Décret exécutif n° 02-261 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharam 1421 correspondant au 9 avril 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services de transport maritime
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé, un article 4 bis rédigé comme suit :
“Art. 4 bis. — Le dossier d’investissement, visé ci-dessus, comprend l’ensemble des pièces prévues aux articles 5 et 5 bis ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’immatriculation des navires et du registre de commerce”.
Article 4
فتح المادةLes points 1 et 2 de l’article 5 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 susvisé, sont modifiés comme suit :
“Art. 5. — ..............................
1. – Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s).
2. – Pour les personnes morales :
— les statuts du demandeur ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s)”.
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 susvisé, un article 5 bis, rédigé comme suit :
“Art. 5 bis. — Les dossiers présentés dans le cadre de la demande de concession prévue à l’article 5 ci-dessus doivent comprendre, en outre, une étude technico-économique mettant en évidence :
— la politique d’investissement à court terme ;
— les données sur les navires et leurs équipages ;
— les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue ;
— le programme des dessertes et des horaires prévus pour les services de transport maritime de passagers ;
— les tarifs et les conditions de transport prévus pour les services de transport maritime de passagers”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé sont complétées comme suit :
“Art. 8. — ...................
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la défense nationale précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent article”.
Article 7
فتح المادةL’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé est modifié comme suit :
“Art. 13. — La convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire, le gouvernement informé”.
Article 8
فتح المادةL’article 14 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé est modifié comme suit :
“Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention”.
Article 9
فتح المادةL’alinéa 1er de l’article 24 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 24. — Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers et autos passagers”.
Article 10
فتح المادةL’article 25 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :
“Art. 25. — Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires et les tarifs des passagers”.
Article 11
فتح المادةLe dernier alinéa de l’article 26 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé est modifié comme suit :
“Art. 26. —.......................................................................
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 2007, le ministre chargé de la marine marchande peut, sous réserve du respect des normes et prescriptions de sécurité maritime, donner dérogation à la condition d’âge, qui ne saurait dépasser vingt (20) ans, lorsque le navire en question, immatriculé sur le registre algérien, est acquis par un armateur algérien.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande”.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 de la convention type de concession annexée au décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000".
Article 13
فتح المادةLa référence à l’approbation préalable de la convention de concession par décret pris en conseil du Gouvernement au niveau du préambule de la convention portée en annexe I du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 susvisé, est supprimée.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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