DECRETS
Décret exécutif n° 24-160 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités d’exonération des droits et taxes des opérations d’acquisition d’équipements, de biens et de services, destinées à la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales…………………………………………………………………………………………. 3
Décret exécutif n° 24-161 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant création d’une école normale supérieure à Saïda……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations »…………………………………………… 10
Décret exécutif n° 24-163 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, tronçons 2 et 4……………………………………………… 11
Décret exécutif n° 24-164 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer d’El Tarf……………………………… 12
Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats, au titre de l’année 2024………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………………. 17
Arrêté du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 modifiant l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Khenchela…….. 18
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’industrie cinématographique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril 2024 fixant la date de déroulement des opérations de recensement général de l’agriculture pour l’année 2024……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant homologation des indices salaires et matières du 3ème trimestre 2023, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
MINISTERE DE LA SANTE
Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement…………………………………………………………………………………………………. 27
16 mai 2024
DECRETS
Décret exécutif n° 24-160 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités
d’exonération des droits et taxes des opérations d’acquisition d’équipements, de biens et de services,
destinées à la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité
internationales. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65;
Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant la loi de finances pour 2023, notamment son article 56;
Vu le décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020, complété, portant création de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement;
Vu le décret présidentiel n° 21-373 du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des structures centrales de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exonération des droits et taxes, des opérations d’acquisition sur le marché local ou d’importation d’équipements, de biens et de services effectuées par une entreprise établie en Algérie, et destinées à la réalisation en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales, exécutées par l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, ci-après désignée l’ « agence ».
Art. 2. — Aux termes des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— droits et taxes : les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée;
— entreprise établie en Algérie : toute personne physique ou morale de droit algérien, ci-après désignée « entreprise »;
— projet : projet réalisé en faveur d’un pays tiers, entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales, exécutées par l’agence.
Art. 3. — Le bénéfice de l’exonération des droits et taxes est accordé à l’entreprise lors de l’acquisition, sur le marché local ou à l’importation, d’équipements, de biens et services destinés, exclusivement, à la réalisation d’un projet.
Art. 4. — Pour la mise en œuvre de l’exonération des droits et taxes, l’agence délivre à l’entreprise une attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes, établie selon le modèle joint en annexe II du présent décret, après souscription par l’entreprise d’un engagement de respect de la destination exclusive des équipements, de biens et de services concernés à la réalisation du projet, établie suivant le modèle joint en annexe I du présent décret.
Art. 5. — L’agence établit, selon le modèle joint en annexe III du présent décret, la liste des équipements, de biens et de services éligibles à l’exonération des droits et taxes, dont le besoin est dûment justifié par l’entreprise pour la réalisation du projet.
Art. 6. — Le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la délivrance, par le service fiscal du ressort duquel relève l’entreprise, d’une attestation d’exonération de cette taxe, sur demande de cette dernière, après présentation des documents suivants :
— l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes;
— la liste des équipements, de biens et de services éligibles à l’exonération des droits et taxes.
L’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée, au titre de chaque opération d’acquisition sur le marché local ou d’importation, jusqu’à la finalisation de la liste des équipements, de biens et de services citée à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — La mise à la consommation en exonération des droits et taxes des équipements, de biens et de services importés, est subordonnée à la présentation aux services des douanes des documents suivants :
— l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes;
— la liste des équipements, de biens et de services éligibles à l’exonération des droits et taxes;
— l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 8. — L’agence est chargée, durant la période de réalisation du projet, d’assurer le suivi et le contrôle de la destination des équipements, de biens et de services acquis sur le marché local ou importés en exonération des droits et taxes.
Art. 9. — L’exonération des droits et taxes est accordée à l’entreprise, pour la durée de réalisation du projet fixée dans l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes.
La prorogation du délai de réalisation du projet entraîne la prolongation de la période de bénéfice de l’exonération des droits et taxes. L’agence délivre à l’entreprise une attestation modificative de l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes prenant en charge cette prolongation, établie suivant le modèle joint en annexe IV du présent décret.
16 mai 2024
Art. 10. — En cas de modification de la consistance d’un projet ou son achèvement avant terme, les services des administrations fiscales et douanières de rattachement de l’entreprise chargée de la réalisation du projet, sont informés en conséquence, par voie de notification écrite de l’agence.
La modification de la consistance d’un projet donne lieu à la délivrance, au profit de l’entreprise, d’une attestation modificative de l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes mentionnant la nouvelle consistance, et d’une liste additive des équipements, de biens et de services, établie selon le modèle joint en annexe V du présent décret.
Art. 11. — La conservation et la cession des équipements et biens acquis sur le marché local ou importés en bénéfice de l’exonération des droits et taxes, sont soumis aux règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Le détournement des équipements, de biens et de services ayant bénéficié de l’exonération de droits et taxes, de la destination prévue à l’article 3 du présent décret, entraîne, pour l’entreprise, le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés, assorti de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le rappel des droits et taxes est subordonné à l’annulation préalable de l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes, sur décision de l’agence.
Art. 13. — Les services des administrations fiscale et douanière sus-cités, sont informés, sous huitaine, par notification écrite de l’agence, dans les cas :
— de constatation de la cession d’équipements et de biens avant la période fixée par la législation et la réglementation en vigueur;
— d’annulation de l’attestation d’éligibilité visée à l’article 12 ci-dessus.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
16 mai 2024
Annexe I
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ة يروهمجلا ةسائر
ودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا يل
Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم
ENGAGEMENT DE DESTINATION EXCLUSIVE DES EQUIPEMENTS, DES BIENS ET DES SERVICES ACQUIS SUR LE MARCHE LOCAL OU IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES, A LA REALISATION D’UN PROJET ENTRANT DANS LE CADRE DES ACTIONS DE COOPERATION ET DE SOLIDARITE INTERNATIONALES
(Article 56 de la loi de finances pour 2023)
N° d’enregistrement
……………………………..
Du …………………………
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en ma qualité de…………………………………………………………………………………………………………………………………….
De l’entreprise(*) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° du registre du commerce ou autre :……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification fiscale (NIF) : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
M’engage, sous peine de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, d’affecter exclusivement les équipements, les biens et les services acquis sur le marché local ou importés, en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, à la réalisation du projet………………………………………………………………………………………..,
entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales.
Implanté à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dont la période de réalisation s’étale du ……………………………………………………………. au ………………………………………………
Le déclarant(*) Forme juridique et raison sociale ou nom et prénom(s).
16 mai 2024
Annexe II
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ة يروهمجلا ةسائر
ودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا يل
Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم
ATTESTATION D’ELIGIBILITE A L’EXONERATION DES DROITS ET TAXES N° ……………………………….. du ……………………………………..
(Article 56 de la loi de finances pour 2023)
Le directeur général dé l’agence,
Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, notamment son article 56; Vu le décret exécutif n° 24-160 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités d’exonération des droits et taxes des opérations d’acquisition d’équipements, de biens et de services, destinées à la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales; Vu la convention n° …………… du ……………………… conclue entre l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement et l’entreprise ………………………………………………………………………………………………………….;
Atteste que :
Désignation de l’entreprise(*) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………..
N° du registre du commerce ou autre :……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification fiscale (NIF) : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Chargée de la réalisation, sous l’égide de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, du projet ……………………………………………………………………………………….., entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales, d’un montant hors taxes de (**) …………………………………………………………………….
Implanté à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Période de réalisation : du ……………………………………………………………. au …………………………………………………………………..
Est éligible, aux termes de la présente, à acquérir sur le marché local ou à importer, en exonération des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, les équipements, les biens et les services figurant sur la liste annexée à la présente attestation.
La présente attestation est établie en trois (3) originaux destinés, respectivement, à l’intéressé, à l’administration fiscale et à l’administration douanière.
Le directeur général de l’agence
() Forme juridique et raison sociale ou nom et prénom(s). (*) Mentionner le montant en lettres et en chiffres.
16 mai 2024
Annexe III
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ة يروهمجلا ةسائر
ودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا يل
Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم
LISTE DES EQUIPEMENTS, DES BIENS ET DES SERVICES ELIGIBLES A L’EXONERATION DES DROITS ET TAXES
(Article 56 de la loi de finances pour 2023)
Attestation d’éligibilité n° ………………………………….. du ………………………………………………………………………………………..
Désignation de l’entreprise(*) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° du registre du commerce ou autre :……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification fiscale (NIF) : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Désignation du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Implanté à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Période de réalisation : du ……………………………………………………………. au ………………………………………………
No DESIGNATION (**) QUANTITE
Equipements
Biens
Services
Fait à ……………….., le ……………..
Le directeur général de l'agence() Forme juridique et raison sociale ou nom et prénom(s). (*) Les équipements, les biens et les services doivent être classés suivant leur nature. NB : Document à annexer, obligatoirement, à l’attestation d’éligibilité à l’exonération.
16 mai 2024
Annexe IV
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ة يروهمجلا ةسائر
ودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا يل
Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم
ATTESTATION MODIFICATIVE DE L’ATTESTATION D’ELIGIBILITE A L’EXONERATION DES DROITS ET TAXES N° ……………………………….. du ……………………………………..
(Article 56 de la loi de finances pour 2023)
Le directeur général dé l’agence,
Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, notamment son article 56; Vu le décret exécutif n° 24-160 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités d’exonération des droits et taxes des opérations d’acquisition d’équipements, de biens et de services, destinées à la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales; Vu la convention n° …………… du ……………………… conclue entre l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement et l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………….; Vu l’attestation d’éligibilité à l’exonération des droits et taxes n° …………… du ………………………, délivrée à l’entreprise dénommée ci-dessous;
Atteste que :
Le projet de ………………………………………………………………………………………………………………………………………., entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales.
Implanté à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dont le délai de réalisation était fixé du ………………………………………………………… au ………………………………………………..
Chargée de sa réalisation :L’entreprise dénommée (*) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse du siège de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° du registre du commerce ou autre :…………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Lequel projet a fait l'objet de (**) :- Changement de consistance :……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Prorogation de son délai de réalisation jusqu’au …………………………………………………………………………………………………………… Est procédé, par conséquence, à la délivrance de la présente attestation modificative, au profit de l’entreprise sus-désignée, l’autorisant à acquérir sur le marché local et à importer, en exonération des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, les équipements, les biens et les services figurant à la liste additive annexée à la présente attestation.
La présente attestation est établie en trois (3) originaux destinés, respectivement, à l’intéressé, à l’administration fiscale et à l’administration douanière.
Le directeur général de l’agence
() Forme juridique et raison sociale ou nom et prénom(s). (*) Barrer le champ inutile.
16 mai 2024
Annexe V
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ة يروهمجلا ةسائر
ودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا يل
Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم
LISTE ADDITIVE DES EQUIPEMENTS, DES BIENS ET DES SERVICES ELIGIBLES A L’EXONERATION DES DROITS ET TAXES
(Article 56 de la loi de finances pour 2023)
Attestation modificative de l’attestation d’éligibilité n° ………………………………….. du ………………………………………………..
Désignation de l’entreprise(*) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du siège de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° du registre du commerce ou autre :……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification fiscale (NIF) : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Désignation du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Période de réalisation : du ……………………………………………………………… au ……………………………………………………………..
No DESIGNATION (**) QUANTITE
Equipements
Biens
Services
Fait à ……………….., le ……………..
Le directeur général de l'agence() Forme juridique et raison sociale ou nom et prénom(s). (*) Les équipements, les biens et les services doivent être classés suivant leur nature. NB : Document à annexer, obligatoirement, à l’attestation d’éligibilité à l’exonération.
16 mai 2024
Décret exécutif n° 24-161 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant création
d’une école normale supérieure à Saïda.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, notamment ses articles 3, 19, 20, 21 et 24;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, il est créé une école supérieure, dénommée « Ecole normale supérieure à Saïda », désignée ci-après l’ « école ».
Art. 2. — L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure et par celles du présent décret.
Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Saïda.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 4. — Outre les missions générales fixées par les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation des formateurs au profit du secteur de l’éducation nationale et des autres secteurs selon les besoins.
Art. 5. — Outre les membres cités à l’article 24 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministère de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé de l’industrie et de la production pharmaceutique.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion
des exportations ».
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 123; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 123 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations » retrace :
En recettes :
— une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC); — les contributions des organismes publics et privés; — les dons et legs.
En dépenses :
— une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs et à l’étude pour l’amélioration de la qualité des produits et des services destinés à l’exportation;
16 mai 2024
— une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l’étranger ainsi qu’à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques internationaux; — une prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l’élaboration du diagnostic export et la création de cellules export internes; — la prise en charge d’une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés par les exportateurs ainsi que l’aide à l’implantation initiale d’entités commerciales sur les marchés étrangers; — l’aide à l’édition et à la diffusion de supports promotionnels de produits et de services destinés à l’exportation et à l’utilisation de techniques modernes d’information et de communication (création de sites web…); — l’aide à la création de labels, à la prise en charge des frais de protection des produits destinés à l’exportation vers l’étranger (labels, marques et brevets) ainsi que le financement de médailles et de décorations attribuées annuellement aux primo-exportateurs et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures; — l’aide à la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers de l’exportation; — une partie des dépenses du transport des marchandises et produits exportés vers l’étranger; — une partie des frais de transport à l’exportation des produits périssables ou à destination éloignée; — les frais de retrait des cahiers des charges pour les appels d’offres internationaux; — la compensation d’une partie des dépenses du transport des marchandises et produits exposés dans les salons permanents des produits nationaux à l’étranger de l’entreprise chargée de la gestion de ces salons.
La nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte, est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce et de la promotion des exportations.
Art. 3. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce et de la promotion des exportations.
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé du commerce.
Un programme d’action est établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-163 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara
Djebilet, tronçons 2 et 4.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et des infrastructures de base et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar- Tindouf-Gara Djebilet : — tronçon 2 : Pk 200 - Oum El Assel sur 440 Km; — tronçon 4 : Tindouf-Gara Djebilet sur 135 Km,
et ce, en raison du caractère d’infrastructures d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Les terrains concernés par la déclaration d’utilité publique, tels que délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret, représentent une superficie totale de deux mille quatre cent quarante-neuf (2449) ha, quarante- neuf (49) ares et quatre-vingt-et-un (81) ca, et sont situés dans les territoires des wilayas de Béchar, Béni Abbès et Tindouf, répartis comme suit :
Wilaya de Béchar (commune de Mechraâ Houari Boumediène) : cent vingt-neuf (129) ha, treize (13) a et cinquante-deux (52) ca.
Wilaya de Béni Abbès (commune de Tabelbala) : huit cent quatre-vingt-neuf (889) ha, huit (8) a et quatre-vingt- dix-neuf (99) ca.
Wilaya de Tindouf (communes d’Oum El Assel et Tindouf) : mille quatre cent trente-et-un (1431) ha, vingt- sept (27) a et trente (30) ca.
Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante :
1- Tronçon 2 : Pk 200 - Oum El Assel sur 440 Km.
Caractéristiques générales :
— longueur totale : 440 km; — vitesse maximale : 120 Km/h voyageurs et 70 Km/h marchandises.
Travaux des terrassements généraux :
— déblais : 5 023 582 m³; — remblais : 8 645 382 m³; — couche de forme : 1 839 615 m³; — couche de fondation : 964 575 m³; — couche sous-ballast : 876 185 m³; — couche de ballast : 1 022 781 m³.
Travaux d’ouvrages d’art :
— viaducs : 18 U; — ouvrages ferroviaires : 2 U; — ouvrages routiers : 3 U; — dalots : 40 U; — buses : 100 U.
Gares :
— gare de Tabelbala; — gare de Hassi Khébi; — PCG : 13 U.
Signalisation :
— signalisation latérale lumineuse dans les gares et PCG; — système PRG.
Télécommunication :
— système de transmission par fibre optique et système radio sol-train.
Energie :
— alimentation par réseau public secouru par batterie et groupe électrogène; — alimentation par énergie solaire secourue par batterie et groupe électrogène dans les zones PCG où le réseau Sonelgaz n’est pas disponible.
2- Tronçon 4 : Tindouf — Gara Djebilet sur 135 Km.
Caractéristiques générales :
— longueur totale : 135 km; — vitesse maximale : 120 km/h voyageurs et 70 km/h marchandises.
Travaux des terrassements généraux :
— déblais : 1 185 000 m3;
16 mai 2024
— remblais : 7 100 000 m3; — couche de forme : 530 000 m; — couche de fondation : 275 000 m; — couche sous-ballast : 260 400 m 3; 3 — couche de ballast : 362 000 m.
Travaux d’ouvrages d’art :
— viaducs : 7 U; — ouvrages ferroviaires : 5 U; — ouvrages routiers : 3 U; — dalots : 37 U; — buses : 120 U.
Gares :
— gare de Gara Djebilet marchandises; — PCG : 4 U.
Signalisation :
— signalisation latérale lumineuse dans les gares et PCG; — système PRG.
Télécommunication :
— système de transmission par fibre optique et système radio sol-train.
Energie :
— alimentation par réseau public secouru par batterie et groupe électrogène; — alimentation par énergie solaire secourue par batterie et groupe électrogène dans les zones PCG où le réseau Sonelgaz n’est pas disponible.
Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers, au titre de l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf
- Gara Djebilet : tronçon 2 : Pk 200 - Oum El Assel sur 440 Km et tronçon 4 : Tindouf-Gara Djebilet sur 135 Km, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 24-164 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la
station de dessalement d’eau de mer d’El Tarf.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
16 mai 2024
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer d’El Tarf, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique. Art. 2. — La superficie des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, est de trois cent-quatre (304) ha et quatre-vingt (80) ares, située dans les territoires des wilayas d’El Tarf, d’Annaba, de Guelma et de Skikda, répartis comme suit :
- Wilaya d’El Tarf : cent trente-quatre (134) ha, cinquante- et-un (51) a et vingt-quatre (24) ca, répartis comme suit : — commune d’El Kala : un (1) ha, trente-cinq (35) a et quatre-vingt-cinq (85) ca. — commune de Lac des Oiseaux : seize (16) ha, soixante- douze (72) a et treize (13) ca. — commune de Chefia : dix (10) ha, soixante-et-onze (71) a et seize (16) ca. — commune de Asfour : trois (3) ha, deux (2) a et trente (30) ca. — commune de Dréan : trois (3) ha, quatre (4) a et trente- cinq (35) ca. — commune de Aïn El Assel : dix (10) ha, quatre-vingt- six (86) a et quatre-vingt-dix-huit (98) ca. — commune de Bouteldja : neuf (9) ha, onze (11) a et quarante-neuf (49) ca. — commune de Bouhadjar : cinquante-huit (58) a et soixante-quinze (75) ca. — commune de Ben M’Hidi : dix (10) ha, sept (7) a et cinquante-deux (52) ca. — commune de Besbès : trente-quatre (34) ha, quarante- trois (43) a et quatre-vingt-dix-sept (97) ca. — commune d’El Tarf : quinze (15) ha, vingt-trois (23) a et quatre-vingt-quatre (84) ca. — commune de Berrihane : trois (3) ha, cinquante-quatre (54) a et cinquante-trois (53) ca.
— commune de Zerizer : cinq (5) ha, trois (3) a et vingt- neuf (29) ca. — commune de Aïn Kerma : vingt (20) a. — commune de Echatt : un (1) ha, cinquante-six (56) a et cinquante-et-un (51) ca. — commune de Chebaïta Mokhtar : huit (8) ha, soixante- treize (73) a et soixante-seize (76) ca. — commune de Chihani : vingt-quatre (24) a et quatre- vingt-et-un (81) ca.
-
Wilaya de Annaba : soixante-seize (76) ha et soixante- dix-sept (77) a, répartis comme suit : — commune de Chetaïbi : soixante-quatre (64) a et quarante- quatre (44) ca. — commune de Eulma : quatre-vingt-quatorze (94) a et quarante (40) ca. — commune de Aïn Berda : dix-huit (18) ha, quatre (4) a et soixante-quatre (64) ca. — commune de Tréat : sept (7) ha, six (6) a et cinquante- trois (53) ca. — commune de Oued El Aneb : deux (2) ha, vingt-huit (28) a et cinquante-trois (53) ca. — commune de Cheurfa : six (6) ha, quatre-vingt- quatre (84) a et cinquante neuf (59) ca. — commune d’El Hadjar : neuf (9) ha, vingt-six (26) a et soixante-douze (72) ca. — commune d’El Bouni : un (1) ha, soixante-six (66) a et soixante-dix (70) ca. — commune de Sidi Amer : treize (13) ha, quatre-vingt- seize (96) a et neuf (9) ca. — commune de Berrahal : seize (16) ha, quatre (4) a et trente-six (36) ca.
-
Wilaya de Guelma : soixante et onze (71) ha, soixante- dix-sept (77) a et quarante-six (46) ca, répartis comme suit : — commune de Guelma : dix (10) ha, dix-neuf (l9) a et cinquante (50) ca. — commune de Héliopolis : dix (10) ha, quarante-quatre (44) a et vingt sept (27) ca. — commune de Aïn Ben Beïda : douze (12) ha, soixante- quatre (64) a et quarante (40) ca. — commune de Oued Fragha : trois (3) ha, trente-huit (38) a et trente-et-un (31) ca. — commune d’El Fedjoudj : huit (8) ha, quatre-vingt- cinq (85) a et cinquante (50) ca. — commune de Nechmaya : neuf (9) ha, soixante- treize (73) a et vingt huit (28) ca. — commune de Bouchegouf : sept (7) ha, trente-six (36) a et soixante-sept (67) ca. — commune de Guelaat Bou Sbaa : quatre (4) ha, vingt-huit (28) a et quarante-sept (47) ca. — commune de Bouati Mahmoud : soixante-six (66) a et quatre-vingt-cinq (85) ca. — commune de Medjez Sfa : quatre (4) ha, vingt (20) a et vingt-et-un (21) ca.
-
Wilaya de Skikda : vingt-et-un (21) ha, soixante- quatorze (74) a et trente (30) ca, répartis comme suit : — commune d’El Marsa : trois (3) ha, quatre-vingt-quatorze (94) a et trente-trois (33) ca. — commune d’Aïn Cherchar : trois (3) ha, vingt-trois (23) a et quarante cinq (45) ca. — commune de Benazouz : huit (8) ha, quatre-vingt-cinq (85) a et soixante-dix-huit (78) ca. — commune de Bekkouche Lakhdar : quatre (4) ha, quatre- vingt-dix-neuf (99) a et vingt-trois (23) ca. — commune de Djendel Saadi Mohamed : soixante-et- onze (71) a et cinquante-et-un (51) ca.
Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante :
1- Wilaya d’El Tarf :
— fourniture et pose d’une conduite d’un linéaire de 273,5 km et de diamètre qui varie entre DN 1 800 mm et DN 200 mm, en acier et en polyéthylène; — onze (11) réservoirs d’eau d’une capacité totale de 181 500 m3; — quatre (4) stations de pompage.
2- Wilaya d’Annaba :
— fourniture et pose d’une conduite d’un linéaire de 151 km et de diamètre qui varie entre DN 1 500 mm et DN 200 mm, en acier et en polyéthylène; — dix (10) réservoirs d’eau d’une capacité totale de 158 000 m3; — quatre (4) stations de pompage.
3- Wilaya de Guelma :
— fourniture et pose d’une conduite d’un linéaire de 125 km et de diamètre qui varie entre DN 900 mm et DN 200 mm, en acier et en polyéthylène; — treize (13) réservoirs d’eau d’une capacité totale de 96 500 m3; — huit (8) stations de pompage.
4- Wilaya de Skikda :
— fourniture et pose d’une conduite d’un linéaire de 88,5 km et de diamètre qui varie entre DN 700 mm et DN 300 mm, en acier et en polyéthylène; — trois (3) réservoirs d’eau d’une capacité totale de 30 000 m3; — une (1) station de pompage. Art. 4. — Les crédits nécessaires à l’indemnisation des intéressés par l’opération d’expropriation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, pour l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer d’El Tarf, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
16 mai 2024
Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles
techniques relatives à la circulation aérienne.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et ses amendements; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 67; Vu le décret présidentiel n° 06-151 du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006, instituant la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, modifié, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne.
Art. 2. — Les règles techniques relatives à la circulation aérienne, sont : — les règles de l’air; — les règles techniques des services de la circulation aérienne; — les règles techniques des services d’informations aéronautiques; — les règles techniques de conception de l’espace aérien et des procédures de vol aux instruments; — les règles techniques de télécommunications aéronautiques. Les règles techniques s’appliquent aux fournisseurs des services de la navigation aérienne et aux aéronefs :
16 mai 2024
— se trouvant à l’intérieur de l’espace aérien algérien et les espaces aériens sur lesquels l’Algérie exerce des compétences en vertu d’accords internationaux désignés ci-après la « région d’information de vol »; — portant les marques de nationalité et d’immatriculation algériennes en dehors de l’espace aérien algérien, à condition que ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l’Etat sous 1’autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
CHAPITRE 1er LES REGLES DE L’AIR
Art. 3. — Un aéronef peut être piloté à vue ou sur la base des instruments, en respectant les règles générales qui s’appliquent en vol comme sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, notamment en ce qui concerne : — la protection des personnes et des biens; — la prévention des abordages; — le dépôt des plans de vol; — le suivi des instructions des services du contrôle de la circulation aérienne; — la notification des interventions illicites.
Art. 4. — Le pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les commandes, est responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de son aéronef. Toutefois, il peut déroger à ces règles s’il le juge nécessaire pour des motifs de sécurité.
Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un aéronef doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d’un aérodrome et pour tous les vols aux instruments, l’action préliminaire au vol du pilote commandant de bord doit comprendre l’étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents en tenant compte des besoins en carburant et d’un plan de déroutement au cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu.
Le pilote commandant de bord d’un aéronef décide en dernier ressort de l’utilisation de cet aéronef tant qu’il en a le commandement.
CHAPITRE 2 LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Art. 5. — Les services de la circulation aérienne sont assurés au bénéfice des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale : — sur les aérodromes publiés par la voie d’information aéronautique; — à l’intérieur de la région d’information de vol.
Art. 6. — Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
a) d’empêcher les abordages entre aéronefs; b) d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;
c) d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne; d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;
e) d’alerter les organismes concernés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
Art. 7. — Les services de la circulation aérienne se subdivisent en trois (3) types de services suivants :
- Le service du contrôle de la circulation aérienne, correspondant aux fonctions définies aux points a), b) et c) de l’article 6 ci-dessus et qui assure :
a) le contrôle régional : pour les vols contrôlés, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l’article 6 ci-dessus;
b) le contrôle d’approche : pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l’arrivée ou au départ, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l’article 6 ci-dessus;
c) le contrôle d’aérodrome : pour la circulation d’aérodrome, correspondant aux fonctions indiquées aux points a), b) et c) de l’article 6 ci-dessus.
-
Le service d’information de vol, correspondant aux fonctions définies au point d) de l’article 6 ci-dessus;
-
Le service d’alerte, correspondant aux fonctions définies au point e) de l’article 6 ci-dessus.
Art. 8. — La détermination de type des services fournis de la circulation aérienne, est tributaire des considérations suivantes :
- les types de trafic en cause;
- la densité de la circulation aérienne;
- les conditions météorologiques;
- toutes autres considérations particulières. Art. 9. — Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit instituer des unités de circulation aérienne, qui regroupent les centres de contrôle régional et les tours de contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d’information de vol et le service d’alerte à l’intérieur de la région d’information de vol. Chaque unité de circulation aérienne doit être certifiée par l’agence nationale de l’aviation civile. Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit soumettre pour approbation, à l’agence nationale de l’aviation civile, un manuel de la circulation aérienne contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion de chaque unité de la circulation aérienne, y compris un système de gestion de la sécurité. Art. 10. — La région d’information de vol est subdivisée en espaces aériens, classés selon les services de la circulation aérienne y fournis. Les classes d’espaces aériens utilisées dans la région d’information de vol ainsi que les conditions applicables aux vols effectués dans chacun de ces espaces, sont portées à la connaissance des usagers par la voie d’information aéronautique.
16 mai 2024
Art. 11. — Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit s’assurer que les contrôleurs de la circulation aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radio téléphonique.
Art. 12. — Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit élaborer et mettre à jour un plan de mesure d’exception, à mettre en œuvre en cas de risque ou de perturbation des services de la circulation aérienne. Ce plan doit être approuvé par l’agence nationale de l’aviation civile et porté à la connaissance des usagers par la voie d’information aéronautique.
CHAPITRE 3 LES REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DE L’ESPACE AERIEN ET DES PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS
Art. 13. — Le fournisseur des services de la conception de l’espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit utiliser un système de gestion de la qualité à chaque étape du processus de conception.
Art. 14. — La conception de l’espace aérien ainsi que toute conception de procédures de vol aux instruments doivent faire l’objet d’approbation par l’agence nationale de l’aviation civile.
Art. 15. — Les procédures de vol aux instruments conçues doivent être réexaminées par le fournisseur des services de la conception chaque quatre (4) ans, à partir de la date de mise en vigueur de chaque procédure.
Art. 16. — Le fournisseur des services de la conception de l’espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit effectuer une évaluation de la sécurité pour chaque réorganisation considérable de l’espace aérien ou une modification importante des procédures de vols aux instruments.
CHAPITRE 4 LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES D’INFORMATION AERONAUTIQUE
Art. 17. — Le fournisseur des services d’information aéronautique doit établir et mettre en place un système de gestion de la qualité.
Art. 18. — Le fournisseur des services d’information aéronautique est chargé de recevoir, de compiler, d’éditer, de formater, de publier, de stocker et de diffuser les données et les informations aéronautiques concernant la région d’information de vol.
Art. 19. — Le fournisseur des services d’information aéronautique doit faire en sorte que les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne soient mises à disposition sous une forme qui convienne aux besoins de l’exploitation, notamment : — pour les équipages de conduite ainsi que les services chargés de la planification des vols et de l’entraînement sur simulateur; — pour les unités des services de la circulation aérienne chargées du service d’information de vol ainsi que le service de l’information avant le vol.
Art. 20. — Le fournisseur des services d’information aéronautique obtiendrait, en outre, les données aéronautiques et les informations aéronautiques dont il aura besoin auprès :
a) des fournisseurs des services d’information aéronautique des autres Etats;
b) des autres sources éventuellement disponibles. Les données aéronautiques et les informations aéronautiques visées à l’alinéa a) ci-dessus, doivent indiquer clairement, lorsqu’elles seront diffusées, qu’elles sont publiées avec l’autorisation de l’Etat de création.
Art. 21. — Le fournisseur des services d’information aéronautique doit mettre à la disposition des services d’information aéronautique des autres Etats toutes les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne.
Art. 22. — Des arrangements formels doivent être établis entre les créateurs de données et d’informations aéronautiques et les services d’information aéronautique pour ce qui est de la fourniture complète et à temps des données aéronautiques et des informations aéronautiques.
Art. 23. — Les cartes aéronautiques éditées, doivent fournir les renseignements correspondant au rôle de chaque carte et leurs éditions doivent respecter les principes des facteurs humains qui en assurent l’utilisation optimale.
Art. 24. — Un système normalisé d’unités de mesure dans l’exploitation, en vol et au sol, doit être publié par la voie d’information aéronautique.
CHAPITRE 5 LES REGLES TECHNIQUES DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
Art. 25. — Un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques ou un équipement au sol à l’appui de systèmes de navigation aérienne par satellite, doit être installé, maintenu et exploité conformément aux normes nationales et internationales.
Les documents qui démontrent la conformité aux normes nationales et internationales, doivent être tenus à jour par le fournisseur des services de la navigation aérienne.
Art. 26. — La personne qui exerce une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation d’un équipement de télécommunications aéronautiques, doit être qualifiée ou formée dans son domaine d’intervention.
CHAPITRE 6 DISPOSITION FINALE
Art. 27. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
16 mai 2024
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au
15 mai 2024 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats, au titre de
l’année 2024. ————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 25;
Vu l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, un concours national est ouvert au niveau de l’école supérieure de la magistrature pour le recrutement de cinq cents (500) élèves magistrats, au titre de l’année 2024.
Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 26 mai au 4 juin 2024.
Art. 3. — Les épreuves d’admissibilité se dérouleront au mois de juillet 2024.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024.
Abderrachid TABI.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au
10 janvier 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du
moudjahid de Tlemcen.
————
Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, au conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen,
MM. :
— Mansouri Aissa, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, président;
— Yatto Mohammed, représentant du ministère de la défense nationale;
— Daidj Mohamed Benahmed, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Attab Houcine, représentant du ministre des finances;
— Amrani Badr Eddine, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;
— Maamri Hamouda, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat;
— Zeid Mohamed Bachir, représentant du ministre de l’éducation nationale;
— Boudefla Amine, représentant de la ministre de la culture et des arts;
— Mouaki Bachiri Azzidine, représentant du ministre de la communication;
— Laib Mamar, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Fantrouci Ibrahim, représentant du ministre de la jeunesse et des sports;
— Ben Ali Amor, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;
— Elhadj Abdelkader Abdelkader, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada;
— Hadji Youcef, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada.
Arrêté du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 modifiant l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1445
correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration
du musée régional du moudjahid de Khenchela.
————
Par arrêté du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024, l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Khenchela, est modifié comme suit : « — …………………………………… (sans changement jusqu’à) ministre des finances; — Kerrouche Ahmed, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs; — Boudjenane Tayeb, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat; ………………… (le reste sans changement) ………………… ».
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février
2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 portant
désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’industrie cinématographique.
————
Par arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024, l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’industrie cinématographique, est modifié comme suit : « — Cheddad Bezia, représentant du ministre chargé de la culture, président; — Hamid Saidi, représentant du ministère de la défense nationale; — Abdelhafid Hachem, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — Mohamed Dahmani, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Salima Aourane, représentante du ministre chargé des finances; — …………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Abdelhafid Belmehdi, représentant du ministre chargé de l’industrie; — …………………….. (sans changement) ……………………..; — Sarah Bouzar, représentante du ministre chargé de la micro-entreprise; — Mohamed Tigharsit, représentant du président de l’association des banques et établissements financiers;
16 mai 2024
— Fatima Zohra Elbatoul Sidi Abed, représentante du personnel du centre; — Nesrine Abdelli, représentante du personnel du centre; — Yahia Mouzahem, réalisateur; — Mustapha Khiati, expert en cinéma. ».
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril
2024 fixant la date de déroulement des opérations de recensement général de l’agriculture pour
l’année 2024. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, modifié et complété, portant recensement général de l’agriculture (RGA), notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural; Sur proposition du comité national chargé d’examiner et d’adopter les éléments du dossier technique du recensement général de l’agriculture;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date de déroulement des opérations de recensement général de l’agriculture pour l’année 2024.
Art. 2. — La date de déroulement des opérations de recensement général de l’agriculture pour l’année 2024, est fixée pour la période allant du 19 mai au 17 juillet 2024.
Art. 3. — La période fixée à l’article 2 ci-dessus, peut être prorogée, en cas de besoin, par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril
2024.
Youcef CHERFA.
16 mai 2024
Vu le décret exécutif n° 22-357 du 24 Rabie El Aouel 1444 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME correspondant au 20 octobre 2022 portant transformation de la ET DE LA VILLE « caisse nationale du logement » d’établissement public à caractère industriel et commercial en entreprise publique Arrêté du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier économique; 2024 portant homologation des indices salaires et Arrête : matières du 3ème trimestre 2023, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des Article 1er — En application des dispositions des articles marchés de travaux du secteur du bâtiment, des 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El travaux publics et de l’hydraulique (BTPH). Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, modifié, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des ———— matières du 3ème trimestre 2023, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et définis aux tableaux joints en Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja annexe du présent arrêté. 1436 correspondant au 16 septembre 2015, modifié, portant réglementation des marchés publics et des délégations de Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel service public, notamment ses articles 102 et 103; de la République algérienne démocratique et populaire.
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Fait à Alger, le 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024. correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Mohamed Tarek BELARIBI.
———————— ANNEXE Tableaux des indices des salaires et des matières utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) 3ème trimestre 2023
I. Indices salaires A. Indices salaires base 1000-janvier 2020 EQUIPEMENTS
Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité
1078 1087 1050 1052 1078 1078 Gros œuvres 1087 1087 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 2011, les indices base 1051 1051 Menuiserie 1052 1052 Electricité
MOIS Peinture/
Vitrerie Juillet 2023 1080 Août 2023 1080 Septembre 2023 1000 en janvier 2020 1080 Equipements Peinture/ Vitrerie Coefficient de raccordement 1,390
1,420 1,305 1,268 1,446
II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient «K» des charges sociales sont appliquées dans les formules de variation de prix, selon les cas suivants :
-
La valeur du coefficient «K» des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30 septembre 1999 est : K = 0,5147
-
La valeur du coefficient «K» des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148
16 mai 2024
III. INDICES MATIERES 1- ACIER
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement 2023 2023 2023
Adp Acier dur pour précontrainte 1,180 967 903
Acl Cornière à ailes égales 1,109 1517 1517 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB) 1,001 1836 1784 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,084 1320 1227 Bc Boulon et crochet 0,957 1231 1231 Chac Chaudière en acier 1,000 1283 1283 Fiat Fil d’attache 0,934 1409 1444 Fp Fer plat 1,232 1248 1248 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 0,914 1012 1009 Rac Radiateur en acier 1,000 1015 995 Trs 2- TOLES Symboles Treillis soudé Matières / Produits 1,258 Coefficient/ raccordement 1585 Juillet 2023 1541 Août 2023 Tn Panneau de tôle nervurée 1,157 1541 1535 Ta Tôle acier galvanisé 0,955 1121 1331 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,210 1073 1073 Tea Tuile acier 1,051 929 929 Tge 3- GRANULATS Symboles Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2023 1000 Août 2023 Gr Gravier concassé 0,883 1010 1010 Cail Caillou type ballast 1,058 915 915 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 0,996 1000 1000 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,068 956 956 Tou Tout-venant 1,306 938 938
1 938 2 1517 3 1000 4 1736
5 1267 6 1231 7 1283 8 1363 9 1248 10 1000 11 891 12 995 13 1455
Septembre Nos 2023
1 1507 2 1003 3 1073 4 929 5 1000
Nos Septembre
2023 1 1010 2 915 3 1000 4 1000 5 1000 6 956 7 938 8 Tuf 1095 1095
Tuf 1,000
16 mai 2024
4- LIANTS
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
Bpe Béton courant prêt à l’emploi 1,085 1014 1014
Chc Chaux hydraulique 1,123 1000 1000 Cimc CEM II ciment portland composé 1,220 996 996 Cimo CEM I ciment portland artificiel 1,000 1053 1046 Hts CEM III ciment de haut fourneau 1,000 1291 1291 Pl 5- ADJUVANTS Symboles Plâtre Matières / Produits 1,352 Coefficient/ raccordement 1004 Juillet 2023 1004 Août 2023 Adja Accélérateur de prise de béton 0,958 1458 1458 Adjh Hydrofuges 1,005 1301 1301 Adjr Retardateur de prise de béton 0,899 1069 1069 Apl 6- MAÇONNERIE Symboles Plastifiant de béton Matières / Produits 0,983 Coefficient/ raccordement 1061 Juillet 2023 1061 Août 2023 Brc Brique creuse 0,804 1003 1003 Brp Brique pleine 1,197 1000 1000 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 1,000 1000 1000 Cl Claustra 0,933 1000 1000 Crp Carreau de plâtre 1,093 992 992 Hou Corps creux (hourdi) 1,740 1013 1013 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 1,000 1064 1112 Pg Symboles Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits 1,224 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2023 1000 Août 2023 Caf Carreau de faïence 0,913 1081 1135 Cg Carreau de granito 1,000 1024 955 Mf Marbre pour revêtement 1,400 1000 1000 Plt Plinthe 0,775 1039 1051
1 1014 2 1000 3 996 4 1054 5 1291 6 1004
Septembre Nos 2023
1 1458
2 1301
3 1069
4 1061
Septembre Nos 2023
1 1003
2 1000
3 1000
4 1000
5 992
6 1013
7 1161
8 1000
Septembre Nos 2023
1 1078
2 1095
3 1000
Te Tuile petite écaillée 0,839
16 mai 2024
8- PEINTURE
Nos Coefficient/ Juillet Août Septembre
raccordement 2023 2023 2023 1 1263 2 1374 3 1479 4 1868 5 1395 6 1528 7 1414 8 1694
Symboles Matières / Produits
Pve Peinture vinylique 1,239 1263 1263
Pey Peinture Epoxy 2,086 1374 1374 Gly Peinture glycérophtalique 1,686 1479 1479 Par Peinture Arris 1,210 1868 1868 Pea Peinture antirouille 1,100 1395 1395 Peh Peinture à l’huile 1,630 1528 1528 Psy Peinture styralin 1,763 1414 1414 Psyn 9- MENUISERIE Symboles Peinture pour signalisation routière Matières / Produits 1,220 Coefficient/ raccordement 1694 Juillet 2023 1694 Août 2023 Bcj Bois acajou 1,000 1040 1040 Bms Madrier bois blanc 1,546 1432 1468 Bo Contreplaqué 1,372 1153 1157 Brn Bois rouge 1,278 1296 1296 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Fb Fenêtre en bois avec cadre 1,000 1045 1045 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1,103 1093 1093 Palu Porte en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Pb Persienne en bois avec cadre 1,115 1025 1025 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 0,935 1110 1110 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Piso Porte isoplane avec cadre 1,000 1141 1141 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 1,046 1067 1067 Ppvc Porte en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits 1,312 Coefficient/ raccordement 1293 Juillet 2023 1344 Août 2023 Cr Crémone 1,103 1081 1081 Pa Paumelle laminée 1,000 1441 1441 Pe Pêne dormant 1,050 1253 1253 Tsc Tube serrurerie carré 1,195 1084 1084 Tsr Tube serrurerie rond 1,250 1180 1180
Nos Septembre
2023 1 1081 2 1441 3 1253 4 1084 5 1180 6 Znl 1218 1218
Nos Septembre
2023 1 1040 2 1492 3 1149 4 1296 5 1000 6 1045 7 1000 8 1093 9 1000 10 1025 11 1000 12 1110 13 1000 14 1141 15 1067 16 1000 17 1350
Zinc laminé 1,146
16 mai 2024
11- VITRERIE
Septembre
Nos Coefficient/ Juillet Août
raccordement 2023 2023 2023 1 1048 2 1000 3 1482 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000
Symboles Matières / Produits
Vv Verre à vitre normal 1,240 1048 1048
Brnv Brique nevada 1,027 1000 1000 Mas Mastic 1,101 1482 1482 Va Verre armé 1,244 1000 1000 Vd Verre épais double 1,000 1000 1000 Vgl Verre glace 1,035 1000 1000 Vm 12- ELECTRICITE Symboles Verre martelé Matières / Produits 1,033 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2023 1000 Août 2023 Armg Bau Armoire générale Bloc autonome 1,000 1,000 1039 1167 1039 1167 Bod Boîte de dérivation 1,170 1077 1077 Ca Chemin de câble en dalle perforée 1,000 1374 1391 Cf Fils de cuivre nu 1,157 1460 1460 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1178 1178 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 1028 1028 Cor Coffret de répartition 1,000 1297 1297 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 1,179 1288 1288 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 1,195 1943 1943 Cts Câble moyenne tension 1,194 1626 1626 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 1,144 1513 1513 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 1,069 1038 1038 Disc Disjoncteur tripolaire 1,210 1127 1127 Dist Disjoncteur tétra-polaire 1,283 1285 1285 Ga Gaine ICD orange 0,980 1000 1000 He Hublot 1,000 1000 1000 Itd Interrupteur double allumage encastré 1,000 1119 1119 Its Interrupteur simple allumage encastré 1,000 1140 1140 Lum Luminaire à mercure 1,000 1000 1000 Lus Luminaire à sodium 1,000 1000 1000 Pla Plafonnier vasque 1,000 1021 1021 Pqt Piquet de terre 1,000 1360 1360 Pr Prise à encastrer 1,142 1136 1136 Rf Réflecteur 1,000 1000 1000 Rg Réglette monoclip 1,000 1000 1000 Ste Stop circuit 1,000 1281 1281 Tp Tube plastique rigide 1,000 1000 1000
Nos Septembre
2023 1 1039 2 1167 3 1077 4 1386 5 1460 6 1178 7 1028 8 1297 9 1288 10 1943 11 1626 12 1513 13 1038 14 1127 15 1285 16 1000 17 1000 18 1119 19 1140 20 1000 21 1000 22 1021 23 1360 24 1136 25 1000 26 1000 27 1281 28 1000 29 Tra 1000 1000
Poste de transformation MT/BT 1,000
16 mai 2024
13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
Chaf Chaudière en fonte 1,000 1000 1000
Grc Grille caniveau 1,295 1035 1035 Raf Radiateur en fonte 1,000 1000 1000 Tamf Tampons de regards en fonte 1,292 1366 1366 Vef 14- PLOMBERIE Symboles Vanne en fonte Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1201 Juillet 2023 1201 Août 2023 Ado Aer Adoucisseur semi-automatique Aérotherme 0,902 1,000 1000 1000 1000 1000 Atb Tube acier enrobé 1,000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1,014 1062 1062 Bai Baignoire en céramique 1,029 1000 1000 Baie Baignoire en tôle d’acier 1,283 978 978 Bru Brûleur gaz 1,000 1035 1035 Che Chauffe-eau 1,042 1000 1000 Cla Clapet de non retour 1,338 958 988 Cli Climatiseur 1,363 1196 1196 Com Compteur d’eau 1,048 1326 1326 Cs Circulateur 1,000 1103 1103 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1000 1000 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 1,000 1000 1000 Cuv Cuvette anglaise 1,286 1156 1156 EVc Evier en céramique 1,435 1108 1108 EVx Evier en tôle inox 1,333 1000 1000 Grf Groupe frigorifique 1,000 1000 1000 Iso Coquille laine de roche 1,000 1000 1000 Le Lavabo en céramique 1,100 1048 1048 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, T…) 1,377 1231 1326 Reg Régulateur 1,000 1000 1000 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,000 1012 1012 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,050 1090 1156 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 1,189 1325 1325 Rsa Robinetterie sanitaire 0,939 1293 1293 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 1,000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1,056 1000 1000 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,075 1000 1000 Van Vanne 1,019 1240 1312 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 1000 1000 Vco Ventilo-convecteur 1,143 1000 1000
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ve Vase d’expansion
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1000 1035 1000 1366 1237
Septembre 2023
1000 1000 1000 1062 1000 978 1035 1000 988 1196 1326 1103 1000 1000 1156 1108 1000 1000 1000 1048 1326 1000 1012 1156 1325 1293 1000 1000 1000 1312
1,000
16 mai 2024
15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Coefficient/ Juillet Août Septembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
Bio Bitume oxydé 1,399 1452 1452
Chb Chape souple bitumée 0,941 1121 1121 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 1,379 1157 1093 Etl Etanchéité liquide (résine) 1,005 1106 1106 Etm Etanchéité membrane 1,000 1037 1037 Fei Feutre imprégné 1,148 1297 1252 Fli Flint-Kot 1,084 1190 1190 Gc Gargouille et crapaudine 1,000 1000 1000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,065 1250 1250 Pk Papier Kraft 1,000 1000 1000 Pol 16- TRANSPORT Symboles Polystyrène Matières / Produits 1,079 Coefficient/ raccordement 1742 Juillet 2023 1442 Août 2023 Tpa Transport par air 1,000 1000 1000 Tpf Transport par fer 1,000 1120 1120 Tpm Transport par mer 1,000 1000 1000 Tpr 17- ENERGIE Symboles Transport par route Matières / Produits 0,883 Coefficient/ raccordement 1013 Juillet 2023 1093 Août 2023 Aty Acétylène 1,105 1000 1000 Ea Essence auto 1,869 1124 1124 Ec Electrode baguette de soudure 1,000 1000 1000 Eel Consommation électricité 0,991 1058 1081 Ex Explosif 1,000 1166 1166 Got Gasoil vente à terre 1,586 1263 1263 Oxy Symboles Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX Matières / Produits 1,107 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2023 1000 Août 2023 Act Buse en ciment comprimé 1,000 953 953 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 1,000 997 982 Bus Buse métallique 1,000 1000 1000 Pehd Tuyau en PEHD 1,000 953 928 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,000 1000 1000
1 1452 2 1121 3 1071 4 1106 5 1037 6 1179 7 1190 8 1000 9 1250 10 1000 11 1442
Septembre Nos 2023
1 1000 2 1120 3 1000 4 974
Septembre Nos 2023
1 1000 2 1124 3 1000 4 1086 5 1166 6 1263 7 1000
Septembre Nos 2023
1 953 2 1004 3 1000 4 958
Tua Buse en béton armé 1,000
16 mai 2024
19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Coefficient/ Juillet Août Septembre Matières / Produits raccordement
Bor Bordure de trottoir 1,044 1034 1034
Bou Bouche d’incendie 1,452 974 974 Can Candélabre 1,050 1608 1608 Cc Carreau de ciment 1,000 1000 1000 Gri Grillage galvanisé 1,051 1465 1465 Gril Grillage avertisseur 0,848 1000 1000 Gzl Gazon 1,000 1000 1000 Pav 20-VOIRIES Symboles Pavé pour trottoir Matières / Produits 1,563 Coefficient/ raccordement 1013 Juillet 2023 1013 Août 2023 Bil Bitume pour revêtement 1,274 1584 1733 Cutb Cut-back 1,212 1738 1853 Em Emulsion 1,269 1613 1711 Gls Glissière de sécurité (en acier) 1,046 1511 1511 Glsb Glissière de sécurité (en béton) 1,000 1000 1000 Pas 21- DIVERS Symboles Panneaux de signalisation routière Matières / Produits 1,481 Coefficient/ raccordement 1549 Juillet 2023 1549 Août 2023 Cchl Caoutchouc chloré 2,063 1675 1675 Ceph Cellule photoélectrique 1,000 1000 1000 Mv Matelas laine de verre 1,338 1022 1022 Pai Panneau isotherme 1,198 997 997 Ply Polyuréthane 1,096 1426 1426 Pn Pneumatique 1,000 1000 1000
1 1034
2 974
3 1608
4 1000
5 1465
6 1000
7 1000
8 1013
Septembre Nos 2023
1 1812
2 1913
3 1763
4 1511
5 1000
6 1549
Septembre Nos 2023
1 1675
2 1000
3 1022
4 997
5 1426
Pvc Plaque PVC 1,011
16 mai 2024
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 MINISTERE DE LA SANTE correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1445 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 9 janvier 2024 complétant correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula directeur général de la fonction publique et de la réforme 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les administrative; critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 leur classement. correspondant au 17 septembre 1998, complété, fixant les ———— critères de classement des établissements hospitaliers Le Premier ministre, spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement;
Le ministre des finances, et Vu l’arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 complétant l’arrêté Le ministre de la santé, interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs nomination du Premier ministre; sanitaires et leur classement;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Arrêtent : correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe « II » portant classement des secteurs sanitaires et Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du des établissements hospitaliers spécialisés annexée à l’arrêté ministre des finances; interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, sanitaires et leur classement, en ce qui concerne le fixant les règles de création, d’organisation et de classement des établissements hospitaliers spécialisés en fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; catégorie « A », « B » et « C » comme suit :
« ANNEXE II
SPECIALITE ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE WILAYAS CLASSEMENT
……………………………… (sans changement) ……………………………….
……………………………… (sans changement) ………………………………. Cardiologie et chirurgie cardiaque Clinique de chirurgie cardiaque pédiatrique de Tizi Ouzou B Draâ Ben Khedda
……………………………… (sans changement) ……………………………….
Urgences ……………………………… (sans changement) ………………………………. médico-chirurgicales Hôpital des urgences médico-chirurgicales de Mascara C Bouhanifia
Hôpital des urgences médico-chirurgicales de Oran C Oued Tlélat
……………………………… (sans changement) ……………………………….
16 mai 2024
SPECIALITE ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE WILAYAS CLASSEMENT
……………………………… (sans changement) ………………………………. Psychiatrie Hôpital psychiatrique Tamenghasset C
……………………………… (sans changement) ……………………………….
……………………………… (sans changement) ……………………………….
Cancérologie Laghouat B Centre anti-cancereux de Laghouat
Centre anti-cancereux de Djelfa Djelfa A
……………………………… (sans changement) ……………………………….
Gynécologie obstétrique ……………………………… (sans changement) ………………………………. Pédiatrie Chirurgie pédiatrique Hôpital mère et enfant de Barika Batna C
……………………………… (le reste sans changement) ………………………………. ».
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement, en ce qui concerne le classement de la clinique de chirurgie cardiaque pédiatrique de Draâ Ben Khedda dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024.
Le ministre de la santé Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation,
le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelhak SAIHI Laziz FAID Abdelouahab LAOUICI
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE