ج.ر عدد 25 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 16 Dhou El Kaada 1414 27 avril 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire. 4 Décret exécutif n° 94-97 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d’application, tarifs et règles d’assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris, en application de l’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994. 5 DECISIONS Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au INDIVIDUELLES 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de. l’école nationale supérieure d’administration et de gestion…. 8 Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra…….. 8 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 8 8 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un directeur d’études au comité interministériel foncier… Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au ministère de la justice. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au normale supérieure de Kouba Alger….. Décret exécutif du 27 Chaoual 1414 correspondant au

2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école

2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla.. 8 Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement..

Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports… 9 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 21 Chaoual, 1414 correspondant au ministère des affaires religieuses…. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant transports à la wilaya d’Annaba…

2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des

Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Mostaganem……. 9

16 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 avril 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE LA DEFENSE ET AVIS NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin wilaya de Bouira. aux fonctions de chef de cabinet du wali de la

MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler avril 1994 complétant l’arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET Arrêté du 11 Chaâbane 1414 correspondant au 23 janvier 1994

DE L’ENERGIE portant renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ ERG-CHECH” (Blocs: 328 a, 330 a, 333 a, 334 a, 335 a, 336 a, 351a, 352c). MINISTERE DE LA SANTE ET DE

LA POPULATION Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population…..

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle.. 14 Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi. fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêtés du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise.. 15

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 16 Dhou El Kaada 1414 27 avril 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º et 6° ; Vu l’ensemble des textes en vigueur au ministère de la défense nationale; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Il est créé au sein de l’Etat-major de l’armée nationale populaire un service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire, dénommé par abréviation “S.G.T/A.N.P “. Art. 2. Placé sous l’autorité du Chef de l’Etat-major de l’armée nationale populaire, le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire est dirigé par un officier supérieur nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE II MISSIONS DU SERVICE GEOGRAPHIQUE ET DE TELEDETECTION DE L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE Art. 3. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire a pour missions, de répondre aux besoins de l’armée nationale populaire en documents cartographiques et renseignements géographiques. A ce titre, il arrête un programme général de réalisation et de préparation des cartes et documents géographiques. Art. 4. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire, sur la base des orientations du Chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire, prépare les plans généraux de développement, d’équipements et de formation dans les domaines de la géographie et de la télédétection militaires. Art. 5. Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire coordonne et oriente les activités des différents organes géographiques de l’armée nationale populaire et assure la coopération avec les organes nationaux dans les domaines d’activités qui ont un intérêt pour la défense nationale. Art. 6. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire établit les normes de réalisation et de conservation des documents cartographiques à usage militaire. Il délivre en outre, les autorisations des travaux concernant tous les documents cartographiques relatifs au territoire national réalisés par les organismes militaires ou civils. Art. 7. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire contrôle les levés géodésiques, topographiques, hydrographiques, les couvertures photographiques aériennes et toutes autres formes de recueils de données relatives à l’environnement physique du territoire national et ses eaux territoriales exécutés par ou avec des organismes étrangers. Art. 8. En matière de télédétection, le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire, outre les besoins militaires, contrôle les activités civiles de télédétection sur le territoire national et délivre toutes autorisations nécessaires y afférentes. Art. 9. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire veille à l’introduction et à l’évaluation des technologies nouvelles dans les domaines de la géographie et de la télédétection militaires. Art. 10. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire, en liaison avec les structures concernées, participe à l’élaboration des programmes de formation dans les sciences géographiques dispensés par les établissements de formation de l’armée nationale populaire, en suit l’application et veille à leur actualisation. Art. 11. - Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire suit la formation des personnels militaires spécialisés dans les sciences géogaphiques. Il veille à leur emploi adéquat et à leur perfectionnement.

16 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1994 Art. 12. Le service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire, participe à l’élaboration des dossiers relatifs aux frontières terrestres et maritimes du territoire national et de ses eaux territoriales. Art. 13. L’organisation et le fonctionnement des structures du service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 14. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-97 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d’application, tarifs et règles d’assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris en application de l’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire,; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 5 Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, notamment son article 99; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 94-37 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994, relatif aux champs d’application, tarifs et règles d’assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris en application de l’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d’application, tarifs et règles d’assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris en application de l’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994 est modifié comme suit : << Art. 2. Sont soumis à la taxe spécifique additionnelle (T.S.A) les produits désignés en annexe au présent décret et selon les tarifs y indiqués “. Art. 3. Les tableaux I et II annexés au décret n° 94-37 du 25 janvier 1994 susvisé, sont abrogés et remplacés par le tableau unique annexé au présent décret modificatif. Art. 4. Les dispositions des articles 3 à 9 du décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994 susvisé, demeurent en vigueur: Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994. Mokdad SIFI.

ANNEXE 27 avril 1994 LISTE DES PRODUITS FINIS DE FABRICATION LOCALE OU D’IMPORTATION SOUMIS A LA T.S.A ET TARIFS N° DU TARIF APPLICABLES TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DE LA TAXE 25-15-12-00 Marbres et travertins simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25% 34-05 Cirages et crèmes pour chaussures encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, non tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations) à l’exclusion des cires du n° 34-04. 75% 34-06 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires. 75% 41-10 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir ; sciure poudre et farine de cuir. 42-02 Malles, valises et mallettes, y compris les 25% mallettes de toilette et les mallettes porte documents, serviettes, cartables, étuis lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabacs, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfévrerie et contenants similaires en cuir manuel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. 25% 42-03.10-90 Autres vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 25% 69-07 Carreaux et dalles de pavement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés,, en céramique, même sur support. 10% 69-08 Carreaux et dalles de pavement, vernissés ou émaillés, en céramique, cubes et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support. 10% 70-18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que ceux de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie (à l’exclusion des produits du N° 70-18.20-00). 100%

16 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 27 avril 1994 TABLEAU (suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture en pierres synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie. DE LA TAXE pierres gemmes ou en 100% 100% Ex. 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production électrique ou autres. du froid, à équipement 10% 84-19.81-00 Autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments 50% 84-19.89-10 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes 25% 84-21.31-00 Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 10% 84-50 ! Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. 10% ! 84.51-21.00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’exédant pas 10kg. 85-06 Piles et batteries de piles électriques. 50% 10% Ex. 85-07. Accumulateurs électriques, à l’exclusion de leurs parties. 10% EX. 85-16 Appareils électrothermiques pour la coiffure. 50% Ex. 85-27 Appareils récepteurs de radiodiffusion et appareils d’enregistrement et de reproduction du son. 10% Ex. 85-28 Appareils récepteurs de télévision (à l’exclusion de ceux destinés aux industries de montage) 10% Ex. 85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision par signaux-satellites. 85-39.22-00 Lampes d’éclairage. Ex. 87-03 Véhicules tous terrains 100% 25% 50% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée n’excédant pas 1800cm3, à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage. 50% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2000 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n’excédant pas 2500 cm3 (diésel), à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage 75% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 2000 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2500 cm3 (diésel), à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage 100% 87-11 Motocycles y compris les cyclomoteurs et cycles équipés d’un moteur, à l’exclusion de ceux destinés aux industries Ex. 87-12 Bicyclettes et autres cycles sans moteurs. Ex. 89-03 Yachts. 93-06-.21.00 Cartouches. de montage 25% 25% 100% 50%

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 16 Dhou El Kaada 1414 27 avril 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif 21 du 21 du Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Kassem Bouchouata, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Médéa, exercées par M. Zoubir Mouhous. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Ahmed Bensenane. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur des statistiques, de la documentation et des archives au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mlle Fatma Zohra Zitoune, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un directeur d’études au comité interministériel foncier. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 M. El Hadi Makboul est nommé directeur d’études au comité interministériel foncier. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur des personnels, au ministère de la justice, exercées par M. Rachid Ouacham, décédé. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure de Kouba, Alger. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure de Kouba, Alger, exercées par M. Mohamed Tayeb Sadani. Décret exécutif du 21 Chaoual correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla, exercées par M. Douadi Lalaoui, pour suppression de structure. Décrets exécutifs du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 M. Smain Dine est nommé inspecteur au ministère de l’équipement.

16 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1994 Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 M. Mustapha Sabri est nommé inspecteur au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 M. Mohamed Allalou est nommé directeur de l’orientation sportive, des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 M. Tayeb Louati est nommé directeur d’études au ministère de la formation professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère des affaires religieuses, exercées par M.Moussa Baouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de directeur des transports à la wilaya d’Annaba, exercées par M.Farid Mokhnachi. Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 il est mis fin, aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Mezioud. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant nomination de magistrats-assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993, les militaires de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de magistrats-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1993-1994, MM. Hocine Ouassaïa Mohamed Lazreg Mokrane Iboud El- Hadj Amara Ali-Rachid Bedjaou Boukhmis Sbaghdi M’Hamed Ghorab Mohamed Dib Abderrahmane Khoudir Essaïd Zaoui Ahmed Benhariga Belkacem Saïdj Omar Ounissi Abdelhamid Bouhidel Amar Guerdoud Abderezak Chérif Omar Lefghoum Abderezak Maïza Abdellah Dellys Amar Sefendji Redjab Adnane Amar Athamnia Ahmed Filali Makhlouf Meziani Ayache Bezaze Djelloul Zahir Hacène Bey Bachir Larguet

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lakhdar Boubaya Yahia Senoussaoui Mohamed Benhadid Ramdhane Mhanni Mohamed Badri Ahmed Debili Mahmoud Saïghi Missoum Benziane Ahmed Malla Bachir Griet Mohamed Yelfouf Mohamed Debbi Hamza Tassist Mohamed Omari Chérif Ounis Mohamed Abdelhai Belkacem Touzari Saïd Ferdjaoui Khaled Gritli Hocine Chakroune Boualem Bousria Badreddine Refes Mohamed Ouchérif Aboubekeur Abdessamed Rachid Loumaizia Ali Azizi Saâd Terkmani Rachid Brouri Cheikh Bouzada Brahim Slimi Mohamed- Mouloud Touam Mohamed Salah Haddad Miliani Berrani Chérif Azouz Lamri Zaâbar Benyamina Benallou Mahmoud Salamat Miloud Bourouis El-Hadi Boukhaifa Noureddine Bouafia Mohamed- Mouldi Kafi Bahi Zeggada Mohamed- Lamine Bouras Ahmed Hassaine Abdelkader Boukoftane Mohamed Ghanem Amar Zidi Salah Bekkaï Mohamed Benmaï Salah Bouragaâ Brahim Abdelkader Boutaous Amar Khaldi Ahmed Abdellaoui Mohamed Merabti Amar Melakhssou Mohamed Nadjib Bendjaoui Youcef Zidi El Mahi Bentouati Hadj Mouri Lembarek Bordji Abdelkader Bengharbi Khadir Mahboub Yahia Assal El Bahi Saâdaddine Mohamed Kedjar Abdelkrim Daâlache Chérif Sid Ahmed Hamza Mohamed Meziani Mohamed-Ali Kaleche Abdellah Benoudina Ali Kacem Amar Ayad Mostéfa Fetni Makhlouf Bekrim Amar Ouartsi Dehmi Saci Abdelkader Harhat Lakhdar Tria Abdelmalek Hadj-Saïd Lakhdar Baroud Mohamed Touati Mohamed Kerzazi Djamel Eddine Yahla Toufik Bella Abderrahmane Tercha Rabah Ouargli Ali Guerbi Mohamed Boulaghouk Kamel Nouar Youcef Souiki Ali Bouslama Boudjemaâ Laziz Mustapha Benmoussa Mohamed Messaâdia ALGERIENNE N° 25 16 Dhou El Kaada 1414 27 avril 1994 Tahar Medjadji Saïd Gourari Abdelmalek Saouli Rachid Retima Tayeb Salhi Djelloul Douma Bouthiba Ahmed Soltani Djelloul Bouharoua Mohamed Ikhlef Abdelhak Kassouri Boumedienne Bengherbi Kadda Benamar Noureddine Ahmima Hireche Bekhedda Amar Dellali Ahmed Zinat Djamel Madkour Boudjemaâ Belghalem Mohamed Hamdi El Hadi Deraoui. Bachir Achour Mohamed Lahbib Kerboua Ahmed Rédha Bensayeh Farid Dahou Boudjemaâ Bourtal Boualem Zorgani Youcef Djebli Bouchrit Touidjine Mohamed Tiar Kadda Choual Farid Bedjghit Boukhatem Gueribis Mahfoud Zoubaâ Amar Bouasla Amine Zoheir Guedouar Amar Milès Mohamed Hissoum Ayache Boulaouira Mohamed Hamdani Messaoud Bouguamra Zoubir Abdelkader Habbeche Ahmed Kamel Djaballah Salah Soltane Ismail El Ghazi Ahmed Hamdani Habib Amara Ali Mahdjoub Kamel Moufredj Abdelhakim Bakhtaoui 1 Othmane Debbagh Mohamed Bayou Omar Senoussaoui Lakhdar Boudriou Abdelaziz Brahimi Abdelwahab Benmessaoud Mansour Bousmaha Djaafar Ramdani Ahmed Belghadid Larbi Goudjil Mohamed Chafi Khenfri Omar Kerour Bouragaa Benzine Nour-Eddine Fezaâ Miloud Menad Hacène Chittibi * Mokhtar Habib Zahmani Boumediene Ferouani Saïfi Brahimi Sid Ahmed Houcine Kadi Rédha Toufik Bensaïd Kamel Bousbia Salah Bouziane Mohamed Belkacem Mohamed Merabet Abdelkader Boucelgui Allaoua Dergali Boubekeur Ghabdane Mohamed Yazid Bellal’ Athmane Ghobdane Rabie Khadraoui Abdelmadjid Belbadj Abdelouahab Maâmri Ahmed Benbrahim Mohamed Fethi Belhabib Mohamed Nacer Khalfaoui Abderahmane Saâdaoui Bachir Hachichi Abdelhamid Houam Ahmed Boughouas Azeddine Benmostéfa Aïssa Mahdaoui Rachid Lacheb Abdellah Chougui Smail Bouzidi

16 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1994 Abdelatif Charit Yahia Nasri Aïssa Safsaf Ali Zeghichi Noureddine Brinet Hacène Aouiche Mohamed Benadid Youcef Boucetta Bahous Benhouad Rachid Banni Moussa Ghrici Lakhdar Ahmida Abdellah Cherrouk Aïssa Bouderaz Saïd Boulouha Daâs Heni Mohamed Abdelhadi Seddiki Nouar Grani Amara Righi Mohamed Saïd Benghana Hafid Mezioud Laïd Soudani Abderezak Youcef Ali Labadlia Abdelhamid Abbès Azzedine Medjbar Noureddine Bensebti Abdelmalek Aggouni Chérif Zeghoum Kaddour Kammoun Tahar Guerníne Karim Djaffar Smail Zanache Saïd Boukhari Brahim Benchoula Sobhi Mosbah Ferhat Rabia Amar Tria Abdelali Taleb Abdelhafid Kerma Mohamed Bouteldja Fouad Antar Boumedienne Hamel Ahmed Belguidoum Benamar Ahmed Betchim Rafik Chouarbia Boumedienne Tlemçani Yazid Boukeskas Lamine Gharbi Rezki Mouheb Abdelkader Ferhani Slimane Defaïri Noureddine Haba Djelloul Fekrache Hamoudi Nedjaï Mohamed Sofiane Arkoub Bachir Bourezane Bouhadjar Dadache Salim Assami, Ahmed Himen isd Youcef Taleb Mohamed Baroud Messaoud Ourghi Noureddine Belamri Mohamed Serbis Khoudir Benharkat Mohamed Kasmi Amar Hambli Kamel Harbi Kamel Boudiba Salah Bahdaoui Rabah Dali Amar Goubi Fayçal Tadjine Khelifa Djamel Mohamed Benaïda. Smail Afadjene Abdelkader Bouilef Driss Lahmadi Abdelkader Kebir Bouzid Bara Larbi Moumni Ali Zahzah Younès Azoui Mohamed Makhlouf Nadir Benhafed Benaïssa Labiod Mohamed Djekrif Mohamed Bachir Cheikha Hafid Brahmi Mounir Mestari Benyoucef Maghdir Belloul Bouterfaya Rédha Benmehidi DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Noureddine Bouchafaa Tahar Hassas M’Hana Meriane Aïssa Nessakh Ali Nefli Rabah Benrezak M’Hamed Mansour Brahim Kellil Miloud Benichou Samir Brahmia Slimane Zekraoui Mohamed Aïssat Tahir Benhamou Daka Kamli Hamid Bouallaga Abdelhalim Boudarene Djillali Azzaz Bachir Djebaili Djebbar Bordja Abdelghani Cheriet Abdellah Benabdellah Rabah Lemou Mounir Mezhoudi Mohamed Amroun Djamel Houhou Abdelmadjid Aouachria Amar Benhamza Mourad Bouhouche Abdelhak Daib Mohamed Boukakiou Mohamed Bendoukha’ Belaïd Madjidi Noureddine Benniou Mourad Kisrane Salah-Eddine Hachichi Hadj Baghdadi Djamel Bourtal Bouabida Bouali Mohamed-Riad Lemanaa Rafik Alloui Noureddine Boulgheb Karim Kouza Djelloul-Lakhdar Benelhadj Abdelhamid Remili Mohamed-Kamel Debba Haouas Dif

Lessaad Saïghi Kada Hemici Abdelmalek Salmi Mohamed Merezkani Achour Kabouche Mouloud Dahmane Boulakhras Boutahra Abderrahmane Hamidi Layachi Youbi Mohamed Zeghmari Belkacem Selmane Mohamed Bousedjra Salim Gheris Saïd Bousby Mohamed Chaïbi Mohamed Achachi Mohamed-Cherif Attia Allaoua Chaboub Hocine-Mokhtar Bencheikh Adel Boukhari Larbi Benzaoui Abdellah Benyoub Aïssa Sansal Hamza Zaïri Abdelhak Koucema Boudjemaa Benahmed Houari Baghdad Rabah Okbi Abdelkrim Sekkoum Abdelkader Yahiaoui Saïd Benyoucef El-Hadi Serradj Amine Belhadji Abdelaziz Guergouri Arab Brik Mohamed-Lamine Guerfi Hocine Ghamnia Mohamed Mimouni Noui Bouras Mohamed Boubeggar Mohamed Radja Mohamed Kaddour Farid Haifkaif Aïssa Bouroubi Houari Fadlaoui Mohamed Boukmouri Djamel Chalal Mohamed Dounane

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Messaoud Belghout Abdesselam Amri Brahim Benyahia Djamel Kayadou Hamid Annabi Djelloul Dellal Abdelkader Abid Boudjemaa Bouakaz Khelifa Taki Mohamed Lachebar Hocine Hellali Salah Ami Belkacem Lemouazia Abdellah Aouabi Ahmed Melaouhia Mabrouk Manseri Belkacem Souci Abdelkader Euthmane Messaoud Bakhouche Khemissi Aroussi Laïd Boudjattou Mohamed Benroukia Cherif Larab Mohamed Arfaoui Mohamed Dehlouk Brahim Bouzna Gherissi Belenouar Hocine Belaïdi Ahmed Ferkani Kamel Abada Bachir Cherifi Merrah Zaïm Amar Boubekeur Ahmed Allou Djillali Tekar Hamid M’Rained Mohamed Chourar Moussa Akouche Ali Benzina Mohamed Belaïd Mohamed Bahloul Mohamed-Salah Grinat Chaabane Lagoune Chaabane Adjel Abdelkader Serbisse Habib Guenfoud Mohamed Charmat Djillali Dahdouhi Abdellah Tamraoui Boudaoued Aghamir Saïd Harzelaoui Madjid Azziza M’Hamed Belkacemi Abdelhafidh Lakhchine Yahia Bennaceur Rabah Belouenniss Abdelkader Bouafia Benaichouba Guettaa Abdelkader Bellemmou Othmane Bouchmell Kamel Boukloukha Yahia Khelif Lakhdar Meguelti Bachir Arouba Mouloud Klouchi Bachir Fellah Hocine Benzara Larbi Okssel Abdelmadjid Chail Ali Assadi Aboud Cherchar Nouar Gouita Mouhamed-Rachid Maaroufi Mohamed Hasnaoui Larbi Benharrat Azzouz Amara Mohamed Belhadj Lakhdar Azziez Ahcene Lacheheb Ahmed Benamia Mohamed Ayad Younès Bakhouche Mouhamed Bouchakour Ammar Mezmez Omar Bouzegza Abderezak Bellali Laïd Keina Madjid Benahmed Lazhar Lassoued Tahar Lamri Hamouia Khoms Abderrahmane Boudraoui Ramdane Ardjoune Azzeddine Gharboudje Miloud Douhi Mohamed Benabid El-Hadi Hadri Hocine Boudjennifa Abdelkader Abbas Mohamed Salah Hamadi 16 Dhou El Kaada 1414 ALGERIENNE N° 25 27 avril 1994 Benahmed Amroune Noureddine Kheddim-Allah Ahmed Bachir Mouloud Bouguetaya Tahar Bacha Mohamed Salah Cherafa Ghaouti Aïssa Djelloul Ballout Slimane Derbal Abdelkrim Abdat Mustapha Benbakhti Saad Beghoura Saadane Bouchama El Fadhel Benkhedidja Mabrouk Bannseur Rachid Madi Mohamed Azzouz Mohamed Hamdani Zouaoui Meddah Toufik Nettar Aïfa Akermi Brahim Ahmed Sista Houari Fellouh Mohamed-Tahar Abidi Ali Beltas M’Hamed Abbès Ameur Mechri Ali Adil Salah Chebri Mohamed-Chaabane Bouaïchaoui Abdellah Dahmani Yacine Fentazi Mohamed Agaguena Fateh Ayad Lahcène Hamoudi Abdelhafidh Ghanai Mohamed Khezzar Miloud Chabi M’Hamed Fekairi Tahar Boudjebah Farid Ferrah Mohamed Menaceur Mohamed Chouaf Azzeddine Azoug Abdelkader Bouhadda Abdelhafidh Douidi M’Barek Bennaceur El-Hadj Haidra Miloudi Abdellaoui Abdelkader Belhadj Djillali Moussa Akliouche Abdelkader Abaidia Amara Louafi Kamel Loudjani Brahim Lamri Habib Lerouci Hocine Guarrout Abdellah Khalef Larbi Boudjellal Abdellah Boulatrous Brahim Harrizi Abdelhamid Ghai Djelloul Hamdani Abdelkader Hiddeche Lakhdar Askar Mohamed Bechakra Mohamed Habib Bouderbal Ali Djaguelloul Tami Abderahmane Dahmane Benhamou Slimane Noureddine Belarbi Abdelkrim Zekraoui Hacène Belaouer Mourad Boukeloua Salah Benazza Abdellah Boulahia Mustapha Kamel Merzouk Djillali Ariouel Belaïd Berrached Moussa Boukhezzel Youcef Aïssaoui Fouad Hezzim Abdelmalek Boussaha Moudjade Kaddour Boulenouar Larbi Hanafi Bennaceur Ameur Bey Abdelkader Alim Abdelghani Messaoudi Belkacem Merdoum Hocine Bensentouh Kamel Fellahi Abdelkader Akkouchi Amar Houam Mourad Messaoudi Mimoune Khomssi Boubkeur Lakhel M’Cherki Azzaïz

16 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1994 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin au fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Bouira. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, du wali de la wilaya de Bouira, il est mis fin, à compter du 7 décembre 1993, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Bouira, exercées par M. Slimane Dabou. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er avril 1994 complétant l’arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux. Le ministre de la justice; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire et fixant le nombre de siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux; Vu l’arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 25 septembre 1990 susvisé, sont complétées par un article 5 bis, comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 “Art 5 bis. Outre les sections fixées par les dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus, il est institué auprès de chaque tribunal une section foncière”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler avril 1994. Mohamed TEGUIA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 Chaâbane 1414 correspondant au 23 janvier 1994 portant renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ ERG-CHECH “ (Blocs: 328 a, 330 a, 333 a, 334 a, 335 a, 336 a, 351 а, 352 с). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’arrêté du 13 janvier 1992 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’une autorisation de prospection sur le périmètre “ERG-CHECH” (Blocs : 328 a, 330 a, 333 a, 334 a, 335 a, 336 a, 351 a, 352 c); Vu la demande en date du 7 novembre 1993 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement de l’autorisation de prospection sur le périmètre “ERG-CHECH”; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Arrête : Article 1er. - L’autorisation de prospection attribuée à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre “ERG-CHECH”, en vertu de l’arrêté du 13 janvier 1992 susvisé, est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le renouvellement visé à l’article 1er ci-dessus porte sur les blocs: 328 a, 330 a, 333 a,334 a, 335 a, 336 a, 351 a et 352 c, d’une superficie totale de 33.751, 5155 km2, situés sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS QUEST NORD 1 2° 05’ 00” 28° 30’ 00” 2 1° 45’ 00” 28° 30’ 00” 3 1° 45’ 00” 27° 55’ 00” 4 1° 30’00” 27° 55’ 00” 5 1° 30’ 00” 27° 40’ 00” 6 1° 00’ 00” 27° 40’ 00” 7 1° 00’ 00” 27° 35’ 00” 8 0° 50’ 00” 27° 35’ 00”

  1. 0° 50’ 00” 27° 30’ 00” 10 0° 40’ 00” 27° 30’ 00” 11 0° 40’ 00” 27° 15’ 00” 12 0° 20’ 00” 27° 15’ 00” 13 0° 20’ 00” 27° 00’ 00” 14 0° 10’ 00” 27° 00’ 00” 15 0° 10’ 00” 25° 30’ 00” 16 1° 00’ 00” 25° 30’ 00” 17 1° 00’ 00” 25° 50’ 00” 18 1° 20’ 00” 25° 50’ 00” 19 1° 20’ 00” 26° 10’ 00” 20 1° 45’ 00” 26° 10’ 00” 21 1° 45’ 00” 27° 45’ 00” 22 2° 05’ 00” 27° 45’ 00” 16 Dhou El Kaada 1414 ALGERIENNE N° 25 27 avril 1994 Art. 4. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté.. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1414 correspondant au 23 janvier 1994. Ahmed BENBITOUR. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 du ministre de la santé et de la population, Mme Tamany Zaouche épouse Safir, est nommée, à compter du 1er juin 1993, chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 du ministre de la formation professionnelle, il est mis fin à compter du 1er février 1994, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Bedjaoui.

10 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 26 septembre 1993 Arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 du ministre de la formation professionnelle, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, exercées par M. Tayeb Louati, appelé à exercer une autre fonction.

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêtés du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise, M. Hamoud Benhamdine, est nommé, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise, M. Khaled Nor-Eddine Abid, est nommé, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger