Décret exécutif n° 94-133 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 modifiant et complétant le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs de l'Etat
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983, susvisé, sont complétées par un article 2 bis, rédigé comme suit: <<Art. 2 bis. Pour le calcul de la période exigée à l'article 1er ci-dessus, l'ancienneté dans la fonction supérieure de sous-directeur d'administration centrale ou dans une fonction supérieure de l'Etat équivalente est décomptée dans la proportion de deux tiers (2/3) de celle de la fonction supérieure de directeur d'administration centrale ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret, n° 83-617 du 31 octobre 1983, susvisé, sont complétées comme suit : << Art. 4.
Toutefois les positions de congé prévues par les articles 30 et 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé sont prises en compte comme temps de travail effectif en qualité de cadre supérieur dans le calcul de la période exigée à l'article 1er ci-dessus».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne peuvent produire d'effet pécuniaire rétroactif.
Les bénéficiaires actuels d'une pension de retraite au titre du régime général éligibles au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent décret qu'à compter de la date de la cessation de paiement de leur pension de retraite.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994.
Mokdad SIFI. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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- يتمّم Décret n° 83-617
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