JO 2026 n°29 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 26-159 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant réorganisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes ……………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 26-160 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 modifiant le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement …………….. 9 Décret présidentiel n° 26-161 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 mettant fin aux fonctions du médiateur de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 26-162 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant nomination du médiateur de la République ……. 9 Décret exécutif n° 26-144 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »…………………………………………………………………………………………….. 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Naâma………… 33 Décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Bouira ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Tessala El Merdja à la wilaya d’Alger …………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ………………………………………………………………………………… 33 Décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026 portant nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 14 Chaâbane 1447 correspondant au 2 février 2026 modifiant l’arrêté du 23 Chaâbane 1446 correspondant au 22 février 2025 portant nomination du président et des membres de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques…… 33

Arrêté du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février 2026 portant retrait d’agrément de l’EURL « société d’intermédiation et de conseils en assurance (SICA) » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………….. 33

Arrêté du 27 Chaabane 1447 correspondant au 15 février 2026 modifiant l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de l’EURL « CAP ASSURANCE », en qualité de société de courtage d’assurance …………………………………………….. 34

Arrêté du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les modalites de recours au financement extérieur pour la réalisation des projets d’interet national ………………………………………………………………………………………………………………………. 34

Décision du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant création d’un bureau de douane à Guelma ……………………… 34

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du 4 Rajab 1447 correspondant au 24 décembre 2025 modifiant l’arrêté 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé………………. 35

19 avril 2026

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026 modifiant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen ……………….. 35

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 10 Chaâbane 1447 correspondant au 29 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

Arrêté du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 modifiant l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Arrêté du 5 Ramadhan 1447 correspondant au 23 février 2026 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 fixant l’organisation interne de l’organisme algérien de l’importation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 fixant l’organisation interne de l’organisme algérien des exportations ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

Arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’organisme algérien de l’importation ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

Arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’organisme algérien des exportations………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE LA VILLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ………………………………. 48

19 avril 2026

DECRETS

Décret présidentiel n° 26-159 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant réorganisation
et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002;

Vu le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003;

Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003;

Vu la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 18 décembre 1990, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 04-441 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale;

Vu le décret présidentiel n° 16-249 du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Décrète :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, institué par le décret présidentiel n° 16-249 du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016 susvisé, ci-après dénommé le « comité ».

Art. 2. — Le comité est un organisme national jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Art. 3. — Le siège du comité est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.

Art. 4. — Le comité est le point focal national dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.

Chapitre 2
MISSIONS

Art. 5. — Le comité œuvre à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes et assure la prise en charge et la protection des victimes, en coordination avec les instances compétentes. Il est chargé, au titre des missions qui lui sont dévolues en vertu de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, notamment :

— d’élaborer le projet de la stratégie nationale de la prévention de la traite des personnes et son plan d’action, de les soumettre à l’approbation du Gouvernement et de suivre leur mise en œuvre;

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— d’élaborer son règlement intérieur;

— de mettre en place des mécanismes pratiques de signalement des cas de la traite des personnes et d’en identifier les victimes;

— de mettre en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes de la traite des personnes;

— de définir les lignes directrices pour tous les intervenants, en fonction de leur compétence et des missions qui leur sont confiées, pour identifier les victimes de la traite des personnes;

— d’élaborer des indicateurs de détection et d’identification des victimes et de veiller à leur mise à jour;

— d’informer le ministre de la justice, garde des sceaux, les autorités administratives et/ou les instances compétentes, chacun en ce qui le concerne, des informations relatives à la traite des personnes nécessitant leur intervention;

— d’élaborer et de diffuser les manuels et les documents en relation avec le travail du comité;

— de créer son site électronique à l’effet de diffuser les informations, les études et les recherches y afférentes ainsi que les travaux réalisées dans ce cadre;

— de mettre en place les applications électroniques et les outils numériques nécessaires pour assurer une coordination efficace entre le comité et les différents organismes et services intervenant dans le domaine de la prévention de cette infraction;

— de la mise en place, de la gestion et du suivi de la base de données nationales relative à la traite des personnes;

— de visiter les lieux d’accueil et d’hébergement des victimes de la traite des personnes et d’établir les rapports y afférents;

— d’organiser et/ou de participer aux activités nationales, régionales et internationales visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes, en coordination avec les instances compétentes;

— de célébrer les manifestations et les évènements nationaux et internationaux liés à ses missions;

— de contribuer à la formation des intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes;

— d’œuvrer à la promotion de la coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre cette infraction, à la protection et à la prise en charge des victimes, en coordination avec les autorités compétentes, les associations et les organismes nationaux exerçant dans ce domaine et dans les domaines y afférents, ainsi qu’avec les organismes de l’Organisation des Nations Unies et les institutions internationales et régionales en relation et leurs homologues à l’étranger.

Art. 6. — Le comité assure la coordination entre les différents intervenants dans le mécanisme national de renvoi et l’échange d’informations entre eux, afin d’assurer la protection et le soutien des victimes de la traite des personnes.

Art. 7. — Aux fins d’accomplir ses missions, le comité se fait assister par les services et les structures publics compétents, notamment en matière de la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à la mise en œuvre de mesures de protection, d’assistance et de prise en charge des victimes. Il peut, à cette fin, leur demander toute information ou tout document.

Le comité peut, également, solliciter l’aide de toute personne ou organisme qui, de par sa compétence et son expérience, est susceptible de l’aider dans l’exercice de ses missions.

Art. 8. — Le comité est saisi par toute personne physique ou morale des actes de la traite des personnes. Il peut, également, être saisi par les victimes de cette infraction et peut intervenir d’office lorsqu’il constate, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, tout acte de traite des personnes.

Le comité met en place une plate-forme numérique permettant de signaler les actes de traite des personnes et les contenus connexes sur les réseaux sociaux et dans les différents moyens de communication et d’information.

Le comité est doté d’un numéro vert gratuit pour recevoir les dénonciations des cas de la traite des personnes et d’en identifier les victimes.

Art. 9. — Le comité informe les juridictions compétentes des faits portés à sa connaissance et susceptibles de constituer une infraction pénale, conformément aux dispositions de la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée.

Chapitre 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — Le comité est dirigé par un président et se compose des structures suivantes :

— le conseil de coordination et de suivi;

— le secrétariat général;

— des structures administratives.

L’organisation interne du comité est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section I
Le président

Art. 11. — Le président assure la gestion du comité, coordonne et évalue l’activité de ses structures et en est le porte-parole officiel.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter le comité aux niveaux national et international;

— de veiller à l’application de son règlement intérieur et de son plan d’action;

— de présider le conseil de coordination et de suivi, de fixer l’ordre du jour de ses réunions, de soumettre ses rapports, recommandations et propositions au Président de la République ou au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, et d’en suivre leur mise en œuvre;

— de créer des groupes de travail spécialisés et de nommer leurs présidents parmi les membres du conseil de coordination et de suivi;

— de conclure tout accord, convention et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du comité;

— d’établir les projets de règlement intérieur et de l’organisation intérieure du comité et de les soumettre à l’approbation du conseil de coordination et de suivi;

— de demander le détachement de catégories de cadres et de personnel des différents ministères et services intervenant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes, à l’effet de l’aider dans l’exécution de ses missions, parmi les cadres qualifiés dans les domaines juridique, technique, sécuritaire et administratif, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président du comité est l’ordonnateur et peut déléguer sa signature au secrétaire général.

Le président du comité peut charger tout membre du conseil de coordination et de suivi ou tout spécialiste en matière de prévention de la traite des personnes d’accomplir des tâches spécifiques dans le cadre de l’exécution des missions du comité.

Le président du comité est assisté de deux (2) directeurs d’études. Il peut leur déléguer certaines de ses missions.

Art. 12. — Le président du comité est nommé par décret présidentiel parmi ses membres ou parmi les personnalités nationales jouissant de l’expérience et des qualifications nécessaires dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.

La fonction du président du comité est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée en référence à la fonction de secrétaire général de l’administration centrale de ministère.

Section 2
Le conseil de coordination et de suivi

Art. 13. — Le conseil de coordination et de suivi, présidé par le président du comité, est composé du représentant :

— de la Présidence de la République;

— du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas;

— du ministre de la défense nationale;

— du ministre chargé des affaires étrangères;

— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— du ministre de la justice, garde des sceaux;

— du ministre chargé des finances;

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— du ministre chargé des affaires religieuses; — du ministre chargé de l’éducation nationale; — du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — du ministre chargé du travail; — du ministre chargé de la solidarité nationale; — du ministre chargé de la santé; — du ministre chargé de la communication; — du ministre chargé du tourisme; — du ministre chargé des transports; — du ministre chargé de la jeunesse; — du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — du Conseil National des Droits de l’Homme; — du Conseil supérieur de la jeunesse; — de l’Observatoire national de la société civile; — de l’organe national de la protection et de promotion de l’enfance; — du commandement de la gendarmerie nationale; — de la direction générale de la sûreté nationale; — de la direction générale de la sécurité intérieure; — de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure; — de la direction générale des douanes; — de la direction générale de la protection civile; — de l’inspection générale du travail; — du Croissant rouge algérien.

Le conseil de coordination et de suivi peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible, de par ses compétences, de l’aider dans ses travaux.

Art. 14. — Les membres du conseil de coordination et de suivi sont désignés par arrêté du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, sur proposition des autorités et des structures dont ils relèvent parmi les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat, pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Le mandat du membre nommé en raison de ses fonctions prend fin à l’expiration de celles-ci.

En cas de cessation des fonctions de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

Art. 15. — Le conseil de coordination et de suivi est chargé, notamment :

— de suivre la situation de la traite des personnes et d’évaluer les activités réalisées dans ce domaine;

— de coordonner les efforts nationaux entre les instances compétentes en matière de prévention de la traite des personnes;

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— du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale et son plan d’action en matière de prévention de la traite des personnes;

— d’évaluer les mécanismes de prise en charge, de protection et d’assistance des victimes;

— d’étudier les difficultés pratiques entravant l’activité du comité qui lui sont soumises par son président;

— l’approbation des documents et rapports qui lui sont présentés par le président du comité, notamment :

  • des projets de programmes de coopération et d’échanges nationaux et internationaux;

  • des règles de fonctionnement du comité;

  • du projet du règlement intérieur du comité;

  • du projet de l’organisation interne du comité;

  • du projet de budget et de comptes;

  • des accords, des conventions et des contrats;

  • de l’acceptation des dons et des legs;

  • du projet de rapport annuel d’activités du comité;

  • du rapport annuel sur la situation de la traite des personnes que le comité soumet au Président de la République.

En outre, le conseil de coordination et de suivi étudie et propose toutes les mesures susceptibles d’améliorer le fonctionnement du comité et d’atteindre ses objectifs.

Art. 16. — Le conseil de coordination et de suivi se réunit, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires, sur convocation du président du conseil ou à la demande d’un tiers (1/3) de ses membres.

A l’issue de chaque session, le président du comité soumet un rapport au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.

Section 3
Le secrétariat général

Art. 17. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général chargé, notamment :

— de la gestion administrative et financière du comité;

— d’aider le président dans la mise en œuvre du programme d’action du comité;

— de coordonner l’activité des structures du comité;

— d’élaborer les prévisions budgétaires et de gérer les crédits affectés au comité;

— de suivre les opérations financières et comptables du comité;

— d’étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le président du comité.

Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par un sous-directeur chargé des finances, de l’administration et des moyens.

Section 4
Les structures administratives

Art. 18. — Le comité est composé des structures administratives suivantes :

1- la direction de la prévention, de la vigilance et de

l’intervention, qui comprend trois (3) sous-directions : — la sous-direction de la prévention et de la vigilance; — la sous-direction de l’identification et de la protection des victimes; — la sous-direction de la prospective et de la numérisation.

2- la direction des études, du conseil et de la

coopération, qui comprend deux (2) sous-directions :

— la sous-direction des affaires juridiques;

— la sous-direction de la coopération.

Les missions des sous-directions sont définies dans le règlement intérieur du comité.

Art. 19. — La direction de la prévention, de la vigilance et de l’intervention est chargée, notamment : — de recevoir les signalements et les dénonciations relatifs à la traite des personnes, par tous les moyens, notamment via le numéro vert, le site officiel et les réseaux sociaux du comité; — de traiter les signalements et les dénonciations relatifs à la traite des personnes et d’en assurer le suivi approprié, en fonction des compétences de chaque intervenant; — de mettre en place et de développer des mécanismes pratiques de signalement des cas de victimes de la traite des personnes, y compris les victimes potentielles; — d’assurer le suivi des actions directes sur le terrain dans le domaine de la protection des victimes de la traite des personnes et la coordination entre les différents intervenants; — de collecter les informations, les données et les statistiques sur la traite des personnes, de veiller à leur mise à jour et de les analyser, en coordination avec les services concernés; — de veiller à la formation des agents et des personnels intervenant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes; — de mener toutes les actions de sensibilisation, d’information et de communication sur les risques de la traite des personnes et ses conséquences néfastes; — de développer une conscience sociétale contre la traite des personnes;

— d’adopter des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des actes de traite des personnes;

— de détecter et de surveiller les contenus numériques qui comportent des actes de traite des personnes, à travers les différentes technologies de l’information et de la communication;

— d’émettre des propositions et des recommandations pour élever le niveau d’efficience et de pertinence des structures et d’en suivre l’application;

— de proposer toutes mesures de nature à rationaliser les procédures de travail du comité et de tous les intervenants dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes;

— de mettre en place une base de données nationales, en coordination avec les différents intervenants dans ce domaine;

— de mettre en place les applications électroniques et les outils numériques nécessaires pour assurer une coordination efficace entre le comité et les différents organismes et services intervenant dans le domaine de la prévention de la traite des personnes;

— de superviser le site officiel et les réseaux sociaux du comité;

— d’exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par le président du comité ou le conseil de coordination et de suivi.

Art. 20. — La direction des études, du conseil et de coopération est chargée, notamment :

— de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans le domaine de compétence du comité;

— de l’évaluation continue des mécanismes nationaux de prévention et de lutte contre la traite des personnes et, le cas échéant, de proposer leur amélioration, en coordination avec la direction de la prévention, de la vigilance et de l’intervention; — de développer l’expertise, de mener les recherches, les études, l’information, la sensibilisation et toutes les questions juridiques qui sont requises par le travail du comité; — de rassembler les textes juridiques et la jurisprudence dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes; — d’élaborer les guides et les publications en relation avec le travail du comité; — de suivre les programmes de coopération nationale et internationale; — de suivre les développements enregistrés sur la scène nationale et internationale y afférents aux missions du comité; — de la tenue, de la gestion et de la conservation des archives du comité, conformément à la réglementation en vigueur; — de développer des politiques appropriées pour protéger les victimes de la traite des personnes en encourageant la recherche et l’éducation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes; — de contribuer à la formation dans le domaine de compétence du comité; — d’encourager la participation des organisations de la société civile dans le domaine de la protection des victimes de la traite des personnes; — d’accomplir toute mission qui lui est confiée par le président du comité ou le conseil de coordination et de suivi.

19 avril 2026

Art. 21. — Dans l’exercice de son activité, le comité peut former des groupes de travail thématique permanents ou conjoncturels comprenant des membres du conseil de coordination et de suivi, des personnels du comité et/ou des experts, conformément aux modalités fixées dans son règlement intérieur.

Art. 22. — Les personnels du comité sont, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve.

Les personnels du comité restent liés par le secret professionnel même après la fin de leurs fonctions.

Les personnels du comité sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Les personnels du comité bénéficient d’un régime indemnitaire spécial dont les conditions et modalités d’octroi sont fixées par voie réglementaire.

Art. 23. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées respectivement par référence aux fonctions de directeur général et de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale de ministère.

Chapitre 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24. — Le budget du comité comprend :

Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat; — les dons et legs conformément à la législation en vigueur; — toutes autres ressources liées à ses missions.

Au titre des dépenses :

— les dépenses des personnels; — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’investissement; — toutes autres dépenses liées à son activité.

Art. 25. — La comptabilité du comité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Le maniement des fonds est confié à un aide-comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 26. — Les membres du conseil de coordination et de suivi mentionnés à l’article 13 ci-dessus, bénéficient d’une indemnité spéciale pour leur participation aux réunions ordinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — L’Etat met à la disposition du comité toutes les ressources humaines et les moyens financiers et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

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Chapitre 5
DISPOSITIONS FINALES

Art. 28. — Les informations et les documents obtenus par le comité dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, ses textes d’application ainsi que les textes législatifs et réglementaires pertinents.

Art. 29. — Le traitement des données à caractère personnel s’effectue conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur.

Art. 30. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 16-249 du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril

2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 26-160 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 modifiant le décret

présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant
nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 26-148 du 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, sont modifiées comme suit :

— M. Lounes BOUZEGZA, ministre de l’hydraulique.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril

  1. 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE. Abdelmadjid TEBBOUNE.

2026. Décret présidentiel n° 26-161 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 mettant fin aux

fonctions du médiateur de la République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 22-320 du 16 Safar 1444 correspondant au 13 septembre 2022 portant nomination de

M. Madjid AMMOUR, médiateur de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de médiateur de la République, exercées par M. Madjid AMMOUR.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril

2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 26-162 du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 portant nomination
du médiateur de la République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020, modifié, portant institution du médiateur de la République, notamment ses articles 1er et 12;

Décrète :

Article 1er. — M. Mohamed HATTAB, est nommé médiateur de la République.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril

2026.

Décret exécutif n° 26-144 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant approbation du

renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications

électroniques ouvert au public et de fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie

Télécom Spa ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020, modifié et complété, portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

19 avril 2026

Vu le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et de fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa ».

Art. 2. — La société « Algérie Télécom Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services y afférents sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars

2026.

Sifi GHRIEB.
19 avril 2026
ANNEXE

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Algérie Télécom Spa », d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, et de fourniture de services y afférents.

SOMMAIRE

CHAPITRE Ier : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE ……………………………………………………………………….. 16

Article. 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 17

2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 2.2 Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Art. 3. — Services objet de la licence et technologies employées ………………………………………………………………………… 17

3.1 Services objet de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………… 17 3.2 Technologies employées ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 4. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

CHAPITRE II : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 19

Art. 5. — Infrastructures du réseau fixe …………………………………………………………………………………………………………… 19

5.1 Réseaux nationaux de transport …………………………………………………………………………………………………………………. 19 5.2 Réseau de transmission propre ……………………………………………………………………………………………………………….. 19 5.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 5.4 Architecture du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 5.5 Systèmes d’infrastructures internationales …………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 6. — Accès direct à l’international ……………………………………………………………………………………………………………. 19

6.1 Passerelle internationale …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 6.2 Infrastructure …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 6.3 Accords avec les opérateurs étrangers ………………………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 7. — Déploiement de la zone de couverture …………………………………………………………………………………………………… 19

Art. 8. — La sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

8.1 Périmètre de la sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………………. 19 8.2 Acquisition et sous-traitance nationale …………………………………………………………………………………………………… 20 Art. 9. — Respect des normes et homologation ………………………………………………………………………………………………….. 20

Art. 10. — Fréquences radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………….. 20

10.1 Bandes de fréquences …………………………………………………………………………………………………………………………… 20 10.2 Assignation de fréquences supplémentaires ……………………………………………………………………………………………….. 20

19 avril 2026

10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens ……………………………………………………………………………………………. 20 10.4 Conditions d’utilisation des fréquences ………………………………………………………………………………………………….. 20 10.5 Brouillage …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 11. — Blocs de numérotation …………………………………………………………………………………………………………………… 21

11.1 Attribution des blocs de numérotation …………………………………………………………………………………………………… 21 11.2 Modification du plan de numérotation national ……………………………………………………………………………………… 21 11.3 Numérotation (sélection du transporteur) ………………………………………………………………………………………………. 21

Art. 12. — Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 12.1 Droit d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………… 21 12.2 Catalogue d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………… 21 12.3 Conventions d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………… 21 Art. 13. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures passives ………………………………………………. 21 13.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………………….. 21 13.2 Partage d’infrastructures passives ……………………………………………………………………………………………………………… 21 13.3 Litiges …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Art. 14. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ………………………………………………… 22 14.1 Droit de passage et servitudes …………………………………………………………………………………………………………………….. 22 14.2 Respect des autres réglementations applicables ………………………………………………………………………………………… 22

14.3 Accès aux sites radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art.15. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services …………………………………………………………. 22

Art. 16. — Continuité, qualité et disponibilité des services …………………………………………………………………………………….. 22

16.1 Continuité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 16.2 Qualité des services …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 16.3 Disponibilité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 16.4 Redondance des équipements …………………………………………………………………………………………………………………. 23

16.5 Redondance internationale …………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Art. 17. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau fixe ……………………………………………………………………………. 23

CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ………………………………………………………… 23

Art. 18. — Concurrence loyale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Art. 19. — Egalité de traitement des usagers …………………………………………………………………………………………………….. 23

19.1 Non-discrimination envers les usagers ……………………………………………………………………………………………………. 23

Aouel Dhou El Kaâda 1447 13 19 avril 2026 19.2 Relations avec la clientèle …………………………………………………………………………………………………………………….. 23 19.3 Contrat d’abonnement ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

  1. 4 Information du client ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 19.5 Modification des contrats avec l’abonné ………………………………………………………………………………………………. 24 Art. 20. — Tenue d’une comptabilité analytique ………………………………………………………………………………………………. 24 Art. 21. — Fixation des tarifs et commercialisation ………………………………………………………………………………………….. 24 21.1 Fixation des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 21.2 Commercialisation des services ……………………………………………………………………………………………………………… 24 21.3 Cartes prépayées ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Art. 22. — Principes de tarification et de facturation ………………………………………………………………………………………… 24 22.1 Principe de facturation …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 22.2 Système de tarification ……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 22.3 Contenu des factures ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 22.4 Individualisation des services facturés ………………………………………………………………………………………………………. 25 22.5 Réclamations ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 22.6 Traitement des litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 22.7 Système informatique de stockage et d’archivage …………………………………………………………………………………….. 25 Art. 23. — Publicité des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 23.1 Information du public et publication des tarifs ………………………………………………………………………………………… 25 23.2 Conditions de publicité ……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 CHAPITRE IV : CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES ………………………………………………………….. 25 Art. 24. — Raccordement ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Art. 25. — Identification et protection des abonnés ………………………………………………………………………………………….. 25 25.1 Identification ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 25.2 Protection des abonnés …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 25.2.1 Blocage de l’identification du numéro ………………………………………………………………………………………………… 25 25.2.2 Activation des services à valeur ajoutée ………………………………………………………………………………………………. 26 25.2.3 Protection des données à caractère personnel ………………………………………………………………………………………… 26 25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ………………………………………………………………. 26 25.3 Confidentialité des communications ………………………………………………………………………………………………………. 26 25.4 Neutralité des services …………………………………………………………………………………………………………………………… 26

19 avril 2026 Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ……………………………………………….. 26 Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations ………………………………………………………………………………………… 26 Art. 28. — Annuaire et service de renseignements ……………………………………………………………………………………………. 26 28.1 Annuaire universel des abonnés ………………………………………………………………………………………………………………… 26 28.2 Service des renseignements téléphoniques ……………………………………………………………………………………………… 27 28.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………………… 27 Art. 29. — Appels d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………. 27 29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence ………………………………………………………………………………………… 27 29.2 Plans d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services ……………………………………………………………………………………. 27 CHAPITRE V : REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS ………………………………………………………………………………… 27 Art. 30. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ………………………… 27 30.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 30.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Art. 31. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 31.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 31.2 Montant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Art. 32. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 32.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 32.2 Montant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Art. 33. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage …………………………………………………………………………. 28 33.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 33.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Art. 34. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques ………………………………… 28 34.1 Modalités de paiement ……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 34.2 Recouvrement et contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 34.3 Modalités de recouvrement des redevances et des contributions par l’autorité de régulation ……………………… 28 Art. 35. — Impôts, droits et taxes …………………………………………………………………………………………………………………………. 28 CHAPITRE VI : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS …………………………………………………………… 28 Art. 36. — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………………. 28

Aouel Dhou El Kaâda 1447 15 19 avril 2026 Art. 37. — Responsabilité du titulaire et assurances …………………………………………………………………………………………. 28 37.1 Responsabilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 37.2 Obligation d’assurance ……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Art. 38. — Information et contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………. 28 38.1 Informations générales …………………………………………………………………………………………………………………………… 28 38.2 Informations à fournir …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 38.3 Rapport annuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 38.4 Contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Art. 39. — Non-respect des dispositions applicables …………………………………………………………………………………………… 29 CHAPITRE VII : CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………………… 29 Art. 40. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………….. 29 40.1 Entrée en vigueur ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 40.2 Renouvellement ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Art. 41. — Nature de la licence………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 41.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 41.2 Cession et transfert ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Art. 42. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat …………………………………………………………………………. 30 42.1 Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 42.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ……………………………………………………………………………………………… 30 42.3 Dispositions diverses ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 43. — Engagements internationaux et coopération internationale …………………………………………………………………… 30 43.1 Respect des accords et conventions internationaux ………………………………………………………………………………….. 30 43.2 Participation du titulaire ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………….. 30 Art. 44. — Modification du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 45. — Signification et interprétation du cahier des charges …………………………………………………………………………….. 30 Art. 46. — Langue du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………………. 30 Art. 47. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Art. 48. — ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

CHAPITRE Ier
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie

Outre les définitions données par la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, et celles données dans les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Autorité de régulation », désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« Algérie Télécom », désigne l’opérateur historique titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Détenteur d’autorisation », désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée conformément à l’article 138 de la loi et aux textes pris pour son application.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.

« Réseau fixe », désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public à travers lequel le titulaire fournit les services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Réseau de boucle locale radio », désigne un réseau fixe sans fil de boucle locale radio établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons radioélectriques.

« Infrastructures », désigne l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui permettent l’acheminement et la transmission des communications électroniques sur le réseau fixe que ce soit filaire (cuivre, fibre optique) ou sans fil (boucle locale radio).

19 avril 2026

« Infrastructure du réseau fixe filaire », elle est structurée en trois (3) segments :

  • Réseau d’accès : partie du réseau qui relie les utilisateurs finaux (les abonnés) aux opérateurs de communications électroniques. Cela peut inclure les réseaux de câbles (cuivre, fibre optique ou boucle locale radio WLAN).

  • Réseau de transport : il transporte les signaux entre le réseau d’accès et le centre du réseau. Cela peut impliquer des liaisons à fibre optique et des liaisons faisceaux hertziens FH.

  • Centre du réseau : partie du réseau, où sont situés les équipements de commutation, de routage et les équipements de gestion du réseau.

« Infrastructure du réseau fixe sans fil », elle est structurée en deux (2) segments :

  • Réseau d’accès radio : relie les abonnés via des technologies sans fil (boucle locale radio) au réseau cœur.

  • Réseau cœur : où sont situés les équipements de commutation, de routage et les équipements de gestion du réseau.

« Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et les ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques, notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie civil, les sites d’installation de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l’alimentation électrique et les équipements de climatisation.

« Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies par la loi.

« Infrastructures internationales », désignent les équipements de commutation, les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, établies ou exploitées par le titulaire, l’opérateur historique, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien, lors de communications internationales.

« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à fournir les services y afférents, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Numéros géographiques », désignent les numéros de téléphone dont les premiers chiffres permettent de déterminer la localisation géographique de l’abonné.

19 avril 2026

« Numéros non géographiques », désignent les numéros de téléphone qui ne permettent pas de déterminer la localisation géographique de l’abonné. A la date d’attribution de la licence, ces numéros commencent par 098.

« Opérateur », tel que défini dans la loi.

« Services à revenus partagés », désignent les services surtaxés, à l’exception de ceux fournis par le titulaire à ses abonnés, utilisant un numéro à tarification spéciale (numéro surtaxé) dont l’utilisation est facturée à un prix plus élevé qu’une utilisation normale et pour lequel un reversement est effectué par le titulaire au détenteur du numéro. Ces revenus additionnels générés sont partagés entre le titulaire et le détenteur du numéro.

Le détenteur du numéro doit être un opérateur détenteur d’une autorisation générale pour l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public et avoir signé le cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation des services de communications électroniques interactifs surtaxés, y compris les services audiotex.

« Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et la

« Algérie Télécom Spa », société par actions de droit algérien au capital social de cent quinze milliards de dinars algériens (115 000.000.000 DA), ayant son siège social à la RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 0018083.

« Zone de couverture », désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau fixe du titulaire.

« UIT », désigne l’Union Internationale des Télécommunications.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public.

2.2 Champ d’application

La licence s’applique à toute l’étendue du territoire algérien, à ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et aux traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Services objet de la licence et technologies employées

3.1 Services objet de la licence
a) Services obligatoires

Le titulaire devra fournir, sur toute l’étendue du territoire algérien :

— les services de détail de voix et de données ainsi que les services d’accès à internet à haut et très haut débit à partir d’un poste téléphonique fixe ou d’un terminal en Algérie vers :

  • des destinations à l’intérieur de l’ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines;

  • des destinations à l’étranger pour les communications internationales;

  • des utilisateurs de réseaux de communications électroniques en Algérie.

— les services de voix et de données nationaux et internationaux entrants;

— les services de location de capacité de transmission;

— les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité;

des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires.

b) Services facultatifs

Le titulaire pourra offrir, notamment les services de téléphonie fixe suivants :

— les services s’appuyant sur les numéros non géographiques, incluant les services gratuits pour l’appelant, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés;

— l’accès aux services multimédias;

— la collecte de trafic internet, dans la mesure où ce trafic est traité comme des appels téléphoniques ou des appels vers des numéros non géographiques;

— les services de détail de voix et de données à partir d’un réseau de communications électroniques appartenant à un autre opérateur en Algérie vers :

  • les utilisateurs d’autres réseaux de communications électroniques en Algérie;

  • des destinations à l’étranger pour les appels internationaux.

— téléboutiques, cabines téléphoniques et télécentres.

fourniture de services y afférents, à savoir la société — les services de dégroupage de sa boucle locale au profit

L’interconnexion et l’accès au réseau, y compris le dégroupage et l’accès aux ressources connexes et la co-localisation, font l’objet d’une convention entre les parties concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

3.2 Technologies employées

Le titulaire demeure libre dans le choix des technologies employées. Toutefois, son réseau doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

Art. 4. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

— la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020, modifié et complété, portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

19 avril 2026

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 14-121 du 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014 portant modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »;

19 avril 2026

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— les normes fixées ou celles rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— le règlement des radiocommunications et les recommandations de l’UIT.

CHAPITRE II
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — Infrastructures du réseau fixe

5.1 Réseaux nationaux de transport

Le titulaire est tenu d’exploiter et de développer les réseaux nationaux de transport, conformément à la législation en vigueur.

5.2 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau fixe.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

5.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et les normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

5.4 Architecture du réseau

L’architecture du réseau fixe filaire est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès (cuivre ou fibre optique ou boucle locale radio WLAN), d’un réseau de transport et d’un centre du réseau.

L’architecture du réseau fixe sans fil est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès radio et d’un réseau cœur.

Le titulaire doit évoluer l’architecture de son réseau vers des technologies plus récentes et avérées.

5.5 Systèmes d’infrastructures internationales

Les infrastructures internationales établies ou exploitées par le titulaire doivent être de technologies les plus récentes et avérées. Elles doivent supporter l’acheminement de l’intégralité du trafic international au départ ou à destination de tous les réseaux de communications électroniques ouverts au public autre que satellitaires, y compris du titulaire.

Art. 6. — Accès direct à l’international

6.1 Passerelle internationale

Le titulaire a le choix entre plusieurs options concernant ses passerelles internationales :

— construire et exploiter sa propre passerelle (en utilisant ses capacités de câbles sous-marins et/ou en louant, éventuellement, de la capacité auprès des co-propriétaires de câbles sous-marins et/ou en louant de la capacité auprès des tiers propriétaires de câbles sous-marins);

— utiliser la passerelle d’autres opérateurs autorisés.

Le titulaire doit assurer une redondance sur la passerelle internationale, tel qu’indiqué au paragraphe 16.5.

6.2 Infrastructure

Concernant les infrastructures de communications électroniques, le titulaire a le droit :

  • d’acquérir des droits de passage pour construire l’infrastructure d’exploitation de la licence;

  • de louer des capacités auprès des sociétés autorisées ayant des infrastructures existantes et disponibles;

  • de louer des capacités sur les câbles sous-marins connectés à l’Algérie à des prix non discriminatoires et selon des accords commerciaux.

6.3 Accords avec les opérateurs étrangers

Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, sur les principes et les modalités de rémunération des liaisons et des équipements utilisés en commun conformément aux règles et aux recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.

Art. 7. — Déploiement de la zone de couverture

Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau fixe et à l’exploitation des services conformément aux exigences indiquées dans « couverture territoriale » (III), jointe au présent cahier des charges.

Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues par « couverture territoriale » (III), des sanctions telles que prévues par l’article 39 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.

Art. 8. — La sous-traitance
8.1 Périmètre de la sous-traitance

Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter toute activité liée au traitement des données à caractère personnel, y compris les contenus des communications électroniques des usagers sauf pour les cas prévus par la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.

Toute intervention sur le réseau fixe doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire.

Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l’autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent.

8.2 Acquisition et sous-traitance nationale

Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens.

Néanmoins, et dans le cas d’un manque avéré de compétences locales dûment justifié, le titulaire, peut recourir à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives y compris le cœur fixe sans fil et ce, après approbation de l’autorité de régulation.

Art. 9. — Respect des normes et homologation

Les équipements et les installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements utilisateurs, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Fréquences radioélectriques
10.1 Bandes de fréquences

Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux.

Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :

— pour la liaison ascendante : 1710 - 1730 MHz;

— pour la liaison descendante : 1805 - 1825 MHz.

Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base pour assurer la compatibilité avec d’autres systèmes de radiocommunications.

19 avril 2026

Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières.

10.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires peuvent être assignés au titulaire, selon la disponibilité, et conformément au plan de fréquences.

Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire sont définies conformément à la réglementation en vigueur.

Toutes assignations de fréquences supplémentaires doivent être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service.

10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens

A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité.

10.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.

L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.

L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un an.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou les réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante en tenant compte des besoins objectifs des services offerts, conformément à la réglementation en vigueur.

19 avril 2026

Les fréquences assignées au titulaire sont technologiquement neutres, néanmoins elles peuvent être accompagnées d’obligations distinctes.

10.5 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes les dispositions techniques qu’elle jugera utiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Blocs de numérotation
11.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros, indicatifs et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau et la fourniture des services y afférents.

11.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

11.3 Numérotation (sélection du transporteur)

Pour l’abonné, la sélection de l’opérateur international, interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation d’un indicatif à un chiffre dont les modalités d’attribution sont fixées par l’autorité de régulation.

Art. 12. — Interconnexion
12.1 Droit d’interconnexion

En vertu des dispositions de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, selon les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements, dans ses locaux techniques, aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, selon les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion.

12.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu des dispositions de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante.

Ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.

En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours, suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.

12.3 Conventions d’interconnexion

L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les parties concernées.

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il est fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures passives

13.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau.

13.2 Partage d’infrastructures passives

Le titulaire bénéficie du droit de louer et/ou échanger des infrastructures passives des autres opérateurs ainsi que des détenteurs d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre ses infrastructures passives à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures passives dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures passives doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures passives ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

Le titulaire est tenu de publier, dans son catalogue d’interconnexion et d’accès, les offres tarifaires et techniques de co-localisation et de partage d’infrastructures passives au titre du présent cahier des charges.

13.3 Litiges

Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.

Art. 14. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

14.1 Droit de passage et servitudes

Le titulaire bénéficie du droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées conformément aux dispositions de la loi.

14.2 Respect des autres réglementations applicables

Dans le cadre de l’utilisation du domaine public ou du domaine privé, le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la météorologie légale, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, à la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

14.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder aux sites radioélectriques dans le strict respect de la réglementation nationale en vigueur régissant les points hauts, y compris ceux utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, notamment :

— la sélectivité du canal adjacent;

— les rayonnements hors bandes (bruit large bande des émetteurs);

— les rayonnements non essentiels;

— la protection contre l’intermodulation;

— la protection contre la désensibilisation ou blocage.

L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux sites radioélectriques et les différends y afférents sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

19 avril 2026

Art. 15. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire procède à l’affectation du personnel, des biens mobiliers et immobiliers et des matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau fixe et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 16. — Continuité, qualité et disponibilité des services

16.1 Continuité des services

Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation.

16.2 Qualité des services

Le titulaire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT.

Il est tenu, à cet effet, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et de respecter scrupuleusement les exigences et des niveaux de qualité de service cités dans « qualité de service » (II), jointe au présent cahier des charges, dans l’ensemble de la zone de couverture. Ces niveaux peuvent être révisés par l’autorité de régulation selon les mêmes formes, en tant que de besoin.

16.3 Disponibilité des services

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

Cette disponibilité signifie la capacité d’établir, 24 heures sur 24 durant tous les jours de l’année, à partir ou à destination d’un équipement terminal fixe, les services objet de la licence, en respectant les conditions de qualité de service prévues au « qualité de service » (II).

Par ailleurs, le titulaire doit proposer la possibilité d’appeler, la totalité des abonnés au téléphone fixe et mobile en dehors de la wilaya de l’appelant ainsi qu’à l’étranger.

Pour le réseau fixe filaire, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble des nœuds de raccordement ou des équipements d’accès du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

Pour le réseau fixe sans fil, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

19 avril 2026

Le titulaire est tenu de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau fixe et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent.

16.4 Redondance des équipements

Le titulaire doit garantir une redondance sur des supports physiques distincts des équipements de transmission afin d’assurer la sécurisation du réseau fixe et de la continuité du service. En cas de problèmes techniques majeurs, le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de régulation, utiliser l’équipement d’un autre opérateur.

16.5 Redondance internationale

Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de survenance d’une catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marins, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins, 100 km.

Art. 17. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau fixe

Le titulaire doit veiller à la mise en œuvre des exigences et recommandations définies par l’agence de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité de son réseau fixe.

Dans ce cadre, il doit veiller, notamment à :

— élaborer la politique en matière de cybersécurité de son réseau fixe et à veiller à son application;

— collecter, à analyser et à évaluer les données en matière de cybersécurité de son réseau fixe;

— assurer la supervision des évènements de sécurité de son réseau fixe;

— planifier et à exécuter des opérations d’audit périodique en matière de cybersécurité de son réseau fixe par les prestataires de services d’audit accrédités, et ce, conformément à la réglementation en vigueur;

— assurer la sauvegarde des évènements en matière de cybersécurité de son réseau fixe;

— assurer une veille continue sur les vulnérabilités et les menaces concernant son réseau fixe;

— assurer la coordination et l’échange d’informations avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information, en matière de sécurité de son réseau fixe;

— administrer directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié, les équipements de sécurisation du réseau fixe, en garantissant notamment leur configuration, la gestion des accès, la supervision des alertes et la conformité aux exigences règlementaires;

— assurer la sécurisation physique et périphérique des locaux abritant les infrastructures de son réseau, notamment contre les incendies et les dégâts causés par les intempéries.

CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 18. — Concurrence loyale

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, en s’abstenant, notamment, de toute pratique anti-concurrentielle, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Egalité de traitement des usagers

19.1 Non-discrimination envers les usagers

L’accès au réseau fixe et aux services est assuré, conformément à la loi, et dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur.

19.2 Relations avec la clientèle

Le titulaire doit disposer de personnel dûment formé pour recevoir et traiter les réclamations des abonnés. Il doit répondre dans un délai raisonnable à ces réclamations et prendre toutes les mesures commerciales et/ou techniques pour remédier à la situation et éviter la récurrence du problème.

Le titulaire enregistre et met à la disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment, celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

19.3 Contrat d’abonnement

Le contenu des contrats d’abonnement doit prévoir, notamment :

— les services contractuels offerts par le titulaire ainsi que tout autre droit de l’abonné de manière claire, lisible, exacte et sans équivoque;

— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et les conditions de son renouvellement.

Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation.

19.4 Information du client

Un exemplaire du contrat mentionné au paragraphe 19.3 doit être fourni, pour information, à toute partie concernée sur demande et à tout client avant l’activation du service et avant tout paiement. Le client est responsable de vérifier le contenu du contrat avant sa signature. Une fois le contrat signé, le client devient abonné du titulaire. Un exemplaire signé doit ensuite être remis à l’abonné.

19.5 Modification des contrats avec l’abonné

Toute modification du contrat liant l’abonné au titulaire, envisagée par ce dernier, doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et ne pas porter atteinte aux intérêts matériels de l’abonné. Elle ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de trente (30) jours, suivant la remise d’un exemplaire écrit de ladite modification à l’abonné concerné. Toutefois, si l’abonné notifie au titulaire, par écrit, son refus dans ce délai de trente (30) jours, la modification ne lui sera pas opposable, sauf si un accord ultérieur exprès intervient entre les parties.

Art. 20. — Tenue d’une comptabilité analytique

Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.

Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et les règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales en la matière.

Art. 21. — Fixation des tarifs et commercialisation

21.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la concurrence et aux pratiques commerciales, le titulaire bénéficie, notamment :

— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic.

21.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers;

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.

En tout état de cause, le titulaire demeure responsable de la fourniture des services aux usagers.

Le titulaire est libre de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’autorité de régulation en est informée, au préalable.

19 avril 2026
21.3 Cartes prépayées

Nonobstant les dispositions des articles 19 et 22 du présent cahier des charges, le titulaire a le droit de commercialiser les services au moyen de cartes prépayées. Pour plus de précision, les dispositions de ces articles traitant du contenu des contrats conclus entre le titulaire et ses abonnés et du contenu des factures du titulaire, ne s’appliquent pas dans le cas de commercialisation au moyen des cartes prépayées.

Art. 22. — Principes de tarification et de facturation

22.1 Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût d’un appel ou de message SMS d’un abonné, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public fixe ou mobile, est totalement imputé respectivement au poste de l’appelant ou envoyeur.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les conventions d’itinérance internationales s’appliquent.

22.2 Système de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, il :

a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins une fois par an, les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l’enregistrement de cette dernière;

b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de tarification permettant d’identifier les montants facturés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des abonnés individuels.

22.3 Contenu des factures

Toutes les factures des abonnés fournies par le titulaire à l’égard des services doivent être claires, en caractères d’imprimerie faciles à comprendre. Elles sont établies en langue arabe et, le cas échéant, en langue française.

Toutes les factures du titulaire doivent comprendre les renseignements exacts sur tous les frais pour la période de facturation concernée ainsi que la date d’échéance du paiement. En outre, toutes les factures du titulaire à l’égard de tout solde impayé, s’il y a lieu, doivent comprendre des détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d’échéance du paiement. Elles doivent être conformes aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.

19 avril 2026

Les factures du titulaire pour les services comportent au moins :

— le nom et l’adresse postale de l’abonné;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des équipements utilisateurs et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

22.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

22.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à la disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

22.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges l’opposant à ses abonnés qu’il communique, pour information, à l’autorité de régulation. Si cette autorité observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut l’obliger à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

22.7 Système informatique de stockage et d’archivage

Le titulaire met en place, sur le territoire national, son système informatique de stockage et d’archivage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 23. — Publicité des tarifs
23.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs des services fournis dans le cadre de sa licence ainsi que les conditions y afférentes.

23.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions définies par décision de l’autorité de régulation relative à la fixation des délais.

Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public par tous moyens appropriés. Un exemplaire de cette notice ou des extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande.

Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Art. 24. — Raccordement

Le titulaire doit permettre à ses abonnés raccordés directement à son réseau de boucle locale d’établir des communications téléphoniques et d’échanger des données avec l’ensemble des abonnés des autres réseaux ouverts au public.

Art. 25. — Identification et protection des abonnés

25.1 Identification

Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants :

— prénom(s) et nom;

— adresse;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

L’établissement de l’identité de l’abonné auprès du titulaire doit être exigé au préalable de la mise en marche de sa ligne et/ou de toute autre fourniture de service. Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— numéro d’identification national pour les citoyens algériens;

— numéro du passeport pour les étrangers;

— date de souscription;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité des abonnés, lors de chaque souscription qui se fera via une plate-forme numérique au niveau de ses agences commerciales ou des points de vente agréés par le titulaire.

25.2 Protection des abonnés
25.2.1 Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

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25.2.2. Activation des services à valeur ajoutée

Le titulaire ne doit, en aucun cas, procéder à l’activation d’un service à valeur ajouté, que sur demande explicite de l’abonné.

25.2.3 Protection des données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures appropriées pour assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier, technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses abonnés et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle, et ce, par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

25.3 Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, des liaisons, des conversations et des échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect de la confidentialité des communications vocales et des données.

25.4 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à- vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il doit, également, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant, au niveau national, des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes;

— l’interruption, partielle ou totale, du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

En outre, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis à ses abonnés, dans le cadre de la licence. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année.

A cet effet, il indique dans le registre toute information pertinente selon la nature et le type de services conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.

Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations

Le titulaire peut procéder au chiffrement de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de chiffrement de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Annuaire et service de renseignements

28.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 159 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 28.3 ci-dessous, le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique.

Le titulaire communique gratuitement à l’autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel des abonnés et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs professions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public.

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28.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leurs adresses, sous réserve de leur consentement préalable;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, interconnecté avec son réseau fixe.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements des opérateurs ayant conclu une convention ou un contrat d’interconnexion, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

28.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés sous réserve du consentement préalable de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés, cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignement téléphonique.

Art. 29. — Appels d’urgence
29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des services d’urgence chargés, notamment :

— du sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine;

— des interventions de la protection civile, de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale;

— de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgence.

29.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et des dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence minimaux, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

Il accorde, dans cette situation, une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou des administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence.

CHAPITRE V
REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS

Art. 30. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques

30.1 Principe

Conformément à la loi, le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, notamment des fréquences hertziennes.

30.2 Montant

Le montant de la redevance annuelle d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 30.1 se décompose comme suit :

  • pour la boucle locale radio : cent millions (100 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 10 MHz.

Le montant de cette redevance peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article 44 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination;

  • pour les faisceaux hertziens : le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.

Le montant peut faire l’objet d’une révision conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 31. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

31.1 Principe

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue au financement de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

31.2 Montant

La contribution du titulaire au financement du service universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U) est fixée à trois pour cent (3 %) de son chiffre d’affaires hors taxes.

Art. 32. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques

32.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

32.2 Montant

Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe

32.1 est fixé à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Art. 33. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage

33.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage.

33.2 Montant

Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est fixée à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur.

Art. 34. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques

34.1 Modalités de paiement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

34.2 Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et des contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Elle procède le cas échéant, à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

34.3 Modalités de recouvrement des redevances et des contributions par l’autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 30 :

Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre, et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante.

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— contributions au service universel, à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, ainsi que la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, visées aux articles 31, 32 et 33 :

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 31 décembre de l’année suivante.

Art. 35. — Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes instituées par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VI
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 36. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau fixe, du respect des obligations prévues par le présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 37. — Responsabilité du titulaire et assurances

37.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du réseau fixe, de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe.

37.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que sa responsabilité sur les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau, y compris les ouvrages en cours de réalisation et les équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 38. — Information et contrôle
38.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation, en temps opportun, les informations et les documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à cette autorité pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

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38.2 Informations à fournir

Le titulaire est tenu, en temps opportun, et dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, de communiquer à l’autorité de régulation, notamment les informations suivantes :

— toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

— les données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

38.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du temps où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;

— un plan d’exploitation du réseau fixe et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée en bourse, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.) en application de la réglementation boursière applicable en vigueur.

38.4 Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, soit par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

Art. 39. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation de son réseau fixe et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE VII
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 40. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

40.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges est signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 décembre 2025.

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de son entrée en vigueur telle que définie au présent article.

40.2 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation 12 mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation de son réseau et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 41. — Nature de la licence

41.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
41.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et aux procédures prévues par la réglementation définissant la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.

Sous réserve des dispositions de l’article 42 du présent cahier des charges, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 42. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

42.1 Forme juridique

Le titulaire doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.

42.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « actionnariat du titulaire » (I), jointe au présent cahier des charges.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

42.3. Dispositions diverses

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refuse pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.

Le titulaire ne peut signer un contrat de management avec un autre opérateur que dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

Au sens du présent cahier des charges, il est entendu par « groupe », un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme « contrôle » lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit à travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 43. — Engagements internationaux et coopération internationale

43.1 Respect des accords et des conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications, notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Le titulaire tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

43.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et aux services de communications électroniques. Il peut être déclaré, par le ministre, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

19 avril 2026

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 44. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions prévues par la réglementation définissant la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.

Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-ayants à la licence, ni porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 45. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 46. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en langue arabe et en langue française.

Art. 47. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à route nationale n° 5, Cinq Maisons, El Mohamadia, Alger, Algérie.

Art. 48. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

— (I) l’actionnariat du titulaire
— (II) la qualité de service
— (III) la couverture territoriale
— (IV) les sanctions.

Fait à Alger, le 4 décembre 2025 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil Le représentant de l’autorité de régulation du titulaire de la poste et des communications électroniques (ARPCE) Le président directeur général

Mohamed El Hadi HANNACHI Adel BENTOUMI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Sid Ali ZERROUKI
19 avril 2026

(I)

Actionnariat du titulaire

Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom Spa » est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie Spa ».

(II)
QUALITE DE SERVICE

Les services de téléphonie fixe, y compris ceux de l’accès internet et du haut et très haut débit offerts par le titulaire doivent être d’une qualité conforme aux normes recommandées par l’UIT ou par les organismes internationaux de normalisation reconnus.

Le niveau de qualité et les critères de performance peuvent être révisés par l’autorité de régulation, en tant que de besoin.

Les principaux indicateurs de qualité de service sont les suivants :

— la qualité de l’accès :
  • délai de fourniture des services : délai entre le dépôt de la demande et l’activation du service ( -15 jours);

  • taux de panne : nombre de défaillances enregistrées par 100 lignes d’abonnés pendant une période donnée (moins de 3 pannes / 100 lignes / mois).

Taux de pannes = (Nombre total de pannes signalées/Nombre total de lignes en service) x 100;

  • délai de réparation : temps écoulé entre le signalement d’une panne et la remise en service complète de la ligne (moins de deux (2) jours).

— la qualité des appels téléphoniques : qualité de transmission de la voix, défaillance des appels, durée d’établissement d’appel.

Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels émis.

Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux (2) minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis.

— Exigences minimales pour le service voix :
EXIGENCES MINIMALES

Taux Taux Taux de réussite de blocage de coupure INDICATEUR

de réussite de blocage de coupure

et de maintien Supérieur ou Inférieur ou Inférieur ou égal à 95 % égal à 2 % égal à 2 %

Taux de réussite des appels, dès la première tentative et le maintien de la communication filaire ou sans fil pendant deux (2) minutes.

— la qualité de l’accès internet : à compter de la date de publication du présent cahier des charges, tous les accès à internet doivent supporter un débit descendant de connexion d’au moins, 10 mégabits par seconde.

L’autorité de régulation définira, après consultation du titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures permettant de s’assurer du respect de ces exigences par le titulaire. Ces protocoles et procédures demeurent applicables jusqu’à leur révision, en tant que de besoin, par l’autorité de régulation dans les mêmes conditions.

Les mesures relatives aux exigences minimales seront réalisées par l’autorité de régulation sans la présence du titulaire et sans l’informer. Dans ce cas, les frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’autorité de régulation.

Cependant, sur décision de l’autorité de régulation, ces mesures peuvent être réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation. Celle-ci définit la périodicité, après consultation du titulaire, supervise et audite les mesures réalisées par le titulaire.

Les frais occasionnés par ces mesures sont à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation peut décider de confier les mesures à une tierce partie, aux frais du titulaire.

(III)
COUVERTURE TERRITORIALE

Le titulaire est tenu d’assurer, de manière continue, une couverture minimale de 90 % des ménages situés dans les agglomérations de plus de 2 000 habitants sur l’ensemble des wilayas, au moyen de ses réseaux filaires et sans fil, considérés conjointement.

En outre, pour la boucle locale radio, le titulaire est tenu d’assurer, de manière continue, une couverture minimale de 90 % des ménages situés dans les agglomérations de plus de 2000 habitants non desservies par le réseau filaire, et ce, sur l’ensemble des wilayas.

ENVIRONNEMENT

Tout environnement utilisateur,

x % de ménages sont considérés couverts quand x% des ménages de l’agglomération peuvent avoir accès aux services du titulaire dans un délai de moins de quinze (15) jours.

(IV)
SANCTIONS

Conformément à l’article 39 du présent cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire s’expose, en cas de non-respect des normes de « qualité de service » (II) et des obligations de « couverture territoriale » (III) du présent cahier des charges, aux sanctions calculées après audit réalisé par l’autorité de régulation, selon le barème suivant :

a). En cas de manquement aux obligations de couverture territoriale
a.1) Pour les zones desservies par le réseau filaire

— taux de ménages situés dans les agglomérations de plus de 2 000 habitants sur l’ensemble des wilayas couvertes (en conformité des termes et des conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 90 %.

— sanction pécuniaire maximale : au maximum l’équivalent de onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DA);

Le montant de la sanction est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l’écart constaté.

a.2) Pour les zones non desservies par le réseau filaire

Si la part des ménages couverts n’est pas conforme à « couverture territoriale » (III), il est calculé le nombre de points de différence entre le pourcentage des ménages effectivement couverts par le titulaire et le pourcentage fixé par « couverture territoriale » (III).

— sanction pécuniaire maximale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DA).

Le montant de la sanction est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l’écart constaté.

b) En cas de manquement aux obligations de qualité de service :
b.1) la qualité de l’accès
— Délai de fourniture des services :

Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la fourniture de ses services.

Si le délai moyen de fourniture des services est supérieur de 50% au délai de quinze (15) jours énoncés en « qualité de service » (II), le montant de la sanction pécuniaire sera calculé de la façon suivante :

Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la fourniture du service.

19 avril 2026

N1 = nombre de clients connectés dans l’année x (délai moyen constaté - 15 jours).

Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x (N1)/15.

— Taux de panne :

Le titulaire déclare une fois par an le taux de pannes constatées, en pourcentage de nombre de lignes par mois.

Si ce taux est supérieur de 50% au taux énoncé en « qualité de service » (II), le montant de la sanction pécuniaire est calculé de la façon suivante :

Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x (taux de pannes constatées – 3 pannes).

— Délai de réparation :

Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la réparation des pannes.

Si le délai moyen de réparation est supérieur de 50% au délai énoncé en « qualité de service » (II), le montant de la sanction pécuniaire est calculé de la façon suivante :

Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la réparation des pannes.

N1 = nombre de pannes dans l’année x (délai moyen constaté - 2 jours).

Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x (N1)/2.

b.2) Qualité des appels téléphoniques

Si la qualité de transmission de la voix pour un appel effectué à l’intérieur du réseau du titulaire (c’est-à-dire depuis le poste d’un abonné au titulaire vers le poste d’un autre abonné au titulaire) n’est pas conforme aux critères de qualité de service énoncés en « qualité de service » (II).

Pourcentage de réussite et de maintien constaté : N1 (si moins de 95%);

Taux de blocage constaté : N2 (si plus de 2%);

Taux de coupure constaté : N3 (si plus de 2%);

Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x ((95-N1) + (N2-2) + (N3-2)).

b.3) Qualité de l’accès internet

N1 est le nombre de lignes ne supportant pas un débit descendant de connexion de 10 mégabits par seconde.

Le montant de la sanction pécuniaire est de 38.000 DA x N1.

Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 33

Décret présidentiel du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Naâma. ———— Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1447 correspondant au 16 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Naâma, exercées par M. Lounes Bouzegza, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Bouira. ———— Par décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale de la wilaya de Bouira, exercées par M. Daho Senoussaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Tessala El Merdja à la wilaya d’Alger. ———— Par décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Tessala El Merdja à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdallah Belkacemi, appelé à exercer une autre fonction. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ———— Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la planification et de la statistique au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. Naïma Benkorteby, admise à la retraite. ————H———— Décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026 portant nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas. ———— Par décret exécutif du 24 Chaoual 1447 correspondant au 12 avril 2026, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. : — Abdallah Belkacemi, à la wilaya de Bouira; — Daho Senoussaoui, à la wilaya de Tizi Ouzou. ————H———— Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel. ———— Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, Mme. Anissa Djeridane est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Jijel. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Chaâbane 1447 correspondant au 2 février 2026 modifiant l’arrêté du 23 Chaâbane 1446 correspondant au 22 février 2025 portant nomination du président et des membres de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. ———— Par arrêté du 14 Chaâbane 1447 correspondant au 2 février 2026, l’arrêté du 23 Chaâbane 1446 correspondant au 22 février 2025, modifié, portant nomination du président et des membres de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, est modifié comme suit : « ………………………………………. (sans changement jusqu’à) — Laouar Saïda, représentante de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie, membre; …………………..(le reste sans changement)…………………. ». Arrêté du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février 2026 portant retrait d’agrément de l’EURL « Société d’intermédiation et de conseils en assurance (SICA) », en qualité de société de courtage d’assurance. ———— Par arrêté du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février 2026, est retiré à l’EURL « Société d’intermédiation et de conseils en assurance (SICA) » en qualité de société de courtage d’assurance, l’agrément accordé par arrêté du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance.

Arrêté du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février

2026 modifiant l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de

l’EURL « CAP ASSURANCE », en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février 2026, l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de l’EURL « CAP ASSURANCE », en qualité de société de courtage d’assurance, est modifié comme suit :

n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, la société à responsabilité limitée dénommée « CAP ASSURANCE », gérée par M. Seghier Lahouari, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance. ». ————H————

Arrêté du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février
2026 fixant les modalités de recours au financement extérieur pour la réalisation des projets d’intérêt

national. ————

Le ministre des finances,

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 108;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 201;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes;

19 avril 2026

Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 7;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 108 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées par l’article 201 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent arrêté fixe les modalités

national.

Art. 2. — Le ministère des finances assure la préparation et le suivi des procédures relatives au financement extérieur comprenant la prospection des partenaires financiers, la soumission des demandes de financement et la conduite des négociations pour la mobilisation des prêts, en coordination avec les ministères et les institutions publiques concernés.

Art. 3. — Les ministères et les institutions publiques concernés par les projets d’intérêt national proposés au financement extérieur engagent leur entière responsabilité quant à la maturité des projets et à la qualité des études produites. Ils sont également responsables de la bonne exécution des projets, dans le respect des coûts, des délais et des objectifs fixés.

Art. 4. — L’autorisation préalable du Conseil des ministres est requise pour le recours au financement extérieur. Cette autorisation est sollicitée après l’approbation du projet par les instances compétentes du bailleur de fonds.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février

2026. Abdelkrim BOUZRED. ————H————

Décision du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier
2026 portant création d’un bureau de douane à
Guelma.

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32;

Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;

« Conformément aux dispositions de l’ordonnance de recours au financement extérieur pour les projets d’intérêt

Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 35

Vu l’arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1433 correspondant au 17 avril 2012, modifié et complété, fixant les sièges administratifs des directions régionales des MINISTERE DE LA SANTE douanes et les inspections divisionnaires qui leur sont rattachées au titre de leur compétence territoriale; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane; Vu la décision du 22 Rajab 1433 correspondant au 12 juin 2012, modifiée, fixant la codification des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Décide : Article 1er. — Il est créé à Guelma, un bureau de douane, dont le code comptable est : « 24/2-001 ». Art. 2. — Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus, est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf en cas d’application des dispositions restrictives de compétence prévues à l’article 11 de la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane. Art. 3. — La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 2ème catégorie. Art. 4. — La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et suppléant; modifié comme suit : Arrêté du 4 Rajab 1447 correspondant au 24 décembre 2025 modifiant l’arrêté 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé. ———— Par arrêté du 4 Rajab 1447 correspondant au 24 décembre 2025, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé, est « ………………………………………. (sans changement jusqu’à) — Sabiha Djermane et Haoua Talah, représentantes du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant; — Nabil Mansouri et Hocine Zaatouche, représentants du ministre des finances (direction générale du Trésor et de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre …………………..(le reste sans changement)…………………. ». MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT complétée, relative aux bureaux de douane, est complétée en conséquence. Art. 5. — Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes, est complété en conséquence. ci-dessus créé, sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 7. — Le directeur régional des douanes de Annaba et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026. Art. 6. — La date d’ouverture du bureau de douane Journal officiel de Abdelhafid BAKHOUCHE. défense nationale; est modifié comme suit : Arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026 modifiant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen. ———— Par arrêté du 15 Chaâbane 1447 correspondant au 3 février 2026, l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen, « …………………. (sans changement jusqu’à) ministère de la — Sofiane Bellat, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports; …………………. (le reste sans changement)…………………. ».

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Aouel Dhou El Kaâda 1447 19 avril 2026

MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 5 Ramadhan 1447 correspondant au 23 février 2026 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’organisme algérien suit : président; président; membre; l’investissement, membre; financiers (ABEF), membre; de commerce et d’industrie, membre. ». Arrêté du 10 Chaâbane 1447 correspondant au 29 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). ———— Par arrêté du 10 Chaâbane 1447 correspondant au 29 janvier 2026, l’arrêté du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), est modifié comme « — Mokdad Aggoun, représentant du ministre de l’industrie, …………………..(le reste sans changement)…………………. ». ————H———— Arrêté du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 modifiant l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise. ———— Par arrêté du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026, l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, est modifié comme suit : « — Djillali Meftahi, représentant du ministre de l’industrie, ……………………..(sans changement jusqu’à) représentante du directeur général de l’agence algérienne de promotion de — Abdelaziz Rebai, directeur général de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, — Boualem Ibrouchene, représentant du délégué général de l’association professionnelle des banques et des établissements — Abderrezak Brahimi, représentant de la chambre algérienne d’accréditation. « ALGERAC », comme suit, Mmes et MM. : président; nationale, membre; membre; membre; Sarl, membre; Le Premier ministre, exportations, du Premier ministre; ———— Par arrêté du 5 Ramadhan 1447 correspondant au 23 février 2026, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation — Messaoud Brahimi, représentant du ministre de l’industrie, — Abdenour Salmi, représentant du ministère de la défense — Ahmed Saim, représentant du ministre des finances, — Omar Chaabna, représentant de la ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, membre; — Faouzi Derrar, représentant de l’institut Pasteur d’Algérie, — Selma Boukhebouze, représentante du laboratoire national du dépistage du dopage-LNDD, membre; — Nacima Zerguit, représentante de la société NORMISO — Farid Mezaache, représentant du laboratoire central des travaux publics-LCTP, membre; — Allal Kebaili, représentant de l’association nationale algérienne des laboratoires d’essais et d’analyse de la qualité -ALAQ Algérie, membre; — Zaki Hariz, représentant de la fédération algérienne des consommateurs-FAC, membre; — Tarek Boulmerka, représentant de l’association nationale des exportateurs algériens-ANEXAL, membre; — Bachir Djilani Kobibi, représentant du cluster industriel électrique d’Algérie-CIELDZ, membre. MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 fixant l’organisation interne de l’organisme algérien de l’importation. ———— Le ministre des finances, et Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination

19 avril 2026

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations;

Vu le décret exécutif n° 25-233 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien de l’importation;

Arrêtent :

l’article 20 du décret exécutif n° 25-233 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir l’organisation interne de l’organisme algérien de l’importation.

Art. 2. — L’organisme algérien de l’importation est organisé en six (6) directions :

  1. la direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre de la revente en l’état;

  2. la direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre du propre compte des opérateurs économiques;

  3. la direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre des services;

  4. la direction de la veille stratégique;

  5. la direction des systèmes d’information, des statistiques et de la communication;

  6. la direction de l’administration et des moyens généraux. Art. 3. — La direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre de la revente en l’état, la direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre du propre compte des opérateurs économiques et la direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre des services, sont chargées chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— d’examiner les demandes d’importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l’état;

— d’examiner les demandes d’importation réalisées par tout opérateur économique pour son propre compte, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la transformation et/ou de la réalisation;

— d’examiner les demandes d’importation dans le cadre des services;

— d’encadrer et de suivre les opérations d’importation de biens et de services;

— d’encourager la création de centrales d’achat collectives, afin de renforcer les capacités de négociation des importateurs;

— d’élaborer des rapports périodiques relatifs à chaque type d’importation;

— d’exploiter les recommandations du comité consultatif intersectoriel chargé du suivi des mesures préventives liées à la protection de la production nationale;

— d’examiner les problématiques et les contraintes auxquels sont confrontés les importateurs;

— de suivre le contentieux relatif à l’activité d’importation.

Art. 4. — La direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre de la revente en l’état est organisée en trois (3) sous-directions, comme suit :

  1. la sous-direction de suivi de l’importation des biens alimentaires;

  2. la sous-direction de suivi de l’importation des biens non- alimentaires;

  3. la sous-direction de suivi de l’importation des biens spécifiques.

Les trois (3) sous-directions sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— de traiter et de suivre les demandes d’importation des matières premières, des biens et marchandises destinés à la revente en l’état;

— de suivre les programmes prévisionnels d’importation des opérateurs activant dans le domaine de l’importation de matières premières, des biens et marchandises destinés à la revente en l’état;

— d’encourager la création de centrales d’achat collectif afin de renforcer les capacités de négociation des importateurs.

La sous-direction de suivi de l’importation des biens

alimentaires est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi de l’importation des produits agricoles;

— le service de suivi de l’importation des produits agroalimentaires.

La sous-direction de suivi de l’importation de biens

non-alimentaires est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi de l’importation des produits industriels;

— le service de suivi de l’importation des matières premières et des produits bruts.

La sous-direction de suivi de l’importation des biens

spécifiques est organisée en trois (3) services :

— le service de suivi de l’importation des produits agricoles spécifiques;

— le service de suivi de l’importation des produits pharmaceutiques spécifiques;

— le service de suivi de l’importation dans le cadre des contrats.

Article 1er. — En application des dispositions de

Art. 5. — La direction de suivi des opérations d’importation dans le cadre du propre compte des opérateurs économiques est organisée en deux (2) sous-directions, comme suit :

1- la sous-direction de suivi de l’importation des biens dans le cadre de la production et de la transformation;

2-la sous-direction de suivi de l’importation des biens dans le cadre de la réalisation.

Les deux (2) sous-directions sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— de traiter et de suivre les demandes d’importation réalisées par tout opérateur économique pour son propre compte, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la transformation et/ou de la réalisation;

— d’élaborer des rapports périodiques sur l’évolution des importations et leur impact sur l’économie nationale;

— d’encourager la création de centrales d’achat collectives afin de renforcer les capacités de négociation des importateurs.

La sous-direction de suivi de l’importation des biens

dans le cadre de la production et de la transformation est organisée en deux (2) services :

— le service de la collecte des données relatives à l’importation des biens dans le cadre de la production et de la transformation;

— le service de suivi de l’importation des biens dans le cadre de la production et de la transformation.

La sous-direction de suivi de l’importation des biens

dans le cadre de la réalisation est organisée en deux (2) services :

— le service de la collecte des données relatives à l’importation des biens dans le cadre de la réalisation;

— le service de suivi de l’importation des biens dans le cadre de la réalisation.

Art. 6. — La direction de suivi de l’importation dans le cadre des services est organisée en deux (2) sous-directions, comme suit :

1- la sous-direction de suivi de l’importation dans le cadre des services numériques;

2- la sous-direction de suivi de l’importation dans le cadre des services non-numériques.

Les deux (2) sous-directions sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— de traiter et de suivre les demandes d’importation dans le cadre de l’importation de services;

— d’élaborer des rapports périodiques sur l’évolution de l’importation et son impact sur l’économie nationale;

— d’encourager la création de centrales d’achat collectif pour renforcer la capacité de négociation des importateurs.

19 avril 2026
La sous-direction de suivi de l’importation dans le cadre

des services numériques est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi de l’importation des services numériques;

— le service de l’évaluation de l’importation des services numériques.

La sous-direction de suivi de l’importation dans le cadre

des services non-numériques est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi de l’importation des services non- numériques;

— le service de l’évaluation de l’importation des services non-numériques.

Art. 7. — La direction de la veille stratégique est chargée, notamment :

— de mettre en œuvre les recommandations et les décisions du haut conseil de la régulation des importations en matière d’encadrement des opérations d’importation de biens et de services;

— de proposer toute mesure visant à encadrer les importations de biens et de services, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— d’exploiter les bases de données relatives aux besoins du marché national, disponibles auprès des secteurs et des organismes concernés, afin de déterminer les besoins en importation;

— de coordonner avec les secteurs concernés le suivi des flux de produits importés et leur distribution au niveau national;

— de suivre les prix sur les marchés internationaux et d’observer les indicateurs de pénurie et de monopole concernant les produits importés;

— de contribuer à la proposition des mesures nécessaires permettant de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans le domaine de l’importation;

— d’élaborer des études analytiques relatives à l’importation des biens et des services et leur impact sur les équilibres commerciaux et l’économie nationale;

— de mettre en place un fichier national des importateurs, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés fixant, notamment les spécifications exactes y afférentes.

La direction de la veille stratégique est organisée en deux (2) sous-directions, comme suit :

1- la sous-direction de la veille stratégique sur les biens;

2- la sous-direction de la veille stratégique sur les services.

19 avril 2026

Les deux (2) sous-directions, sont chargées chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— de proposer les mesures nécessaires permettant de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans le domaine de l’importation;

— de suivre l’évolution des importations et d’analyser leur impact sur la compétitivité du produit national;

— de contribuer à l’observation des pratiques de dumping, des subventions ou des importations massives;

— de mettre en place un fichier national des importateurs, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés fixant, notamment les spécifications exactes y afférentes;

— de suivre les prix sur les marchés internationaux et d’observer les indicateurs de pénurie et de monopole concernant les produits importés;

— de suivre et d’analyser les mutations économiques et commerciales internationales;

— d’exploiter les abonnements aux bases de données nationales et internationales relatives à l’importation des biens et des services;

— de mettre en place et de mettre à jour une base de données relative aux opportunités d’importation des marchés internationaux;

— d’élaborer des rapports analytiques périodiques et de formuler des propositions permettant la prise de décision.

La sous-direction de la veille stratégique sur les biens

est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi des mécanismes de protection du produit national en matière de biens;

— le service du fichier national des importateurs de biens.

La sous-direction de la veille stratégique sur les services

est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi des mécanismes de protection du produit national en matière de services;

— le service du fichier national des importateurs de services.

Art. 8. — La direction des systèmes d’information, des statistiques et de la communication est chargée, notamment :

— de développer et de gérer le réseau d’information de l’organisme;

— de garantir la sécurité des informations, la confidentialité des données et la gestion de l’infrastructure informatique;

logiciels;

— de mettre en place des bases de données statistiques relatives aux échanges commerciaux;

— d’élaborer des notes de conjoncture statistiques relatives au commerce extérieur;

— d’assurer l’échange des données avec les secteurs et les organismes concernés;

— de suivre la couverture médiatique de l’organisme;

— de mettre en place et de développer le plan de l’information et de la communication de l’organisme;

— de suivre la presse nationale et internationale en matière de commerce extérieur.

La direction des systèmes d’information, des statistiques et de la communication est organisée en quatre (4) sous-directions, comme suit :

  1. la sous-direction des statistiques et de l’analyse des données;

  2. la sous-direction des prévisions économiques;

  3. la sous-direction des systèmes d’information et de la numérisation;

  4. la sous-direction de l’information et de la communication.

La sous-direction des statistiques et de l’analyse des

données est chargée, notamment :

— de mettre en place une base de données statistiques relative aux échanges commerciaux;

— d’assurer l’échange des données avec les secteurs et les organismes concernés;

— d’élaborer des études analytiques sur les données et les statistiques relatives aux importations et leur impact;

— d’élaborer des bulletins statistiques périodiques.
La sous-direction des statistiques et de l’analyse des

données est organisée en deux (2) services :

— le service de la collecte et du traitement des données statistiques;

— le service des études et de l’analyse économique.

La sous-direction des prévisions économiques est chargée, notamment :

— d’élaborer des notes et des rapports sur les prévisions relatives à l’importation;

— d’élaborer des rapports concernant les importations dans le cadre des accords commerciaux;

— d’analyser les données et d’observer les indicateurs économiques et commerciaux permettant la prise de décision;

conjoncturelles et les mesures proactives relatives au commerce extérieur.

La sous-direction des prévisions économiques est organisée en deux (2) services :

— le service des études économiques;

— le service de la prospective statistique.

— de concevoir, de développer et d’exploiter les — d’élaborer des notes et des rapports sur les situations

La sous-direction des systèmes d’information et de la

numérisation est chargée, notamment :

— de concevoir, de développer et d’exploiter les systèmes d’information;

— d’assurer l’interconnexion aux systèmes d’information des différents organismes concernés par l’importation;

— d’assurer la maintenance des réseaux, de l’équipement informatique et des logiciels;

logiciels;

— d’assurer la sécurité des informations, la confidentialité des données et la gestion de l’infrastructure informatique.

La sous-direction des systèmes d’information et de la numérisation est organisée en deux (2) services :

— le service de conception et de développement des systèmes d’information;

— le service de maintenance des équipements et du réseau informatique.

La sous-direction de l’information et de la communication

est chargée, notamment :

— de mettre en place et de développer le plan de l’information et de la communication de l’organisme;

— d’assurer la publication des communiqués d’informations au profit des opérateurs économiques;

— d’organiser des journées d’études, des rencontres et des séminaires au profit des opérateurs économiques;

— de suivre la presse nationale et internationale en matière de commerce extérieur;

— d’informer et d’orienter les opérateurs économiques.

La sous-direction de l’information et de la communication

est organisée en deux (2) services :

— le service de l’information et de l’orientation des opérateurs économiques;

— le service de la communication.

Art. 9. — La direction de l’administration et des moyens généraux est chargée, notamment :

— d’évaluer les besoins de l’organisme en ressources humaines;

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— de gérer la carrière professionnelle du personnel de l’organisme;

— d’élaborer et d’exécuter le budget de l’organisme;

— d’identifier les besoins matériels de l’organisme;

19 avril 2026

— de gérer, de sauvegarder et de sécuriser les biens immeubles et meubles;

— de suivre le contentieux relatif aux personnels de l’organisme;

— d’organiser la formation des personnels de l’organisme et leur perfectionnement;

— de préparer et de suivre la mise en œuvre des marchés publics.

est organisée en trois (3) sous-directions, comme suit :

1- la sous-direction des ressources humaines et de la formation;

2-la sous-direction du budget et de la comptabilité;

3-la sous-direction des moyens généraux.
La sous-direction des ressources humaines et de la

formation est chargée, notamment :

— d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— de gérer la carrière professionnelle du personnel;

— d’assurer l’organisation périodique des examens, des concours et des tests professionnels;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et les programmes de formation;

— de suivre le contentieux relatif aux personnels de l’organisme.

La sous-direction des ressources humaines et de la

formation est organisée en deux (2) services :

— le service du personnel;

— le service de la formation.

La sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée, notamment :

— d’élaborer et d’exécuter le budget de l’organisme;

— de préparer les opérations financières et comptables.

La sous-direction du budget et de la comptabilité est organisée en deux (2) services :

— le service du budget;

— le service de la comptabilité.

La sous-direction des moyens généraux est chargée, notamment :

— d’assurer la gestion, la maintenance et la sécurité des biens immeubles et meubles;

— d’établir l’inventaire des biens immeubles et meubles de l’organisme;

— de concevoir, de développer et d’exploiter les La direction de l’administration et des moyens généraux

19 avril 2026

— de définir et d’assurer l’acquisition des besoins annuels en moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement des services de l’organisme; — d’assurer la mise en œuvre des plans de sécurité et de veiller à la salubrité du siège; — d’assurer l’organisation et la gestion des documents et des archives; — de préparer les projets de marchés publics et d’en assurer l’exécution.

La sous-direction des moyens généraux est organisée en trois (3) services :

— le service de la gestion du patrimoine;

— le service des marchés publics et de l’approvisionnement;

— le service de la gestion des archives.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026.

Le ministre du commerce Le ministre extérieur et de la promotion des finances des exportations

Kamel REZIG Abdelkrim BOUZRED

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Mohamed CHERNOUN
Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 fixant l’organisation interne de
l’organisme algérien des exportations.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations;

Vu le décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien des exportations;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’organisme algérien des exportations.

Art. 2. — L’organisme algérien des exportations est organisé en six (6) directions, comme suit :

  1. la direction d’appui aux exportations et du guichet unique de l’exportation;

  2. la direction de la prospection des marchés internationaux;

  3. la direction des manifestations économiques et de la communication;

  4. la direction de la coopération et du renforcement des capacités des exportateurs;

  5. la direction des systèmes d’information et des statistiques;

  6. la direction de l’administration et des moyens généraux. Art. 3. — La direction d’appui aux exportations et du guichet unique de l’exportation est chargée, notamment :

— d’identifier le potentiel destiné à l’exportation des biens et des services, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— de contribuer à la gestion des instruments de promotion des exportations au profit des entreprises exportatrices;

— de mettre en place un fichier national des exportateurs, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés, et d’assurer son actualisation;

— de contribuer à la proposition de toute mesure relative à l’octroi de médailles, de prix et de trophées à décerner aux meilleurs exportateurs;

— d’assurer la gestion du guichet unique de l’exportation et d’accompagner les exportateurs;

— d’assurer le suivi de la cellule d’écoute et la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques;

— de contribuer à l’élaboration des rapports d’évaluation périodiques et annuels relatifs à la mise en œuvre de la politique d’exportation.

La direction d’appui aux exportations et du guichet unique de l’exportation est organisée en trois (3) sous-directions :

1. la sous-direction d’appui à l’exportation de biens;
2. la sous-direction d’appui à l’exportation de services;

3. la sous-direction chargée de la gestion du guichet unique de l’exportation et de la cellule d’écoute. La sous-direction d’appui à l’exportation de biens et la sous-direction d’appui à l’exportation de services sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— d’identifier le potentiel destiné à l’exportation de biens et de services, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— de collecter et d’analyser les données techniques et commerciales relatives aux biens et aux services exportables;

— d’élaborer une cartographie par filières des biens et des services exportables, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— de contribuer à la proposition de toute mesure relative à l’attribution de médailles, de prix et de trophées à décerner aux meilleurs exportateurs;

— de contribuer à la mise en œuvre et à la gestion des mécanismes de soutien et de promotion des exportations hors hydrocarbures.

La sous-direction d’appui à l’exportation des biens est organisée en deux (2) services :

— le service de suivi de l’exportation des biens alimentaires;

— le service de suivi de l’exportation des biens non- alimentaires.

La sous-direction d’appui à l’exportation des services est organisée en deux (2) services :

— le service du suivi de l’exportation des services numériques;

— le service du suivi de l’exportation des services non-numériques.

La sous-direction chargée de la gestion du guichet

unique de l’exportation et de la cellule d’écoute est chargée, notamment :

— de contribuer à l’accompagnement des opérateurs économiques à travers le guichet unique de l’exportation;

— de coordonner avec les secteurs et les organismes représentés au niveau du guichet unique de l’exportation;

— d’assurer le suivi de la cellule d’écoute et la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques;

— d’élaborer des rapports périodiques liés au fonctionnement du guichet unique de l’exportation et de la cellule d’écoute.

19 avril 2026
La sous-direction chargée de la gestion du guichet

unique de l’exportation et de la cellule d’écoute est organisée en deux (2) services :

— le service chargé de la gestion du guichet unique de l’exportation;

— le service de la cellule d’écoute.

Art. 4. — La direction de la prospection des marchés internationaux est chargée, notamment :

— de collecter les informations et les données techniques et commerciales relatives à la prospection des marchés internationaux;

— d’analyser les politiques économiques et commerciales des marchés internationaux;

— de suivre l’évolution de la situation et des tendances des filières des produits prévalant sur les marchés internationaux;

— d’identifier les opportunités commerciales au niveau des marchés internationaux;

— de suivre et d’examiner les dispositifs de veille juridique, commerciale et tarifaire et leurs impacts sur les échanges commerciaux;

— de contribuer à l’unification des normes des produits destinés à l’exportation, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés.

La direction de la prospection des marchés internationaux est organisée en trois (3) sous-directions :

  1. la sous-direction de la prospection des marchés internationaux de biens;

  2. la sous-direction de la prospection des marchés internationaux de services;

  3. la sous-direction de la veille commerciale et juridique.

La sous-direction de la prospection des marchés internationaux de l’exportation de biens et la sous-
direction de la prospection des marchés internationaux

de services, sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, notamment :

— de collecter les informations et les données techniques et commerciales relatives à la prospection des marchés internationaux;

— d’analyser les politiques économiques et commerciales des marchés internationaux;

— de mettre en place une base de données sur les marchés internationaux;

— d’élaborer des études prospectives des marchés internationaux.

La sous-direction de la prospection des marchés internationaux de biens est organisée en (2) deux services :

— le service de la prospection des marchés de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie;

— le service de la prospection des marchés de l’Europe et de l’Amérique.

19 avril 2026

La sous-direction de la prospection des marchés

services :

— le service de la prospection des marchés de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie;

— le service de la prospection des marchés de l’Europe et de l’Amérique.

La sous-direction de la veille commerciale et juridique

est chargée, notamment :

— de suivre l’évolution de la situation et des tendances des filières de produits prévalant sur les marchés internationaux;

— d’identifier les opportunités commerciales au niveau des marchés internationaux;

— d’examiner le dispositif juridique et tarifaire relatif aux marchés ciblés;

— d’élaborer des fiches techniques relatives aux conditions d’accès aux marchés internationaux;

— de contribuer à l’unification des normes des produits destinés à l’exportation, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés.

La sous-direction de la veille commerciale et juridique est organisée en deux (2) services :

— le service de la veille commerciale;

— le service de la veille juridique.

Art. 5. — La direction des manifestations économiques et de la communication est chargée, notamment :

— de préparer et de superviser la mise en œuvre logistique de la participation des opérateurs économiques de droit algérien aux manifestations économiques et commerciales organisées au niveau national et international;

— d’organiser des rencontres bilatérales et multilatérales regroupant les hommes d’affaires algériens et leurs homologues étrangers;

— de contribuer à l’élaboration du programme officiel de la participation de l’Algérie aux manifestations économiques et commerciales à l’étranger;

— d’encourager le lancement du label « made in Algeria », en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— d’assurer le bon déroulement des manifestations économiques relatives à l’exportation, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— de veiller à la promotion des produits algériens pour accéder aux marchés internationaux;

— d’assurer la communication et la médiatisation des activités de l’organisme et de gérer les campagnes promotionnelles des manifestations économiques.

La direction des manifestations économiques et de la

1. la sous-direction de l’organisation des manifestations économiques internationales;
2. la sous-direction de l’organisation des manifestations économiques nationales des produits destinés à

l’exportation ;

3. la sous-direction de l’information et de la communication.
La sous-direction de l’organisation des manifestations

économiques internationales est chargée, notamment :

— de proposer des programmes annuels et périodiques de participation aux manifestations, foires, salons et rencontres internationaux;

— d’identifier les priorités des activités économiques ciblées pour la participation aux manifestations, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés;

— de préparer et de superviser la mise en œuvre logistique de la participation des opérateurs économiques de droit algérien aux manifestations économiques et commerciales organisées au niveau international;

— d’organiser des rencontres bilatérales et multilatérales regroupant les hommes d’affaires algériens et leurs homologues étrangers;

— de contribuer à l’organisation des expositions permanentes à l’étranger, en coordination avec les secteurs concernés.

La sous-direction de l’organisation des manifestations économiques internationales est organisée en deux (2) services :

— le service de l’organisation des manifestations économiques internationales;

— le service de l’évaluation des manifestations économiques internationales.

La sous-direction de l’organisation des manifestations économiques nationales des produits destinés à
l’exportation est chargée, notamment :

— de préparer et de superviser la mise en œuvre logistique de la participation des opérateurs économiques de droit algérien aux manifestations économiques et commerciales organisées au niveau national;

— d’élaborer le programme des manifestations économiques annuelles ou saisonnières dédiées à l’exportation, organisées au niveau national;

— d’animer et de participer aux manifestations économiques nationales des produits destinés à l’exportation;

— d’évaluer l’impact commercial des manifestations économiques nationales dédiées aux produits destinés à l’exportation.

internationaux de services est organisée en deux (2) communication est organisée en trois (3) sous-directions :

La sous-direction de l’organisation des manifestations économiques nationales des produits destinés à l’exportation est organisée en deux (2) services :

— le service de l’organisation des manifestations économiques nationales;

— le service de l’évaluation des manifestations économiques nationales.

La sous-direction de l’information et de la communication

est chargée, notamment :

— d’élaborer et d’exécuter la stratégie et le plan d’information et de communication de l’organisme;

— de veiller à la promotion des produits algériens pour accéder aux marchés internationaux;

— d’assurer la diffusion des communiqués d’information au profit des opérateurs économiques;

— de publier tous les travaux relatifs aux séminaires et aux rencontres liés aux activités de l’organisme;

— d’élaborer des publications relatives au commerce extérieur et d’assurer leur publication;

— de suivre les médias nationaux et internationaux relatifs au commerce international et d’assurer la couverture médiatique des activités de l’organisme;

— de gérer les réseaux sociaux de l’organisme.

La sous-direction de l’information et de la communication est organisée en deux (2) services :

— le service de l’information;

— le service de la communication.

Art. 6. — La direction de la coopération et du renforcement des capacités des exportateurs est chargée, notamment :

— de renforcer les relations de coopération avec les organismes similaires étrangers;

— de contribuer à l’animation des relations commerciales bilatérales et multilatérales;

— de contribuer à la création et à l’animation des conseils d’hommes d’affaires à l’étranger;

— de coordonner avec les établissements et les administrations publiques concernés ainsi qu’avec les chambres de commerce mixtes concernant la programmation et la mise en œuvre des projets d’exportation;

— de contribuer à l’organisation des rencontres internationales;

— d’organiser des cessions de sensibilisation au profit des exportateurs;

— d’assurer la traduction de tous documents nécessaires relatifs à l’activité de l’organisme;

— d’assurer l’interprétariat lors des rencontres et des séminaires.

19 avril 2026

La direction de la coopération et du renforcement des capacités des exportateurs est organisée en trois (3) sous-directions :

1. la sous-direction de la coopération;

2. la sous-direction des conseils d’hommes d’affaires et de la coordination avec les chambres de commerce mixtes ;

3. la sous-direction du renforcement des capacités des exportateurs.

La sous-direction de la coopération est chargée, notamment :

— de renforcer les relations de coopération avec les organismes similaires étrangers;

— de contribuer à l’animation des relations commerciales bilatérales et multilatérales;

— de coordonner avec les établissements et les administrations publiques concernés en matière de commerce extérieur;

— de participer aux programmes de coopération.

La sous-direction de la coopération est organisée en deux (2) services :

— le service des relations commerciales bilatérales;

— le service des relations commerciales multilatérales.

La sous-direction des conseils d’hommes d’affaires et de la coordination avec les chambres de commerce mixtes

est chargée, notamment :

— de contribuer à la création et à l’animation des conseils d’hommes d’affaires;

— d’assurer la coordination avec les établissements et les administrations publiques concernés ainsi qu’avec les chambres de commerce mixtes concernant la programmation et la mise en œuvre des projets d’exportation;

— de proposer l’organisation et l’animation des forums commerciaux internationaux;

— d’assurer la traduction de tous documents nécessaires relatifs à l’activité de l’organisme;

— d’assurer l’interprétariat lors des rencontres et des séminaires.

La sous-direction des conseils d’hommes d’affaires et de la coordination avec les chambres de commerce mixtes est organisée en trois services (3) :

— le service des conseils d’hommes d’affaires;

— le service de coordination avec les chambres de commerce mixtes;

— le service de traduction.
La sous-direction du renforcement des capacités des

exportateurs est chargée, notamment :

— d’élaborer des programmes de sensibilisation au profit des exportateurs et de proposer des mécanismes visant la promotion des exportations;

19 avril 2026

— d’élaborer et de proposer des programmes spécialisés dédiés au renforcement des capacités opérationnelles des exportateurs dans le cadre de la coopération internationale et d’en assurer le suivi;

— d’encourager et d’encadrer les initiatives liées à l’exportation collective;

— d’accompagner les start-up et les petites et moyennes entreprises en matière d’exportation afin de renforcer leur compétitivité dans les marchés internationaux;

— d’organiser des journées d’études et des séminaires au profit des opérateurs économiques.

La sous-direction du renforcement des capacités des exportateurs est organisée en deux (2) services :

— le service de l’élaboration des programmes spécialisés;

— le service de l’évaluation des programmes.

Art. 7. — La direction des systèmes d’information et des statistiques est chargée, notamment :

— de développer et de gérer le réseau d’information de l’organisme;

— de garantir la sécurité des informations, la confidentialité des données et la gestion de l’infrastructure informatique;

logiciels;

— de mettre en place les bases de données statistiques relatives aux échanges commerciaux;

— d’élaborer des notes de conjonctures statistiques relatives au commerce extérieur;

— d’assurer l’échange de données avec les secteurs et les organismes concernés;

— de doter le guichet unique de l’exportation et la plate-forme numérique de l’exportateur des informations requises;

— de collecter et de traiter les statistiques relatives au commerce extérieur.

La direction des systèmes d’information et des statistiques est organisée en quatre (4) sous-directions :

1. la sous-direction des statistiques et de l’analyse de données;
2. la sous-direction de l’évaluation et des prévisions économiques;
3. la sous-direction des systèmes d’information et de la numérisation;
4. la sous-direction des réseaux et de la maintenance.
La sous-direction des statistiques et de l’analyse de

données est chargée notamment :

— de créer une base de données statistiques relatives aux échanges commerciaux;

— d’assurer l’échange de données avec les secteurs et les organismes concernés;

— d’élaborer des études analytiques sur les données et les statistiques relatives à l’exportation et leurs impacts;

— de publier des bulletins statistiques périodiques.

La sous-direction des statistiques et de l’analyse de données est organisée en deux (2) services :

— le service de la collecte et du traitement des données statistiques;

— le service de l’analyse économique.
La sous-direction de l’évaluation et des prévisions

économiques est chargée, notamment :

— d’élaborer des rapports relatifs aux prévisions liées à l’exportation et à la situation conjoncturelle du commerce extérieur;

— d’élaborer des rapports relatifs aux exportations dans le cadre des accords commerciaux;

— d’observer les indicateurs économiques et commerciaux permettant la prise de décision;

— d’élaborer le rapport annuel d’analyse du commerce extérieur.

La sous-direction de l’évaluation et des prévisions économiques est organisée en deux (2) services :

— le service de l’évaluation;

— le service des prévisions économiques.
La sous-direction des systèmes d’information et de la

numérisation est chargée, notamment :

— de concevoir, de développer et d’exploiter les systèmes d’information;

— d’assurer l’interconnexion aux systèmes d’information des différents organismes concernés par l’exportation;

— de développer des plate-formes électroniques au profit des exportateurs;

— de doter le guichet unique de l’exportation et la plate-forme numérique de l’exportateur des informations requises;

— de veiller au suivi des projets et des plans de numérisation de l’organisme;

— de suivre et de mettre à jour les systèmes d’information;

— d’assurer la sécurité des informations, la confidentialité des données et la gestion de l’infrastructure informatique.

La sous-direction des systèmes d’information et de la numérisation est organisée en deux (2) services :

— le service de la conception des systèmes d’information et de la numérisation;

— le service de suivi des systèmes d’information.

— de concevoir, de développer et d’exploiter les

La sous-direction des réseaux et de la maintenance est chargée, notamment :

— d’assurer l’exploitation et la maintenance des réseaux informatiques;

— d’assurer la qualité des services réseaux;

— de mettre en place et d’exécuter des programmes de maintenance périodique des systèmes informatiques et numériques;

— d’assurer la maintenance de l’équipement informatique et des logiciels.

La sous-direction des réseaux et de la maintenance est organisée en deux (2) services :

— le service de maintenance des systèmes et du réseau informatique;

— le service de développement du réseau informatique.

Art. 8. — La direction de l’administration et des moyens généraux est chargée, notamment :

— d’évaluer les besoins de l’organisme en ressources humaines;

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— de gérer la carrière professionnelle du personnel de l’organisme;

— d’élaborer et d’exécuter le budget de l’organisme;

— d’identifier les besoins matériels de l’organisme;

— de gérer, de sauvegarder et de sécuriser les biens immeubles et meubles;

— de suivre le contentieux relatif aux personnels de l’organisme;

— d’organiser la formation des personnels de l’organisme et leur perfectionnement;

— de préparer et de suivre la mise en œuvre des marchés publics.

La direction de l’administration et des moyens généraux est organisée en trois (3) sous-directions :

1- la sous-direction des ressources humaines et de la formation;
2- la sous-direction du budget et de la comptabilité;
3- la sous-direction des moyens généraux.
La sous-direction des ressources humaines et de la

formation est chargée, notamment :

— d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— de gérer la carrière professionnelle du personnel;

— d’assurer l’organisation périodique des examens, concours et tests professionnels;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et les programmes de formation;

— de suivre le contentieux relatif aux personnels de l’organisme.

19 avril 2026

La sous-direction des ressources humaines et de la formation est organisée en deux (2) services :

— le service du personnel;

— le service de la formation.

La sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée, notamment :

— d’élaborer et d’exécuter le budget de l’organisme;

— de préparer les opérations financières et comptables.

La sous-direction du budget et de la comptabilité est organisée en deux (2) services :

— le service du budget;

— le service de la comptabilité.

La sous-direction des moyens généraux est chargée, notamment :

— d’assurer la gestion, la maintenance et la sécurité des biens immeubles et meubles;

— d’établir les listes de l’inventaire des biens immeubles et meubles de l’organisme;

— de définir et d’assurer l’acquisition des besoins annuels en moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement des services de l’organisme;

— d’assurer la mise en œuvre des plans de surveillance et de sécurité et de veiller à la salubrité du siège;

— d’assurer l’organisation et la gestion des documents et des archives;

— de préparer les projets de marchés publics et de suivre leur exécution.

La sous-direction des moyens généraux est organisée en trois (3) services :

— le service de la gestion du patrimoine;

— le service des marchés publics et de l’approvisionnement;

— le service de la gestion des archives.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026.

Le ministre du commerce Le ministre extérieur et de la promotion des finances des exportations

Kamel REZIG Abdelkrim BOUZRED

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Mohamed CHERNOUN
19 avril 2026
Arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier
2026 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’organisme algérien de

l’importation.

Par arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’organisme algérien de l’importation est fixée, en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 25-233 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien de l’importation, comme suit,

Mmes. et MM. :

— Yacine Zouaoua, représentant du ministre chargé du commerce extérieur, président;

— Ibrahim Mehdi Ounissi, représentant du ministère de la défense nationale, membre;

— Amal Ouchar, représentante du ministre chargé des affaires étrangères, membre;

— Sofian Laroussi, représentant du ministre chargé des mines, membre;

— Chawki Tifahi, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre;

— Ahmed Bennoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur, membre;

— Atmane Ait ldir, représentant du ministre chargé des finances, membre;

— Meriem Chebil, représentante du ministre chargé de l’industrie, membre;

— Borhane Eddine Djekboub, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre;

— Mohamed Benzaidi, représentant du ministre chargé du commerce intérieur, membre;

— Samir Kebir, représentant du ministre chargé des transports, membre;

— Aicha Nadri, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, membre;

— Bilal Achacha, représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, membre;

— Wissem Bacha, représentante du haut-commissariat à la numérisation, membre;

— Belkacem Mabed, représentant du Gouverneur de la Banque d’Algérie, membre;

— Sofiane Berkat, représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre;

— Amazigh Ounnas, représentant de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, membre;

— lsmail Kedoud, représentant de la direction générale de la sécurité intérieure, membre;

— Aissa Dechicha, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre;

— Farid Moulay, représentant du directeur général des douanes, membre;

— Kamel Boukrouh, représentant de l’organisme algérien des exportations, membre;

— Boualem lbrouchene, représentant de l’association des banques et des établissements financiers, membre. ————H————

Arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier
2026 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’organisme algérien des

exportations. ————

Par arrêté du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’organisme algérien des exportations est fixée, en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien des exportations, comme suit,

Mmes. et MM. :

— Abdelatif El Houari, représentant du ministre chargé du commerce extérieur, président;

— Hakim Hassainia, représentant du ministère de la défense nationale, membre;

— Abdelhafid Cherif, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre;

— Mohand Akli Aoumer, représentant du ministre chargé des mines, membre;

— Younes Atsamnia, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre;

— Belkacem Bouzidi, représentant du ministre chargé de l’intérieur, membre;

19 avril 2026

— Hakim Bouguetaya, représentant du ministre chargé des finances, membre;

— Fedda Azzouz, représentante du ministre chargé de l’industrie, membre;

— Mohamed Amine Touati, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, membre;

— Amel Adouani, représentante du ministre chargé de l’agriculture, membre;

— Noureddine Haridi, représentant du ministre chargé du commerce intérieur, membre;

— Samir Kebir, représentant du ministre chargé des transports, membre;

— Azzedine Kali, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, membre;

— Mehdi Gaham, représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, membre;

— Kamel Ait Saadi, représentant du haut-commissariat à la numérisation, membre;

— Kenza Elkrim, représentante du Gouverneur de la Banque d’Algérie, membre;

— Samir Deffas, représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre;

— Amazigh Ounnas, représentant du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, membre;

— Fares Belouahem, représentant du directeur général de la sécurité intérieure, membre;

— Abdenour Djenadi, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre;

— Mourad Mazouz, représentant du directeur général des douanes, membre;

— Rachid Aoussat, représentant de l’organisme algérien de l’importation, membre;

— Zohir Laiche, représentant de la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations, membre;

— Mohamed Tigharsit, représentant de l’association des banques et des établissements financiers, membre.

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME,
DE LA VILLE ET DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février
2026 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du
ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire.

Par arrêté du 30 Chaâbane 1447 correspondant au 18 février 2026, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire,

Mmes. et MM. :

— Mohamed Yazid Gaouaoui, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire, président;

— Nadjia Talbi, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire, vice-présidente;

— Nadjim Sairi et Abdelhafid Djafri, respectivement, membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;

— Mohamed Bachouti et Lakhder Rai, respectivement, membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;

— Mohamed Meziani et Zohra Maoucha, respectivement, membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre des finances (direction générale du budget);

— Seddik Bouslimani et Hacen Gherbi, respectivement, membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre des finances (direction générale du Trésor et de la comptabilité);

— Hamid Goumiri et Nawal Bourai, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants de la ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national.

La composition de la commission prévue ci-dessus, est complétée par le représentant du service contractant concerné par l’ordre du jour de la réunion de cette commission.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE