ج.ر عدد 48 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algerie ETRANGER Tunisie ABONNEMENT Maroc (Pays autres ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An 1 An Edition originale………. 385 D.A 925 D.A Edition originale et sa traduction………. 770 D.A 1850 D.A (Frais d’expédition en DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: Numéros des années antérieures: suivant Les tables sont fournies gratuitement aux 10,00 dinars. barème. abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Pages Décret présidentiel nº 93-174 du 19 juillet 1993 portant ratification de la convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée au Caire, le 15 octobre 1991. 4 Décret présidentiel n° 93-175 du 19 juillet 1993 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire, le 15 octobre 1991… DECRETS Décret exécutif n° 93-176 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le

décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur… 8 Décret exécutif n° 93-177 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le portant statut-type de l’université.. décret n° 83-544 du 24 septembre 1983

Décret exécutif n° 93-178 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut-type du centre universitaire.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur général du domaine national. 11 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur ministère de l’économie. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un sous-directeur des opérations domaniales et foncières au

au ministère des affaires religieuses. 12 Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat.. 12 12 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Laghouat…

Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès de l’ex ministre délégué à la formation professionnelle.

Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle… 12 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex ministère de la culture…. 12

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 1er juillet 1993, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la culture………. 12 Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la culture et de la communication… Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination d’un sous-directeur Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un sous-directeur Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif)…

au ministère des transports. 13 au ministère de l’équipement.. 13 à la Cour des comptes. 13 au ministère du tourisme et de l’artisanat

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 27 juin 1993 portant classement de “Dar El Bey” dénommé “Dar El Emir” Abdelkader parmi les monuments historiques…

Arrêté du 27 juin 1993 portant classement du “Grenier Balloul” parmi les sites et monuments historiques. 14 Arrêté du 27 juin 1993 portant classement de “Hammam Bébar” dénommé naturels…. “Hammam Maskhoutine” parmi les sites

Arrêté du 27 juin 1993 portant classement du “Grenier Iguelfene” parmi les sites et monuments historiques. 15 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’agence nationale des autoroutes……. 15 Arrêté interministériel du 28 avril 1993 portant classement de certains “ chemins communaux “ dans la catégorie des ८८ chemins de wilaya” dans la wilaya d’Oum El Bouaghi…

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-174 du 19 juillet 1993 portant ratification de la convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée au Caire, le 15 octobre 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée au Caire, le 15 octobre 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée au Caire, le 15 octobre 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1993. Ali KAFI Convention de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de consolider les relations de coopération et d’amitié entre eux, Œuvrant pour le développement d’une coopération fructueuse sur la base du respect mutuel et de l’égalité des droits et dans l’intérêt des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Pour réaliser les objectifs fixés par la présente convention, les deux parties contractantes s’engagent à œuvrer pour promouvoir et développer la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques et techniques. Article 2 La coopération économique entre les deux parties contractantes qui s’inscrit dans le cadre de la législation en vigueur dans chacune d’entre elles et la mise en place d’une politique d’investissement et des plans de développement visant l’orientation de leurs investissements intérieurs et extérieurs dans le sens d’une meilleure prise en charge des intérêts et des aspirations de leurs peuples au progrès et au développement, prendra les formes suivantes : création de projets économiques communs ou avec une partie tierce; création d’activités communes dans un Etat tiers, en vue de concrétiser les objectifs de développement; toute forme de coopération répondant aux intérêts des deux parties. La coopération bilatérale concernera également tous les domaines techniques et technologiques aussi bien par l’application et le perfectionnement de ce qui existe ou par l’utilisation de technologie avancée. Article 3 Pour assurer le développement de l’agriculture, des ressources animales et minérales les deux parties contractantes autoriseront le libre échange des échantillons de recherche concernant l’agriculture, l’industrie et les richesses naturelles originaires des deux pays contractantes, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Article 4 La coordination entre les deux Etats en matière de coopération technique s’effectuera à travers l’échange d’experts, d’expériences, d’informations et de communiqués et l’organisation de conférences et séminaires scientifiques communs selon la nature des besoins des deux pays. Article 5 Les deux parties contractantes œuvreront pour l’échange d’informations d’experts, d’expériences et pour le développement des relations dans les domaines de la planification, des statistiques, de la santé, les télécommunications et des services postaux et d’électricité. En outre, chaque partie déploiera les efforts nécessaires pour développer les relations dans ces domaines ainsi que dans d’autres domaines conformément à ce qui sera convenu. Article 6 Pour le développement des relations économiques, les deux parties renforceront la coopération dans le domaine des transports entre les entreprises nationales de transports dans chacun des deux pays. Article 7 a) Les Gouvernements des deux pays encourageront la création de sociétés mixtes d’investissement dans les divers domaines suivants : l’agriculture, la bonification des terres, l’industrie, le commerce, le tourisme, l’urbanisme, les transports et dans d’autres domaines d’intérêts communs dont conviendront les deux parties. b) Les deux Etats se concerteront en vue de coordonner leurs politiques et leurs relations financières et économiques vis à vis des autres Etats et des organisations régionales et prendre une position commune auprès des organisations et institutions internationales de financement. Article 8 En vue d’atteindre les objectifs de la coopération dans les domaines économiques cités, les deux parties contractantes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 peuvent conclure des accords et des arrangements particuliers dans le cadre du présent accord. Article 9 Les deux Etats favoriseront l’organisation de stages dans les différents domaines selon leurs moyens et conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 10 Il sera mis à profit les possibilités existantes dans chacun des deux Etats en matière de produits manufacturés et non manufacturés à condition que leurs spécifications soient conformes aux normes internationales. Article 11 Afin d’assurer une bonne exécution du présent accord et aplanir toute difficulté entravant son application, chacune des deux parties peut initier la réunion d’une commission mixte composée de représentants des secteurs concernés en vue d’étudier les problèmes posés et proposer les solutions appropriées. Article 12 Toute la documentation, toutes les informations, et les tous échantillons de recherche échangés entre les deux parties contractantes dans le cadre du présent accord sont déstinés à leurs usages exclusifs et ne peuvent être cédés à une partie tierce sans autorisation expresse. Article 13 La conclusion de la présente convention ne produira aucun effet sur toute convention, tout accord ou arrangement à caractère bilatéral ou multilatéral conclus entre l’une des deux parties contractantes et une ou des parties tierces. Article 14 La présente convention aura une validité de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction pour une ou des périodes analogues à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait signifié à l’autre, par écrit, son intention d’y mettre fin un an au moins avant l’expiration de cette période. Dans tous les cas de figure, les contrats en cours d’exécution entre les deux parties resteront en vigueur jusqu’à leurs termes.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange de notes constatant l’accomplissement des procédures légales. Fait au Caire, le 7 rabia al thani 1412 correspondant au 15 octobre 1991, en deux originaux en langue arabe. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de la République algérienne République arabe d’Egypte démocratique et populaire Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Lakhdar BRAHIMI Amr MOUSSA Décret présidentiel n° 93-175 du 19 juillet 1993 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 9 Rajab 1412 correspondant au 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’éléction du Président du Haut Comité d’Eatt; Vu l’accord de coopération scientifique et technologique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique et technologique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 15 octobre 1991. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1993. Ali KAFI. ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE Le Gouvernement de la République algériene démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, En application de l’accord culturel signé entre les deux Gouvernement le 15 mars 1966; Convaincus de la nécessité de développer et de consolider les liens d’amitié entre les peuples des deux pays frères; Considérant l’importance de la coopération entre les institutions scientifiques et arabes dans les différents domaines scientifiques et technologiques afin de soutenir en particulier leur potentiel propre et d’une manière générale leur potentiel scientifique et technologique; Désireux de consolider et d’intensifier la coopération scientifique dans les différents domaines scientifiques et technologiques sur la base de l’égalité, de l’intérêt et du respect mutuels ainsi que du principe de la souveraineté et de l’indépendance nationale; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Conformément aux dispositions du présent accord, les deux parties encouragent la réalisation de programmes de coopération scientifique et technologique liés aux objectifs de développement économique et social dans chacun des deux pays. Article 2 La coopération scientifique et technologique, qui sera mise en œuvre à travers des études, des travaux de recherche et des projets, couvre les aspects ci-après : 1 l’échange d’informations scientifiques et technologiques concernant les divers domaines d’intérêt commun, 2 l’échange de visites entre les responsables, chercheurs, experts et techniciens dans les différents domaines scientifiques pour de courtes durées variant entre une et quatre semaines en vue de procéder : à des échanges de points de vue, à la concertation et à la solution des problèmes techniques et scientifiques concernant des sujets d’intérêt commun ainsi qu’à l’élaboration de programmes de coopération scientifique; 3 l’organisation de stages pour les chercheurs, assistants et techniciens des deux pays dans des domaines scientifiques divers; 4 l’organisation de conférences, sessions, symposiums et colloques scientifiques dans l’intérêt mutuel des deux (2) parties; 5 l’élaboration et la mise en œuvre d’études, de projets et de travaux de recherche communs susceptibles de contribuer ou de permettre des réalisations pour le développement économique et social dans chacun des deux pays;

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE 6- les deux parties conviennent périodiquement, des domaines concernés par les projets et travaux de recherche communs et ce, à l’occasion des réunions de la grande commission mixte citée à l’article 6 du présent accord; 7 tout autre domaine scientifique et technologique fixé d’un commun accord par les deux parties. Article 3 1 - Le pays d’envoi prend en charge les frais de voyage et le pays d’accueil prend en charge les frais de séjour et de déplacement interne pour les échanges de visites de courte durée prévues au deuxième paragraphe de l’article deux du présent accord. 2 — Le pays d’envoi prend en charge les frais de voyage et de séjour et le pays d’accueil prend en charge les frais de déplacement interne et de stage des personnes en bénéficiant conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du présent accord. Article 4 Les projets de recherche communs convenus d’un commun accord par les deux parties doivent comporter les spécifications suivantes; 1 le titre du projet : 2 la nature du projet (étude, recherche, réalisation); 3 les objectifs principaux du projet; 4 le plan de travail, les étapes et la durée de réalisation du projet; 5- les obligations de chacune des deux parties; 6 la forme de coopération; 7- les personnes et les institutions responsables de l’exécution du projet. A la fin de la réalisation du projet, les instituts specialisés échangent les résultats du projet et présentent un rapport commun. 8 Aucune des deux parties impliquées dans l’exécution de tout projet commun ne doit publier les résultats du projet qu’avec l’approbation des deux parties auxquelles reviennent toutes les découvertes résultant du projet. Article 5 Aucune des deux parties ne doit communiquer des informations relatives à l’état d’avancement et aux résultats de la coopération scientifique à une partie tierce, sans le consentement de l’autre partie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Article 6 Pour la mise en œuvre du présent accord, les deux parties se réunissent tous les ans, alternativement dans l’un des deux pays à l’occasion des réunions de la grande commission mixte ou établiront des contacts entre elles par voie de correspondance et ce pour : le suivi de l’exécution du présent accord; l’évaluation des projets de recherche communs; les discusions sur les modifications qui interviennent dans la forme et le volume de la coopération; la définition des domaines de recherche communs. Article 7 Le pays d’accueil fournit aux scientifiques qu’il reçoit de l’autre partie toute l’assistance et les facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission et ce, à l’arrivée, durant le séjour ainsi qu’au départ du territoire national conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 Le ministre délégué à la recherche, à la technologie et l’environnement de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère d’Etat à la recherche scientifique de la République arabe d’Egypte assument le rôle de coordonnateur national pour toutes les activités liées à la coopération scientifique et technologique entre les deux pays. Article 9 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée de cinq années renouvelable automatiquement pour une période similaire, tant que l’une des deux parties ne notifie pas à l’autre partie avec un préavis de six mois son intention de dénoncer le présent accord. Fait au Caire, le 15 octobre 1991, en double exemplaire originaux en lange arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de la République algérienne République arabe d’Egypte démocratique et populaire Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères Lakhdar BRAHIMI Amr MOUSSA

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-176 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de modifier et completer les articles 20, 21 et 22 du chapitre 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, susvisé. Art. 2. L’article 20 est modifié et complété comme suit: <<< Article. 20. Le conseil scientifique de l’institut comprend, outre le directeur de l’institut, les membres suivants : quatre (04) à sept (07) professeurs, deux (02) à quatre (04) maîtres de conférences, un (01) à deux (02) maîtres assistants, chargés de cours, un (01) maître assistant, le directeur adjoint chargé des études, le directeur adjoint chargé de la recherche, s’il y a lieu, le (ou les) directeur (s) d’unité (s) de recherche, s’il y a lieu. Les professeurs et maîtres de conférences, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Les maîtres assistants, chargés de cours et le maître-assistant, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Dans le cadre des fourchettes prévues ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtreassistants, chargés de cours, pour chaque conseil scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque le nombre de professeurs est inférieur ou égal à quatre (04), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges non pourvus sont occupés par les maîtres de conférences, après élection. Lorsque le nombre de maîtres de conférences est inférieur ou égal à deux (02), ceux en exercice sont membres de droit du conseil; les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection. Dans le cas où le nombre de professeurs et de maîtres de conférences est inférieur à six (06), les sièges restants non pourvnus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection. Dans le cas où l’institut ne dipose pas d’un nombre suffisant d’enseignants pour la constitution du conseil conformément à la procédure indiquées ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 3, alinéa 3, du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé à l’effet de pourvoir aux sièges vacants par des enseignants de l’université de rattachement. Les enseignants de l’université de rattachement appelés à sièger au sein du conseil, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le président du conseil est élu par l’ensemble des membres du conseil parmi les professeurs, ou le cas échéant, parmi les maîtres de conférences, ou à défaut, parmi les maîtres assistants, chargés de cours, titulaires du doctorat d’Etat. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois ». Art. 3. L’article 21 est modifié et complété comme suit : <<<< Article. 21. Le conseil scientifique de l’institut est chargé de : donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, évaluer les activités scientifiques et de recherche de l’institut et l’organisation des travaux de recherche,

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE donner son avis sur le projet de budget d’enseignement et de recherche alloué à l’institut, élaborer des propositions de programmes de recherche, proposer, en matière de post - graduation, l’ouverture, la reconduction, la fermeture des filières, le nombre de postes à pourvoir et en établir le bilan, assurer l’organisation des concours d’accès à la post - graduation et en publier les résultats, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post - graduants et les chercheurs, désigner les jurys, donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants, établir la liste des enseignants postulant à une année sabbatique, s’il y a lieu, se prononcer sur les publications de l’institut et l’organisation de manifestations scientifiques, émettre tout avis sur les conventions inter universitaires, se prononcer sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique dont il est saisi ». Art. 4. - L’article 22 chapitre 5, du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé est abrogé. Art. 5. Le présent décret sera publie au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1993. Belaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-177 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le décret n° 83- 544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les articles 29 et 30 du chapitre 4, titre II, du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé. Art. 2. L’article 29 est modifié et complété comme suit : <<< Art. 29. Le conseil scientifique de l’institut comprend, outre le directeur de l’institut, les membres suivants : quatre (04) à sept (07) professeurs, deux (02) à quatre (04) maîtres de conférences, un (01) à deux (02) maîtres assistants, chargés de cours, un (01) maître assistant, le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, le (ou les) directeurs (s) d’unité (s) de recherche, s’il y lieu. Les professeurs et maîtres de conférences, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Les maîtres assistants, chargés de cours et le maître-assistant, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Dans le cadre des fourchettes prévues ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtres-assistants, chargés de cours, pour chaque conseil scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque le nombre de professeurs est inférieur ou égal à quatre (04), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges non pourvus sont occupés par les maîtres de conférences, après élection. Lorsque le nombre de maîtres de conférences est inférieur ou égal à deux (02), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres-assistants, chargés de cours, après élection.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 Dans le cas où le nombre de professeurs et de maîtres de conférences est inférieur à six (06), les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection. Le président du conseil est élu par l’ensemble des membres du conseil parmi les professeurs, ou le cas échéant, parmi les maîtres de conférences, ou à défaut parmi les maîtres assistants chargés de cours titulaires du doctorat d’Etat. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois ». Art. 3. L’article 30 est modifié et complété comme suit: << Art. 30. Le conseil scientifique de l’institut est chargé de : donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, évaluer les activités scientifiques et de recherche de l’institut et l’organisation des travaux de recherche, donner son avis sur le projet du budget d’enseignement et de recherche alloué à l’institut, élaborer des propositions de programmes de recherche, proposer, en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction, la fermeture des filières, le nombre de postes à pourvoir et en établir le bilan, assurer l’organisation des concours d’accès à la post-graduation et en publier les résultats, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs, désigner les jurys, désigner son avis sur les profils et les besoins en enseignants, établir la liste des enseignants postulant à une année sabbatique, s’il y a lieu, se prononcer sur les publications de l’institut et l’organisation de manifestations scientifiques, émettre tout avis sur les conventions inter-universitaires, se prononcer sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique dont il est saisi ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-178 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut-type du centre universitaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment son articles 81 et 116; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut type du centre universitaire ; Vu le décret exécutif n° 92-488 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les articles 32 et 33 du chapitre 4, titre II, du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé. Art. 32. Le conseil scientifique de l’institut comprend, outre le directeur de l’institut les membres suivants : Art. 2. L’article 32 est modifié et complété comme suit : quatre (04) à sept (07) professeurs, deux (02) à quatre (04) maîtres de conférences, un (01) à deux (02) maîtres assistants, chargés de cours, un (01) maître assistant, le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, le (ou les) directeurs (s) d’unité (s) de recherche, s’il y lieu. Les professeurs et maîtres de conférences, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Les maîtres assistants, chargés de cours et le maître assistant, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Dans le cadre des fourchettes prévues ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtres assistants, chargés de cours, pour chaque conseil scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque le nombre de professeurs est inférieur ou égal à quatre (04), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges non pourvus sont occupés par les maîtres de conférences, après élection. Lorsque le nombre de maîtres de conférences est inférieur ou égal à deux (02), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection. Dans le cas où le nombre de professeurs et de maîtres de conférences est inférieur à six (06), les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection. Dans le cas où le centre universitaire ne dispose pas d’un membre suffisant d’enseignants pour la constitution du conseil, conformément à la procédure indiquée ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précisera la composition du conseil scientifique du centre universitaire. Le président du conseil scientifique du centre universitaire est élu par l’ensemble des membres du conseil parmi les professeurs, ou le cas échéant, parmi les maîtres de conférences, ou à défaut parmi les maîtres-assistants, chargés de cours titulaires du doctorat d’Etat. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois». Art. 3. L’article 33 est modifié et complété comme suit : << Art. 33. Le conseil scientifique du centre universitaire est chargé de : donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, évaluer les activités scientifiques et de recherche du centre universitaire et l’organisation des travaux de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 donner son avis sur le projet du budget d’enseignement et de recherche alloué au centre universitaire, élaborer des propositions de programmes de recherche, proposer, en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction, la fermeture des filières, le nombre de postes à pourvoir et en établir le bilan, assurer l’organisation des concours d’accès à la post-graduation et en publier les résultats, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs, désigner les jurys, donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants, établir la liste des enseignants postulant à une année sabbatique, s’il y a lieu, se prononcer sur les publications du centre universitaire et l’organisation de manifestations scientifiques, émettre tout avis sur les conventions interuniversi- taires, se prononcer sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique dont il est saisi ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu- L laire. Fait à Alger, le 19 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur général du domaine national. Par décret présidentiel du 1er juillet 1993, M. Mohamed Baghdadi est nommé directeur général du domaine national. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations domaniales et foncières au ministère de l’économie. Par décret exécutif ! du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des opérations domaniales et foncières à la direction générale du domaine national, exercées par M. Mohamed Baghdadi, appelé à exercer une autre fonction.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Abdelkrim Belloul est nommé sous directeur de l’enseignement coranique au ministère des affaires religieuses. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Youcef Guidouche est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Merouane Bekara est nommé sous-directeur de la réglementation technique au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abdelhafid Hamza est nommé sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abed Benmedjber, est nommé, à compter du 8 juin 1993, sous-directeur de la coopération au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Smaïl Touahri est nommé sous-directeur des ressources humaines au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Menouar est nommé sous-directeur des statistiques au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juiller 1993, M. Ferhat Ziada est nommé, à compter du 8 juin 1993, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Boualem Dahmouche est nommé sous-directeur de l’organisation des moyens et du contrôle des professions au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, Mlle Fadila Ladjel est nommée sous-directeur de la réglementation au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Ramdane Kaci est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Laghouat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la productivité auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Akli Hammami, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle, Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Akli Hammami est nommé inspecteur au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Mahmoud Bayou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Rachid Tobbichi, appelé à exercer une autre fonction.

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Mahmoud Bayou est nommé inspecteur au ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Rachid Tobbichi est nommé inspecteur au ministère de la culture et de la communication. Décret exécutif du 1er juihet 1993, portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abdesselem Chelghoum est nommé sous-directeur de la circulation routière au ministère des transports. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Saïd Snoussi est nommé sous-directeur de la formation au ministère de l’équipement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Zidane Merah est nommé sous-directeur des concessions au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Ahmed Tafat est nommé sous-directeur des moyens et affaires générales à la Cour des comptes. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat (rectificatif). JO N° 45 du 11 juillet 1993 Page 9-2ème colonne - 4ème ligne. Au lieu de: Phoe ST Salah Ramdani Lire : Rabah Ramdani GMOR

(Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 27 juin 1993 portant classement de “Dar El Bey” dénommé “Dar El Emir Abdelkader” parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu l’arrêté du 9 mars 1993 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’avis favorable de la commission nationale des monuments et sites émis lors de sa réunion du 30 décembre 1992;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 Arrête : Article 1er. Dar El Bey dénommé “Dar El Emir Abdelkader” est classé parmi les monuments historiques, suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original de l’arrêté du 9 mars 1993 susvisé. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Médéa pendant une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1993. Habib Chaouki HAMRAQUI. Arrêté du 27 juin 1993 portant classement du “Grenier Balloul” parmi les sites et monuments historiques. Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu l’arrêté du 9 mars 1993 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’avis favorable de la commission nationale des monuments et sites émis lors de sa réunion du 30 décembre 1992; Arrête : Article 1er. - Le “Grenier Balloul” est classé parmi les monuments historiques, suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original de l’arrêté du 9 mars 1993 susvisé. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Tigharghar (wilaya de Batna) pendant une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1993. Habib Chaouki HAMRAQUI. Arrêté du 27 juin 1993 portant classement de “Hammam Bébar” dénommé “Hammam Maskhoutine” parmi les sites naturels. Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu l’arrêté du 9 mars 1993 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’avis favorable de la commission nationale des monuments et sites émis lors de sa réunion du 30 décembre 1992; Arrête : Article 1er. “Hammam Bébar” dénommé “Hammam Maskhoutine” est classé parmi les sites naturels, suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original de l’arrêté du 9 mars 1993 susvisé. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Hammam Debagh (wilaya de Guelma) pendant une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1993. Habib Chaouki HAMRAQUI.

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 27 juin 1993 portant classement du “Grenier Iguelfene” parmi les sites et monuments historiques. Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu l’arrêté du 9 mars 1993 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’avis favorable de la commission nationale des monuments et sites émis lors de sa réunion du 30 décembre 1992; Arrête : Article 1er. Le “Grenier Iguelfene” est classé parmi les sites et monuments historiques, suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original de l’arrêté du 9 mars 1993 susvisé. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Tigharghar (wilaya de Batna) pendant une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1993. Habib Chaouki HAMRAQUI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’agence nationale des autoroutes. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’équipement, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l ‘agence nationale des autoroutes; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l ‘agence nationale des autoroutes, comprend les structures suivantes : 1°) Au niveau du siège : la direction de l’administration générale et des affaires juridiques, la direction des études techniques, la direction des travaux et de l’exploitation, la direction de la planification et de la communication. 2°) Au niveau régional : des services spécialisés dont la création et le nombre seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’économie, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’équipement. Art. 2. - La direction de l’administration générale et des affaires juridiques comprend : *. le département de l’administration générale qui comporte: un service des ressources humaines et de la formation, un service de la comptabilité et du budget, un service des moyens généraux,

  • le département des affaires juridiques qui comporte: un service de la réglementation et des marchés, un service du contentieux,
  • le département du domaine public autoroutier qui comporte: un service des enquêtes et des déclarations d’utilité publique, un service des affaires domaniales. Art. 3.- La direction des études techniques comprend :
  • le département des routes qui comporte : un service des études générales, un service des études techniques,
  • le département des ouvrages d’art et des tunnels qui comporte: un service des études d’ouvrages d’art, un service des ouvrages spéciaux et des tunnels,
  • le département de la réglementation technique qui comporte :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Juillet 1993 un service de la réglementation technique autoroutière, un service des prescriptions techniques et des homologations. Art. 4. La direction des travaux et de l’exploitation comprend :

  • le département des travaux qui comporte : un service du contrôle, un service de la gestion des marchés,
  • le département de l’entretien qui comporte : un service de l’entretien, de la signalisation routière et des équipements, un service de l’entretien des ouvrages d’art et des tunnels,
  • le département de l’exploitation qui comporte : un service de la sécurité et de la prévention, un service des comptages et des autorisations de voirie. Art. 5. La direction de la planification et de la communication comprend:
  • le département communication et coopération qui comporte: un service de la communication, un service coopération,
  • le département de l’informatique et de la documentation qui comporte : un service des statistiques et de l’informatique, un service des archives et de la documentation,
  • le département de la planification et des financements qui comporte : un service des études économiques, un service des financements. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1993. P. Le ministre de P. Le ministre de l’équipement l’économie et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur général du budget Mohamed Djamel Eddine Abdelhamid GAS FEGHOUL P. Le Chef du Gouvernement et-par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI Arrêté interministériel du 28 avril 1993 portant classement de certains “chemins communaux “dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Le ministre de l’équipement et, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 19984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 08; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication complété ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juillet 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 25 juillet 1992 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Vu la rapport du directeur des travaux publics de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voies précédemment rangés 66 chemins communaux “ sont classés dans la catégorie “ chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit :
  1. le tronçon de 5,500 km reliant Dhalaa à la limite de wilaya de Tébessa est classé et numéroté chemin de wilaya n° 1 A. Son PK origine se situe à Dhalaa et son PK final à la limite de wilaya de Tébessa;
  2. le tronçon de 52,850 km reliant R’Hia à la route nationale n° 80 en passant par El Djazia et Oued Nini est classé et numéroté chemin de wilaya n° 2. Son PK origine se situe à R’Hia et son PK final sur la route nationale n° 80;
  3. le tronçon de 44,000 km reliant Aïn Fakroun à Oum El Bouaghi en passant par Guellif et Oum Kechrid dans le

21 Juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE prolongement de l’actuel chemin de wilaya nº 3 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 3. Son PK origine reste inchangé sont PK final est situé à Oum El Bouaghi. Le PK final de l’actuel chemin de wilaya nº 3 devient PK 55+000 intermédiaire;

  1. le tronçon de 14,700 km reliant Meskiana à la limite de la wilaya de Tébessa est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4. Son PK origine se situe à Meskiana et son PK final à la limite de wilaya de Tébessa ;
  2. le tronçon de 40,500 km reliant Aïn Babouche à la route nationale n° 10 en passant par Aïn Diss est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5. Son PK origine se situe à Aïn Babouche et son PK final sur la route nationale n° 10;
  3. le tronçon de 27,300 km reliant la route nationale n° 100 à la route nationale n° 3 en passant par El Harmalia et Ouled Zouaï est classé et numéroté chemin de wilaya nº 6. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 100 (PK 53+700) et son PK final se situe sur la route nationale n° 3 (PK 154+158);
  4. le tronçon de 12,700 km reliant Bir Chouada centre à Mechta Dakhla est classé et numéroté chemin de wilaya n° 7. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 Son PK origine se situe à Bir Chouada et son PK final à Mechta Dakhla;
  5. le tronçon de 33,600 km reliant Aïn Zitoun au chemin de wilaya nº 26 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 8. Son PK origine se situe à Aïn Zitoun et son PK final sur le chemin de wilaya n° 26;
  6. le tronçon de 22,000 km reliant la route nationale n° 32 à la limite de la wilaya de Batna est classé et numéroté chemin de wilaya nº 9. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 32 et son PK final à la limite de la wilaya de Batna. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1993. P. Le ministre de P. Le ministre de l’intérieur l’équipement et des collectivités locales et par délégation et par délégation le directeur de cabinet le directeur de cabinet SOHOS BI Mohamed Djamel Eddine Abdelkader BENHADJOUDJA FEGHOUL Avenue Abdelkader Benbarek Alger