ج.ر عدد 71 لسنة 2017
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

17 Rabie El Aouel 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 17-347 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant les caractéristiques de la carte professionnelle de fonctionnaire et les conditions de son utilisation…………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 17-348 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Sétif, wilaya de Sétif……………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 17-349 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………. 8 Décret exécutif n° 17-350 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 17-351 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………… 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant délégation de signature à des sous-directeurs………… 12 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 fixant la composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées…………………………………………… 13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1438 correspondant au 31 janvier 2017 complétant la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts…………. 16 Arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA)…………………………………………………………. 18 Arrêté du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Hammam Boughrara 1, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hammam Boughrara, wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Hammam Boughrara 2, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hammam Boughrara, wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Hassi Gebs, section de la forêt Sebdou, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Sebdou, wilaya de Tlemcen……………………………… 20 Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Miez, section de la forêt Zerdeb, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ouled Mimoune, wilaya de Tlemcen………………………………

Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative M’Kam, section de la forêt intégrée de Marsa Ben M’Hidi, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Marsa Ben M’Hidi, wilaya de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté du 27 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017 fixant les conditions et modalités de stage pour l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse………………………………………………………………………………… 23

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 DECRETS Décret exécutif n° 17-347 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant les caractéristiques de la carte professionnelle de fonctionnaire et les conditions de son utilisation.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 94 ; Vu le décret présidentiel n° 04-405 du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 fixant la réglementation relative au sceau de l’Etat, notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 94 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques de la carte professionnelle de fonctionnaire ainsi que les conditions de son utilisation. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La carte professionnelle est un document administratif officiel strictement personnel. Elle est délivrée au fonctionnaire gratuitement et demeure propriété de l’institution ou de l’administration publique concernée. Art. 3. — L’autorité, ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative, délivre à tout fonctionnaire une carte professionnelle mentionnant son identité et sa qualité professionnelle. Art. 4. — L’attribution de la carte professionnelle, doit être consignée dans l’ordre chronologique de délivrance, sur un registre coté et paraphé à chaque feuillet, ouvert par l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative, concernée. Le registre, prévu à l’alinéa précédent, mentionne le nom et prénom du titulaire de la carte professionnelle, le numéro d’enregistrement de la carte ou du matricule, ses dates de délivrance, de renouvellement et, le cas échéant, de restitution, de perte, de vol ou de détérioration et la signature du fonctionnaire concerné. Art. 5. — La durée de validité maximale de la carte professionnelle, est de dix (10) ans, à compter de sa date de délivrance. Art. 6. — En cas de cessation temporaire ou définitive de la relation de travail, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, ou en cas d’expiration de la validité de la carte professionnelle, le fonctionnaire concerné, doit restituer sa carte professionnelle à l’autorité ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative qui l’a délivrée. Tout renouvellement de la carte professionnelle, notamment à l’occasion du changement de grade ou de fonction, donne lieu à une procédure identique de restitution. Art. 7. — La carte professionnelle, est confectionnée sous la responsabilité de l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative. L’imprimerie officielle, est seule compétente pour la confection des cartes professionnelles portant sceau de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 2 CARACTERISTIQUES DE LA CARTE PROFESSIONNELLE Art. 8. — La carte professionnelle, doit comporter les mentions suivantes : — « République algérienne démocratique et populaire » ; — la dénomination officielle de l’institution ou de l’administration publique concernée ; — « CARTE PROFESSIONNELLE » ;

17 Rabie El Aouel 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 — le numéro de la carte professionnelle attribué au fonctionnaire qui renseigne sur les éléments suivants : date de délivrance — année d’expiration — numéro d’enregistrement au registre et, le cas échéant, le matricule ; — le nom et le prénom de son titulaire ; — la date de naissance de son titulaire ; — le grade ou la fonction de son titulaire ; — un barrement bicolore vert et rouge au côté supérieur droit de la carte ; — la photographie d’identité du fonctionnaire au fond neutre, en couleur, vu de face, en tenue de service, si elle est exigée, placée en haut côté gauche ; — le nom et le prénom, la qualité et la signature de l’autorité investie du pouvoir de nomination et, le cachet officiel de l’administration ainsi que la mention « valable dix (10) ans » ; — la date de délivrance. Les mentions, citées ci-dessus, sont transcrites en langue officielle ; elles peuvent également être doublées, le cas échéant, d’inscriptions en langues étrangères pour le nom et le prénom, et le grade ou la fonction. Art. 9. — Les fonctionnaires relevant des corps spécifiques des agents diplomatiques et consulaires, les personnels relevant de la sûreté nationale, de l’administration des forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de la sécurité des communications et des télécommunications, de l’administration pénitentiaire et des douanes, peuvent être dotés d’une carte professionnelle comportant des mentions supplémentaires, outre celles qui sont citées à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Les caractéristiques techniques et physiques de la carte professionnelle, tel que la désignation du support de la carte utilisé, sa dimension, ses couleurs et autres éléments spécifiques de sécurité, sont fixées par arrêté du ministre concerné. L’arrêté, prévu ci-dessus, fixe, également, le spécimen de carte professionnelle spécifique au secteur d’activité concerné. Art. 11. — Les fonctionnaires titulaires de fonctions supérieures de l’Etat, de postes supérieurs ou tout emploi public dont le mode de nomination intervient par décret, bénéficient d’une carte professionnelle portant le sceau de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. Outre les mentions citées à l’article 8 (alinéa 1er) ci-dessus, la carte professionnelle délivrée à cette catégorie de personnels, doit comporter la mention suivante : « Les autorités civiles et militaires, sont invitées à faciliter au titulaire de la présente carte le passage et lui prêter assistance, en cas de nécessité ». CHAPITRE 3 CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE Art. 12. — Le fonctionnaire, pourvu d’une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent décret, est tenu de la présenter à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La présentation de la carte professionnelle, permet à son titulaire de justifier de sa qualité professionnelle et de lui faciliter l’exercice de ses fonctions. Elle permet, en outre, à son titulaire l’accès à son lieu de travail. Art. 13. — Les fonctionnaires exerçant des missions de police, d’inspection ou de contrôle, dotés de commission d’emploi, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, sont, également, pourvus de carte professionnelle permettant l’exercice de leurs missions réglementaires. Art. 14. — La carte professionnelle, ne peut être utilisée que pour des fins strictement professionnelles. Elle ne peut être utilisée que par son titulaire. Art. 15. — Toute utilisation frauduleuse ou à des fins non professionnelles de la carte professionnelle, expose son auteur à des sanctions disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. Art. 16. — En cas de perte ou de vol de la carte professionnelle, le titulaire doit faire, sans délais, une déclaration de perte ou de vol auprès des services de sécurité compétents. Il doit, également, informer l’autorité ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative, avec indication détaillée des circonstances de perte ou de vol. Une copie de la déclaration de perte ou de vol, devra être jointe à la demande de renouvellement et déposée auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée. Art. 17. — En cas de détérioration de la carte professionnelle, une nouvelle carte est délivrée, sous réserve de remise d’une déclaration sur l’honneur, justifiant les circonstances de cette détérioration. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-348 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Sétif, wilaya de Sétif.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4°, et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Vu le décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées ; Vu le décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des délégations et des antennes communales ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Sétif dans la wilaya de Sétif. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Art. 2. — Le territoire de la commune de Sétif, est organisé dans sa totalité en douze (12) délégations communales, dénommées respectivement : — la délégation communale Saal Bouzid ; — la délégation communale Belkheired Hassen ; — la délégation communale 5 juillet 1962 ; — la délégation communale 8 mai 1945 ; — la délégation communale Tlidjene Abderahmane ; — la délégation communale El Hassi ; — la délégation communale Laid Edhahoui ; — la délégation communale Cheikh El Aifa ; — la délégation communale Ferhat Abbès ; — la délégation communale Mohammed Lamine Debaghine ; — la délégation communale 1er novembre 1954 ; — la délégation communale Ain Trik. La délimitation de ces délégations communales, est fixée conformément aux articles ci-dessous. Art. 3. — La délégation communale « Saal Bouzid », comprend la cité 20 août 1955, la cité Ammar Degou, la cité El Moustakbal, la cité El Moudjahidine, la cité Ounoughi Elkheir, la cité Rafoufi Abderahmene, la cité des 5 Fusillés, la cité Nechadi Said et la cité Ben Beguégue Mohamed. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection de la route nationale n° 5 avec l’avenue Said Boukhrissa, passant par l’avenue du 8 mai 1945 jusqu’à son intersection avec la rue Larbi Ben M’Hidi. A l’Est : Partant de l’intersection de l’avenue 8 mai 1945 avec la rue Larbi Ben M’Hidi, passant par l’intersection de la rue Larbi Ben M’Hidi avec le chemin de fer, jusqu’à l’intersection du chemin de fer avec l’évitement de la route nationale n° 5. Au Sud : A partir de l’intersection du chemin de fer avec l’évitement de la route nationale n° 5, passant par l’intersection de l’évitement de la route nationale n° 5 avec la route nationale n° 28 jusqu’à l’intersection de l’évitement de la route nationale n° 5 avec le boulevard Said Boukhrissa. A l’Ouest : L’intersection de l’évitement de la route nationale n° 5 avec le boulevard Said Boukhrissa. Art. 4. — La délégation communale « Belkheired Hassen » comprend la cité Bel Air, la cité Belkhired Hassen, la cité Belhawki Hamou et Hachichi Mohamed, et la cité El Gasria. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : L’intersection de la route nationale n° 9 avec la route nationale n° 75.

17 Rabie El Aouel 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 A l’Est : A partir de l’intersection de la route nationale n° 9 avec la route nationale n° 75, jusqu’à l’intersection de l’avenue de l’ALN avec le boulevard 8 mai 1945. Au Sud : A partir de l’intersection de l’avenue de l’ALN avec l’avenue 8 mai 1945 passant par l’avenue Said Boukhrissa, jusqu’à l’intersection de cette dernière avec la route nationale n° 75. A l’Ouest : Partant de l’intersection de l’avenue Said Boukhrissa avec la route nationale n° 75 jusqu’au point d’intersection de cette dernière avec la route nationale n° 9. Art. 5. — La délégation communale « 5 juillet 1962 », comprend la cité El Ararsa, la cité Maiza Nourdine, la cité Sitoul Mekki et la cité Kaaboub. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : Partant du point d’intersection de l’avenue de l’ALN avec le boulevard Akab Ali passant par le boulevard Belmehdi Laid, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Merrouche Kaddour. A l’Est : Partant de l’intersection du boulevard Belmehdi Laid avec le boulevard Merrouche Kaddour, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Allem Mokhtar. Au Sud : Partant de l’intersection du boulevard Merrouche Kaddour avec le boulevard Allem Mokhtar passant par le boulevard Hamadi Ahmed dit Bouzid, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec l’avenue de l’ALN. A l’Ouest : Partant de l’intersection du boulevard Hamadi Ahmed avec l’avenue de l’ALN, jusqu’à son point d’intersection avec le boulevard Akab Ali. Art. 6. — La délégation communale « 8 Mai 1945 », comprend la cité Yahiaoui, la cité Maiza Ali, la cité Bouaroua et la cité 8 Mai 1945. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection de l’avenue de l’ALN avec le boulevard Hamadi Ahmed, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Allem Mokhtar. A l’Est : A partir de l’intersection du boulevard Hamadi Ahmed avec le Boulevard Allem Mokhtar, passant successivement par les boulevards Aboub Mohamed et Brarma Abd Allah, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard 19 Mars 1962. Au Sud : A partir de l’intersection du boulevard Brarma Abd Allah avec le boulevard 19 mars 1962, passant par le boulevard 1er novembre 1954, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec l’avenue de l’ALN. A l’Ouest : A partir de l’intersection du boulevard 1er Novembre 1954 avec l’avenue de l’ALN, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Hamadi Ahmed. Art. 7. — La délégation communale « Tlidjene Abderahmane », comprend la cité Tlidjene, la cité Mirza Salah, la cité Touabti Khmissi, la cité Tbinet, la cité Ain Choga et la zone d’activités. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection de la rue Larbi Ben M’Hidi avec le boulevard 1er novembre 1954, jusqu’à l’intersection du boulevard 19 mars 1962 avec l’évitement de la route nationale n° 5. A l’Est : L’intersection du boulevard 19 mars 1962 avec l’évitement de la route nationale n° 5. Au Sud : A partir de l’intersection du boulevard 19 Mars 1962 avec l’évitement de la route nationale n° 5, jusqu’à son intersection avec le chemin de fer. A l’Ouest : A partir de l’intersection de l’évitement de la route nationale n° 5 avec le chemin de fer passant par la rue Larbi Ben M’Hidi, jusqu’à l’intersection de cette dernière avec le boulevard 1er novembre 1954. Art. 8. — La délégation communale « El Hassi », comprend la cité El Hassi, la cité Bir N’Sa, le lotissement Merouani et les Mechtas de Kreiche, Mezaghcha et Kedded. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection du chemin de fer avec l’évitement de la route nationale n° 5, jusqu’à l’intersection de la route nationale n° 5 avec les limites territoriales de la commune de Ouled Sabor. A l’Est : A partir de l’intersection de la route nationale n° 5 avec les limites territoriales de la commune de Ouled Sabor, jusqu’à l’intersection des limites territoriales de la commune de Ouled Sabor avec l’autoroute Est-Ouest. Au Sud : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Ouled Sabor avec l’autoroute Est-Ouest, jusqu’à l’intersection de l’autoroute Est-Ouest avec le chemin de fer. A l’Ouest : A partir de l’intersection de l’autoroute Est-Ouest avec le chemin de fer, jusqu’à l’intersection du chemin de fer avec l’évitement de la route nationale n° 5. Art. 9. — La délégation communale « Laid Edhahoui », comprend la cité Ain Sfiha, la cité Abid Ali et les Mechtas de Said Boukhrissa, Salhi, Sidi Abbas, Ben Maiza, Mostefai, l’exploitation agricole Hamraoui, Boulerièche, Delali Fateh et Khaloufi. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Ain Arnat avec la route nationale n° 5 passant par l’intersection du boulevard Said Boukhrissa avec l’évitement de la route nationale n° 5, jusqu’à l’intersection de l’évitement de la route nationale n° 5 avec le chemin de fer.

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE A l’Est : A partir de l’intersection de l’évitement de la route nationale n° 5 avec le chemin de fer, passant par l’intersection du chemin de fer avec l’autoroute Est-Ouest, jusqu’à l’intersection du chemin de fer avec les limites territoriales de la commune de Mezloug. Au Sud : A partir de l’intersection du chemin de fer avec les limites territoriales de la commune de Mezloug, jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Mezloug et de Ain Arnat. A l’Ouest : A partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Mezloug et de Ain Arnat, jusqu’à l’intersection des limites territoriales de la commune de Ain Arnat avec la route nationale n° 5. Art. 10. — La délégation communale « Cheikh El Aifa », comprend la cité El Bez, la zone de Chouf El Keded, la cité Cheikh El Aifa et les Mechtas de Ben Demegh, Osmani, Zahraoui, Ouled Zhighem, Harous, Gharzouli et Gouismette. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : Partant de l’intersection des limites territoriales des communes de Ain Arnat et d’El Ouricia, jusqu’à l’intersection des limites territoriales de la commune d’El Ouricia avec Oued Fermatou. A l’Est : Partant de l’intersection des limites territoriales de la commune d’El Ouricia avec Oued Fermatou, passant par l’intersection de ce dernier avec la voie de contournement puis l’intersection de la route nationale n° 9 avec la route nationale n° 75, jusqu’à l’intersection de la route nationale n° 75 avec la route nationale n° 5. Au Sud : A partir de l’intersection de la route nationale n° 75 avec la route nationale n° 5, jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Ain Arnat. A l’Ouest : Partant de l’intersection de la route nationale n° 5 avec les limites territoriales de la commune de Ain Arnat, jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Ain Arnat et d’El Ouricia. Art. 11. — La délégation communale « Ferhat Abbes» comprend la cité El Hidhab, la cité El Hidhab Nord, la zone Gaoua et la Mechta de Ain Bouchligue. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection de la route nationale n° 9 avec la voie de contournement, passant par l’intersection de la voie de contournement avec le boulevard Bouguessa Mohamed jusqu’à son intersection avec le boulevard El Bachir Bou Mazza. A l’Est : A partir de l’intersection du boulevard Bouguessa Mohamed avec le boulevard El Bachir Bou Mazza, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Akab Ali. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 Au Sud : A partir de l’intersection du boulevard El Bachir Bou Mazza avec le boulevard Akab Ali, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec la route nationale n° 9. A l’Ouest : A partir de l’intersection du boulevard Akab Ali avec la route nationale n° 9, jusqu’à l’intersection de cette dernière avec la voie de contournement. Art. 12. — La délégation communale « Mohamed Lamine Debaghine », comprend la cité Hachemi, la cité El Hidhab Est, le pôle universitaire Mohamed Lamine Debaghine, la cité Sidi Haider et les Mechtas de Diaba, Belhoul, Guezait, Chiyaiha, Bourouba, M’hargua, Ain Regada, Bouberima et Meriem Bouatoura. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection de Oued Fermatou avec la voie de contournement, passant par l’intersection des limites territoriales des communes d’El Ouricia et de Béni Fouda, jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Béni Fouda et de Ouled Sabor. A l’Est : A partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Béni Fouda et de Ouled Sabor, jusqu’à l’intersection des limites territoriales de la commune de Ouled Sabor avec la route nationale n° 5. Au Sud : Partant de l’intersection des limites territoriales de la commune de Ouled Sabor avec la route nationale n° 5, jusqu’à l’intersection de cette dernière avec la voie de contournement. A l’Ouest : A partir de l’intersection de la route nationale n° 5 avec la voie de contournement, passant par la première intersection de la voie de contournement avec les boulevards Akhrib Djemaa et Bel Abbas Lamri, jusqu’à l’intersection du boulevard Bel Abbas Lamri avec le Boulevard Belmahdi, puis l’intersection du Boulevard Belmahdi avec le boulevard El Bachir Bou Mazza, jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Bouguessa Mohamed arrivant à l’intersection de la voie de contournement avec Oued Fermatou. Art. 13. — La délégation communale « 1er novembre 1954 », comprend la cité 1er novembre 1954, la cité Bouaroua, la cité Messaoudi Dhouadi, la cité Mahdid Makhlouf, la cité Soualemi Rabah, la cité Madani Ahmed, la cité Rouabhi Ahmed, la cité Houari Boumediène, la cité Mahdaoui Taher, la cité Mekarni Aissa et la cité Brarma Saad. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection de l’avenue Aboub Mohamed avec le boulevard Merrouche Kadour, passant par le boulevard Bel Abbas Lamri, puis le boulevard Akhrib Djemaa, jusqu’à son intersection avec la voie de contournement.

17 Rabie El Aouel 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 A l’Est : A partir de l’intersection du boulevard Akhrib Djemaa avec la voie de contournement, jusqu’à l’intersection de la voie de contournement avec la route nationale n° 5. Au Sud : A partir de l’intersection de la voie de contournement avec la route nationale n° 5, passant par l’avenue du 19 mars 1962, jusqu’à son intersection avec le boulevard Brarma Abdellah. A l’Ouest : A partir de l’intersection de l’avenue 19 mars 1962 avec le boulevard Brarma Abdellah, passant par le boulevard Aboub Mohamed, jusqu’à son intersection avec le boulevard Merrouche Kadour. Art. 14. — La délégation communale « Ain Trik », comprend la cité Ain Trik et les Mechtas de Medaouar et Khaouathra. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection du chemin de fer avec l’autoroute Est-Ouest jusqu’aux limites territoriales de la commune de Ouled Sabor. A l’Est : A partir de l’intersection de l’autoroute Est-Ouest avec les limites territoriales de la commune de Ouled Sabor, passant par l’intersection du chemin de fer avec les limites territoriales de la commune de Guidjel, jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Guidjel et de Mezloug. Au Sud : A partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Guidjel et de Mezloug, jusqu’à l’intersection du chemin de fer avec les limites territoriales de la commune de Mezloug. A l’Ouest : A partir de l’intersection du chemin de fer avec les limites territoriales de la commune de Mezloug jusqu’à l’intersection du chemin de fer avec l’autoroute Est-Ouest. Art. 15. — Des plans graphiques précisant les limites de chaque délégation communale, sont annexés à l’original du présent décret. Art. 16. — Les antennes communales, implantées sur le territoire de la commune de Sétif, sont supprimées. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 17-349 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 17-29 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2017 un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 43-01 « Sûreté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017 un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 33-03 « Sûreté nationale — Sécurité sociale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-350 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 Vu le décret exécutif n° 17-31 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de vingt-six millions cent mille dinars (26.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances — Section I — Administration centrale et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de vingt-six millions cent mille dinars (26.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances — Section I — Administration centrale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

ETAT ANNEXE « A » Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures ……………………………………………………… 1.420.000 34-05 Administration centrale — Habillement ……………………………………………………. 280.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 1.700.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ………………………………….. 8.400.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 8.400.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-09 Subvention à l’école nationale du Trésor …………………………………………………… 6.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 6.000.000

17 Rabie El Aouel 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 ETAT ANNEXE « A » (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS ANNULES EN DA 37-03 Administration centrale — Etudes…………………………………………………………….. 10.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 26.100.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 26.100.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 26.100.000 Total des crédits annulés ……………………………………………………….. 26.100.000 ETAT ANNEXE « B » Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais …………………………………… 13.720.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier …………………………………………. 700.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes ……………………………………………… 5.240.000 34-92 Administration centrale — Loyers ……………………………………………………………. 440.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 20.100.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 20.100.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses-Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation ……………………………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 6.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 26.100.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 26.100.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 26.100.000

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-351 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 Vu le décret exécutif n° 17-43 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de six millions soixante-dix mille dinars (6.070.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de six millions soixante-dix mille dinars (6.070.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

ETAT ANNEXE « A » Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………… 70.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 70.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Frais de confection et d’impression des diplômes universitaires……………………………………………………………………………………….. 5.000.000 37-07 Administration centrale — Frais de fonctionnement du comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements d’enseignement supérieur………….. 1.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 6.070.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 6.070.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 6.070.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 6.070.000

17 Rabie El Aouel 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 ETAT ANNEXE « B » Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail……………………………… 70.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 70.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 3.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 6.070.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 6.070.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 6.070.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 6.070.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des Arrêtés du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant délégation de signature à Vu le décret des sous-directeurs. membres du Gouvernement ; exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 ———— correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement Le ministre des affaires étrangères, à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les correspondant attributions du ministère des affaires étrangères ; de Mme. au 30 avril 2017 portant nomination Nadia Ferhaoui, sous-directrice des Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada affaires générales et sociales à la direction El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, générale des portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; étrangères ; ressources, au ministère des affaires

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Nadia Ferhaoui, sous-directrice des affaires générales et sociales à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017. Abdelkader MESSAHEL.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de M. Mohamed Ouzerouhane, sous-directeur du budget, à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ouzerouhane, sous-directeur du budget, à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017. Abdelkader MESSAHEL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 fixant la composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées.

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “ fonds spécial de solidarité nationale “ ; Vu le décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours ; Vu le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées, notamment son article 10 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées. Art. 2. — L’employeur postulant à l’octroi d’une subvention pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour le recrutement des personnes handicapées doit déposer, auprès des services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya, un dossier technico-financier comprenant les pièces suivantes : — la demande d’octroi d’une subvention ;

17 Rabie El Aouel 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 — l’état des effectifs du personnel rémunéré, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée ; — les contrats de recrutement des personnes handicapées ; — l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé des personnes recrutées ; — la fiche technique de l’aménagement des postes de travail et des équipements à acquérir ; — l’estimation des travaux de l’aménagement à effectuer et les équipements à acquérir ; — les délais de réalisation des travaux d’aménagement des postes de travail et de l’acquisition des équipements ; — copie de la convention. Art. 3. — La convention, citée à l’article 2 ci-dessus, établie entre les services de la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya et l’employeur, doit prévoir, sous peine de nullité, notamment : — les opérations et les mesures inhérentes à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées ; — le montant de la subvention, sa répartition par type d’aménagement et d’équipement des postes de travail, et les modalités de son versement ; — l’estimation financière des travaux d’aménagement à effectuer ainsi que les équipements à acquérir ; — les délais de réalisation des travaux d’aménagement des postes de travail et les équipements à acquérir ; — la nature des handicaps justifiant l’aménagement des postes de travail et/ou l’acquisition d’équipement ; — la domiciliation bancaire de la subvention allouée à l’employeur ; — les modalités de contrôle de l’exécution de la convention ; — les mesures conservatoires en cas de non-respect des clauses de la convention ; — les conditions de modification et de résiliation de la convention. La convention-type à laquelle doivent se conformer les conventions établies, est annexée au présent arrêté. Art. 4. — Chaque opération d’aménagement et d’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées, entrant dans le cadre de la convention, doit faire l’objet d’une évaluation financière détaillée annexée à la convention. Art. 5. — Les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, territorialement compétents, vérifient le dossier technico-financier, prévu à l’article 2 ci-dessus, et le transmettent au comité cité à l’article 6 ci-dessous. Ces services peuvent, également, demander, le cas échéant, des informations complémentaires. Art. 6. — il est créé auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, un comité chargé de traiter les dossiers technico-financiers pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées, désigné ci-après le « comité ». Art. 7. — Le comité, présidé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, ou son représentant, est composé : — d’un (1) représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ; — d’un (1) représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — d’un (1) représentant de la direction de l’emploi de wilaya ; — d’un (1) représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya ; — d’un (1) représentant du ministère des finances au niveau local. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 8. — Les membres du comité sont désignés par décision du wali pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 9. — Le comité se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 10. — L’ordre du jour de la session, accompagné des documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour, est adressé aux membres du comité huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 11. — Le comité examine et émet un avis sur la pertinence et le niveau de financement des projets d’aménagement et d’acquisition d’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées. Les délibérations du comité, sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du comité, font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial côté et paraphé par le président du comité. Art. 12. — Le comité élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 13. — Le secrétariat du comité, est assuré par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 14. — Les dossiers traités par le comité, donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité ou d’une décision de rejet de la part du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. L’attestation d’éligibilité ou la décision de rejet, est notifiée à l’employeur par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, dans un délai de huit (8) jours. Art. 15. — En cas de rejet de son dossier, l’employeur, peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de décision du rejet. Art. 16. — Les dossiers retenus par le comité, accompagnés de l’attestation d’éligibilité, sont introduits, pour financement, auprès des services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale. Les services prévus à l’alinéa ci-dessus, procèdent au financement de l’aménagement des postes de travail et/ou l’acquisition d’équipements, prévus à l’article ci-dessus, dans un délai maximum de trente (30) jours. Art. 17. — Les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées, sont prises en charge dans le cadre du fonds spécial de solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’utilisation de la subvention ne doit être réservée qu’aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Art. 18. — En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya procèdent, au contrôle portant, notamment sur : — l’exécution des clauses de la convention ; — l’utilisation de la subvention pour la réalisation des aménagements et l’équipement des postes de travail ; — la vérification de l’existence effective des aménagements et des équipements des postes de travail, objet de la convention ; — le respect des délais d’exécution des travaux d’aménagement et d’équipement des postes de travail ; — la vérification des contrats de recrutement des personnes handicapées. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017. Le ministre Le ministre du travail, des finances de l’emploi et de la sécurité sociale Abderrahmane RAOUYA Mourad ZEMALI La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Ghania EDDALIA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 ANNEXE Convention-type fixant les conditions d’octroi de subvention pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour le recrutement des personnes handicapées() Conclue entre : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, dont le siège est sis à ………………………………………….. , representée par son directeur : M. / Mme. : ……………………………………………………………. d’une part, et, l’employeur………..(indiquer le nom de l’organisme employeur) … ………………………………………….dont le siège est sis à……………………………………………….., representé par son directeur / gérant : M. / Mme. : d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article. 1er. — La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’octroi de la subvention au bénéfice de l’employeur qui procède à l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour le recrutement des personnes handicapées. Art. 2. — L’employeur est tenu de procéder à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail dans les domaines concernant : — l’aménagement de l’environnement de travail, de manière à faciliter l’accès au travail sous toutes ses formes : ➣ accessibilité au lieu de travail et aux différents services, notamment la cantine, la salle des soins et les sanitaires. — l’adaptation des postes de travail : ➣ la limitation des efforts de travail et de manutention ; ➣ la mise à disposition d’un siège ergonomique ; ➣ l’aménagement d’un véhicule de service dont l’usage est réservé aux travailleurs handicapés. () Convention passée conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées.

17 Rabie El Aouel 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 — l’installation de nouveaux équipements spécifiques : ➣ achat de matériel spécifique pour les travailleurs déficients visuels, telles que les solutions informatiques (logiciels braille, agrandisseur de caractères ; ➣ installation de matériel spécifique pour les travailleurs déficients auditifs, tels que les voyants lumineux. — la formation spécifique : ➣ les formations aux aides techniques ; ➣ les formations liées à un reclassement ou à une reconversion professionnelle. Art. 3. — L’employeur est tenu de procéder à l’aménagement et l’équipement des postes de travail… (préciser la nature de l’aménagement et le type d’équipement) … , dans un délai … (préciser le délai) … et le lieu des aménagements …. (préciser le lieu)…. Art. 4. — Les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, doivent accorder une subvention couvrant les frais réels nécessaires pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail à réaliser en faveur des travailleurs handicapés. La subvention prend en charge la différence entre le coût du poste de travail adapté et celui du poste de travail standard. Art. 5. — Les sommes dues en exécution de l’aménagement et l’équipement des postes de travail, prévus par la présente convention, sont prises en charge, dans le cadre du fonds spécial de solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en faisant donner crédit au compte ouvert : Au nom de……..(préciser le bénéficiaire) : …………………. Auprès de :………………..et sise au ……………………………… RIB n° : …………………………………………………………………. Art. 6. — Le montant de la subvention en toutes taxes comprises (TTC), prévue par la présente convention s’élève à la somme de : — En lettres :………………………………………………………….. — En chiffres :……………………………………………………….. Art. 7. — Le financement de la subvention accordée à l’employeur concerné, intervient sur présentation du dossier technico-financier retenu par le comité chargé du traitement des dossiers, accompagné de l’attestation d’éligibilité, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Art. 8. — Les prix arrêtés, au titre de la présente convention, sont ceux indiqués dans l’estimation financière des aménagements des postes de travail et les factures proformat des équipements à acquérir joints en annexe de la convention. Ces prix sont fermes, non actualisables, et non révisables pendant toute la période d’exécution de la présente convention, sauf modifications légales des droits et taxes. Art. 9. — Les litiges survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention, sont réglés en premier lieu, par les parties contractantes, à l’amiable. A défaut de règlement à l’amiable, le litige est soumis à la juridiction compétente. Art. 10. — En cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, il est mis en demeure de remédier aux carences qui lui sont imputables par les services compétents chargés de la solidarité nationale. A défaut de se conformer à la mise en demeure dans les délais qui lui sont fixés, les services compétents chargés de la solidarité nationale, peuvent, unilatéralement, procéder à la résiliation de la convention avec le remboursement de tout le montant de la subvention. Art. 11. — Les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, procèdent au suivi et au contrôle de l’exécution des clauses de la présente convention, en application des dispositions de l’article 18 de l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 fixant la composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées. Art. 12. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties contractantes. Fait à …………….., le ………………………… Lue et approuvée Le directeur de l’action sociale L’organisme employeur et de la solidarité de wilaya MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1438 correspondant au 31 janvier 2017 complétant la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.

Le Premier ministre, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, notamment son article 28 ;

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts. Art. 2. — La liste des spécialités, pour le recrutement et la promotion dans les grades d’inspecteur en chef et de conservateur divisionnaire des forêts, est complétée comme suit : 1- Diplôme d’ingénieur d’Etat et diplôme de magistère : — gestion des écosystèmes forestiers ; — management des écosystèmes forestiers et steppiques ; — foresterie et conservation de la biodiversité ; — écologie foresterie. 2- Diplôme de master : Domaines sciences de la nature et de la vie : — sciences forestières ; — écologie et dynamique des écosystèmes forestiers et continentaux ; — mise en valeur des terres ; — foresterie : aménagement des bassins versants et forestiers ; — pathologie des écosystèmes ; — protection de la nature : écologie, gestion et conservation de la biodiversité ; — foresterie : aménagement et gestion des forêts ; — foresterie : gestion des écosystèmes steppiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 — foresterie : protection des forêts ; — biologie appliquée et environnement : gestion et fonctionnement des écosystèmes aquatiques et forestiers ; — zoologie agricole et forestière : entomologie ; — protection et gestion durable des milieux naturels et des paysages ; — agroenvironnement et bio-indicateurs ; — écosystèmes forestiers. Art. 3. — La liste des spécialités, pour le recrutement et la promotion dans les grades d’inspecteur et d’inspecteur principal des forêts, est complétée comme suit : 1- Diplôme de technicien supérieur : — plantation des arbres fruitiers ; — paysagisme et horticulture ; — horticulture ornementale et paysagisme. 2- Diplôme de licence : Domaine sciences de la nature et de la vie : — foresterie, écologie et protection de la nature ; — écologie forestière et désertification ; — écologie animale “faune steppique et forestière” ; — aménagement et gestion durables des écosystèmes forestiers ; — protection de la nature : gestion et conservation des ressources biologiques ; — pépinières et technologies des semences ; — santé des forêts ; — écologie des populations et des peuplements ; — écologie et géomatique appliquée ; — sciences du sol. Art. 4. — L’arrêté portant ouverture du concours pour l’accès aux grades suscités, fixera la liste des spécialités des diplômes cités ci-dessus, suivant les besoins des services de la direction générale des forêts. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1438 correspondant au 31 janvier 2017. Le ministre de l’agriculture, Pour le Premier ministre du développement rural et par délégation, et de la pêche Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdesselam CHELGHOUM Belkacem BOUCHEMAL

17 Rabie El Aouel 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 Arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA).

Par arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 3 du décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (ITPA) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA) au conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA) : — Abdessemed Latifa, représentante du ministre chargé de la pêche, présidente ; — Saadaoui Djamel, représentant du ministre de la défense nationale ; — Moual Djamila, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — Ayad Ahmed, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — El Bekaie Rabie, représentant du ministre chargé des finances ; — Hamidi Samira, représentante du ministre chargé de l’environnement ; — Chakour Mohamed Redouane, représentant du ministre chargé de la marine marchande ; — Bit Ali, représentant de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ; — Bouaacha Nouredine, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Hamzaoui Samir, représentant du conseil pédagogique de l’institut ; — Moussaoui Fatima, représentante élue du corps des enseignants permanents de l’institut ; — Hamoudi Imad Eddine, représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — Charif Mohamed Abdelaziz, représentant élu des étudiants.

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 16-243 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 12 février 2002, modifié, fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’agriculture ; Vu l’avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 25 Joumada El Oula 1438 correspondant au 22 février 2017 ; Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche. Art. 2. — Présidé par un chargé d’études et de synthèse, le bureau ministériel, comprend trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études, assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 12 février 2002, modifié, fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’agriculture, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017. Abdesselam CHELGHOUM.

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Hammam Boughrara 1, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hammam Boughrara, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Hammam Boughrara 1, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hammam Boughrara, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — La forêt récréative Hammam Boughrara 1, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Hammam Boughrara. Elle occupe une superficie de dix (10) hectares et délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 COORDONNEES POINTS X Y 1 621530.26 3861025.92 2 621543.17 3860970.32 3 621659.81 3860987.76 4 621745.56 3860857.78 5 621824.69 3860772.89 6 621719.86 3860716.89 7 621696.13 3860670.86 8 621680.33 3860406.43 9 621564.54 3860634.07 10 621510.33 3860739.62 11 621469.94 3860979.01 12 621481.64 3861021.26 La forêt récréative Hammam Boughrara 1, section de la forêt Bled Chahba, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017. Abdelkader BOUAZGHI.

Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Hammam Boughrara 2, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hammam Boughrara, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ;

17 Rabie El Aouel 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Hammam Boughrara 2, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hammam Boughrara, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — La forêt récréative Hammam Boughrara 2, section de la forêt Bled Chahba, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Hammam Boughrara. Elle occupe une superficie de deux (2) hectares et délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y 1 621666.61 3861148.09 2 621719.39 3861007.44 3 621689.23 3861010.62 4 621551.51 3860975.69 5 621526.11 3861063.96 6 621595.17 3861107.45 7 621605.88 3861139.76 La forêt récréative Hammam Boughrara 2, section de la forêt Bled Chahba, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017. Abdelkader BOUAZGHI. Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Hassi Gebs, section de la forêt Sebdou, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Sebdou, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Hassi Gebs, section de la forêt Sebdou, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Sebdou, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — La forêt récréative Hassi Gebs, section de la forêt Sebdou, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Sebdou. Elle occupe une superficie de dix (10) hectares et délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE COORDONNEES POINTS X Y 1 652881.12 3831403.83 2 652969.08 3831187.35 3 653042.33 3830959.41 4 652985.96 3830948.96 5 652862.62 3830958.93 6 652740.03 3831019.13 7 652701.69 3831110.19 8 652694.32 3831200.14 9 652720.49 3831272.40 10 652783.90 3831341.34 La forêt récréative Hassi Gebs, section de la forêt Sebdou, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017. Abdelkader BOUAZGHI.

Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Miez, section de la forêt Zerdeb, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ouled Mimoune, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 21 Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Miez, section de la forêt Zerdeb, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ouled Mimoune, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — La forêt récréative Miez, section de la forêt Zerdeb, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Ouled Mimoune. Elle occupe une superficie de cinq (5) hectares et délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y 1 677819.17 3863095.19 2 677998.03 3863014.76 3 677839.28 3862879.29 4 677808.58 3862878.23 5 677745.08 3862836.96 6 677729.21 3862782.98 7 677646.66 3862999.94 La forêt récréative Miez, section de la forêt Zerdeb, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017. Abdelkader BOUAZGHI.

17 Rabie El Aouel 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 Arrêté du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017 déterminant la forêt récréative M’Kam, section de la forêt intégrée de Marsa Ben M’Hidi, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Marsa Ben M’Hidi, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative M’Kam, section de la forêt intégrée de Marsa Ben M’Hidi, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Marsa Ben M’Hidi, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — La forêt récréative M’Kam, section de la forêt intégrée de Marsa Ben M’Hidi, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Marsa Ben M’Hidi. Elle occupe une superficie de dix (10) hectares et délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y 1 574412.35 3881514.30 2 574453.57 3881609.10 3 574519.86 3881646.99 4 574596.47 3881613.23 5 574630.82 388162.47 6 574637.69 3881602.24 7 574665.17 3881592.62 8 574669.29 3881563.76 9 574698.15 3881584.37 10 574709.14 3881576.13 11 574704.58 3881568.24 12 574849.43 3881577.93 13 574904.89 3881572.08 14 574927.94 3881561.54 15 574933.08 3881546.30 16 574883.37 3881575.14 17 574880.08 3881438.69 18 574805.50 3881436.02 19 574801.16 3881420.06 20 574805.34 3881393.01 21 574682.26 3881371.89 22 574601.99 3881368.29 23 574510.90 3881368.81 24 574435.27 3881378.26 La forêt récréative M’Kam, section de la forêt intégrée de Marsa Ben M’Hidi , est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017. Abdelkader BOUAZGHI.

17 Rabie El Aouel 1439 6 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 27 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017 fixant les conditions et modalités de stage pour l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités d’obtention et de délivrance du permis de chasse ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de stage pour l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse. Art. 2. — Le stage pour l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse, est organisé par l’administration chargée de la chasse chaque année, en plusieurs sessions. Art. 3. — Chaque session de stage, comprend une séance théorique et une séance pratique. La séance théorique porte sur : — la connaissance du gibier ; — la connaissance de la chasse et de l’éthique de la chasse ; — la connaissance de la législation et de la réglementation relatives à la chasse. La séance pratique, porte sur la connaissance et le maniement des armes et munitions de chasse et des règles de sécurité. Art. 4. — La séance théorique se déroule dans les centres de formation relevant de l’administration chargée de la chasse. Elle peut se dérouler dans d’autres centres qui remplissent les conditions requises, et après accord de l’administration chargée de la chasse. La séance pratique, est organisée dans des stands de tir dûment agréés. Les conditions et les modalités de déroulement de la séance pratique, sont fixées dans un cadre conventionnel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 Chapitre 1er Sessions de stage Art. 5. — Les sessions de stage, sont ouvertes pendant toute l’année. Chaque session de stage, dure trois (3) jours : deux (2) journées pour la séance théorique et une (1) journée pour la séance pratique. Art. 6. — Le stage est assuré par des formateurs spécialisés dans le domaine de la chasse et le maniement des armes, selon un programme défini par l’administration chargée de la chasse et annexé au présent arrêté. Chapitre 2 Modalités de participation aux sessions de stage Art. 7. — Les candidats au stage, doivent déposer auprès de l’administration chargée de la chasse territorialement compétente, un dossier d’inscription au stage, au plus tard un (1) mois avant la date de la session à laquelle ils souhaitent participer. Ce dossier comporte : — une demande de participation établie selon un formulaire figurant à l’annexe I du décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006, susvisé, et mise à la disposition du candidat par l’administration chargée de la chasse ; — une copie de la carte nationale d’identité ; — une fiche individuelle d’état civil ; — une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat ; — les frais d’inscription et de participation au stage. Art. 8. — L’administration chargée de la chasse territorialement compétente, adresse au candidat au stage, au plus tard quinze (15) jours avant la session, une convocation indiquant le lieu, la date et l’heure à laquelle il doit se présenter, accompagnée d’une documentation. Chaque candidat, doit se munir de sa convocation et d’une pièce d’identité qu’il doit présenter au centre, à l’ouverture de la session du stage. Chapitre 3 Evaluation du stage Art. 9. — L’évaluation du stage, est assurée par un jury mis en place dans chaque wilaya. Art. 10. — L’administration chargée de la chasse, élabore, par décision, les modalités d’évaluation du stage et les transmet aux présidents des jurys de chaque wilaya. Art. 11. — L’évaluation du stage, comportant les épreuves théorique et pratique, est programmée selon le calendrier fixé par l’administration chargée de la chasse.

17 Rabie El Aouel 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 6 décembre 2017 Art. 12. — Les dates des épreuves d’examen, sont fixées en quatre (4) sessions : — 1ère session : la première journée ouvrable de la première semaine du mois de mars ; — 2ème session : la première journée ouvrable de la première semaine du mois de juin ; — 3ème session : la première journée ouvrable de la première semaine du mois de septembre ; — 4ème session : la première journée ouvrable de la première semaine du mois de décembre. Art. 13. — Le jury, cité à l’article 9 ci-dessus, est composé : — du conservateur des forêts territorialement compétent, président ; — d’un examinateur qualifié dans la pratique du tir, membre ; — d’un représentant de l’administration de la wilaya du lieu de l’examen, membre ; — d’un président de la fédération des chasseurs de la wilaya du lieu de l’examen, membre ; — d’un représentant de la gendarmerie nationale de la wilaya du lieu de l’examen, membre ; — d’un représentant de la sûreté nationale de la wilaya du lieu de l’examen, membre ; — d’un représentant de la protection civile de la wilaya du lieu de l’examen, membre. Les membres du jury, sont désignés par décision de l’administration chargée de la chasse, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 14. — Le jury de chaque wilaya, se réunit sur convocation de son président, quinze (15) jours avant le déroulement des épreuves. Art. 15. — Le jury déclare les candidats admis pour l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse. L’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse, établie conformément au modèle de l’annexe II du décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006, susvisé, est délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017. Abdelkader BOUAZGHI. ANNEXE Programme de stage en vue de l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire du permis de chasse Séance théorique Premier jour : 1/ Connaissance du gibier : — connaissance des espèces mammifères et des oiseaux, notamment les principales espèces, dont la chasse est autorisée ainsi que les espèces protégées et celles menacées de disparition ; — notions sur les prélèvements des espèces chassables ainsi que les modalités de repeuplement ; — connaissance sanitaire du gibier (maladies). 2/ Connaissance de la chasse et de l’éthique de la chasse : — l’inventaire, l’aménagement cynégétique et l’exploitation du gibier ; — la connaissance des chiens de chasse et des autres auxiliaires du chasseur ; — l’éthique de la chasse : le code du chasseur. Deuxième jour : Connaissance de la législation et de la réglementation relatives à la chasse : — les conditions d’exercice de la chasse, le permis de chasse et la licence de chasser ; — l’organisation de la chasse en Algérie ; — le statut des espèces animales ; — la police de la chasse ; — les infractions et peines en matière de chasse. Séance pratique : Troisième jour : Connaissance et maniement des armes et munitions de chasse et des règles de sécurité : — connaissance en maniement des armes de chasse, leurs munitions, leur portée et danger ; — notions de secourisme. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE