Décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d'application de l'article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992
Article 2
فتح المادةOn entend par personne handicapée, telle que prévue à l'article 1 ci-dessus, toute personne: présentant une invalidité congénitale ou acquise évaluée à 100% et entrainant une incapacité totale de travail; se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l'accomplissement des actes courants de la vie tels que les personnes grabataires ou celles ayant perdu l'utilisation des quatre membres ainsi que les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) et celles souffrant d'une arriération mentale profonde avec troubles associés.
Chapitre II — Commission régionale d'expertise médicale
Article 3
فتح المادةUne commission régionale d'expertise médicale (CREM) est créée au niveau des wilayas suivantes :
Annaba, Constantine, Batna, Sétif, Tizi-Ouzou, Alger, Oran, Tlemcen, Saida, Ouargla, Béchar, La compétence territoriale de chaque commission régionale est fixée comme suit:
Alger: Blida - Médéa - Tipaza - Boumerdès- Djelfa Laghouat - Aïn Defla.
Sétif: Bordj Bou-Arréridj- M'Sila - Jijel.
Annaba: Skikda - Guelma - Souk Ahras - El Tarf.
Batna: Biskra - Tébessa - Khenchela.
Constantine: Oum El Bouaghi - Mila.
Ouargla: Ghardaia - El Oued - Illizi - Tamanghasset.
Tizi-ouzou Bouira- Bejaia.
Béchar: Adrar - Tindouf - Naama.
Oran: Mostaganem - Mascara - Chlef- Tissemsilt.
Tlemcen: Ain Témouchent.
Saida: Sidi Bel Abbès - Relizane - Tiaret - El Bayadh.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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"Art. 3. Une commission d'expertise médicale est créée au niveau de chaque wilaya. Ladite commission est rattachée aux services déconcentrés de l'Etat, chargés de l'action sociale".
Article 4
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale (CREM) est composée: du représentant de wilaya chargé des affaires sociales ou son représentant, président. d'un médecin spécialiste en chirurgie générale, d'un médecin spécialiste en ophtalmologie, d'un médecin spécialiste en ORL, d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'un médecin spécialiste en orthopédie, d'un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle.
Les médecins membres de la commission régionale d'expertise médicale (CREM) sont désignés par le directeur de wilaya chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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L'article 4 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit
Article 5
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale est chargée : d'examiner les dossiers médicaux et administratifs des personnes handicapées qui lui sont soumis par la direction des affaires sociales au niveau de la wilaya; de se prononcer sur les types de pathologies invalidantes à 100% rendant la personne handicapée totalement dépendante.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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"Art. 5. La commission d'expertise médicale de wilaya est chargée :
(Le reste sans changement)................".
Article 6
فتح المادةLe dossier médical et administratif visé à l'article 5 ci-dessus, doit comporter notamment : un acte de naissance de la personne handicapée, un certificat de résidence, un certificat de non perception de revenus délivré par les services concernés, un questionnaire médical, renseigné par le médecin traitant.
Les dossiers devront être déposés auprès des directions de wilaya chargées des affaires sociales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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"Art. 6. Les dossiers devront être déposés auprès des directions de l'action sociale de wilaya".
Article 7
فتح المادةSur la base des conclusions de la commission régionale d'expertise médicale (CREM), le responsable des affaires sociales au niveau de la wilaya est chargé d'établir et de fournir l'attestation ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article 1 er ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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"Art. 7. Sur la base des conclusions de la commission d'expertise médicale de wilaya le directeur de wilaya, de l'action sociale est chargé d'établir et de fournir l'attestation ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue par l'article 1er ci-dessus".
Article 8
فتح المادةCette pension sera perçue, dans le cas où la personne handicapée se trouve dans l'incapacité de se déplacer ou d'effectuer les actes de la vie civile, par la personne qui assurera directement et totalement sa prise en charge et ce quelque soit sont degré de parenté.
La personne qui assurera la prise en charge effective de l'handicapé devra être identifiée : soit par une procuration établie par l'interessé s'il est en pleine possession de ses capacités mentales, soit par une déclaration sur l'honneur dûment certifiée qui representera un engagement de la part de cette tierce personne.
Article 9
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale (CREM) peut demander un complément de dossier, dans un délai ne dépassant pas un mois, à la personne prétendant à la pension.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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"Art. 9. La commission d'expertise médicale de wilaya peut demander un complément de dossier dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à la personne prétendant à la pension".
Chapitre III — Commission nationale d'expertise médicale
Article 10
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, une commission nationale d'expertise médicale, (CNEM) designée ci-après " commission nationale ".
Article 11
فتح المادة" La commission nationale est composée de : un representant du ministre chargé des affaires sociales, président; un médecin spécialiste en psychiatrie, un médecin spécialiste en ophtalmologie,
- un médecin spécialiste en ORL, 16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE un médecin spécialiste en orthopédie, un médecin specialiste en chirurgie générale, un médecin specialiste en rééducation fonctionnelle.
Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale est chargée : d'examiner et de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, sur les recours introduits par les personnes handicapées ou en leur nom dont les dossiers ont fait l'objet d'un rejet par la commission régionale d'expertise médicale (CREM); de fixer la date d'effet de la pension dans le cas où sa decision est en faveur du requérant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
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"Art. 12. La commission nationale est chargée : 28 Chaoual 1419 ALGERIENNE N.º 08 14 février · 1999 · d'examiner et de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois sur les recours introduits par les personnes handicapées ou en leur nom dont les dossiers ont fait l'objet d'un rejet par la commission d'expertise médicale de wilaya ".
(Le reste sans changement).
Article 13
فتح المادةEn application du 2ème alinéa de l'article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1992.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 14 juin 1993.
Belaïd ABDESSELAM.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12 bis. - En compensation des frais occassionnés par leur déplacement, les médecins membres des commissions nationale et de wilaya d'expertise médicale, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant sera fixé par voie réglementaire".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-175
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-45
« L'article 3 du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, susvisé est modifié comme suit : 12. JOURNAL OFFICIEL. DE' LA. REPUBLIQUE CHAPITRE II COMMISSION D'EXPERTISE MEDICALE DE WILAYA "Art. 3. Une commission d'expertis »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-45
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 03-45
Décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 03-175
Décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
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Décret exécutif n° 99-45
Décret exécutif n° 99-45 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d'application de l'article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992
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