CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originalè, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
29 Rabie El Aouel 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 14 août 1996 Pages modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. 3 DECRETS Décret exécutif n° 96-269 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la Compania Espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre part…… 5 Décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux.. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 Cours. mettant fin aux fonctions de présidents de
Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours.. Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet Cours.
1996 portant nomination de présidents de
Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 portant nomination de procureurs généraux près les Cours..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 septembre 1995 portant profession d’avocat. approbation du règlement intérieur de la
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 14 août 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-25 du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 12 août 1996 modifiant et complétant la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115, 129 à 148; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance vise à modifier et à compléter la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Article 1er bis. L’article 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 2. La Cour suprême est dotée de l’autonomie financière et de gestion. Sa gestion financière est régie par les règles de la comptabilité publique. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l’Etat”. Art. 2. L’article 8 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 8. - La Cour suprême porte des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les communique annuellement au ministre de la justice”. Art. 3. L’alinéa ler de l’article 11 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 11. La Cour suprême se compose de magistrats du siège et de magistrats du parquet :
- Les magistrats’du siège : un premier président, un vice-président, neuf (9) présidents de chambre, dix-huit (18) présidents de section, au moins, quatre-vingt quinze (95) conseillers, au moins.
- Les magistrats du parquet : le procureur général, le procureur-adjoint, dix-huit (18) avocats généraux, au moins”. Art. 4. L’article 12 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 12. - Les personnels du greffe et du secrétariat du parquet général sont nommés, auprès de la Cour suprême, conformément à la législation en vigueur. Ils prêtent le serment légal, à l’audience de l’une des chambres de la Cour suprême. Le greffe de la Cour suprême est assuré par un greffier en chef désigné parmi les magistrats”. Art. 5. L’article 14 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 14. - Le cabinet du premier président est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour suprême”. Art. 6. L’article 15 de la loi n ° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 15. - Le secrétariat du parquet général est assuré par un magistrat désigné par le ministre de la justice, sur proposition du procureur général près la Cour suprême”. Art. 7. L’article 16 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 16. - Des magistrats peuvent être affectés dans le département administratif et dans le département de la documentation de la Cour suprême. Les conditions de leur affectation seront fixées par voie réglementaire”. Art. 8. L’article 17 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
“Art. 17. La Cour suprême est composée de neuf (9)
chambres comportant chacune d’elles au moins deux
sections:
1 la chambre civile,
2 la chambre foncière,
3 la chambre de statut personnel et des successions,
4 la chambre commerciale et maritime,
5 la chambre sociale,
6 la chambre administrative,
7 la chambre criminelle,
8 la chambre des délits et contraventions,
9- la chambre des requêtes, chargée de l’examen de la
recevabilité des requêtes en pourvoi.
Les attributions des chambres, le nombre et les
attributions des sections sont précisés par le règlement
intérieur de la Cour suprême”.
Art. 9. Les points 9 et 10 de l’article 28 de la loi
n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, sont modifiés et
rédigés comme suit :
“Art. 28.
9- élaborer son règlement intérieur qui est promulgué
par décret présidentiel.
10 émettre son avis sur le projet de budget de la Cour
suprême”.
Art. 10. L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi n° 89-22
du 12 décembre 1989 susvisée, est modifié et rédigé ainsi
qu’il suit:
“Art. 29. sans changement
Le premier président exerce, en outre, son autorité sur le
département administratif et le département de la
documentation”.
Art. 11. L’intitulé de la section I du chapitre V de la
loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 susvisée, est modifié et
rédigé ainsi qu’il suit :
“Section 1: Département administratif et
département de la documentation”.
Art. 12. L’article 33 de la loi n° 89-22 du 12
décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il
suit :
“Art. 33. - Il est institué auprès de la Cour suprême,
un département administratif et un département de la
documentation.
Le département administratif est chargé de la gestion des
finances, des personnels et des moyens matériels de la
Cour suprême.
Le département de la documentation est chargé :
de suivre l’évolution de la législation et d’établir un
fichier législatif,
de répertorier les décisions de la Cour suprême et
d’établir un fichier de jurisprudence,
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
de répertorier les décisions de jurisprudence de
principe,
de diriger la revue de la Cour suprême et de veiller à
sa publication,
de gérer les archives judiciaires et administratives de
la Cour suprême,
d’établir la traduction des documents et leur
authentification”.
Art. 13. L’article 34 de la loi n° 89-22 du 12
décembre 1989, susvisée, est remplacé par ce qui suit:
“Art. 34. L’animation, le suivi et la coordination des
activités du département administratif et du département de
la documentation sont assurés, sous l’autorité du premier
président de la Cour suprême, par un secrétaire général,
assisté de chefs de départements et de chefs de services.
Le secrétaire général est l’ordonnateur principal de la
Cour suprême”.
Art. 14. L’article 40 de la loi n° 89-22 du 12
décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il
suit :
“Art. 40. Les modalités d’application des articles 14
et 15 de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie
réglementaire”.
Art. 15. Il est ajouté à la loi n° 89-22 du 12 décembre
1989, susvisée, les articles, 34 bis, 34 bis 1 et 34 bis 2
rédigés ainsi qu’il suit :
<
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5
DECRETS
Décret exécutif n° 96-269 du 18 Rabie
El Aouel 1417 correspondant au 3 août
1996 portant approbation de l’avenant
n° 2 au contrat du 25 mai 1992
pour la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures sur le périmètre dénommé
“Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu
à Alger le 13 décembre 1995 entre
l’entreprise nationale SONATRACH d’une
part et la Compania Espanola de petroleos
S.A (CEPSA) d’autre part.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°) et
116 (alinéa 2);
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation
des hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant
agrément de la société nationale de transport et de
commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses
statuts;
Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant
modification des statuts de la société nationale de transport
et de commercialisation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la
classification des zones de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures;
Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et
complété, relatif aux modalités d’identification et de
contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association
pour la prospection, la recherche et l’exploitation des
: hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et
complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères
dans les activités de prospection, de recherche et
d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et
complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et
de retrait des titres miniers pour la prospection, la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les
procédures applicables à leur réalisation;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 88-253 du 31 décembre 1988
portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le
9 février 1988 à Alger entre l’entreprise nationale
SONATRACH et la compagnie Espagnole des pétroles
“CEPSA” et du protocole relatif aux activités de recherche
et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la
compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA” en
association avec l’entreprise nationale SONATRACH
conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la
compagnie Espagnole des pétroles “CEPSA”.
Vu le décret exécutif n° 90-09 du ler janvier 1990
accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
de “Rhourde Yacoub” à l’entreprise nationale
SONATRACH ;
Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992
portant approbation du contrat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre
“Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a), conclu le 25 mai 1992
entre l’entreprise nationale SONATRACH et la
compania de investigacion y explotaciones petroliferas
S.A (CIEPSA);
Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Châabane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de
conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection
des aquifères associés;
Vu le décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada Ethania
1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant
renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures
attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret
exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990 sur le périmètre
dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a)
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Vu le décret exécutif n° 95-133 du 13 Dhou El Hidja
1415 correspondant au 13 mai 1995 portant approbation
de l’avenant n° 1 au contrat du 25 mai 1992 pour la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le
périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a),
conclu à Alger le 26 décembre 1994 entre l’entreprise
nationale SONATRACH d’une part et la compania
espanola de petroleos S.A (CEPSA) et la compania de
investigacion y explotaciones petroliferas S.A (CIEPSA)
d’autre part;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines;
Vu l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992
pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures
sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc:
406 a), conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre
l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la
compania espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre
part;
Décrète :
Article Jer. Est approuvé et sera exécuté
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 25 mai 1992 pour la
recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a),
conclu à Alger le 13 décembre 1995 entre l’entreprise
nationale SONATRACH d’une part et la compania
espanola de petroleos S.A (CEPSA) d’autre part.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant
au 3 août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El
Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996
portant statut particulier des travailleurs
appartenant aux corps techniques
spécifiques à l’institut national de la
protection des végétaux.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116
(alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique et
l’ensemble des textes pris pour son application;
Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987, relative à la
protection phytosanitaire;
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48 14 août 1996
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à
l’administration chargée de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant
réaménagement des statuts de l’institut national de la
protection des végétaux;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Champ d’application
Article 1er. En application de l’article 4 du décret
n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions applicables aux
travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à
l’institut national de la protection des végétaux, de fixer la
nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de
travail et emplois correspondant aux dits corps.
Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent décret sont
en position d’activité au sein des services relevant de
l’institut national de la protection des végétaux.
Art. 3. Sont considérés comme corps techniques
spécifiques à l’institut national de la protection des
végétaux les corps suivants :
corps des inspecteurs phytosanitaires,
corps des contrôleurs phytosanitaires.
Chapitre II
Droits et obligations
Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du
présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus
par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, ainsi
qu’aux sujétions spécifiques telles que prévues par la loi
n° 87-17 du ler août 1987, relative à la protection
phytosanitaire.
:- Ils sont en outre, assujettis aux règles précisées par le
règlement intérieur de l’institut national de la protection
des végétaux.
29 Rable El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Art. 5. Les fonctionnaires appartenant aux corps des
inspecteurs phytosanitaires et des contrôleurs
phytosanitaires sont commissionnés et conformément à
l’article 53 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 portant loi
phytosanitaire. Ils prêtent par devant le tribunal de leur
résidence administrative, le serment suivant :
أمانة بكل وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم
أراعي وأن المهني السر على وأحافظ وصدق
. “ الأحوال كل في علي المفروضة الواجبات
La transcription du serment est enregistrée au greffe du
tribunal. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a
pas interruption définitive de la fonction.
Art. 6. Les fonctionnaires appartenant aux corps
techniques spécifiques à l’institut national de la protection
des végétaux sont appelés à exercer leur fonction de jour
comme de nuit. Lorsque les impératifs du service
l’exigent, les repos hebdomadaires et les congés annuels
peuvent être également différés.
Art. 7. Les fonctionnaires appartenant aux corps
techniques spécifiques à l’institut national de la protection
des végétaux sont tenus au secret professionnel selon les
modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.
Art. 8. Les fonctionnaires appartenant aux corps
techniques spécifiques à l’institut national de la protection
des végétaux sont astreints, chaque fois que l’intérêt du
service l’exige à suivre les stages de recyclage ou de
perfectionnement nécessaires à l’amélioration de leur
niveau de qualification.
Chapitre III
Recrutement et période d’essai
Art. 9. Nonobstant les dispositions prévues par le
présent statut et en application des articles 34 et 35 du
décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions
fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées
par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction
publique et de l’autorité concernée après avis de la
commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au
plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes
par voie d’examen professionnel et liste d’aptitude sans que
l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse
50% des postes à pourvoir, conformément à la
réglementation en vigueur.
!
Art. 10. En application des dispositions des articles
40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les
stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme
suit:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
six (6) mois pour les travailleurs occupant les
emplois classés dans les catégories 10 à 13,
neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les
emplois classés dans les catégories 14 à 20.
Chapitre IV
Avancement
Art. 11. Les rythmes d’avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques
de l’institut national de la protection des végétaux, sont
fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à
l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
:
Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux
élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée en
application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12
du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux
rythmes d’avancement selon les durées minimales et
moyennes aux proportions respectives de six (6) et quatre
(4) sur dix (10) fonctionnaires conformément aux
dispositions de l’article 76’ du décret n° 85-59 du 23 mars
1985 susvisé.
Chapitre V
Dispositions générales d’intégration
Art. 12. Pour la constitution initiale des corps
institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration,
à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires
titulaires, confirmés ou stagiaires dans les conditions
fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret
n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du
présent décret.
Art. 13. Les fonctionnaires titulaires, en application
de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés
en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé,
sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon
correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps
d’origine, tout droit à l’avancement est pris en compte.
Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est
utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil.
Art. 14. Les travailleurs non confirmés à la date
d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de
stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée
satisfaisante dés qu’ils ont accompli la période d’essai
réglementaire prévue par le corps d’accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des
services qu’ils ont accomplis, à compter de la date de leur
recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leurs nouvelles
catégories et sections de classement.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 15. A titre transitoire et pendant une période de
cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent
statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un poste
supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres
que ceux correspondants aux corps précédemment créés en
application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966
susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade
d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX CORPS TECHNIQUES SPECIFIQUES
A L’INSTITUT NATIONAL DE LA
PROTECTION DES VEGETAUX
Chapitre I
Le corps des inspecteurs phytosanitaires
Art. 16. Le corps des inspecteurs phytosanitaires
comporte deux (2) grades :
le grade d’inspecteur phytosanitaire.
le grade d’inspecteur principal phytosanitaire.
Section 1
Définition des tâches
Art. 17. Les inspecteurs phytosanitaires sont
chargés:
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Art. 22. Sont intégrés, sur leur demande, dans le
grade d’inspecteurs principaux phytosanitaires, les
ingénieurs d’Etat de l’agriculture titulaires et stagiaires, en
activité au sein des services des inspections
phytosanitaires de l’institut national de la protection des
végétaux.
Chapitre II
Le corps des contrôleurs phytosanitaires
Art. 23. Le corps des contrôleurs phytosanitaires
comporte deux grades :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CORPS GRADES
Inspecteurs phytosanitaiires Inspecteur phytosanitaire
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
CATEGORIE SECTION INDICE
15 01 434
Inspecteur principal phytosanitaire 16 01 482
Contrôleurs phytosanitaires Contrôleur phytosanitaire 13 01 354
Contrôleur principal phytosanitaire 14 01 392.
Art. 31. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3
août 1996.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996 mettant
fin aux fonctions de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux
fonctions de présidents de Cours, exercées par MM:
Slimane Boudi, Adrar;
Rachid Benmessaoud, Chlef ;
Abdelaziz Nouiri, Oum El-Bouaghi;
Hamana Khanfar, Batna;
Brahim Rahmine, Béjaïa;
Amar Adaci, Biskra;
Mohamed Bensalem, Béchar ;
Hamlaoui Mouadji, Tébessa;
Djelloul Mokhtari, Tlemcen;
Benaïssa Safia, Tiaret;
Saïd Bouhlas, Tizi Ouzou ;
Kamel Benchaouch, Alger;
Noureddine Slimani, Djelfa;
Abdessamed Benmira, Jijel ;
Hocine Messaoudi, Sétif;
Mohamed Lamouri, Saïda ;
Mohamed El Moncef Kaddour, Skikda;
Tayeb Belaïz, Sidi Bel- Abbès;
Louari Benabid, Annaba ;
Seddik Maazouzi, Guelma;
Khaled Achour, Constantine;
Abdelkader Belkacem, Médéa ;
Mokhtar Sidhoum, Mostaganem;
Mohamed Guettouche, M’Sila;
Boualem Boualem, Mascara ;
Hocine Belbachir, Oran;
29 Rabíe El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996 mettant
fin aux fonctions de procureurs généraux
près les Cours.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, il est mis fin aux
fonctions de procureurs généraux près les Cours suivantes
MM:
Tayeb Bouakkaz, Chlef ;
El-Hachemi Addala, Laghouat ;
Sassi Khebizi, Batna; 4
Ahmed Chafaï, Béjaïa;
Brahim Boulahia, Biskra ;
Kaddour Beredja, Blida;
Mohamed Amara, Bouira;
Ahmed Grini, Tébessa;
Abdelkader Sahraoui, Tlemcen;
Benaïssa Hadjadj, Tiaret;
Abdellah Mellak, Tizi Ouzou;
Abdelmalek Sayah, Alger;
Driss El Mehdi, Djelfa ;
Amar Rouainia, Jijel ;
Mohamed Tahar Lamara, Sétif;
Mohamed Salah Bennacer, Saïda;
Salah Embarki, Guelma;
Belkhir Fentiz, Médéa ;
Abdelhafid Rahmani, Mostaganem;
Abdelkader Benchour, M’Sila;
Yahia Boukhari, Mascara;
Mohamed Salah Soltani, Ouargla;
Mansour Kedidir, Oran;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11
Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel
1417 correspondant au 27 juillet 1996
portant nomination de présidents de
Cours.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelkader Labed,
est nommé président de la Cour d’Adrar.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Yahia Bouri, est
nommé président de la Cour de Chlef.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abderrahmane
Zouaoui, est nommé président de la Cour d’Oum
El-Bouaghi.
Par décret présidentiel, du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohammed El
Moncef Kaddour, est nommé président de la Cour de
Batna.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M, Mebarek Hamida, est
nommé président de la Cour de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Ali Boumedjane, est
nommé président de la Cour de Biskra.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Blaha Louni, est
nommé président de la Cour de Béchar.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Rachid Belbel, est
nommé président de la Cour de Blida.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Ahmed Boutine, est
nommé président de la Cour de Tébessa.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Tahar Mamouni, est
nommé président de la Cour de Tlemcen.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Laïd Djermane, est
nommé président de la Cour de Tiaret.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Allaoua Bouchelik,
est nommé président de la Cour de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Saïd Bouhlas, est
nommé président de la Cour d’Alger.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996; M. Saïd Belahcen, est
nommé président de la Cour de Djelfa.
Par décret présidentiel du 11 Rabię El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. El-Hachemi Mellak,
est nommé président de la Cour de Jijel.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Hocine Benboudriou,
est nommé président de la Cour de Sétif.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Rachid
Benmessaoud, est nommé président de la Cour de Saïda.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdesmed Benamira,
est nommé président de la Cour de Skikda.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mellad Bouida, est
nommé président de la Cour de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Saddik Mazouzi, est
nommé président de la Cour d’Annaba.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelaziz Nouiri, est
nommé président de la Cour de Guelma.
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48 14 août 1996
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Hamlaoui Maouedji,
est nommé président de la Cour de Constantine.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Nedjar, est
nommé président de la Cour de Médéa.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Benhabara,
est nommé président de la Cour de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Djamel-Eddine
Graoui, est nommé président de la Cour de M’Sila.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelkader Bessa, est
nommé président de la Cour de Mascara.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Khaled Achour, est
nommé président de la Cour d’Oran.
Décrets présidentiels du 11 Rabie El Aouel
1417 correspondant au 27 juillet 1996
portant nomination de procureurs généraux
près les Cours.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Belkhir Fentiz, est
nommé procureur général près la Cour de Chlef.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohammed Azaïz,
est nommé procureur général près la Cour de Laghouat.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Belkacem Zeghmati,
est nommé procureur général près la Cour de Batna.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelkrim Bachiri,
est nommé procureur général près la Cour de Béjaïa.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Khedaïria,
est nommé procureur général près la Cour de Biskra.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Smaïne Frimeche,
est nommé procureur général près la Cour de Blida.
Par décret présidentiel du 11 Rabię El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelhafid Moustiri,
est nommé procureur général près la Cour de Bouira.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Saâdane Bouzidi, est
nommé procureur général près la Cour de Tébessa.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Goraine,
est nommé procureur général près la Cour de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
: correspondant au 27 juillet 1996, M. Chikh Hachemi, est
nommé procureur général près la Cour de Tiaret.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mansour Kedidir, est
nommé procureur général près la Cour de Tizi- Ouzou.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mourad Zeguir, est
nommé procureur général près la Cour d’Alger.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohammed Blidi,
est nommé procureur général près la Cour de Djelfa.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Bachir Chaïb, est
nommé procureur général près la Cour de Jijel.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Salah Mebarki, est
nommé procureur général près la Cour de Sétif.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Rachid Mazari, est
nommé procureur général près la Cour de Saïda.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Benabdellah
Ounadjela, est nommé procureur général près la Cour de
Sidi Bel-Abbès.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Hamoudi Bentaya,
est nommé procureur général près la Cour de Guelma.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed Amara, est
nommé procureur général près la Cour de Médéa.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Yazid Mohamed
Moulay, est nommé procureur général près la Cour de
Mostaganem.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Saci Khebizi,
est nommé procureur général près la Cour de
M’Sila.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Abdelhafid Ramdani,
est nommé procureur général près la Cour de
Mascara.
Par décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 27 juillet 1996, M. Mohamed
Azrou, est nommé procureur général près la Cour
d’Oran.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1415 correspondant
au 4 septembre 1995 portant approbation
du règlement intérieur de la profession
d’avocat.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant
organisation de la profession d’avocat ;
Vu le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991
portant organisation de la formation en vue de l’obtention
du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
Vu la délibération n° 23 en date du 25 mars 1995 du
conseil de l’union nationale des barreaux;
Arrête :
Article 1er. Le règlement intérieur de la profession
d’avocat, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1415 correspondant au
4 septembre 1995.
Mohamed ADAMI.
ANNEXE
PORTANT REGLEMENT INTERIEUR
DE LA PROFESSION D’AVOCAT
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent règlement intérieur est établi
en application de l’article 66-2 de la loi n° 91-04 du
8 janvier 1991 portant organisation de la profession
d’avocat.
Art. 2. Le règlement intérieur détermine les
modalités d’exercice de la profession et de fonctionnement
des structures de l’union nationale et des ordres.
Art. 3. - Le droit de porter le titre d’avocat ou d’avocat
stagiaire est conféré à celui qui est régulièrement inscrit au
tableau, ou sur la liste du stage d’un ordre.
Ne peut faire usage de ce titre que celui qui exerce
effectivement la profession..
TITRE I
DE L’INSCRIPTION ET DES CONDITIONS
D’EXERCICE
Chapitre I
De l’inscription
Art. 4. Toute personne qui demande son inscription
au tableau de l’ordre ou sur la liste du stage, doit acquitter
ses droits d’admission et produire :
un certificat de nationalité, sous réserve des
conventions judiciaires,
un extrait de naissance,
le document attestant l’obtention du doctorat d’Etat en
droit ou de la licence en droit, ou de la licence en chariâa
islamique après équivalence ou tout titre étranger reconnu
équivalent ou le diplôme de l’école nationale
d’administration pour ceux, remplissant les conditions de
l’article 114 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée,
l’original du CAPA sous réserve des articles 10 et 11
de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée,
un extrait du casier judiciaire,
un certificat médical attestant que le postulant est
indemne de toute affection grave ou contagieuse et qu’il est
apte à exercer la profession,
un titre régulier établissant l’absence de tout lien de
subordination ou de toute activité incompatible avec la
profession d’avocat.
Art. 5. La demande manuscrite d’admission est
adressée au bâtonnier et déposée contre récepissé au
secrétariat du siège de l’ordre, accompagnée de toutes les
pièces ci-dessus énumérées en double exemplaire au plus
tard un mois avant la tenue de la session d’admission.
Art. 6. Le bâtonnier désigne un rapporteur parmi les
membres du conseil de l’ordre pour procéder à l’examen du
dossier et s’assurer de la bonne moralité du postulant.
Art. 7. Le postulant est tenu, avant l’examen de son
dossier par le conseil de l’ordre, de rendre une visite de
courtoisie à tous les membres du conseil.
Art. 8. Lors de la session d’admission, le rapporteur
présente un rapport écrit au conseil qui statue..
La décision est notifiée à l’intéressé, au directeur du stage
et au ministre de la justice dans les quinze (15) jours. En
outre, une copie du dossier devra être jointe à la
notification faite au ministère de la justice.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Art. 9. Il est prévu une session d’admission une (1)
fois tous les quatre (4) mois.
Les sessions d’admissions, se tiennent successivement
les mois d’octobre, février et juin de chaque année.
En raison des programmes et des contraintes du stage,
prévus par les articles 25 et 26 du présent règlement, les
candidatures des postulants qui y sont astreints ne pourront
être examinées qu’à la session d’admission précédant la date
d’ouverture du stage.
Art. 10. Le candidat admis est présenté par le
bâtonnier ou son délégué aux chefs de cours et aux
magistrats composant la chambre devant laquelle il devra
prêter serment.
Il rend une visite de courtoisie aux magistrats
accompagné de son directeur de stage.
Il devra également rendre une visite de courtoisie a
anciens bâtonniers.
Art. 11. En cas de rejet de la demande d’admission,
une copie de la décision est adressée aux autres ordres pour
information.
Chapitre II
Des conditions d’exercice
Art. 12. Nul avocat inscrit ne pourra exercer s’il ne
satisfait à l’une des conditions suivantes :
disposer d’un cabinet individuel,
être en cabinets groupés,
être membre d’une association d’avocats,
être membre d’une société civile professionnelle
d’avocats.
Art. 13. - Le postulant dispensé de stage ou l’avocat
stagiaire ayant satisfait aux obligations du stage doit,
préalablement à son inscription au grand tableau, satisfaire
aux conditions prévues à l’article 12 du présent règlement.
Art. 14. Le bâtonnier désigne un rapporteur pour
procéder à la visite du ou des cabinets.
Le cabinet devra être décent, comporter au moins 3
pièces, l’une pour le bureau, la 2ème pour le secrétariat et
la 3ème pour servir de salle d’attente.
Lorsque plusieurs avocats exercent dans le même
cabinet, chacun d’entre eux devra disposer d’un bureau
propre.
En outre, l’avocat doit disposer d’un minimum
d’ouvrages juridiques et professionnels.
Art. 15. Le rapporteur soumet son rapport au conseil
qui statue et dit si les conditions d’admission sont
remplies.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15
Art. 16. En l’absence d’une résidence professionnelle
telle que prévue à l’article 30 de la loi n° 91-04 du
8 janvier 1991 sus-citée, ou si le cabinet ne répond pas
aux normes fixées par l’article 14 ci-dessus, le conseil
prononce l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre
cité à l’article 17 ci-dessous et statue sur son omission
d’office.
Chapitre III
Du tableau
Art. 17. Le tableau des avocats inscrits doit
comporter les mentions ci-après noms, prénoms, date
d’inscription et date de prestation de serment et la
résidence. Les avocats seront classés par rang d’ancienneté
avec indication d’agrément à la cour suprême et la qualité
de bâtonnier ou ancien bâtonnier ainsi que ceux admis au
stage.
Il comportera en annexe la liste des sociétés civiles
d’avocats.
Art. 18. - La rang d’inscription des avocats associés est
déterminé d’après leur ancienneté personnelle.
Le rang d’inscription des sociétés civiles professionnelles
est déterminé par leur date de constitution.
Le nom de tout avocat, membre d’une société civile
professionnelle, est suivi de la mention de la raison sociale
de cette société.
Art. 19. L’omission du tableau peut être volontaire
ou d’office:
a) lorsque l’omission a été sollicitée par l’intéressé, la
cessation de celle-ci se fait sur sa demande, auprès du
bâtonnier, sur justification de la disparition de la cause qui
l’a motivée,
b) lorsque l’omission a été prononcée d’office, la
cessation de celle-ci est prononcée par décision du conseil
de l’ordre,
c) l’avocat stagiaire ne peut ni être omis, ni demander
son omission.
Art. 20. Est omis du tableau :
a) l’avocat qui est empêché d’exercer effectivement sa
profession par suite de maladie, d’infirmité grave et
permanente ou par acceptation d’activité étrangère à la
profession,
b) l’avocat qui, investi de fonction ou d’emploi
impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer
librement sa profession,
c) l’avocat qui, sans motif valable, ne remplit pas les
obligations auxquelles il est assujetti en vertu du présent
règlement intérieur ou qui n’exerce pas effectivement sa
profession depuis plus de six (6) mois au moins,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
d) l’avocat qui se trouve dans un des cas
d’incompatibilité prévus par la législation en vigueur.
Art. 21. - L’avocat omis ne peut faire état ou usage du
titre d’avocat durant son omission ni accomplir aucun acte
de la profession ni porter la robe; néanmoins il est
astreint à payer ses cotisations:
Art. 22. L’avocat omis pendant plus de cinq (5) ans
perd son rang d’ancienneté au grand tableau et prend rang à
la date de la levée d’omission, à l’exception de celui ayant
été appelé à l’exercice de fonctions au service de l’Etat ou
ayant exercé un mandat électif.
Art. 23. L’avocat omis perd son rang d’ancienneté
dans tous les cas s’il n’a pas acquitté ses cotisations dues à
l’ordre pendant la durée de son omission.
Art. 24. L’avocat ayant démissionné reprend son rang
en cas de réinscription si au cours de l’interruption il a
continué à exercer dans un barreau étranger.
L’avocat démissionnaire qui a cessé d’exercer ne peut
bénéficier de l’ancienneté acquise avant sa démission.
S’il désire se réinscrire, il doit présenter un nouveau
dossier et sera réinscrit, s’il est admis, à la nouvelle date de
prestation du serment.
TITRE II
DU STAGE
Art. 25. Tout candidat à la profession d’avocat doit,
prélablement à son inscription au tableau de l’ordre,
effectuer un stage de neuf (9) mois à moins qu’il n’en soit
expressément dispensé par la loi.
Il porte le titre d’avocat stagiaire et est inscrit sur la liste
du stage à la date de sa prestation de serment.
Il ne peut en aucune façon ouvrir un cabinet en son nom
propre.
Il ne peut occuper dans une affaire en son nom personnel
sauf lorsqu’il est commis d’office ou désigné au titre de
l’assistance judiciaire par le bâtonnier ou son délégué.
Art. 26. L’avocat stagiaire est tenu d’effectuer son
stage en le cabinet d’un avocat ayant au moins six (6)
années d’exercice dans la profession ou agréé à la cour
suprême.
Le choix du directeur de stage reste en tout état de cause,
soumis à l’appréciation du bâtonnier.
Art. 27. Lorsque l’avocat stagiaire n’a pas trouvé de
directeur de stage, le conseil de l’ordre lui en désigne un,
d’office.
L’avocat désigné est tenu d’en assurer la charge sous le
contrôle et la surveillance du bâtonnier.
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
Le directeur de stage ne peut recevoir qu’un avocat
stagiaire sauf autorisation expresse du conseil de l’ordre.
Art. 28. Il veillera à sa formation déontologique et
pratique.
Il le conseillera et le guidera dans tous les actes de la vie
professionnelle et le fera participer à l’activité de son
cabinet.
Il devra prendre en charge les frais de déplacements du
stagiaire dans le cadre des activités du cabinet.
“Il devra lui verser une indemnité mensuelle qui sera
convenue par les parties et dont les modalités seront
librement fixées entre elles sans toutefois que le seuil
minimum garanti ne soit inférieur à 2.000 DA”.
En cas de désaccord, il est fait appel à l’arbitrage du
bâtonnier.
En tout état de cause, la décision du bâtonnier est
exécutoire et sans appel.
Le directeur de stage ne peut, en aucun cas, empêcher
l’avocat stagiaire d’assister aux colonnes et aux activités du
stage.
Art. 29. - Le directeur de stage devra rendre compte au
bâtonnier ou à son délégué de l’assiduité, du comportement
et de l’activité de l’avocat stagiaire confié à ses soins.
Art. 30. - Le bâtonnier règle tous les différends entre le
directeur de stage et l’avocat stagiaire.
Art. 31. Les avocats stagiaires sont répartis en
colonnes et conférences de stage en fonction de leur
nombre.
Les colonnes sont présidées par le bâtonnier ou son
délégue choisi pour sa compétence et son expérience.
Art. 32. Le stage doit débuter, au plus tard, un (1)
mois après l’ouverture de l’année judiciaire.
Art. 33. Le programme du stage est établi
annuellement par le conseil de l’ordre.
Il comportera l’enseignement des règles et usages de la
profession, la pratique judiciaire et l’étude de cas concrets
ainsi que des conférences et journées d’étude.
Art. 34. La présence de l’avocat stagiaire aux
colonnes et aux activités du stage est obligatoire et prime
toutes les autres obligations quelle que soit leur nature.
Art. 35. Trois absences injustifiées aux
enseignements du stage entrainent soit la prolongation de
celui-ci, soit le refus de délivrance du certificat de stage
visé à l’article 29 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991
suscitée.
{
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Art. 36. Le stagiaire est tenu de fréquenter les
audiences et de contribuer à l’assistance judiciaire et aux
commissions d’office et de participer au service des
consultations gratuites.
Il peut plaider aux côtés de son directeur de stage dans
toutes les affaires et substituer ses confrères.
Art. 37. Hormis la période des vacances judiciaires,
l’avocat stagiaire ne peut s’absenter du ressort de la cour de
sa résidence plus de quinze (15) jours sans autorisation du
bâtonnier.
Il peut, pour raison de santé ou motif grave, obtenir un
congé de trois (3) mois au plus sans interruption du stage.
Art. 38. A l’expiration de la durée du stage, un
certificat constatant son accomplissement est délivré par le
conseil de l’ordre.
Si le conseil de l’ordre estime que le stagiaire n’a pas
satisfait aux obligations résultant des articles 25 et
suivants de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée, il
peut après l’avoir entendu prolonger le stage de trois. (3)
mois.
A l’expiration de cette durée, le certificat est, dans tous
les cas, délivré ou refusé.
Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une
décision motivée du conseil de l’ordre, une fois le stagiaire
entendu.
Cette décision peut être déférée à la chambre
administrative compétente dans les formes et délais prévus
par la loi.
Le stagiaire auquel le certificat a été refusé pourra
demander à nouveau son admission, après un délai d’un an
à compter de la date de décision de refus, ou lorsque la
décision Judiciaire sera devenue définitive.
Art. 39. L’avocat qui aura accompli son stage sera
inscrit au tableau de l’ordre à dater de sa prestation de
serment.
Toutefois, s’il ne justifie pas d’une résidence
professionnelle, il sera inscrit au tableau de l’ordre avec
omission d’office.
TITRE III
DROITS DE L’AVOCAT, ACTIVITES
PERMISES OU REGLEMENTEES
Chapitre I
Des attributions de l’avocat
Art. 40. L’avocat inscrit au tableau peut exercer sa
profession sur tout le territoire national, devant toutes les
juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires
sauf les exceptions édictées par la loi.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la
loi.
Il plaide et conclut en arabe.
Art. 41. Dans toutes les mesures d’instruction
prescrites par jugement ou par ordonnance en matière
civile, pénale, commerciale, administrative ou
disciplinaire, l’avocat peut assister son client.
Il peut le représenter dans tous les cas où la loi ne le lui
interdit pas, faire tous actes même ceux comportant
l’abandon ou la reconnaissance d’un droit.
:
L’avocat peut, dans le même cadre, sauf exception prévue
par la législation en vigueur, faire tout acte, accomplir
toute formalité et intervenir dans toutes mesures
d’instruction.
L’avocat ne peut assister aux opérations d’exécution,
constats et actes extra-judiciaires, sauf autorisation
exceptionnelle du bâtonnier.
Art. 42. L’avocat est autorisé à procéder au règlement
pécuniaire lié aux litiges qui lui sont confiés.
L’avocat procédant à des règlements pécuniaires doit se
faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement
auxdits règlements. Il est tenu de verser à ce compte toutes
les sommes relatives à ces opérations.
Chapitre II
Des honoraires
Art. 43. Les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération du travail fourni et du service rendu.
Ces honoraires sont convenus librement entre le
justiciable et l’avocat.
L’avocat peut accepter d’un client des honoraires
périodiques en rémunération de son activité de conseil.
L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le
montant de la somme perçue.
Art. 44. L’avocat peut recouvrer ses honoraires et
frais accessoires en justice après y avoir été autorisé par le
bâtonnier.
Dans la mesure du travail déja fourni et du service déja
rendu, un honoraire est acquis à l’avocat chargé par un
client de l’étude d’une affaire alors même que le dossier lui
est retiré avant l’introduction de l’instance.
Art. 45. - Dans les affaires pour lesquelles l’assistance
judiciaire a été accordée, toute demande ou acceptation
d’honoraires est rigoureusement interdite et expose son
auteur à une sanction pouvant aller jusqu’à sa radiation du
tableau de l’ordre.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Tout partage d’honoraires avec des personnes étrangères à
la profession est interdit.
Art. 46. Les contestations entre l’avocat et son client
au sujet des honoraires sont soumises au bâtonnier.
L’orsqu’il est saisi par le justiciable, le bâtonnier
demande à l’avocat mis en cause de lui fournir les pièces
du dossier, les actes de procédure accompagnés d’un état
des diligences effectuées et d’un état des frais avancés.
Au vu de ces éléments, le bâtonnier taxe les honoraires
et en détermine le montant global dû à l’avocat.
Cette décision est exécutoire et opposable à l’avocat qui
doit s’y soumettre sous peine de sanctions disciplinaires.
Elle est sans appel.
Dans le cas où le bâtonnier est saisi par l’avocat, il est
procédé comme ci-dessus énoncé.
Cependant la décision du bâtonnier consistera à autoriser
l’avocat qui l’a saisi à actionner, s’il le juge utile, son
client devant la juridiction compétente aux fins de
recouvrement d’honoraires.
Chapitre III
De la réception et de la consultation
Art. 47. L’avocat doit exercer réellement sa
profession. Il est tenu de résider effectivement et de façon
permanente dans le ressort de la cour où il a choisi d’ouvrir
son cabinet.
Art. 48. Le changement de résidence professionnelle
est soumis à l’autorisation préalable du bâtonnier dans le
ressort territorial de l’ordre.
Lorsque ce changement s’effectue en dehors du ressort
territorial, il est de la compétence du conseil de l’ordre.
L’avocat membre du conseil ne peut changer de résidence
qu’après y avoir été autorisé par le conseil et devra
démissionner pour rendre vacant son siège auquel il sera
pourvu conformément à l’article 37 de la loi n° 91-04 du
8 janvier 1991 sus-citée.
Art. 49. L’avocat ne peut installer un bureau de
travail ou de réception de clientèle dans une résidence
secondaire en quelque lieu que ce soit. Il ne peut cohabiter
professionnellement avec un étranger à la profession
d’avocat.
Art. 50. L’avocat ne doit, en principe, recevoir et
consulter que dans son cabinet et n’accepter de se rendre
chez son client que dans la mesure où celui-ci est dans
l’impossibilité de se déplacer et, dans cette hypothèse
exceptionnelle, il devra veiller scrupuleusement à ne pas
compromettre la dignité de la profession.
ALGERIENNE N° 48 29 Rable El Aouel 1417
14 août 1996
Art. 51. L’avocat d’une personne morale peut, s’il est
sollicité d’une façon régulière, ou s’il est lié à celle-ci par
une convention d’abonnement et s’il le juge utile et
convenable de se rendre au siège de cette personne morale
pour y donner des consultations en matière juridique au
cours de réunions des mandataires sociaux et des
assemblées générales.
Art. 52. L’avocat peut se rendre dans les
administrations publiques pour y assurer, auprès du
directeur du service intéressé ou de son délégué:
spécialement désigné à cet effet, la défense des intérêts qui
lui sont confiés.
D’autre part, l’avocat peut accompagner librement son
client auprès des autorités administratives dans le cadre de
la recherche de règlements transactionnels lorsqu’ils sont
prévus par la loi.
Chapitre IV
De la plaque et du papier à lettre
Art. 53. - L’avocat peut apposer, à l’extérieur comme à
l’intérieur de l’immeuble où il a son cabinet, une plaque ne
dépassant pas 20 cm x 25 cm indiquant, outre sa qualité
d’avocat à la cour et éventuellement la mention << agréé à la
cour suprême », ses noms et prénoms.
La plaque apposée à l’extérieur de l’immeuble devra être
écrite en langue arabe. 1+
Art. 54. L’avocat est autorisé à ne faire figurer,
imprimer et graver sur ses papiers à lettres, enveloppes et
cartes de visite, que ses noms et prénoms, sa qualité
d’avocat à la cour et éventuellement “agréé à la cour
suprême”, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas
échéant, les titres de docteur en droit, agrégé des facultés,
bâtonnier ou ancien bâtonnier de l’ordre.
Tout rappel de fonctions électives, administratives,
judiciaires ou politiques est strictement prohibé.
:
Toutefois, les actes de procédure ne peuvent mentionner
d’autres titres que celui d’avocat à la cour et éventuellement
la mention << agréé à la cour suprême ».
Chapitre V
Des dispositions diverses
Art. 55. Avant de s’absenter plus de quinze (15) jours
en dehors de la période de vacances judiciaires, l’avocat doit
prévenir le bâtonnier ou son délégué et l’aviser des
dispositions prises pour faire assurer la bonne marche des
affaires de son cabinet.
Art. 56. L’outrage fait à un avocat dans l’exercice de
ses fonctions est assimilé à l’outrage à magistrat, prévu et
réprimé par l’article 144 du code pénal.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Art. 57. Une carte d’identité professionnelle est
délivrée aux avocats inscrits et stagiaires. Cette carte,
visée par le bâtonnier, devra porter la photographie du
titulaire, sa signature, ainsi que le millésime de l’année.
Le coût de la carte sera perçu lors de la délivrance.
En cas de démission ou de radiation, la carte sera retirée;
en cas de suspension, la carte devra être déposée au cabinet
du bâtonnier pour le temps de la suspension.
Art. 58. La désaffectation d’un cabinet d’avocat, sa
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 69. - La courtoisie et la délicatesse président aux
relations entre avocats qui se doivent aide et assistance
confraternelles et secours en cas de besoin.
L’égalité la plus parfaite règne entre les avocats qui
observent la tradition constante du barreau de la déférence
des jeunes pour les anciens et de la bienveillance et
sollicitude des anciens à l’égard des jeunes.
i
Art. 70.- La solidarité confraternelle entre les avocats
doit notamment se manifester dans le cas où l’un d’eux
décède ou est réduit à l’inactivité professionnelle à la suite
d’une longue maladie ou d’un cas de force majeure, par le
versement, suivant les circonstances et les besoins, à
lui-même ou à sa veuve et ses enfants, de secours ou d’une
pension qui seront supportés éventuellement par une
contribution exceptionnelle de chaque avocat dont le taux
et les modalités de paiement seront arrêtés par le conseil.
Lorsqu’un avocat décède, le bâtonnier désigne un ou
plusieurs confrères pour liquider les dossiers de son cabinet
et veiller aux droits de ses héritiers.
Le ou les avocats choisis devront présenter un rapport au
bâtonnier dans lequel ils rendront compte de leur mission
et donneront leur avis sur le sort du cabinet de l’avocat
décédé.
Le conseil de l’ordre statuera sur les conclusions de ce
rapport.
Art. 71. L’avocat doit s’abstenir de détourner à son
profit, le personnel de l’un de ses confrères.
Il doit également et surtout s’abstenir de toute démarche
directe ou indirecte tendant à détourner vers lui la clientèle
d’un confrère.
Avant de se constituer dans quelque affaire que ce soit
aux côtés d’un confrère ou de lui succéder, l’avocat doit
obtenir l’accord de ce confrère et, en tout état de cause,
s’assurer que ce dernier a été honoré, compte tenu du
travail fourni et du service rendu.
En cas de litige, le bâtonnier sera appelé à arbitrer.
Art. 72. A la barre, l’avocat doit s’abstenir de toute
parole blessante, de toute attitude agressive, de toute
insinuation malveillante à l’égard du confrère contre qui il
plaide.
Art. 73. A l’audience, une priorité est accordée aux
avocats.
Avant de solliciter du magistrat un tour de faveur,
l’avocat doit obtenir l’accord de ses confrères.
L’ordre des plaidoieries est fixé en fonction de la gravité
respective des cas, celui qui défend le cas le plus grave
devant plaider le dernier.
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
En tout état de cause, l’ordre de plaidoierie doit être établi
dans un esprit de saine confraternité, de déférence aux
anciens et ne doit aucunement donner lieu à un incident
entre confrères à l’audience.
Toutefois, l’avocat ancien évitera de revendiquer le droit
de priorité à l’égard d’un confrère plus jeune arrivé
longtemps avant lui.
En cas de litige, l’ordre de plaidoierie est fixé par le
bâtonnier ou son délégué ou à défaut par l’avocat le plus
ancien présent à l’audience.
Art. 74. La substitution est un devoir pour l’avocat.
Art. 75. L’avocat doit communiquer à son confrère,
avocat de la partie adverse, sous bordereau dûment visé par
ce dernier, toutes les pièces qu’il verse aux débâts; cette
communication doit être complète, préalable et spontanée.
L’avocat du demandeur doit communiquer ses pièces le
premier, tant en première instance qu’en cours d’appel,’
même si son client est intimé devant la juridiction du
second degré.
L’avocat qui reçoit les pièces ne doit pas s’en déssaisir et.
doit les restituer à son confrère dans les meilleurs délais.
Art. 76. L’avocat ne peut, soit en cours d’instance,
soit en cours de délibéré, soit en cours d’expertise, déposer
ni conclusions, ni mémoire, ni note, ni pièces d’aucune
sorte sans en donner au préalable avis à l’avocat de la partie
adverse, dans tous les cas où cette notification ne doit pas’
être faite par le greffe.
Les pièces communiquées sont acquises aux débâts et
doivent être produites telles qu’elles ont été
communiquées; elles ne pourront être accompagnées
d’autres annotations ou observations que celles dont a pris
connaissance l’avocat de la partie adverse.
Art. 77. Si une requête présentée à un magistrat a été
refusée par lui, une requête semblable ou anologue ne peut
être présentée qu’au même magistrat et seulement en cas
d’empêchement de celui-ci à un autre magistrat.
En toute hypothèse, la requête et le refus précédents
doivent obligatoirement être portés à la connaissance du
magistrat saisi en second lieu.
Par ailleurs, l’avocat doit s’interdire toute démarche
auprès d’un magistrat en l’absence du confrère conseil de la
partie adverse.
Art. 78. - L’avocat ne peut plaider ni conclure dans une
affaire ou la partie adverse est un de ses confrères ou si elle
comporte la discussion de faits professionnels sans en
informer le bâtonnier.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Lorsqu’un avocat est personnellement en cause dans un
procès, le confrère qui plaide contre lui, lui doit, selon les
usages, une visite préalable, à moins d’en être dispensé par
cet avocat.
Art. 79. Toutes contestations entre confrères sur les
usages de la profession sont exclusivement de la
compétence du bâtonnier ou du conseil de l’ordre.
Section 3
Devoirs de l’avocat envers ses clients
Art. 80.. - L’avocat doit constamment faire preuve de
probité, loyauté, dévouement, délicatesse et
désintéressement et apporter à ses clients tout le concours
de ses connaissances et de ses facultés.
L’avocat est tenu de rédiger et déposer en temps voulu
ses requêtes, mémoires, conclusions et, plus généralement,
de prendre toutes dispositions utiles à la défense des
intérêts de son client.
Art. 81. Le mandat de l’avocat peut être révoqué à
tout moment de la procédure, à charge pour son client, de
le lui faire connaitre expressément.
L’avocat ne peut se déconstituer qu’à la condition
d’informer, par lettre recommandée avec accusé de
réception, son client suffisamment à l’avance pour lui
permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires à
sa défense ou à celle de ses intérêts.
L’avocat ainsi déconstitué en avise la partie adverse ou
son conseil ainsi que la juridiction concernée.
Art. 82. Au cours ou à l’occasion d’un procès,
l’avocat ne peut, hors la présence du confrère avocat de la
partie adverse, se mettre en relation avec l’adversaire de son
client et il doit refuser de l’entendre, s’il vient le trouver.
Art. 83. L’avocat qui a donné une consultation à une
partie ne peut, dans la même affaire, plaider pour la partie
adverse ni donner à celle-ci des conseils, de même il ne
peut, après avoir été constitué pour une partie dans une
première instance, défendre les intérêts de la partie adverse
à tous les stades de la procédure.
Art. 84. L’avocat n’obéit qu’à sa conscience et à la
loi; il est seul maître de présenter la cause comme il le
juge utile et convenable au soutien des intérêts qu’il défend
à condition que son client n’ait pas manifesté sa volonté
d’être consulté et de donner son accord sur ce point.
Si l’avocat n’accepte pas les exigences de son client, il
lui, refuse son concours, mais après avoir accepté, il ne
peut violer ses instructions.
Art. 85. L’avocat est responsable des pièces, à lui
confiées par son client, pendant une durée de cinq (5) ans à
compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte
de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le
client en cas de changement d’avocat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21
Art. 86. L’avocat a le devoir de respecter le secret
professionnel quant aux déclarations et écrits qu’il a reçus
de son client sous le sceau de la confidence.
Le secret professionnel est absolu et d’ordre public.
Art. 87. La correspondance entre avocats est
confidentielle et ne peut être produite aux débats, ni citée
dans les plaidoieries.
Toutefois, lorsque cette correspondance concrétise un
accord définitif entre les parties, l’avocat s’expose à ce que
sa correspondance puisse être versée aux débats.
Art. 88. Le secret de l’instruction s’impose à l’avocat.
Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, toute.
communication de renseignements extraits du dossier ou
publication de documents, pièces ou lettres intéressant une
information en cours constitue une faute professionnelle.
Section 4
De la contribution de l’avocat au fonctionnement
de la justice et des ordres
Art. 89.- L’avocat prête gratuitement son concours à
tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire
et ce, sur désignation du bâtonnier ou de son délégué.
Il peut être commis d’office par le bâtonnier ou son
délégué pour assurer la défense de tout justiciable, devant
quelque juridiction que ce soit.
L’avocat désigné ou commis d’office ne peut refuser son
concours sans faire approuver les motifs d’excuse ou
d’empêchement par le bâtonnier ou son délégué.
Art. 90. Chaque avocat doit contribuer
personnellement aux charges de l’ordre par le paiement de
sa cotisation qui doit intervenir au plus tard courant le
premier trimestre de chaque année.
Il doit remplir ponctuellement ses obligations
pécuniaires, à l’égard des services communs de l’ordre
national et régional et payer toute contribution
exceptionnelle mise à la charge des avocats et décidée par
le conseil de l’ordre.
L’avocat doit également régler ses parts et primes
afférentes à l’assurance contractée collectivement par l’ordre
`national et régional pour la couverture de la responsabilité
professionnelle.
Section 5
De la tenue de la compabilité et du respect de la législation
sociale et de l’assurance professionnelle
Art. 91. L’avocat doit tenir une comptabilité
conformément à la législation en vigueur.
La production de cette comptabilité peut être exigée en
cas de poursuites judiciaires.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Le bâtonnier a le doit de vérifier à tout moment, par
lui-même ou par un membre du conseil qu’il délègue à cet
effet, la comptabilité et la situation des pièces des dépôts
effectués par un avocat.
L’avocat doit être à même de présenter à toute réquisition
du bâtonnier des documents prouvant la régularité de sa
situation au regard de la législation sociale.
Art. 92. L’avocat est obligatoirement adhérent à
l’organisme de sécurité sociale dont il relève.
S’il emploie du personnel salarié, il est tenu de le
déclarer à l’organisme de sécurité sociale et cela dans les
délais légaux et de régler les charges patronales et fiscales
le concernant.
Art. 93. - L’avocat doit obligatoirement souscrire un
contrat d’assurance pour sa responsabilté professionnelle
en raison des négligences et faits qu’il peut commettre
dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre II
Des incompatibilités et interdictions
Section 1
Des incompatibilités
Art. 94. - La profession d’avocat est incompatible avec
toutes les fonctions administratives ou judiciaires, de
direction ou de gérance d’une société ou entreprise du
secteur public ou privé et avec toute activité commerciale
ou industrielle et tout emploi impliquant un lien de
subordination.
Cependant, elle est compatible avec toute fonction
d’enseignement du droit dans les universités,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 95. L’avocat, ancien fonctionnaire du ministère
de la justice, des services de sécurité ou nommé par décret
ne peut, pendant deux ans, ni s’installer, ni plaider dans le
ressort de la Cour où il a exercé ses fonctions.
Art. 96. L’avocat investi d’un mandat électif ne peut
plaider contre les collectivités qu’il représente ni contre les
établissements publics à caractère industriel et commercial
ou administratif qui en dépendent.
Art. 97. L’avocat lié à une personne publique ou
privée par une convention prévoyant qu’il lui consacrera
toute son activité et celui qui lui est lié par une
convention de représentation limitée à une période
déterminée, ne pourront assurer la défense des particuliers
contre cette personne publique ou privée.
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
Section 2
Des interdictions
Art. 98. Il est interdit à l’avocat d’exercer une activité
à caractère commercial ou industriel pour son compte ou
celui de parents ou de tiers, directement ou en utilisant des
prête-noms et de s’associer d’une façon avouée ou occulte
avec un commerçant ou un industriel.
Dès qu’il est informé de ce qu’un avocat est en infraction
avec les dispositions qui précèdent, le bâtonnier ouvre une
enquête et si les faits sont établis, il les porte à la
connaissance du conseil qui invite l’intéressé, après l’avoir
entendu, à cesser ses activités incompatibles avec la
profession d’avocat et lui accorde un délai pour ce faire.
Si au terme du délai accordé, l’avocat concerné n’a pas
déféré à l’injonction du conseil, son omission sera
prononcée.
Art. 99. - Il est interdit à l’avocat d’acquérir par cession
des droits litigieux et de prendre un intérêt quelconque dans
les affaires qui lui sont confiées.
Art. 100. Il est interdit à l’avocat de plaider, de
conclure ou de se présenter, pour accomplir un acte de la
profession, devant un magistrat qui est son proche parent
en ligne directe ou collatérale.
Art. 101. Toute recherche ou sollicitation de clientèle
est interdite à l’avocat, qu’elle émane directement de lui ou
qu’elle soit faite par des tiers pour son compte.
Il lui est, notamment, formellement interdit de solliciter
un détenu dans le but d’assurer sa défense ou de se présenter
devant une juridiction pour une personne alors qu’il n’a pas
été chargé d’assurer sa défense, à moins qu’il n’y soit invité
par le président ou par le bâtonnier ou son délégué.
Art. 102. Toute recherche de publicité relative à sa
personne est interdite à l’avocat, qu’elle soit directe ou
indirecte.
Il lui est également défendu de donner son assentiment à
toute forme de publicité professionnelle qui lui serait
offerte ou d’alimenter celle-ci par quelque moyen que ce
soit.
L’avocat qui écrit dans les journaux ou revues des articles
consacrés à des études juridiques peut faire suivre son nom
de sa qualité d’avocat à la Cour.
L’information du public relative à la profession d’avocat
relève du bâtonnier.
La publicité fonctionnelle du barreau appartient
exclusivement aux ordres régionaux et à l’ordre national.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
TITRE V
DE L’ORDRE DES AVOCATS
Chapitre I
De l’assemblée générale
Art. 103. L’assemblée générale de l’ordre ést
composée de tous les avocats inscrits au tableau de l’ordre
et sur la liste des stagiaires.
Art. 104. Elle se réunit en session ordinaire au
1 moins une fois par an et, au plus tard, dans le mois qui
suit l’ouverture de l’année judiciaire.
Elle est présidée par le bâtonnier.
En cas de nécessité, l’assemblée générale peut être
convoquée, en session extraordinatire, sur décision du
bâtonnier ou à la demande des deux tiers 2/3 de ses
membres.
* assemblées générales
i L’avocat est tenu d’assister aux
organisées par le conseil de l’ordre.
Art. 105. L’assemblée générale délibère valablement
lorsque les deux tiers 2/3 au moins des avocats en exercice
sont présents.
Cette présence résulte d’une feuille signée de chaque
avocat et annexée au procès-verbal de l’assemblée générale.
Si ce quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion de
l’assemblée générale de l’ordre devra se tenir dans un délai
maximum d’un (1) mois, non compris la période des
vacances judiciaires.
A cette seconde réunion, l’assemblée générale de l’ordre
peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents.
Le vote par représentation est admis à condition que le
pouvoir soit déposé par l’avocat mandaté en personne au
secrétariat de l’ordre.
Chaque membre d’une société ou d’une association
d’avocats dispose d’une voix et est éligible.
Le port de la robe est recommandé.
Art. 106. Les délibérations des assemblées générales
sont prises à la majorité des votants.
Une copie des délibérations est transmise dans les 15
jours au ministre de la justice, qui peut les déférer à la
chambre administrative de la Cour suprême dans le mois
de la notification qui lui en aura été faite.
Art. 107. Un rapport d’activité du conseil de l’ordre
durant l’année précédant l’assemblée est présenté par le
bâtonnier et soumis à l’approbation des membres de
l’assemblée générale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23
Art. 108.- Tout avocat peut, dans les quinze (15) jours
précédant la tenue de l’assemblée générale et sur simple
demande écrite, se faire communiquer et consulter dans les
locaux du secrétariat de l’ordre tout document administratif
ou comptable.
Toutefois, les procédures disciplinaires ne peuvent faire
l’objet d’aucune communication.
Art. 109. Les débats à l’assemblée générale doivent
être empreints de la plus grande correction et ne peuvent
concerner que des questions juridiques ou professionnelles
qui lui auront été soumises, soit par le conseil de l’ordre,
soit par les deux tiers 2/3 au moins de ses membres.
Dans les quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de
l’assemblée générale, le conseil de l’ordre communiquera
l’ordre du jour de l’assemblée.
Dans les quinze (15) jours précédant l’assemblée, tout
avocat pourra proposer, un projet de vœux ou de
délibérations.
Ces projets ne seront soumis à la discussion de
l’assemblée générale què s’ils ont été préalablement adoptés
par les deux tiers 2/3 au moins de ses membres.
Art. 110. - Le bâtonnier peut limiter le nombre des
interventions sur un point précis de l’ordre du jour.
Dans le cadre des discussions, le bâtonnier peut retirer la
parole à tout intervenant qui déplacerait la discussion sur
des imputations ou des accusations personnelles.
Art. 111. Dans le mois de la tenue de l’assemblée
générale, le conseil de l’ordre sera tenu de délibérer sur les
vœux ou recommandations émis par celle-ci.
Les décisions motivées et consignées sur le registre des
délibérations sont tenues à la disposition de tous les
avocats.
Dans les quinze jours de leur adoption, les vœux sont
transmis par le bâtonnier au ministre de la justice.
Chapitre II
Du conseil de l’ordre
Art. 112. Le conseil de l’ordre est composé de quinze
(15) membres; lorsque le nombre des avocats excède les
trois cents (300), le conseil est augmenté de deux (2)
membres par tranche de quatre vingts (80) avec un
maximum de trente et un (31) membres.
Dans le cas où le conseil de l’ordre regroupe le ressort de
deux (2) ou plusieurs cours, la représentation des avocats
en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour,
le reste étant réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits
dans le ressort de chaque Cour.
Art. 113. Les membres du conseil de l’ordre sont élus
pour une durée de trois (3) ans par l’assemblée générale.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Les élections ont lieu au scrutin uninominal au plus tard
dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.
Art. 114. Les candidatures sont adressées au
bâtonnier, huit (8) jours avant la date des élections. Le
dépôt de candidature se fera par déclaration au secrétariat de
l’ordre et transcrit sur un registre spécial, ou par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par le
candidat au bâtonnier portant le cachet professionnel dudit
candidat.
Peuvent faire acte de candidature, les avocats ayant au
moins cinq (5) années d’exercice effectif.
Art. 115. Le batônnier et les membres du conseil de
l’ordre sont chargés d’organiser les élections.
Ils doivent, durant la période électorale, observer une
attitude digne, saine et objective et ne rien faire qui puisse
rompre l’égalité entre les avocats ou favoriser un candidat
au détriment d’un autre et cela alors même qu’ils seraient
eux mêmes candidats.
Art. 116. Aucune réunion à caractère électoral ne
peut se tenir ailleurs que dans les locaux de l’ordre, et tout
avocat a droit d’y assister.
Ar. 117. -. L’avocat qui a fait l’objet d’une mesure
disciplinaire de suspension ne peut se porter candidat au
conseil de l’ordre pendant une durée de trois (3) ans à
compter de l’expiration de cette sanction.
Art. 118. L’avocat qui fait l’objet d’une sanction
disciplinaire d’interdiction temporaire ne peut être élu
membre du conseil de l’ordre pendant trois (3) ans.
Art. 119. - Le conseil administre l’ordre des avocats
conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi
n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée.
Chapitre III
Du bâtonnier
Art. 120. Est éligible en qualité de bâtonnier tout
avocat ayant exercé effectivement pendant au moins sept
(7) ans.
Il est élu par le conseil de l’ordre sous la présidence du
membre le plus ancien.
L’élection du bâtonnier intervient, au plus tard, dans la
huitaine qui suit la date de l’élection du conseil de l’ordre, à
la majorité absolue au premier tour et à la majorité
relative au second tour.
Art. 121. Le bâtonnier représente l’ordre dans les
actes de la vie civile et met en œuvre les décisions du
conseil et de l’assemblée générale.
Il est compétent pour statuer sur les demandes de
changement de résidence dans le ressort territorial de
l’ordre.
ALGERIENNE Nº 48 29 Rabie El Aouel 1417
14 août 1996
Art. 122. Le bâtonnier préside le conseil de l’ordre et
répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à
leur exécution.
Chapitre IV
Du conseil de discipline
Art. 123. Dans les quinze (15) jours qui suivent les
élections, le conseil de l’ordre élit en son sein, pour trois
(3) ans, un conseil de discipline composé comme suit :
le bâtonnier, président,.
six (6) membres élus par le conseil de l’ordre au
scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à
la majorité relative au second tour.
Le conseil de discipline ne peut comprendre trois (3)
membres résidant dans le ressort de la même cour, à moins
que l’ordre ne soit constitué de deux (2) cours.
En cas d’empêchement du bâtonnier, le conseil de
discipline est présidé par le membre le plus ancien..
Art. 124. Il est saisi par le bâtonnier. agissant
d’office ou sur plaintes ou à la demande du ministère de la
justice.
Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l’ordre,
la procédure est transmise au bureau de l’ordre de la région
la plus proche.
Lorsque la plainte vise le bâtonnier, elle est adressée
au président de l’union qui la soumet au conseil de
l’union.
Lorsque la plaințe vise le président de l’union, elle est
adressée au doyen des membres du conseil de l’union.
Art. 125. Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites
judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement
suspendu de ses fonctions par le bâtonnier, soit d’office,
soit à la demande du ministère de la justice.
Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de
l’ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension
dans le mois de la saisine.
Le recours devant la commission nationale de recours est
ouvert suivant le cas à l’avocat concerné ou au ministre de
la justice.
Le recours doit être exercé dans les quinze (15) jours à
compter de la notification de la décision du conseil de
l’ordre, faite par le bâtonnier.
Art. 126. L’action disciplinaire se prescrit par trois
(3) ans à compter du jour de la commission des faits; cette
prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou
de poursuite accompli par l’autorité disciplinaire.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Art. 127. Le conseil de discipline statue à la majorité
de ses membres présents, par décision motivée. En cas de
partage des voix, celle du bâtonnier est prépondérante.
Le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des
peines disciplinaires suivantes :
l’avertissement,
le blâme,
l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée
maximum de trois (3) années. Cette peine peut être
assortie du sursis. Celui-ci est révoqué si dans un délai de
cinq (5) ans à compter de la décision, l’avocat fait l’objet
d’une nouvelle sanction,
la radiation.
Art. 128. Le conseil de discipline peut, dans tous les
cas, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire.
Une défense à exécution provisoire peut être introduite
devant la commission nationale de recours prévue par
l’article 60 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée.
Art. 129. Toute réclamation ou plainte contre un
avocat est enregistrée au secrétariat du conseil de l’ordre; il
en est accusé réception à l’auteur et en même temps donné
communication à l’avocat intéressé.
Art. 130. L’avocat concerné doit, sans réticence,
répondre dans les meilleurs délais aux faits relatés dans la
plainte ou la réclamation et joindre éventuellement à sa
réponse toutes les pièces justificatives.
La réticence ou le refus de réponse de l’avocat intéressé,
dûment constatés, sont sanctionnés indépendamment des
suites qui pourront être données à la réclamation ou à la
plainte dont il fait l’objet.
Art. 131. S’il apparait au bâtonnier de l’ordre que les
faits reprochés à l’avocat sont manifestement dénués de
fondement et que toute instruction parait inutile, il décide
le classement de la plainte ou de la réclamation et en avise
son auteur et l’avocat intéressé.
Art. 132. Si au contraire une instruction parait
nécessaire, le bâtonnier désigne, parmi les membres du
conseil, un rapporteur qui procède à l’information.
Le rapporteur dispose des pouvoirs les plus étendus,
notamment celui de concilier l’auteur de la réclamation ou
de la plainte et l’avocat mis en cause. Il clôt son
instruction par un rapport.
Art. 133. Le bâtonnier décide, sur les conclusions du
rapporteur, soit du classement, soit du renvoi devant le
conseil de discipline, par ordonnance motivée qui est
portée à la connaissance du plaignant et de l’avocat
concerné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 48 25
Art. 134. L’ordonnance de renvoi devant le conseil de
discipline doit être notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’avocat, à son domicile
professionnel, et porte citation à comparaître devant le
conseil de discipline.
Un délai de douze (12) jours francs doit s’écouler entre la
réception de la citation et le jour prévu pour la
comparution.
Le refus de recevoir la citation vaut remise régulière et la
décision du conseil de discipline sera contradictoire.
Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de
l’avocat mis en cause ainsi que de son ou ses conseils dans
les mêmes délais.
Art. 135. L’avocat cité à comparaître est tenu de se
présenter en personne ou s’il ne le peut, par cas de force
majeure, il a la faculté de se faire représenter par son ou
ses conseils.
Toutes les procédures du conseil de discipline sont
contradictoires dés lors que la citation a été délivrée, soit à
l’avocat lui-même, soit à toute personne ayant reçu pour
lui le pli recommandé.
Art. 136. La décision du conseil de discipline est
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans les huit (8) jours de son prononcé, au ministre de la
justice et à l’avocat mis en cause.
Art. 137. L’avocat sanctionné doit notifier son
recours, dans les huit (8) jours de sa formation, au
ministre de la justice et au bâtonnier, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le ministre de la justice notifie en la même forme son
recours à l’avocat mis en cause et au bâtonnier.
Le délai de huit (8) jours, à compter de la notification
ci-dessus, est accordé à l’autre partie pour former recours
incident.
Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée,
sauf si l’exécution provisoire en a été ordonnée.
TITRE VI
DE LA COMMISSION
NATIONALE DE RECOURS
Art. 138. La commission nationale de recours
fonctionne et statue conformément aux articles 60 à 64 de
la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée.
Art. 139. Chaque bâtonnier en exercice propose au
conseil de l’union une liste d’anciens bâtonniers de son
ordre.
Art. 140. Il est procédé, par le conseil de l’union, à
un tirage au sort pour déterminer parmi cette liste les
membres titulaires ou suppléants devant composer la
commission nationale de recours.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 141. - Aucun ordre ne peut être représenté par
plus d’un bâtonnier.
Art. 142. Les quatre (4) avocats bâtonniers tirés les
premiers au sort seront considérés comme membres
titulaires, les trois (3) suivants auront la qualité de
suppléants.
TITRE VII
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
EN GROUPE
Art. 143. Les avocats peuvent exercer leur profession
en groupe au sein de cabinets groupés ou en qualité de
collaborateurs, soit dans le cadre d’associations ou de celui
de sociétés d’avocats.
Chapitre I
Des cabinets groupés
Art. 144. L’avocat peut exercer sa profession dans un
local groupant plusieurs cabinets d’avocats.
Chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel; la
salle d’attente, le personnel et le secrétariat peuvent
éventuellement être communs.
Art. 145. La création de cabinets groupés doit être
constatée par une convention écrite qui détermine les
dépenses communes et fixe la part contributive des
intéressés dans ces dépenses.
Un exemplaire de cette convention doit être remis à
l’approbation du conseil de l’ordre. Celui-ci dispose d’un
délai d’un (1) mois, augmenté s’il y a lieu de la durée des
vacances judiciaires, pour inviter les intéressés à apporter
toutes modifications nécessaires au respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur et du
présent règlement intérieur.
En cas de résolution de la dite convention, le local
revient de droit à son propriétaire ou au titulaire du droit
au bail.
Art. 146. Aucune mention ne doit indiquer, dans
l’accomplissement des actes professionnels, l’existence des
cabinets groupés.
Art. 147. La clientèle de chaque avocat lui demeure
personnelle et chaque avocat s’interdit d’assister une partie
ayant des intérêts contradictoires avec un client d’un des
avocats.
Art. 148. Toute difficulté survenant à l’occasion de
l’interprétation ou de l’exécution des conventions,
découlant de cabinets groupés, sera soumise à
l’appréciation du bâtonnier.
29. Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
Chapitre II
Des associations d’avocats
Section 1
Des dispositions générales et de la constitution
d’associations d’avocats
Art. 149. Deux ou plusieurs avocats inscrits au
tableau peuvent s’associer en vue de l’exercice en commun
de leur profession. Cette association dont la dénomination
comprendra les noms et éventuellement les prénoms de
tous les associés suivis de la mention “avocats associés”
sera régie par les dispositions légales et réglémentaires
notamment les articles 94 et suivants de la loi n° 91-04 du
8 janvier 1991 portant organisation de la profession
d’avocat et le présent règlement intérieur.
Art. 150. Une association d’avocats ne pourra être
formée qu’entre avocats inscrits au tableau.
Un avocat ne peut être membre que d’une seule
association.
Art. 151. L’association doit être constatée par une
convention écrite dûment approuvée et signée par chacun
des associés en autant d’originaux qu’il est nécessaire pour
la remise d’un exemplaire à chaque associé et satisfaire aux
exigences de l’article 144 et suivants du présent règlement
intérieur.
Art. 152. La convention d’association devra
obligatoirement mentionner:
le cabinet où s’exerce l’activité de l’association,
les noms, prénoms et date de naissance de chaque
associé,
les apports de chaque associé,
les portions des bénéfices dévolues à chaque associé,
les conditions de dissolution et de liquidation de
l’association,
la clause compromissoire par laquelle les associés
s’obligent à se soumettre à l’arbitrage du bâtonnier en cas
de différend.
Art. 153. Deux exemplaires de la convention
d’association ainsi que, le cas échéant, de toute convention
modificative, doivent être préalablement soumis au conseil
de l’ordre pour approbation.
Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de la
demande d’agrément, augmenté s’il y a lieu de la durée des
vacances judiciaires, inviter les avocats à modifier leur
convention d’association afin de la rendre conforme aux
dispositions légales et réglementaires et au présent
règlement intérieur.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
Le défaut de réponse du conseil dans le délai susvisé est
assimilé à son approbation et vaut agrément de
l’association qui entre aussitôt en vigueur.
Le bâtonnier transmet un exemplaire de la convention
ainsi que, le cas échéant, de toute convention modificative
au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle
l’association a son siège.
Art. 154. Les apports des associés peuvent consister
en biens de toute nature, ou en droits corporels ou
incorporels, et de façon générale, en tout bien utile à
l’exercice de la profession d’avocat.
Art. 155. Chaque associé demeure inscrit à son rang
au tableau qui indiquera, en outre, sa qualité d’associé
suivie du ou des noms des autres associés.
Section 2
De l’exercice de la profession en association
Art. 156. Sous réserve de l’application du présent
règlement intérieur, toutes les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’exercice de la profession
d’avocat et spécialement celles relatives à la déontologie,
la garantie et la discipline, sont applicables aux
associations d’avocats et à leurs membres.
Art. 157. Dans l’accomplissement des actes
professionnels, chaque membre de l’association doit faire
apparaître sa qualité d’avocat associé.
Art. 158. Les droits de chaque membre de
l’association lui sont personnels et ne peuvent faire l’objet
‘d’une cession.
Art. 159. L’avocat associé qui fait l’objet d’une
mesure d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée
inférieure à un an, conserve, pendant la durée de sa peine,
sa qualité d’associé avec ses droits et obligations, mais ne
pourra prétendre à aucune rémunération ni participer aux
bénéfices.
L’associé frappé d’une peine d’interdiction temporaire
d’exercer pour une durée supérieure à un an, cesse de faire
partie de l’association et ne peut être réadmis qu’avec
l’autorisation du conseil de l’ordre.
Art. 160. L’association d’avocats n’efface pas la
personnalité de ses membres et la qualité d’associé est
interdite à l’avocat qui cesse de pouvoir exercer la
profession au regard des règles et traditions du barreau.
Art. 161. L’avocat associé est libre d’accepter ou de
refuser un dossier ou une clientèle mais l’agrément des
autres associés est nécessaire.
Les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel
qu’au siège de l’association.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°48 27
Art. 162. Les avocats associés sont responsables
chacun vis-à-vis de leurs clients et ne peuvent assister ni
représenter des parties ayant des intérêts opposés.
Art. 163. Les avocats associés sont tenus de couvrir
leur responsabilité civile résultant des risques,
professionnels en souscrivant une police d’assurance, soit
en leur nom personnel, soit au nom de l’association, mais
leur qualité d’avocat associé doit, en tous cas, figurer sur le
contrat d’assurance souscrit.
Art. 164. Les cotisations et contributions aux
charges communes des ordres sont établies au nom de
chacun des associés et acquittées par eux.
Section 3
De la dissolution et de la liquidation de l’association
Art. 165. - Chaque associé peut se retirer à tout
moment de l’association.
Art. 166. L’association est dissouțe, soit par
l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, soit
par la volonté commune des associés, soit par le décès ou
le retrait de ces derniers et lorsqu’il ne subsiste q’un
membre ou par décision du conseil de l’ordre.
Art. 167. Si l’association d’avocats est composée de
plus de deux associés et si l’un d’eux décède, elle se
poursuivra entre les survivants.
Les ayants droit de l’avocat décédé auront droit au
partage de l’association eu égard à sa situation lors du
décès et ne participeront aux droits ultérieurs qu’autant
qu’ils font suite nécessaire à ce qui a été fait avant la mort
de l’associé.
Le conseil, après consultation des ayants droit, désignera
un avocat étranger à l’association pour représenter les
héritiers aux opérations de partage et veiller à la défense de
leurs intérêts en ce qui concerne les droits ultérieurs.
L’avocat désigné n’aura droit qu’au remboursement de ses
frais et débours et clôturera sa mission par un rapport qui
sera soumis au conseil.
Art. 168. Si l’association d’avocats est composée
de plus de deux avocats et que l’un d’eux est radié ou
décide de se retirer, elle se poursuivra entre les autres
associés.
L’avocat qui se retire aura droit au partage de
l’association eu égard à sa situation au moment de son
retrait et participera aux droits ultérieurs qui sont les suites
de ce qui a été fait avant son retrait.
L’avocat radié n’aura droit qu’au partage de l’association
eu égard à sa situation au moment de sa radiation.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 169. Lorsque l’association prend fin à
l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée ou
lorsqu’elle est dissoute par anticipation par la volonté
commune des associés, un ou plusieurs liquidateurs, le cas
échéant, sont désignés par les associés.
En cas de désaccord entre les associés, le ou les
liquidateurs seront désignés par le bâtonnier.
Art. 170. La radiation du tableau de tous les associés
entraine de plein droit la dissolution de l’association.
La décision du conseil de discipline qui prononce ces
radiations constate la dissolution de l’association et
ordonne sa liquidation.
Les associés radiés ne peuvent être choisis comme
liquidateurs.
Art. 171. - Lorsqu’il ne subsiste qu’un seul associé à la
suite du décès ou retrait ou de la radiation des autres
associés, l’associé unique exerce les fonctions de
liquidateur de l’association.
En cas d’empêchement ou de refus de sa part, il est
pourvu à son remplacement par le bâtonnier.
Art. 172. La liquidation a lieu conformément aux
dispositions du contrat d’association et suivant les
modalités prévues par les articles du chapitre relatif aux
sociétés d’avocats.
Art. 173. - Toute difficulté relative à l’interprétation
ou à l’exécution des conventions découlant du contrat
d’association sera soumise à l’appréciation du bâtonnier.
Chapitre III
Des sociétés d’avocats
Section 1
Des dispositions générales et de la constitution
Art. 174. Deux ou plusieurs avocats inscrits sur le
tableau de l’ordre, appartenant soit à une même cour, soit à
des cours différentes, peuvent constituer une société
d’avocats.
Art. 175. Les membres d’une même société d’avocats
ne peuvent pas assurer la défense des clients ayant des
intérêts opposés.
Ils sont personnellement tenus des engagements de la
société vis-à-vis des tiers et se doivent de couvrir leur
responsabilité civile résultant des risques professionnels en
souscrivant une police d’assurance, soit en leur nom
personnel, soit au nom de la société, mais dans tous les
cas leur qualité d’associé devra être mentionnée au contrat
d’assurance souscrit.
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
Art. 176. Chaque membre ne peut faire partie que
d’une seule société d’avocats et ne peut exercer sa
profession à titre individuel.
.
Art. 177. L’avocat membre d’une société d’avocats,
interdit temporairement ou omis, ne peut exercer aucune
activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de
son omission, mais conserve sa qualité de membre avec
ses droits et obligations, à l’exclusion de toute
rémunération et de sa vocation aux bénéfices
professionnels.
Art. 178. Les cotisations et contributions aux
charges communes des ordres sont établies au nom de
chacun des membres de la société et acquittées par eux.
Art. 179. Les membres d’une société d’avocats
doivent consacrer à celle-ci toute leur activité
professionnelle d’avocat et s’informer mutuellement de
cette activité sans que leur soit reprochée une violation du
secret professionnel.
La société ne peut conseiller, assister ou représenter des
parties ayant des intérêts opposés.
Art. 180. - Les avocats d’une même cour et ceux d’une
même ville ne peuvent se grouper tous ensemble au sein
d’une seule société d’avocats.
Art. 181. La société d’avocats a pour objet l’exercice
en commun de la profession d’avocat ainsi que la mise en
commun et le partage des bénéfices.
Elle dispose de la personnalité morale et peut faire
l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de
celles qui seraient intentées contre ses membres.
Art. 182. La société d’avocats ne pourra être formée
qu’entre avocats inscrits au tableau d’ordre des avocats.
Art. 183. Les statuts de la société d’avocats doivent
être établis par écrit et en autant d’originaux qu’il est
nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chacun de ses
membres et pour le dépôt d’un exemplaire au siège social,
d’un deuxième exemplaire au secrétariat de l’ordre, et un
troisième exemplaire au ministère de la justice.
Art. 184. Les statuts devront obligatoirement
mentionner :
le siège social,
le montant du capital,
la nature et le montant des apports de chaque
membre,
la valeur nominale de chaque part dont le montant ne
saurait être inférieur à 1.000 DA,
les noms des gérants,
les modalités de retrait de chaque membre de la
société,
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL
14 août 1996
les conditions de dissolution et de liquidation de la
société,
la clause compromissoire par laquelle les membres de
la société s’obligent à soumettre leurs litiges à l’arbitrage
du bâtonnier.
Art. 185. La société est constituée sous la condition
suspensive de son inscription au tableau qui vaudra
publicité légale.
La demande d’inscription d’une société d’avocats est
présentée collectivement par ses membres et déposée au
secrétariat de l’ordre des avocats contre récépissé ou
adressée au bâtonnier par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Elle est accompagnée d’un exemplaire des statuts, sous
peine d’irrecevabilité.
Art. 186. L’inscription de la société ne peut être
refusée par le conseil de l’ordre que si les statuts déposés
ne sont pas conformes aux dispositions législatives et
réglementaires et au présent règlement intérieur,
notamment son article 184 ci-dessus.
Art. 187. La décision de refus d’inscription ne peut
être prise qu’après que les intéressés aient été appelés à
présenter au conseil de l’ordre toutes explications orales ou
écrites relatives à la constitution de la société.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception à chacun des intéressés.
Art. 188. Les décisions concernant les sociétés
d’avocats sont portées à la connaissance du ministre de la
justice conformément aux dispositions de l’article 12 de la
loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée.
Art. 189 Le recours en annulation contre les
décisions du conseil relatives à l’inscription des sociétés
d’avocats peut être exercé conformément aux dispositions
de l’article 20 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991
suscitée.
Art. 190. La société d’avocats peut conserver à titre
de cabinets secondaires, le ou les cabinets de ses membres
situés en dehors de la cour où elle a son siège social et
tous les associés peuvent y exercer leur profession au nom
de la société.
Art. 191. Chaque membre de la société demeure
inscrit à son rang au tableau et son nom est suivi de la
mention de la raison sociale de la société d’avocats dont il
fait partie.
La société est, en outre, inscrite en annexe du tableau
qui indique nécessairement la raison sociale et le siège
social ainsi que les noms, prénoms et rangs d’ancienneté
de ses membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 29
Art. 192. 29 Tout intéressé peut se faire délivrer à ses
frais par le secrétariat de l’ordre un extrait des statuts
contenant, à l’exclusion de toute autre indication, l’identité
des membres de la société, l’adresse du siège social, la
raison sociale, la durée pour laquelle la société a été
constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des gérants
dè la société, la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et les
conditions de dissolution de la société.
Section 2
De l’exercice de la profession et du fonctionnement
Art. 193. Sous réserve de l’application du présent
règlement intérieur, toutes les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’exercice de la profession
d’avocat et spécialement celles relatives à la déontologie, à
la garantie et à la discipline, sont applicables aux sociétés
d’avocats et à leurs membres.
Art. 194. Les registres et documents professionnels
ou fiscaux prévus par les lois et règlements en vigueur
sont ouverts et tenus au nom de la société d’avocats.
Art. 195. - Les pouvoirs des gérants sont fixés par les
statuts; à défaut, chaque membre de la société est considéré
comme gérant et tous les actes professionnels qu’il
accomplit engagent la société.
Dans les actes professionnels, chaque membre est tenu
de faire apparaître la raison sociale de la société d’avocats
dont il fait partie.
Art. 196. Les membres de la société tiennent au
moins une assemblée générale annuelle indépendamment
des assemblées générales extraordinaires qui peuvent être
convoquées, soit à la demande du ou des gérants, soit à la
demande des avocats totalisant la moitié au moins du
nombre de parts productives d’intérêts.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont
prises par l’assemblée des membres de la société.
Les statuts fixent le mode de convocation de l’assemblée.
Art. 197. - Les apports de la société peuvent consister
en:
droits mobiliers ou immobiliers,
documents et archives et d’une façon générale tous les
objets à usage professionnel,
sommes en numéraires.
Les apports en industrie ne peuvent pas concourir à la
formation du capital social mais peuvent donner lieu à des
parts d’intérêts.
Art. 198. Les parts sociales ne pourront être données
en nantissement.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Les parts d’intérêts attribuées en contrepartie des apports
en industrie sont incessibles et doivent être annulées dès le
retrait de leurs titulaires de la société, pour quelque cause
que ce soit ou lors de la dissolution..
Elles ne seront pas productives d’intérêts pendant la
période durant laquelle leur titulaire cessera d’exercer pour
quelque cause que ce soit. Dans ce cas et durant cette
période, il ne sera pas tenu compte desdites parts pour te
calcul des répartitions des bénéfices.
Art. 199. Les apports en numéraires doivent être
libérés lors de la souscription à concurrence de la moitié
au moins, le restant doit être libéré dans les deux (2) ans
en une ou plusieurs fois à compter de l’inscription de la
société.
Les fonds provenant des apports en numéraires doivent
être déposés dans les huit (8) jours de leur libération au
compte ouvert au nom de la société.
Le retrait des fonds pourra être effectué par un mandataire
de la société sur la seule justification de l’inscription de
celle-ci au tableau.
Art. 200. Chaque délibération fait l’objet d’un
procès-verbal signé par les membres présents et contenant
la date et le lieu de la réunion, un ordre du jour détaillé,
l’identité des membres présents, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes.
Les procès-verbaux sont consignés sur un registre
spécial préalablement coté et paraphé par le bâtonnier ou
son délégué.
Art. 201. Sauf dispositions contraires des statuts,
chaque membre de la société dispose d’une voix.
Un membre peut se faire représenter par un autre
membre de la société sur présentation d’un mandat écrit qui
est annexé au procès-verbal des délibérations.
Art. 202. Les décisions de l’assemblée ne sont
valablement prises que si la majorité des membres
représentant les 3/4 au moins des parts rétributives
d’intérêts sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, les membres sont
convoqués une seconde fois et l’assemblée délibère
valablement si le nombre des membres présents est au
moins deux (2).
Art. 203. Les décisions sociales sont prises à la
majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les statuts peuvent prévoir, soit une majorité plus
importante, soit même l’unanimité pour une partie ou la
totalité des décisions sociales.
ALGERIENNE N° 48 29 Rabie El Aouel 1417
14 août 1996
Art. 204. Les décisions portant modification des
statuts ne peuvent être prises qu’à la majorité en nombre
des membres représentant les 3/4 des parts rétributives
d’intérêts.
Toutefois, l’augmentation du capital social ne peut être
décidée qu’à l’unanimité.
Art. 205. Toute modification statutaire est soumise à
l’agrément du conseil de l’ordre qui l’approuve ou la rejette
par décision motivée.
Art. 206. - A la fin de chaque exercice de l’année civile,
le ou les gérants établissent, dans les conditions prévues
aux statuts, les comptes annuels de la société.
Dans les deux (2) mois suivant la clôture de l’exercice,
les documents visés à l’alinéa précédent sont soumis à
l’approbation de l’assemblée générale des membres.
A cet effet, les documents sont communiqués au moins
quinze (15) jours à l’avance à chaque membre.
Art. 207. Chaque membre de la société peut prendre
connaissance par lui-même des documents prévus à l’article
183 ci-dessus ainsi que de tout document détenu par la
société.
Section 3
De la Cession et de la transmission des parts sociales
Art. 208. Toute convention par laquelle l’un des
membres cède, à titre onéreux ou gratuit, la totalité ou une
partie de ses parts sociales à un avocat étranger à la
société, est notifiée à la société et à chacun des autres
membres par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son
consentement express à la cession ou si elle n’a pas fait
connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois à
compter de la dernière des notifications prévues ci-dessus,
la cession devient effective.
Elle est soumise aux formalités de l’article 184 du
présent règlement et doit être notifiée au bâtonnier.
Art. 209. Dans le cas où la société refuse de consentir
à la cession, elle dispose d’un délai de deux mois, à.
compter de la notification de son refus, pour porter à la
connaissance du membre qui désire céder ses parts sociales
dans les formes prévues à l’article précédent, un projet de
rachat par la société ou de cession à l’un des associés dans
les conditions offertes par l’avocat étranger à la société.
Art. 210. Toute convention par laquelle un des
membres cède, dans les conditions déterminées par les
statuts, tout ou partie de ses parts sociales aux membres
ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, est soumise aux
formalités de l’article 184 du présent règlement et doit être
portée à la connaissance du conseil de l’ordre.
29 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE
14 août 1996
Art. 211. - Lorsqu’un membre demande son retrait, il
doit notifier cette demande à la société avec un préavis de
six (6) mois.
La société doit dans le même délai lui notifier un projet
de rachat ou de cession de ses parts ou un projet de
dissolution.
En cas de litige, il sera fait appel à la conciliation du
bâtonnier; à défaut de conciliation, le conseil de l’ordre en
est saisi.
Art. 212. Le membre démissionnaire ou radié du
tableau dispose d’un délai de six (6) mois, à compter du
jour, soit de l’acceptation de sa démission ou du jour où sa
radiation est devenue définitive, pour céder ses parts à un
tiers dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 213. En cas de décès d’un membre, le délai prévu
pour le rachat ou la cession de ses parts ou pour la
liquidation de la société est fixé à six (6) mois à compter
du décès.
En cas de désaccord, il sera procédé comme il est dit à
l’article 211 ci-dessus.
Section 4
De la dissolution et de la liquidation
Art. 214. La société d’avocats est dissoute, soit à
l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée,
soit par sa radiation, soit par la volonté commune de ses
membres, soit lorsqu’il ne subsiste qu’un seul membre,
soit par décision du conseil de l’ordre.
Art. 215. Lorsque la société prend fin à l’expiration
de la durée pour laquelle elle a été constituée ou lorsqu’elle
est dissoute par anticipation par la volonté commune de
ses membres, un ou des liquidateurs sont désignés par ses
membres.
En cas de désaccord entre eux, le ou les liquidateurs sont
désignés par le bâtonnier.
Art. 216. La radiation du tableau de tous les
membres de la société ou de celle-ci entraîne de plein droit
sa dissolution.
La décision du conseil de discipline qui prononce ces
radiations constate la dissolution de la société et ordonné
sa liquidation.
Les membres radiés ne peuvent être choisis comme
liquidateurs.
A la diligence du bâtonnier, une expédition de la
décision prononçant la radiation de la société est versée au
dossier ouvert au secrétariat de l’ordre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 31
Un exemplaire de cette expédition est transmis au
ministre de la justice.
Art. 217. La société d’avocats est dissoute de plein
droit par le décès simultané de tous les associés, ou par le
dernier survivant de ses membres si tous sont décédés
successivement sans qu’à la date du décès du dernier
d’entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à
des tiers.
Dans ce cas, le ou les liquidateurs sont désignés par le
bâtonnier.
Art. 218. La société est dissoute de plein droit à la
date où ses membres ont simultanément demandé leur
retrait ou s’ils ont demandé successivement ce retrait sans
qu’à la date de la dernière demande, les parts sociales des
autres membres aient été cédées à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la
société des demandes simultanées de retrait ou de la
dernière de ses membres.
A défaut d’accord entre les membres de la société pour la
désignation d’un liquidateur, celui-ci est désigné par le
bâtonnier.
Art. 219. Lorsqu’il ne subsiste qu’un seul membre à
la suite du décès, du retrait ou de la radiation des autres
membres, la société est dissoute à moins que le membre
unique ne cède une partie de ses parts sociales à un tiers
remplissant les conditions légales et réglementaires et du
présent règlement intérieur dans le délai de deux (2) mois
prévu à l’article 208 ci-dessus.
Si le membre unique n’a pas cédé une partie de ses parts
sociales dans le délai susvisé, il exerce les fonctions de
liquidateur de la société. En cas d’empêchement ou de refus
de sa part, le conseil pourvoit à son remplacement.
Art. 220. - La liquidation est régie par les statuts, sous
réserve des dispositions du présent règlement intérieur sauf
les cas de nullité et de dissolution de la société.
Art. 221. Le liquidateur représente la société pendant
la durée de la liquidation de celle-ci.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à
la liquidation de la société. Il est chargé notamment de
gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif et
après remboursement du capital social aux membres ou à
leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément
aux dispositions des statuts, l’actif net provenant de la
liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la
décision du conseil de l’ordre sur la décision des membres
de la société qui lui a conféré ses fonctions.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 222. - Le liquidateur convoque les membres de la
société ou leurs ayants-droit dans les trois (3) mois
suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de
sa gestion dans les affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour
statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et
constater la clôture de la liquidation.
Art. 223. L’assemblée générale statue sur les
conditions de quorum et de majorité prévues pour
l’approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d’approuver les
comptes du liquidateur, le conseil de l’ordre statue à la
demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Art. 224. Toute difficulté survenant à l’occasion de
l’interprétation ou de l’exécution de conventions découlant
de sociétés d’avocats sera soumise à l’appréciation du
bâtonnier.
Aucun avocat ne pourra engager une action judiciaire
relative à une société d’avocats sans en avoir préalablement
avisé le bâtonnier.
Section 5
Dispositions diverses
Art.225. - Les cotisations dues sont versées par chaque
associé à l’ordre où il est inscrit.
Art. 226. Chaque associé ne peut être électeur que
dans l’ordre auquel il appartient.
Art. 227. La plainte déposée contre un associé est
instruite par le bâtonnier de l’ordre dont releve cet associé.
Si la plainte est déposée contre la société, elle est
adressée au bâtonnier du siège social de la société qui fait
procéder à une enquête par un membre du conseil.
29 Rabie El Aouel 1417
ALGERIENNE N° 48
14 août 1996
S’il s’avère que les faits peuvent être imputés à un
membre de la société inscrite dans un autre ordre, le dossier
est transmis au bâtonnier compétent.
TITRE VIII
DE L’UNION NATIONALE DES BARREAUX
Art. 228. - L’ensemble des ordres d’avocats constitue
une union dénommée « union nationale des barreaux ».
Elle est régie et fonctionne conformément aux articles
69 à 75 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 suscitée.
Elle est dotée de la personnalité morale et son objet est
strictement professionnel.
Elle a son siège à Alger.
Art. 229. - L’avocat représentant l’union, dans le cadre
d’une mission qui lui est confiée, est tenu d’établir un
compte rendu écrit dès son retour.
TITRE IX
DE LA REPRESENTATION DES PARTIES
DEVANT LA COUR SUPREME
Art. 230. - Sont agréés devant la Cour suprême pour
représenter les parties, par arrêté du ministre de la justice :
les avocats ayant plus de dix (10) ans d’inscription;
les magistrats ayant à leur actif dix (10) années
d’ancienneté;
les assistants conférenciers près les instituts de droit ;
les avocats anciens moudjahidine et enfants de
chouhada ayant cinq (5) années d’ancienneté.
Art. 231. L’agrément est donné par le ministre de la
justice.
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