Décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
Article 2
فتح المادةUne allocation financière de 3.000 DA est octroyée mensuellement à toute personne handicapée ayant un taux d’invalidité de 100 %, âgée de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune ressource.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-273 (ج.ر عدد 64 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-321 (ج.ر عدد 58 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Une allocation financière de douze mille dinars (12.000 DA) est octroyée mensuellement à toute personne handicapée ayant un taux d'invalidité de 100%, âgée de 18 ans au moins, et ne disposant d’aucun revenu. ».
Article 3
فتح المادةOn entend par personne handicapée, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus, toute personne :
— présentant une invalidité congénitale ou acquise, ou une pathologie chronique grave invalidante, évaluées à 100 % et entraînant une incapacité totale de travail ; 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL
— se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l’accomplissement des actes courants de la vie, suite à l’atteinte de ses fonctions mentales, motrices ou organiques-sensorielles, tels que les personnes grabataires, celles ayant perdu l’utilisation des quatre membres, les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) ainsi que les arriérés mentaux profonds avec troubles associés.
Article 4
فتح المادةL’allocation financière prévue à l’article 2 ci-dessus est perçue, dans le cas où la personne handicapée se trouve dans l’incapacité de se déplacer ou d’effectuer les actes courants de la vie, par la personne qui assure directement et totalement sa prise en charge.
Article 5
فتح المادةUne allocation financière de 1.000 DA est octroyée mensuellement :
— aux infirmes et incurables âgés de 18 ans au moins atteints d’une maladie chronique et invalidante ou titulaires d’une carte d’handicapé, ne disposant d’aucune ressource ;
— aux familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées ne disposant d’aucune ressource et en possession d’une carte d’handicapé.
L’allocation est versée pour chaque personne handicapée à charge.
— aux personnes atteintes de cécité et âgées de plus de 18 ans.
Article 6
فتح المادةL’allocation financière prévue aux articles 2 et 5 ci-dessus est attribuée aux personnes handicapées, infirmes et incurables titulaires d’une carte délivrée par les services compétents de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15
Article 7
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003.
Ali BENFLIS. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-340
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003, susvisé, comme suit : « Art. 2. — Une allocation financièr »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-325
« décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 et le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 f »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 24-325
Décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les catégories des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 modifiant l'arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l'indemnité pour participation aux activités d'intérêt général et de l'allocation forfaitaire de solidarité
-
Décret exécutif n° 23-321
Décret exécutif n° 23-321 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
-
Décret exécutif n° 19-273
Décret exécutif n° 19-273 du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
-
Décret exécutif n° 07-340
Décret exécutif n° 07-340 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.