Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Article 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 3. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l'appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics, d'hydraulique et de travaux forestiers.
(le reste sans changement) ».
Article 11
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 11. — Placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics, de l'hydraulique et des forêts, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit : … ; … ; … ; … ;
— Le représentant du ministre chargé des fortêts ; … ; … ; … ; … ;
(le reste sans changement) ;
Article 12
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 12. — La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d'une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l'habitat, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts.
(le reste sans changement) »
Article 17
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 17. — Placée sous l'autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit :
— … ;
— … ;
— … ;
— … ;
— Le conservateur des fortêts de wilaya … ;
— … ;
— … ;
— … ;
— … ;
— … ;
(le reste sans changement) ».
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises ou tous les groupes d'entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et organismes publics ».
Article 2
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
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“ Art. 2. — … La classification détermine l’importance de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d’un volume considéré, sur la base des critères fixés à l’article 7 ci-dessous”.
Article 7
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 7. — La classification de l'entreprise ou du groupe d'entreprises est opérée sur la base des critères suivants :
L'effectif total de l'entreprise ou du groupe d'entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l'effectif de l'encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers. Cet encadrement, déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20 % de l'effectif global ;
(sans changement) ;
(sans changement) ;
— Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des forêts tel qu'il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois (3) derniers exercices comptables ;
(Le reste sans changement) ».
Article 22
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 22. — (sans changement) ;
Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l'habitat et de l'urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente.
(Le reste sans changement) ».
Article 24
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
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“ Art. 24. — Toute entreprise ou groupe d’entreprises qui estiment n’avoir pas obtenu la qualification ou la classification demandées, auxquelles elles ont droit, peuvent introduire un recours écrit auprès du président du comité national de qualification et classification professionnelles en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de leur demande,
— d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir auprès du président du comité national de qualification et de classification professionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision”.
Article 25
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Art. 25. — (sans changement) ;
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, précisera les modalités d'application du présent article ».
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114
« Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Sans préjudice des disposition »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-114
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 susvisé, sont complétées par un alinéa 3 rédigé comme suit : “ Art. 3. — ......................... »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-139
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Journada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé. Les textes pris en application du décret cité à l'alinéa ci-dessus, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 14-139
Décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 11-110
Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1426 correspondant au 3 décembre 2005 fixant les modalités de classification professionnelle des entreprises ou groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Décret exécutif n° 05-114
Décret exécutif n° 05-114 du 27 Safar 1426 correspondant au 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret présidentiel n° 03-301
Décret présidentiel n° 03-301 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 2003 modifiant et complétant le décret au soutien à l’emploi des jeunes
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Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 99-95
Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 l'amiante. avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-135
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