Décret exécutif n° 94-37 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994 relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle, pris en application de l'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les champs d'application, les tarifs, les règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A.).
Article 2
فتح المادةSont soumis à la taxe spécifique additionnelle (T.S.A.) les produits désignés aux tableaux I et II en annexe et selon les tarifs y indiqués.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-97 (ج.ر عدد 25 لسنة 1994)
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<< Art. 2. Sont soumis à la taxe spécifique additionnelle (T.S.A) les produits désignés en annexe au présent décret et selon les tarifs y indiqués ".
Article 3
فتح المادةLa taxe est perçue : sur le prix "C.A.F." des produits finis importés par toute personne physique ou morale; sur le prix "Sortie-Usine" hors taxe des produits finis de fabrication ou d'origine locale.
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe additionnelle n'entre pas en compte dans l'assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause.
Article 4
فتح المادةLa taxe est exigible : sur les produits finis importés en vue de leur revente; sur les produits finis importés occasionnellement par des personnes physiques ou morales, pour leur besoin propre; sur les produits finis de fabrication ou d'origine locale.
A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par l'administration des douanes, comme en matière de douanes.
ALGERIENNE N° 05 14 Chaâbane 1414 26 janvier 1994 Sur les produits taxables de fabrication ou d'origine locale, la taxe est exigible à la sortie-usine ou lors de la mise à la consommation, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
A l'exportation, les produits sont exemptés de la taxe spécifique additionnelle.
Article 5
فتح المادةLes personnes fabricant les produits imposables à la taxe spécifique additionnelle, ainsi que celles en faisant le commerce doivent dans les dix (10) jours précédant le début de leur activité, souscrire une déclaration d'existence auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu du siège de leur principal établissement.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux redevables déjà suivis par les services fiscaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 6
فتح المادةLes redevables de la taxe spécifique additionnelle sont tenus de déposer avant le 25 du mois qui suit celui de la vente, à l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du siège de leur principal établissement, une déclaration mensuelle comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 7
فتح المادةLa taxe doit être acquittée avant le 25 du mois qui suit celui de la vente, au bureau du receveur des contributions diverses territorialement compétent.
Article 8
فتح المادةLes règles d'assiette, de recouvrement et de contentieux applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe spécifique additionnelle.
Article 9
فتح المادةLe produit de la taxe spécifique additionnelle ainsi que le montant des pénalités y afférentes sont versés au budget de l'Etat, comme en matière d'impôts divers sur les affaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994.
Rédha MALEK. 14 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 janvier 1994 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 TABLEAU I: T.S.A. applicable aux produits d'importation N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER DE LA TAXE 08-02 Autres fruits à coques, frais ou secs même sans coques ou décortiqués 30% 08-03 Bananes 08-06-20-00 Raisins secs 08-13-20-00 Pruneaux secs 22-01-10-00 Eaux minérales et eaux gazéifiées 30% 30% 30% 30% 22-02-10-00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 30% 25-15-12-00 Marbres et travertins simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carré ou rectangulaire 20% 33-03 Parfums et eaux de toilettes 33-04 Produits de beauté ou de maquillage préparés ou les soins de la peau, autres que les 30% et préparations pour l'entretien médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures 33-05 Préparations capillaires 30% 30% Ex. 33-07 Désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs, désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes 30% 34-01 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontisses, imprénés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (à médicaux) 48-18 Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes l'exclusion de ceux à usages 30% à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette ou hygiéniques, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibre de cellulose (à l'exclusion de ceux à usages hôspitaliers) 10% 70-18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres et leurs ouvrages autres que la que ceux de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie n° 70-18.20-00).
(à l'exclusion des produits du 30% ANNEXE (Suite) 26 janvier 1994 TABLEAU I: T.S.A. applicable aux produits d'importation N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER 71-16 Ouvrages en perles fines ou de culture en pierres synthétiques ou reconstituées 71-17 Bijouterie de fantaisie 84-19-81-00 Autres appareils et dispositifs pour la préparation de cuisson ou le chauffage des aliments DE LA TAXE gemmes ou en pierres 20% 30% boissons chaudes ou la 30% 84-51-21-00 Machines à sécher d'une capacité unitaire exprimée en poids de ligne sec n'excédant pas 10 kg Ex. 85-28 Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion industries de montage) 30% de ceux destinés aux 10% Ex. 85-29-10-10 Antennes de réception des émissions de télévision par signaux-satellites 10% Ex. 87-03 Véhicules tous terrains 10% Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 (essence) ou d'une cylindréé excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 (diésel), à l'exclusion des collections destinées aux industries de montage Ex. 87-03 Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 2000 20% cm3 (essence) ou d'une cylindrée excédant 2500 cm3 (diésel) à l'exclusion des collections destinées aux industries de montage Ex. 89-03 Yachts 93-06-21-00 Cartouches 50% 30% 10% TABLEAU II: T.S.A. applicable aux produits locaux N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DOUANIER 0 NEANT DE LA TAXE 0 14 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 1994
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-97
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-97
« Les tableaux I et II annexés au décret n° 94-37 du 25 janvier 1994 susvisé, sont abrogés et remplacés par le tableau unique annexé au présent décret »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 94-97
Décret exécutif n° 94-97 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-37 du 25 janvier 1994, relatif aux champs d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique additionnelle (T.S.A), pris, en application de l'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994
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