Décret exécutif n° 17-347 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant les caractéristiques de la carte professionnelle de fonctionnaire et les conditions de son utilisation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 94 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques de la carte professionnelle de fonctionnaire ainsi que les conditions de son utilisation.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa carte professionnelle est un document administratif officiel strictement personnel.
Elle est délivrée au fonctionnaire gratuitement et demeure propriété de l'institution ou de l’administration publique concernée.
Article 3
فتح المادةL'autorité, ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative, délivre à tout fonctionnaire une carte professionnelle mentionnant son identité et sa qualité professionnelle.
Article 4
فتح المادةL'attribution de la carte professionnelle, doit être consignée dans l'ordre chronologique de délivrance, sur un registre coté et paraphé à chaque feuillet, ouvert par l'autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative, concernée.
Le registre, prévu à l'alinéa précédent, mentionne le nom et prénom du titulaire de la carte professionnelle, le numéro d'enregistrement de la carte ou du matricule, ses dates de délivrance, de renouvellement et, le cas échéant, de restitution, de perte, de vol ou de détérioration et la signature du fonctionnaire concerné.
Article 5
فتح المادةLa durée de validité maximale de la carte professionnelle, est de dix (10) ans, à compter de sa date de délivrance.
Article 6
فتح المادةEn cas de cessation temporaire ou définitive de la relation de travail, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, ou en cas d'expiration de la validité de la carte professionnelle, le fonctionnaire concerné, doit restituer sa carte professionnelle à l'autorité ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative qui l'a délivrée.
Tout renouvellement de la carte professionnelle, notamment à l'occasion du changement de grade ou de fonction, donne lieu à une procédure identique de restitution.
Article 7
فتح المادةLa carte professionnelle, est confectionnée sous la responsabilité de l'autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative.
L'imprimerie officielle, est seule compétente pour la confection des cartes professionnelles portant sceau de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 — CARACTERISTIQUES DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 8
فتح المادةLa carte professionnelle, doit comporter les mentions suivantes :
— « République algérienne démocratique et populaire » ;
— la dénomination officielle de l'institution ou de l'administration publique concernée ;
— « CARTE PROFESSIONNELLE » ; 17 Rabie El Aouel 1439
— le numéro de la carte professionnelle attribué au fonctionnaire qui renseigne sur les éléments suivants : date de délivrance — année d'expiration — numéro d'enregistrement au registre et, le cas échéant, le matricule ;
— le nom et le prénom de son titulaire ;
— la date de naissance de son titulaire ;
— le grade ou la fonction de son titulaire ;
— un barrement bicolore vert et rouge au côté supérieur droit de la carte ;
— la photographie d'identité du fonctionnaire au fond neutre, en couleur, vu de face, en tenue de service, si elle est exigée, placée en haut côté gauche ;
— le nom et le prénom, la qualité et la signature de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, le cachet officiel de l'administration ainsi que la mention « valable dix (10) ans » ;
— la date de délivrance.
Les mentions, citées ci-dessus, sont transcrites en langue officielle ; elles peuvent également être doublées, le cas échéant, d'inscriptions en langues étrangères pour le nom et le prénom, et le grade ou la fonction.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires relevant des corps spécifiques des agents diplomatiques et consulaires, les personnels relevant de la sûreté nationale, de l’administration des forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de la sécurité des communications et des télécommunications, de l'administration pénitentiaire et des douanes, peuvent être dotés d'une carte professionnelle comportant des mentions supplémentaires, outre celles qui sont citées à l'article 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes caractéristiques techniques et physiques de la carte professionnelle, tel que la désignation du support de la carte utilisé, sa dimension, ses couleurs et autres éléments spécifiques de sécurité, sont fixées par arrêté du ministre concerné.
L'arrêté, prévu ci-dessus, fixe, également, le spécimen de carte professionnelle spécifique au secteur d'activité concerné.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires de fonctions supérieures de l'Etat, de postes supérieurs ou tout emploi public dont le mode de nomination intervient par décret, bénéficient d'une carte professionnelle portant le sceau de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Outre les mentions citées à l'article 8 (alinéa 1er) ci-dessus, la carte professionnelle délivrée à cette catégorie de personnels, doit comporter la mention suivante :
« Les autorités civiles et militaires, sont invitées à faciliter au titulaire de la présente carte le passage et lui prêter assistance, en cas de nécessité ».
CHAPITRE 3 — CONDITIONS D'UTILISATION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 12
فتح المادةLe fonctionnaire, pourvu d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent décret, est tenu de la présenter à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La présentation de la carte professionnelle, permet à son titulaire de justifier de sa qualité professionnelle et de lui faciliter l’exercice de ses fonctions.
Elle permet, en outre, à son titulaire l’accès à son lieu de travail.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires exerçant des missions de police, d'inspection ou de contrôle, dotés de commission d'emploi, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, sont, également, pourvus de carte professionnelle permettant l'exercice de leurs missions réglementaires.
Article 14
فتح المادةLa carte professionnelle, ne peut être utilisée que pour des fins strictement professionnelles. Elle ne peut être utilisée que par son titulaire.
Article 15
فتح المادةToute utilisation frauduleuse ou à des fins non professionnelles de la carte professionnelle, expose son auteur à des sanctions disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Article 16
فتح المادةEn cas de perte ou de vol de la carte professionnelle, le titulaire doit faire, sans délais, une déclaration de perte ou de vol auprès des services de sécurité compétents.
Il doit, également, informer l'autorité ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative, avec indication détaillée des circonstances de perte ou de vol.
Une copie de la déclaration de perte ou de vol, devra être jointe à la demande de renouvellement et déposée auprès de l'institution ou de l’administration publique concernée.
Article 17
فتح المادةEn cas de détérioration de la carte professionnelle, une nouvelle carte est délivrée, sous réserve de remise d'une déclaration sur l'honneur, justifiant les circonstances de cette détérioration.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017.
Ahmed OUYAHIA. 17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les caractéristiques techniques et physiques de la carte professionnelle des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 fixant les caractéristiques techniques et physiques de la carte professionnelle des fonctionnaires du ministère de la communication
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Arrêté
Arrêté du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020 fixant les caractéristiques techniques et physiques de la carte professionnelle des fonctionnaires du secteur de la justice
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