JO 2025 n°49 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret présidentiel n° 25-210 du 2 Safar 1447 correspondant au 27 juillet 2025 portant désignation d’un membre à la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 25-195 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de la communication et de l’information et des programmes de formation, d’enseignement et de recherche scientifique en matière de risques de catastrophes……………………………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement de sa dénomination…………………………………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films…………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret exécutif n° 25-198 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique………………………………………….. 12

Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda……… 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Safar 1447 correspondant au 27 juillet 2025 portant nomination du directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle à la Cour constitutionnelle…………………………………………………………………………………………….. 21

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de l’ex-directeur des ressources en eau de la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination de directeurs délégués à l’énergie aux circonscriptions administratives de wilayas………………………………………………………………………………………………………………….. 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination du secrétaire général de la commune de Skikda……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………….. 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination du directeur délégué de la formation et de l’enseignement professionnels à la circonscription administrative de Ksar Chellala à la wilaya de Tiaret…………………….. 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination d’une chef d’études au ministère de la culture et des arts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination de directeurs de l’hydraulique dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination de directeurs délégués aux ressources en eau et à l’environnement aux circonscriptions administratives dans certaines wilayas…………………………………………………………. 22

3 Safar 1447 28 juillet 2025

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire…….. 23

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire……… 23

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Arrêté du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL

Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 complétant l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant création des annexes du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes………………………………………………………………………………………. 24

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP
ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 3 Moharram 1447 correspondant au 29 juin 2025 portant création de la commission des œuvres sociales au sein de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3 Safar 1447 28 juillet 2025

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-210 du 2 Safar 1447 correspondant Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani

au 27 juillet 2025 portant désignation d’un membre 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant à la Cour constitutionnelle. nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula Le Président de la République, 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, nomination des membres du Gouvernement; 186 et 188; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 fonctionnement des comités sectoriels permanents de correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle; Décrète : recherche scientifique et de développement technologique; Vu le décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et Article 1er. — M. Abbas Ammar est désigné membre à la technologiques majeurs; Cour constitutionnelle. Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du de la République algérienne démocratique et populaire. ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 Fait à Alger, le 2 Safar 1447 correspondant au 27 juillet correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du

  1. ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions Décret exécutif n° 25-195 du 17 Moharram 1447 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de la communication et de l’information et des programmes de formation, d’enseignement et l’aménagement du territoire; de recherche scientifique en matière de risques de Article 1er. — En application des dispositions des articles 10 catastrophes. à 16 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention Le Premier ministre, et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du nationale de la communication et de l’information et des ministre de l’éducation nationale, du ministre de programmes de formation, d’enseignement et de recherche l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la communication, scientifique en matière de risques de catastrophes. Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Art. 2. — La communication, l’information et la formation (alinéa 2); en matière de risques de catastrophes, ainsi que Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 l’enseignement et la recherche scientifique dans ce domaine, correspondant au 27 août 2023 relative à l’information; constituent des questions prioritaires à prendre en charge Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant dans l’élaboration des politiques publiques. au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Dans ce cadre l’Etat assure la couverture financière des dépenses engagées pour l’élaboration et la mise en œuvre des Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi programmes et activités y afférents. d’orientation sur la recherche scientifique et le Art. 3. — Il est créé, une commission nationale chargée de développement technologique; proposer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au nationale de la communication, de l’information, des 26 février 2024 portant les règles de prévention, programmes de formation, d’enseignement et de recherche d’intervention et de réduction des risques de catastrophes scientifique en matière de risques de catastrophes, désignée dans le cadre du développement durable; ci-après la « commission ».

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décrète :
3 Safar 1447 28 juillet 2025

La commission a pour mission, notamment, de proposer : — des éléments de la stratégie nationale de la communication et de l’information relative aux risques de catastrophes et son évaluation; — des programmes de formation et de sensibilisation dans le domaine des risques de catastrophes au profit des collectivités locales, des différents intervenants et de la société civile; — des programmes d’enseignement des risques de catastrophes, en coordination avec les organismes et institutions concernés, et ce, pour les trois (3) paliers, primaire, moyen et secondaire, dans le cadre de la réglementation en vigueur; — des programmes de recherche sur les risques de catastrophes visant à définir et à développer, en permanence, les méthodes et moyens scientifiques et technologiques, et ce, en coordination avec les organismes et institutions concernés, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Art. 4. — La commission présidée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant, est composée des représentants : — du ministère de la défense nationale; — du ministre chargé des finances; — du ministre chargé de l’énergie et des mines; — du ministre chargé des affaires religieuses; — du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — du ministre chargé de l’éducation nationale; — du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — du ministre chargé de la jeunesse; — du ministre chargé de la solidarité nationale; — du ministre chargé de l’habitat; — du ministre chargé de la communication; — du ministre chargé de l’hydraulique; — du ministre chargé de la santé; — du ministre chargé de l’environnement; — du président du conseil national de recherche scientifique et des technologies; — du président de l’Académie algérienne des sciences et des technologies; — du commandant de la gendarmerie nationale; — du directeur général de la sûreté nationale; — du directeur général de la protection civile; — du délégué national aux risques majeurs; — du président de l’observatoire national de l’éducation et de la formation; — du président du conseil national des programmes; — du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique; — du président du réseau thématique des risques majeurs; — du président du Conseil supérieur de la jeunesse; — du président de l’Observatoire national de la société civile; — du président du Croissant rouge algérien.

La commission comprend, en outre, cinq (5) experts dans les domaines suivants : psychologie appliquée, sociologie appliquée, sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication et risques de catastrophes.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.

Art. 5. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Art. 6. — Il est créé au sein de la commission, les sous-commissions thématiques ci-après :

— la sous-commission de la communication et de l’information;

— la sous-commission de la formation et de la sensibilisation;

— la sous-commission de l’enseignement;

— la sous-commission de la recherche scientifique.

Art. 7. — La sous-commission de la communication et de l’information sur les risques de catastrophes, présidée par le représentant du ministre chargé de la communication, a pour mission de proposer les éléments de la stratégie nationale de la communication et de l’information, notamment les modalités d’organisation de la communication et de l’information ainsi que la promotion et le soutien de toute campagne médiatique liée aux risques de catastrophes. Ladite sous-commission est chargée de proposer :

— des supports et des moyens de communication adaptés aux situations inhérentes aux risques de catastrophes et à leur prévention;

— des méthodes de traitement informatif des évènements liés aux risques de catastrophes et à leur prévention;

— des besoins techniques garantissant la continuité des services de diffusion des informations audiovisuelles et écrites;

— des procédures de diffusion des informations préventives sur tous les médias;

— des stratégies de riposte à toute forme de désinformation de l’opinion publique à l’occasion de la survenance des risques de catastrophes;

— des programmes de sensibilisation et d’orientation des responsables et des animateurs des canaux de communication pour la pertinence, l’intelligibilité et la cohérence de leurs interventions;

— l’organisation de la formation au profit des réalisateurs de documentaires et la mise en place des supports médiatiques éducatifs liés aux risques de catastrophes;

— le dispositif d’alerte par procédés de communication.

La sous-commission est chargée, également, de l’évaluation périodique de l’impact des actions d’information se rapportant aux risques de catastrophes.

Art. 8. — La sous-commission de la formation et de la sensibilisation, présidée par le représentant du ministre chargé de l’intérieur, a pour mission de proposer les programmes de formation et de sensibilisation dans le domaine des risques de catastrophes au profit des collectivités locales et des différents intervenants et de la société civile. A ce titre, elle est chargée, notamment de proposer :

— des programmes de formation et de sensibilisation permettant le renforcement du dispositif de prévention et de résilience des territoires, à différentes échelles, face aux risques de catastrophes;

— des guides pratiques sur les conduites à tenir lors des différents cas de risques de catastrophes et les bons comportements y afférents;

— des programmes de formation et de sensibilisation au profit des citoyens et des différents intervenants visant la mise en place d’une culture de prévention contre les risques de catastrophes;

— des programmes d’actions de sensibilisation permettant d’impliquer les acteurs socio -économiques dans le processus de prévention, d’intervention et de relèvement face aux risques de catastrophes.

Art. 9. — La sous-commission de l’enseignement, présidée par le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, a pour mission de proposer les programmes et les méthodes d’enseignement sur les risques de catastrophes pour les trois (3) paliers de l’enseignement : primaire, moyen et secondaire, en coordination avec les organismes et institutions concernés, et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A ce titre, elle est chargée, notamment de proposer :

— des programmes d’enseignement permettant de fournir des informations générales sur les risques de catastrophes;

— des programmes visant à inculquer la culture de savoir- faire face aux risques de catastrophes à travers la connaissance des aléas, des vulnérabilités et des moyens de prévention, d’intervention et de relèvement;

— des outils d’aide pédagogique aux enseignants dans le domaine des risques de catastrophes.

Art. 10. — La sous-commission de la recherche scientifique, présidée par le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, a pour mission de proposer des programmes de recherche sur les risques de catastrophes afin de définir et de développer, en permanence, des méthodes et moyens scientifiques et technologiques adéquats, efficaces et à un coût économique acceptable, et ce, en coordination avec les organismes et institutions concernés, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ces programmes portent, notamment sur :

— le recensement exhaustif et systématique des risques de catastrophes et d’aléas à différentes échelles territoriales;

— la mise en œuvre et l’amélioration des méthodes d’analyse scientifique effectives pour chaque risque de catastrophe;

— la création et l’amélioration des plates-formes et moyens numériques à l’effet de simuler et analyser les risques de catastrophes et d’aléas, en temps réel, et de recenser et d’identifier, par anticipation, les scénarios potentiels et de les analyser;

3 Safar 1447 28 juillet 2025

— l’identification des paramètres et des indicateurs pour une observation et une évaluation permanentes de l’évolution des aléas et/ou des risques concernés;

— le développement des meilleurs techniques et procédés pour enrichir les systèmes et programmes de formation, de communication et de sensibilisation sur les risques de catastrophes;

— la création des mécanismes de coordination et de coopération avec les comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique pour l’inscription et la mise en œuvre des projets de recherche y afférents et leur valorisation et généralisation.

Art. 11. — Chaque ministre concerné élabore les stratégies, les plans et les programmes relevant de sa compétence sur la base des propositions de la sous-commission thématique compétente prévue à l’article 6 ci-dessus.

Les secteurs concernés par la proposition des stratégies, plans et programmes au sein des sous-commissions, prévus par le présent décret, doivent se concerter et coordonner leurs actions, notamment par l’échange d’informations, tout en assurant la participation des différentes franges de la société.

Art. 12. — Le ministre chargé de l’intérieur soumet au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, les plans et programmes d’activités élaborés, pour les transmettre aux secteurs concernés en vue de leur mise en œuvre.

Art. 13. — Chaque secteur concerné par la mise en œuvre des plans et programmes d’activités prévus par le présent décret adresse, périodiquement, à la commission des rapports sur leur exécution.

Sur la base desdits rapports, le ministre chargé de l’intérieur adresse au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de ces plans et programmes d’activités.

Art. 14. — La commission se réunit sur convocation de son président et élabore et adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres présents lors de sa première réunion.

Art. 15. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
3 Safar 1447 28 juillet 2025
Décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant
réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement
de sa dénomination.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et des arts,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique;

Vu le décret n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifié, portant création du centre de diffusion cinématographique;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination;

Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, par abréviation « CNCA », créé par le décret n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifié, portant création du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination en « centre national du cinéma », ci-après désigné le « centre ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger, et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 5. — Il peut être créé, en cas de besoin, des annexes du centre par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre des finances et du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 6. — Le centre a pour mission de veiller à l’application de la réglementation relative à l’exercice des activités de l’industrie cinématographique.

A ce titre, il est chargé, notamment :

1- En matière d’organisation de l’industrie cinématographique :

— d’étudier tous les dossiers relatifs à l’exercice des activités de l’industrie cinématographique que lui confie le ministère de tutelle;

— de contrôler les activités relatives à l’industrie cinématographique;

— de collecter les informations relatives aux activités de l’industrie cinématographique afin de faciliter l’opération statistique et l’archivage administratif;

— de constater, par les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma habilités relevant du centre, les infractions à la législation et à la réglementation relatives à l’industrie cinématographique;

— de proposer et/ou de formuler des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie cinématographique;

— de contribuer à l’étude des projets d’accords internationaux relatifs à la coproduction, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— d’assurer le secrétariat de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique et de suivre et/ou d’exécuter ses délibérations;

— d’assurer le secrétariat des commissions créées par la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril

délibérations;

— de mettre en place et de gérer la plate-forme électronique des activités relatives à l’industrie cinématographique;

— de recevoir et de suivre les données de la distribution des films;

— d’étudier, de suivre et de délivrer les demandes d’autorisations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique, de visas d’exploitation cinématographique et de visas culturels;

— de recevoir les déclarations inhérentes à l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques ainsi qu’aux activités d’exploitation cinématographiques à travers les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques et d’en émettre des avis;

— d’attribuer l’attestation de conformité des conditions d’exploitation des salles, de multiplex de salles de cinéma et des espaces de projection publics;

— de délivrer la carte professionnelle du cinéma;

— de tenir le registre public du cinéma;

— de tenir et d’actualiser le fichier national des professionnels du cinéma.

2- En matière de soutien à l’industrie cinématographique :

— de gérer les demandes liées au soutien financier attribué par l’Etat aux activités relatives à l’industrie cinématographique et de suivre la mise en œuvre des projets cinématographiques bénéficiant du soutien suscité;

— d’encourager l’investissement et le partenariat dans le domaine de l’industrie cinématographique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— d’établir des relations de coopération et d’échanges avec les organismes nationaux et internationaux qui ont les mêmes objectifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

3- En matière de promotion et de diffusion des œuvres cinématographiques :

— de suivre les opérations de construction, de restauration et d’équipement des salles de cinéma relevant de l’Etat;

3 Safar 1447 28 juillet 2025

— d’émettre un avis technique concernant la construction de salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics par les établissements publics et privés;

— de préparer le cahier des charges d’exploitation des salles de cinéma relevant de l’Etat, par des exploitants publics et privés;

— d’assurer la diffusion et la projection des films cinématographiques non commerciaux, à travers la projection fixe ou itinérante en utilisant tous les supports;

— d’encourager la projection cinématographique des créateurs;

— de soutenir et d’accompagner les manifestations nationales et internationales tels que les festivals de films ou les semaines de films;

— de promouvoir la production cinématographique nationale à l’étranger à travers la participation dans les manifestations et les festivals de cinéma internationaux;

— de contribuer à l’élaboration des programmes nationaux de sensibilisation en matière de cinéma, notamment dans le milieu éducatif, universitaire ou dans les quartiers.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général.

Art. 8. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1
Le conseil d’orientation

Art. 9. — Le conseil d’orientation du centre, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend les membres suivants :

— le représentant du ministère de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— le représentant du ministre chargé de la communication;

— le représentant du ministre chargé du commerce intérieur;

— le représentant du ministre chargé des start-up et des micro-entreprises;

— le représentant de l’office national de la culture et de l’information;

— le représentant de l’office national des droits d’auteur et droits voisins.

2024 susvisée, et de suivre et/ou d’exécuter ses

3 Safar 1447 28 juillet 2025

Le directeur général du centre assiste aux délibérations du conseil d’orientation, avec voix consultative, et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, un nouveau membre est désigné selon les mêmes formes à l’effet de lui succéder pour la période restante du mandat.

Art. 11. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :

— le projet de règlement intérieur;

— le projet de l’organisation interne;

— le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines;

— le projet du plan de développement à court et moyen termes du centre;

— le projet de budget;

— le compte administratif;

accords;

— les projets de création des annexes;

— l’acceptation des dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— l’acquisition de biens meubles et immeubles et les baux de location;

— les programmes annuels de maintenance des bâtiments et des équipements;

— le rapport annuel d’activités établi et présenté par le directeur général;

— toute question visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du centre.

Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur, convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 13. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur général. Il est transmis à tous les membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’orientation sont signés par le président et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises au ministre chargé de la culture dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion pour approbation. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la culture, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Art. 16. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Section 2
Le directeur général

Art. 17. — Le directeur général du centre est nommé par

Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’orientation;

— d’établir les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur;

— d’établir les projets de budgets prévisionnels et le compte administratif;

— de conclure tous contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels;

— de nommer l’ensemble des personnels, à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;

— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après adoption par le conseil d’orientation.

Il est l’ordonnateur du budget du centre.

décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. — les contrats, les marchés, les conventions et les

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 19. — Le budget du centre comprend :

En recettes :

— les subventions accordées par l’Etat;

— le produit de la fiscalité affecté au centre;

— les subventions accordées par les collectivités locales;

— les recettes propres du centre;

— le solde éventuel résultant de l’exercice précédent;

— les dons et legs.
En dépenses :

— les dépenses du personnel;

— les dépenses de fonctionnement des services;

— les dépenses d’investissement;

— les dépenses de transfert, le cas échéant.

La nomenclature budgétaire du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Art. 20. — Le projet de budget est élaboré par le directeur général du centre et soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Art. 21. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 22. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
3 Safar 1447 28 juillet 2025

Décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition,

les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et des arts,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;

Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, notamment son article 35;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films;

Vu le décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement de sa dénomination;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films, dénommée ci-après la « commission ».

3 Safar 1447 28 juillet 2025
CHAPITRE 1er
COMPOSITION DE LA COMMISSION

Art. 2. — La commission est composée de neuf (9) membres, comme suit :

— sept (7) membres, dont le président, choisis par le ministre chargé de la culture parmi les professionnels de l’industrie cinématographique, les experts et les personnalités reconnus pour leur compétence dans le domaine de la cinématographie, de l’histoire, des arts et des lettres;

— un représentant de la direction centrale chargée du cinéma au ministère chargé de la culture;

— un représentant du centre national du cinéma.

Le comité peut faire appel ou associer à ses travaux, toute personne compétente susceptible de l’assister dans l’accomplissement de ses missions.

Art. 3. — La liste nominative des membres de la commission ainsi que son président est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat d’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement selon les mêmes conditions et formes pour la période restante du mandat.

Art. 4. — Les membres de la commission choisis par le ministre chargé de la culture, doivent remplir les conditions suivantes :

— jouir de la nationalité algérienne;

— jouir des droits civils;

— jouir d’une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le domaine de leur spécialité;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit incompatible avec la nature de l’activité.

Art. 5. — Les membres de la commission exercent leurs missions en toute neutralité et indépendance. Ils sont tenus de préserver le secret de leurs délibérations et ne doivent, en aucun cas, avoir de lien organique ni d’intérêts directs ou indirects avec le distributeur du film, objet du visionnage.

Art. 6. — La qualité de membre de la commission se perd notamment, dans les cas suivants :

— l’expiration du mandat;

— la démission;

— le décès;

— la perte du membre de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné;

— la condamnation définitive pour crime ou délit incompatible avec la nature de l’activité;

— le non-respect du règlement intérieur de la commission.

CHAPITRE 2
MISSIONS DE LA COMMISSION ET MODALITES
DE SON FONCTIONNEMENT

Art. 7. — La commission est chargée :

— d’émettre son avis concernant l’attribution du visa d’exploitation cinématographique de tout film destiné à l’exploitation cinématographique en Algérie, quels qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage privé du public;

— d’émettre son avis concernant l’attribution du visa culturel pour la projection des films dans les festivals et les manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou ceux proposés par les représentations diplomatiques étrangères et les centres culturels étrangers accrédités;

— de classer les films cinématographiques, notamment selon la durée, le genre, le sujet et les catégories du public auquelles ils sont destinés.

Art. 8. — Le président de la commission assure la coordination de ses activités et, à ce titre, il est chargé, notamment :

— de présider les sessions de la commission et d’arrêter l’ordre du jour;

— de présenter les films cinématographiques aux membres de la commission pour le visionnage;

— de présenter, à la commission, les avis, les recommandations, les programmes et les rapports d’évaluation ainsi que le rapport annuel des activités de la commission, pour adoption;

— de veiller au respect du règlement intérieur de la commission;

— de représenter la commission devant les juridictions, par délégation du ministre chargé de la culture.

Art. 9. — La commission élabore un rapport annuel et un rapport d’évaluation de ses activités, qu’elle adresse au ministre chargé de la culture, accompagnés de ses recommandations.

Art. 10. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.

Art. 11. — Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national du cinéma.

Art. 12. — Le secrétariat de la commission est chargé d’assurer l’enregistrement des demandes d’obtention du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, selon l’ordre chronologique de leur dépôt.

Art. 13. — Le secrétariat de la commission soumet les demandes d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel à l’examen de la commission, selon l’ordre chronologique de leur dépôt.

Il met également le registre de réception des demandes à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment.

Art. 14. — La commission étudie les demandes d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, en tenant compte des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée.

Art. 15. — La commission émet son avis, d’accord ou de rejet motivé, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt de la demande d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, selon le cas, sur la base d’un procès-verbal de délibération approuvé par le président de la commission.

Le procès-verbal des délibérations de la commission est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Art. 16. — Le procès-verbal des délibérations de la commission est adressé au centre national du cinéma par son président.

CHAPITRE 3
INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Art. 17. — Les membres de la commission bénéficient d’indemnités versées sur la base des procès-verbaux de délibérations, selon le barème suivant :

— quatre mille dinars (4000 DA) pour le visionnage d’un film de long métrage, d’une durée de plus d’une (1) heure;

— deux mille dinars (2000 DA) pour le visionnage d’un film de court métrage, d’une durée de moins d’une (1) heure.

Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire de mille dinars (1000 DA) par film visionné.

Les modalités d’octroi de ces indemnités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
3 Safar 1447 28 juillet 2025
Décret exécutif n° 25-198 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la
composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la
déontologie de l’activité cinématographique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et des arts,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, notamment son article 62;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement de sa dénomination;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.

3 Safar 1447 28 juillet 2025

Art. 2. — L’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique est un organisme administratif placé auprès du ministre chargé de la culture, désigné ci-après l’« organisme ».

CHAPITRE 2
COMPOSITION DE L’ORGANISME

Art. 3. — L’organisme est composé de treize (13) membres, comme suit :

— trois (3) membres y compris le président, choisis par le ministre chargé de la culture, parmi les professionnels de l’industrie cinématographique, les experts et les personnalités en raison de leur compétence dans le domaine de la cinématographie;

— un représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins;

— un représentant du conseil national des arts et des lettres, dans la spécialité du cinéma;

— deux (2) membres de la commission d’étude des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma;

— deux (2) producteurs cinématographiques, élus par leurs pairs;

— deux (2) représentants élus par leurs pairs, parmi les associations des professionnels de l’industrie cinématographique;

— deux (2) inspecteurs du cinéma.

Dans le cadre de ses missions, l’organisme peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 4. — La liste nominative des membres de l’organisme est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois (3) années, non renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de l’organisme, il est procédé à son remplacement selon les mêmes conditions et formes pour la période restante du mandat.

Art. 5. — Les membres de l’organisme choisis par le ministre chargé de la culture ainsi que les producteurs cinématographiques et les représentants des associations des professionnels de l’industrie cinématographique, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

— jouir de la nationalité algérienne;

— jouir des droits civils;

— une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le domaine de l’industrie cinématographique;

— ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants;

— ne pas avoir fait l’objet de sanction disciplinaire pour avoir commis des infractions aux règles du code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.

Art. 6. — Les membres de l’organisme exercent leurs missions en toute neutralité et indépendance.

Ils sont tenus d’assister personnellement aux délibérations de l’organisme et de ne pas déléguer leur droit de vote à un autre membre.

Art. 7. — Les membres de l’organisme sont astreints à l’obligation de réserve et au secret des délibérations et de vote. Ils doivent s’abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement incompatible avec les missions qui leur sont dévolues.

Art. 8. — En cas de manquement d’un membre de l’organisme à ses obligations prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus, et en cas d’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives, le président de l’organisme peut proposer le retrait de sa qualité de membre, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’organisme.

Art. 9. — La qualité de membre de l’organisme se perd dans les cas suivants :

— l’expiration du mandat;

— la démission;

— le décès;

— la perte du membre de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné;

— la condamnation définitive du membre pour avoir commis des faits infamants ou pour les infractions de corruption;

— une sanction disciplinaire à l’égard du membre pour des infractions graves aux règles du code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique;

— le retrait de la qualité de membre, conformément à l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le président de l’organisme, est chargé :

— de présider les réunions de l’organisme et d’arrêter l’ordre du jour;

— de présenter, à l’adoption de l’organisme, les avis, les recommandations, les programmes et les rapports d’évaluation ainsi que le rapport annuel d’activités;

— de veiller à l’exécution des délibérations de l’organisme;

— de veiller au respect du règlement intérieur;

— de représenter l’organisme devant la justice, par délégation du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE 3
MISSIONS DE L’ORGANISME

Art. 11. — L’organisme est chargé d’élaborer et d’adopter le code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique, de veiller à son respect et à la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques.

A ce titre, il est chargé :

— de veiller à l’application du code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique dans le cadre du respect des dispositions prévues par la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment son article 4;

— de fixer les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles du code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique et les modalités de recours;

— d’émettre des avis consultatifs sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie cinématographique et de proposer les mesures susceptibles d’améliorer le cadre normatif y afférent;

— d’organiser des cycles de formation et des journées d’études dans le domaine de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique au profit des professionnels de l’industrie cinématographique;

— d’établir des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes objectifs, en vue d’échanger les expertises et les expériences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur instruction du ministre chargé de la culture.

Art. 12. — Toute personne physique ou morale de droit algérien, exerçant une activité relative à l’industrie cinématographique, est tenu de respecter le code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.

Art. 13. — L’organisme assure la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques, sur demande ou plainte émanant de l’un d’eux.

Art. 14. — L’organisme statue sur les questions disciplinaires se rapportant au manquement au code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique d’office ou sur demande des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, ou sur plainte émanant de tout organisme ou personne physique ou morale de droit algérien.

Art. 15. — Les décisions disciplinaires de l’organisme sont contraignantes pour les professionnels de l’industrie cinématographique.

Art. 16. — L’organisme élabore un rapport annuel de ses activités et un rapport d’évaluation sur les questions de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique qu’il adresse au ministre chargé de la culture, accompagnés de ses recommandations.

3 Safar 1447 28 juillet 2025
CHAPITRE 4
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’ORGANISME

Art. 17. — L’organisme se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président et peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 18. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont transmises à chacun des membres de l’organisme quinze (15) jours, au moins, avant la date de la tenue de ses sessions.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Art. 19. — L’organisme ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit à nouveau après une deuxième convocation de son président, dans les huit (8) jours qui suivent la date prévue de la réunion reportée, et délibère dans ce cas valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 20. — L’organisme prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 21. — Les délibérations de l’organisme font l’objet de procès-verbaux signés par le président et tous les membres présents, et consignés sur un registre, coté et paraphé par le président de l’organisme.

Art. 22. — L’organisme élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion et le transmet au ministre chargé de la culture pour approbation et le publie sur son site officiel.

Art. 23. — Le secrétariat de l’organisme est assuré par le centre national du cinéma.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’organisme sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de la culture.

Art. 25. — Les membres de l’organisme bénéficient d’indemnités en contrepartie de leur présence et de leur participation aux travaux de l’organisme, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
3 Safar 1447 28 juillet 2025
Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les
modalités de création et de gestion des coopératives artistiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et arts,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant

notaire;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste, notamment son article 27;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445

l’artiste, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques, désignées ci-après la « coopérative artistique ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — La coopérative artistique est un groupe de personnes physiques ou morales à laquelle l’adhésion se fait volontairement, et a pour objet d’améliorer la situation économique et sociale de ses sociétaires.

Art. 3. — La coopérative artistique a pour fondement la solidarité professionnelle entre les artistes.

Art. 4. — La coopérative artistique est une société civile, ayant un personnel et un capital variables.

Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 5. — La coopérative artistique est placée sous l’autorité du ministre chargé de la culture.

A ce titre, le ministre de la culture suit son évolution et ses activités.

Art. 6. — L’objet de la coopérative artistique est déterminé, essentiellement, par les besoins professionnels de ses sociétaires.

A ce titre, elle peut, notamment :

— réaliser et/ou faciliter toutes les opérations liées à la production des produits artistiques de ses sociétaires et à leur

— réduire le coût des productions artistiques ou des services liés à l’activité artistique au profit de ses sociétaires;

— améliorer et élargir le réseau de diffusion de la production artistique destiné au public, ainsi que des équipements techniques;

— effectuer, d’une manière générale, pour le compte de ses sociétaires, toutes opérations qui s’inscrivent normalement dans le cadre des métiers de l’activité artistique.

Art. 7. — Le statut de la coopérative artistique définit les objectifs spécifiques selon la nature de chaque activité.

CHAPITRE 2
DE LA CONSTITUTION DE LA COOPERATIVE
ARTISTIQUE
Section 1
De la création

Art. 8. — La coopérative artistique est créée librement par des personnes physiques ou morales exerçant une activité artistique.

échéant, plusieurs domaines artistiques lorsqu’il s’agit d’union de coopératives.

Art. 9. — Lors de sa création, la coopérative artistique doit obéir aux règles suivantes :

— ses fondateurs doivent être au nombre de cinq (5) personnes, au minimum;

— ses fondateurs doivent s’engager à être solidaires, au moins, pour cinq (5) années;

— ses fondateurs doivent être détenteurs de la carte d’artiste.

au 20 février 2006 portant organisation du métier de commercialisation;

correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de Elle doit concerner un seul domaine artistique ou, le cas

Le fondateur de la coopérative artistique est un artiste, ou un technicien d’œuvres artistiques ou un administrateur d’œuvres artistiques, qui s’associe avec d’autres artistes, techniciens d’œuvres artistiques ou administrateurs d’œuvres artistiques pour la création d’une coopérative artistique.

Art. 10. — Les sociétaires fondateurs de la coopérative artistique s’engagent à prendre en charge les procédures administratives de création, notamment en ce qui concerne la préparation et l’organisation de l’assemblée générale constitutive et à s’assurer, auprès des services du ministère chargé de la culture, que la dénomination qu’ils ont à choisir pour la coopérative artistique n’est pas consacrée précédemment au profit d’une autre coopérative artistique.

Art. 11. — L’assemblée générale constitutive de la coopérative artistique doit adopter le statut, élire les organes de gestion et désigner le commissaire aux comptes, en présence d’un huissier de justice.

Elle doit également certifier exacte la liste des souscriptions au capital social.

L’assemblée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.

Art. 12. — La part sociale est la participation du sociétaire dans le capital social de la coopérative artistique, en travail, en nature ou en numéraire.

Art. 13. — La création de la coopérative artistique est constatée par acte notarié.

Art. 14. — L’acte notarié de création de la coopérative artistique doit, sous peine de nullité tel que prévu par la législation en vigueur, indiquer, notamment :

— la raison sociale de la coopérative artistique que les sociétaires fondateurs s’engagent à créer;

— la désignation du domaine artistique, objet de la coopérative artistique et, éventuellement, une distinction caractérisée de la coopérative artistique par le nom d’un lieu, d’une indication historique ou d’une appellation spécifique;

— l’objet, ainsi que les objectifs spécifiques visés;

— le siège social;

— le nombre, la nature, la valeur nominale et la répartition des parts sociales constituant le capital social;

— les modalités de gestion du capital social;

— les droits et les obligations des sociétaires;

— le système de vote et de comptage des voix, avec le respect du principe « un sociétaire = une voix »;

— le mode de gestion financière et comptable;

— les règles et les procédures relatives aux modifications du statut;

— les sanctions relatives au non-respect des clauses du statut.

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Art. 15. — Le président de la coopérative artistique doit déposer, auprès des services du ministère chargé de la culture, une copie du statut et une copie de l’acte notarié relatif à la création de la coopérative, ainsi qu’une copie de tout acte modifiant ce dernier, s’il y a lieu.

Art. 16. — La coopérative artistique est soumise, avant toute activité, à une déclaration déposée auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture et des arts, pour avis, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, contre récépissé.

Art. 17. — Un registre national des coopératives artistiques est créé auprès du ministre chargé de la culture au niveau de la direction centrale chargée des arts.

Le registre national des coopératives artistiques est un mécanisme de suivi du parcours de ces coopératives.

Les modalités de tenue du registre national des coopératives artistiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 18. — Les coopératives artistiques sont tenues, dès leur entrée en activité, d’enregistrer tous les contrats et conventions liés à leurs activités au registre national des coopératives artistiques en matière de production artistique, de distribution, d’exploitation et de financement.

Art. 19. — Pour la gestion de leurs intérêts communs, deux

(2) ou plusieurs coopératives artistiques peuvent créer des unions de coopératives artistiques. Art. 20. — Les unions de coopératives artistiques sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées à la coopérative artistique. Art. 21. — Les assemblées générales des coopératives artistiques constituant une union de coopératives, désignent leurs représentants au sein des organes de cette dernière. Le statut de l’union des coopératives artistiques doit préciser les conditions de cette procédure. Art. 22. — Les coopératives et les unions de coopératives artistiques, sont tenues de se mettre à la disposition de l’administration chargée de la culture pour toute opération de contrôle, d’inspection ou de demande d’information et de données, et doivent mettre à la disposition de cette dernière tous les documents nécessaires.

Section 2
Des sociétaires et des usagers

Art. 23. — La coopérative artistique est composée de sociétaires égaux en droits et en obligations et, éventuellement, d’usagers.

Le sociétaire est un membre associé de la coopérative artistique, qui participe activement dans la vie de cette dernière et en possède des parts sociales.

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L’usager est une personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de la coopérative artistique, sans prendre part ni à son capital social, ni participer à sa gestion.

Art. 24. — La coopérative artistique tient obligatoirement, au niveau de son siège, un registre des sociétaires comportant le nombre de parts souscrites par chacun et la signature de l’intéressé.

Le registre doit être coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Art. 25. — Les sociétaires d’une coopérative artistique ont le droit :

  • de participer aux délibérations et aux votes de l’assemblée générale;

  • d’élire ou de mettre fin aux fonctions du président de la coopérative artistique ainsi que des membres du conseil de gestion de la coopérative artistique;

  • de se porter candidat à tous les organes de la coopérative artistique et d’avoir accès à toute information concernant cette dernière;

  • d’avoir accès à tous les services, équipements et avantages individuels ou collectifs que la coopérative fournit;

  • d’adopter les changements dans la structure du capital social.

Art. 26. — Les sociétaires d’une coopérative artistique ont le devoir de :

  • participer à la réalisation de la vocation et des objectifs spécifiques de la coopérative artistique et au renforcement de son unité;

  • contribuer, par leur probité, fidélité et discipline, à l’efficacité de la coopérative artistique et à l’entente en son sein;

  • sauvegarder les biens de la coopérative artistique ainsi que ses intérêts matériels et moraux;

  • remplir tous les engagements d’apports ou de travaux;

  • recourir aux services de la coopérative artistique pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées par elle ou par son entremise, conformément au statut et aux décisions de l’assemblée générale;

  • participer aux réunions des assemblées générales, ainsi qu’à celles des autres organes de la coopérative artistique, s’ils en font partie;

  • se conformer aux dispositions du statut, du règlement intérieur et, éventuellement, des contrats qu’ils auraient passer avec la coopérative artistique.

Art. 27. — Tout sociétaire peut se retirer de la coopérative artistique dont il fait partie, après avoir accompli la durée minimum de son engagement, qui est de cinq (5) années.

La qualité de sociétaire se perd par la démission, la perte de la qualité d’artiste, ou de celle de technicien d’œuvres artistiques ou d’administrateur d’œuvres artistiques, et par l’exclusion ou le décès.

Dans ces cas, l’intéressé ou ses ayants droit ne peuvent recevoir, à titre de remboursement, que le montant correspondant à la valeur nominale des parts dans le capital social libéré, déduction faite des dettes de la coopérative artistique ou bien augmenté, le cas échéant, du montant des ristournes échues. Aucune ristourne ne peut être versée lors d’une exclusion.

Les modalités d’application du présent article sont prévues par le statut de la coopérative artistique.

Art. 28. — Tout sociétaire qui cesse de faire partie de la coopérative artistique, pour quelque motif que ce soit, est tenu de rembourser envers les autres sociétaires et envers les tiers, au prorata de ses parts, les dettes existantes à la date de perte de la qualité de sociétaire.

Art. 29. — Lorsque son statut le prévoit, la coopérative artistique peut admettre l’adhésion des usagers.

Le statut de la coopérative artistique fixe les relations qui la lient à ses usagers et en détermine leurs droits et devoirs.

Art. 30. — Les usagers d’une coopérative artistique ne peuvent excéder en nombre, le tiers (1/3) du nombre des sociétaires, et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25%) de son chiffre d’affaires.

Section 3
Du capital social de la coopérative artistique

Art. 31. — Le capital social de la coopérative artistique est constitué de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire.

Les parts sociales doivent être souscrites intégralement lors de la création de la coopérative artistique ou lors de l’adhésion d’un nouveau sociétaire.

Art. 32. — Les parts sociales souscrites sont transmissibles par voie de succession et cessibles, à condition qu’elles soient au profit des artistes, et après adoption de l’assemblée générale, par transcription sur le registre des sociétaires, prévu à l’article 23 ci-dessus.

Art. 33. — Le capital social de la coopérative artistique peut être augmenté ou diminué soit lors de la variation du nombre des parts sociales ou lorsque le montant nominal des parts existantes connaît un changement.

En tout état de cause, l’assemblée générale fixe, obligatoirement, les modalités de souscription des parts sociales pour chaque sociétaire et entérine tout changement du capital social.

Art. 34. — Lors de l’augmentation du capital social par émission de nouvelles parts sociales, ces dernières doivent être souscrites équitablement par chaque sociétaire.

Art. 35. — L’annulation de parts sociales ou le changement de leur montant nominal ne peut réduire le capital social à plus de la moitié (1/2) du montant le plus élevé, depuis la création de la coopérative artistique.

Art. 36. — Le remboursement des parts sociales à un sociétaire qui se retire de la coopérative artistique, s’effectue au cours de l’exercice financier suivant son départ.

Toutefois, lorsque la situation financière de la coopérative artistique l’exige, ce remboursement peut être différé, après accord des deux parties, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.

CHAPITRE 3
DES ORGANES DES COOPERATIVES
ARTISTIQUES
Section 1
De l’assemblée générale

Art. 37. — L’assemblée générale est l’instance suprême de délibération de la coopérative artistique.

Elle est composée de tous les sociétaires ayant souscrit des parts sociales.

Art. 38. — L’assemblée générale, en sa session ordinaire, est chargée :

  • d’adopter le programme d’activité annuel de la coopérative artistique;

  • d’examiner et d’adopter les comptes, les bilans et les rapports d’activité de la coopérative artistique;

  • d’approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur de la coopérative;

  • d’élire le président de la coopérative artistique et les membres du conseil de gestion et de mettre fin à leurs fonctions;

  • de désigner le commissaire aux comptes;

  • d’approuver les variations du capital social de la coopérative artistique;

  • de décider de l’affectation des excédents financiers;

  • de décider de toute aliénation d’immeubles;

  • d’approuver les admissions et les exclusions de sociétaires;

  • de fixer les montants à prélever pour l’alimentation des fonds de la coopérative artistique;

  • de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative artistique;

  • d’approuver la nomination et la fin de fonction du directeur de la coopérative artistique.

Art. 39. — L’assemblée générale se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président de la coopérative artistique. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du président de la coopérative artistique, de celle de la majorité des membres du conseil de gestion ou à celle des deux (2/3) tiers, au moins, des sociétaires.

Art. 40. — Le président de la coopérative artistique élabore et adresse l’ordre du jour de chaque réunion à chaque sociétaire, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la tenue de l’assemblée générale en sa session ordinaire. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 41 — Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix à l’assemblée générale quel que soit le nombre de ses parts souscrites.

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En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer, en plus de sa voix, que de celle d’un seul sociétaire.

Art. 42. — L’assemblée générale se tient lorsqu’au moins, les deux tiers (2/3) des sociétaires sont présents ou représentés.

A défaut du quorum, une seconde assemblée générale est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la réunion reportée, et doit rassembler la moitié, au moins, des sociétaires et à la troisième convocation aucun quorum n’est exigé.

Art. 43. — Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 44. — Le commissaire aux comptes peut assister aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes.

Art. 45. — Chaque réunion de l’assemblée générale doit donner lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative artistique.

Section 2
Du conseil de gestion

Art. 46. — Le conseil de gestion de la coopérative artistique est composé de trois (3) membres, au moins, y compris le président élus par l’assemblée générale, parmi les sociétaires disposant de leurs pleins droits et remplissant leurs obligations vis-à-vis de la coopérative artistique.

Le président répartit les tâches aux membres du conseil de gestion.

Art. 47. — Le conseil de gestion a pour mission : — d’élaborer le projet de règlement intérieur; — d’élaborer le projet de programme d’activité annuel de la coopérative artistique; — de proposer à l’assemblée générale la nomination du directeur de la coopérative artistique ainsi que sa rémunération; — de proposer à l’assemblée générale la révocation du directeur de la coopérative artistique; — de préparer les réunions de l’assemblée générale et d’en arrêter l’ordre du jour; — de fixer le niveau des marges des prestations offertes par la coopérative artistique, après accord de l’assemblée générale; — d’élaborer et de valider les rapports destinés à l’adoption de l’assemblée générale, notamment en matière de comptes; — de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l’assemblée générale lors de la session qui suit; — d’examiner et d’approuver les propositions de tout marché, contrat et convention; — de statuer sur le retrait ou l’exclusion de l’un des sociétaires de la coopérative artistique et d’en soumettre la question à l’assemblée générale pour entérinement.

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Art. 48. — Les membres du conseil de gestion doivent :

— être de nationalité algérienne;

— avoir dix-neuf (19) ans révolus;

— s’abstenir de participer, directement ou indirectement, à une activité concurrente à celle de la coopérative artistique;

— n’avoir pas été condamné pour crime, délit ou pour infraction à la législation et aux règles d’exercice de cette activité.

Art. 49. — Le conseil de gestion se réunit une fois par mois sur convocation de son président.

Le statut de la coopérative artistique doit préciser les modalités de convocation, de fonctionnement et de délibération du conseil de gestion.

Art. 50. — Chaque réunion du conseil de gestion donne lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative artistique.

Art. 51. — Les membres du conseil de gestion sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative artistique et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, de toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles régissant les activités artistiques et de toute transgression à son statut.

Section 3
Du président de la coopérative artistique

Art. 52. — Le président de la coopérative artistique est élu par l’assemblée générale parmi les sociétaires pour une durée de cinq (5) années renouvelable.

Lors de la vacation du poste du président de la coopérative artistique ou la constatation de son incapacité à assumer ses missions, l’assemblée générale doit se réunir en session extraordinaire pour l’élection d’un nouveau président de la coopérative.

Art. 53. — Le président de la coopérative artistique préside toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion, et veille à l’exécution de ses décisions.

Art. 54. — Le président de la coopérative artistique est le représentant légal de la coopérative vis-à-vis des tiers et en assure la gestion. A ce titre, il :

— représente la coopérative artistique en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— propose le programme d’activité annuel et le projet de règlement intérieur pour examen;

— conduit les travaux du conseil de gestion;

— prépare les rapports d’activités, les bilans et les comptes;

— conclut tous marchés, contrats et conventions en relation avec les objectifs de la coopérative artistique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative artistique.

Section 4
Du directeur de la coopérative artistique

Art. 55. — Le conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative artistique à un directeur qui est, soit une personne étrangère à la coopérative artistique, soit un membre sociétaire qui ne doit pas être membre dudit conseil.

Art. 56. — Le directeur de la coopérative artistique exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil de gestion qu’il représente vis-a-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés.

Le directeur de la coopérative artistique assiste aux réunions du conseil de gestion avec voix consultative.

Art. 57. — Lorsque le directeur de la coopérative artistique est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur.

Art. 58. — Lorsque le directeur de la coopérative artistique est un sociétaire, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil de gestion et adopté par l’assemblée générale.

Art. 59. — L’assemblée générale peut révoquer le directeur pour faute grave de gestion.

Art. 60. — Le directeur de la coopérative artistique signe, conjointement, avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné par celui-ci, tous les documents financiers.

Il assure, en outre, le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 61. — L’exercice financier de la coopérative artistique est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice financier de la coopérative artistique commence le jour de la tenue de son assemblée constitutive.

Art. 62. — La comptabilité de la coopérative artistique est tenue conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier.

Art. 63. — L’excédent d’exploitation est constitué par le différentiel entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation.

Art. 64. — Il est prélevé sur les excédents d’exploitation annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds de la coopérative artistique et dans l’ordre de priorité suivant :

  • le fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il atteigne le montant du capital social souscrit;

  • le fonds d’exploitation;

  • le fonds d’investissement. L’assemblée générale décide des taux à prélever pour l’alimentation des fonds, suscités.

Le reliquat dégagé après l’alimentation des fonds cités ci-dessus, est affecté, obligatoirement, au capital social de la coopérative artistique.

Art. 65. — Le produit de la cession des actifs d’une coopérative artistique décidée par l’assemblée générale est, obligatoirement, porté au fonds d’investissement.

Art. 66. — La coopérative artistique est tenue de désigner un commissaire aux comptes, dont les missions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 5
DISSOLUTION-LIQUIDATION

Art. 67. — La coopérative artistique est dissoute dans les cas suivants :

— à l’expiration de la durée qui lui est fixée;

— par décision de l’assemblée générale extraordinaire, en cas de perte de plus de la moitié (1/2) du capital social;

— en cas de réduction du nombre de ses sociétaires à moins de cinq (5);

— par jugement de justice définitif.

En cas de dissolution de la coopérative artistique, le président de celle-ci, doit informer les services du ministère chargé de la culture et des arts.

Art. 68. — Les modalités de dissolution de la coopérative artistique sont déterminées par l’assemblée générale extraordinaire, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Les pouvoirs de l’assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation.

Art. 69. — Conformément à la législation en vigueur, le ou les liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs nécessaires en vue de la liquidation de la coopérative artistique.

Il(s) rend(ent) compte à l’assemblée générale de la mission qui (lui/leur)a été confiée et soumette(nt) à son approbation les comptes de liquidation.

Art. 70. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont supportées par les sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d’eux.

Art. 71. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d’actif, celui-ci est dévolu aux sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d’eux.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 72. — Les coopératives artistiques activant dans le domaine culturel et artistique, disposent d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de la publication du présent décret, pour se conformer aux dispositions prévues par le présent décret.

Art. 73. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
3 Safar 1447 28 juillet 2025

Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret

exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du

centre national des sports et des loisirs de Tikjda.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports;

3 Safar 1447 28 juillet 2025
Décrète :

Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — Le centre assure une mission de service public conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public, annexé au présent décret. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. —————————

ANNEXE

Cahier des charges relatif aux sujétions de service public assurées par le centre national des sports

et des loisirs de Tikjda

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du centre national des sports et des loisirs de Tikjda désigné ci-après le « centre » ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre en application des dispositions de l’article 5 bis du décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda.

Art. 2. — Les sujétions de service public mises à la charge du centre par l’Etat dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans les domaines des activités sportives, éducatives, de loisirs, culturelles et récréatives consistent en ce qui suit :

— l’organisation des grandes manifestations sportives à caractère national ou international, se déroulant sur le territoire national et la prise en charge de toutes les mesures nécessaires à l’effet d’assurer leur bon déroulement;

— la mise à disposition les infrastructures et les structures adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives au profit :

  • des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales;

  • des sportifs relevant du sport pour personnes ayant des besoins spécifiques;

  • des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires. — le soutien à la formation sportive des jeunes talents sportifs;

— la préparation matérielle et technique liées à l’organisation des grandes manifestations à caractère artistique, culturel, touristique et de loisirs;

— le soutien des actions de formation et des programmes d’études et de recherche initiés en rapport avec ses missions.

Art. 3. — Le centre reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Art. 4. — Pour chaque fin d’exercice budgétaire, le centre adresse au ministre des sports, l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Art. 5. — La contribution financière nécessaire à l’exécution des sujétions de service public est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre des finances et le ministre des sports.

Art. 6. — La contribution financière due par l’Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par le centre est versée, annuellement, à ce dernier, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — La contribution financière prévue à l’article 3 ci-dessus fait l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Le centre est tenu d’adresser au ministre des sports et au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire :

— un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente;

— une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet.

Art. 9. — Le centre est tenu d’adresser au ministre des sports un rapport annuel sur ses activités.

Décret présidentiel du 2 Safar 1447 correspondant au
27 juillet 2025 portant nomination du directeur général des affaires juridiques et de la justice
constitutionnelle à la Cour constitutionnelle.
————

Par décret présidentiel du 2 Safar 1447 correspondant au 27 juillet 2025, M. Mohamed Bouterfas est nommé directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle à la Cour constitutionnelle.

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au

21 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de l’ex-directeur des ressources en eau de la wilaya

d’Adrar. ————

Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeur des ressources en eau de la wilaya d’Adrar, exercées par

M. Miloud Kerzazi, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination de directeurs
délégués à l’énergie aux circonscriptions administratives de wilayas.
————

Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, sont nommés directeurs délégués à l’énergie aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :

— Tahar Harrouz, à Aflou, wilaya de Laghouat;

— Noureddine Bouaïcha, à Aïn Oussera, wilaya de Djelfa. ————H————

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination du secrétaire
général de la commune de Skikda.
————

Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, M. Fatteh Bouaouina est nommé secrétaire général de la commune de Skikda. ————H————

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination du chef de

cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, M. Sidali-Islam Benredouane est nommé chef de cabinet du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
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Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, M. Abdelaziz Sebrou est nommé sous-directeur de l’informatique au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au
21 juillet 2025 portant nomination du directeur délégué de la formation et de l’enseignement
professionnels à la circonscription administrative de Ksar Chellala à la wilaya de Tiaret.
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Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, M. Mohammed Tahar Tebboune est nommé directeur délégué de la formation et de l’enseignement professionnels à la circonscription administrative de Ksar Chellala à la wilaya de Tiaret.

3 Safar 1447 28 juillet 2025
Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au

21 juillet 2025 portant nomination d’une chef d’études au ministère de la culture et des arts.

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Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, Mme. Soumya Mesbah est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la culture et des arts. ————H————

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination de directeurs
de l’hydraulique dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, sont nommés directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, MM. :

— Lahouari Benachour, à la wilaya d’Adrar;

— Djelloul Ben Salem, à la wilaya de Béchar;

— Laid Aissani, à la wilaya de Tiaret;

— Ahmed Metene, à la wilaya de Djelfa;

— Mouloud Boudraoui, à la wilaya de M’Sila;

— Ali Heragmi, à la wilaya de Souk Ahras;

— Miloud Kerzazi, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————

Décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant nomination de directeurs
délégués aux ressources en eau et à l’environnement aux circonscriptions administratives dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025, sont nommés directeurs délégués aux ressources en eau et à l’environnement aux circonscriptions administratives des wilayas suivantes, MM. :

— Ali Abdi, à Barika, wilaya de Batna;

— Yagoub Cherfaoui, à Ksar Chellala, wilaya de Tiaret;

— Ibrahim Belaïd Mahboubi, à Messaad, wilaya de Djelfa;

— Lakhdar Benzouz Djafar, à Aïn Oussera, wilaya de Djelfa;

— Khaled Slimane, à Bou Saada, wilaya de M’Sila;

— M’Hammed Mahdjoub, à Labiodh Sidi Cheikh, wilaya d’El Bayadh.

3 Safar 1447 28 juillet 2025

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant renouvellement de

détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour

d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025, le détachement de

M. Sofiane Boudiaf, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2025.

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant
renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de

président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025, le détachement de

M. Mohammed Sedira, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2025.

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant
renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale,
en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025, le détachement de M. Najib Souier, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 31 juillet 2025.

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant
renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en
qualité de président de la Cour d’appel militaire de
Tamenghasset / 6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025, le détachement de M. Sadek Fidallahi, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2025. ————H————

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant
renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en

qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Tamenghasset / 6ème

région militaire. ————

Par arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025, le détachement de M. Zoheir Betchine, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2025. ————H————

Arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 portant
renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, en
qualité de président du tribunal militaire de
Tamenghasset / 6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025, le détachement de

M. Abdel Moutaleb Krarcha, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 31 juillet 2025.

Arrêté du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet

2025 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région

militaire. ————

Par arrêté du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025, il est mis fin, à compter du 22 juin 2025, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, assurée par M. Sofiane Boudiaf, président de la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire.

MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 complétant l’arrêté
interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant création des

annexes du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et des laboratoires d’analyse de la

qualité et de la répression des fraudes.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national,

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E);

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national;

Vu l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant création des annexes du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 3. — Il est créé des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes, dont la liste est fixée comme suit :

— …………………….(sans changement jusqu’a) le laboratoire d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes de M’Sila;

3 Safar 1447 28 juillet 2025

— le laboratoire d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes de Aïn Defla;

— le laboratoire d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes d’El Tarf;

— le laboratoire d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes d’El Bayadh. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025.

Le ministre du commerce Le ministre intérieur et de la régulation des finances du marché national

Tayeb ZITOUNI Abdelkrim BOUZRED

Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelouahab LAOUICI
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 3 Moharram 1447 correspondant au 29 juin 2025 portant création de la commission des œuvres sociales

au sein de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur.

———— Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro -entreprises, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; Vu le décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé une commission des œuvres sociales au sein de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1447 correspondant au 29 juin

2025.

Noureddine Ouadah.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE