DECRETS
Décret Présidentiel n° 16-194 du 29 Ramadhan 1437 Décret Présidentiel n° 16-195 du 29 Ramadhan 1437
correspondant au 4 juillet 2016 portant création correspondant au 4 juillet 2016 portant transfert d’un chapitre et transfert de crédits au budget de de crédits au budget de fonctionnement du fonctionnement des services du Premier ministre. ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 1er); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 finances pour 2016; correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des finances pour 2016; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 la loi de finances pour 2016, au budget des charges correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des communes; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret exécutif n° 16-20 du 14 Rabie Ethani 1437 la loi de finances pour 2016, au budget des charges correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des communes; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret exécutif n° 16-43 du 14 Rabie Ethani 1437 la loi de finances pour 2016, au Premier ministre; correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des Décrète : crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la jeunesse et Article 1er. — Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2016 des services du des sports; Premier ministre, Section I — Premier ministre, Sous-section I : Services centraux, un chapitre n° 44-04 Décrète : intitulé « Contribution pour règlement des dettes Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de huit antérieures dues à l’entreprise de gestion touristique de cent six millions trois cent cinquante-trois mille dinars Sidi Fredj relatives à l’hébergement sécuritaire ». (806.353.000 DA), applicable au budget des charges Art. 2. — Il est annulé sur 2016, un crédit de quatre cent communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses quarante millions de dinars (440.000.000 DA), applicable éventuelles — Provision groupée ». au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de huit cent six millions trois cent cinquante-trois mille dinars Art. 3. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de quatre cent (806.353.000 DA) applicable au budget de quarante millions de dinars (440.000.000 DA), applicable fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au budget de fonctionnement des services du Premier au chapitre n° 44-01 « Administration centrale — ministre, Section I — Premier ministre, Sous-section I : Contribution à l’Agence nationale des Loisirs de la Services centraux, et au chapitre n° 44-04, intitulé « Contribution pour règlement des dettes antérieures dues Jeunesse (A.N.A.L.J) ». à l’entreprise de gestion touristique de Sidi Fredj relatives Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la à l’hébergement sécuritaires ». jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié officiel de la République algérienne démocratique et au Journal officiel de la République algérienne populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au juillet 2016. 4 juillet 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Décret exécutif n° 16-196 du 29 Ramadhan 1437 Art. 4. — Sont exclus de l’avantage de la bonification
correspondant au 4 juillet 2016 fixant le niveau, les conditions et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des crédits d’investissement. du taux d’intérêt, objet du présent décret, les activités ainsi que les investissements prévus par le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, susvisé. Art. 5. — Bénéficient de la bonification du taux Le Premier ministre, d’intérêt, à concurrence de 3%, les activités prioritaires Sur le rapport du ministre des finances, relevant des secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche et du tourisme ainsi que le secteur des nouvelles Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); technologies et le numérique. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Les activités industrielles concernées sont celles complétée, relative aux lois de finances; fixées, conformément aux dispositions du décret exécutif n° l6-122 du 28 Joumada Ethania 1437 Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, correspondant au 6 avril 2016, susvisé. relative à la monnaie et au crédit; Les activités des autres secteurs sont fixées par arrêté Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 conjoint entre le ministre chargé des finances et les correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 94; ministres concernés. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant restant des investissements éligibles est fixé à 2%. Le taux de la bonification du taux d’intérêt pour le nomination des membres du Gouvernement; Art. 6. — La durée de la prise en charge de la Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja bonification est fixée à 5 ans pour les crédits supérieurs à 1427 correspondant au 11 janvier 2007, modifié et 7 ans et à 3 ans pour les crédits égaux ou inférieurs à 7 complété, fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du ans. Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août Art. 7. — Le versement par le Trésor de la bonification 2001 relative au développement de l’investissement; aux banques et établissements financiers s’effectue sur Vu le décret exécutif n° 16-122 du 28 Joumada Ethania présentation, pour chaque trimestre civil, d’une demande, 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités accompagnée d’un état récapitulatif faisant ressortir les d’application de l’exonération et la bonification des taux montants de la bonification due. d’intérêts bancaires octroyés aux activités relevant de certaines filières industrielles; Décrète : Art. 8. — Le montant de la bonification décompté par les banques et les établissements financiers est octroyé aux conditions suivantes : — le calcul de la bonification s’effectue sur la base du Article 1er. — En application des dispositions de nombre de jours de l’année commerciale, soit 360 l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, susvisée, le présent jours/an; décret a pour objet de préciser le niveau, les conditions et — l’échéancier de remboursement des crédits octroyés les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt est établi suivant la méthode de l’amortissement constant; des crédits d’investissement accordés aux personnes — la capitalisation des intérêts intercalaires et des physiques ou morales de droit algérien. intérêts au titre de la période de différé n’est pas autorisée. Les investissements réalisés dans les régions des Art. 9. — Le paiement de la bonification par le Trésor, Hauts-plateaux et du sud ainsi que les dispositifs d’aide à la création d’emplois (ANSEJ, CNAC et ANGEM) ne sont au titre de chaque échéance, est subordonné à son pas concernés par les dispositions du présent décret. remboursement préalable par l’investisseur. Art. 2. — Les taux et la durée de la bonification du taux Art. 10. — Le droit à la bonification du taux d’intérêt d’intérêt, dont les niveaux maximum sont fixés des crédits d’investissement qui font l’objet de respectivement à 3% et 5 ans y compris la période de rééchelonnement ou ceux dont le statut a basculé en différé, sont octroyés par seuils en fonction du classement situation contentieuse au niveau de la banque ou de des activités éligibles et de la nature du crédit contracté, tels que prévus par les articles 5 et 6 ci-dessous. l’établissement financier est provisoirement suspendu. Art. 11. — Nonobstant les dispositions de l’article 5 du Art. 3. — Le coût de financement de la bonification présent décret, les activités qui font l’objet de décisions précomptée par les banques et les établissements des pouvoirs publics peuvent bénéficier de l’avantage de financiers, est imputé par le Trésor sur le compte bonification du taux d’intérêt dans la limite des niveaux du budgétaire approprié. taux et de la durée prévus par l’article 2 ci-dessus.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Art. 12. — Bénéficient des dispositions du présent Décrète : décret, les crédits d’investissement dont les conventions
décret, les crédits d’investissement dont les conventions
ont été signées, à compter du 1er janvier 2016. Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal le jumelage inter-établissements publics de santé et de officiel de la République algérienne démocratique et définir les modalités de sa mise en œuvre. populaire. Art. 2. — Le jumelage des établissements publics de Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au santé des régions du sud et des hauts plateaux est assuré 4 juillet 2016. par les établissements hospitaliers du secteur public situés dans le nord du pays dans le cadre d’une convention d’assistance médicale, scientifique et de formation. Le modèle type de la convention ainsi que la liste des Décret exécutif n° 16-197 du 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016 instituant le jumelage inter-établissements publics de santé et définissant les modalités de sa mise en œuvre. établissements hospitaliers publics de santé concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. — Le jumelage peut être étendu par arrêté du ministre chargé de la santé, à certains établissements Le Premier ministre, situés au nord dépourvus de certaines spécialités et/ou de Sur le rapport du ministre de la santé, de la population compétences dans le cadre de la convention prévue à et de la réforme hospitalière, l’article 2 ci-dessus. Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et Art. 4. — Les domaines d’intervention du jumelage 143° (alinéa 2); portent sur la prise en charge médicale des malades, la Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et prévention, la recherche, notamment dans le cadre des complétée, relative à la protection et à la promotion de la études épidémiologiques, la formation continue des santé; personnels médicaux, paramédicaux, sages-femmes, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ainsi que correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de des cadres administratifs et de gestion et la maintenance la fonction publique; des équipements médicaux. Vu le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Art. 5. — Il est créé au niveau du ministère chargé de la Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant santé un comité de coordination chargé de la mise en création, organisation et fonctionnement de œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran; d’activité objet de la convention. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant La composition et le fonctionnement du comité cité à nomination des membres du Gouvernement; l’alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 de la santé. correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des Art. 6. — Les praticiens médicaux, les personnels établissements hospitaliers spécialisés; paramédicaux, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 en anesthésie réanimation et les personnels administratifs correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les et techniques d’encadrement et de gestion assurant des règles de création, d’organisation et de fonctionnement des activités d’assistance dans le cadre du jumelage centres hospitalo-universitaires; inter-établissements publics de santé bénéficient d’une indemnité d’intéressement au taux de 25% du traitement Vu le décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 de base par mission. correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant L’indemnité d’intéressement y afférente citée à l’alinéa des établissements publics de santé et fixant les modalités ci-dessus, est prise en charge par l’établissement de son attribution; employeur. Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, Art. 7. — Les établissements publics de santé concernés portant création, organisation et fonctionnement des bénéficient d’une dotation liée aux activités spécifiques du établissements publics hospitaliers et des établissements jumelage. publics de santé de proximité; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja Les dépenses inhérentes aux équipements, dispositifs l432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les médicaux et produits pharmaceutiques et à l’indemnité attributions du ministre de la santé, de la population et de d’intéressement, sont imputées sur un chapitre spécifique la réforme hospitalière; de la nomenclature budgétaire.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
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La nomenclature prévue à l’alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Art. 8. — Les frais de transport des équipes intervenantes dans l’action du jumelage sont pris en charge par l’établissement employeur.
Les frais de restauration et d’hébergement sont pris en charge par l’établissement d’accueil.
Art. 9. — L’établissement public de santé d’accueil contracte une police d’assurances couvrant la responsabilité civile liée au jumelage et une police d’assurances couvrant tous les risques, en cas de transport d’équipements.
Art. 10. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 11. — Sont abrogées les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-198 du 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés
annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements
hospitaliers spécialisés. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, comme suit :
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA
………………………………… (sans changement) …………………………………… Cancérologie …….. (sans changement) ……. Centre anti-cancéreux de Sidi ……………………………………… Sidi Bel Abbès ……………………………………… Sidi Bel Abbès
Bel Abbès
Transplantation d’organe et Hopital de transplantation de tissus. d’organe et de tissus de Blida Blida Blida
Abdelmalek SELLAL.
………………………………… (sans changement) ……………………………………
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Décret exécutif n° 16-199 du 6 Chaoual 1437 correspondant au 11 juillet 2016 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère du commerce.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-28 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre du commerce;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de cent trente-huit millions de dinars (138.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de cent trente-huit millions de dinars (138.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1437 correspondant au 11 juillet 2016.
Abdelmmalek SELLAL.
L I B E L L E S
MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Administration centrale — Traitement d’activité………………………………………… 3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………..
N os DES CHAPITRES
31-01
33-03
CREDITS ANNULES EN DA
6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 13.000.000
ETAT ANNEXE « A »
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 13.000.000
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
ETAT ANNEXE « A » (suite)
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II
DIRECTIONS DE WILAYAS DU COMMERCE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-12 Directions de wilayas du commerce — Indemnités et allocations diverses………. 125.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 125.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 125.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………… 125.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 138.000.000
Total des crédits annulés…………………………………………………………… 138.000.000
ETAT ANNEXE « B »
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DU COMMERCE
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 10.000.000
31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 3.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 13.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 13.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 13.000.000
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
ETAT ANNEXE « B » (suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II
DIRECTIONS DE WILAYAS DU COMMERCE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-13 Directions de wilayas du commerce — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………… 125.000.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 125.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 125.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………… 125.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 138.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 138.000.000
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1437 correspondant au 8 mai 2016 fixant la classification du centre des archives nationales et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. spécifiques de la culture; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 Le Premier ministre, correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du Le secrétaire général de la Présidence de la République, secrétaire général de la Présidence de la République; Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015 portant organisation interne du centre des Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987, modifié, portant création du centre des archives nationales; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les archives nationales; modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux Article 1er. — En application des dispositions de titulaires de postes supérieurs dans les institutions et l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 administrations publiques; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant classification du centre des archives nationales et les nomination des membres du Gouvernement; conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Art. 2. — Le centre des archives nationales est classé à correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; la catégorie A, section 2. Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Art. 3. — La bonification indiciaire des postes correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier supérieurs relevant du centre des archives nationales et les des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément institutions et administrations publiques; au tableau ci-après :
Arrêtent :
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Classification Mode
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Directeur A 2 N 1008 — Secrétaire général A 2 N’ 605 Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste archiviste ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Etablissement de public nomination
Décret
Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République
Centre des archives nationales
A 2 N-1
Chef 363 Documentaliste archiviste principal, au moins, Arrêté
de titulaire, ou grade du secrétaire département équivalent justifiant de général technique : cinq (5) années d’ancienneté en qualité de la Présidence
- de la conservation et du traitement-des services techniques, de la valorisation et de l’orientation de fonctionnaire. Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste, de la République
ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Ingénieur d’État en laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Classification Mode
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de département de l’informatique A 2 N-1 363 Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de département de l’administration et des moyens A 2 N-1 363 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Etablissement de public nomination
Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République
Arrêté du secrétaire général
Centre de la
des archives Présidence nationales de la
République
Chef 363 Documentaliste archiviste principal, au moins,
d’annexe titulaire, ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Arrêté du secrétaire général de la Présidence Administrateur principal, de la République
A 2 N-1
au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Documentaliste-archiviste ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Classification Mode Etablissement Postes Conditions d’accès
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Chef de service au niveau du département technique A 2 N-2 218 Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service au niveau du département de l’informatique A 2 N-2 218 Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
de public nomination
Décision du directeur du centre
Centre des archives nationales
Décision du directeur du centre
Chef A 2 N-2 218 Administrateur principal, de service au moins, titulaire ou Décision au niveau grade équivalent, du du justifiant de trois (3) directeur département années d’ancienneté en du centre de qualité de l’administration fonctionnaire. et des moyens Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Classification Mode
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de service technique au niveau de l’annexe A 2 N-2 218 Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Etablissement de public nomination
Décision du directeur du centre
Centre des archives nationales
A 2 N-2
Chef 218 Administrateur principal, Décision
de service au moins, titulaire ou du administratif grade équivalent, directeur au niveau de l’annexe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en du centre
qualité de fonctionnaire.
Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1437 correspondant au 8 mai 2016.
Le secrétaire général Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation de la Présidence de la République Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Logbi HABBA Abderrahmane BENKHALFA Belkacem BOUCHEMAL
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 8 Chaoual 1437 ° 42 13 juillet 2016
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; CODE DENOMINATION COMMUNE DCI INTERNATIONALE 01 ALLERGOLOGIE 01 A ANTIHISTAMINIQUES 01 A 054 LEVOCETIRIZINE, dichlorhydrate 03 ANTALGIQUES 03 B PARACETAMOL ET DERIVES 03 B 123 PARACETAMOL 04 ANTI-INFLAMMATOIRES 04 B ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit : CONDITIONS FORME DOSAGE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT … (sans changement) … COMP. PELL. 5 mg … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) … GRAN. P/SOL 1000 mg BUV. en sachet- dose … (sans changement) … … (sans changement) … … (sans changement) …
8 Chaoual 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 42 15 13 juillet 2016
CONDITIONS CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE PARTICULIERES DE DCI INTERNATIONALE REMBOURSEMENT 04 B 073 DICLOFENAC, potassium GRANULES 50 mg SOLUBLES en sachets … (sans changement) … 06 CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE … (sans changement) … 06 E ANTI-HYPERTENSEURS … (sans changement) … 06 E 310 IRBESARTAN / AMLODIPINE, COMP. PELL. 150 mg / bésilate exprimé en amlodipine 5 mg 06 E 311 IRBESARTAN / AMLODIPINE, COMP. PELL. 300 mg / bésilate exprimé en amlodipine 5 mg 06 E 312 IRBESARTAN / AMLODIPINE, COMP. PELL. 300 mg / bésilate exprimé en amlodipine SEC. 10 mg … (sans changement) … 07 DERMATOLOGIE … (sans changement) … 07 H DERMOCORTICOIDES … (sans changement) … 07 H 176 CLOBETASOL, propionate PDE. DERM. 0.05% … (sans changement) … 10 GASTRO-ENTEROLOGIE … (sans changement) … 10 F MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE … (sans changement) … 10 F 205 ONDANSETRON SUPPO. 16 mg Remboursable uniquement sur prescription des services hospitaliers spécialisés prenant en charge les patients souffrant de cancer, dans les indications suivantes : - Prévention des nausées et vomissements aîgus induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante chez l’adulte;
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE
… (sans changement) … METABOLISME NUTRITION DIABETE ANTIDIABETIQUES ORAUX … (sans changement) … METFORMINE, chlorhydrate PDRE. P/SOL. BUV. en sachet- dose 850 mg METFORMINE, chlorhydrate PDRE. P/SOL. BUV. en sachet- dose … (sans changement) … 1000 mg NEUROLOGIE ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS … (sans changement) … LEVETIRACETAM MALADIE D’ALZHEIMER COMP. PELL. SEC. … (sans changement) … … (sans changement) … 1000 mg
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CODE CONDITIONS DCI PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT (suite) - Prévention et traitement
des nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l’adulte et l’enfant;
- Prévention et traitement des nausées et vomissements aîgus et retardés induits par la radiothérapie hautement émétisante chez l’adulte;
En outre, ce médicament est remboursable chez les adultes et l’adolescent à partir de 15 ans dans la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante dans les cas où la voie orale n’est pas adaptée.
14
14 A
14 A 352
14 A 353
15
15 A
15 A 105 Remboursable sur prescription du neurologue
15 F
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CONDITIONS CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE PARTICULIERES DE DCI INTERNATIONALE REMBOURSEMENT
15 F 103 DONEPEZIL, chlorhydrate COMP. ORO. 5 mg Remboursable uniquement DISP. sur prescription du neurologue et du psychiatre.
Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois.
La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du donépézil, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique).
15 F 104 DONEPEZIL, chlorhydrate COMP. ORO. 10 mg Remboursable uniquement DISP. sur prescription du neurologue et du psychiatre.
Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois.
La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du donépézil, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique).
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
CONDITIONS CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE PARTICULIERES DE DCI INTERNATIONALE REMBOURSEMENT
15 F 106 RIVASTIGMINE, hydrogénotartrate exprimé GELULE. 1.5 mg Remboursable uniquement en rivastigmine sur prescription du neurologue et du psychiatre.
Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois.
La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du rivastigmine, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique).
15 F 107 RIVASTIGMINE, hydrogénotartrate exprimé GELULE. 3 mg Remboursable uniquement en rivastigmine sur prescription du neurologue et du psychiatre.
Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois.
La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du rivastigmine, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique).
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE
RIVASTIGMINE, hydrogénotartrate exprimé en rivastigmine GELULE. … (sans changement) … 4.5 mg PSYCHIATRIE … (sans changement) … NEUROLEPTIQUES … (sans changement) … RISPERIDONE COMP. ORO. DISP. … (sans changement) … 1 mg QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL. 25 mg QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL. … (sans changement) … 100 mg QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL. … (le reste sans changement) … 300 mg
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CODE CONDITIONS DCI PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT 15 F 108 Remboursable uniquement
sur prescription du neurologue et du psychiatre.
Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois.
La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du rivastigmine, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par au moins deux tests psychométriques et une évaluation clinique).
16
16 D
16 D 142 Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre.
16 D 148 Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre.
Remboursable uniquement 16 D 149 sur prescription du psychiatre.
16 D 151 Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016. Mohamed El GHAZI.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
Arrêté du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 modifiant et complétant l’arrêté du 28
Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au
remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre, notamment son article 2;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter la liste des tarifs de référence de remboursement, applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexé à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit :
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
ALLERGOLOGIE ANTIHISTAMINIQUES … (sans changement) … LEVOCETIRIZINE, dichlorhydrate COMP.PELL. 5 mg 06.00 ANTALGIQUES … (sans changement) … PARACETAMOL ET DERIVES … (sans changement) … PARACETAMOL GRAN. P/SOL. BUV. en sachet- dose 1000 mg 05.00
CODE DCI
01
01 A
01 A 054
03
03 B
03 B 123
CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
… (sans changement) …
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CODE DCI 04 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE ANTI-INFLAMMATOIRES FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 04 B 04 B 073 06 ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS DICLOFENAC, potassium CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE GRANULES SOLUBLES en sachet … (sans changement) … 50 mg … (sans changement) … 15.00 06 E 06 E 310 06 E 311 06 E 312 07 ANTI-HYPERTENSEURS IRBESARTAN/ AMLODIPINE, bésilate exprimé en amlodipine IRBESARTAN/ AMLODIPINE, bésilate exprimé en amlodipine IRBESARTAN/ AMLODIPINE, bésilate exprimé en amlodipine DERMATOLOGIE COMP. PELL COMP. PELL COMP. PELL. SEC … (sans changement) … … (sans changement) … 150 mg/5mg 300 mg/5mg 300 mg/10mg … (sans changement) … 55.00 55.00 55.00 07 H 07 H 176 10 DERMOCORTICOIDES CLOBETASOL, propionate GASTRO-ENTEROLOGIE PDE. DERM … (sans changement) … … (sans changement) … 0,05% … (sans changement) … 08.19 10 F 10 F 205 MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE ONDANSETRON SUPPO. … (sans changement) … … (sans changement) … 16 mg … (sans changement) … 675.00
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
METABOLISME NUTRITION DIABETE ANTIDIABETIQUES ORAUX … (sans changement) … METFORMINE, chlorhydrate PDRE. P/ SOL.BUV. en sachet-dose 850 mg 04.92 METFORMINE, chlorhydrate PDRE. P/ SOL.BUV. en sachet-dose … (sans changement) … 1000 mg 05.78 NEUROLOGIE ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS … (sans changement) … LEVETIRACETAM MALADIE D’ALZHEIMER COMP. PELL. SEC. … (sans changement) … 1000 mg 103.00 CHLORHYDRATE DE DONEPEZIL COMP. PELL. 5 mg 135.00 CHLORHYDRATE DE DONEPEZIL COMP. PELL. … (sans changement) … 10 mg 145.00 DONEPEZIL, chlorhydrate COMP. ORO. DISP. 5 mg 135.00 DONEPEZIL, chlorhydrate COMP. ORO. DISP. 10 mg 145.00 RIVASTIGMINE, hydrogénotartrate exprimé en rivastigmine GELULE 1.5 mg 58.25 RIVASTIGMINE, hydrogénotartrate exprimé en rivastigmine GELULE 3 mg 61.27 RIVASTIGMINE, hydrogénotartrate exprimé en rivastigmine GELULE 4.5 mg 63.49
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
14
14 A
14 A 352
14 A 353
15
15 A
15 A 105
15 F
15 F 074
15 F 075
15 F 103
15 F 104
15 F 106
15 F 107
15 F 108
… (sans changement) …
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
PSYCHIATRIE … (sans changement) … NEUROLEPTIQUES … (sans changement) … RISPERIDONE COMP. PELL. SEC. 1 mg 31.00 RISPERIDONE COMP. PELL. SEC. 2 mg 69.00 RISPERIDONE COMP. PELL. SEC. … (sans changement) … 4 mg 105.00 OLANZAPINE COMP. 5 mg 100.00 OLANZAPINE COMP. 10 mg 200.00 OLANZAPINE COMP. ORO. DISP. … (sans changement) … 10 mg 200.00 RISPERIDONE COMP. ORO. DISP. 1 mg 31.00 RISPERIDONE COMP. ORO. DISP. 2 mg 69.00 RISPERIDONE COMP. ORO. DISP. … (sans changement) … 4 mg 105.00 QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL 25 mg 16.68 QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL … (sans changement) … 100 mg 34.01 QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL 300 mg 102.03 OLANZAPINE COMP. ORO. DISP … (le reste sans changement) … 5 mg 100.00
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
16
16 D
16 D 089
16 D 090
16 D 091
16 D 099
16 D 100
16 D 101
16 D 142
16 D 143
16 D 145
16 D 148
16 D 149
16 D 151
16 D 155
Art. 2. — Les dispositions relatives aux tarifs de référence et les conditions particulières qui leur sont applicables, prévues par le présent arrêté, prennent effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016.
Mohamed EL GHAZI.
8 Chaoual 1437 13 juillet 2016
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant délégation de signature au
directeur de l’administration générale.
La ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de
M. Abbes Abdelkrim Kachroud, directeur de l’administration générale, au ministère des relations avec le Parlement;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abbes Abdelkrim Kachroud, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016. Ghania EDDALIA.
Arrêté du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant délégation de signature au
sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux.
La ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de
M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, au ministère des relations avec le Parlement;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016.
Ghania EDDALIA.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE