Décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 fixant les attributions du ministre des mines, p
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la politique générale du gouvernement et de son programme d'action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des mines est chargé de l'élaboration de la stratégie et des politiques de valorisation des ressources minières, hydrocarbures et énergétiques et des industries s'y rapportant et de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 2
فتح المادةLe champ de compétence du ministre des mines recouvre les activités suivantes : recherche géologique et minière et recherche et prospection hydrocarbures; 'production des hydrocarbures et extraction des ressources minières et leur valorisation;
- traitement, transformation, transport, commercialisation et distribution des hydrocarbures liquides et gazeux et leurs dérivés ; production, transport et distribution de l'énergie.
Article 3
فتح المادةDans le cadre des lois spécifiques au secteur et des objectifs fixés par le Gouvernement, le ministre des mines: participe et/ou réalise toute étude prospective relative à l'évolution des activités relevant de sa compétence; étudie, élabore et propose sur cette base les stratégies et politiques pour ces activités ; élabore et propose les mesures de toutes natures en vue d'assurer la régulation des activités minières, énergie et hydrocarbures et promouvoir les activités industrielles s'y rapportant; élabore et propose les lois et règlements régissant le régime et les conditions d'intervention pour la recherche, la prospection, la production et l'extraction des minerais et des hydrocarbures ; participe à l'élaboration et à la proposition des plans de développement à long et moyen termes dans son domaine de compétence ; veille, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la protection des intêrets de l'Etat et à la préservation du domaine public minier ; veille à la sauvegarde du patrimoine minier et industriel par la définition des mesures de normalisation technique et juridique et le contrôle de leur mise en œuvre ; initie et encourage la coordination des activités intra et inter-sectorielles ; prend toutes mesures de soutien des activités des opérateurs du secteur dans la promotion de la coopération régionale et internationale.
Article 4
فتح المادةEn matière d'études prospectives et de planification, le ministre des mines : initie et réalise toutes études prospectives relatives à l'évolution des réserves nationales en matières minières et hydrocarbures et à leur mobilisation ainsi que toutes études relatives aux technologies, filières ou branches industrielles s'y rapportant; élabore et propose sur cette base, les stratégies et politiques industrielles et technologiques ainsi que les politiques de valorisation et les éléments nécessaires à l'élaboration des plans nationaux de développement; participe, dans le cadre du processus national de planification, à l'animation et à la coordination des travaux de planification des différentes branches relevant du secteur et propose les esquisses techniques de développement des ressources naturelles et des branches industrielles ; propose les mesures et les objectifs de développement des activités et participe à l'évaluation des résultats.
Article 5
فتح المادةEn matière de recherche prospection et de développement des mines et hydrocarbures, le ministre des mines veille à l'organisation et à l'administration du domaine minier et hydrocarbures et fixe les niveaux de production et d'extraction, dans le respect de la législation et de la règlementation en la matière et des programmes fixés par le Gouvernement.
Article 6
فتح المادةEn matière de traitement et de transformation des hydrocarbures, de développement des industries de substances minérales et de la valorisation des produits, le ministre des mines élabore et propose les stratégies et politiques de développement industriel et les politiques de valorisation.
Article 7
فتح المادةEn matière de commercialisation des hydrocarbures, et en conformité avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement pour les besoins nationaux et les exportations, le ministre des mines définit les politiques de commercialisation des hydrocarbures liquides et gazeux et de leurs dérivés.
Il initie dans ce cadre, en liaison avec les autorités et instances concernées, les mesures à caractère réglementaire, notamment en matière de systèmes de prix et de fiscalité.
Article 8
فتح المادةEn matière d'énergie, le ministre des mines élabore et coordonne les politiques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et des produits pétroliers et gaziers.
Il veille à la mise en œuvre des politiques spécifiques, notamment en matière de développement des infrastructures de transport et de distribution, en rapport avec les objectifs retenus de politique énergétique nationale et de sujétions de service public.
Il initie, encourage et organise, dans ce cadre, les actions de promotion et de rationnalisation de l'utilisation de l'énergie et veille à la cohérence de la politique des prix énergétiques sur le marché intérieur avec la réglementation nationale des prix.
Article 9
فتح المادةEn matière de sécurité industrielle et de controle technique, le ministre des mines ;
- élabore et propose les règles de normalisation technique des activités et produits, y compris en matière de construction des installations et de réalisation des projets relevant de son domaine de compétence;
- élabore, propose et assure la mise en œuvre de la réglementation y afférente, notamment celle relative a la sécurité industrielle et au contrôle technique des installations, équipements, matériels, matières explosives et substances dangereuses.
Article 10
فتح المادةLe ministre des mines encourage la recherche scientifique appliquée et l'innovation dans les activités dont il a la charge et prend toute mesure à cet effet pour promouvoir et organiser les échanges et la diffusion de l'information scientifique et technique.
Il apporte son concours à la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités dont il a la charge.
Article 11
فتح المادةLe ministre des mines, procède à l'évaluation des activités relevant de sa compétence.
Il assure, en outre, tout controle relevant de ses prérogatives, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des établissements publics et l'exécution des sujétions de service public.
Il élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et définit les moyens de ces actions d'évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d'évaluation et de contrôle.
Article 12
فتح المادةLe ministre des mines, initie, propose et participe à la mise en place du système d'information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence.
Il en élabore les objectifs, l'organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national d'information.
Article 13
فتح المادةLe ministre des mines: participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, liées aux activités relevant de son domaine de compétence; participe aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans le domaine des mines, de l'énergie et des hydrocarbures ; assure, en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant de questions relatives à ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l'autorité compétente ; veille à l'application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l'Algérie est partie.
Article 14
فتح المادةLe ministre des mines, assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés souś› sa tutelle.
Article 15
فتح المادةLe ministre des mines, apporte son concours à la promotion, à l'organisation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur.
Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l'action de l'Etat à cet effet.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 16
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n 84-119 et 84-123 du 19 mai 1984 susvisés.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-389
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets exécutifs n° 90-120 du 30 avril 1990 et n° 90-204 du 30 juin 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 90-389
Décret exécutif n° 90-389 du 1 décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l'industrie
-
Arrêté
Arrêté du 30 juillet 1990 portant attribution d'une autorisation de prospection sur le périmètre « Est Béchar (blocs 115a, 310a, 311a et 316a)
-
Décret exécutif n° 90-205
Décret exécutif n° 90-205 du 30 juin 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des mines, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.