Arrêté interministériel du 22 juin 1993 fixant les taux de réduction du prix des terrains cédés aux organismes publics ou d'utilité publique chargés de la réalisation de logement bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé, les taux de réduction sur les prix des terrains cédés aux organismes publics ou d'utilité publique pour la réalisation de logements bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public sont consentis dans les conditions définies au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes taux de réduction des prix de cession des terrains visés à l'article 1er ci-dessus et situés dans les communes à promouvoir telles que définies par l'arrêté interministériel du 9 octobre 1991 sont de: quatre vingts pour cent (80%) lorsque ces terrains sont destinés à servir d'accueil à des programmes de logements dont la charge foncière moyenne telle que définie à l'article 4 ci-dessous n'excède pas quatre vingts mètres carrés (80 m2) par logement. Cette surface est portée à deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) dans les wilayas visées à l'article 5 ci-dessous. soixante cinq pour cent (65%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à quatre vingts mètres carrés (80 m2) et inférieure ou égale à cent vingt mètres carrés (120 m2). Cette surface est portée à trois cents mètres carrés (300 m2) dans les wilayas visées à l'article 5 c-dessous. cinquante pour cent (50%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à cent vingt mètres carrés (120 m2) et égale ou inférieure à cent cinquante mètres carrés (150 mm2). Cette surface est portée à trois cent cinquante mètres carrés (350 m2) dans les wilayas visées à l'article 5 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes taux de réduction des prix de cession des terrains visés à l'article 1er ci-dessus et situés hors des communes à promouvoir telles que définies par la réglementation en vigueur sont de : soixante dix pour cent (70%) lorsque ces terrains sont destinés à servir d'accueil à des programmes de logements dont la charge foncière moyenne telle que définie à l'article 4 ci-dessous n'excède pas quatre vingts mètres carrés (80 m2) par logement. Cette surface est portée à deux cent činquante mètres carrés (250 m2) dans les wilayas visées à l'article 5 ci-dessous. cinquante pour cent (50%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à quatre vingts mètres carrés (80 m2) et inférieure ou égale à cent vingt mètres carrés (120 m2). Cette surface est portée à trois cents mètres carrés (300 m2) dans les wilayas visés à l'article 5 ci-dessous. quarante pour cent (40%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à cent vingt mètres carrés (120 m2) et égale ou inférieure à cent cinquante mètres carrés (150 m2). Cette surface est portée à trois cent cinquante mètres carrés (350 m2) dans les wilayas visées à l'article 5 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLa charge foncière moyenne par logement telle que prévue aux articles 2 et 3 exprime le rapport entre la surface foncière totale et le nombre de logements à réaliser.
Article 5
فتح المادةSont concernées pour l'application des dispositions particulières énoncées dans le cadre des articles 2 et 3 du présent arrêté relatives à l'augmentation des 8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA charges foncières, les wilayas d'Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, Ghardaïa et El Oued.
Article 6
فتح المادةLes surfaces de terrains devant servir d'assiette à l'implantation d'équipements publics et aménagements annexes, matérialisées sur le plan d'aménagement adopté aprés avis conforme des services de wilaya chargés de l'urbanisme, sont déduites de la surface totale pour le calcul du coût d'acquisition par le promoteur.
Article 7
فتح المادةSont considérés comme organismes publics au titre des dispositions du présent arrêté, l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) les offices de promotion et des gestion immobilière (OPGI), ainsi que tout autre organisme public statutairement habilité pour la réalisation de logements.
Article 8
فتح المادةEst considéré comme organisme d'utilité publique tout promoteur qui réalise des logements bénéficiant de soutiens financiers du Trésor public tels que définis à l'article 9.
Article 9
فتح المادةEst considéré comme logement bénéficiant du soutien du Trésor public, tout logement destiné à l'accession à la propriété ou la location mais dont le financement comporte une subvention ou une bonification de taux d'intérêt accordée directement par le Trésor ou indirectement par le biais d'institutions financières habilitées à cet effet et notamment, la caisse nationale du logement (CNL).
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1993.
Le ministre de l'habitat Le ministre délégué au budget Farouk TEBBAL Ali BRAHITI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 90-30
- Décret exécutif n° 91-146
- Décret exécutif n° 91-147
- Décret exécutif n° 91-148
- Décret exécutif n° 91-454
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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