ج.ر عدد 21 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Dhou El Kaada 1415 19 avril 1995 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 95-17 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 portant approbation, avec réserves de trois conventions et d’un protocole relatifs à l’aviation civile internationale.. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant de l’énergie. au 8 avril 1995 portant création du Conseil national

Décret présidentiel n° 95-103 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Décret présidentiel n° 95-104 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population….

Décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du sang.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 9 Décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un juge….

Décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de la formation continue. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 de promotion, de soutien et de suivi des investissements “ Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars participations à l’ex-ministère de l’économie… Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995

portant nomination du secrétaire général de l’agence APSI”. 10 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des

portant nomination du directeur de la législation, de la réglementation et des techniques douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances…… 10 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 des finances. portant nomination d’un sous-directeur au ministère

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’éducation.

19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 19 avril 1995 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de l’institut spécialisé de formation professionnelle de Bir-Mourad-Raïs. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin sociale à l’ex-ministère du travail et des affaires sociales.

aux fonctions du directeur de la sécurité

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas…

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de l’institut supérieur de formation ferroviaire..

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat…..

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au (rectificatif).

ministère du tourisme et de l’artisanat

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1415 correspondant au 13 novembre 1994 modifiant l’arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges-type d’alimentation en eau potable et d’assainissement. pour l’exploitation du service public

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Dhou El Kaada 1415 19 avril 1995 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 95-17 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 portant approbation, avec réserves de trois conventions et d’un protocole relatifs à l’aviation civile internationale. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 122; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 13, 11, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition, notamment son article 76; Après approbation par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Sont approuvés, avec réserves : 1 la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963; 2 la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970; 3 la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971; ار 4- le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971, signé à Montréal, le 24 février 1988. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1er); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz et les textes subséquents pris pour son application; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et les textes subséquents pris pour son application; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : A Article 1er. Il est créé un Conseil national de l’énergie.

19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 avril 1995 Art. 2. - Le Conseil national de l’énergie est chargé d’assurer le suivi et l’évaluation de la politique énergétique nationale à long terme et notamment : de la mise en œuvre :

  • d’un plan à long terme, destiné à garantir l’avenir énergétique du pays,
  • d’un modèle national de consommation énergétique, en fonction des ressources énergétiques nationales, des engagements extérieurs et des objectifs stratégiques à long terme du pays,
  • de la préservation des réserves stratégiques du pays en matière d’énergie, des stratégies à long terme de renouvellement et de développement des réserves nationales en hydrocarbures et leur valorisation, de l’introduction et du développement des énergies nouvelles et renouvelables, des schémas d’alliances stratégiques avec les partenaires étrangers intervenant dans le secteur de l’énergie, des engagements commerciaux à long terme ayant une portée stratégique. Art. 3. Le Conseil national de l’énergie peut connaître de toute question d’interêt général et stratégique en rapport avec la politique énergétique nationale. Art. 4. - Présidé par le Président de l’Etat, le Conseil est composé des membres suivants : le Chef du Gouvernement, le ministre de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé des finances, le Gouverneur de la Banque d’Algérie, le délégué à la planification. Art. 5. Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé de l’énergie. Art. 6. Le Conseil se réunit périodiquement sur convocation de son président. Art. 7. - Le Conseil peut consulter tout organisme ou personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 8. Le décret exécutif n° 90-327 du 27 octobre 1990 portant création du Comité national de l’énergie est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Décret présidentiel n° 95-103 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415, correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-05 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cinquante six millions deux cent dix mille dinars (56.210.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
  • Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1995, un crédit de cinquante six millions deux cent dix mille dinars (56.210.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et à la sous-section II, 4ème partie, chapitre n° 34-36 “Etablissements pénitentiaires Alimentation”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-104 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler);

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-16 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population, un chapitre n° 46-06 intitulé “Administration centrale - Dispositif de lutte contre la diphtérie”. Art. 2. Il est annulé sur 1995, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 46-06 “Administration centrale - Dispositif de lutte contre la diphtérie”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du sang. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion; ALGERIENNE N° 21 19 Dhou El Kaada 1415 19 avril 1995 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus, provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale: Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination “Agence nationale du sang”, un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé, ci-après “l’Agence”. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé. TITRE II MISSIONS DE L’AGENCE Art. 4. L’agence a pour mission : l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi des conditions de sa mise en œuvre; l’organisation de la transfusion sanguine; l’élaboration et la proposition des statuts des structures chargées de la transfusion sanguine ainsi que la définition et la coordination de leurs activités;

19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL 19 avril 1995 OFFICIEL la détermination des conditions d’exploitation pour lesdites structures; l’élaboration et la proposition des règles de bonne pratique de l’exercice de l’activité transfusionnelle et les normes en matière de contrôle du sang et ses dérivés; l’établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements ainsi que des techniques utilisables, et la proposition des tarifs de cession; la centralisation de l’information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d’évaluation; la tenue d’un fichier national des donneurs de sang et un fichier national des donneurs de moelle osseuse; la promotion des activités de fractionnement des biotechniques ainsi que la fabrication des réactifs utilisés; la formation et la recherche dans le domaine de la transfusion sanguine, en liaison avec les structures et organismes concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et la coordination de l’activité de recherche; la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions; la représentation de l’Algérie dans les instances nationales et internationales dans le domaine relevant de sa compétence. Art. 5. Pour la réalisation de ses missions, l’agence est dotée de tous les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à ses activités. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique. Art. 7.- L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend: le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; le représentant du ministre chargé des affaires religieuses; le représentant du ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 le président du conseil scientifique de l’agence; le représentant de l’institut national de santé publique; le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie; le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; le représentant du Croissant rouge algérien; le représentant d’association ayant pour objet le don du sang; deux représentants des travailleurs de l’agence. Art. 9. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 10. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président soit des 2/3 de ses membres. Art. 13. - L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 14. - Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. Le conseil d’administration délibère sur :

  • l’organisation et le fonctionnement général de l’agence, ainsi que sur toutes questions tendant à améliorer l’activité de celle-ci et à favoriser la réalisation de ses objectifs;
  • les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’agence;
  • l’application de la politique en matière de transfusion sanguine;
  • le projet de budget de l’agence établi et soumis par le directeur général de l’agence;
  • le règlement comptable et financier de l’agence;
  • le règlement intérieur de l’agence ;
  • le programme de travail annuel et pluriannuel de l’agence;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • les conditions générales de recrutement, de formation et de perfectionnement des personnels en matière de transfusion sanguine;
  • les conditions générales de passation des marchés, accords, contrats et conventions;
  • les redevances et rétributions à perçevoir à l’occasion d’études, de travaux, prestations et services effectués par l’agence;
  • le bilan d’activité de l’année écoulée;
  • l’acceptation des dons et legs ;
  • le règlement des litiges et des conflits sociaux. Art. 16. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence. Art. 18. - Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès verbaux consignés sur un registre coté et paraphé réservé à cet effet et signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance. Elles sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle. Chapitre II Le directeur général Art. 19. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration: il est responsable du fonctionnement général de l’agence; il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; il est ordonnateur du budget de l’agence; il établit le projet de budget de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration; il passe tout marché, contrat, convention ou accord en rapport avec le programme d’activité de l’agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration; ALGERIENNE N° 21 19. Dhou El Kaada 1415 19 avril 1995 -il prépare les réunions du conseil d’administration; il élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations du conseil d’administration. Art. 21. - Le directeur général est assisté dans sa tâche notamment par : un secrétaire général, des directeurs. Chapitre III Le conseil scientifique Art. 22. Le conseil scientifique donne son avis et fait des propositions sur toutes questions de nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les missions de l’agence. Art. 23. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l’article 22 ci-dessus, le conseil scientifique fait des recommandations sur la politique de transfusion sanguine notamment en matière : de promotion du don du sang; du schéma organisationnel et fonctionnel de la transfusion sanguine; de recherche et du profil de formation dans le domaine de la transfusion sanguine; de la promotion du développement industriel. Il établit et propose la nomenclature des réactifs et équipements. Art. 24. Le conseil scientifique est présidé par un de ses membres élu à la majorité des 2/3, pour une durée de trois (3) années renouvelable une (1) seule fois. Art. 25. Le conseil scientifique est composé de : deux spécialistes de la transfusion sanguine, des utilisateurs, notamment :
  • un chirurgien,
  • un gynécologue,
  • un pédiatre,
  • un réanimateur,
  • un hématologiste, 1
  • un oncologiste. d’un scientifique représentant chacun des organismes suivants :
  • l’institut national de santé publique,
  • l’institut Pasteur d’Algérie,
  • le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques,
  • l’agence nationale de développement, de recherche en santé, du directeur général de l’agence. Art. 26. Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’agence pour une période de trois (3) années renouvelable.

19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 avril 1995 Art. 27. - Le conseil scientifique se réunit au moins tous les deux mois en séance ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit du président soit, des 2/3 de ses membres. Art. 28. Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 29. Le budget de l’agence, approuvé par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 30. - Le budget de l’agence comprend : Au titre des ressources : les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, les recettes diverses liées à l’activité de l’agence, les dons et legs. Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 31. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Art. 32. La comptabilité de l’agence est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 33. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l’agence au conseil d’administration, accompagné d’un compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière de l’agence. Il est ensuite soumis pour approbation conjointe, au ministère de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 34. Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 35. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles de l’ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 susvisée. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un directeur à la présidence de la République. Par décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 M. Hamid Melzi est nommé directeur à la présidence de la République. Décret présidentiel du ferDhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 il mis fin à compter du 1er février 1995, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Bergham, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 M. Mohamed Bergham est nommé à compter du ler février 1995, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban à Beyrouth.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un juge. Par décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 M. Rachid Hamdi Pacha est nommé juge au tribunal d’El Oued. Décret présidentiel du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de la formation continue. Par décret présidentiel du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de recteur de l’université de la formation continue, exercées par M. Lotfi Meherzi. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du secrétaire général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Abdelkrim Bennacef est nommé secrétaire général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des participations à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des participations à la direction centrale du trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelkrim Bennacef, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de la législation, de la réglementation et des techniques douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Smain Bidouche est nommé directeur de la législation, de la réglementation et des techniques douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances. ALGERIENNE N° 21 19 Dhou El Kaada 1415 19 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, Melle. Noura Ioualalen est nommée sous-directeur du développement des systèmes informatiques à la direction générale des impôts au ministère des finances. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur des personnels d’encadrement des établissements à l’ex-ministère de l’éducation, exercées par M. Bachir Djenidi. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Smaïl Zeghlache, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de l’institut spécialisé de formation professionnelle de Bir-Mourad-Raïs. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au jer mars 1995, M. Osmane Meslouh est nommé directeur de l’institut spécialisé de formation professionnelle de Bir-Mourad Raïs. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale à l’ex-ministère du travail et des affaires sociales. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la sécurité sociale à l’ex-ministère du travail et des affaires sociales, exercées par M. Abdelmadjid Bennacer.

19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, sont nommés directeurs des postes et télécommunications aux wilayas suivantes MM : Adda Abbou Habib, à la wilaya de Chlef, Abderrahmane Cherid, à la wilaya de Béjaïa, Bakir Hadj Nacer, à la wilaya de Tiaret. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de l’institut supérieur de formation ferroviaire. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Layachi Boulahya est nommé directeur de l’institut supérieur de formation ferroviaire. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux et des archives au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelkader Mahious DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur de la documentation au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Ameur Bouyahia. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au jer mars 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Abdelkader Mahious est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Ameur Bouyahia est nommé sous-directeur de la documentation et des archives au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat (rectificatif). J.O n° 45 du 11 juillet 1993 Page 9 2ème colonne 4ème ligne. Au lieu de: Salah Ramdani.. Lire Rabah Ramdani. (le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1415 correspondant au 13 novembre 1994 modifiant l’arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges-type pour l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu le décret n° 85-266 du 20 octobre 1985 relatif à la concession du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 1992 portant approbation du cahier des charges-type pour l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Arrêtent : Article 1er. L’article 14 du cahier des charges-type pour l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement est modifié comme suit :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Dhou El Kaada 1415 “Art. 14. - Personnel. Le concessionnaire est libre de recruter et de licencier le personnel qu’il emploie et ce, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. A compétence égale, il est donné préférence au recrutement du personnel actuellement employé par l’ancien concessionnaire”. Art. 2. L’article 20 du cahier des charges-type est modifié comme suit : “Art. 20. Renouvellement. Le remplacement à l’identique des ouvrages dont le renouvellement s’avère nécessaire est régi par les principes suivants :

  1. Est à la charge du concessionnaire et à ses frais le renouvellement des matériels et équipements suivants : matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques et électriques, branchements, à l’exception des branchements renouvelés à l’occasion d’opérations de renforcement dont le régime est défini à l’article 21 ci-après, canalisations d’un diamètre inférieur ou égal à 300 mm. Cependant cette obligation de renouvellement est Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 19 avril 1995 limitée à une longueur de canalisation inférieure ou au maximum égale à la longueur de deux (2) tuyaux du diamètre et de la nature considérée. Par ailleurs, les renouvellements cumulés par le concessionnaire sont limités à un linéaire annuel ne pouvant excéder deux pour cent (2%) du linéaire total considéré.
  2. Sont à la charge de l’Etat, tous les autres renouvellements non explicitement prévus à la charge du concessionnaire”. Art. 3. - Les dispositions de l’article 76 du cahier des charges-type susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1415 correspondant au 13 novembre 1994. Le ministre de l’équipement Le ministre des finances et de l’aménagement du territoire, Ahmed BENBITOUR. Chérif RAHMANI. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locates, de l’environnement et de la réforme administrative Abderrahmane MEZIANE CHERIF. Avenue Abdelkader Benbarek Alger