocats. Avant de solliciter du magistrat un tour de faveur, l’avocat doit obtenir l’accord de ses confrères. L’ordre des plaidoieries est fixé en fonction de la gravité respective des cas, celui qui défend le cas le plus grave devant plaider le dernier. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 En tout état de cause, l’ordre de plaidoierie doit être établi dans un esprit de saine confraternité, de déférence aux anciens et ne doit aucunement donner lieu à un incident entre confrères à l’audience. Toutefois, l’avocat ancien évitera de revendiquer le droit de priorité à l’égard d’un confrère plus jeune arrivé longtemps avant lui. En cas de litige, l’ordre de plaidoierie est fixé par le bâtonnier ou son délégué ou à défaut par l’avocat le plus ancien présent à l’audience. Art. 74. La substitution est un devoir pour l’avocat. Art. 75. L’avocat doit communiquer à son confrère, avocat de la partie adverse, sous bordereau dûment visé par ce dernier, toutes les pièces qu’il verse aux débâts; cette communication doit être complète, préalable et spontanée. L’avocat du demandeur doit communiquer ses pièces le premier, tant en première instance qu’en cours d’appel,’ même si son client est intimé devant la juridiction du second degré. L’avocat qui reçoit les pièces ne doit pas s’en déssaisir et. doit les restituer à son confrère dans les meilleurs délais. Art. 76. L’avocat ne peut, soit en cours d’instance, soit en cours de délibéré, soit en cours d’expertise, déposer ni conclusions, ni mémoire, ni note, ni pièces d’aucune sorte sans en donner au préalable avis à l’avocat de la partie adverse, dans tous les cas où cette notification ne doit pas’ être faite par le greffe. Les pièces communiquées sont acquises aux débâts et doivent être produites telles qu’elles ont été communiquées; elles ne pourront être accompagnées d’autres annotations ou observations que celles dont a pris connaissance l’avocat de la partie adverse. Art. 77. Si une requête présentée à un magistrat a été refusée par lui, une requête semblable ou anologue ne peut être présentée qu’au même magistrat et seulement en cas d’empêchement de celui-ci à un autre magistrat. En toute hypothèse, la requête et le refus précédents doivent obligatoirement être portés à la connaissance du magistrat saisi en second lieu. Par ailleurs, l’avocat doit s’interdire toute démarche auprès d’un magistrat en l’absence du confrère conseil de la partie adverse. Art. 78. - L’avocat ne peut plaider ni conclure dans une affaire ou la partie adverse est un de ses confrères ou si elle comporte la discussion de faits professionnels sans en informer le bâtonnier.

29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Lorsqu’un avocat est personnellement en cause dans un procès, le confrère qui plaide contre lui, lui doit, selon les usages, une visite préalable, à moins d’en être dispensé par cet avocat. Art. 79. Toutes contestations entre confrères sur les usages de la profession sont exclusivement de la compétence du bâtonnier ou du conseil de l’ordre. Section 3 Devoirs de l’avocat envers ses clients Art. 80.. - L’avocat doit constamment faire preuve de probité, loyauté, dévouement, délicatesse et désintéressement et apporter à ses clients tout le concours de ses connaissances et de ses facultés. L’avocat est tenu de rédiger et déposer en temps voulu ses requêtes, mémoires, conclusions et, plus généralement, de prendre toutes dispositions utiles à la défense des intérêts de son client. Art. 81. Le mandat de l’avocat peut être révoqué à tout moment de la procédure, à charge pour son client, de le lui faire connaitre expressément. L’avocat ne peut se déconstituer qu’à la condition d’informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, son client suffisamment à l’avance pour lui permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires à sa défense ou à celle de ses intérêts. L’avocat ainsi déconstitué en avise la partie adverse ou son conseil ainsi que la juridiction concernée. Art. 82. Au cours ou à l’occasion d’un procès, l’avocat ne peut, hors la présence du confrère avocat de la partie adverse, se mettre en relation avec l’adversaire de son client et il doit refuser de l’entendre, s’il vient le trouver. Art. 83. L’avocat qui a donné une consultation à une partie ne peut, dans la même affaire, plaider pour la partie adverse ni donner à celle-ci des conseils, de même il ne peut, après avoir été constitué pour une partie dans une première instance, défendre les intérêts de la partie adverse à tous les stades de la procédure. Art. 84. L’avocat n’obéit qu’à sa conscience et à la loi; il est seul maître de présenter la cause comme il le juge utile et convenable au soutien des intérêts qu’il défend à condition que son client n’ait pas manifesté sa volonté d’être consulté et de donner son accord sur ce point. Si l’avocat n’accepte pas les exigences de son client, il lui, refuse son concours, mais après avoir accepté, il ne peut violer ses instructions. Art. 85. L’avocat est responsable des pièces, à lui confiées par son client, pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client en cas de changement d’avocat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Art. 86. L’avocat a le devoir de respecter le secret professionnel quant aux déclarations et écrits qu’il a reçus de son client sous le sceau de la confidence. Le secret professionnel est absolu et d’ordre public. Art. 87. La correspondance entre avocats est confidentielle et ne peut être produite aux débats, ni citée dans les plaidoieries. Toutefois, lorsque cette correspondance concrétise un accord définitif entre les parties, l’avocat s’expose à ce que sa correspondance puisse être versée aux débats. Art. 88. Le secret de l’instruction s’impose à l’avocat. Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, toute. communication de renseignements extraits du dossier ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours constitue une faute professionnelle. Section 4 De la contribution de l’avocat au fonctionnement de la justice et des ordres Art. 89.- L’avocat prête gratuitement son concours à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et ce, sur désignation du bâtonnier ou de son délégué. Il peut être commis d’office par le bâtonnier ou son délégué pour assurer la défense de tout justiciable, devant quelque juridiction que ce soit. L’avocat désigné ou commis d’office ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou son délégué. Art. 90. Chaque avocat doit contribuer personnellement aux charges de l’ordre par le paiement de sa cotisation qui doit intervenir au plus tard courant le premier trimestre de chaque année. Il doit remplir ponctuellement ses obligations pécuniaires, à l’égard des services communs de l’ordre national et régional et payer toute contribution exceptionnelle mise à la charge des avocats et décidée par le conseil de l’ordre. L’avocat doit également régler ses parts et primes afférentes à l’assurance contractée collectivement par l’ordre `national et régional pour la couverture de la responsabilité professionnelle. Section 5 De la tenue de la compabilité et du respect de la législation sociale et de l’assurance professionnelle Art. 91. L’avocat doit tenir une comptabilité conformément à la législation en vigueur. La production de cette comptabilité peut être exigée en cas de poursuites judiciaires. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le bâtonnier a le doit de vérifier à tout moment, par lui-même ou par un membre du conseil qu’il délègue à cet effet, la comptabilité et la situation des pièces des dépôts effectués par un avocat. L’avocat doit être à même de présenter à toute réquisition du bâtonnier des documents prouvant la régularité de sa situation au regard de la législation sociale. Art. 92. L’avocat est obligatoirement adhérent à l’organisme de sécurité sociale dont il relève. S’il emploie du personnel salarié, il est tenu de le déclarer à l’organisme de sécurité sociale et cela dans les délais légaux et de régler les charges patronales et fiscales le concernant. Art. 93. - L’avocat doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance pour sa responsabilté professionnelle en raison des négligences et faits qu’il peut commettre dans l’exercice de ses fonctions. Chapitre II Des incompatibilités et interdictions Section 1 Des incompatibilités Art. 94. - La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, de direction ou de gérance d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale ou industrielle et tout emploi impliquant un lien de subordination. Cependant, elle est compatible avec toute fonction d’enseignement du droit dans les universités, conformément à la législation en vigueur. Art. 95. L’avocat, ancien fonctionnaire du ministère de la justice, des services de sécurité ou nommé par décret ne peut, pendant deux ans, ni s’installer, ni plaider dans le ressort de la Cour où il a exercé ses fonctions. Art. 96. L’avocat investi d’un mandat électif ne peut plaider contre les collectivités qu’il représente ni contre les établissements publics à caractère industriel et commercial ou administratif qui en dépendent. Art. 97. L’avocat lié à une personne publique ou privée par une convention prévoyant qu’il lui consacrera toute son activité et celui qui lui est lié par une convention de représentation limitée à une période déterminée, ne pourront assurer la défense des particuliers contre cette personne publique ou privée. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 Section 2 Des interdictions Art. 98. Il est interdit à l’avocat d’exercer une activité à caractère commercial ou industriel pour son compte ou celui de parents ou de tiers, directement ou en utilisant des prête-noms et de s’associer d’une façon avouée ou occulte avec un commerçant ou un industriel. Dès qu’il est informé de ce qu’un avocat est en infraction avec les dispositions qui précèdent, le bâtonnier ouvre une enquête et si les faits sont établis, il les porte à la connaissance du conseil qui invite l’intéressé, après l’avoir entendu, à cesser ses activités incompatibles avec la profession d’avocat et lui accorde un délai pour ce faire. Si au terme du délai accordé, l’avocat concerné n’a pas déféré à l’injonction du conseil, son omission sera prononcée. Art. 99. - Il est interdit à l’avocat d’acquérir par cession des droits litigieux et de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées. Art. 100. Il est interdit à l’avocat de plaider, de conclure ou de se présenter, pour accomplir un acte de la profession, devant un magistrat qui est son proche parent en ligne directe ou collatérale. Art. 101. Toute recherche ou sollicitation de clientèle est interdite à l’avocat, qu’elle émane directement de lui ou qu’elle soit faite par des tiers pour son compte. Il lui est, notamment, formellement interdit de solliciter un détenu dans le but d’assurer sa défense ou de se présenter devant une juridiction pour une personne alors qu’il n’a pas été chargé d’assurer sa défense, à moins qu’il n’y soit invité par le président ou par le bâtonnier ou son délégué. Art. 102. Toute recherche de publicité relative à sa personne est interdite à l’avocat, qu’elle soit directe ou indirecte. Il lui est également défendu de donner son assentiment à toute forme de publicité professionnelle qui lui serait offerte ou d’alimenter celle-ci par quelque moyen que ce soit. L’avocat qui écrit dans les journaux ou revues des articles consacrés à des études juridiques peut faire suivre son nom de sa qualité d’avocat à la Cour. L’information du public relative à la profession d’avocat relève du bâtonnier. La publicité fonctionnelle du barreau appartient exclusivement aux ordres régionaux et à l’ordre national. 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 TITRE V DE L’ORDRE DES AVOCATS Chapitre I De l’assemblée générale Art. 103. L’assemblée générale de l’ordre ést composée de tous les avocats inscrits au tableau de l’ordre et sur la liste des stagiaires. Art. 104. Elle se réunit en session ordinaire au 1 moins une fois par an et, au plus tard, dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire. Elle est présidée par le bâtonnier. En cas de nécessité, l’assemblée générale peut être convoquée, en session extraordinatire, sur décision du bâtonnier ou à la demande des deux tiers 2/3 de ses membres. * assemblées générales i L’avocat est tenu d’assister aux organisées par le conseil de l’ordre. Art. 105. L’assemblée générale délibère valablement lorsque les deux tiers 2/3 au moins des avocats en exercice sont présents. Cette présence résulte d’une feuille signée de chaque avocat et annexée au procès-verbal de l’assemblée générale. Si ce quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion de l’assemblée générale de l’ordre devra se tenir dans un délai maximum d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires. A cette seconde réunion, l’assemblée générale de l’ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Le vote par représentation est admis à condition que le pouvoir soit déposé par l’avocat mandaté en personne au secrétariat de l’ordre. Chaque membre d’une société ou d’une association d’avocats dispose d’une voix et est éligible. Le port de la robe est recommandé. Art. 106. Les délibérations des assemblées générales sont prises à la majorité des votants. Une copie des délibérations est transmise dans les 15 jours au ministre de la justice, qui peut les déférer à la chambre administrative de la Cour suprême dans le mois de la notification qui lui en aura été faite. Art. 107. Un rapport d’activité du conseil de l’ordre durant l’année précédant l’assemblée est présenté par le bâtonnier et soumis à l’approbation des membres de l’assemblée générale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 Art. 108.- Tout avocat peut, dans les quinze (15) jours précédant la tenue de l’assemblée générale et sur simple demande écrite, se faire communiquer et consulter dans les locaux du secrétariat de l’ordre tout document administratif ou comptable. Toutefois, les procédures disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’aucune communication. Art. 109. Les débats à l’assemblée générale doivent être empreints de la plus grande correction et ne peuvent concerner que des questions juridiques ou professionnelles qui lui auront été soumises, soit par le conseil de l’ordre, soit par les deux tiers 2/3 au moins de ses membres. Dans les quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de l’assemblée générale, le conseil de l’ordre communiquera l’ordre du jour de l’assemblée. Dans les quinze (15) jours précédant l’assemblée, tout avocat pourra proposer, un projet de vœux ou de délibérations. Ces projets ne seront soumis à la discussion de l’assemblée générale què s’ils ont été préalablement adoptés par les deux tiers 2/3 au moins de ses membres. Art. 110. - Le bâtonnier peut limiter le nombre des interventions sur un point précis de l’ordre du jour. Dans le cadre des discussions, le bâtonnier peut retirer la parole à tout intervenant qui déplacerait la discussion sur des imputations ou des accusations personnelles. Art. 111. Dans le mois de la tenue de l’assemblée générale, le conseil de l’ordre sera tenu de délibérer sur les vœux ou recommandations émis par celle-ci. Les décisions motivées et consignées sur le registre des délibérations sont tenues à la disposition de tous les avocats. Dans les quinze jours de leur adoption, les vœux sont transmis par le bâtonnier au ministre de la justice. Chapitre II Du conseil de l’ordre Art. 112. Le conseil de l’ordre est composé de quinze (15) membres; lorsque le nombre des avocats excède les trois cents (300), le conseil est augmenté de deux (2) membres par tranche de quatre vingts (80) avec un maximum de trente et un (31) membres. Dans le cas où le conseil de l’ordre regroupe le ressort de deux (2) ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste étant réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort de chaque Cour. Art. 113. Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans par l’assemblée générale. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les élections ont lieu au scrutin uninominal au plus tard dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire. Art. 114. Les candidatures sont adressées au bâtonnier, huit (8) jours avant la date des élections. Le dépôt de candidature se fera par déclaration au secrétariat de l’ordre et transcrit sur un registre spécial, ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le candidat au bâtonnier portant le cachet professionnel dudit candidat. Peuvent faire acte de candidature, les avocats ayant au moins cinq (5) années d’exercice effectif. Art. 115. Le batônnier et les membres du conseil de l’ordre sont chargés d’organiser les élections. Ils doivent, durant la période électorale, observer une attitude digne, saine et objective et ne rien faire qui puisse rompre l’égalité entre les avocats ou favoriser un candidat au détriment d’un autre et cela alors même qu’ils seraient eux mêmes candidats. Art. 116. Aucune réunion à caractère électoral ne peut se tenir ailleurs que dans les locaux de l’ordre, et tout avocat a droit d’y assister. Ar. 117. -. L’avocat qui a fait l’objet d’une mesure disciplinaire de suspension ne peut se porter candidat au conseil de l’ordre pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’expiration de cette sanction. Art. 118. L’avocat qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire ne peut être élu membre du conseil de l’ordre pendant trois (3) ans. Art. 119. - Le conseil administre l’ordre des avocats conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée. Chapitre III Du bâtonnier Art. 120. Est éligible en qualité de bâtonnier tout avocat ayant exercé effectivement pendant au moins sept (7) ans. Il est élu par le conseil de l’ordre sous la présidence du membre le plus ancien. L’élection du bâtonnier intervient, au plus tard, dans la huitaine qui suit la date de l’élection du conseil de l’ordre, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Art. 121. Le bâtonnier représente l’ordre dans les actes de la vie civile et met en œuvre les décisions du conseil et de l’assemblée générale. Il est compétent pour statuer sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l’ordre. ALGERIENNE Nº 48 29 Rabie El Aouel 1417 14 août 1996 Art. 122. Le bâtonnier préside le conseil de l’ordre et répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à leur exécution. Chapitre IV Du conseil de discipline Art. 123. Dans les quinze (15) jours qui suivent les élections, le conseil de l’ordre élit en son sein, pour trois (3) ans, un conseil de discipline composé comme suit : le bâtonnier, président,. six (6) membres élus par le conseil de l’ordre au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Le conseil de discipline ne peut comprendre trois (3) membres résidant dans le ressort de la même cour, à moins que l’ordre ne soit constitué de deux (2) cours. En cas d’empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le membre le plus ancien.. Art. 124. Il est saisi par le bâtonnier. agissant d’office ou sur plaintes ou à la demande du ministère de la justice. Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l’ordre, la procédure est transmise au bureau de l’ordre de la région la plus proche. Lorsque la plainte vise le bâtonnier, elle est adressée au président de l’union qui la soumet au conseil de l’union. Lorsque la plaințe vise le président de l’union, elle est adressée au doyen des membres du conseil de l’union. Art. 125. Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier, soit d’office, soit à la demande du ministère de la justice. Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l’ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension dans le mois de la saisine. Le recours devant la commission nationale de recours est ouvert suivant le cas à l’avocat concerné ou au ministre de la justice. Le recours doit être exercé dans les quinze (15) jours à compter de la notification de la décision du conseil de l’ordre, faite par le bâtonnier. Art. 126. L’action disciplinaire se prescrit par trois (3) ans à compter du jour de la commission des faits; cette prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite accompli par l’autorité disciplinaire. 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Art. 127. Le conseil de discipline statue à la majorité de ses membres présents, par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du bâtonnier est prépondérante. Le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines disciplinaires suivantes : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée maximum de trois (3) années. Cette peine peut être assortie du sursis. Celui-ci est révoqué si dans un délai de cinq (5) ans à compter de la décision, l’avocat fait l’objet d’une nouvelle sanction, la radiation. Art. 128. Le conseil de discipline peut, dans tous les cas, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire. Une défense à exécution provisoire peut être introduite devant la commission nationale de recours prévue par l’article 60 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée. Art. 129. Toute réclamation ou plainte contre un avocat est enregistrée au secrétariat du conseil de l’ordre; il en est accusé réception à l’auteur et en même temps donné communication à l’avocat intéressé. Art. 130. L’avocat concerné doit, sans réticence, répondre dans les meilleurs délais aux faits relatés dans la plainte ou la réclamation et joindre éventuellement à sa réponse toutes les pièces justificatives. La réticence ou le refus de réponse de l’avocat intéressé, dûment constatés, sont sanctionnés indépendamment des suites qui pourront être données à la réclamation ou à la plainte dont il fait l’objet. Art. 131. S’il apparait au bâtonnier de l’ordre que les faits reprochés à l’avocat sont manifestement dénués de fondement et que toute instruction parait inutile, il décide le classement de la plainte ou de la réclamation et en avise son auteur et l’avocat intéressé. Art. 132. Si au contraire une instruction parait nécessaire, le bâtonnier désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui procède à l’information. Le rapporteur dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment celui de concilier l’auteur de la réclamation ou de la plainte et l’avocat mis en cause. Il clôt son instruction par un rapport. Art. 133. Le bâtonnier décide, sur les conclusions du rapporteur, soit du classement, soit du renvoi devant le conseil de discipline, par ordonnance motivée qui est portée à la connaissance du plaignant et de l’avocat concerné. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 48 25 Art. 134. L’ordonnance de renvoi devant le conseil de discipline doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’avocat, à son domicile professionnel, et porte citation à comparaître devant le conseil de discipline. Un délai de douze (12) jours francs doit s’écouler entre la réception de la citation et le jour prévu pour la comparution. Le refus de recevoir la citation vaut remise régulière et la décision du conseil de discipline sera contradictoire. Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de l’avocat mis en cause ainsi que de son ou ses conseils dans les mêmes délais. Art. 135. L’avocat cité à comparaître est tenu de se présenter en personne ou s’il ne le peut, par cas de force majeure, il a la faculté de se faire représenter par son ou ses conseils. Toutes les procédures du conseil de discipline sont contradictoires dés lors que la citation a été délivrée, soit à l’avocat lui-même, soit à toute personne ayant reçu pour lui le pli recommandé. Art. 136. La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit (8) jours de son prononcé, au ministre de la justice et à l’avocat mis en cause. Art. 137. L’avocat sanctionné doit notifier son recours, dans les huit (8) jours de sa formation, au ministre de la justice et au bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre de la justice notifie en la même forme son recours à l’avocat mis en cause et au bâtonnier. Le délai de huit (8) jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l’autre partie pour former recours incident. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée, sauf si l’exécution provisoire en a été ordonnée. TITRE VI DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS Art. 138. La commission nationale de recours fonctionne et statue conformément aux articles 60 à 64 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée. Art. 139. Chaque bâtonnier en exercice propose au conseil de l’union une liste d’anciens bâtonniers de son ordre. Art. 140. Il est procédé, par le conseil de l’union, à un tirage au sort pour déterminer parmi cette liste les membres titulaires ou suppléants devant composer la commission nationale de recours. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 141. - Aucun ordre ne peut être représenté par plus d’un bâtonnier. Art. 142. Les quatre (4) avocats bâtonniers tirés les premiers au sort seront considérés comme membres titulaires, les trois (3) suivants auront la qualité de suppléants. TITRE VII DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE Art. 143. Les avocats peuvent exercer leur profession en groupe au sein de cabinets groupés ou en qualité de collaborateurs, soit dans le cadre d’associations ou de celui de sociétés d’avocats. Chapitre I Des cabinets groupés Art. 144. L’avocat peut exercer sa profession dans un local groupant plusieurs cabinets d’avocats. Chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel; la salle d’attente, le personnel et le secrétariat peuvent éventuellement être communs. Art. 145. La création de cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses. Un exemplaire de cette convention doit être remis à l’approbation du conseil de l’ordre. Celui-ci dispose d’un délai d’un (1) mois, augmenté s’il y a lieu de la durée des vacances judiciaires, pour inviter les intéressés à apporter toutes modifications nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du présent règlement intérieur. En cas de résolution de la dite convention, le local revient de droit à son propriétaire ou au titulaire du droit au bail. Art. 146. Aucune mention ne doit indiquer, dans l’accomplissement des actes professionnels, l’existence des cabinets groupés. Art. 147. La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle et chaque avocat s’interdit d’assister une partie ayant des intérêts contradictoires avec un client d’un des avocats. Art. 148. Toute difficulté survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des conventions, découlant de cabinets groupés, sera soumise à l’appréciation du bâtonnier. 29. Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 Chapitre II Des associations d’avocats Section 1 Des dispositions générales et de la constitution d’associations d’avocats Art. 149. Deux ou plusieurs avocats inscrits au tableau peuvent s’associer en vue de l’exercice en commun de leur profession. Cette association dont la dénomination comprendra les noms et éventuellement les prénoms de tous les associés suivis de la mention “avocats associés” sera régie par les dispositions légales et réglémentaires notamment les articles 94 et suivants de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat et le présent règlement intérieur. Art. 150. Une association d’avocats ne pourra être formée qu’entre avocats inscrits au tableau. Un avocat ne peut être membre que d’une seule association. Art. 151. L’association doit être constatée par une convention écrite dûment approuvée et signée par chacun des associés en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et satisfaire aux exigences de l’article 144 et suivants du présent règlement intérieur. Art. 152. La convention d’association devra obligatoirement mentionner: le cabinet où s’exerce l’activité de l’association, les noms, prénoms et date de naissance de chaque associé, les apports de chaque associé, les portions des bénéfices dévolues à chaque associé, les conditions de dissolution et de liquidation de l’association, la clause compromissoire par laquelle les associés s’obligent à se soumettre à l’arbitrage du bâtonnier en cas de différend. Art. 153. Deux exemplaires de la convention d’association ainsi que, le cas échéant, de toute convention modificative, doivent être préalablement soumis au conseil de l’ordre pour approbation. Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de la demande d’agrément, augmenté s’il y a lieu de la durée des vacances judiciaires, inviter les avocats à modifier leur convention d’association afin de la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires et au présent règlement intérieur. 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 Le défaut de réponse du conseil dans le délai susvisé est assimilé à son approbation et vaut agrément de l’association qui entre aussitôt en vigueur. Le bâtonnier transmet un exemplaire de la convention ainsi que, le cas échéant, de toute convention modificative au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle l’association a son siège. Art. 154. Les apports des associés peuvent consister en biens de toute nature, ou en droits corporels ou incorporels, et de façon générale, en tout bien utile à l’exercice de la profession d’avocat. Art. 155. Chaque associé demeure inscrit à son rang au tableau qui indiquera, en outre, sa qualité d’associé suivie du ou des noms des autres associés. Section 2 De l’exercice de la profession en association Art. 156. Sous réserve de l’application du présent règlement intérieur, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat et spécialement celles relatives à la déontologie, la garantie et la discipline, sont applicables aux associations d’avocats et à leurs membres. Art. 157. Dans l’accomplissement des actes professionnels, chaque membre de l’association doit faire apparaître sa qualité d’avocat associé. Art. 158. Les droits de chaque membre de l’association lui sont personnels et ne peuvent faire l’objet ‘d’une cession. Art. 159. L’avocat associé qui fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée inférieure à un an, conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d’associé avec ses droits et obligations, mais ne pourra prétendre à aucune rémunération ni participer aux bénéfices. L’associé frappé d’une peine d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée supérieure à un an, cesse de faire partie de l’association et ne peut être réadmis qu’avec l’autorisation du conseil de l’ordre. Art. 160. L’association d’avocats n’efface pas la personnalité de ses membres et la qualité d’associé est interdite à l’avocat qui cesse de pouvoir exercer la profession au regard des règles et traditions du barreau. Art. 161. L’avocat associé est libre d’accepter ou de refuser un dossier ou une clientèle mais l’agrément des autres associés est nécessaire. Les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel qu’au siège de l’association. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°48 27 Art. 162. Les avocats associés sont responsables chacun vis-à-vis de leurs clients et ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés. Art. 163. Les avocats associés sont tenus de couvrir leur responsabilité civile résultant des risques, professionnels en souscrivant une police d’assurance, soit en leur nom personnel, soit au nom de l’association, mais leur qualité d’avocat associé doit, en tous cas, figurer sur le contrat d’assurance souscrit. Art. 164. Les cotisations et contributions aux charges communes des ordres sont établies au nom de chacun des associés et acquittées par eux. Section 3 De la dissolution et de la liquidation de l’association Art. 165. - Chaque associé peut se retirer à tout moment de l’association. Art. 166. L’association est dissouțe, soit par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, soit par la volonté commune des associés, soit par le décès ou le retrait de ces derniers et lorsqu’il ne subsiste q’un membre ou par décision du conseil de l’ordre. Art. 167. Si l’association d’avocats est composée de plus de deux associés et si l’un d’eux décède, elle se poursuivra entre les survivants. Les ayants droit de l’avocat décédé auront droit au partage de l’association eu égard à sa situation lors du décès et ne participeront aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils font suite nécessaire à ce qui a été fait avant la mort de l’associé. Le conseil, après consultation des ayants droit, désignera un avocat étranger à l’association pour représenter les héritiers aux opérations de partage et veiller à la défense de leurs intérêts en ce qui concerne les droits ultérieurs. L’avocat désigné n’aura droit qu’au remboursement de ses frais et débours et clôturera sa mission par un rapport qui sera soumis au conseil. Art. 168. Si l’association d’avocats est composée de plus de deux avocats et que l’un d’eux est radié ou décide de se retirer, elle se poursuivra entre les autres associés. L’avocat qui se retire aura droit au partage de l’association eu égard à sa situation au moment de son retrait et participera aux droits ultérieurs qui sont les suites de ce qui a été fait avant son retrait. L’avocat radié n’aura droit qu’au partage de l’association eu égard à sa situation au moment de sa radiation. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 169. Lorsque l’association prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée ou lorsqu’elle est dissoute par anticipation par la volonté commune des associés, un ou plusieurs liquidateurs, le cas échéant, sont désignés par les associés. En cas de désaccord entre les associés, le ou les liquidateurs seront désignés par le bâtonnier. Art. 170. La radiation du tableau de tous les associés entraine de plein droit la dissolution de l’association. La décision du conseil de discipline qui prononce ces radiations constate la dissolution de l’association et ordonne sa liquidation. Les associés radiés ne peuvent être choisis comme liquidateurs. Art. 171. - Lorsqu’il ne subsiste qu’un seul associé à la suite du décès ou retrait ou de la radiation des autres associés, l’associé unique exerce les fonctions de liquidateur de l’association. En cas d’empêchement ou de refus de sa part, il est pourvu à son remplacement par le bâtonnier. Art. 172. La liquidation a lieu conformément aux dispositions du contrat d’association et suivant les modalités prévues par les articles du chapitre relatif aux sociétés d’avocats. Art. 173. - Toute difficulté relative à l’interprétation ou à l’exécution des conventions découlant du contrat d’association sera soumise à l’appréciation du bâtonnier. Chapitre III Des sociétés d’avocats Section 1 Des dispositions générales et de la constitution Art. 174. Deux ou plusieurs avocats inscrits sur le tableau de l’ordre, appartenant soit à une même cour, soit à des cours différentes, peuvent constituer une société d’avocats. Art. 175. Les membres d’une même société d’avocats ne peuvent pas assurer la défense des clients ayant des intérêts opposés. Ils sont personnellement tenus des engagements de la société vis-à-vis des tiers et se doivent de couvrir leur responsabilité civile résultant des risques professionnels en souscrivant une police d’assurance, soit en leur nom personnel, soit au nom de la société, mais dans tous les cas leur qualité d’associé devra être mentionnée au contrat d’assurance souscrit. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 Art. 176. Chaque membre ne peut faire partie que d’une seule société d’avocats et ne peut exercer sa profession à titre individuel. . Art. 177. L’avocat membre d’une société d’avocats, interdit temporairement ou omis, ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve sa qualité de membre avec ses droits et obligations, à l’exclusion de toute rémunération et de sa vocation aux bénéfices professionnels. Art. 178. Les cotisations et contributions aux charges communes des ordres sont établies au nom de chacun des membres de la société et acquittées par eux. Art. 179. Les membres d’une société d’avocats doivent consacrer à celle-ci toute leur activité professionnelle d’avocat et s’informer mutuellement de cette activité sans que leur soit reprochée une violation du secret professionnel. La société ne peut conseiller, assister ou représenter des parties ayant des intérêts opposés. Art. 180. - Les avocats d’une même cour et ceux d’une même ville ne peuvent se grouper tous ensemble au sein d’une seule société d’avocats. Art. 181. La société d’avocats a pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices. Elle dispose de la personnalité morale et peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses membres. Art. 182. La société d’avocats ne pourra être formée qu’entre avocats inscrits au tableau d’ordre des avocats. Art. 183. Les statuts de la société d’avocats doivent être établis par écrit et en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chacun de ses membres et pour le dépôt d’un exemplaire au siège social, d’un deuxième exemplaire au secrétariat de l’ordre, et un troisième exemplaire au ministère de la justice. Art. 184. Les statuts devront obligatoirement mentionner : le siège social, le montant du capital, la nature et le montant des apports de chaque membre, la valeur nominale de chaque part dont le montant ne saurait être inférieur à 1.000 DA, les noms des gérants, les modalités de retrait de chaque membre de la société, 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 les conditions de dissolution et de liquidation de la société, la clause compromissoire par laquelle les membres de la société s’obligent à soumettre leurs litiges à l’arbitrage du bâtonnier. Art. 185. La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau qui vaudra publicité légale. La demande d’inscription d’une société d’avocats est présentée collectivement par ses membres et déposée au secrétariat de l’ordre des avocats contre récépissé ou adressée au bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée d’un exemplaire des statuts, sous peine d’irrecevabilité. Art. 186. L’inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l’ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires et au présent règlement intérieur, notamment son article 184 ci-dessus. Art. 187. La décision de refus d’inscription ne peut être prise qu’après que les intéressés aient été appelés à présenter au conseil de l’ordre toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des intéressés. Art. 188. Les décisions concernant les sociétés d’avocats sont portées à la connaissance du ministre de la justice conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée. Art. 189 Le recours en annulation contre les décisions du conseil relatives à l’inscription des sociétés d’avocats peut être exercé conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée. Art. 190. La société d’avocats peut conserver à titre de cabinets secondaires, le ou les cabinets de ses membres situés en dehors de la cour où elle a son siège social et tous les associés peuvent y exercer leur profession au nom de la société. Art. 191. Chaque membre de la société demeure inscrit à son rang au tableau et son nom est suivi de la mention de la raison sociale de la société d’avocats dont il fait partie. La société est, en outre, inscrite en annexe du tableau qui indique nécessairement la raison sociale et le siège social ainsi que les noms, prénoms et rangs d’ancienneté de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 29 Art. 192. 29 Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le secrétariat de l’ordre un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toute autre indication, l’identité des membres de la société, l’adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des gérants dè la société, la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et les conditions de dissolution de la société. Section 2 De l’exercice de la profession et du fonctionnement Art. 193. Sous réserve de l’application du présent règlement intérieur, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat et spécialement celles relatives à la déontologie, à la garantie et à la discipline, sont applicables aux sociétés d’avocats et à leurs membres. Art. 194. Les registres et documents professionnels ou fiscaux prévus par les lois et règlements en vigueur sont ouverts et tenus au nom de la société d’avocats. Art. 195. - Les pouvoirs des gérants sont fixés par les statuts; à défaut, chaque membre de la société est considéré comme gérant et tous les actes professionnels qu’il accomplit engagent la société. Dans les actes professionnels, chaque membre est tenu de faire apparaître la raison sociale de la société d’avocats dont il fait partie. Art. 196. Les membres de la société tiennent au moins une assemblée générale annuelle indépendamment des assemblées générales extraordinaires qui peuvent être convoquées, soit à la demande du ou des gérants, soit à la demande des avocats totalisant la moitié au moins du nombre de parts productives d’intérêts. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par l’assemblée des membres de la société. Les statuts fixent le mode de convocation de l’assemblée. Art. 197. - Les apports de la société peuvent consister en: droits mobiliers ou immobiliers, documents et archives et d’une façon générale tous les objets à usage professionnel, sommes en numéraires. Les apports en industrie ne peuvent pas concourir à la formation du capital social mais peuvent donner lieu à des parts d’intérêts. Art. 198. Les parts sociales ne pourront être données en nantissement. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les parts d’intérêts attribuées en contrepartie des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées dès le retrait de leurs titulaires de la société, pour quelque cause que ce soit ou lors de la dissolution.. Elles ne seront pas productives d’intérêts pendant la période durant laquelle leur titulaire cessera d’exercer pour quelque cause que ce soit. Dans ce cas et durant cette période, il ne sera pas tenu compte desdites parts pour te calcul des répartitions des bénéfices. Art. 199. Les apports en numéraires doivent être libérés lors de la souscription à concurrence de la moitié au moins, le restant doit être libéré dans les deux (2) ans en une ou plusieurs fois à compter de l’inscription de la société. Les fonds provenant des apports en numéraires doivent être déposés dans les huit (8) jours de leur libération au compte ouvert au nom de la société. Le retrait des fonds pourra être effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l’inscription de celle-ci au tableau. Art. 200. Chaque délibération fait l’objet d’un procès-verbal signé par les membres présents et contenant la date et le lieu de la réunion, un ordre du jour détaillé, l’identité des membres présents, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le bâtonnier ou son délégué. Art. 201. Sauf dispositions contraires des statuts, chaque membre de la société dispose d’une voix. Un membre peut se faire représenter par un autre membre de la société sur présentation d’un mandat écrit qui est annexé au procès-verbal des délibérations. Art. 202. Les décisions de l’assemblée ne sont valablement prises que si la majorité des membres représentant les 3/4 au moins des parts rétributives d’intérêts sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués une seconde fois et l’assemblée délibère valablement si le nombre des membres présents est au moins deux (2). Art. 203. Les décisions sociales sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir, soit une majorité plus importante, soit même l’unanimité pour une partie ou la totalité des décisions sociales. ALGERIENNE N° 48 29 Rabie El Aouel 1417 14 août 1996 Art. 204. Les décisions portant modification des statuts ne peuvent être prises qu’à la majorité en nombre des membres représentant les 3/4 des parts rétributives d’intérêts. Toutefois, l’augmentation du capital social ne peut être décidée qu’à l’unanimité. Art. 205. Toute modification statutaire est soumise à l’agrément du conseil de l’ordre qui l’approuve ou la rejette par décision motivée. Art. 206. - A la fin de chaque exercice de l’année civile, le ou les gérants établissent, dans les conditions prévues aux statuts, les comptes annuels de la société. Dans les deux (2) mois suivant la clôture de l’exercice, les documents visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des membres. A cet effet, les documents sont communiqués au moins quinze (15) jours à l’avance à chaque membre. Art. 207. Chaque membre de la société peut prendre connaissance par lui-même des documents prévus à l’article 183 ci-dessus ainsi que de tout document détenu par la société. Section 3 De la Cession et de la transmission des parts sociales Art. 208. Toute convention par laquelle l’un des membres cède, à titre onéreux ou gratuit, la totalité ou une partie de ses parts sociales à un avocat étranger à la société, est notifiée à la société et à chacun des autres membres par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement express à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois à compter de la dernière des notifications prévues ci-dessus, la cession devient effective. Elle est soumise aux formalités de l’article 184 du présent règlement et doit être notifiée au bâtonnier. Art. 209. Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de deux mois, à. compter de la notification de son refus, pour porter à la connaissance du membre qui désire céder ses parts sociales dans les formes prévues à l’article précédent, un projet de rachat par la société ou de cession à l’un des associés dans les conditions offertes par l’avocat étranger à la société. Art. 210. Toute convention par laquelle un des membres cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses parts sociales aux membres ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, est soumise aux formalités de l’article 184 du présent règlement et doit être portée à la connaissance du conseil de l’ordre. 29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 14 août 1996 Art. 211. - Lorsqu’un membre demande son retrait, il doit notifier cette demande à la société avec un préavis de six (6) mois. La société doit dans le même délai lui notifier un projet de rachat ou de cession de ses parts ou un projet de dissolution. En cas de litige, il sera fait appel à la conciliation du bâtonnier; à défaut de conciliation, le conseil de l’ordre en est saisi. Art. 212. Le membre démissionnaire ou radié du tableau dispose d’un délai de six (6) mois, à compter du jour, soit de l’acceptation de sa démission ou du jour où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts à un tiers dans les conditions prévues ci-dessus. Art. 213. En cas de décès d’un membre, le délai prévu pour le rachat ou la cession de ses parts ou pour la liquidation de la société est fixé à six (6) mois à compter du décès. En cas de désaccord, il sera procédé comme il est dit à l’article 211 ci-dessus. Section 4 De la dissolution et de la liquidation Art. 214. La société d’avocats est dissoute, soit à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée, soit par sa radiation, soit par la volonté commune de ses membres, soit lorsqu’il ne subsiste qu’un seul membre, soit par décision du conseil de l’ordre. Art. 215. Lorsque la société prend fin à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ou lorsqu’elle est dissoute par anticipation par la volonté commune de ses membres, un ou des liquidateurs sont désignés par ses membres. En cas de désaccord entre eux, le ou les liquidateurs sont désignés par le bâtonnier. Art. 216. La radiation du tableau de tous les membres de la société ou de celle-ci entraîne de plein droit sa dissolution. La décision du conseil de discipline qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonné sa liquidation. Les membres radiés ne peuvent être choisis comme liquidateurs. A la diligence du bâtonnier, une expédition de la décision prononçant la radiation de la société est versée au dossier ouvert au secrétariat de l’ordre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 31 Un exemplaire de cette expédition est transmis au ministre de la justice. Art. 217. La société d’avocats est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés, ou par le dernier survivant de ses membres si tous sont décédés successivement sans qu’à la date du décès du dernier d’entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers. Dans ce cas, le ou les liquidateurs sont désignés par le bâtonnier. Art. 218. La société est dissoute de plein droit à la date où ses membres ont simultanément demandé leur retrait ou s’ils ont demandé successivement ce retrait sans qu’à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres membres aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ses membres. A défaut d’accord entre les membres de la société pour la désignation d’un liquidateur, celui-ci est désigné par le bâtonnier. Art. 219. Lorsqu’il ne subsiste qu’un seul membre à la suite du décès, du retrait ou de la radiation des autres membres, la société est dissoute à moins que le membre unique ne cède une partie de ses parts sociales à un tiers remplissant les conditions légales et réglementaires et du présent règlement intérieur dans le délai de deux (2) mois prévu à l’article 208 ci-dessus. Si le membre unique n’a pas cédé une partie de ses parts sociales dans le délai susvisé, il exerce les fonctions de liquidateur de la société. En cas d’empêchement ou de refus de sa part, le conseil pourvoit à son remplacement. Art. 220. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent règlement intérieur sauf les cas de nullité et de dissolution de la société. Art. 221. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif et après remboursement du capital social aux membres ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l’actif net provenant de la liquidation. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision du conseil de l’ordre sur la décision des membres de la société qui lui a conféré ses fonctions. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 222. - Le liquidateur convoque les membres de la société ou leurs ayants-droit dans les trois (3) mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion dans les affaires sociales. Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. Art. 223. L’assemblée générale statue sur les conditions de quorum et de majorité prévues pour l’approbation des comptes annuels de la société. Si elle ne peut délibérer ou refuse d’approuver les comptes du liquidateur, le conseil de l’ordre statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Art. 224. Toute difficulté survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de conventions découlant de sociétés d’avocats sera soumise à l’appréciation du bâtonnier. Aucun avocat ne pourra engager une action judiciaire relative à une société d’avocats sans en avoir préalablement avisé le bâtonnier. Section 5 Dispositions diverses Art.225. - Les cotisations dues sont versées par chaque associé à l’ordre où il est inscrit. Art. 226. Chaque associé ne peut être électeur que dans l’ordre auquel il appartient. Art. 227. La plainte déposée contre un associé est instruite par le bâtonnier de l’ordre dont releve cet associé. Si la plainte est déposée contre la société, elle est adressée au bâtonnier du siège social de la société qui fait procéder à une enquête par un membre du conseil. 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 S’il s’avère que les faits peuvent être imputés à un membre de la société inscrite dans un autre ordre, le dossier est transmis au bâtonnier compétent. TITRE VIII DE L’UNION NATIONALE DES BARREAUX Art. 228. - L’ensemble des ordres d’avocats constitue une union dénommée « union nationale des barreaux ». Elle est régie et fonctionne conformément aux articles 69 à 75 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée. Elle est dotée de la personnalité morale et son objet est strictement professionnel. Elle a son siège à Alger. Art. 229. - L’avocat représentant l’union, dans le cadre d’une mission qui lui est confiée, est tenu d’établir un compte rendu écrit dès son retour. TITRE IX DE LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LA COUR SUPREME Art. 230. - Sont agréés devant la Cour suprême pour représenter les parties, par arrêté du ministre de la justice : les avocats ayant plus de dix (10) ans d’inscription; les magistrats ayant à leur actif dix (10) années d’ancienneté; les assistants conférenciers près les instituts de droit ; les avocats anciens moudjahidine et enfants de chouhada ayant cinq (5) années d’ancienneté. Art. 231. L’agrément est donné par le ministre de la justice. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek- Alger