Décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les dispositions applicables à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours en application des dispositions des articles 10 et 34 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
CHAPITRE I — COMMISSION MEDICALE SPECIALISEE DE WILAYA
Article 2
فتح المادةLa commission médicale spécialisée de wilaya est placée auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
Article 3
فتح المادةLa commission médicale spécialisée de wilaya, présidée par le directeur de wilaya, chargé de l’action sociale, est composée de :
— un médecin spécialiste en ophtalmologie ;
— un médecin spécialiste en O.R.L ;
— un médecin spécialiste en psychiatrie ;
— un médecin spécialiste en orthopédie ;
— un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle ;
— un médecin spécialiste en médecine du travail.
Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Les médecins membres de la commission médicale spécialisée de wilaya sont désignés par arrêté du wali sur proposition du directeur de wilaya chargé de l’action sociale en concertation avec le directeur de wilaya chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةLa commission médicale spécialisée de wilaya est chargée :
— d’examiner les dossiers médico-administratifs des personnes handicapées qui lui sont soumis par la direction chargée de l’action sociale au niveau de la wilaya ;
— de se prononcer sur les types de pathologies invalidantes à 100% rendant la personne handicapée totalement dépendante ;
— de se prononcer sur les cas de cécité, d’infirmité et de maladies incurables et invalidantes.
Article 5
فتح المادةLe dossier médico-administratif visé à l’article 4 ci-dessus doit comporter notamment :
— une demande établie par l’intéressé ;
— un acte de naissance de la personne concernée ;
— une fiche familiale ou individuelle ;
— un certificat de résidence ;
— un questionnaire médical renseigné par le médecin traitant dont le modèle est fixé par l’administration chargée de l’action sociale ;
— une attestation de “sans revenu” délivrée par les services concernés de la commune de résidence ;
— deux (2) photos d’identité.
Le dossier est déposé auprès des services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale contre remise d’un récépissé.
Article 6
فتح المادةLa commission médicale spécialisée de wilaya statue obligatoirement sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date du récépissé de dépôt délivré à l’intéressé sous réserve du respect des dispositions de l’article 8 cité ci-dessous.
La commission médicale spécialisée de wilaya peut, si besoin est, effectuer des déplacements auprès des communes à l’effet de constater l’état des personnes handicapées dans l’incapacité de se déplacer.
Article 7
فتح المادةSur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya, le directeur de wilaya chargé de l’action sociale délivre à l’intéressé, en cas d’acceptation, une carte spécifiant la nature et le degré du handicap, et éventuellement une attestation ouvrant droit au bénéfice de l’allocation financière.
Les conditions et les modalités de délivrance de la carte prévue à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de la solidarité nationale et le ministre chargé de la santé.
Article 8
فتح المادةLa commission médicale spécialisée de wilaya peut demander un complément de dossier dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, à la personne prétendant à la pension.
CHAPITRE II — COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 9
فتح المادةLa commission nationale de recours est placée auprès du ministère chargé de la solidarité nationale.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale de recours présidée par le directeur chargé de l’action sociale, auprès du ministère chargé de la solidarité nationale, est composée de :
— un médecin spécialiste en ophtalmogie ;
— un médecin spécialiste en O.R.L ;
— un médecin spécialiste en psychiatrie ;
— un médecin spécialiste en orthopédie ;
— un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle ;
— un médecin spécialiste en médecine du travail ;
— un représentant du secteur de l’éducation nationale ;
— un représentant du secteur de la formation professionnelle ;
— un représentant, à titre d’observateur, des parents d’élèves handicapés ;
— un représentant, à titre d’observateur, d’une association ou fédération représentant les personnes handicapées.
Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةLes membres de la commission nationale de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale en concertation avec le ministre chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale de recours est chargée d’examiner et de statuer, dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de dépôt du recours par les personnes handicapées ou en leur nom, sur les décisions rendues par la commission médicale spécialisée de wilaya et la commission d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle de wilaya.
Article 13
فتح المادةLes décisions des commissions prévues par le présent décret sont notifiées aux intéressés par la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
Article 14
فتح المادةLes modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le réglement intérieur des commissions citées ci-dessus sont définis par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 15
فتح المادةEn compensation des frais occasionnés par leurs déplacements, les médecins membres des commissions médicales spécialisées de wilaya et les membres de la commission nationale de recours perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par décret exécutif.
Article 16
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, susvisé.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003.
Ali BENFLIS. ————#————
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Décret exécutif n° 26-146
Décret exécutif n° 26-146 du 17 Chaoual 1447 correspondant au 5 avril 2026 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours
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Décret exécutif n° 24-325
Décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les catégories des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 fixant les modalités d'organisation, le fonctionnement ainsi que le règlement intérieur de la commission nationale de recours
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 fixant la composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 17-187
Décret exécutif n° 17-187 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 fixant les modalités de prévention du handicap
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Décret exécutif n° 14-204
Décret exécutif n° 14-204 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré
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