CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 (rectificatif), p. 355. DECRETS Décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur, p. 355. Décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers, p. 356. Décret exécutif n° 91-75 du 16 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.063 intitulé “Fonds d’assainissement des entreprises publiques “ p. 357.
354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes, p. 357. Décret exécutif n° 91-77 du 16 mars 1991 portant mission, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières (C.N.P.S.R), p. 359. Décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (C.N.E.R.I.T.A.), p. 362. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères, p. 365. Décrets présidentiels du 1er mars 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 365. Décret présidentiel du 1er mars 1991 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 365. Décrets présidentiels du 1er mars 1991 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 365. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 365. Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, p.-366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeur au ministère de la justice, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles de la wilaya de Relizane, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale polytechnique, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport (I.S.T.S.), p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des transports, p. 366. Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex ministère de la culture et du tourisme, p. 366. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 367. Décrets-exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé, p. 367. Décrets exécutifs du 1 mars 1991 portant nomination de directeurs d’études auprès du délégué à la réforme économique, p. 367. Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de directeurs auprès du délégué à la réforme économique, p. 367. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès du délégué à la réforme économique, p. 367. Décret exécutif du 1er mars 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en Oussoul-Eddine d’Alger, p. 367. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila, p. 367. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim, p. 367. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sétif, p. 367. Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie, p. 368. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et d’emballage (C.A.C.Q.E), p. 368. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. p. 368. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mour vement algérien pour la justice et le développement), p 368.
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 355 LOIS Loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 (Rectificatif) J. O. n° 57 du 31 décembre 1990. N° DU TARIF Page 1675, 1ère colonne art. 87 3ème ligne : ajouter 32 entre 30 et 34. Page 1692. Etat D (suite) à compléter ainsi qu’il suit : TAUX DE PRELEVEMENT DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS IMPORT P-N Titres de transports aériens internationaux individuels et collectifs, émis en Algérie, au départ du territoire national première classe et classe affaire Hôtels (établissements classés)
Restaurants (établissements classés) Boissons à consommer sur place (Etablissements classés) Autres marchandises importées
25% DECRETS Décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-3° et 4° et 116; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions d’intervention des commerçants et des personnes morales assimilées dans le domaine du commerce extérieur. Art. 2. - Les commerçants et personnes morales visés à l’article 1er ci-dessus sont :
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 toute entreprise de production de biens et services inscrite au registre de commerce ; tout établissement public; toute personne physique ou morale exerçant la fonction de grossiste, inscrite au registre de commerce, opérant pour son propre compte ou pour le compte de tiers y compris pour l’administration. Art. 3. Est grossiste en commerce, au sens du f présent décret, toute personne physique oų morale inscrite au registre de commerce, dont l’activité consiste à titre principal à importer, exporter, stocker, transporter et vendre en son propre nom, des marchandises destinées à des tiers. Toute importation devra s’effectuer par l’intermédiaire de grossisites concessionnaires agréés par le conseil de la monnaie et du crédit dès lors qu’au moins deux grossistes concessionnaires s’installent dans une activité donnée, et qu’il est constaté qu’ils l’exercent effectivement. Art. 4. Le ministre chargé du commerce, déterminera les conditions générales d’exercice de la fonction de grossiste et en tant que de besoin, les conditions particulières pour les activités spécifiques. Art. 5. -Les conditions et règles financières régissant les opérations de commerce extérieur, objet du présent décret, s’effectuent conformément aux règles édictées par la Banque d’Algérie. Art. 6. - Les produits de large consommation feront l’objet d’un dispositif, arrêté par l’administration du commerce, de suivi de la régulation des stocks et de surveillance de la distribution et de l’évolution des prix desdits produits. Art. 7. L’utilisation d’infrastructures de régulation (stockage et transport) relevant du domaine national et liées à l’exercice de la fonction de gros peut être concédée, selon la réglementation en vigueur, à tout grossiste au sens du présent décret. Les modalités et conditions de cette utilisation sont précisées par décision de l’administration domaniale. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-3ª et 116-2 alinéa; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles applicables aux entreprises publiques économiques, notamment ses articles 5 et 17; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 150; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 2 et 148; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 81 et 82. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 148 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de rachat, par le trésor, de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers. Art. 2. - Les créances susceptibles d’être rachetées par le trésor doivent être matérialisées par des valeurs mobilières émises par les entreprises débitrices et souscrites par les banques et les établissements financiers créanciers. Ces valeurs mobilières prennent la forme d’obligations et/ou de titres participatifs librement négociables conformément à l’article 150 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. Art. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les créances détenues par les banques et les établissements financiers sur les entreprises dissoutes ou sur les entreprises restructurées dans le cadre des dispositions du décret 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises et qui n’ont pas fait l’objet de répartition entre les entreprises qui en sont issues, peuvent faire l’objet de rachat par le trésor sur présentation par les banques et les établissements financiers cédants d’attestations signées par les présidents de ces derniers, précisant l’origine et la nature de ces créances et certifiant l’exactitude et la sincérité de leur montant. Art. 4. Le montant des créances objet du rachat ainsi que les modalités de leur cession sont fixés dans le cadre d’une convention conclue entre le trésor et la banque ou l’établissement financier cédant en conformité avec les dispositions de l’article 7 ci-dessous. Art. 5. En contrepartie de la remise par les banques et les établissements financiers cédants, des valeurs mobilières et/ou des attestations visées. aux articles 2 et 3 ci-dessus, le trésor émet à leur profit des obligations conformément aux dispositions visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Les obligations émises par le trésor peuvent, au choix des banques et des établissements financiers souscripteurs et pour tout ou partie des créances rachetées :
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 357 soit, être matérialisées par des titres ; soit, faire l’objet d’inscriptions en comptes courants ouverts auprès de la banque d’Algérie au nom des souscripeurs, en application des articles 81 et 82 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 7.- Le montant des créances susceptibles de rachat ainsi que les conditions d’émission des obligations et des titres participatifs visés par le présent décret sont fixés par le ministre chargé des finances. Art. 8. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-75 du 16 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.063 intitulé « Fonds d’assainissement des entreprises publiques ». Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-3ª et 116-24 alinéa ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 211; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 143; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991, notamment son article 10; Décrète : Article 1”. Le compte d’affectation spéciale n° 302.063 intitulé « Fonds d’assainissement des entreprises publiques » est ouvert dans les écritures du trésorier central. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 2. Les ressources affectées au << Fonds d’assainissement >>> sont constituées par : des dotations budgétaires;
- les ressources des emprunts. Art. 3. - Les dépenses du fonds sont constituées par ; les versements au titre des dotations en fonds propres au profit des entreprises publiques pour leur assainissement financier;
- des échéances en rachat des créances détenues sur les entreprises publiques. Art. 4. Les versements effectués pour la couverture des fonds propres des entreprises publiques et du rachat des créances détenues sur ces dernières obéiront à des modalités et conditions qui seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-09 du 14 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le decret n° 65-260 du 14 octobre 1965 relatif aux conditions de nomination des comptables publics;
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le mode de fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général des douanes, les services extérieurs sont organisés en : Directions régionales Inspections divisionnaires Bureaux de douanes
- Inspections principales aux brigades. Art. 3. Placée sous l’autorité d’un directeur régional, la direction régionale a pour mission : d’animer et d’impulser les services douaniers implantés dans plusieurs wilayas, d’harmoniser, de coordonner et de contrôler l’action des services qu’elle regroupe, de veiller à la bonne application des lois et règlements et des instructions et directives de la direction générale des douanes, d’assurer le soutien des services en moyens humains et matériels. En outre, le directeur régional : représente la direction générale des douanes dans sa circonscription, assure la gestion des crédits de fonctionnement des services en qualité d’ordonnateur secondaire. Art. 4. - Le directeur régional est assisté de chefs de bureaux chargés respectivement: 1°) de la réglementation des échanges et de la documentation, 2°) des régimes douaniers et de la fiscalité, 3°) du contentieux, 4°) de la lutte contre la fraude, 5°) de la gestion du personnel et des moyens, 6°) de l’informatique le cas échéant. Art. 5. - Au niveau des wilayas, le directeur régional est assisté par des chefs d’inspections divisionnaires. Le chef de l’inspection divisionnaire a une compétence générale en matière douanière dans les limites de sa circonscription territoriale. Il a, notamment, pour mission: de diriger les services des opérations commerciales organisés en bureaux de douanes et le service de la surveillance organisé en inspections principales aux brigades, de transmettre à ses services les instructions de l’administration des douanes et de veiller à leur application. Art. 6. Les bureaux de douanes sont classés en bureaux de plein exercice, bureaux à compétence limitée ou bureaux spécialisés. Ils sont organisés en inspections principales et en recettes de première, seconde ou troisième catégorie. Art. 7. Les bureaux des douanes sont créés conformément à l’article 32 du code des douanes, par décision du directeur général des douanes. Cette décision détermine la compétence du bureau de douane et fixe le classement de la recette. Art. 8. Les bureaux de douanes sont chargés de recevoir les déclarations en douanes. Ils effectuent le contrôle de recevabilité, vérifient la véracité des énonciations des déclarations et procèdent au calcul des droits et taxes. Les recettes créées auprès des bureaux de douanes, sous la responsabilité des receveurs, perçoivent les droits et taxes et, le cas échéant, prennent toutes les mesures de sauvegarde en vue de garantir la perception différée des droits et taxes, conformément aux dispositions du code des douanes. Art. 9. - En application des dispositions des articles 265 et 280 du code des douanes, les receveurs peuvent poursuivre devant les juridictions compétentes les affaires contentieuses qu’ils relèvent; ils veillent à l’application des décisions de justice. Ils assurent en outre l’apurement des dossiers contentieux par voie de règlement administratif. Art. 10. - Dans certains cas, le receveur, assisté d’un ou de plusieurs collaborateurs, peut exécuter l’ensemble des travaux auxquels donnent lieu les opérations de dédouanement. Art. 11. Les inspections principales aux brigades visées à l’article 5 ci-dessus regroupent plusieurs brigades. Elles sont placées sous l’autorité d’un chef d’inspection principale aux brigades. Art. 12. Le chef de l’inspection principale aux brigades a pour mission : d’animer et de coordonner l’action des brigades et de controler et de s’assurer de l’exécution du service et de la bonne utilisation des moyens.
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 359 Art. 13. - Les brigades ont une compétence générale en matière de surveillance, de recherche et de soutien. Art. 14. - L’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires ainsi que leur compétence territoriale sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 15. - Les directeurs régionaux sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de directeur d’administration centrale. Art. 16. Les chefs de l’inspection divisionnaire sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Ils perçoivent la rémunération attachée à la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Art. 17. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-77 du 16 mars 1991 portant mission, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières (C.N.P.S.R.).. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et notamment son article 24; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques en son titre relatif aux établissements publics et autres groupements; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-91 du 17 juin 1967 portant création du comité permanent de la sécurité routière ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routière, institué par la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et désigné dans ce qui suit : « Le centre ». Art. 2. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le centre est un établissement public administratif, soumis aux règles applicables à l’administration et au principe de spécialisation ainsi qu’aux présentes dispositions. Art. 3. - Le siège du centre est fixé à Alger et peut être transféré en toute autre lieu du territoire national par voie de décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Chapitre II Missions Art. 4. - Pour l’exercice des prérogatives de l’Etat, en vue de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routières, le centre a pour mission en liaison, le cas échéant, avec les services et institutions nationaux de même vocation et dans le respect de leurs attributions respectives, de concevoir et de proposer des éléments pertinents en tant que mesures propres à améliorer la circulation routière et les utiliser pour la définition et la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de sécurité routière. A ce titre, il est chargé de rassembler, préparer, orienter et coordonner l’ensemble des moyens de divers ordres, aptes à éviter les accidents de la route liés à l’individu, au véhicule, à la route ou à tout autre évènement en rapport avec l’objectif recherché, par des actions concertées :
360 * JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÉ Nº 12 20 mars 1991
- de mise en œuvre de toutes études s’y rapportant ou de participation à de telles études,
- visant la réduction du nombre et de la gravité des accidents, par le développement de l’information, de l’éducation et de la recherche appliquée en la matière,
- d’animation et d’organisation de campagnes de prévention routière et de sensibilisation en liaison avec les services ou autorités concernés,
- de formation et de vulgarisation en direction d’élèves, d’enseignants et de moniteurs d’auto-écoles,
- de centralisation et d’exploitation des statistiques, rapports, synthèse périodique et des informations relatives aux accidents de la circulation routière, préparés par d’autres services ou institutions,
- de développement de l’information, l’éducation et la recherche appliquée. Au titre de ces actions, le centre participe: aux travaux d’organismes internationaux spécialisés dans ce domaine, à l’éducation et à la diffusion des statistiques, informations et documentation en leur aspect éducatif dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au code de l’information. En outre, le centre donne son avis sur toute question liée à son domaine et se rapportant à la circulation routière. Il aide, participe aux travaux et prend en charge, en tant que de besoin, les actions de toute association agissant pour atteindre l’objectif recherché. Art. 5. - Des comités de wilaya compétents, institués par la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière apportent leur concours au centre conformément à leurs attributions, dans le cadre des moyens d’actions dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs, et réciproquement. Chapitre III Organisation Art. 6. - Le centre est dirigé par un directeur et doté d’un conseil d’orientation. Art. 7. - Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur agit, sous le contrôle de l’autorité de tutelle au nom du centre. Il représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile; il este en justice. il est responsable du fonctionnement général du centre, il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration, pour assurer la bonne marche du centre, il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel, il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation, il exécute les décisions du comité d’orientation, il est ordonnateur du budget dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement dans le respect des procédures et des règles établies, il passe tous marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 9. Dans le cadre de ses attributions, le directeur est assisté d’un directeur adjoint nommé par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 10. - L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Le conseil d’orientation comprend : le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’équipement, le représentant du ministre de l’éducation, le représentant du ministre de l’économie, le représentant du ministre de la justice, le représentant du ministre des affaires sociales, le représentant du ministre des mines et de l’industrie, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie,
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 361 le représentant du conseil national de l’information, le représentant de la direction générale de la sûreté nationale, le représentant de la gendarmerie nationale, le représentant de la profession des assureurs, le représentant de la direction générale de la protection civile, les représentants des associations agissant pour atteindre les actions recherchées dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières. Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne dont la participation est jugée utile. Le directeur assiste aux réunions avec voie consultative et assure le secrétariat du conseil. Art. 12. - Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre chargé de la prévention routière. Il est désigné en son sein, un ou deux vices présidents. Art. 13. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. La durée du mandat est de 3 ans renouvelables. Les mandats des représentants désignés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas de vacance d’un poste, il est procédé à son pourvoi au plus tard un (1) mois après constataion de la vacance. Art. 14. Le conseil délibère sur :
- l’organisation et le fonctionnement général, les programmes d’activités annuelles et pluriannuelles ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée. les états prévisionnels des recettes et dépenses, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, le compte de gestion, l’acceptation des dons et legs, toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement et permettre d’atteindre les objectifs. Les délibérations du conseil sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les délais réglementaires pour leur exécution. Chapitre IV Fonctionnement Art. 15. Le conseil se réunit au moins quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur, soit du 1/3 de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur du centre. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. Le centre ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis aux autorités concernées. Art. 18. - Le régime financier et comptable du centre est celui applicable à l’administration. Art. 19. - La comptabilité est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances. Art. 20. Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaire en vigueur en matière de contrôle financier des établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre de l’économie. Art. 21. Les ressources du centre comprennent :
- les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics et, le cas échéant, privés,
-
- les dons et legs,
- toutes autres, ressources liées à son activité. Art. 22. - Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 23. Le budget du centre est présenté par chapitre et article. Il est préparé par le directeur et est soumis pour délibération au conseil d’orientation.
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle, au ministre de l’économie avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Les comptes de gestion sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre de l’économie et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Chapitre V Tutelle et contrôle Art. 25. Dans le respect des dispositions relatives aux attributions d’autorités et institutions compétentes en la matière, le centre est placé sous le contrôle de l’autorité investie des prérogatives liées aux activités et à la mission du centre. A ce titre, et sans préjudice aux dites attributions pertinentes, le ministre de l’intérieur est chargé de la tutelle du centre. Chapitre VI Dispositions finales Art. 26. Le décret n° 67-91 du 17 juin 1967 portant création d’un comité permanent de sécurité routière est abrogé. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. » « Décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (C.N.E.R.I.Τ.Α.). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 alinéas 3 et 4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports. complété ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Pour l’exercice de ses attributions, en sa partie propositions d’éléments de politique nationale dans le domaine de la circulation, de la prévention et de la sécurité routières, en matière de contrôle technique de véhicules, le ministre des transports dispose d’un organisme de l’Etat qui est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routières, notamment à travers la conception et la construction de véhicule, par des contrôles préalables et d’entretien, dénommé « Centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile par abréviation (C.N.E.R.I.T.A) ». Art. 2. - Le présent décret précise la détermination de la nature de l’activité, la mission, la catégorie juridique du centre, l’organisation administrative et l’organisation financière. TITRE II DE L’OBJET Art. 3. Le centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile, et désigné dans ce qui suit « le centre », a pour mission d’exercer les prérogatives de puissance publique dévolue à l’Etat, pour la prise en charge du caractère obligatoire de l’entretien périodique des véhicules et du conrôle technique des véhicules devant être conçus, construits et entretenus de manière à répondre aux normes fixées, en vue de réaliser les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents de la route, dûs aux défaillances et pour préserver les usagers des dangers résultants de l’entretien défectueux de leur véhicule. Pour la réalisation du contrôle technique de qualité, l’Etat prévoit des inspections techniques extrêmement rigoureuses et sévères. A cet effet, en concertation avec les secteurs et institutions concernés, le centre, élabore les règles administratives et techniques applicables aux divers
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 363 usagers de la route, à la réception des véhicules ayant | subi des transformations et définit, en liaison avec les autorités concernées, les normes et les spécifications techniques des véhicules automobiles, édicte et fait appliquer des règles, portant sur la sécurité routière et la normalisation des véhicules et sur le contrôle des véhicules de transport des personnes ou de marchan- | dises, en vue de vérifier l’état d’entretien dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, le centre procède : à l’homologation des véhicules présentés comme prototypes d’une fabrication en série, ou à titre isolé, à l’homologation des équipements destinés aux véhicules, à la définition de méthodes les plus appropriées pour effectuer un contrôle technique aussi complet que rationnel, devant permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents imputables aux défaillances mécaniques, et des modalités de contrôle de véhicules de transport de matières dangereuses, en vue de vérifier la conformité des équipements de sécurité et l’état de leur entretien. à l’initiative de toute étude, recherche et réalisation destinées à assurer une bonne exécution de l’inspection technique des véhicules automobiles et de leurs remorques, à la constitution d’une banque de données relatives aux normes de construction des véhicules et de leur équipement à l’effet d’aider les constructeurs nationaux dans leurs choix technologiques. à la centralisation, au traitement et à la diffusion des informations relatives aux visites techniques effectuées, à l’édition et à la publication régulière des documents destinés à l’information de l’usager en matière d’entretien des organes de sécurité des véhicules.. Art. 4. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le centre: propose, en tenant compte de l’évolution de la technique automobile, toute mesure destinée à améliorer les normes de construction de véhicules, participe à l’élaboration des règlements relatifs à la construction de véhicules, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation, aux manifestations internationales se rapportant aux activités du centre, crée et met en place les laboratoires destinés à effectuer les essais nécessaires à la vérification des actions que propose le centre. Art. 5. En vue de l’application des missions et activités et pour la réalisation du contrôle technique, le centre agrée, dans des conditions fixées par le ministre des transports, des organismes et des agences appelés à exercer l’activité et à effectuer le contrôle technique de véhicules. Pour le compte du ministre des transports, le centre contrôle et inspecte ces organismes et agences. Art. 6. Le centre est un établissement public administratif, soumis aux règles applicables à l’administration et au principe de spécialisation, ainsi qu’aux présentes dispositions. Art. 7. Le centre est placé sous la tutelle du ministre des transports. Art. 8. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif pris sur rapport du ministre de tutelle. TITRE III ADMINISTRATION ET DIRECTION DU CENTRE Art. 9.- Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Chapitre 1 Du conseil d’orientation Art. 10. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre des transports ou son représentant, président, un (1) représentant du ministre de la défense nationale, un (1) un représentant du ministre des mines et de l’industrie, un (1) représentant du ministre de l’économie, un (1) représentant du ministre de l’intérieur, un (1) représentant du ministre de l’équipement, un (1) représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie, un (1) représentant des associations agissant pour atteindre les actions recherchées dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières, Le directeur assiste aux réunions avec voix consultative, et assure le secrétariat du conseil, le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 11. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) années renouvelables par arrêté du ministre des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des représentants désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas de vacances d’un poste, il est procédé à son pourvoi au plus tard un (1) mois, après la constatation de la vacance.
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 Art. 12. - Le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation et le fonctionnement général du centre, les plans et programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, des comptes financiers prévisionnels, les comptes de gestion, les projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles, les emprunts, 1 l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les conditions générales de passation des marchés, d’accords et de conventions, toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement et permettre d’atteindre les objectifs. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou du deux tiers (2/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours. Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un régistre spécial, coté, paraphé et déposé au siège du centre. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire de séance. Un exemplaire de ces procès-verbaux est adressé aux membres du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion. Chapitre 2 Le directeur Art. 15. Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur agit sous le contrôle du ministre des transports, au nom du centre. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il este en justice. Il est responsable du fonctionnement général du centre. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche du centre. Il établit le compte financier prévisionnel, exécute et réalise les recettes et les dépenes. Il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activité du centre, sauf ceux pour lesquels une approbation du ministre des transports est nécessaire. Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre des transports après approbation du conseil. Il exécute les décisions du conseil d’orientation. Il nomme et met fin, dans le cadre de la réglernentation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il est ordonnateur du budget dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel du centre. Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de ses attributions. Il établit le projet de budget et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement dans le respect des procédures et des règles établies Art. 17. - L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Le régime financier et comptable du centre est celui applicable à l’administration. Art. 19. La comptabilité est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre de l’économie. Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé dans les conditions prévues par les dispositions légales de contrôle financier des établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre de l’économie. Art. 20. Le compte financier du centre comprend :
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 365 En recettes : les produits des prestations liées à son activité, les subventions de l’Etat, des collectivités et organismes publics, les recettes accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 21. Le budget du centre est présenté par chapitre et article; il est préparé par le directeur et est soumis pour délibération au conseil. Il est ensuite transmis pour approbatiopn au ministre des transports et au ministre de l’économie, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Les comptes de gestion sont adressés au ministre des transports, au ministre de l’économie et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mouloud Ali-Khodja, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 1 mars 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 mars 1991, M. Mouloud Ali Khodja est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Zaïre à Kinshasa. د Par décret présidentiel du 1ª mars 1991, M. Abdelhamid Semichi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève (Suisse). Décret présidentiel du 15 mars 1991 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er mars 1991, M. Mohamed Bounaâma est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Arabie Saoudite). Décrets présidentiels du 1 mars 1991 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 mars 1991, M. Lakhdar Bouzid est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agades (Niger). Par décret présidentiel du 1er mars 1991, M. Mohamed Senoussi est nommé consul de la République algérienne démocratique i et populaire à Toulouse (France). Par décret présidentiel du 1 mars 1991, M. Abdelkader Kourdoughli est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers (France). Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprisės. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. Boumedine Belkheladi, appelé à exercer une autre fonction.
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. Ramdane Sokhal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. Saddok Touami, appelé à exercer une autre fonction. Par decret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. Larbi Roumili, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels et de rééducation au ministère de la justice, exercées par M. Abbas Djebarni, sur sa demande. » « Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles de la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles de la wilaya de Relizane, exercées par M. Madjid Mouhoubi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale polytechnique. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale polytechnique, exercées par M. Mohand Ameziane Ait Ali. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale vétérinaire, exercées par M. Rachid Rida Triki Yamani. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda, exercées par M. Salah Leulmi. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret, exercées par M. Mahmoud Mahmoud. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport (I.S.T.S.). Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport (I.S.T.S.), exercées par M. Belkacem Lalaoui, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des transports. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique et des statistiques au ministère des transports, exercées par M. Abdelaziz Alla, sur sa demande. Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Saïd Ourdani. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exerçées par M. Ali Mourad Mechhoud. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de l’aménagement touristique à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exerçées par M. Idriss Mouaci. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion touristique et de la formation à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exerçées par M. Mohamed Bensalem.
20 mars 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 367 Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions d’attache de cabinet à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Abdelkader Mahious. Décrets exécutifs du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prévention générale au ministère de la santé, exercées par M. Abdesselam Chakou, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des programmes au ministère de la santé, exercées par M. Ali Chaouche, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des produits pharmaceutiques au ministère de la santé, exercées par M. Yacine Louz, appelé à une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 mars 1991 portant nomination de directeurs d’études auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Boumedine Bėlkhaladi est nommé directeur d’études auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Larbi Roumili est nommé directeur d’études auprès du délégué à la réforme économique. Décrets exécutifs du 1 mars 1991 portant nomination de directeurs auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars 1991, Mme. Chentouf, née Nadira Rahal, est nommée directeur auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Hamid Cherf est nommé directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars. 1991, M. Zine El-Abidine Mokdad est nommé directeur auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Ramdane Sokhal est nommé directeur auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Saddok Touami est nommé directeur auprès du délégué à la réforme économique. -«» Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès du đélégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mohamed Boukabous est nommé sous-directeur des moyens humains et matériels auprès du délégué à la réforme économique. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en Oussoul-Eddine d’Alger. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Abderrazak Guessoum est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en Oussoul-Eddine d’Alger. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mustapha Houachine est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de directeur de l’institut national de formation : supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M.Belkacem Lalaoui est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. Décret exécutif du 15 mars 1991 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sétif. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Omar Makhloufi est nommé directeur de l’institut de formation professionnnelle de Sétif. ل
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 20 mars 1991 Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Allaoua Bentchakar est nommé sous-directeur de la conservation foncière et du cadastre au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Aïssa Smah est nommé sous-directeur des expertises et des opérations immobilières au ministère de l’économie. | Décret exécutif du 15 mars 1991 portant nomination du directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et d’emballage (C.A.C.Q.E). Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Mostefa Alem est nommé directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et d’emballage (C.A.C.Q.E). «» Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Hachemi Belhamdi est nommé en qualité de sous-directeur de la téléphonie publique au ministère des postes et télécommunications. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement algérien pour la justice et le développement). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 5 novembre 1990, à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : «MOUVEMENT ALGERIEN POUR LA JUSTICE ET LE DEVELOPPEMENT » Siège social: Villa El-Aibi, cité Kabiou, Nº 5 Bouzareah Alger. Déposé par: M. Abdallah Khalef (Kasdi Merbah), né le 16 avril 1938 à Fès, Maroc. • Domicile: 16 Rue Yahia Belhayet, Hydra, Alger. Profession: Ex Chef du Gouvernement. Fonction: Secrétaire général. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. Abdallah Khalef (Kasdi Merbah), né le 16 avril 1938 à Fès, Maroc. Domicile: 16 rue Yahia Belhayet Hydra Alger. Profession: Ex Chef du Gouvernement. Fonction: Secrétaire général.
- M. Rafik Bey Ben Sassi, né le 29 janvier 1936 à | Guelma. Domicile: 18 rue Yahia Belhayat Hydra, Alger. Profession: Cadre supérieur. Fonction: Secrétaire national provisoire.
- M. Mohamed Meziani, né le 20 mars 1939 à Ouled Mimoun. Domicile: 9 rue Timgad Hydra, Alger. Profession: Administrateur. Fonction: Secrétaire National provisoire. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.