Décret exécutif n° 93-178 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut-type du centre universitaire (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter les articles 32 et 33 du chapitre 4, titre II, du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé.
Article 32
فتح المادةLe conseil scientifique de l'institut comprend, outre le directeur de l'institut les membres suivants :
Article 2
فتح المادةL'article 32 est modifié et complété comme suit : quatre (04) à sept (07) professeurs, deux (02) à quatre (04) maîtres de conférences, un (01) à deux (02) maîtres assistants, chargés de cours, un (01) maître assistant, le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, le (ou les) directeurs (s) d'unité (s) de recherche, s'il y lieu.
Les professeurs et maîtres de conférences, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Les maîtres assistants, chargés de cours et le maître assistant, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Dans le cadre des fourchettes prévues ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtres assistants, chargés de cours, pour chaque conseil scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. 21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque le nombre de professeurs est inférieur ou égal à quatre (04), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges non pourvus sont occupés par les maîtres de conférences, après élection.
Lorsque le nombre de maîtres de conférences est inférieur ou égal à deux (02), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection.
Dans le cas où le nombre de professeurs et de maîtres de conférences est inférieur à six (06), les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection.
Dans le cas où le centre universitaire ne dispose pas d'un membre suffisant d'enseignants pour la constitution du conseil, conformément à la procédure indiquée ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisera la composition du conseil scientifique du centre universitaire.
Le président du conseil scientifique du centre universitaire est élu par l'ensemble des membres du conseil parmi les professeurs, ou le cas échéant, parmi les maîtres de conférences, ou à défaut parmi les maîtres-assistants, chargés de cours titulaires du doctorat d'Etat. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois».
Article 3
فتح المادةL'article 33 est modifié et complété comme suit : << Art. 33. Le conseil scientifique du centre universitaire est chargé de : donner son avis sur l'organisation et le contenu des enseignements, évaluer les activités scientifiques et de recherche du centre universitaire et l'organisation des travaux de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 donner son avis sur le projet du budget d'enseignement et de recherche alloué au centre universitaire, élaborer des propositions de programmes de recherche, proposer, en matière de post-graduation, l'ouverture, la reconduction, la fermeture des filières, le nombre de postes à pourvoir et en établir le bilan, assurer l'organisation des concours d'accès à la post-graduation et en publier les résultats, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs, désigner les jurys, donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants, établir la liste des enseignants postulant à une année sabbatique, s'il y a lieu, se prononcer sur les publications du centre universitaire et l'organisation de manifestations scientifiques, émettre tout avis sur les conventions interuniversi- taires, se prononcer sur toute autre question d'ordre pédagogique et scientifique dont il est saisi ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu- L laire.
Fait à Alger, le 19 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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