ج.ر عدد 26 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-134 du 7 avril 1992 modifiant et complétant le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général, p. 626. Décret exécutif n° 92-135 du 7 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p. 627.

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 avril 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-136 du 7 avril 1992 modifiant et complétant l’article 4 du décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A), p. 629. Décret exécutif n° 92-137 du 7 avril 1992 portant approbation du cahier général des charges définissant les conditions techniques relatives à l’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi que la distribution par câble d’émissions sonores et/ou télévisuelles, p. 629. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 avril 1992 portant mesures de grâce, p. 633. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 633. Décret exécutif du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Skikda, p. 633. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Blida, p. 633. Décret exécutif du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut de technologie des travaux publics et du bâtiment, p. 634. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba, p. 634. Décret exécutif du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des travaux publics, p. 634. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Boumerdès, p. 634. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 11 mars 1992 portant cessation de fonction d’un magistrat militaire, p. 634. Arrêtés du 11 mars 1992 portant nomination de magistrats militaires, p. 634. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 14 mars 1992 portant suspension à l’importation de certaines marchandises, p. 634. Arrêté du 4 février 1992 fixant le modèle et les modalités d’établissement de la fiche d’identification des immeubles du domaine national, p. 639. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-11 du 14 août 1991 portant frappe, émission et description technique de pièces de un (01), deux (02) et cinq (05) dinars en or, p. 640. DECRETS Décret exécutif n° 92-134 du 7 avril 1992 modifiant et complétant le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du i cadastre général. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif l’institution du livre foncier ; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création de l’agence nationale du cadastre ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie;

8 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 627 Décrète : Article 1. Les dispositions des articles 7 et 11 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 7. Une commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l’ouverture des opérations cadastrales. Cette commission se compose des membres suivants : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président; ce magistrat est désigné par le président de la Cour ; le président de l’Assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président ; un représentant des services locaux de l’administration des impôts directs; un représentant des services locaux des domaines; un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du service de l’urbanisme de la wilaya; notaire désigné par l’organe habilité de un l’organisation de la profession ; un géomètre-expert foncier désigné par l’organe habilité de l’organisation de la profession; le conservateur foncier territorialement compétent, ou son représentant; le responsable local de l’agence nationale du cadastre ou son représentant. Elle est complétée, selon le cas, par les membres ci-après : a) pour les opérations effectuées dans des zones comportant des périmètres et sites protégés : un représentant de la direction de la culture de la wilaya. b) pour les opérations effectuées hors des zones urbaines : un représentant des services locaux de l’agriculture; un représentant des services locaux de l’hydraulique. Le secrétariat est assuré par le membre représentant l’agence nationale du cadastre ». << Art. 11. Dès l’achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d’en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au président de l’Assemblée populaire communale, soit verbalement à un représentant de l’administration, qui se tient au siège de l’Assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public. Le dépôt prévu à l’alinéa précédent peut s’effectuer dès l’achèvement des travaux techniques portant sur une section ou ensemble de sections lorsque l’exécution des opérations cadastrales au niveau du territoire de la commune, est susceptible de se prolonger au-delà d’une année ». Art. 2. Les dispositions de l’article 23 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-135 du 7 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 175 et 176; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universi- | taires ;

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 avril 1992. Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant | transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire (ANP) au profit du ministère de la santé publique ; A Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de la santé et des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Décrète : Article 1”. - Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont, pour 1992, fixés : globalement à la somme de : vingt milliards, quatre cent soixante seize millions de dinars (20.476.000.000 DA). annexé au présent et par catégorie, selon l’état au décret. Art. 2. - La participation de l’Etat et la contribution des caisses de sécurité sociale, déterminée conformément aux dispositions de l’article n° 175 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, prévues à l’état annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor nº 305/003: «Frais d’hospitalisation gratuite » (fonds de dotation). A défaut de débiter versement le compte , le trésorier des caisses central de sécurité d’Alger est habilité à sociale, à concurrence de neuf milliards cinq cent millions de dinars (9.500.000.000 DA) dont quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) devront, faire l’objet d’une convention entre le ministère de la santé et des affaires sociales, et les caisses de sécurité sociale. Art. 3. - Les modalités de mise en œuvre du conventionnement visé à l’article 2 ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre de la santé et des affaires sociales. Art. 4. - La répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l’article 1” ci-dessus ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art. 5. - Les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1* ci-dessus sont approuvés par : le ministre de la santé et des affaires sociales pour les centres hospitalo-universitaires ; le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé, accompagné d’un état des effectifs des personnels, est adressé au ministre de l’économie et au ministre de la santé et des affaires sociales. Art. 6. - Les budgets des étabissements visés l’article 1ª ci-dessus sont établis pour l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l’année en cours peuvent être exécutées, dans la limite des crédits disponibles, jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art. 7. - Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1ª ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère de l’économie et au ministère de la santé et des affaires sociales trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. Art. 8. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ETAT ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIE Recettes par catégories Montant en milliers de DA Participation de l’Etat………. 10.576.000 Contribution des caisses de sécurité sociale Article 175 de la loi 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de fi nances pour 1992 9.500.000 Remboursements des caisses de sécurité sociale au titre des prestations régies par conventions 150.000 Autres ressources 250.000 Reliquats sur exercices antérieurs M Total des recettes 20.476.000

8 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 629 Décret exécutif n° 92-136 du 7 avril 1992 modifiant et complétant l’article 4 du décret exécutif nº 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A). Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116, 26me alinéa ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 86-152 du 15 juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détennus ou gérés par la radiodiffusion télévision algérienne (RTA) dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’importation, de la réalisation, de l’exploitation de la maintenance des équipements des réseaux de transmission d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A); Vu le décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat ; Décrète : Article 1” L’alinéa 1r de l’article 4 du décret n° 91-98 du 20 avril 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit: << Art. 4. d’assurer, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l’étranger, par tous moyens techniques appropriés, des programmes des établissements publics de radiodiffusion; d’assurer à la demande, dans le cadre de conventions, la diffusion et la transmissions, en Algérie et vers l’étranger, des programmes de radiodiffuseurs privés bénéficiaires d’autorisations d’utilisation du domaine public >> ; Le reste sans changement. Art. 2. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ** Décret exécutif n° 92-137 du 7 avril 1992 portant approbation du cahier général des charges définissant les conditions techniques relatives à l’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi que la distribution par câble d’émissions sonores et/ou télévisuelles. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution et notamment ses articles 17, 81-4° et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment ses articles 56 et 61; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 26 8 avril 1992 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Naïrobi ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie ; Décrète : Article 1”. Dans le cadre de l’article 56 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, est approuvé le cahier général des charges annexé au présent décret définissant les conditions techniques relatives à l’usage des fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi que la distribution par câble d’émissions sonores et/ou télévisuelles. Art. 2. - Les ministres chargés de la communication, des télécommunications et de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. CAHIER GENERAL DES CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES RE- LATIVES A L’USAGE DES FREQUENCES RADIO ELECTRIQUES POUR LA DIFFUSION PAR ONDES HERTZIENNES DE PROGRAMMES RADIOPHONI- QUES ET/OU TELEVISUELS, AINSI QUE DE LA DISTRIBUTION PAR CABLE D’EMISSIONS SO- NORES ET/OU TELEVISUELLES. Article 1”. - Le présent cahier général des charges définit les conditions techniques relatives à l’usage des fréquences radio-électriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi de la distribution par cable d’émissions sonores et/ou télévisuelles. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - L’utilisation, à titre privatif, des fréquences radio-électriques, ainsi que la distribution par câble d’émissions sonores et/ou télévisuelles, pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion est soumise à autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’information, conformément à l’article 56 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information et selon les règles définies par le présent cahier général des charges. Art. 3. Au sens du présent cahier général des charges, le service de radiodiffusion s’entend comme tout service de programmes radiophoniques et/ou télévisuels destinés à la réception individuelle et/ou collective par des moyens techniques d’émission ou de transmission utilisés tels que les émetteurs terrestres, les systèmes de câblodistribution, les satellites de radiodiffusion directe et les satellites à câble. Art. 4. La délivrance de l’autorisation d’usage des fréquences radio-électriques ainsi que de la distribution par câble d’émissions sonores et/ou télévisuelles est subordonnée à la signature d’une convention entre le Conseil supérieur de l’information et le bénéficiaire de l’autorisation. Art. 5. L’autorisation est délivrée après mise en œuvre d’une procédure d’appel publique aux candidatures. Art. 6. - L’autorisation mentionne toutes les indications concernant la nature et les caractéristiques techniques des équipements à installer ainsi que la description détaillée du projet envisagé, en précisant la nature et l’emplacement des centres de production, de diffusion et des segments de transmission constituant son réseau. Art. 7.- La durée de validité de l’autorisation délivrée pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion par ondes hertziennes et/ou par câble, tant pour les réseaux à couverture nationale que pour les réseaux à couverture régionale ou locale, est fixée par le Conseil supérieur de l’information. Ladite autorisation est | prorogée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à sa délivrance. Art. 8. L’autorisation délivrée pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion est incessible et intransférable. Art. 9. Les fréquences radio-électriques dont l’attribution est confiée au Conseil supérieur de l’information, sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et des télécommunications.

8 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 631 Art. 10. La mise en service effective d’un émetteur, dans le cadre de l’exploitation du service de radiodiffusion, doit intervenir dans un délai d’une année, à partir de la date de délivrance de l’autorisation. Les dépassements du délai devront être dûment justifiés auprès du Conseil supérieur de l’information. Celui-ci peut décider, après mise en demeure, du retrait de l’autorisation. CHAPITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Art. 11. - Les normes de signaux de télévision sont celles décrites par le comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R) sous le nom de système PAL, normes B et G, notamment dans son rapport n° 624. Art. 12. Les caractéristiques fondamentales d’émission de signal de télévision sont fixées comme suit : nombre de lignes par image: 625 lignes, nombre d’images entières par seconde: 25 images, largeur du canal hertzien défini comme l’écart récurrent entre les porteuses homologuées successives dans le spectre 7 Mhz pour la norme B, et 8 Mhz pour la norme G, modulation de la porteuse image : en amplitude et négative, écart en fréquence des porteuses image et son d’une même émission 5,5 Mhz, modulation de la porteuse son en fréquence type F3E. Art. 13. Les caractéristiques techniques des équipements doivent se conformer aux spécifications techniques des plus récents avis du comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R), en accord avec les choix adoptés par l’administration chargée de la communication audio-visuelle. Art. 14. Pour des besoins de comptabilité radioélectrique, il peut être exigé des bénéficiaires d’autorisation de procéder à des décallages de précisions de la fréquence porteuse en plus ou en moins d’une valeur d’un multiple entier de un douzième (1/12) de la fréquence ligne l’écart nominal entre la porteuse image et la porteuse son d’un même canal demeure inchangé. Art. 15. Les équipements à installer pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des programmes de télévision doivent respecter les tolérances de fréquences suivantes : plus ou moins un Hertz lorsque l’autorisation mentionne « décallage de précision » ; plus ou moins 500 Hertz dans les autres cas. Art. 16. Pour la diffusion des signaux radiophoniques en modulation de fréquence, les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes aux règles générales définies par le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), notamment : l’exclusion maximale de fréquence ne doit pas dépasser plus au moins 75 Khz. la stabilité en fréquence doit être meilleure que plus en moins 2 Khz. les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels mesurés à la sortie de l’émetteur sont :

  • pour les émetteurs d’une puissance nominale supérieure à 500 Watts, 90 décibels au-dessous de la puissance de l’émetteur,
  • pour les émetteurs d’une puissance nominale comprise entre 25 et 500 Watts, 60 décibels au-dessous de la puissance de l’émetteur,
  • pour les émetteurs d’une puissance inférieure ou égale à 25 Watts, 40 décibels au-dessous de la puissance de l’émetteur,
  • la caractéristique de préaccentuation doit être identique à la courbe admittance-fréquence d’un circuit résistance-capacité en parallèle ayant une constante de temps de 50 micro-secondes :
  • pour les émissions stéréophoniques, le système stéréophonique doit être à fréquence pilote, et conforme à l’avis nº 450 du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR). Art. 17. Pour la diffusion des signaux radiophoniques en modulations d’amplitude, les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes aux règles générales définies par le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) et par le règlement des radiocommunications, notamment en son article 5. Art. 18. La diffusion des émissions doit être effectuée à partir du site autorisé. Aucun changement de site ne peut intervenir sans autorisation préalable du Conseil supérieur de l’information. Art. 19. La valeur de la puissance apparente rayonnée dans la direction du rayonnement maximum, ainsi que les valeurs d’affaiblissement qui caractérisent la directivité de l’antenne d’émission, sont fixées par l’autorisation prévue à l’article 61 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990. Ces caractéristiques permettent de définir la valeur de puissance apparente rayonnée à ne pas dépasser.

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 avril 1992 L’autorisation mentionnée précédemment fixé également la hauteur de l’antenne d’émission au-dessus du sol, l’altitude du site d’émission ainsi que ses coordonnées géographiques. Art. 20. L’exploitation des réseaux câbles pour la distribution d’émissions sonores et/ou télévisuelles obéit aux normes techniques édictées par les autorités chargées de la communication audiovisuelle et des télécommunications. Art. 21. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation d’un service de câblodistribution ne peut ni imposer ni refuser le raccordement d’immeubles situés dans la zone à desservir pour laquelle il a été autorisé. Art. 22. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation d’un service de câblodistribution prendra toutes dispositions permettant la protection des autres services de radiodiffusion. Art. 23. Aucune modification des caractéristiques techniques mentionnées par l’autorisation ne peut être effectuée sans l’accord préalable du Conseil supérieur de l’information. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION Art. 24. - La diffusion des émissions radiophoniques et/ou télévisuelles ne doit pas perturber par l’émission de signaux en dehors de la bande de fréquence allouée, le fonctionnement d’un autre service de radiocommunication en exploitation conformément aux règlements des radiocommunications. Art. 25. Le bénéficiaire d’une autorisation doit s’abstenir de toute modification de ses équipements de diffusion de nature à perturber le déroulement normal de l’activité d’un autre utilisateur de fréquences radioélectriques. Art. 26. Au cas où, à la mise en service de l’émetteur, des interférences sont constatées, il peut être demandé après étude élaborée par l’organisme habilité, le réaménagement ou la modification des caractéristiques de la station. Art. 27. Dans le cas d’installation d’équipements de radiodiffusion dans un bâtiment à usage d’habitation l’autorisation écrite du propriétaire de l’immeuble et celles des autorités concernées, sont requises. Art. 28. Les bénéficiaires d’autorisations sont tenus de se conformer aux règles de sécurité prévues par la réglementation en vigueur en matière de préservation des personnes et des installations techniques en particulier le balisage diurne et nocturne des pylônes et la protection contre la foudre. Art. 29. - Le Conseil supérieur de l’information peut demander aux exploitants des services de radiodiffusion autorisés dans le cadre de l’amélioration du service ou du réaménagement du plan national de fréquence, des modifications des caractéristiques des équipements installés. CHAPITRE IV CONTROLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS Art. 30. La mise en service des stations de radiodiffusion est subordonnée à la délivrance par le Conseil supérieur de l’information, d’un certificat de conformité avec les prescriptions techniques prévues par le présent cahier général des charges. Art. 31. Des contrôles techniques peuvent être ordonnés périodiquement et chaque fois que nécessaire par le Conseil supérieur de l’information à l’effet de s’assurer du respect des prescriptions techniques. Les bénéficiaires d’autorisation s’engagent à permettre le libre accès aux installations techniques aux agents chargés du contrôle. Art. 32. Le non respect des dispositions prévues par le présent cahier général des charges expose, après mise en demeure, le bénéficiaire de l’autorisation à la suspension ou au retrait de celle-ci par le Conseil supérieur de l’information sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

8 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 633 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 avril 1992 portant mesures de grâce. Le Président du Haut Comité d’Etat; Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment son article 74-6° et 8°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/H.C.E. du 19 janvier 1992 habilitant le président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes, réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. A l’occasion de l’Aïd El Fitr, les détenus et non détenus dont la condamnation est devenue définitive, bénéficient des mesures de grâce, telles que fixées par le présent décret. Art. 2. - Une remise de peine égale à la moitié du restant de la peine est accordée, sauf dispositions plus favorables du présent décret aux moudjahidine, veuves et enfants de chouhada, condamnés pour délit et n’ayant pas bénéficié des dispositions du décret n° 91-429 du 9 novembre 1991 portant mesures de grâce. Art. 3. Une remise de peine de trois (03) mois est accordée aux personnes condamnées pour délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à six (06) mois. Art. 4. Une remise peine de six (06) mois est accordée aux personnes condamnées pour délit n’ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à une année. Art. 5. - Une remise totale de leur peine est accordée aux personnes non détenues, n’ayant pas purgé leur peine et dont la condamnation à leur égard est inférieure ou égale à six (06) mois. Art. 6. Une remise totale de leur peine d’emprisonnement lorsqu’elle est inférieure ou égale à une année est accordée aux non détenus âgés de soixante (60) ans révolus à la date de la signature du présent décret. Art. 7. - Sont exclus du champs d’application du présent décret, les condamnés purgeant ou devant purger une peine pour des infractions qualifiées par la loi de crime ainsi que celles relatives aux crimes et délits contre la surêté de l’Etat, aux attroupements, aux crimes et délits contre la Constitution, aux crimes et délits contre la paix publique, l’ordre public et la sécurité publique. Art. 8. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Ahmed Merani est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 1er avril 1992, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Skikda, exercées par M. Abdelouahab Nouri. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Ali Dahlouk est nommé, à compter du 1er septembre.1991, chef de daïra à la wilaya de Blida.

Décret exécutif du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut de technologie des travaux publics et du bâtiment. Par décret exécutif du 1er avril 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’Institut de technologie des travaux publics et du bâtiment, exercées par M. Mohamed Zoukh, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1º avril 1992 portant nomination du directeur de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed Zoukh est nommé directeur de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba. Décret exécutif du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des travaux publics. Par décret exécutif du 1er avril 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des investissements à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Malek Amara, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Hassen Kalèche est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Boumerdès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS

  • » « - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 11 mars 1992 portant cessation de fonction d’un magistrat militaire. Par arrêté du 11 mars 1992, il est mis fin à compter du 15 mars 1992, aux fonctions de juge d’instruction près la section judiciaire du tribunal militaire de Blida à Ouargla, exercées par le Capitaine Mohamed Zemahri. Arrêtés du 11 mars 1992 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 11 mars 1992, le Capitaine Abdelhamid Meziani est nommé à compter du 15 mars 1992, en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine. Par arrêté du 11 mars 1992, le Capitaine Mohamed Zemahri est nommé à compter du 15 mars 1992, en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran. Par arrêté du 11 mars 1992, le Capitaine Mourad Abdi est nommé à compter du 15 mars 1992, en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Ouargla. Par arrêté du 11 mars 1992, le Capitaine Mohamed Boufis est nommé à compter du 15 mars 1992, en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministeriel du 14 mars 1992 portant suspension à l’importation de certaines marchandises. Le ministre délégué au commerce et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes notamment son article 20; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont suspendues à l’importation, les marchandises dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 mars 1992. Le ministre délégué Le ministre délégué au commerce, au budget, Ahmed Foudil BEY Mourad MEDELCI

8 Avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 635 LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION EST SUSPENDUE CHAPITRE 51 LAINE POILS FINS OU GROSSIERS FILS ET TISSUS DE CRIN : 51 09 Fils de laine ou de poils fins conditionnés pour la vente au détail. 51 10 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés) conditionnés pour la vente au détail. 51 11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés. 51 12 Autres tissus de coton. CHAPITRE 52 COTON: 52 08 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2 (à l’exception des positions 52 08 31.00, 52 08 41.00, 52 08 51.00). 52 09 Tissus de coton contenant au moins 85% en poids de coton d’un poids excédant 200 g/m2. 52 10 Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton mélangé principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2. 52 11 Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton mélangé principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids excédant 200 g/m2 (à l’exception du 52 11 42.00). 52 12 Autres tissus de coton. CHAPITRE 54 FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS : 54 07 Tissus de fils de filaments synthétiques y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 54.04 (à l’exception du 54.07.10.00, tissus pour parapluie). 54 08 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54-09. CHAPITRE 55 FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES : 55 12 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues. 55 13 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangées principalement ou uniquement avec du coton d’un poids n’excédant pas 170 g/m2. 55 14 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangées principalement ou uniquement avec du coton d’un poids excédant 170 g/m2. 55 15 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues. 55 16 Tissus de fibres artificielles discontinues. CHAPITRE 56 OUATES FEUTRES ET NON TISSES, FILS SPECIAUX FICELLES CORDES ET CORDAGES, ARTICLES DE CORDERIE : 56 03 Non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. 56 07 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. 56 09 Articles en fils, lames ou formes similaires des n° 54 04 ou 55 05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 Avril 1992 LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION EST SUSPENDUE (suite). CHAPITRE 57 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES TEXTILES : 57 01 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés. 57 02 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués même confectionnés y compris les tapis dits <<< Kelim » « Schumacks » ou <<<< Soumak >>> <<< Karamanie » et tapis similaires tissés à la main. 57 03 1 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés même confectionnés. 1 57 04 Tapis et autres revêtements de sol en feutre non touffetés ni floqués, même confectionnés. 57.05 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. CHAPITRE 58 TISSUS SPECIAUX : SURFACES, TEXTILES; TOUFETEES; DENTELLES; TAPIS- SERIES; PASSEMENTRIES; BRODERIES. 58 01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille autres que les articles du 58.’06 à l’exception du 58 01. 24. 00. 58 04 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs. 58 05 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelin, Flandres, Arbusson, Bewvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petite point, au point de croix par exemple,) même confectionnées. 58 06 Rubanerie autre que les articles du n° 58.07 rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés ou encollés (bolducs) à l’exception du 58 06.32.00. 58 07 Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés non brodés. 58 08 Tresses en pièces, articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires. 58 10 Broderie en pièces, en bandes ou en motifs. 58 11. Produits textiles en pièces, constitués d’une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage, piqués, capitonnés ou autrement cloisonnés autres que les broderies du n° 58.10. CHAPITRE 59 TISSUS IMBERGNES ENDUITS RECOUVERTS OU RATINES ARTICLES TECH- NIQUES EN MATIERES TEXTILES 59 03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du 59 02 à l’exception du n° 59 03 90 00 59 04 Linoléums même découpés, revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés. CHAPITRE 60 ETOFFES DE BONNETERIE : 60 01 Velours, peluches (y compris les étoffes dites « longs poils » et étoffes bouclées bonnéterie). 60 02.10.00 Autres étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm contenant en poids 5% ou plus en bonneterie pour femmes ou fillettes.

8 Avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 637 LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION EST SUSPENDUE (suite) CHAPITRE 61 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN BONNETERIE 61-07 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoires de bain, robes de chambre et articles similaires en bonneterie pour hommes ou garçonnets. 61-08 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, deshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires en bonneterie pour femmes ou fillettes. 61-09 Tishirts et maillots de corps en bonneterie. 61-10 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie. 61-11 Vêtements, et accessoires du vêtement en bonneterie pour bébés. 61-12 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain en bonneterie. 61-13 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n° 59.03, 59.06, ou 59.07. 61-14 Autres vêtements, en bonneterie. 61-15 Collants (bas-cullottes) bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants y compris les bas à varices en bonneterie (à l’exception du 61 15 91.10). 61-16 Ganterie en bonneterie. 61-17 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, parties de vêtements ou l’accessoires du vêtement, en bonneterie. CHAPITRE 62 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT AUTRES QU’EN BONNETERIE 62-01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons, et articles similaires pour hommes ou garçonnets à l’exclusion du nº 62.03. 62-02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons, et articles similaires pour femmes et fillettes à l’exclusion du n° 62.04. 62-03 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes, et shorts (autres que pour le bain) pour hommes ou garçonnets. 62-04 Costumes-tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes-bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes. 62-05 Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets. 62-06 Chemises, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes. 62-07 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets. 62-08 Gilets de corps et chemisiers de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, deshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour femmes et fillettes. 62-09 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés. 62-10 Vêtements confectionnés en produits des n° 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07. 62-11 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bains; autres vêtements. 62-13 Mouchoirs et pochettes. 62-14 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires. 62-17 Autres accessoires confectionnés du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 62.12.

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 Avril 1992 LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION EST SUSPENDUE (suite) CHAPITRE 63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS: 63-01 Couvertures. 63-02 Linge de lit, de table, de toilette, ou de cuisine. 63-03 Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, capitonnères et tours de lits. 64-04 Autres articles d’ameublement à l’exclusion de ceux du n° 94.04. 63-05 Sacs et sachets d’emballage. 63-06 Baches et stores d’extérieur, tentes, voiles pour embarcations planches à voile ou chars à voile, articles de campement. 63-07-10-00 Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires. 63-08 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries de nappes de tables ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. 63-09 Articles de friperie. CHAPITRE 66 PARAPLUIES, OMRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES SIEGES, FOUETS, CRAVACHES, ET LEURS PARTIES : 66-01 Parapluies, ombrelles et parasols, (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). 66-02 Cannes, cannes sièges, toutes cravaches et articles similaires. CHAPITRE 96. OUVRAGES DIVERS : 96-03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main autres qu’a moteur, princeaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues, à l’exception du 96 03.50.00. 96-06-21-00 Boutons en matières plastiques, non recouverts de matières textiles, 96-06-22-00 Boutons en métaux commúns, non recouverts de matières textiles. CHAPITRE 41 PEAUX ET CUIRS : 41-05 Peaux épilées d’ovins, préparées. 41-06 Peaux épilées de caprins préparées. 41-09 Cuirs et peaux vernis ou plaqués. 41-11 Cuirs reconstitués à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même enroulées. CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR : 42-02 Malles, malettes………etc. 42-03 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel ou reconstitué. CHAPITRE 64 CHAUSSURES : 64-03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières plastiques, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel à l’exception du 64 03.11.00 et du 64.03. 40.00. 64-04 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matières plastiques, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textilles. 64-05 Autres chaussures. 64-06-10-10 TIGES. 64-06-20-00 Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matières plastiques. 64-06-10-20 Empeignes, claques et doublures.

8 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 639 Arrêté du 4 février 1992 fixant le modèle et les modalités d’établissement de la fiche d’identification des immeubles du domaine national. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et notamment ses articles 8 et 21 à 25; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernemet ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991, relatif à l’inventaire des biens du domaine national et notamment ses articles 8 et 11; Arrête : Article 1er. La fiche d’identification des immeubles affectés, gérés ou détenus à un titre quelconque par les institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif de l’Etat et des collectivités territoriales, prévue à l’article 11 du décret n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, est établie sur un imprimé conforme au modèle joint en annexe I de l’original du présent arrêté. Le même modèle de fiche est utilisé par les entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale, pour l’identification des immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales, et dont ils ne sont que de simples affectataires ou concessionnaires pour un droit d’usage. Art. 2. - Est considéré comme immeuble, objet de la fiche d’identification visée à l’article 1er ci-dessus, tout bien immobilier d’un seul tenant formé en totalité par un ou plusieurs bâtiments ou locaux et dépendances bâties ou non bâties, constituant une unité immobilière distincte appartenant à un ou plusieurs propriétaires et détenu par un même service. Art. 3. Les institutions, services, organismes et établissements publics concernés par l’établissement de la fiche d’identification susvisée, désignés sous l’appellation de « service affectataire », sont ceux qui, de par leur autonomie de gestion, bénéficient, conformément à la règlementation en vigueur, d’une affectation immobilière et peuvent, en conséquence, ordonnancer sur leur propres crédits les dépenses y afférentes. Art. 4. Tout service affectataire, gestionnaire ou détenteur, tel que défini à l’article 3 ci-dessus, est tenu d’établir, conformément aux articles 11 et 12 du décret n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, une fiche d’identification pour chaque immeuble qu’il détient, en trois exemplaires de couleurs blanche, verte et rose. Les exemplaires roses des fiches établies sont conservés par le service affectataire; les autres, groupés par commune, sont transmis par le responsable concerné, selon le cas : au service des domaines de wilaya, lorsqu’ils portent sur des immeubles détenus par les institutions, services, organismes ou établissements publics de l’Etat; au wali, lorsqu’ils portent sur des immeubles détenus par les services, organismes ou établissements publics relevant de la wilaya ; au président de l’Assemblée populaire communale, lorsqu’ils portent sur des immeubles détenus par les services, organismes ou établissements publics relevant de la commune. Art. 5. Lorsque la fiche d’identification concerne un immeuble appartenant à la wilaya ou à la commune, le service des domaines de wilaya doit rendre la collectivité territoriale propriétaire, destinataire de l’exemplaire blanc de la fiche reçue. De même, lorsque la fiche d’identification concerne un immeuble appartenant à l’Etat, la wilaya et la commune doivent rendre le service des domaines de wilaya, destinataire de l’exemplaire blanc de la fiche reçue. Art. 6. Les fiches d’identification portant sur des immeubles du domaine national, affectés ou concédés aux entreprises et organismes publics gérés en la forme commerciale sont transmises par les responsables concernés, suivant la procédure prévue à l’article 4, ci-dessus. Art. 7. Les modalités d’établissemnt de la fiche d’identification susvisée, ainsi que la codification des renseignements qu’elle comporte, figurent dans la notice explicative jointe en annexe II de l’original du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992. Mourad MEDELCI.

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 avril 1992 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-11 du 14 août 1991 portant frappe, émission et description technique de pièces de un (01), deux (02) et cinq (05) dinars en or. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit dans son livre I (de la monnaie) et notamment ses articles 4 et 5; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres permanents et suppléants au Conseil de la Monnaie et du crédit; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit au cours de sa réunion du 14 août 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article1”. - Des pièces de un (01), deux (02) et cinq (05) dinars en or au titre de 920/1000, seront frappées et émises par la Banque d’Algérie. 1 Art. 2. - Les spécifications techniques et descriptions de ces pièces sont fixées ainsi qu’il suit : ‘* Pièce de un (01) dinars en or “PEmir Ab delkader” A/SPECIFICATION : I- Valeur faciale: 1 dinar en or II Titre or: 920/1000 (soit un titre légèrement supérieur à 22 carats) III - Epaisseur au cordon : 0,85 mm : IV- Poids total de la pièce : 3,22 g +/- 0,010 g V Poids métal précieux (or) : 2,962 g VI - Diamètre: 19 mm +/- 0,02 mm VII - Composition: Au 920/1000 Ag 40/1000 (impuretés 2/1000) Cu 40/1000 B/DESCRIPTION : La pièce comporte un cœur et une couronne :

  1. AVERS: Cœur : reproduisant fidèlement au diamètre recquis (12,74 mm) l’avers de la pièce originale de l’époque de l’Emir Abdelkader, représentant l’inscription suivante en lettres arabes et en calligraphie maghrébine : 1255 تاقدمت في ضرب entourée d’un double filet circulaire comportant à l’intérieur 35 grènetis. Couronne: de 3,00 mm de large comprenant les | mentions suivantes, en langue nationale :’ en haut: en toutes lettres et en calligraphie | maghrébine : الجزائرية النقود en bas: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : الدين محي بن القادر عبد الأمير
  • à droite: millésime selon le calendrier hégire
  • à gauche : millésime selon le calendrier grégorien Ces millésimes comportent chacun deux dates. Le chiffre supérieur correspond au millésime de la pièce reproduite (époque de l’Emir Abdelkader); le chiffre inférieur correspond à celui de la pièce complète “1991”.
  1. REVERS: Cœur: reproduisant fidèlement au diamètre requis (12,50 mm) le revers de la pièce originale, et qui comporte l’inscription suivante en lettres arabes et en calligraphie maghrébine : الاسلام الله عند الدين ان entourée d’un double filet circulaire et de 41 grènetis. Couronne: de 3,10 mm de large comportant les mentions suivantes, en langue nationale : الجزائر بنك en haut: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : ذهبي دينار en bas: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine :
  • au centre: de part et d’autre du cœur, le chiffre I.
  1. TRANCHE: Cannelures sur tout le pourtour de la pièce.
  2. QUALITE: 1) Proof: présentation sous capsule et écrin. i 2) B.U: (brillant uncirculated) présentation sous capsule.

8 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 641

  • Pièce de deux (02) dinars en or “Rostomide “ A/SPECIFICATION : I Valeur faciale: 2 dinars en or II Titre or: 920/1000 (soit un titre légèrement supérieur à 22 carats) III Epaisseur au cordon : 1,35 mm IV Poids total de la pièce : 6,45 g +/- 0,019 g V Poids métal précieux (or): 5,934 g VI Diamètre: 21 mm +/-0,02 mm VII Composition: Au 920/1000 Ag 40/1000 (impuretés 2/1000) Cu 40/1000 B/DESCRIPTION : La pièce comporte un cœur et une couronne :
  1. AVERS: Cœur : reproduisant fidèlement au diamètre requis (13,81 mm) l’avers de la pièce originale de l’époque Rostomide, représentant l’inscription suivante en lettres arabes et en calligraphie maghrébine : بتاهرت الفلس هذا ضرب Couronne: de 3,43 mm de large comprenant les mentions suivantes, en langue nationale : en haut: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : الجزائرية النقود en bas: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : الرستمية الدولة عهد
  • à droite: millésime selon le calendrier hégirien
  • à gauche: millésime selon le calendrier grégorien Ces millésimes comportent chacun deux dates. Le chiffre supérieur correspond au méllésime de la pièce reproduite (époque de l’Etat Rostomide); le chiffre inférieur correspond à celui de la pièce complète “1991”.
  1. REVERS: Cœur: reproduisant fidèlement au diamètre requis (14,50 mm) le revers de la pièce originale, et qui comporte l’inscription suivante en lettres arabes et en calligraphie maghrébine : ومائة واربعين اربع سنة Couronne de 3,34 mm de large comportant les mentions suivantes, en langue nationale : en haut: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : الجزائر بنك en bas: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : ذهبيان ديناران
  • au centre : de part et d’autre du cœur, le chiffre 2.
  1. TRANCHE : Gravure en relief sur tout le pourtour de la pièce et à des intervalles réguliers des dates hygérienne et chrétienne, telles qu’indiquées sur l’avers de la pièce, séparées par deux étoiles. Les chiffres ont une hauteur de 0,67 mm.
  2. QUALITE: 1) Proof: présentation sous capsule et écrin.
  3. B.U: (brillant uncirculated) présentation sous capsule.
  • Pièce de cinq (05) dinars en or “ Massinissa “ A/SPECIFICATION : I Valeur faciale: 5 dinars en or II Titre or: 920/1000 (soit un titre légèrement supérieur à 22 carats) III Epaisseur au cordon : 1,85 mm IV - Poids total de la pièce : 16,12 g +/- 0,046 g V Poids métal précieux (or): 14,83 g VI - Diamètre: 28 mm +/-0,02 mm VII - Composition : Au 920/1000 Ag 40/1000 (impuretés 2/1000) Cu 40/1000 ! B/DESCRIPTION : La pièce comporte un cœur et une couronne :
  1. AVERS: Cœur : reproduisant fidèlement au diamètre requis (18,36 mm) l’avers de la pièce originale de l’époque Numide, représentant l’effigie laurée du Roi Massinissa entourée de 51 grènetis : Couronne: de 4,81 mm de large comprenant les mentions suivantes, en langue nationale : en haut: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : الجزائرية النقود en bas: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : ماسنيسا عهد

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 8 avril 1992

  • à droite: millésime selon le calendrier hégirien
  • à gauche: millésime selon le calendrier grégorien Ces millésimes comportent chacun deux dates. Le chiffre supérieur correspond au méllésime de la pièce reproduite (règne Masinissa); le chiffre inférieur correspond à celui de la pièce complète “ 1991 “.
  1. REVERS: Cœur: reproduisant fidèlement au diamètre requis (18,20 mm) le revers de la pièce originale, représentant un éléphant d’Afrique surmonté d’un filet circulaire, comportant également sur la partie puniques inférieure “ droite 499 l’inscription “ dont la ci transcription -après en caractères signifie : “MSNSN” (MASSINISSAN). Couronne: de 4,67 mm de large comportant les mentions suivantes, en langue nationale : en haut: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : الجزائر بنك en bas: en toutes lettres et en calligraphie maghrébine : ذهبية دنانير i
  • au centre: de part et d’autre du cœur, le chiffre 5.
  1. TRANCHE : Gravure en relief sur tout le pourtour de la pièce et à des intervalles réguliers des dates hygérienne et chrétienne, telles qu’indiquées sur l’avers de la pièce, séparées par deux étoiles. Les chiffres ont une hauteur de 0,84 mm.
  2. QUALITE: 1) Proof: présentation sous capsule et écrin.
  3. B.U: (brillant uncirculated) présentation sous capsule. Art. 3. Les émissions des pièces susvisées en quantité et en qualité (PROOF et B.U), ainsi que leur prix initial et les modalités de leur distribution seront fixés par instructions de la Banque d’Algérie. Fait à Alger, le 14 août 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger