ج.ر عدد 21 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

  1. Moharram 1421- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE. ALGERIENNE.N° 21 12 Avril 2000

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 2000-80 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 profit des médecins de la protection civile. Décret exécutif nº 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril d’exploitation des services de transport maritime.. portant institution d’un régime indemnitaire au

2000 fixant les conditions et les modalités

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 11 mars 2000 portant l’administration et du personnel aux commissions paritaires compétentes de composition des membres représentants de la direction générale des douanes.. 9 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au directeur général des forêts….. 12 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts.

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation..

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au sous-directeur du budget……… 13 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 20 mars 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du tourisme et de l’artisanat.. 13 Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 29 mars 2000 complétant l’arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat…

DECLARATIONS DE PATRIMOINE Déclaration de patrimoine de M. Smail HAMDANI, Chef du Gouvernement sortant.. 15 Déclaration de patrimoine de M. Ahmed BENBITOUR, Chef du Gouvernement.

  1. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12.Avril 2000….. DECRETS Décret exécutif n° 2000-80 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des médecins de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; ANCIENNETE GRADES Inférieure ou égale à 3 ans Médecins-lieutenants 5.200 DA Médecins-capitaines 8.000 DA Médecins-commandants 9.000 DA Art. 3. Les médecins-lieutenants de la protection Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer un régime indemnitaire au profit des médecins de la protection civile, régis par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé. Art. 2. Les médecins-lieutenants, les médecins-capitaines et les médecins-commandants de la protection civile bénéficient d’une indemnité spécifique globale servie mensuellement conformément au tableau ci-après : REQUISE ET MONTANTS DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE GLOBALE Supérieure à 3 ans Plus de 6 ans et inférieure ou égale à 6 ans 5.500 DA 5.500 DA 8.500 DA 9.000 DA 9.500 DA 10.000 DA civile bénéficient d’une indemnité de qualification servie mensuellement et calculée par référence au salaire de base du grade d’origine conformément au tableau ci-après : ANCIENNETE REQUISE ET TAUX DE L’INDEMNITE GRADE Inférieure DE QUALIFICATION Supérieure à 3 ans Plus de 6 ans ou égale à 3 ans et inférieure ou égale à 6 ans Médecins-lieutenants 7% 27% 37% Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Ahmed BENBITOUR.

  2. Moharram 1421

Décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 421 correspondant au 9 avril 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services de transport maritime. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° el 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, mocifiée et complétée, portant code maritime ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Rama than 1420 correspondant au 23 décembre 1999 po tant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Rama lhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 po tant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 f xant les attributions du ministre des transports; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 571-2º de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exploitation des services de transport maritime. Art. 2. Il est entendu au sens du présent décret par “services de transport maritime”, l’ensemble des activités de transport par voie maritime de personnes, d’hydrocarbures, de produits chimiques, de conteneurs, de véhicules, de matériels roulants et de cargaisons. Les services de transport maritime s’effectuert en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation sans restriction. CHAPITREI DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 571 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, l’exploitation des services de transport mari ime, tels que définis ci-dessus, doit faire l’objet d’une concession. Art. 4. La concession est octroyée à toutes personnes, telles que définies par les dispositions des articles 571-1 et 572 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 976 susvisée, qui en font la demande et qui remplissent les conditions ci-après : disposer d’une capacité de transport suffisante pour assurer le plan de charge prévu ; disposer de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et conformes au plan. de charge prévu ; être inscrit au registre de commerce ; jouir de ses droits civils et civiques. Art. 5. La demande de concession doit être adressée en trois (3) exemplaires, au ministre chargé de la marine marchande, accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :

    • Pour les personnes physiques : un extrait de naissance; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3)mois ; un certificat de nationalité algérienne ; une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce; une attestation prouvant l’existence du capital; les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navires ou de l’acte de leasing du ou des navire(s); le programme des dessertes et les horaires prévus ; les tarifs et les conditions de transport prévus ; les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue ; les données sur les navires et leurs équipages; les données relatives à la rentabilité du ou des service(s) demandé(s).
  1. Pour les personnes morales : les statuts du demandeur; l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires; le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital; la copie de l’inscription au registre de commerce ; une attestation prouvant l’existence du capital de la personne morale et de la participation algérienne à ce capital; les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navires ou de l’acte de leasing du ou des navire(s); le programme des dessertes et les horaires prévus ;

  2. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12.Avril 2000 les tarifs et les conditions de transport prévus ; les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue ; les données sur les navires et leurs équipages ; les données relatives à la rentabilité du ou des service(s) demandé(s). Art. 6. Le ministre chargé de la marine marchande est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de concession. Art. 7. Lorsque la demande de concession est acceptée, le ministre chargé de la marine marchande informe le postulant à la concession de l’acceptation de sa demande. Dans ce cas, le postulant est tenu de procéder au paiement des droits tels qu’institués par les dispositions de l’article 571-2° de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. Art. 8. La concession peut être refusée notamment : si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pas remplies; si l’exploitation est incompatible avec les intérêts de la défense nationale; si l’exploitation demandée ne répond pas à un besoin suffisant; si les ressources financières nécessaires à l’exploitation ne sont pas suffisamment assurées ; si le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif de concession. Art. 9. La décision de refus de la concession doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande, au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 10. En cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue, soit : de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ; d’obtenir un complément d’examen de sa demande. Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus. Art. 11. La concession est délivrée pour une durée de dix (10) ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. La demande de renouvellement doit être formulée, au plus tard, deux (2) ans avant l’échéance de la concession. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Art. 12. La concession est octroyée : soit en concession générale du droit d’exploiter l’ensemble des services de transport maritime ; soit en concession particulière pour exploiter un service déterminé. Art. 13. La convention de concession est signée par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire. La convention de concession ainsi que le cahier des charges l’accompagnant sont approuvés par décret exécutif pris en Conseil de Gouvernement et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’annulation de concession doit intervenir dans les mêmes formes. Art. 14. Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication de la convention au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Lorsqu’un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession dans le délai prévu à l’article 14 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d’exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de la concession et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 13 ci-dessus. Art. 16. Lorsque le concessionnaire interrompt l’exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement ou en totalité, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure de reprendre l’exploitation dans un délai de trois (3) mois. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de la concession et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 13 ci-dessus. Art. 17. En cas de renonciation à la concession ou en cas de dissolution anticipée de la personne morale concessionnaire, le ministre chargé de la marine marchande prononce l’annulation de la concession sans préjudice des dispositions de l’article 13 ci-dessus. Art. 18. Le ministre chargé de la marine marchande peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure.

Art. 19. La concession peut être annulée, par le ministre chargé de la marine marchande, sans indemnités pour les motifs suivants : lorsque les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies; lorsque le concessionnaire exploite un ou des service(s) du transport maritime dans des conditions différentes de celles figurant dans la conventio 1 de concession; lorsque le concessionnaire mis en demeure ce se conformer aux prescriptions du cahier des charges, n aura pas obtempéré ; lorsque le concessionnaire a fait l’objet d’une faillite; lorsque le concessionnaire ou le dirigeant de la personne morale titulaire de la concession a fait l’objet d’une peine afflictive et infamante ; lorsqu’aucun besoin ne justifie son maintien : lorsque le concessionnaire effectue un transfert le la concession ou une partie de la concession à un tiers. L’annulation de la concession est prononcée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à son octroi. Art. 20. La convention-type de concession ains que le cahier des charges-type l’accompagnant sont annexés au présent décret. CHAPITRE II DES MODALITES D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Art. 21. Le concessionnaire de services de transport maritime a la responsabilité de la directior de l’exploitation de la concession. Art. 22. Le concessionnaire de services de transport maritime doit informer le ministre chargé de la marine marchande de toute modification ou de l’abando 1 de l’exploitation de ces services. Art. 23. Le concessionnaire de services de transport maritime assurant un service en ligne régulièr de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d’un programme d’exploitation. Le programme d’exploitation comprenant les jours et les horaires d’exploitation, ainsi que les fréquences et le type de navires et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa anise en exploitation. Dans le cas d’une exploitation nouvelle de services de transport maritime réguliers, ces délais sont repousses de deux (2) mois. 12 Avril 2000 Art. 24. Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers, et auto-passagers, les taux de frêt applicables au service de transport maritime ainsi que toutes modifications qui leur sont apportées. Il doit également préciser les conditions générales de transport maritime ainsi que les réductions de tarifs qu’il envisage d’appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers et ce, sans préjudice des dispositions légales en faveur des autres catégories de passagers. Art. 25. Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de porter à la connaissance du public, les itinéraires, les horaires, les tarifs de passagers et les taux de frêt concernant ses divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière. Art. 26. Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu d’utiliser, dans le cadre de ses activités, des navires remplissant les conditions suivantes : soit être immatriculés sur le registre algérien d’immatriculation des navires ; soit être acquis dans le cadre du leasing pour une période n’excédant pas cinq (5) années, à l’issue de laquelle les navires doivent être immatriculés sur le registre algérien d’immatriculation des navires ou réexportés. Dans tous les cas, les navires doivent : être conformes aux normes de sécurité en matière de navigation maritime; avoir moins de quinze (15) ans d’âge ; être armé d’un équipage qualifié composé dans son ensemble de marins algériens. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 413 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande pour l’embarquement de marins de nationalité étrangère. Art. 27. Le concessionnaire de services de transport maritime peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités et en complément aux moyens visés à l’article 26 ci-dessus, recourir à l’affrètement de navires battant pavillon national ou étranger. Art. 28. Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de fournir au ministre chargé de la marine marchande les statistiques relatives au trafic, à la flotte et aux personnels en service, aux incidents et aux accidents enregistrés.

7 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12 Avril 2000 ::: Art. 29. Les programmes d’acquisition ou de les sing de navires doivent être communiqués au ministre chargé de la marine marchande. Art. 30. Le concessionnaire de services de transport maritime doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel qualifié et des movens conformes aux normes en matière d’exploitation maritime. Art. 31. Le concessionnaire de services de tran port maritime est tenu de disposer d’un système de vérification pour s’assurer du maintien de la qualification des men bres de son personnel d’exploitation, approuvé par le mir istre chargé de la marine marchande. Les dispositions du présent article seront précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 32. Le concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s’asurer que ses personnels, agents et préposés savent cu’ils doivent, à l’étranger, se conformer aux lois, règlemeı ts et procédures internationaux et à ceux des Etats lans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu’aux règlements et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonc ions respectives à bord du navire. Art. 33. Le concessionnaire ainsi que ses personnels navigants sont soumis au contrôle de l’Etat. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Ahmed BENBITOU R. ΑΝΝΕΧΕΙ CONVENTION TYPE DE CONCESSION RELATIVE A L’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Sous réserve de l’approbation de cette convention par décret pris en Conseil de Gouvernement, Entre: Le ministre chargé de la marine marchande agis sant pour le compte de l’Etat appelé “l’autorité concéda ite”, d’une part, Et: M: appelé “le concessionnaire” ou agissant pour le compte du concessionnaire dont le siège est situé à d’autre part. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº: 21: Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. En vertu de la présente convention, l’Etat concède à qui accepte l’exploitation d’un ou des service(s) de transport maritime. Art. 2. La concession est octroyée pour une durée de dix (10) années à compter du Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes. Toute demande de renouvellement doit être formulée au plus tard deux (2) années avant l’échéance de la concession. Art. 3. En vertu de la présente convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé. Art. 4. Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation de la concession. Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d’exploitation fixées par le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, et les textes pris pour son application. Art. 5. En contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de DA. Art. 6. Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités. Art. 7. Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre le programme d’exploitation tel que transmis au ministre chargé de la marine marchande comprenant les jours, les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences. Art. 8. Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les tarifs tels que communiqués au ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. Toute modification ou complément apportés à la présente concession doit intervenir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention de la concession. Art. 10. La présente convention et son cahier des charges constituent une seule entité. Art. 11. La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Fait à Alger le, Le concessionnaire L’autorité concédante

  1. Moharram:1421

ANNEXE II CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME Article 1er. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations liés à la concession d’exploitation des services de transport maritime. CONSISTANCE DU SERVICE MARITIME: Art. 2. Les services de transport maritime concédés sont constitués par les activités de transport par voie maritime de personnes, d’hydrocarbures, de produits chimiques, de conteneurs, de véhicules, de matériels roulants et de cargaisons. MODIFICATION DU SERVICE : Art. 3. Toute modification ou abandon d’exploitation de services de transport maritime doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande. PROGRAMME D’EXPLOITATION: Art. 4. Le programme d’exploitation doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande avant l’ouverture de l’exploitation. Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé en langue arabe. Toute modification de programme d’exploitation doit être communiquée au ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. Dans son programme d’exploitation, le concessionnaire doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’exploitation, l’organisation générale de l’activité, le programme d’entretien et de contrôle qu’il doit effectuer sur les navires ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et établir les listes des membres d’équipages, des agents d’exploitation et des navires qu’il utilise. Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations. DIRECTION DE L’EXPLOITATION DE LA CONCESSION : Art. 6. Le concessionnaire a la direction de l’exploitation de la concession. Il peut, dans ce cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs à ses préposés dont il porte mention dans le programme d’exploitation en précisant le genre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS ET PROCEDURES DE LA NAVIGATION MARITIME : Art. 7. Le concessionnaire veille à ce que son. personnel soit informé qu’il doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l’Etat du port d’escale. Il doit également veiller à ce que ses capitaines de navire connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions maritimes abordées, dans les ports utilisés et pour les services correspondants. Les autres membres d’équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. Art. 8. Le concessionnaire doit veiller à ce que le capitaine du navire dispose à bord du navire de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherches et de sauvetages. CAPACITE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL : Art. 9. Le concessionnaire doit veiller à ce que : son personnel présente toutes les garanties de capacités professionnelle et morale; les personnels navigants, d’entretien et d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant; les moyens doivent répondre aux exigences réglementaires en la matière. OBLIGATION D’INFORMATION : Art. 10. Le concessionnaire est tenu de fournir à l’autorité concédante les données nécessaires à l’établissement des statistiques du trafic maritime et de porter à sa connaissance les incidents particuliers survenus lors de l’exploitation. Il est tenu également de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ainsi que toute modification dans la détention de la participation au capital de la personne morale. SECURITE DE L’EXPLOITATION : Art. 11. Le concessionnaire doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navires ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande.

7 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12 Avril 2000 Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l’exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande. ACHEMINEMENT DES PASSAGERS ET DU FRET: Art. 12. Le concessionnaire est tenu de disposer d’une organisation permanente qui puisse être à même d’assurer un traitement et un acheminement des passagers et du frêt conformément aux règles de transport maritime. Les conditions générales de transport maritime, telles qu’elles ressortent du programme d’exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale portée à la connaissance des personnes à transporter. Le concessionnaire doit veiller, en cas d’annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients au moins vingt quatre (24) heures à l’avance. En cas d’inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu’à leur embarquement. ETAT DES NAVIRES : Art. 13. Le concessionnaire est tenu de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des navires qu’il utilise. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 CONTROLE : Art. 14. Le concessionnaire s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité concédante lors de leurs missions de contrôle de ses navires et de ses installations. Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l’autorité concédante agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle. COULEURS, SIGLES ET INSCRIPTIONS : Art. 15. Le concessionnaire doit déposer, auprès des services de l’autorité concédante, les couleurs, sigles et inscriptions qui permettent l’identification de son activité, de son personnel et de ses navires. TRANSFERT DE LA CONCESSION : Art. 16. Tout transfert de la concession ou d’une partie de la concession à un tiers est nul et sans effet. Le transfert effectué en infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, entraîne l’annulation, sans indemnités, de la concession. REQUISITION: Art. 17. En cas de réquisition des navires, de leurs équipages et du personnel à terre, le concessionnaire s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en œuvre la réquisition. Lu et approuvé Fait à Alger le, Le concessionnaire. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 11 mars 2000 portant composition des membres représentants de l’administration et du personnel aux commissions paritaires compétentes de la direction générale des douanes. Par arrêté du 5 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 11 mars 2000, sont respectivement élus et nommés pour une période de trois (3) années pour siéger au sein des commissions paritaires de la direction générale des douanes, les représentants du personnel et de l’administration ci-dessous désignés :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA CORPS Contrôleurs généraux Inspecteurs divisionnaires

  • Administrateurs principaux Médecins généralistes
  • Inspecteurs principaux Ingénieurs d’Etat de l’équipement
  • Ingénieurs d’Etat en : Informatique
  • Laboratoire et maintenance Statistiques
  • Ingénieurs d’application en : Informatique
  • Statistiques Documentalistes-archivistes Administrateurs Psychologues cliniciens de la santé Analystes de l’économie Architectes en urbanisme et construction Officiers de contrôle Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs en :
  • Statistiques Informatique Laboratoire et maintenance Urbanisme et construction Infirmiers d’Etat
  • Assistantes sociales Officiers des brigades Assistants administratifs Techniciens en statistiques Comptables principaux Assistants documentalistes-archivistes Secrétaires principaux de direction Brigadiers Comptables administratifs
  • Adjoints administratifs Secrétaires de direction Agents de contrôle Agents techniques des transmissions Agents techniques en : Informatique
  • Laboratoire et maintenance
  • Aides-comptables Agents administratifs
  • Secrétaires dactylographes
  • Agents dactylographes
  • Agents des transmissions -Agents de bureau Conducteurs automobiles
  • Ouvriers professionnels
  1. Moharram 1421- REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 21 12 Avril 2000 REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Chérif Bourbia Djamel Lakoues Djamel Bourouba Abderahmane Dehmas Youcef Hadj Sadok Djillali Benmiloud Ahmed Badaoui Kamel Ramdani Yacine Bouchareb Farida Yazid Mohamed Koul Farouk Noureddine Ksouri Ali Saci Mohamed Rira Ahmed Alligui Bachir Bensahraoui Mohamed Boutouba Baya Nouas née Bouarour Mohamed Haddouche Abdelkader Badaoui Malek Bourbia Ahmed Zaibet Fouzia Bouziane Salah Lebriki Samia Foura Zohra Mansouri épouse Saboune Ahmed Boumaza Mohamed Chérif Nech Ali Merghadi Abdelaziz Mesmous Mohamed Toulmit Abdellah Bensegueni Maamar Amrani Mohamed Guessoum Saâdane Betit Abdelhamid Aouane Abdelkader Chikhi Amar Bekkouche Naïma Hafaifa Badreddine Laib Zouaoui Achour Slimane Dif Farid Boudireb Djamel Zerdoum Mohamed Tibelardjine Djaafar Tighersine Mohamed Abdenacer Mohamed Louafi Ghezouati Laïd Kenzari Kamel Benabdellah Noureddine Khamari Salah Guerroua Abdelkader Bounaâma Zineddine Bouzid Mohamed Boumechta Kamel Berkani Assia Azzeze Sihem Abdellahoum Dalila Izouaouene Nadir Menasria Abdelaziz Ayadi Abdelbaki Mamine Abdelkader Menadi Mohamed Chekhchoukh Hamoud Timour Hamid Cherat

  2. Moharram 1421 JOURNAL 12.Avril 2000….. CORPS Contrôleurs généraux Inspecteurs divisionnaires Administrateurs principaux Médecins généralistes Inspecteurs principaux Ingénieurs d’Etat de l’équipement Ingénieurs d’Etat en : Informatique

  • Laboratoire et maintenance
  • Statistiques
  • Ingénieurs d’application en : Informatique
  • Statistiques Documentalistes-archivistes Administrateurs Psychologues cliniciens de la santé Analystes de l’économie Architectes en urbanisme et construction Officiers de contrôle Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs en :
  • Statistiques Informatique Laboratoire et maintenance
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  • Laboratoire et maintenance Aides-comptables Agents administratifs Secrétaires dactylographes
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  • Agents de bureau Conducteurs automobiles Ouvriers professionnels OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Abdelkrim Berkani Djillali Larbi Ali Merouane Rachid Kerrouche Abdelmadjid Bousbir Youcef Bouzoued Lahouari Zenasni Brahim Saada Mourad Saâda Mourad Mostaghanemi Abdelkrim Berkani Brahim Saâda Ali Merouane Tahar Khadraoui Djelloul Aouidette Hocine Benhabyles Mansour Sadat Slimane Djeffel Abdelmadjid Mahreche Mekki Djebbar Abdelkrim Berkani Mourad Saâda Ali Merouane Brahim Fellah Youcef Hadj Sadok Lahouari Douhi Djelloul Aouidette Necereddine Kechacha Abdemadjid Bousbir Chafik Dahmani Abdelkrim Berkani Daoud Sansal Ali Merouane Fatma Zohra Tabaichount Abdelmadjid Mahreche Mustapha Dahmane Abdelmadjid Bousbir Mustapha Sadoun Lahouari Douhi Rachid Kerrouche Abdelkrim Berkani Z’Hira Benmeftah Ali Merouane Ammar Cheraitia Slimane Zemmouri Brahim Abalou Mohand Saïd Abdiche Ferhat Lasbeur Rabea Ghobrini Mohamed Benzerrouk Abdelkrim Berkani Slimane Zemmouri Ali Merouane Mohamed Benzerrouk Abdelmadjid Bousbir Djamel Brika Noureddine Allag Maâmar Baazi Rachid Kerrouche Necereddine Kechacha Abdelkrim Berkani Brahim Fellah Ali Merouane Hamid Ouldache Mansour Sadat Tahar Khadraoui Fatma Zohra Tabaichount Rabea Ghobrini Leulmi Kentouche Benaouda Belfodil Le directeur des ressources humaines, ou à défaut, le sous-directeur du personnel assurera la présidence de ces commissions.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au directeur général des forêts. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Abdellah Ghebalou, en qualité de directeur général des forêts; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Ghebalou, directeur général des forêts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Saïd BARKAT. Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; 12 Avril 2000 Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de M. Mohamed El-Kolli, en qualité de directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Kolli, directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Saïd BARKAT. Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

  1. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12.Avril 2000.. Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Makhlouf Azib, en qualité de directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, au ministère de l’agriculture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Makhlouf Azib, directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture, tous actes, à l’exclusion des arrêtés et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Saïd BARKAT. Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant délégation de signature au sous-directeur du budget. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de M. Abdelkader Laouti, en qualité de sous-directeur du budget, au ministère de l’agriculture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Laouti, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. Saïd BARKAT. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 20 mars 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

  2. Moharram 1421- 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.Nº 21 12 Avril 2000 Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après avis du ministère de l’intérieur et des collectivités locales en date du 27 Chaoual 1420 correspondant au 2 février 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du tourisme et de l’artisanat. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 20 mars 2000. Lakhdar DORBANI. Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 29 mars 2000 complétant l’arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant placement en position d’activité auprès du ministère du tourisme et de l’artisanat de certains corps techniques spécifiques au ministère de l’habitat; Vu l’arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat;˙ Arrête : Article 1er. Les corps des fonctionnaires prévus par les dispositions de l’arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997, susvisé, sont complétés par le corps des architectes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 29 mars 2000. Lakhdar DORBANI.

  3. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21’ 15- 12.Avril 2000 DECLARATIONS DE PATRIMOINE Déclaration de patrimoine de M. Smail HAMDANI, Chef du Gouvernement sortant (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine). Je soussigné: Smail HAMDANI Né le : 11 mars 1930 à Bordj Bou Arréridj Fonction ou mandat: Chef du Gouvernement sortant Demeurant à : Avenue n° 4, n° 22 (Ex 25), Hydra - Alger 16035 Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé, à la date de la présente déclaration, des éléments ci-après :

  4. IMMEUBLES BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION Maison individuelle Achat biens de l’Etat 1988 REGIME JURIDIQUE DES BIENS VALEUR (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, DE BIENS INDIVIS L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) 4.000.000 DA Nue propriété au nom de ma fille environ majeure selon le décret Usufruit viager en mon nom et au nom exécutif de mon épouse n° 92-377 du 13 octobre 1992 Appartement-Immeuble-Maison individuelle-Local commercial, en Algérie et/ou à l’étranger. II. IMMEUBLES NON BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION REGIME JURIDIQUE DES BIENS VALEUR (BIENS PROPRES, BIENS DE COMMUNS, BIENS INDIVIS L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) NEANT () Terrains à bâtir - terres agricoles - bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. MEUBLES LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, VALEUR BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) NEANT (*) Collections - objets précieux - tableaux - bijoux - objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger.

  5. Moharram:1421 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:21 12 Avril 2000 IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS LIEU DE SITUATION ORIGINE REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION Véhicule de marque Honda Achat en 1992 600.000 acquis à Alger environ () En Algérie et/ou à l’étranger. OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) DA Personnel V. VALEURS MOBILIERES A) Non cotées en bourse DENOMINATION, LIEU DE SITUATION ET OBJET DE L’ENTREPRISE VALEUR NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. B) Cotées en bourse () Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée. POURCENTAGE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres). Néant Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VI. PLACEMENTS DIVERS NATURE DU PLACEMENT Obligations auprès du crédit lyonnais, Paris 350.000 FF Bons de caisse au CPA 25.000 DA MONTANT AU 1ER JANVIER DE L’ANNEE EN COURS en sus des intérêts depuis 1998 (*) Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.

  6. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17- 12.Avril 2000 VII. AUTRES BIENS () REGIME JURIDIQUE DES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) NEANT () Fonds de commerce cheptel locaux à usage professionnel — propriété artistique, littéraire et industrielle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. LIQUIDITES Montant: 13.000 Dollars en compte en Espagne et environ 700.000 DA au CPA () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. IX. PASSIF () NATURE, DATE ET OBJET DE LA DETTE NOM ET ADRESSE DU MONTANT RESTANT DU CREANCIER NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Néant Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1420 correspondant au 25 décembre 1999. Signature: Smail HAMDANI.

7 Moharram 1421- 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 21 12 Ayril 2000 Déclaration de patrimoine de M. Ahmed BENBITOUR, Chef du Gouvernement (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 1997 relative à la déclaration de patrimoine). Je soussigné: Ahmed BENBITOUR Né le : 20 juin 1946 à Metlili - Wilaya de Ghardaïa Fonction ou mandat: Chef du Gouvernement Demeurant à: Villa nº 4, Aïn Allah, Delly Brahim - Alger Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs la présente déclaration : I. IMMEUBLES BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DE 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier est composé des éléments ci-après à la date de REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT D’ACQUISITION Maison individuelle sise à Construction coopérative Coût non déterminé Delly Brahim immobilière (1983-1990) cave Maison individuelle sise à Achat puis extension Achat 120.000 DA MINEUR) 240m2 + Bien Propre Extension Bien Propre Boumerdès (1992-1996) (environ 2.000.000 DA) Maison individuelle sise à Achat (1998) 520.000 DA Ghardaia Appartement-Immeuble-Maison individuelle-Local commercial, en Algérie et/ou à l’étranger. II. IMMEUBLES NON BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DE REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT NEANT MINEUR) () Terrains à bâtir - terres agricoles - bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. MEUBLES LIEU DE SITUATION ORIGINE DE PROPRIETE VALEUR ET NATURE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION NEANT REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) (*) Collections - objets précieux - tableaux - bijoux - objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger.

  1. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 21 19 12 April 2000: IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS () LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) Véhicule - Alger Achat en 1999 780.000 DA Bien personnel ) En Algérie et/ou à l’étranger. V. VALEURS MOBILIERES A) Non cotées en bourse DENOMINATION, LIEU DE SITUATION POURCENTAGE DE PARTICIPATION ET OBJET DE L’ENTREPRISE VALEUR NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. B) Cotées en bourse Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée. (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du Néant () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VI. PLACEMENTS DIVERS DANS LE CAPITAL SOCIAL compte-titres). MONTANT AŬ 1ER JANVIER NATURE DU PLACEMENT NEANT () Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses DE L’ANNEE EN COURS enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.

7: Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 21 20 12 Ayril: 2000: VII. AUTRES BIENS () LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION NEANT REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) () Fonds de commerce cheptel locaux à usage professionnel - propriété artistique, littéraire et individuelle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. LIQUIDITES () Montant: 50.000 Dollars à l’étranger () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. IX. PASSIF NATURE, DATE ET OBJET DE LA DETTE NOM ET ADRESSE DU CREANCIER Crédit pour construction de logement à C.N.E.P Delly Brahim Emprunt pour achat de véhicule (Conseil de Trésor public la Nation) () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. MONTANT RESTANT DU 5.000 DA par mois 1.000.000 DA X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Néant Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1420 correspondant au 28 décembre 1999. Signature: Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ahmed BENBITOUR. Benbarek Alger