Décret exécutif n° 92-179 du 4 mai 1992 portant organisation et sanction de la formation des animateurs de la jeunesse exerçant à temps partiel des tâches d'animation au sein d'établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet l'organisation et la sanction de la formation des animateurs de la jeunesse appelés à exercer à temps partiel des tâches d'animation au sein d'établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes.
Article 2
فتح المادةLa formation d'animateurs de la jeunesse est dispensée par les établissements et structures placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse.
Elle peut être également assurée par tout autre établissement, organisme ou association agréés par le ministre chargé de la jeunesse.
Article 3
فتح المادةLa formation des animateurs de la jeunesse visés à l'article 1er ci-dessus consiste en des enseignements théoriques, des stages pratiques, des séminaires et conférences.
Article 4
فتح المادةLa formation des animateurs de la jeunesse recouvre les domaines d'activités suivantes : activités artisanales, activités culturelles et artistiques, activités scientifiques et techniques.
Chaque formation comporte trois (03) degrés de qualification.
Article 5
فتح المادةLa formation est sanctionnée par le brevet d'animateur de la jeunesse à temps partiel, délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
Le brevet mentionne le domaine d'activité et le degré de qualification.
Article 6
فتح المادةLes candidats à la formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur de la jeunesse du 1** degré doivent remplir les conditions suivantes : être reconnus aptes physiquement à la pratique de l'activité, être âgés de dix huit (18) ans au moins à la date des tests d'accès, jouir d'une bonne moralité, justifier du niveau scolaire de la neuvième (9ème) année fondamentale ou d'un niveau reconnu équivalent ou d'une expérience établie dans le domaine d'activité considérée. subir avec succès les tests d'admission.
Article 7
فتح المادةPeuvent accéder à la formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur de la jeunesse du 2ème degré, les titulaires du brevet d'animateur de la jeunesse du 1er degré, justifiant de deux (02) années d'exercice au sein d'établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes.
Peuvent accéder à la formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur de la jeunesse du 3ème dégré, les titulaires du brevet d'animateur de la jeunesse du 2ème degré justifiant de deux (02) années d'exercice au sein d'établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes.
Article 8
فتح المادةLa durée de la formation, les contenus des programmes et la nature des tests d'admission, ainsi que les modalités de contrôle de l'assiduité et des connaissances sont fixés, pour chaque domaine d'activité, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Article 9
فتح المادةL'ouverture et le lieu de la formation, ainsi que la date des tests d'admission sont fixés par décision du directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, sur présentation d'un dossier de stage dont la composition est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse.
Article 10
فتح المادةL'équivalence des titres nationaux et étrangers avec le brevet d'animateur de la jeunesse est reconnue par décision du ministre chargé de la jeunesse selon chaque domaine d'activités et le degré de qualification sur proposition d'une commission composée comme suit: le directeur de l'animation des activités de la jeunesse ou son représentant, président, le directeur de la promotion et de l'insertion des jeunes ou son représentant,
- deux professeurs d'enseignement des techniques d'animation par domaine d'activité, désignés par le ministre chargé de la jeunesse.
Article 11
فتح المادةLes animateurs de la jeunesse exerçant à temps partiel dans des établissements, structures, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant de trois (03) années de pratique en cette qualité, doivent subir des tests pour la détermination de leur niveau de qualification.
La détermination du niveau de qualification est prononcée, sur proposition de jurys d'examen, par des commissions d'admission composées comme suit :
- le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, président, le chef de service chargé de la promotion de la jeunesse, le chef de service chargé de la formation, le cas échéant, un inspecteur de la jeunesse de wilaya, le directeur du centre d'information et d'animation de la jeunesse, deux professeurs d'enseignement des techniques d'animation désignés par le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, un président d'association d'activités socio-éducatives et de loisirs de jeunes désignés par le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya.
Les jurys prévus à l'alinéa 2 du présent article peuvent faire appel à toute personne en raison de son expérience ou de sa qualification professionnelle dans le domaine d'activité considérée.
Article 12
فتح المادةLa composition des jurys d'examen, la nature des tests et les modalités de leur organisation, ainsi que le nombre et l'aire. de compétence des commissions d'admission, sont fixés par le ministre chargé de la jeunesse et publiés au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mai 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire.
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