Décret exécutif n° 94-97 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris, en application de l'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris en application de l'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994 est modifié comme suit : << Art. 2. Sont soumis à la taxe spécifique additionnelle (T.S.A) les produits désignés en annexe au présent décret et selon les tarifs y indiqués ".
Article 3
فتح المادةLes tableaux I et II annexés au décret n° 94-37 du 25 janvier 1994 susvisé, sont abrogés et remplacés par le tableau unique annexé au présent décret modificatif.
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 3 à 9 du décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994 susvisé, demeurent en vigueur:
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994.
Mokdad SIFI.
ANNEXE 27 avril 1994 LISTE DES PRODUITS FINIS DE FABRICATION LOCALE OU D'IMPORTATION SOUMIS A LA T.S.A ET TARIFS N° DU TARIF APPLICABLES TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DE LA TAXE 25-15-12-00 Marbres et travertins simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25% 34-05 Cirages et crèmes pour chaussures encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, non tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations) à l'exclusion des cires du n° 34-04. 75% 34-06 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires. 75% 41-10 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure poudre et farine de cuir. 42-02 Malles, valises et mallettes, y compris les 25% mallettes de toilette et les mallettes porte documents, serviettes, cartables, étuis lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabacs, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfévrerie et contenants similaires en cuir manuel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. 25% 42-03.10-90 Autres vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 25% 69-07 Carreaux et dalles de pavement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés,, en céramique, même sur support. 10% 69-08 Carreaux et dalles de pavement, vernissés ou émaillés, en céramique, cubes et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support. 10% 70-18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que ceux de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie (à l'exclusion des produits du N° 70-18.20-00). 100% TABLEAU (suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture en pierres synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie.
DE LA TAXE pierres gemmes ou en 100% 100% Ex. 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production électrique ou autres. du froid, à équipement 10% 84-19.81-00 Autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments 50% 84-19.89-10 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes 25% 84-21.31-00 Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 10% 84-50 ! Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. 10% ! 84.51-21.00 Machines à sécher d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'exédant pas 10kg. 85-06 Piles et batteries de piles électriques. 50% 10% Ex. 85-07. Accumulateurs électriques, à l'exclusion de leurs parties. 10% EX. 85-16 Appareils électrothermiques pour la coiffure. 50% Ex. 85-27 Appareils récepteurs de radiodiffusion et appareils d'enregistrement et de reproduction du son. 10% Ex. 85-28 Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion de ceux destinés aux industries de montage) 10% Ex. 85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision par signaux-satellites. 85-39.22-00 Lampes d'éclairage.
Ex. 87-03 Véhicules tous terrains 100% 25% 50% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée n'excédant pas 1800cm3, à l'exclusion des collections destinées aux industries de montage. 50% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 (essence) ou d'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 (diésel), à l'exclusion des collections destinées aux industries de montage 75% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 2000 cm3 (essence) ou d'une cylindrée excédant 2500 cm3 (diésel), à l'exclusion des collections destinées aux industries de montage 100% 87-11 Motocycles y compris les cyclomoteurs et cycles équipés d'un moteur, à l'exclusion de ceux destinés aux industries Ex. 87-12 Bicyclettes et autres cycles sans moteurs.
Ex. 89-03 Yachts. 93-06-.21.00 Cartouches. de montage 25% 25% 100% 50% 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 16 Dhou El Kaada 1414 27 avril 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif 21 du 21 du Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'école nationale supérieure d'administration et de gestion.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-67
« Le tableau annexé au décret exécutif n° 94-97 du 23 avril 1994 est modifié et remplacé par le tableau annexé au présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 95-67
Décret exécutif n° 95-67 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au sont applicables. 25 février 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-97 du 23 avril 1994 relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A.), pris en application de l'article 99, modifié, du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 94-37
- يلغي Décret exécutif n° 94-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.