Décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'approuver, à titre de régularisation, la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public sur ce réseau, attribuée à la société "Algérie Télécom Spa".
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Article 1er. — Terminologie : 1.1 Termes définis :
Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. ............................ (sans changement jusqu’à) « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. ............................ (sans changement jusqu’à) « Chiffre d’affaires opérateurs » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente.
« Détenteur d’autorisation » désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application. ............................ (sans changement jusqu’à) « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Infrastructures internationales » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Numéros géographiques » ..... (sans changement) .....
« Numéros non géographiques » ... (sans changement) ..
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques.
« Opérateur de référence » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. 16 janvier 2021 « Ouverture commerciale » : .... (sans changement) ....
« point d’interconnexion » : .... (sans changement) .....
« présélection » : .............. (sans changement) ..............
« Réseau fixe » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Sélection appel par appel » : .... (sans changement) ....
« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant.
« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services.
« Services » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.
«
Article 2
فتح المادةLa société << Algérie Télécom Spa», attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l'article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 2. — Objet du cahier des charges : 2.1 Définition de l'objet :
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. .................. ( le reste sans changement) ....................... »
Article 3
فتح المادةLa licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 3. — Textes de référence :
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, notamment :
— la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays ;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ;
— le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public ;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et,
— les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 décembre 2005 ANNEXE Cahier des charges relatif à l'établissement et à l'exploitation REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 d'un réseau public de télécommunications et à la fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale en Algérie SOMMAIRE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-121 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 4. — Objet de la licence : 4.1 Périmètre :
a) Services obligatoires :
Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— les services de location de capacité de transmission ;
— les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité ;
— les services de dégroupage de sa boucle locale au profit des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires ; ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 1er
فتح المادةTERMINOLOGIE 1.1 Termes définis... 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Article 1er. — Terminologie : 1.1 Termes définis :
Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. ............................ (sans changement jusqu’à) « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. ............................ (sans changement jusqu’à) « Chiffre d’affaires opérateurs » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente.
« Détenteur d’autorisation » désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application. ............................ (sans changement jusqu’à) « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Infrastructures internationales » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Numéros géographiques » ..... (sans changement) .....
« Numéros non géographiques » ... (sans changement) ..
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques.
« Opérateur de référence » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. 16 janvier 2021 « Ouverture commerciale » : .... (sans changement) ....
« point d’interconnexion » : .... (sans changement) .....
« présélection » : .............. (sans changement) ..............
« Réseau fixe » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Sélection appel par appel » : .... (sans changement) ....
« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant.
« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services.
« Services » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.
«
Article 2
فتح المادةOBJET DU CAHIER DES CHARGES.. 2.1 Définition de l'objet. 2.2 Territorialité 2.3 Période de réserve
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« Art. 2. — Objet du cahier des charges : 2.1 Définition de l'objet :
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. .................. ( le reste sans changement) ....................... »
Article 3
فتح المادةTEXTES DE REFERENCE
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« Art. 3. — Textes de référence :
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, notamment :
— la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays ;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ;
— le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public ;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et,
— les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ».
Article 4
فتح المادةOBJET DE LA LICENCE 4.1 Périmètre. 4.2 Technologies employées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-121 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 4. — Objet de la licence : 4.1 Périmètre :
a) Services obligatoires :
Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— les services de location de capacité de transmission ;
— les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité ;
— les services de dégroupage de sa boucle locale au profit des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires ; ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 5
فتح المادةINFRASTRUCTURES DU RESEAU FIXE. 5.1 Réseau de transmission propre... 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies. 5.3 Respect des normes 5.4 Architecture du réseau 5.5 Systèmes d'infrastructures internationales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 5. — Infrastructures du réseau fixe : ................................ (sans changement jusqu’à) 5.4 Architecture du réseau :
Le système de contrôle, le centre de transit international et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 6
فتح المادةACCES DIRECT A L'INTERNATIONAL.. 6.1 Passerelle internationale.. 6.2 Infrastructure.. 6.3 Accords avec les opérateurs étrangers.
Article 7
فتح المادةDEPLOIEMENT DE LA ZONE DE COUVERTURE..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 7. – Déploiement de la zone de couverture : ................................ (sans changement jusqu’à) Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues à l'annexe 3, des sanctions telles que définies dans le cadre de l'article 36 du présent cahier des charges pourraient être appliquées ».
Article 8
فتح المادةNORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES.. 8.1 Respect des normes et agrément.. 8.2 Connexion des équipements terminaux
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« Art. 8. — Normes et spécifications minimales : 8.1 Respect des normes et homologation :
Les équipements et installations utilisés dans le réseau fixe doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire doit veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux :
Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ».
Article 9
فتح المادةFREQUENCES RADIOELECTRIQUES 9.1 Fréquences 9.2 Conditions d'utilisation des fréquences. 9.3 Brouillage
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« Art. 9. — Fréquences radioélectriques : ................................ (sans changement jusqu’à) 9.4 Conditions d'utilisation des fréquences : ................................ (sans changement jusqu’à) L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un (1) an.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. 9.5 Brouillage ................................ (sans changement jusqu’à) En cas de brouillage le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ».
Article 10
فتح المادةBLOCS DE NUMEROTATION.. 10.1 Attribution des blocs de numérotation. 10.2 Modification du plan de numérotation national 10.3 Numérotation
Article 11
فتح المادةINTERCONNEXION.... 11.1 Droit d'interconnexion. 11.2 Conventions d'interconnexion..
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« Art. 11. — Interconnexion : 11.1 Droit d’interconnexion :
En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. 16 janvier 2021 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 11.2 Catalogue et conventions d'interconnexion :
En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
L’interconnexion fait l’objet d’une convention, entre les parties concernées.
Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’autorité de régulation pour approbation ».
Article 12
فتح المادةLOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION. 12.1 Location de capacités de transmission. 12.2 Partage d'infrastructures. 12.3 Litiges.. 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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« Art. 12. —Location de capacités de transmission :
12. 1 Location de capacités de transmission :
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et détenteurs d’autorisation disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 12.2 Partage d'infrastructures :
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau auprès des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique ».
Article 13
فتح المادةPREROGATIVES POUR L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE 17 13.1 Droit de passage et servitudes. 13.2 Respect des autres réglementations applicables. 13.3 Accès aux sites radioélectriques. 17 ANNEXE (suite) 4 décembre 2005
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« Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé : 13.1 Droit de passage et servitudes :
En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 14
فتح المادةPERSONNEL, BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES. 17
Article 15
فتح المادةCONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES. 15.1 Continuité.. 15.2 Qualité... 15.3 Disponibilité. 15.4 Redondance des équipements. 15.5 Redondance internationale..
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« Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : ................................ (sans changement jusqu’à) 15.5 Redondance internationale :
Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km ».
Article 16
فتح المادةCONCURRENCE LOYALE..
Article 17
فتح المادةTRAITEMENT DES USAGERS. 17.1 Non-discrimination envers les usagers. 17.2 Relations avec la clientèle... 17.3 Contrat de service. 17.4 Information du client.. 17.5 Modification des contrats avec l'abonné. 17.6 Cartes prépayées.
Article 18
فتح المادةTENUE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE
Article 19
فتح المادةFIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION 19.1 Fixation des tarifs.. 19.2 Commercialisation des services.
Article 20
فتح المادةPRINCIPE DE TARIFICATION ET DE FACTURATION. 20.1 Principe de tarification 20.2 Equipements de taxation 20.3 Contenu des factures.. 20.4 Individualisation des services facturés. 20.5 Réclamations. 20.6 Traitement des litiges. 20.7 Système d'archivage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 20. — Principes de tarification et de facturation : ................................ (sans changement jusqu’à) 20.2 Equipements de taxation : ................................ (sans changement jusqu’à)
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les....... ........................ (le reste sans changement)................... 20.5 Réclamations :
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 21
فتح المادةPUBLICITE DES TARIFS 21.1 Information du public et publication des tarifs 21.2 Conditions de publicité.
Article 22
فتح المادةRACCORDEMENT
Article 23
فتح المادةPROTECTION DES USAGERS 23.1 Confidentialité des communications. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications 20 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives.. 23.4 Identification. 23.5 Neutralité des services. 23.6 Intégrité des réseaux clients
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 23. — Identification et protection des usagers : 23.1 Identification :
Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom ;
— une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— le numéro d’identification national ;
— date de souscription. 23.2 Protection des usagers : 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro :
Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel :
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables :
Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications :
Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 23.4 Neutralité des services :
Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ».
Article 24
فتح المادةPRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 24. – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique :
Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrés ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire ;
— l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ;
— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges.
Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur ».
Article 25
فتح المادةCRYPTAGE ET CHIFFRAGE. 20 20 20 20 LA SECURITE PUBLIQUE 20 20
Article 26
فتح المادةOBLIGATION DE CONTRIBUTION A L'ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.. 26.1 Principe de la contribution 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel 20 ANNEXE (suite)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement : 16 janvier 2021 26.1 Principe de la contribution : ............................... (sans changement) .......................... 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :
La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.
Le titulaire peut participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour réaliser les missions d’accès universel ».
Article 27
فتح المادةANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS. 27.1 Annuaire universel des abonnés 27.2 Service des renseignements téléphoniques 27.3 Confidentialité des renseignements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 27. – Annuaire et service de renseignements : 27.1 Annuaire universel des abonnés :
Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, ................ (le reste sans changement)...... 27.3 Confidentialité des renseignements :
Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ».
Article 28
فتح المادةAPPELS D'URGENCE 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence. 28.2 Plans d'urgence... 11 21 21 21 21 21 21 21
Article 29
فتح المادةREDEVANCES POUR L'ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES. 29.1 Principe des redevances.. 29.2 Montant.
Article 30
فتح المادةREDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTAGE 21 21 21 ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS 21 30.1 Principe. 30.2 Montant... 21 21
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques : 30.1 Principe : ............................... (sans changement) .......................... 30.2 Montant :
En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d'affaires opérateur ; et, 2 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 16 janvier 2021
— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires opérateur.
Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination ».
Article 31
فتح المادةMODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES PERIODIQUES.. 31.1 Modalités de versement.. 31.2 Recouvrement et contrôle.. 22 22 22 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation 22
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques : 31.1 Modalités de versement : ............................... (sans changement) .......................... 31.2 Recouvrement et contrôle :
L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et des contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Le cas échéant, l'autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation : ................................................ (sans changement jusqu’à) Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 31 décembre de l’année suivante ».
Article 32
فتح المادةIMPOTS, DROITS ET TAXES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 32. — Impôts, droits et taxes :
Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 33
فتح المادةRESPONSABILITE GENERALE
Article 34
فتح المادةRESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES 34.1 Responsabilité 34.2 Obligation d'assurance
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances : 34.1 Responsabilité :
Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l'établissement et du fonctionnement du réseau fixe, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 35
فتح المادةINFORMATION ET CONTROLE 35.1 Informations générales 35.2 Informations à fournir.. 35.3 Rapport annuel 35.4 Contrôle
Article 36
فتح المادةNON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables :
En cas de manquement par le titulaire dans l’exécution (en conformité des termes et conditions prévus dans le présent cahier des charges) de ses obligations prévues aux annexes 2 et 3, sauf circonstances exonératoires, le titulaire s’expose aux sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4.
Les sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4 ..................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 37
فتح المادةENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE.. 37.1 Entrée en vigueur. 37.2 Renouvellement..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence : 37.1 Entrée en vigueur :
Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 décembre 2020.
La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie au présent article. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 38
فتح المادةNATURE DE LA LICENCE. 38.1 Caractère personnel 38.2 Cession et transfert
Article 39
فتح المادةFORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT. 39.1 Forme juridique. 39.2 Modification d'actionnariat du titulaire 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat : 39.1 Forme juridique : ............................... (sans changement) .......................... 39.2 Modification de l'actionnariat du titulaire :
L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.
L'autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d'autorisation, équivaut à une acceptation ».
Article 40
فتح المادةENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE. 24 40.1 Respect des accords et conventions internationaux 40.2 Participation du titulaire.
Article 41
فتح المادةMODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES.
Article 42
فتح المادةSIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES
Article 43
فتح المادةLANGUE DU CAHIER DES CHARGES
Article 44
فتح المادةELECTION DE DOMICILE
Article 45
فتح المادةANNEXES 24 24 24 25 25
CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
فتح المادةTERMINOLOGIE 1.1 Termes définis :
Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante: <<< Abonné » désigne toute personne physique ou morale utilisant les services dans le cadre d'un contrat avec le titulaire ou avec la société de commercialisation de ces services. << Algérie Télécom « désigne l'opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l'article 12 de la loi. <<< Annexe >> désigne l'une ou l'autre des 4 annexes du cahier des charges :
Annexe 1: Actionnariat du titulaire Annexe 2: Qualité de service Annexe 3: Couverture territoriale Annexe 4: Sanctions << Autorité de régulation >> (ARPT) désigne l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l'article 10 de la loi. <<<< Cahier des charges >> désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. <<< Chiffre d'affaires opérateur >>> désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d'interconnexion, de location de circuits et autres services rendus aux autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l'année civile précédente. <<< Détenteur d'autorisation >>> désigne un détenteur d'une autorisation délivrée en conformité du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif aux régimes d'exploitation applicables à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications, tel qu'il peut être modifié de temps à autre.
« Force majeure >> désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté d'une partie et, notamment, les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves. <<<<< Infrastructures >> désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés des équipements de télécommunications. <<<< Hub de trafic international » désigne un équipement de commutation utilisé pour router les appels entrants et sortants du territoire algérien lors de communications internationales. 4 décembre 2005 <<< Jour ouvrable >> désigne un jour de la semaine, à l'exception des jeudis, des vendredis et des journées de congé statutaire en Algérie. <<< Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications et à la fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi >> désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre. << Ministre >> désigne le ministre chargé des télécommunications. << Numéros géographiques >>> désignent les numéros de téléphone dont les premiers chiffres permettent de déterminer la localisation géographique de l'abonné. << Numéros non géographiques >> désignent les numéros de téléphone qui ne permettent pas de déterminer la localisation géographique de l'abonné. A la date d'attribution de la licence, ces numéros commencent par 08. << Offre >> désigne l'offre présentée par le titulaire en réponse à l'appel à la concurrence pour l'octroi de deux licences d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale, lancé par l'ARPT le 1er décembre 2004. << Opérateur >> désigne tout titulaire d'une licence d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services téléphoniques en Algérie. << Opérateur de référence » désigne Algérie Telecom, société de droit algérien au capital de cent millions de dinars (100.000.000 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. <<< Ouverture commerciale >>> désigne la date à partir de laquelle le titulaire commence à fournir ses services au public. <<< Point d'interconnexion » désigne le point du réseau d'un opérateur autre que celui du titulaire où peut être réalisée l'interconnexion avec le réseau du titulaire. Le ou les points d'interconnexion sont également le ou les points de démarcation entre le réseau de l'opérateur tiers et le réseau du titulaire. <<<< Présélection >>> désigne le mode de sélection automatique de l'opérateur de téléphonie interurbaine et internationale par l'abonné qui souhaite utiliser de façon systématique les services de cet opérateur sans composer un préfixe particulier avant chaque numéro composé. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005 <<<< Réseau de télécommunications >> désigne toute installation ou ensemble d'installations assurant, soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau. <<<<< Réseau fixe >>> désigne le réseau public de télécommunications fournissant des services de téléphonie fixe internationale, interurbaine et de boucle locale, dont l'établissement et l'exploitation font l'objet du présent cahier des charges. << Sélection appel par appel >> désigne le mode de sélection non automatique de l'opérateur de téléphonie internationale et interurbaine par l'abonné, qui est réalisé par la composition d'un préfixe en tête de chaque numéro composé. <<< Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un coût moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant. <<< Services à revenus partagés >>> désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au coût d'un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l'opérateur de télécommunications et le fournisseur des services. <<<< Services >> désignent les services de télécommunications faisant l'objet de la licence. <<<< Titulaire de la licence >>> (titulaire) désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie télécom, société algérienne au capital social de cent millions de dinars (100.000.000 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083.
« UIT « désigne l'Union internationale des télécommunications.
« » Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau du titulaire. <<< Réseau de boucle locale radio >>> désigne un réseau de boucle locale établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons hertziennes point à multipoints et point à point. 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition expresse contraire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Article 1er. — Terminologie : 1.1 Termes définis :
Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. ............................ (sans changement jusqu’à) « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. ............................ (sans changement jusqu’à) « Chiffre d’affaires opérateurs » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente.
« Détenteur d’autorisation » désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application. ............................ (sans changement jusqu’à) « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Infrastructures internationales » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Numéros géographiques » ..... (sans changement) .....
« Numéros non géographiques » ... (sans changement) ..
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques.
« Opérateur de référence » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. 16 janvier 2021 « Ouverture commerciale » : .... (sans changement) ....
« point d’interconnexion » : .... (sans changement) .....
« présélection » : .............. (sans changement) ..............
« Réseau fixe » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Sélection appel par appel » : .... (sans changement) ....
« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant.
« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services.
« Services » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.
«
Article 2
فتح المادةOBJET DU CAHIER DES CHARGES 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications ouvert au public et à installer et exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité :
La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l'ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre et maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve :
Pendant une période de deux (2) ans à compter de l'attribution de la ou des licences, aucune autre licence relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications fournissant des services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public sur le territoire algérien ne sera attribuée.
Les dispositions ci-dessus n'interdisent pas le lancement de la procédure relative à l'attribution d'une autre licence pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications fournissant des services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale avant cette échéance sans que sa délivrance n'intervienne avant l'expiration du délai fixé ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 2. — Objet du cahier des charges : 2.1 Définition de l'objet :
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. .................. ( le reste sans changement) ....................... »
Article 3
فتح المادةTEXTES DE REFERENCE La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, le décret présidentiel nº 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection, le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif aux régimes d'exploitation applicables à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications, le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public, le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications, le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ; le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004, modifié et complété, fixant les redevances d'assignation des fréquences radioélectriques ; les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 3. — Textes de référence :
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, notamment :
— la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays ;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ;
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ;
— le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public ;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et,
— les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ».
Article 4
فتح المادةOBJET DE LA LICENCE 4.1 Périmètre:
a) Services obligatoires :
Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien : les services de détail de voix et de données à partir d'un poste téléphonique fixe ou d'un terminal en Algérie vers: * des destinations à l'intérieur de l'ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines ; * des destinations à l'étranger pour les communications internationales ; * des utilisateurs de réseaux de télécommunications en Algérie ; les services de voix et de données nationaux et internationaux entrants ; les services de location de capacité de transmission à d'autres opérateurs et aux détenteurs d'autorisations, tel que prévu au paragraphe 12.1; les services d'accès gratuits aux appels d'urgence et de sécurité.
b) Services facultatifs :
Le titulaire pourra offrir les services suivants : les services s'appuyant sur les numéros non géographiques, incluant les services gratuits pour l'appelant, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés ; les services de l'acheminement de l'image ; 4 décembre 2005 les services d'accès à haut débit ; la collecte de trafic Internet, dans la mesure où ce trafic est traité comme des appels téléphoniques ou des appels vers des numéros non géographiques; les services de détail de voix et de données à partir d'un réseau de télécommunications appartenant à un autre opérateur en Algérie vers : * les utilisateurs d'autres réseaux de télécommunications en Algérie * des destinations à l'étranger pour les appels internationaux. téléboutiques, cabines téléphoniques, télécentres.
Les conditions financières de reversement entre le titulaire et les autres opérateurs de téléphonie seront fixées dans les conventions d'interconnexion. 4.2 Technologies employées :
Aucune technologie ne sera imposée au titulaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-121 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 4. — Objet de la licence : 4.1 Périmètre :
a) Services obligatoires :
Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— les services de location de capacité de transmission ;
— les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité ;
— les services de dégroupage de sa boucle locale au profit des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires ; ........................ (le reste sans changement).................. ».
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT
Article 5
فتح المادةINFRASTRUCTURES DU RESEAU FIXE 5.1 Réseau de transmission propre :
Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau fixe. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies :
Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d'équipements de télécommunications neufs intégrant les technologies avérées les plus récentes. 5.3 Respect des normes :
Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau :
Le système de contrôle, le centre de transit international et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. De même, le titulaire doit disposer d'un hub de trafic international sur le territoire algérien. 5.5 Systèmes d'infrastructures internationales :
Les systèmes d'infrastructures internationales utilisés doivent être des systèmes notifiés à l'UIT et avoir reçu l'accord de l'Etat algérien lors de la coordination. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 5. — Infrastructures du réseau fixe : ................................ (sans changement jusqu’à) 5.4 Architecture du réseau :
Le système de contrôle, le centre de transit international et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 6
فتح المادةACCES DIRECT A L'INTERNATIONAL 6.1 Passerelle internationale :
Le titulaire de la licence a le choix entre plusieurs options concernant ses passerelles internationales : construire et exploiter sa propre passerelle (en louant éventuellement de la capacité auprès des co-propriétaires de câbles sous-marins); utiliser la passerelle d'autres opérateurs autorisés.
Le titulaire doit assurer une redondance sur la passerelle internationale, tel qu'indiqué au paragraphe 15.5. 6.2 Infrastructure:
Concernant les infrastructures de télécommunications, le titulaire a le droit : * d'acquérir des droits de passage pour construire l'infrastructure d'exploitation de la licence; * de louer des capacités aux sociétés autorisées ayant des infrastructures existantes et disponibles; * de louer des capacités sur les câbles sous-marins connectés à l'Algérie à des prix non discriminatoires et selon des accords commerciaux. 6.3 Accords avec les opérateurs étrangers :
Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l'Algérie.
Article 7
فتح المادةDEPLOIEMENT DE LA ZONE DE COUVERTURE Le titulaire est soumis à l'obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'établissement du réseau fixe et à l'exploitation des services conformément aux exigences indiquées en annexe 3 du présent cahier des charges.
Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues à l'annexe 3, des sanctions telles que définies dans le cadre de l'article 37 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 7. – Déploiement de la zone de couverture : ................................ (sans changement jusqu’à) Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues à l'annexe 3, des sanctions telles que définies dans le cadre de l'article 36 du présent cahier des charges pourraient être appliquées ».
Article 8
فتح المادةNORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES 8.1 Respect des normes et agréments :
Les équipements et installations utilisés dans le réseau fixe doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire doit veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 8.2 Connexion des équipements terminaux :
Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 8. — Normes et spécifications minimales : 8.1 Respect des normes et homologation :
Les équipements et installations utilisés dans le réseau fixe doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire doit veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux :
Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ».
Article 9
فتح المادةFREQUENCES RADIOELECTRIQUES 9.1 Fréquences:
A la demande du titulaire et conformément à la réglementation en vigueur, l'autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons radioélectriques de son réseau.
Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, les fréquences nécessaires pour le déploiement de ce réseau au cours des douze (12) mois à compter de l'entrée en vigueur de la licence, seront assignées dans un délai maximum d'un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d'assignation devront contenir les informations requises par l'autorité de régulation. Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 9.2 Conditions d'utilisation des fréquences :
L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
Le titulaire communique, à la demande de l'autorité de régulation, les plans d'utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un an à compter de leur assignation, l'autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage:
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l'autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d'exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l'autorité de régulation, dans un délai maximum d'un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 9. — Fréquences radioélectriques : ................................ (sans changement jusqu’à) 9.4 Conditions d'utilisation des fréquences : ................................ (sans changement jusqu’à) L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un (1) an.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. 9.5 Brouillage ................................ (sans changement jusqu’à) En cas de brouillage le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ».
Article 10
فتح المادةBLOCS DE NUMEROTATION 10.1 Attribution des blocs de numérotation:
L'autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation du réseau fixe et la fourniture des services.
En ce qui concerne les numéros non-géographiques, le titulaire disposera de blocs de numéros d'appel.
Les blocs de numéros et les numéros spéciaux qui sont attribués au titulaire sont les suivants : numéros d'abonnés de la forme [ZABPQMCDU où A = [............ ], B = [.......................], PQMCDU].
Des capacités supplémentaires seront octroyées au titulaire par l'autorité de régulation lorsque le nombre de numéros utilisés atteindra 80% de la capacité de la plage attribuée. numéros courts pour l'accès au service commercial du titulaire à partir du réseau fixe : [........ à ], le titulaire assurera l'acheminement gratuit des appels destinés aux services d'urgence.
En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d'assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts, sous réserve d'en informer l'autorité de régulation. 10.2 Modification du plan de numérotation national:
En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l'autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 10.3 Numérotation :
Pour l'abonné, la sélection de l'opérateur international, interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation d'un indicatif à un chiffre. Le chiffre [Z = ] est attribué au titulaire.
L'exploitation de numéros non géographiques sera autorisée dès le début de l'exploitation des licences.
Article 11
فتح المادةINTERCONNEXION 11.1 Droit d'interconnexion :
En vertu de l'article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Les opérateurs disposeront du droit de s'interconnecter : avec les opérateurs de réseaux publics de télécommunications en Algérie ; avec les opérateurs des câbles sous-marins internationaux. 4 décembre 2005 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin et en fonction des disponibilités, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau. 11.2 Conventions d'interconnexion :
Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l'autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 11. — Interconnexion : 11.1 Droit d’interconnexion :
En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. 16 janvier 2021 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 11.2 Catalogue et conventions d'interconnexion :
En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
L’interconnexion fait l’objet d’une convention, entre les parties concernées.
Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’autorité de régulation pour approbation ».
Article 12
فتح المادةLOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION
12. 1 Location de capacités de transmission:
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et des détenteurs d'autorisations disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs et les détenteurs d'autorisations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 12.2 Partage d'infrastructures:
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau fixe des autres opérateurs ainsi que des titulaires d'autorisations d'établissements et d'exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. 12.3 Litiges:
Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs ou détenteurs d'autorisations, relatif aux locations de capacités de transmission, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 12. —Location de capacités de transmission :
12. 1 Location de capacités de transmission :
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et détenteurs d’autorisation disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 12.2 Partage d'infrastructures :
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau auprès des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique ».
Article 13
فتح المادةPREROGATIVES POUR L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE 13.1 Droit de passage et servitudes :
En application de l'article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002, définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications. 13.2 Respect des autres réglementations applicables :
Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau fixe. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 13.3 Accès aux sites radioélectriques :
Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire, de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux et de la réglementation applicable. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau fixe. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités conformément à la réglementation applicable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé : 13.1 Droit de passage et servitudes :
En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 14
فتح المادةPERSONNEL, BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau fixe et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Article 15
فتح المادةCONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES 15.1 Continuité :
Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 15.2 Qualité :
Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l'UIT. Il s'engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis à l'annexe 2 dans l'ensemble de la zone de couverture. 15.3 Disponibilité :
Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, la durée cumulée d'indisponibilité moyenne d'une station de base, calculée sur l'ensemble du réseau de boucle locale, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors cas de force majeure.
Le titulaire s'oblige à prendre les mesures appropriées pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau fixe et sa protection. Il doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements :
Le titulaire doit garantir une redondance sur des supports physiques distincts des équipements de transmission afin d'assurer la sécurisation du réseau fixe et de la continuité du service. En cas de problèmes techniques majeurs, le titulaire peut, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de régulation, utiliser l'équipement d'un autre opérateur. 15.5 Redondance internationale:
Afin de prévenir la rupture des services de téléphonie internationale en cas de catastrophe naturelle majeure, le titulaire doit établir une redondance sur ses liaisons internationales et utiliser deux passerelles de transmission internationales distantes d'au moins 100 km. La deuxième passerelle internationale pourra être partagée avec d'autres opérateurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : ................................ (sans changement jusqu’à) 15.5 Redondance internationale :
Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km ».
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Article 16
فتح المادةCONCURRENCE LOYALE Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant de toute pratique anti-concurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.
Article 17
فتح المادةTRAITEMENT DES USAGERS 17.1 Non-discrimination envers les usagers :
L'accès au réseau fixe et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives et transparentes et non-discriminatoires.
Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le titulaire. 17.2 Relations avec la clientèle:
Le titulaire doit disposer du personnel dûment formé pour recevoir les réclamations des abonnés et leur répondre rapidement, prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour remédier rapidement à la situation et éviter que le problème ne se reproduise. 17.3 Contrat de service Tout contrat de service entre le titulaire et ses abonnés doit comprendre, au minimum, des dispositions à l'égard des questions suivantes : dépôts ou cautionnements visant à garantir le paiement, pourvu que sous aucun prétexte un tel dépôt ou cautionnement ne dépasse les coûts devant raisonnablement être engagés par l'abonné dans un délai de trois (3) mois ; confidentialité des renseignements de l'abonné et confidentialité et neutralité du service au regard des messages transmis ; remboursements et autres rabais pour des problèmes de service ou des montants facturés en trop; modalités de raccordement ; modalités de paiement, y compris tout intérêt ou frais d'administration applicables ; période contractuelle minimale ; droits de résiliation de l'abonné ; et méthode de règlement des réclamations de l'abonné ou d'autres conflits, y compris la possibilité d'en appeler devant l'autorité de régulation si les parties n'arrivent pas à s'entendre. 17.4 Information du client :
Un exemplaire du contrat mentionné au paragraphe 17.3 doit être fourni à toute partie concernée sur demande et à tout nouvel abonné avant le début du service à cet abonné ou à la réception ou au dépôt de tout paiement. 17.5 Modification des contrats avec l'abonné :
Toute modification au contrat avec l'abonné entre en vigueur dans les trente (30) jours suivant la livraison d'un exemplaire écrit de ces modifications au client concerné, à moins que le client n'informe le titulaire par écrit qu'il conteste cette modification avant l'expiration du délai de trente (30) jours. 17.6 Cartes prépayées Nonobstant les dispositions des articles 17 et 20 le titulaire a le droit de commercialiser les services au moyen de cartes prépayées. Pour plus de précision, les dispositions de ces articles traitant du contenu des contrats entre le titulaire et ses abonnés et du contenu des factures du titulaire, ne s'appliquent pas dans le cas de commercialisation au moyen de cartes prépayées. 4 décembre 2005
Article 18
فتح المادةTENUE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis, conformément aux textes législatifs et réglementaires applicables.
Article 19
فتح المادةFIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles et du respect des dispositions du décret exécutif n° 02-141 du 16 avril 2002, le titulaire bénéficie, notamment, de : la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d'organiser son réseau de distribution.
L'information en est donnée à l'autorité de régulation. 19.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard: de l'égalité d'accès et de traitement des usagers ; et du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.
Le titulaire a toute liberté pour commercialiser les services et facturer ceux-ci à ses abonnés.
Article 20
فتح المادةPRINCIPES DE TARIFICATION ET DE FACTURATION 20.1 Principe de tarification :
Sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique d'un réseau fixe ou mobile est totalement imputé au poste de l'appelant. 20.2 Équipements de taxation :
Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :
a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l'enregistrement de la taxation; 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005
b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d'extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d'identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;
c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;
d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et
e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures :
Toutes les factures des abonnés fournies par le titulaire à l'égard des services doivent être claires, en caractères d'imprimerie et faciles à comprendre. Elles sont établies en arabe et en français.
Toutes les factures du titulaire doivent comprendre les renseignements exacts sur tous les frais pour la période de facturation concernée ainsi que la date d'échéance du paiement. Toutes les factures du titulaire à l'égard de tout solde impayé et des intérêts ou frais d'administration connexes, s'il y a lieu, doivent comprendre des détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d'échéance du paiement. Elles doivent être conformes aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : le nom et l'adresse postale du client ; la référence des lignes et des services facturés ; la période de facturation; l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et la date limite et les conditions de paiement. 20.4 Individualisation des services facturés:
La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations :
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation si elle le lui demande les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l'autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l'année fiscale précédente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 20.6 Traitement des litiges :
Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui l'opposent à ses abonnés et il la communique pour information à l'autorité de régulation.
Si l'autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d'archivage :
Dès la mise en service de son réseau fixe, le titulaire met en place un système informatique d'archivage des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 20. — Principes de tarification et de facturation : ................................ (sans changement jusqu’à) 20.2 Equipements de taxation : ................................ (sans changement jusqu’à)
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les....... ........................ (le reste sans changement)................... 20.5 Réclamations :
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ........................ (le reste sans changement).................. ».
Article 21
فتح المادةPUBLICITE DES TARIFS 21.1 Information du public et publication des tarifs :
Le titulaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offres de services.
Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 21.2 Conditions de publicité :
La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :
a) un exemplaire de la notice est transmis à l'autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de tout changement envisagé. L'autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d'uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l'autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours;
b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale;
c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ;
d) chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.
CHAPITRE IV — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 22
فتح المادةRACCORDEMENT Le titulaire doit permettre à ses abonnés raccordés directement à son réseau de boucle locale d'établir des communications téléphoniques et d'échanger des données avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public.
Article 23
فتح المادةPROTECTION DES USAGERS 23.1 Confidentialité des communications :
Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l'autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur les abonnés. 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications :
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives:
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment les éléments suivants: * nom, prénom; * adresse; * photocopie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l'abonnement. 23.4 Identification Le titulaire propose à tous ses abonnés une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.5 Neutralité des services:
Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité. 4 décembre 2005 23.6 Intégrité des réseaux clients :
Le titulaire s'engage à garantir à ses clients l'intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l'accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 23. — Identification et protection des usagers : 23.1 Identification :
Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom ;
— une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— le numéro d’identification national ;
— date de souscription. 23.2 Protection des usagers : 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro :
Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel :
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables :
Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications :
Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 23.4 Neutralité des services :
Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ».
Article 24
فتح المادةPRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : l'établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d'opérations sinistrées ; le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence ; l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; l'apport de son concours en permettant (i)l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications; et l'interruption partielle ou totale du service ou l'interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 24. – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique :
Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrés ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire ;
— l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ;
— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges.
Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur ».
Article 25
فتح المادةCRYPTAGE ET CHIFFRAGE Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l'autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.
Article 26
فتح المادةOBLIGATION DE CONTRIBUTION A L'ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 26.1 Principe de la contribution :
En application de la loi et de ses textes d'application, le titulaire contribue aux charges de l'accès universel aux services de télécommunications, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel:
La contribution du titulaire aux missions et charges de l'accès universel, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d'affaires opérateur.
Le titulaire pourra participer aux appels d'offres ou consultations lancés par l'autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d'accès universel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement : 16 janvier 2021 26.1 Principe de la contribution : ............................... (sans changement) .......................... 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :
La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.
Le titulaire peut participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour réaliser les missions d’accès universel ».
Article 27
فتح المادةANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 27.1 Annuaire universel des abonnés :
Conformément à l'article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l'année de réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d'appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public. 27.2 Service des renseignements téléphoniques :
Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d'obtenir au minimum : le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau public de télécommunications interconnecté avec son réseau fixe.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements. 27.3 Confidentialité des renseignements :
Les abonnés aux services du titulaire refusant de figurer dans l'annuaire universel des abonnés doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 27. – Annuaire et service de renseignements : 27.1 Annuaire universel des abonnés :
Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, ................ (le reste sans changement)...... 27.3 Confidentialité des renseignements :
Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ».
Article 28
فتح المادةAPPELS D'URGENCE 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence:
Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d'autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 de la sauvegarde des vies humaines ; des interventions de police et de gendarmerie ; de la lutte contre l'incendie. 28.2 Plans d'urgence:
En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d'un service de télécommunications d'urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTRIBUTION
Article 29
فتح المادةREDEVANCES POUR L'ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 29.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l'assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l'assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 29.2 Montant:
Le montant de la redevance d'assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au paragraphe 29.1 est fixé conformément à la réglementation applicable.
Article 30
فتح المادةREDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTATION ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS 30.1 Principe:
Le titulaire est soumis au paiement (i) d'une redevance relative à la gestion du plan de numérotage qui inclut la rémunération des services de régulation rendus par l'autorité de régulation et (ii) d'une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 30.2 Montant :
En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d'affaires opérateur ; et le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d'affaires opérateur.
Cette redevance et cette contribution sont payables par l'ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques : 30.1 Principe : ............................... (sans changement) .......................... 30.2 Montant :
En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d'affaires opérateur ; et, 2 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 16 janvier 2021
— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires opérateur.
Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination ».
Article 31
فتح المادةMODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES PERIODIQUES 31.1 Modalités de versement:
Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 31.2 Recouvrement et contrôle :
L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du titulaire.
Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et enquête qu'elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, aux agents de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l'autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation :
Le paiement des ces redevances et de ces contributions s'effectue de la manière suivante :
Redevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l'article 29: le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l'objet d'un ajustement prorata temporis en cas d'assignation ou de retrait en cours d'année. Le paiement des redevances s'effectue au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel et à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 26 et 30: le paiement de cette redevance et de ces contributions s'effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques : 31.1 Modalités de versement : ............................... (sans changement) .......................... 31.2 Recouvrement et contrôle :
L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et des contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Le cas échéant, l'autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation : ................................................ (sans changement jusqu’à) Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 31 décembre de l’année suivante ».
Article 32
فتح المادةIMPOTS, DROITS ET TAXES Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des avantages octroyés dans le cadre de la convention d'investissement signée entre le titulaire et l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI). 4 décembre 2005
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 32. — Impôts, droits et taxes :
Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur ».
CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Article 33
فتح المادةRESPONSABILITE GENERALE Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau fixe, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Article 34
فتح المادةRESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES 34.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, de l'établissement et du fonctionnement du réseau fixe, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe. 34.2 Obligation d'assurance :
Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances : 34.1 Responsabilité :
Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l'établissement et du fonctionnement du réseau fixe, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 35
فتح المادةINFORMATION ET CONTROLE 35.1 Informations générales :
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l'autorité de régulation pour s'assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 35.2 Informations à fournir :
Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'autorité de régulation et au ministère chargé des télécommunications les informations suivantes : toute modification dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; toute modification dans la détention directe ou indirecte du capital social et des droits de vote du titulaire ; description de l'ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts; tarifs et conditions générales de l'offre de services ; données de trafic et de chiffre d'affaires ; 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005 informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; nombre d'abonnés à la fin de chaque mois ; volume total mensuel des données transférées ; toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 35.3 Rapport annuel :
Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation et au ministère chargé des télécommunications, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : le développement du réseau et des services objets de la licence au cours de l'année passée, y compris l'évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau fixe et des services pour la prochaine année ; tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'autorité de régulation ; et dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable. 35.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l'autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements extérieurs sur son propre réseau.
Article 36
فتح المادةNON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES En cas de manquement par le titulaire dans l'exécution (en conformité des termes et conditions prévus dans le présent cahier des charges) de ses obligations prévues aux annexes 2 et 3 et, sauf circonstances exonératoires, le titulaire s'expose aux sanctions pécuniaires prévues à l'annexe 4, sans préjudice des autres sanctions prévues dans la loi et les règlements en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Les sanctions pécuniaires prévues à l'annexe 4 sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l'autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses obligations prévues aux annexes 2 et 3.
Par << circonstances exonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale et de la qualité de service dans les délais et normes prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l'exécution de leurs obligations d'interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d'infrastructures et d'accès aux sites radioélectriques et (iii) l'existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables :
En cas de manquement par le titulaire dans l’exécution (en conformité des termes et conditions prévus dans le présent cahier des charges) de ses obligations prévues aux annexes 2 et 3, sauf circonstances exonératoires, le titulaire s’expose aux sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4.
Les sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4 ..................... (le reste sans changement) .................. ».
CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 37
فتح المادةENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 37.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire.
La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie au présent article. 37.2 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l'autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans chacune.
a) le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.
b) le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l'ensemble des obligations relatives à l'exploitation du réseau fixe et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d'une décision du ministre prise sur proposition de l'autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d'une contrepartie financière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence : 37.1 Entrée en vigueur :
Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 décembre 2020.
La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie au présent article. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 38
فتح المادةNATURE DE LA LICENCE 38.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 38.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 40 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Article 39
فتح المادةFORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT 39.1 Forme juridique Le titulaire doit être constitué et demeurer sous la forme d'une société par actions de droit algérien. 39.2 Modification de l'actionnariat du titulaire L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
a) Doivent faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée :
(i) toute modification affectant directement plus de 10% de la répartition de l'actionnariat du titulaire, (ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte de l'opérateur de référence dans le capital social du titulaire, (iii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte du partenaire financier dans le capital social du titulaire.
b) Sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus, sont soumises à autorisation préalable de l'autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d'autorisation équivaut à une acceptation.
Par exception aux dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l'autorité de régulation
(i) les opérations visées à l'alinéa 40.2 (a) (i) ci-dessus qui ont pour objet l'introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et (ii) les opérations visées à l'alinéa 40.2 (a) (ii) ci-dessus lorsqu'elles n'ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation de l'opérateur de référence en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire. 4 décembre 2005 (iii) les opérations visées à l'alinéa 40.2 (a) (iii) ci-dessus, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation du partenaire financier en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire.
c) Toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d'un opérateur titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de boucle locale et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l'alinéa (b) ci-dessus.
d) Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires de l'opérateur de référence, le partenaire financier ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence.
e) Toute prise de participation, directe ou indirecte, d'un opérateur titulaire d'une licence de même nature en Algérie au capital social du titulaire, est nulle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat : 39.1 Forme juridique : ............................... (sans changement) .......................... 39.2 Modification de l'actionnariat du titulaire :
L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.
L'autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d'autorisation, équivaut à une acceptation ».
Article 40
فتح المادةENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE 40.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l'UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l'Algérie.
Le titulaire tient l'autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu'il prend à cet égard. 40.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.
Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l'autorité de régulation, en tant qu'opérateur reconnu auprès de l'UIT.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 41
فتح المادةMODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 22 du décret exécutif nº 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l'autorité de régulation et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas porter sur le montant de la contrepartie financière. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005
Article 42
فتح المادةSIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Article 43
فتح المادةLANGUE DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.
Article 44
فتح المادةELECTION DE DOMICILE Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à route nationale n° 5, Cinq Maisons, El Mohamadia, Alger, Algérie.
Article 45
فتح المادةANNEXES Les quatre (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 1er octobre 2005 en 5 exemplaires originaux.
Ont signé:
Le représentant Le président du conseil du titulaire de l'autorité de régulation Le président directeur de la poste général et des télécommunications Brahim OUARETS Mohamed BELFODIL Le ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication Boudjemaâ HAICHOUR ANNEXE I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE Le capital social de la société par action Algérie télécom est détenu en totalité par l'Etat algérien.
ANNEXE 2 QUALITE DE SERVICE Les services de téléphonie fixe offerts par le titulaire de licence doivent être d'une qualité égale aux standards internationaux. Ces services doivent atteindre le niveau de qualité et les critères de performance suivants dans un délai de un (1) an à compter du début des services : disponibilité des services supérieur à 99,5% du temps en un an, pour les clients connectés ; qualité de la transmission de la voix un facteur R supérieur à 80 calculé par le modèle E tel que défini par les recommandations de l'ITU G.107 et G.109; nombre de demandes d'accès aux services de l'international et de l'interurbain en instance non satisfaites dues à un problème technique: au maximum 3% du nombre total d'abonnés ; nombre de demandes d'accès aux services de boucle locale en instance non satisfaites dues à un problème technique: au maximum 1% du nombre total d'abonnés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 25 nombre de demandes d'accès aux services de l'international, de l'interurbain et de boucle locale en instance non satisfaites dues à un problème administratif ou financier au maximum 2% du nombre total d'abonnés; délai de fourniture des services de l'international, de l'interurbain et de boucle locale: au maximum 15 jours entre le dépôt de la demande et la disponibilité des services chez l'abonné ; nombre maximum d'abonnés privés des services de l'international, de l'interurbain et de boucle locale au maximum 2% du parc total d'abonnés ; relève des dérangements dans le réseau du titulaire. * Pour l'international et l'interurbain: lorsque le dérangement concerne moins de 100 abonnés, remise en service d'au moins 85% des abonnés concernés en moins de 48 heures ; lorsque le dérangement concerne entre 100 et 10.000 abonnés, remise en service d'au moins 95% des abonnés concernés en moins de 24 heures ; et lorsque le dérangement concerne entre 10.000 et 100.000 abonnés, remise en service d'au moins 95% des abonnés concernés en moins de 2 heures. * Pour la boucle locale : temps moyen de restauration du service: inférieur à 6 heures. efficacité des appels locaux et interurbains: taux de prise avec réponse au minimum de 60% couvrant les cas d'appels occupés et sans réponse tel que défini dans la reommandation de l'UIT E.425; efficacité des appels internationaux: taux de prise avec réponse au minimum de 55% couvrant les cas d'appels occupés et sans réponse ; erreur sur les factures: au maximum 1% du nombre de factures totales comportent une erreur due à des problèmes techniques sur le système de facturation ; temps de réponse du service client: au maximum 25 secondes pendant lequel un abonné est placé en attente lorsqu'il tente de joindre par téléphone le service clients de l'opérateur.
Ces critères sont revus annuellement au terme d'une période d'un (1) an à compter du début des services. Les nouveaux critères sont définis par rapport aux indicateurs recommandés par l'UIT, en tenant compte des critères en vigueur à cette époque en Europe et dans les pays voisins de l'Algérie.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure de la qualité des réseaux et des services sont déterminées par l'autorité de régulation en concertation avec le titulaire. Le titulaire prend toutes mesures appropriées (y compris la mise en place de systèmes et procédures de comptages appropriés) pour que la mesure de la qualité des réseaux et des services puisse être effectuée dans les meilleures conditions de fiabilité et de représentativité.
ANNEXE 3 COUVERTURE TERRITORIALE I. - Pour l'international et l'interurbain 1.1. Disponibilité Le titulaire s'engage à offrir, au minimum, une disponibilité générale continue au pourcentage de la population algérienne fixé aux termes du calendrier ci-après :
Date Proportion de la population couverte Ouverture commerciale 30% Un an après l'ouverture 60% commerciale Deux ans après 100% l'ouverture commerciale Aux fins de cette annexe 3, « disponibilité générale >>> signifie la capacité d'établir, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) pendant tous les jours de l'année, à partir ou à destination d'un équipement terminal fixe, les services prévus dans l'objet de la licence (Article 4), en respectant les conditions de qualité de service prévues à l'Annexe 2.
Par ailleurs, dès l'ouverture commerciale, le titulaire doit proposer la possibilité d'appeler la totalité des abonnés au téléphone fixe et mobile en dehors de la wilaya de l'appelant ainsi qu'à l'étranger. 1.2. Possession d'infrastructure nationale Une proportion minimum du système de transmission du titulaire doit être possédée en propre. Cette proportion minimum est calculée à partir des Mbit/s x km de transmission possédée divisés par les Mbit/s x km totaux utilisés. Elle doit satisfaire au cours du temps les critères ci-après :
Proportion minimum du réseau de transmission est calculée à partir des Mbit/s x km de transmission possédée divisés par les Mbit/s x km totaux utilisés.
Proportion du réseau de Date transmission possédé en propre Un an après l'ouverture 10% commerciale Deux ans après l'ouverture commerciale 15% Trois ans après 25% l'ouverture commerciale Quatre ans après 35% l'ouverture commerciale Cinq ans après l'ouverture commerciale 55% 4 décembre 2005 II. - Pour la boucle locale Obligation de couverture Le titulaire est tenu de couvrir, en conformité avec les termes et conditions du cahier des charges, les wilayas comme suit : * Couverture de cinq (5) wilayas, la première année ; * Couverture de cinq (5) autres wilayas, la deuxième année; * Couverture de cinq (5) autres wilayas, la troisième année ; * Couverture de dix (10) autres wilayas, la quatrième année ; * Couverture de dix (10) autres wilayas, la cinquième année ; * Couverture de treize (13) autres dernières wilayas, la sixième année.
Tous les ans, le titulaire communique à l'ARPT la liste des wilayas qu'il compte couvrir au cours de l'année à venir.
L'obligation de couverture d'une wilaya se traduit par l'obligation de couvrir : * 10% de la population de la wilaya un an après le début de couverture de la wilaya; * 20% de la population de la wilaya deux ans après le début de couverture de la wilaya; * 30% de la population de la wilaya trois ans après le début de couverture de la wilaya ; * 40% de la population de la wilaya quatre ans après le début de couverture de la wilaya; * 60% de la population de la wilaya cinq ans après le début de couverture de la wilaya; * 80% de la population de la wilaya six ans après le début de couverture de la wilaya. x % de la population sont considérés couverts quand x% des habitants de la wilaya peuvent avoir accès aux services du titulaire dans un délai de moins de quinze jours.
Le non-respect de ces obligations pourra entraîner le retrait de la licence ou pourra entraîner les sanctions prévues en annexe 4.
ANNEXE 4 SANCTIONS Conformément à l'article 37 du présent cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire s'expose, en cas de non-respect des normes de qualité de service et des obligations de couverture territoriale figurant aux Annexes 2 et 3 du présent cahier des charges, aux sanctions prévues par la présente annexe. 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005 Ces sanctions sont calculées après audit réalisé par l'autorité de régulation sur la base du barème suivant :
1. Pour l'international et l'interurbain proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 30%, au moment de l'ouverture commerciale: au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US. $); proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 60%, un (1) an après l'ouverture commerciale: au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US.$); proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 100 %, deux (2) ans après l'ouverture commerciale: au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US.$);
Pour chacun des trois cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum de couverture requis. proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 10%, un (1) an après l'ouverture commerciale : au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US.$); proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 15%, deux (2) ans après l'ouverture commerciale: au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US.$); proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 25%, trois (3) ans après l'ouverture commerciale: au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US.$) ; proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 35 %, quatre (4) ans après l'ouverture commerciale: au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US. $);
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 55%, cinq (5) ans après l'ouverture commerciale : au maximum l'équivalent en dinars algériens de un million cinq cent mille dollars américains (1.500.000 US. $);
Pour chacun des cinq cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l'écart entre la proportion du réseau de transmission utilisé par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, par rapport à la proportion minimum requise.
2. Pour la boucle locale 2.1. Couverture Si la part de la population couverte n'est pas conforme à l'annexe 3, il est calculé le nombre de points de différence entre le pourcentage de la population effectivement couvert par le titulaire et le pourcentage fixé par l'annexe 3 pour chaque wilaya.
Pour chaque wilaya, le montant de la sanction pécuniaire sera de 50.000 US.$ par point de différence.
La part de la population couverte est définie par la part de population pouvant être connectées aux services dans les délais prévus en annexe 2 du cahier des charges. 2.2. Qualité de service Qualité de transmission de la voix Si la qualité de transmission de la voix pour un appel effectué à l'intérieur du réseau du titulaire (c'est à dire depuis le poste d'un abonné au titulaire vers le poste d'un abonné au titulaire) n'est pas conforme aux critères de qualité de service énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera de 5% des revenus du titulaire sur la wilaya ou la non-conformité est constatée, avec un montant minimum de 50.000 US.$.
Délai de fourniture des services Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la fourniture de ses services.
Si les délais de fourniture des services sont supérieurs de 50% aux délais énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera calculé de la façon suivante :
Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la fourniture du service.
N1 = nombre de clients connectés dans l'année x (délai moyen constaté – 15 jours).
Le montant de la sanction pécuniaire sera de 500 US.$ x (N1)/15.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35
« 12.2, 13.1, 15.5, 20.2, 20.5, 23, 24, 26.2, 27.1, 27.3, 30.2, 31.2, 31.3, 32, 34.1, 36, 37.1 et 39.2 du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifi »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-35
« Les dispositions du point 3 de l'article 2 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, sont abrogées. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 26-144
Décret exécutif n° 26-144 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »
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Décret exécutif n° 21-35
Décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Algérie Télécom-Spa »
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Décret exécutif n° 15-63
Décret exécutif n° 15-63 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public
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Décret exécutif n° 14-121
Décret exécutif n° 14-121 du 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014 portant modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public
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