CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
12 juin 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-133 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 modifiant et complétant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs de l’Etat. 3 Décret exécutif n° 94-134 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile.. 4 Décret exécutif n° 94-135 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur. 6 Décret exécutif n° 94-136 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au de développement de la pomme de terre…. Décret exécutif n° 94-137 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création du centre national
5 juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’El Alia commune de Flifla wilaya de Skikda du régime forestier national. 10 Décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création d’un comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives…. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement…
Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie.
mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles de la wilaya d’El Oued..
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement…
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement… 13 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. ARRETES, DECISIONS 1994 portant nomination d’un inspecteur au
ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet.. 13 Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse…
Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1904 portant nomination du chef de cabinet. 13 Arrêtés du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’attachés de cabinet. 13 13
2 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-133 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 modifiant et complétant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs de l’Etat. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes public; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article. ler. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : <<<< Art. 2. C. Au titre de l’Eat.
- Dans les administrations centrales: Ajouter: Sous-Directeur
-
Autres fonctions ou responsabilités :
Le dernier tiret est modifié comme suit :
toute fonction supérieure de l’Etat de rang égal ou
supérieur à sous-directeur d’administration centrale ».
Le reste sans changement.
Art. 2. - Les dispositions du décret n° 83-617 du 31
octobre 1983, susvisé, sont complétées par un article 2
bis, rédigé comme suit:
<
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-134 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, portant statut particulier des agents de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 92-54 2 12 février 1992, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de la protection civile ; Décrète : Article. ler. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services extérieurs de la protection civile. ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. ALGERIENNE N° 37 2 Moharram 1415 12 juin 1994 CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile est fixée comme suit : Chef de service Chef de bureau CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de service sont nommés parmi : 1 Les capitaines de la protection civile et les administrateurs principaux, ayant trois (03) années d’ancienneté dans le grade. 2- Les lieutenants de la protection civile ayant trois (03) années d’ancienneté dans le grade et les administrateurs, ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade. 3- Les sous-lieutenants de la protection civile, ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade ou huit (8) années d’ancienneté générale et les assistants administratifs principaux ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade. Art. 4. 1 Les chefs de bureau sont nommés parmi : 1 Les lieutenants de la protection civile ayant au moins trois (03) années d’ancienneté dans le grade et les administrateurs ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade. 2.- Les sous-lieutenants de la protection civile ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade ou huit (08) années d’ancienneté générale et les assistants administratifs principaux ayant cinq (05) années d’ancienneté dans le grade. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 5. Les postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous:
2 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 12 juin 1994 POSTES SUPERIEURS CATEGORIE
- Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 3. 19
- Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 3. 18
- Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 3. 16
- Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 4. 17
- Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4. 16 Art. 6. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés de bureau cités à l’article 2 ci-dessus bénéficient des primes et indemnités CHAPITRE IV SECTION POINT INDICIAIRE 5 714 5 645 3 502 5 581 1 482 aux postes supérieurs de chef de service et de chef prévues par la réglementation en vigueur. PROCEDURES DE NOMINATION Art. 7. - Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs de chef de chargé de la protection civile. service et chef de bureau, sont pris par le ministre Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994. Mokdad SIFI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret exécutif n° 94-135 du 25 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 5 juin 1994
modifiant le décret exécutif n° 91-37 du
13 février 1991 relatif aux conditions
d’intervention en matière de commerce
extérieur.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment ses articles 19, 115 et
117;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif
aux conditions d’intervention en matière de commerce
extérieur.
Décrète :
Article 1er. Est abrogé l’alinéa 2 de l’article 3 du
décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux
conditions d’intervention en matière de commerce
extérieur.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République, algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 5 juin 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-136 du 25 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 5 juin 1994 portant
création du centre national de développement
de la pomme de terre.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture;
Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et
116 (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
ALGERIENNE N° 37 2 Moharram 1415
12 juin 1994
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan
comptable national;
Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le
mode d’exploitation des terres agricoles du domaine
national et fixant les droits et obligations des producteurs;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 modifiée, portant
loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques
et notamment ses articles 51 et 54;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant
orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant
les attributions du ministre de l’agriculture.
Décrète :
CHAPITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article. ler. Il est créé sous la dénomination du
“centre national de developpement de la pomme de terre”,
par abréviation C.N.D.P, un établissement public à
caractère industriel et commercial doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Le centre est régi par les règles applicables à
l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputé
commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Il exerce une mission de service public conformément au
cahier des charges tel qu’annexé au présent décret.
Art. 2. Le centre national de développement de la
pomme de terre est placé sous la tutelle du ministre de
l’agriculture et son siège est fixé à Sétif.
Art. 3. Dans le cadre de la politique nationale
agro-alimentaire, le centre a pour mission de produire et de
promouvoir les activités de la production de plants de
pomme de terre et de contribuer aux programmes
d’intensification - localisation de cette culture.
A ce titre, il est chargé notamment:
de réaliser les plans annuel et pluri-annuel de
production, en vue d’assurer la satisfaction des besoins
nationaux en pomme de terre de consommation et en
semences,
d’assurer la production et la promotion de tout
matériel végétal se rapportant à son objet social et de
déployer les dispositifs nécessaires à leur maîtrise,
2 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1994 de centraliser les informations relatives aux besoins à court, moyen et long termes, des opérateurs nationaux en vue d’assurer l’approvisionnement du marché national, de développer tous instruments et outils de structuration des activités agro-industrielles et commerciales se rapportant à son activité, de favoriser, par des formules appropriées, l’approvisionnement de ses partenaires en facteurs de production, de promouvoir et de développer dans le domaine de son activité, les fonctions de conseil et d’appui à la production orientées principalement vers une professionnalisation accrue des producteurs, de promouvoir toutes formules de responsabilisation de ses partenaires dans le processus induit par la nature de ses activités. d’ assurer le suivi de l’évolution du marché et réaliser toutes études de marché, techniques, commerciales et financières en rapport avec ses activités, de promouvoir son activité par son implantation sur le territoire national, d’assurer, sous sa responsabilité, la coordination en matière de stockage stratégique de la pomme de terre et ce, en relation avec les opérateurs de la branche, de procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation, à l’aménagement et à l’acquisition de tous moyens de production et de stockage de la pomme de terre. Art. 4. Pour atteindre sa mission, le centre est habilité: à constituer toute association ou société liée à son domaine d’activité, à exploiter tout brevet lié à son domaine d’activité, à créer toute filiale ou à prendre toute participation dans une entreprise et ce, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur et après accord du conseil d’administration, à développer des échanges avec les organismes similaires nationaux ou étrangers ainsi qu’avec les organisations internationales, à réaliser toutes opérations commerciales mobilières et immobilières nécessaires à son épanouissement et liées à son domaine d’activité. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 37 7 Art. 6. L’organisation interne du centre est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d’administration. Art. 7. Le conseil d’administration se compose : du représentant du ministre de tutelle, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre du commerce, du représentant du délégué à la planification, de deux (02) représentants de la chambre nationale de l’agriculture, Art. 8. - Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de cinq (05) ans renouvelable, En cas d’interruption du mandat de l’un des membres il est procédé à son remplacement dans les même formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 9. Le mandat d’administration est gratuit, cependant les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon un barème fixé par le règlement intérieur. Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Le directeur général du centre participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (08) jours. Art. 12. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
$8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signé conjointement par le président et par le directeur général. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membre du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 14. Le conseil d’administration du centre, délibère notamment sur : l’adoption du programme général d’activité du centre, le projet du budget et les comptes du centre, l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange de biens et immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que, les comptes de gestion. Art. 15. - Le directeur général du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. C Art. 16. Le directeur général assure la direction du centre en conformité avec les directives et les orientations de l’autorité de tutelle et dans le respect des attributions du conseil d’administration. : A ce titre: il représente le centre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, ordonnance et engage les dépenses du centre dans les limites des crédits inscrits, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre, il réalise les études et travaux arrêtés par le conseil d’administration, il prépare les comptes de fin d’exercice qu’il adresse aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur, il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine du centre. Art. 17. - Le réglement intérieur du centre est soumis à l’approbation du conseil d’administration. ALGERIENNE N° 37 2 Moharram 1415 12 juin 1994 CHAPITRE III PATRIMOINE DU CENTRE Art. 18. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1- Le centre est doté en toute propriété de terres agricoles du domaine privé de l’Etat, pour son premier établissement, Il peut en outre, être rendu affectataire d’autres terres sur le territoire national dans le cadre de l’extension de ses activités et ce, conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur, 2 - Le centre est doté par l’Etat par voie de transfert à titre gratuit de la. station expérimentale relevant de l’institut technique des cultures maraîchaires et industrielles (ITCMI) située à Sétif (Guelal). L’affectation prévue au point 2 ci-dessus emporte transfert des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités de la station expérimentale. Le transfert ci-dessus donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Le centre est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 20. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds du centre sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 22. - Le budget du centre comprend : En recettes : le produit de ses ventes, les subventions de l’Etat ayant trait aux charges et sujetions de service public, les emprunts contractés dans le cadre de la législation en vigueur, le produit des études, des publications et services effectués par le centre pour le compte de tiers, les revenus provenant des biens lui appartenant, les dons et legs, toutes autres ressources liées à ses activités.
2 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1994 En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine du centre, les dépenses d’investissement. Art. 23. Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels du centre sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la législation en vigueur. Art. 24. Le centre est soumis aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE Cahier des charges et des sujétions de service public du centre national de développement de la pomme de terre Guelal - Sétif. Article. ler. Le centre est un élément essentiel du système national de production de la pomme de terre. Les activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à la satisfaction des besoins nationaux dans les conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 2. Le centre est tenu de mener une politique active dans le développement et la production de la pomme de terre en liaison avec les secteurs agricoles public et privé. Art. 3. Dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public le centre national de développement de la pomme de terre est chargé de mettre en œuvre un programme de production de “semence” de pré-base et base visant la satisfaction des besoins nationaux dans ce domaine. Art. 4. Le centre est tenu de concevoir un programme national de production et d’approvisionnement en pomme de terre et de le soumettre au ministre de l’agriculture pour approbation en début de chaque campagne agricole. Il est tenu sur cette base d’engager les opérations nécessaires à la réalisation de ces objectifs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Il est tenu à cet effet d’utiliser les méthodes modernes de production et de multiplication de tubercules sains notamment les techniques de culture in-vitre, les tests de détection de virus. Art. 5. Le centre est tenu d’identifier, d’animer et d’assister techniquement un réseau de multiplicateurs pour la production de plants des classes superélite. Art. 6. Le centre est tenu d’initier et de développer des activités de recherche et développement liées à son domaine d’activité. Art. 7. Le centre est tenu d’exploiter l’ensemble des terres qui lui sont affectées en veillant à l’utilisation efficiente des potentialités existantes ou qui sont mises à sa disposition par l’Etat. Art. 8. Le centre est tenu de créer, de gérer et d’assurer le développement et la production d’une banque de gènes de la pomme de terre. Il est tenu d’assurer les essais d’expérimentation en vue de l’homologation ou de l’acclimatation de nouvelles variétés de pomme de terre sur le territoire national en vue de la satisfaction des besoins nationaux. Art. 9. Le centre est tenu de fournir au ministre de l’agriculture les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 10. L’Etat participe au financement des investissements de développement du centre approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement. Art. 11. - Les dotations budgétaires dues par l’Etat, au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement au centre conformément aux procédures établies dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 12. Le centre établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements du centre vis à vis de l’Etat, . un programme physique et financier d’investissement, un plan de financement.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 2 Moharram 1415 Décret exécutif n° 94-137 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale d’El Alia commune de Flifla wilaya de Skikda du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. - Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 22 hectares, 14 ares et 75 centiares dépendant de la forêt domaniale d’El Alia commune de Flifla wilaya de Skikda. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit du ministère de la défense nationale et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 susvisée, notamment son article 82. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994. Mokdad SIFI. 12 juin 1994 Décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création d’un comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980, modifiée, relative aux assurances; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 64-118 du 4 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans les terrains de sports; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécutité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
2 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 12 juin 1994 Décrète : Article 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé des sports, un comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives dénommé ci-aprés « Le comité ». Art. 2. Sans préjudice des attributions des structures et services compétents, le comité est chargé : d’étudier et de proposer toutes mesures concernant la prévention de la violence dans les installations sportives de toutes natures; de veiller en relation avec les parties concernées, à la mise en œuvre des conditions de réussite du déroulement des manifestations et compétitions sportives et d’œuvrer à la concertation intersectorielle en la matière, de suivre et de coordonner le cas échéant, les activités des commissions d’homologation des installations sportives et des commissions de coordination des wilayas, de concevoir et d’assurer la diffusion d’un bulletin de liaison du comité. Art. 3. Le comité présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant comprend : le représentant du ministre chargé de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de l’intérieur, le représentant du ministre chargé de la communication, le représentant du ministre chargé de la justice, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant de la direction générale de la sûreté nationale, le représentant de la gendarmerie nationale, le représentant de la direction générale de la protection civile, le président du conseil national des sports, ou son représentant, le président de chaque fédération sportive, le président du comité national olympique algérien ou son représentant, le président de chaque commission d’homologation des installations sportives de wilaya, ou son représentant, le président de chaque commission de coordination des manifestations sportives de wilaya, ou son représentant. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 4. Les représentants des ministres cités à l’article précédent, doivent avoir au moins rang de sous-directeur de l’administration centrale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37
Art. 5. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 6. Le comité se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Art. 7. Pour l’accomplissement de ses missions, le comité dispose : d’un bureau exécutif présidé par le président du comité, d’un secrétariat. Art. 8. Le bureau exécutif est chargé notamment : de veiller à l’application des mesures, plans et programmes du comité, de procéder à l’évaluation périodique de l’état d’application des mesures arrêtées par le comité, d’instruire tout dossier se rapportant aux missions du comité, de dresser le bilan annuel de ses activités au comité. Art. 9. Le bureau exécutif se réunit au moins une (1) fois par mois sur convocation de son président. Art. 10. - Le bureau exécutif présidé par le président du comité comprend : le représentant du ministre chargé de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de l’intérieur, le représentant de la direction générale de la surêté nationale, le représentant de la gendarmerie nationale, le représentant de la direction générale de la protection civile, le représentant du comité national olympique algérien, le représentant du conseil national des sports, quatre (4) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre chargé des sports. Art. 11. Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 12. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994. Mokdad SIFI.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 2 Moharram 1415 12 juin 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Nabil Hattali est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Aomar Sebai est nommé, à compter du 25 avril 1994, chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sétif, exercées par M. Rachid Hadjab, décédé. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du ler mars 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Beladem décédé. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du 1er février 1994, aux fonctions de sous-directeur des relations publiques et de l’information à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohand Khellaf, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de délégué aux réformes agricoles de la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, à compter du 2 janvier 1994, aux fonctions de délégué aux réformes agricoles de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Messaoud Guenis, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Hassen Kaleche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Aomar Sebai, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Mohamed Abdelaziz Mechebek est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
2 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°37 13 12 juin 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Ahmed Slimani, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Abderrahmane Amarni, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Rachid Benaïssa, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 21 Dhou ΕΙ Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du chef de cabinet. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, du ministre de l’agriculture, M. Rachid Benaïssa est nommé chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Arrêtés du 21 Dhou ΕΙ Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’attachés de cabinet. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, du ministre de l’agriculture, Mlle. Dalila Salmi est nommée attaché de cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, du ministre de l’agriculture, M. Réda Abbas est nommé attaché de cabinet du ministre de l’agriculture. Avenue Abdelkader Benbarek Alger