Décret exécutif n° 15-308 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses personnels
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 173-1 (alinéa 3) de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses personnels, par abréviation « ANPP », désignée ci-après l'« agence ».
CHAPITRE 1er — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 2
فتح المادةL'agence nationale des produits pharmaceutiques, autorité administrative indépendante, est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par un directeur général et dotée d'un conseil consultatif.
Article 3
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après délibération du conseil d'administration.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale des produits pharmaceutiques, l'agence est chargée conformément aux dispositions des articles 173-3 et 174-4 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, notamment :
— de veiller au contrôle de la qualité, de la sécurité, de l'efficacité et du référentiel des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;
— de procéder aux évaluations des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
— de l'enregistrement des médicaments et de l'homologation des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
— de procéder à des expertises et au contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
— de constituer une banque de données scientifiques et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Elle est destinataire, à cet effet, de toute information médicale et scientifique ;
— de recueillir et d'évaluer les informations sur les abus et la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psycho-actives ;
— de veiller au bon fonctionnement du système de veille pharmaceutique; de prendre et/ou de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en cas de risque pour la santé publique ;
— de réaliser des essais cliniques de bioéquivalence ;
— d'évaluer les essais cliniques et de faire suspendre tout essai, fabrication, préparation, importation, exploitation, distribution, conditionnement, conservation, mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux ainsi que la délivrance ou l'administration d'un médicament soumis ou non soumis à l'enregistrement lorsque ce produit est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ;
— de donner son avis sur toutes les questions liées aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ainsi que sur l'intérêt de tout nouveau produit ;
— de participer et proposer les éléments concourant à l'élaboration des stratégies de développement du secteur de la pharmacie, notamment en orientant les besoins en matière de production de produits pharmaceutiques ;
— d'émettre un avis sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire régissant le domaine de la pharmacie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine et de formuler toute proposition tendant à améliorer le dispositif normatif en vigueur en la matière ;
— d'entreprendre toutes études, recherches, actions de formation ou d'information dans les domaines de sa compétence et de contribuer à l'encouragement de la recherche scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques ;
— de participer à l'élaboration de la liste des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine éligibles au remboursement ;
— de participer à l'élaboration et à la mise à jour périodique des nomenclatures nationales des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
— de contrôler la publicité et de veiller à une information médicale fiable relative aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
— de répondre à toute sollicitation émanant des autorités concernées relatives à toute question afférente au domaine des produits pharmaceutiques ;
— d'établir un rapport annuel de ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de la santé.
Article 6
فتح المادةL'agence s'appuie, dans l'exercice de ses missions, sur des commissions spécialisées chargées de donner leur avis sur les questions inhérentes, respectivement, à l'enregistrement, l'homologation, l'information médicale et scientifique et la publicité sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que sur l'étude de leur prix, conformément aux dispositions de l'article 173-2 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée.
Article 7
فتح المادةL'agence peut disposer de laboratoires spécialisés pour assurer, toute expertise ou contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine relevant de sa compétence.
Article 8
فتح المادةL'agence s'appuie, également, sur le concours des établissements compétents, en matière de pharmacovigilance, de matériovigilance, d’hémovigilance, de toxicovigilance et de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, notamment le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Article 9
فتح المادةL'agence peut, afin de renforcer le rôle de surveillance et de contrôle qui lui est dévolu, créer des antennes régionales de veille pharmaceutique, chargées de la collecte de l'information sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux auprès des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs et usagers.
Section 1 — Conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le directeur général de l'agence, est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences et qualifications, de l'aider dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Ils sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de directeur d'administration centrale de ministère.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restante du mandat.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment sur :
— les projets, plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l'agence, notamment en matière de régulation du marché et de contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que sur les conditions d'accessibilité à ces produits ;
— le projet de budget de l'agence ;
— l'organisation interne de l'agence ;
— le règlement intérieur de l'agence ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
— les effectifs de l'agence, les plans de leur formation, de recyclage et de perfectionnement ;
— les dons et legs ;
— la nomination du commissaire aux comptes ;
— le bilan financier et comptes de résultats de l'agence ;
— le rapport annuel d'activités de l'agence ;
— toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l'agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux
(2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration et transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les réunions en sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit
(8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère valablement, lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Section 2 — Directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'agence est choisi parmi les personnes ayant les qualifications et compétences requises et justifiant de huit (8) années, au moins, d'exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l'agence.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'agence assure le bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de mettre en œuvre les décisions du Conseil d'administration ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— d'élaborer le projet de budget de l'agence ;
— d'ordonnancer les dépenses et les recettes de l'agence ;
— d'établir les comptes de gestion et d'inventaire ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord ;
— d'assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ;
— d'établir un rapport annuel et un bilan des activités de l'agence qu'il adresse au ministre chargé de la santé.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'agence est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général et six (6) directeurs.
Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par décision du directeur général. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Le secrétaire général assure la gestion administrative de l'agence.
Article 19
فتح المادةLes directeurs sont choisis parmi les personnes ayant les qualifications et compétences requises et justifiant de sept (7) années, au moins, d'exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l'agence.
Article 20
فتح المادةLa rémunération du directeur général, du secrétaire général et du directeur est fixée par référence, respectivement aux rémunérations de chef de cabinet, d'inspecteur général et de directeur d'administration centrale du ministère.
Article 21
فتح المادةLes fonctions du directeur général, celle du secrétaire général de l'agence ainsi que toutes fonctions ou emplois d'encadrement exercés au sein de l'agence sont soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions et sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif national ou local.
Article 22
فتح المادةLes personnels de l'agence sont régis par le statut prévu en annexe jointe au présent décret.
Section 3 — Conseil consultatif
Article 23
فتح المادةLe conseil consultatif de l'agence émet des avis et propositions sur toutes questions en rapport avec les missions de l'agence. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de donner son avis sur toutes questions liées au domaine pharmaceutique que le conseil d'administration lui soumet ;
— de proposer les mesures permettant d'encourager la production dans le domaine des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
— de suggérer des mesures en vue d'assurer la régulation du marché des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
— de proposer les éléments permettant de veiller à l'accessibilité aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Article 24
فتح المادةLe conseil consultatif de l'agence est composé :
— d'un représentant du conseil national de l'éthique des sciences de la santé ;
— d'un représentant du conseil national de déontologie médicale ;
— d'un représentant de la sécurité sociale ;
— d’un représentant du commissariat à l’énergie atomique ;
— de deux (2) représentants des opérateurs pharmaceutiques ;
— d'un représentant d'organisations de pharmaciens d'officines ;
— d'un représentant des associations de malades ;
— d'un représentant des associations activant dans le domaine médical ;
— de trois (3) experts autres que ceux membres des commissions spécialisées, désignés par le ministre chargé de la santé.
Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'aider dans ses travaux.
Article 25
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés par décision du directeur général pour une durée de trois (3) années, renouvelable, sur proposition des autorités, organisations et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu'à expiration du mandat.
Les membres du conseil élisent en leur sein un président.
Article 26
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux
(2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Les travaux du conseil consultatif font l'objet de procès-verbaux, signés et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Le conseil consultatif élabore et adopte son règlement intérieur.
Il établit un rapport annuel sur ses activités qu'il adresse au directeur général de l'agence.
CHAPITRE 2 — Dispositions financières
Article 27
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 173-5 et 173-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, le budget de l'agence comprend :
1- Au titre des recettes :
— les ressources propres, notamment celles provenant des droits et taxes liés à l'enregistrement, l'homologation et la publicité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;
— les revenus des prestations fournies ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées à ses activités.
2- Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions.
Article 28
فتح المادةPour le lancement du fonctionnement de l'agence, le Trésor public met à la disposition de celle-ci une avance remboursable lui permettant d'exercer ses activités.
Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixées par une convention passée entre le Trésor public et l'agence conformément à l'article 173-7 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée.
Article 29
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe contrôle financier de l'agence est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةL'agence est soumise au contrôle externe a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 32
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 ANNEXE Statut des personnels de l'agence
CHAPITRE 1er — Droits et obligations
Article 1er
فتح المادةLes personnels de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.
Article 2
فتح المادةOutre les droits prévus par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les personnels de l'agence bénéficient d'une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations de quelque nature que ce soit, dont il peuvent faire l'objet dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de la réparation du préjudice qui en résulterait.
L'agence dispose, à ces fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant les juridictions compétentes.
Article 3
فتح المادةOutre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les personnels de l'agence ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personnes interposées, un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant dans les domaines des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Ils sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation et des activités scientifiques et artistiques à titre d'occupation accessoire.
Article 4
فتح المادةLes personnels de l'agence sont tenus au secret professionnel.
Article 5
فتح المادةLes personnels de l'agence sont tenus de se conformer aux instructions et prescriptions en usage au niveau de l'agence
Article 6
فتح المادةLes personnels de l'agence doivent accomplir les obligations liées à leur poste avec diligence, abnégation et assiduité.
Toute destruction ou dissimulation et tout détournement de dossiers ou de documents ou pièces, quels que soient leurs formes et leurs supports constituent une faute professionnelle grave entraînant une action disciplinaire en sus le cas échéant de la poursuite pénale et ce, conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 2 — Classification
Article 7
فتح المادةLes emplois au sein de l'agence sont répartis en quatre (4) catégories d'emplois suivantes, subdivisées elles-mêmes en ensembles de postes d'emplois.
— 1ère catégorie d'emploi : composée de « cadres supérieurs » ;
— 2ème catégorie d'emploi : composée de « cadres » ;
— 3ème catégorie d'emploi : composée de « personnel de maîtrise » ;
— 4ème catégorie d'emploi : composée de « personnel de soutien ».
La liste des postes d'emplois de chaque catégorie d'emploi est déterminée par les règles internes de l'agence.
Article 8
فتح المادةLa catégorie d'emploi « cadres supérieurs » comprend les postes d'emplois requérant un haut niveau de compétence permettant d'assurer des activités de conseil, de coordination de structures ou la direction d'une structure de mise en œuvre et de suivi des plans d'actions adoptés par le conseil d'administration de l'agence.
Il est exigé pour l'accès à cette catégorie d'emploi une formation universitaire et une expérience prouvée dans des postes de cadre ou de gestionnaire.
Article 9
فتح المادةLa catégorie d'emploi « cadres » comprend les postes d'emplois correspondant à des activités de conception, d'analyse ou d'expertise à caractère technique, juridique ou administratif ne comportant pas la responsabilité de gestion d'une structure.
Il est exigé pour l'accès à cette catégorie d'emploi un diplôme universitaire ou d'établissement de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent dans la filière correspondant aux activités à exercer assorti, le cas échéant, d'une expérience professionnelle.
Article 10
فتح المادةLa catégorie d'emploi « personnel de maîtrise » comprend les postes d'emplois correspondant à des activités de maîtrise à caractère technique, financier ou administratif.
Il est exigé pour l'accès à cette catégorie d'emploi un diplôme ou un titre reconnu équivalent sanctionnant une formation dans la filière correspondant aux activités à exercer assorti d'une expérience professionnelle.
Article 11
فتح المادةLa catégorie d'emploi « personnel de soutien » comprend les postes d'emplois correspondant à des activités répétitives, notamment en matière de bureautique, de transport, d'accueil et de sécurité.
Article 12
فتح المادةLes personnels des catégories d'emplois « cadres supérieurs », « cadres », « personnel de maîtrise » et « personnel de soutien» sont désignés par le directeur général de l'agence.
CHAPITRE 3 — Relation de travail
Section 1 — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 13
فتح المادةLe recrutement à un poste d'emploi au sein de l'agence s'effectue après une évaluation basée sur les diplômes, titres et expérience professionnelle et/ou tests et examens internes à l'agence.
Article 14
فتح المادةLa composition du dossier administratif que doit fournir tout candidat retenu à un poste d'emploi est fixé par les règles internes de l'agence.
Article 15
فتح المادةTout employé nouvellement recruté est soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder neuf (9) mois.
Les périodes d'essai pour chaque catégorie, sont fixées comme suit :
— trois (3) mois pour les employés de la catégorie d'emploi « personnel de soutien » ;
— six (6) mois pour les employés de la catégorie d'emploi « personnel de maîtrise » ;
— neuf (9) mois pour les employés des catégories d'emplois « cadres et cadres supérieurs ».
Cette période d'essai peut être renouvelée une (1) fois pour la même durée.
Article 16
فتح المادةDurant la période d'essai, l'employé stagiaire a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de l'ancienneté au sein de l'agence si l'employé est confirmé à l'issue de la période d'essai.
La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée selon le type d'activité et les besoins de fonctionnement des structures.
Article 17
فتح المادةDurant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée, à tout moment, par l'une des parties sans indemnités ni préavis.
Section 2 — Avancement et promotion
Article 18
فتح المادةTout employé est soumis périodiquement à une évaluation de ses aptitudes professionnelles et de sa manière de servir.
Les critères d'évaluation en vue de bénéficier d'une promotion et/ou d'un avancement sont fixés par le conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةTout employé a droit à un avancement, selon un système d'échelons, dans un même niveau de qualification comportant, au maximum, dix (10) échelons.
Cet avancement s'effectue sur la base d'une durée minimale de deux (2) ans et six (6) mois ou d'une durée maximale de trois (3) ans et six (6) mois.
Article 20
فتح المادةTout employé peut bénéficier de promotion d'un poste d'emploi à un autre au sein d'une même catégorie d'emploi ou d'une catégorie d'emploi à une autre conformément aux règles internes de l'agence.
Section 3 — Suspension et cessation de la relation de travail
Article 21
فتح المادةLes règles régissant la suspension et la cessation de la relation de travail sont celles fixées par les articles 64 à 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.
Article 22
فتح المادةTout employé qui manifeste la volonté de démissionner ne quitte son poste qu'après une période de préavis de trois (3) mois.
L'agence peut dispenser tout employé de tout ou partie de ce préavis.
Article 23
فتح المادةA la cessation de la relation de travail, il est délivré à l'employé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes d'emploi occupés avec les périodes correspondantes.
Article 24
فتح المادةLe système de rémunération du personnel de l'agence est fixé par décret exécutif.
CHAPITRE 4 — Sanctions et procédures disciplinaires
Section 1 — Sanctions disciplinaires
Article 25
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire.
Article 26
فتح المادةEn fonction de leur degré de gravité, des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et de leurs conséquences ou préjudices sur le fonctionnement du service, les fautes professionnelles sont classées conformément aux règles internes de l'agence :
— en faute du premier degré ;
— en faute du deuxième degré ;
— en faute du troisième degré.
Article 27
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, tout employé auteur d'une faute professionnelle peut être puni par l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
• faute du 1er degré :
— le rappel à l'ordre ;
— l'avertissement écrit ;
— le blâme ;
— la mise à pied de 1 à 3 jours.
• faute du 2ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours ;
• faute du 3 ème degré :
— la mise à pied de 10 à 15 jours ;
— la rétrogradation ;
— le licenciement.
Section 2 — Procédures disciplinaires
Article 28
فتح المادةDès qu'il est constaté une faute professionnelle, le responsable hiérarchique remet une demande d'explication écrite à l'employé présumé auteur de la faute, lequel est tenu de donner des explications écrites sur le même imprimé dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11
Article 29
فتح المادةLa proposition de sanction est transmise par le responsable hiérarchique au directeur général de l'agence accompagnée d'un rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages et tous autres éléments d'appréciation jugés utiles.
Article 30
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du premier et du deuxième degré sont prononcées par décision motivée du directeur général de l'agence sur la base du rapport circonstancié du responsable hiérarchique de l'auteur de la faute professionnelle.
Article 31
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du troisième degré sont prononcées par décision motivée du directeur général de l'agence après avis du conseil de discipline.
Article 32
فتح المادةLe conseil de discipline, prévu à l'article 31 ci-dessus, est composé de six (6) membres répartis à parts égales entre les représentants de l'administration de l'agence désignés par le directeur général de l'agence et les représentants élus des personnels. Il est présidé par le responsable de la structure en charge des ressources humaines.
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée à quatre (4) ans renouvelable une fois.
Le conseil de discipline élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 33
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le directeur général de l'agence sur la base d'un rapport circonstancié du responsable hiérarchique et des explications fournies par l'auteur de la faute professionnelle, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation de la faute.
Article 34
فتح المادةLe conseil de discipline est tenu d'auditionner l'auteur de la faute lequel peut se faire assister par une personne de son choix, dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de la saisine.
Article 35
فتح المادةTout employé sanctionné pour une faute du deuxième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de la sanction, introduire un recours auprès du conseil de discipline qui doit se prononcer sous huitaine.
Article 36
فتح المادةTout employé sanctionné pour une faute du troisième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de la sanction, saisir l'inspection du travail et/ou la juridiction compétente conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 37
فتح المادةSi le comportement et le rendement d'une personne sanctionnée le justifient, le directeur général de l'agence, sur demande de l'intéressé, peut prononcer la réhabilitation de cette personne de la sanction prononcée après avis du responsable hiérarchique dans les conditions suivantes :
— une (1) année après l'application d'une sanction du premier degré ;
— deux (2) années après l'application d'une sanction du deuxième degré ;
— trois (3) années après l'application d'une sanction du troisième degré, autre que le licenciement.
La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes de degrés différents.
Article 38
فتح المادةLes règles internes liées à la gestion du personnel de l'agence sont fixées par le directeur général après leur adoption par le conseil d'administration. ————★————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-190
« juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques et celles du décret exécutif n° 15-308 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 19-190
Décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale des produits pharmaceutiques
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Décret exécutif n° 15-309
Décret exécutif n° 15-309 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant missions, composition, organisation et fonctionnement des commissions spécialisées créées auprès de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
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