ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant nomination d’un magistrat militaire………………………………… 21
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 fixant les caractéristiques techniques du passeport d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 fixant la date de la mise en circulation du passeport d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation……………………………….. 28
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de supervision, d’orientation et d’évaluation des activités des comités techniques ainsi que le comité technique chargé de la vérification et du visa des comptes d’escale et comptes courants d’escale……………….. 34
20 décembre 2015
LOIS
Loi n° 15-16 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 portant approbation de l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015;
Après approbation par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Loi n° 15-17 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 portant approbation de l’ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale;
Après approbation par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 décembre 2015
DECRETS
Décret présidentiel n° 15-310 du 25 Safar 1437 Décret exécutif n° 15-308 du 24 Safar 1437
correspondant au 7 décembre 2015 portant correspondant au 6 décembre 2015 fixant les transfert de crédits au budget de fonctionnement missions, l’organisation et le fonctionnement de du ministère des finances. Le Président de la République, l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses personnels. Sur le rapport du ministre des finances, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Sur le rapport du ministre de la santé, de la population (alinéa 1er); et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 complétée, relative à la protection et à la promotion de la correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de santé; finances pour 2015; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoua1 1436 complétée, relative aux relations de travail; correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 complémentaire pour 2015; correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda certains emplois et fonctions; 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 par la loi de finances complémentaire pour 2015, au correspondant au 25 novembre 2007 portant système budget des charges communes; comptable financier; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Vu le décret exécutif n° 15-27 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par nomination des membres du Gouvernement; la loi de finances pour 2015, au ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage Décrète : de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de à l’information médicale et scientifique sur les produits trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». création, organisation et fonctionnement du laboratoire Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015 un crédit de trente national de contrôle des produits pharmaceutiques; millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 de fonctionnement du ministère des finances — Section correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation IV « Direction générale des impôts » et au chapitre des commissaires aux comptes; n° 34-03 « Fournitures ». Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja Art. 3. — Le ministre des finances est chargé, de 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et la réforme hospitalière; populaire. Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant Fait à Alger, le 25 Safar 1437 correspondant au 7 organisation de l’administration centrale du ministère de décembre 2015. la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Après approbation du Président de la République;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décrète : que la délivrance ou l’administration d’un médicament soumis ou non soumis à l’enregistrement lorsque ce
Article 1er. — En application des dispositions de soumis ou non soumis à l’enregistrement lorsque ce produit est susceptible de présenter un danger pour la
l’article 173-1 (alinéa 3) de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, santé humaine; le présent décret a pour objet de fixer les missions, — de donner son avis sur toutes les questions liées aux l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à des produits pharmaceutiques à usage de la médecine usage de la médecine humaine ainsi que sur l’intérêt de humaine ainsi que le statut de ses personnels, par tout nouveau produit; abréviation « ANPP », désignée ci-après l’« agence ». ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT — de participer et proposer les éléments concourant à l’élaboration des stratégies de développement du secteur de la pharmacie, notamment en orientant les besoins en matière de production de produits pharmaceutiques; Art. 2. — L’agence nationale des produits législatif ou réglementaire régissant le domaine de la — d’émettre un avis sur tout projet de texte à caractère pharmaceutiques, autorité administrative indépendante, est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie pharmacie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs financière. médicaux, à usage de la médecine humaine et de formuler toute proposition tendant à améliorer le dispositif normatif Elle est administrée par un conseil d’administration, en vigueur en la matière; présidé par un directeur général et dotée d’un conseil consultatif. — d’entreprendre toutes études, recherches, actions de formation ou d’information dans les domaines de sa Art. 3. — L’organisation interne de l’agence est fixée compétence et de contribuer à l’encouragement de la par arrêté du ministre chargé de la santé après délibération recherche scientifique dans le domaine des produits du conseil d’administration. pharmaceutiques; — de participer à l’élaboration de la liste des produits Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. pharmaceutiques à usage de la médecine humaine éligibles au remboursement; produits pharmaceutiques, l’agence est chargée Art. 5. — Dans le cadre de la politique nationale des — de participer à l’élaboration et à la mise à jour conformément aux dispositions des articles 173-3 et 174-4 périodique des nomenclatures nationales des produits de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la notamment : médecine humaine; — de veiller au contrôle de la qualité, de la sécurité, de — de contrôler la publicité et de veiller à une l’efficacité et du référentiel des produits pharmaceutiques information médicale fiable relative aux produits et des dispositifs médicaux à usage de la médecine pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la humaine; médecine humaine; — de procéder aux évaluations des bénéfices et des — de répondre à toute sollicitation émanant des risques liés à l’utilisation des produits pharmaceutiques et autorités concernées relatives à toute question afférente au des dispositifs médicaux, à usage de la médecine domaine des produits pharmaceutiques; humaine; — d’établir un rapport annuel de ses activités qu’elle — de l’enregistrement des médicaments et de l’homologation des dispositifs médicaux, à usage de la adresse au ministre chargé de la santé. médecine humaine; Art. 6. — L’agence s’appuie, dans l’exercice de ses — de procéder à des expertises et au contrôle des missions, sur des commissions spécialisées chargées de donner leur avis sur les questions inhérentes, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux; respectivement, à l’enregistrement, l’homologation, — de constituer une banque de données scientifiques et l’information médicale et scientifique et la publicité sur les techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission. produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi Elle est destinataire, à cet effet, de toute information que sur l’étude de leur prix, conformément aux médicale et scientifique; dispositions de l’article 173-2 de la loi n° 85-05 du 16 — de recueillir et d’évaluer les informations sur les abus février 1985, susvisée. et la pharmacodépendance susceptibles d’être entraînés Art. 7. — L’agence peut disposer de laboratoires par des substances psycho-actives; spécialisés pour assurer, toute expertise ou contrôle des — de veiller au bon fonctionnement du système de produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à veille pharmaceutique; de prendre et/ou de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en cas usage de la médecine humaine relevant de sa compétence. de risque pour la santé publique; Art. 8. — L’agence s’appuie, également, sur le concours — de réaliser des essais cliniques de bioéquivalence; des établissements compétents, en matière de pharmacovigilance, de matériovigilance, d’hémovigilance, — d’évaluer les essais cliniques et de faire suspendre de toxicovigilance et de contrôle de qualité des produits tout essai, fabrication, préparation, importation, pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la exploitation, distribution, conditionnement, conservation, médecine humaine, notamment le laboratoire national de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux ainsi contrôle des produits pharmaceutiques.
CHAPITRE 1er
° 67 20 décembre 2015
Art. 9. — L’agence peut, afin de renforcer le rôle de surveillance et de contrôle qui lui est dévolu, créer des antennes régionales de veille pharmaceutique, chargées de la collecte de l’information sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux auprès des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs et usagers. Section 1 Conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de l’agence, est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la santé; — le représentant du ministre chargé de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé de l’industrie; — le représentant du ministre chargé du commerce; — le représentant du ministre chargé de l’environnement; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture; — le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences et qualifications, de l’aider dans ses travaux. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Ils sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de directeur d’administration centrale de ministère. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restante du mandat. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les projets, plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence, notamment en matière de régulation du marché et de contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que sur les conditions d’accessibilité à ces produits; — le projet de budget de l’agence; — l’organisation interne de l’agence; — le règlement intérieur de l’agence;
— les marchés, contrats, accords et conventions; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location; — les effectifs de l’agence, les plans de leur formation, de recyclage et de perfectionnement; — les dons et legs; — la nomination du commissaire aux comptes; — le bilan financier et comptes de résultats de l’agence; — le rapport annuel d’activités de l’agence; — toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux
(2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration et transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les réunions en sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère valablement, lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Section 2 Directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général de l’agence est choisi parmi les personnes ayant les qualifications et compétences requises et justifiant de huit (8) années, au moins, d’exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence.
Art. 17. — Le directeur général de l’agence assure le bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
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A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — de mettre en œuvre les décisions du Conseil d’administration; — de préparer les réunions du conseil d’administration; — d’élaborer le projet de budget de l’agence; — d’ordonnancer les dépenses et les recettes de l’agence; — d’établir les comptes de gestion et d’inventaire; — de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence; — de passer tout marché, contrat, convention et accord; — d’assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier; — d’établir un rapport annuel et un bilan des activités de l’agence qu’il adresse au ministre chargé de la santé. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.
Art. 18. — Le directeur général de l’agence est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général et six (6) directeurs. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par décision du directeur général. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Le secrétaire général assure la gestion administrative de l’agence.
Art. 19. — Les directeurs sont choisis parmi les personnes ayant les qualifications et compétences requises et justifiant de sept (7) années, au moins, d’exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence.
Art. 20. — La rémunération du directeur général, du secrétaire général et du directeur est fixée par référence, respectivement aux rémunérations de chef de cabinet, d’inspecteur général et de directeur d’administration centrale du ministère.
Art. 21. — Les fonctions du directeur général, celle du secrétaire général de l’agence ainsi que toutes fonctions ou emplois d’encadrement exercés au sein de l’agence sont soumises aux dispositions de l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions et sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national ou local.
Art. 22. — Les personnels de l’agence sont régis par le statut prévu en annexe jointe au présent décret.
Section 3 Conseil consultatif Art. 23. — Le conseil consultatif de l’agence émet des avis et propositions sur toutes questions en rapport avec les missions de l’agence. A ce titre, il est chargé, notamment : — de donner son avis sur toutes questions liées au domaine pharmaceutique que le conseil d’administration lui soumet; — de proposer les mesures permettant d’encourager la production dans le domaine des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux; — de suggérer des mesures en vue d’assurer la régulation du marché des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux; — de proposer les éléments permettant de veiller à l’accessibilité aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Art. 24. — Le conseil consultatif de l’agence est composé : — d’un représentant du conseil national de l’éthique des sciences de la santé; — d’un représentant du conseil national de déontologie médicale; — d’un représentant de la sécurité sociale; — d’un représentant du commissariat à l’énergie atomique; — de deux (2) représentants des opérateurs pharmaceutiques; — d’un représentant d’organisations de pharmaciens d’officines; — d’un représentant des associations de malades; — d’un représentant des associations activant dans le domaine médical; — de trois (3) experts autres que ceux membres des commissions spécialisées, désignés par le ministre chargé de la santé. Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l’aider dans ses travaux. Art. 25. — Les membres du conseil consultatif sont nommés par décision du directeur général pour une durée de trois (3) années, renouvelable, sur proposition des autorités, organisations et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu’à expiration du mandat. Les membres du conseil élisent en leur sein un président. Art. 26. — Le conseil consultatif se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux
(2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
8 Rabie El Aouel 1437 20 décembre 2015
Les travaux du conseil consultatif font l’objet de ANNEXE procès-verbaux, signés et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil. Statut des personnels de l’agence Le conseil consultatif élabore et adopte son règlement CHAPITRE 1er intérieur. Il établit un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse Droits et obligations au directeur général de l’agence. Article 1er. — Les personnels de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée. Art. 27. — Conformément aux dispositions des articles Art. 2. — Outre les droits prévus par la loi n° 90-11 du 173-5 et 173-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, 21 avril 1990, susvisée, les personnels de l’agence susvisée, le budget de l’agence comprend : bénéficient d’une protection contre les menaces, outrages, 1- Au titre des recettes : injures ou diffamations de quelque nature que ce soit, dont il peuvent faire l’objet dans ou à l’occasion de l’exercice de — les ressources propres, notamment celles provenant leurs fonctions, ainsi que de la réparation du préjudice qui des droits et taxes liés à l’enregistrement, l’homologation en résulterait. et la publicité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine; L’agence dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile — les revenus des prestations fournies; devant les juridictions compétentes. — les dons et legs; — toutes autres ressources liées à ses activités. Art. 3. — Outre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les personnels de 2- Au titre des dépenses : l’agence ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personnes interposées, un intérêt direct ou indirect dans — les dépenses de fonctionnement; une entreprise exerçant dans les domaines des produits — les dépenses d’équipement; pharmaceutiques et dispositifs médicaux. — toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre missions. privé, de quelque nature que ce soit. Ils sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation et des activités Art. 28. — Pour le lancement du fonctionnement de scientifiques et artistiques à titre d’occupation accessoire. l’agence, le Trésor public met à la disposition de celle-ci une avance remboursable lui permettant d’exercer ses Art. 4. — Les personnels de l’agence sont tenus au activités. secret professionnel. cette avance sont fixées par une convention passée entre le Les modalités de libération et de remboursement de Art. 5. — Les personnels de l’agence sont tenus de se Trésor public et l’agence conformément à l’article 173-7 conformer aux instructions et prescriptions en usage au de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée. niveau de l’agence Art. 29. — La comptabilité de l’agence est tenue en la Art. 6. — Les personnels de l’agence doivent accomplir forme commerciale conformément à la législation et à la les obligations liées à leur poste avec diligence, réglementation en vigueur. abnégation et assiduité. Art. 30. — Le contrôle financier de l’agence est assuré Toute destruction ou dissimulation et tout détournement par un commissaire aux comptes désigné conformément à de dossiers ou de documents ou pièces, quels que soient la législation et à la réglementation en vigueur. leurs formes et leurs supports constituent une faute professionnelle grave entraînant une action disciplinaire Art. 31. — L’agence est soumise au contrôle externe a en sus le cas échéant de la poursuite pénale et ce, posteriori des organes habilités conformément aux lois et conformément à la législation en vigueur. règlements en vigueur. CHAPITRE 2 présent décret. Art. 32. — Sont abrogées les dispositions contraires au Classification Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 7. — Les emplois au sein de l’agence sont répartis officiel de la République algérienne démocratique et en quatre (4) catégories d’emplois suivantes, subdivisées populaire. elles-mêmes en ensembles de postes d’emplois. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 — 1ère catégorie d’emploi : composée de « cadres décembre 2015. supérieurs »; — 2ème catégorie d’emploi : composée de « cadres »;
CHAPITRE 2 Dispositions financières
Abdelmalek SELLAL.
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— 3ème catégorie d’emploi : composée de « personnel Art. 15. — Tout employé nouvellement recruté est
de maîtrise »; soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder
— 4ème catégorie d’emploi : composée de « personnel neuf (9) mois. de soutien ». Les périodes d’essai pour chaque catégorie, sont fixées La liste des postes d’emplois de chaque catégorie comme suit : d’emploi est déterminée par les règles internes de — trois (3) mois pour les employés de la catégorie l’agence. d’emploi « personnel de soutien »; Art. 8. — La catégorie d’emploi « cadres supérieurs » d’emploi « personnel de maîtrise »; — six (6) mois pour les employés de la catégorie comprend les postes d’emplois requérant un haut niveau de compétence permettant d’assurer des activités de — neuf (9) mois pour les employés des catégories conseil, de coordination de structures ou la direction d’une d’emplois « cadres et cadres supérieurs ». structure de mise en œuvre et de suivi des plans d’actions Cette période d’essai peut être renouvelée une (1) fois adoptés par le conseil d’administration de l’agence. pour la même durée. formation universitaire et une expérience prouvée dans Il est exigé pour l’accès à cette catégorie d’emploi une Art. 16. — Durant la période d’essai, l’employé stagiaire des postes de cadre ou de gestionnaire. a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en Art. 9. — La catégorie d’emploi « cadres » comprend compte dans le décompte de l’ancienneté au sein de les postes d’emplois correspondant à des activités de l’agence si l’employé est confirmé à l’issue de la période conception, d’analyse ou d’expertise à caractère technique, d’essai. juridique ou administratif ne comportant pas la La relation de travail est confirmée par un contrat de responsabilité de gestion d’une structure. durée indéterminée ou de durée déterminée selon le type Il est exigé pour l’accès à cette catégorie d’emploi un d’activité et les besoins de fonctionnement des structures. diplôme universitaire ou d’établissement de formation Art. 17. — Durant la période d’essai, la relation de supérieure ou un titre reconnu équivalent dans la filière travail peut être résiliée, à tout moment, par l’une des correspondant aux activités à exercer assorti, le cas échéant, d’une expérience professionnelle. parties sans indemnités ni préavis. Art. 10. — La catégorie d’emploi « personnel de Section 2 maîtrise » comprend les postes d’emplois correspondant à des activités de maîtrise à caractère technique, financier Avancement et promotion ou administratif. Art. 18. — Tout employé est soumis périodiquement à Il est exigé pour l’accès à cette catégorie d’emploi un diplôme ou un titre reconnu équivalent sanctionnant une une évaluation de ses aptitudes professionnelles et de sa manière de servir. formation dans la filière correspondant aux activités à Les critères d’évaluation en vue de bénéficier d’une exercer assorti d’une expérience professionnelle. Art. 11. — La catégorie d’emploi « personnel de promotion et/ou d’un avancement sont fixés par le conseil d’administration. soutien » comprend les postes d’emplois correspondant à Art. 19. — Tout employé a droit à un avancement, selon des activités répétitives, notamment en matière de un système d’échelons, dans un même niveau de bureautique, de transport, d’accueil et de sécurité. qualification comportant, au maximum, dix (10) échelons. Cet avancement s’effectue sur la base d’une durée Art. 12. — Les personnels des catégories d’emplois minimale de deux (2) ans et six (6) mois ou d’une durée « cadres supérieurs », « cadres », « personnel de maîtrise » et « personnel de soutien» sont désignés par le directeur maximale de trois (3) ans et six (6) mois. général de l’agence. CHAPITRE 3 Relation de travail Art. 20. — Tout employé peut bénéficier de promotion d’un poste d’emploi à un autre au sein d’une même catégorie d’emploi ou d’une catégorie d’emploi à une autre conformément aux règles internes de l’agence. Section 1 Section 3 Recrutement, période d’essai et confirmation Suspension et cessation de la relation de travail Art. 13. — Le recrutement à un poste d’emploi au sein Art. 21. — Les règles régissant la suspension et la de l’agence s’effectue après une évaluation basée sur les cessation de la relation de travail sont celles fixées par les diplômes, titres et expérience professionnelle et/ou tests et articles 64 à 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, examens internes à l’agence. susvisée. Art. 14. — La composition du dossier administratif que Art. 22. — Tout employé qui manifeste la volonté de doit fournir tout candidat retenu à un poste d’emploi est démissionner ne quitte son poste qu’après une période de fixé par les règles internes de l’agence. préavis de trois (3) mois.
de maîtrise »; soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder
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L’agence peut dispenser tout employé de tout ou partie de ce préavis.
Art. 23. — A la cessation de la relation de travail, il est délivré à l’employé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes d’emploi occupés avec les périodes correspondantes.
Art. 24. — Le système de rémunération du personnel de l’agence est fixé par décret exécutif.
CHAPITRE 4
Sanctions et procédures disciplinaires
Section 1 Sanctions disciplinaires
Art. 25. — Tout manquement aux obligations professionnelles constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire.
Art. 26. — En fonction de leur degré de gravité, des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et de leurs conséquences ou préjudices sur le fonctionnement du service, les fautes professionnelles sont classées conformément aux règles internes de l’agence : — en faute du premier degré; — en faute du deuxième degré; — en faute du troisième degré.
Art. 27. — Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, tout employé auteur d’une faute professionnelle peut être puni par l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
- faute du 1er degré : — le rappel à l’ordre; — l’avertissement écrit; — le blâme; — la mise à pied de 1 à 3 jours.
- faute du 2ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours;
- faute du 3 ème degré : — la mise à pied de 10 à 15 jours; — la rétrogradation; — le licenciement. Section 2 Procédures disciplinaires
Art. 28. — Dès qu’il est constaté une faute professionnelle, le responsable hiérarchique remet une demande d’explication écrite à l’employé présumé auteur de la faute, lequel est tenu de donner des explications écrites sur le même imprimé dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
Art. 29. — La proposition de sanction est transmise par le responsable hiérarchique au directeur général de l’agence accompagnée d’un rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages et tous autres éléments d’appréciation jugés utiles. Art. 30. — Les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième degré sont prononcées par décision motivée du directeur général de l’agence sur la base du rapport circonstancié du responsable hiérarchique de l’auteur de la faute professionnelle. Art. 31. — Les sanctions disciplinaires du troisième degré sont prononcées par décision motivée du directeur général de l’agence après avis du conseil de discipline. Art. 32. — Le conseil de discipline, prévu à l’article 31 ci-dessus, est composé de six (6) membres répartis à parts égales entre les représentants de l’administration de l’agence désignés par le directeur général de l’agence et les représentants élus des personnels. Il est présidé par le responsable de la structure en charge des ressources humaines. La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée à quatre (4) ans renouvelable une fois. Le conseil de discipline élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 33. — Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’agence sur la base d’un rapport circonstancié du responsable hiérarchique et des explications fournies par l’auteur de la faute professionnelle, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation de la faute. Art. 34. — Le conseil de discipline est tenu d’auditionner l’auteur de la faute lequel peut se faire assister par une personne de son choix, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de la saisine. Art. 35. — Tout employé sanctionné pour une faute du deuxième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de la sanction, introduire un recours auprès du conseil de discipline qui doit se prononcer sous huitaine. Art. 36. — Tout employé sanctionné pour une faute du troisième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de la sanction, saisir l’inspection du travail et/ou la juridiction compétente conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 37. — Si le comportement et le rendement d’une personne sanctionnée le justifient, le directeur général de l’agence, sur demande de l’intéressé, peut prononcer la réhabilitation de cette personne de la sanction prononcée après avis du responsable hiérarchique dans les conditions suivantes : — une (1) année après l’application d’une sanction du premier degré; — deux (2) années après l’application d’une sanction du deuxième degré;
20 décembre 2015
— trois (3) années après l’application d’une sanction du troisième degré, autre que le licenciement. La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes de degrés différents. Art. 38. — Les règles internes liées à la gestion du personnel de l’agence sont fixées par le directeur général après leur adoption par le conseil d’administration. ————!———— Décret exécutif n° 15-309 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant missions, composition, organisation et fonctionnement des commissions spécialisées créées auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 15-308 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses personnels; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 173-4 (tiret 3), 175 (alinéa 2), 193 (alinéa 3) et 194 (alinéa 5) de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées créées auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
CHAPITRE 1er MISSIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS SPECIALISEES Art. 2. — Les commissions spécialisées prévues aux articles 3, 5, 7 et 9 ci-dessous, émettent leur avis, chacune dans son domaine de compétence, sur les dossiers technico-administratifs des demandes que le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine leur soumet. Section 1 Commission d’enregistrement des médicaments Art. 3. — La commission d’enregistrement des médicaments est chargée, d’émettre un avis, notamment sur : — les dossiers des demandes d’enregistrement et les demandes d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) des médicaments; — les modifications et renouvellements des décisions d’enregistrement; — les retraits, cessions ou suspensions des décisions d’enregistrement. Art. 4. — La commission d’enregistrement des médicaments est composée : — d’un (1) expert en chimie pharmaceutique; — d’un (1) expert en pharmaco-technique; — d’un (1) expert en pharmaco-toxicologie; — d’un (1) expert en pharmaco-vigilance; — d’un (1) expert en biologie; — d’un (1) expert en biotechnologie; — d’un (1) expert en pharmacologie pharmaceutique; — d’un (1) expert en réglementation pharmaceutique; — d’un (1) expert clinicien par classe thérapeutique concerné par les travaux de la commission inscrits à l’ordre du jour. Section 2 Commission d’homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine Art. 5. — La commission d’homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine est chargée d’émettre un avis, notamment sur : — les dossiers des demandes d’homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; — les modifications et renouvellements des décisions d’homologation; — les retraits ou suspensions des décisions d’homologation. Art. 6. — La commission d’homologation est composée : — d’un (1) expert en physique pharmaceutique;
8 Rabie El Aouel 1437 20 décembre 2015
— d’un (1) expert en chimie pharmaceutique; — d’un (1) expert en économie de santé; — d’un (1) expert en matério-vigilance; — d’un (1) expert de chacune des commissions — d’un (1) expert en technico-réglementaire en matière spécialisées prévues à l’article 2 ci-dessus, désigné par ses de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux; pairs. — d’un (1) expert en pharmaco-toxicologie; Les représentants des ministères sont désignés parmi les — d’un (1) expert clinicien concerné par chaque type de personnes compétentes en matière de détermination des dispositif médical inscrit à l’ordre du jour de la prix des médicaments. commission. Commission de contrôle de l’information médicale, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALISEES Art. 7. — La commission de contrôle de l’information Art. 11. — Chaque commission spécialisée élit en son médicale, scientifique et de publicité est chargée d’émettre sein, parmi ses experts, un coordinateur. un avis, notamment sur : — les dossiers des demandes se rapportant à sein d’une commission spécialisée s’il a un intérêt direct Art. 12. — Nul ne peut être désigné comme membre au l’information médicale et scientifique relatifs aux produits ou indirect même par personne interposée dans la pharmaceutiques et dispositifs médicaux; fabrication, l’importation et la commercialisation des — l’octroi, le refus ou le retrait du visa de publicité produits pharmaceutiques. concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs Les experts membres des commissions spécialisées et médicaux. experts auxquels font appel les commissions doivent Art. 8. — La commission de contrôle de l’information signer à cet effet une déclaration de non compatibilité à médicale, scientifique et de publicité est composée : l’occasion de chaque expertise demandée. — d’un (1) expert en sciences de l’information; Art. 13. — Les membres experts des commissions — d’un (1) expert en communication et marketing; spécialisées sont désignés par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage — d’un (1) expert en conditionnement pharmaceutique; de la médecine humaine conformément aux critères et — d’un (1) expert en information médicale. conditions fixées par le règlement intérieur de celle-ci. Art. 14. — Les membres des commissions spécialisées sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable Commission d’étude des prix des produits par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sur proposition de l’autorité ou de l’organisme dont ils relèvent. Art. 9. — La commission d’étude des prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la En cas d’interruption du mandat d’un membre de la médecine humaine est chargée d’étudier et d’émettre un commission, il est procédé à son remplacement, dans les avis, sur les prix à la production et à l’importation des mêmes formes pour la durée restante du mandat. produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, proposés par l’opérateur pour chaque produit et dispositif Art. 15. — Les commissions spécialisées peuvent faire médical soumis à l’enregistrement ou à l’homologation sur appel à toute personne susceptible, en raison de ses la base d’un dossier comportant les documents compétences, de les aider dans leurs travaux. économiques et financiers nécessaires. Art. 16. — Les commissions spécialisées se réunissent Art. 10. — La commission d’étude des prix des produits sur convocation de leur coordinateur, autant de fois que pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la nécessaire. médecine humaine est composée : — d’un (1) représentant du ministre chargé de la santé; Art. 17. — Les convocations sont établies par les coordinateurs des commissions et adressées aux membres, — de deux (2) représentants du ministre chargé des au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion. finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts); Art. 18. — Les réunions des commissions spécialisées — d’un (1) représentant du ministre chargé du ne sont valables qu’en présence de la majorité des commerce; membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours suivant la — d’un (1) représentant du ministre chargé de la date de la réunion reportée et la commission se réunit, sécurité sociale; alors, valablement quel que soit le nombre des membres — d’un (1) expert en comptabilité analytique; présents.
Section 3 CHAPITRE 2
scientifique et de publicité
Section 4
de la médecine humaine
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Art. 19. — Les avis des commissions spécialisées sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle des coordinateurs est prépondérante.
Art. 20. — Les avis des commissions spécialisées sont consignés dans des procès-verbaux et transcrits dans un registre coté et paraphé par le coordinateur de la commission.
Art. 21. — Les commissions spécialisées doivent émettre leur avis sur chaque dossier qui leur est soumis dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur saisine. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas trente (30) jours lorsqu’il est demandé de compléter le dossier ou de fournir des explications par écrit.
Art. 22. — L’avis émis par les commissions sur chaque dossier étudié doit être transmis dans les délais prévus à l’article 21 ci-dessus, au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Art. 23. — Les membres des commissions spécialisées sont tenus au secret professionnel.
Art. 24. — Les commissions spécialisées élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui détermine leur organisation et fonctionnement.
Art. 25. — Les commissions spécialisées élaborent un rapport annuel sur leurs activités qu’elles adressent au directeur général de l’agence.
Art. 26. — Le secrétariat des commissions est assuré par les services de l’agence.
Art. 27. — Les commissions sont domiciliées au siège de l’agence.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 28. — Les experts membres des commissions spécialisées et experts auxquels font appel les commissions perçoivent une rétribution, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 29. — Les dépenses liées à la rétribution prévue à l’article 28 ci-dessus, ainsi que les dépenses de fonctionnement des commissions spécialisées sont à la charge de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-311 du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 15-283 du 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de six milliards quatre-vingt-quinze millions de dinars (6.095.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et au chapitre n° 44-53 « Contribution à l’office national interprofessionnel du lait (ONIL) ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de six milliards quatre-vingt-quinze millions de dinars (6.095.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et au chapitre n° 44-34 « Contribution à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
20 décembre 2015
Décret exécutif n° 15-312 du 25 Safar 1437 Décrete : correspondant au 7 décembre 2015 portant virement de credits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de fonctionnement du ministère de l’éducation vingt- neuf milliards trois cent quatre-vingt millions de nationale. ———— dinars (29.380.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et Le Premier ministre, aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent Sur le rapport du ministre des finances, décret. Vu la Constitution, notamment ces articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de vingt-neuf milliards trois cent quatre-vingt millions de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et dinars (29.380.000.000 DA), applicable au budget de complétée, relative aux lois de finances; fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de décret. finances pour 2015; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le nomination des membres du Gouvernement; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret exécutif n° 15-38 du 11 Rabie Ethani 1436 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 1er février 2015 portant répartition des démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la ministre de l’éducation Fait à Alger, le 25 Safar 1437 correspondant au 7 nationale; décembre 2015. Après approbation du Président de la République. Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE “A”
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement d’activité……………………………… 1.460.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………… 1.220.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 290.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………….. 2.970.000.000
2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels…………………………………………………………………………………………….. 80.000.000 Total de la 2ème partie……………………………………………. 80.000.000
20 décembre 2015
ETAT ANNEXE “A” (suite)
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
3ème Partie Personnel — Charges Sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………….. 380.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………. 380.000.000 Total du titre III…………………………………………… 3.430.000.000 Total de la sous-section II…………………………….. 3.430.000.000
SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitement d’activité……………………………………………………… 24.500.000.000 31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses……………………………………. 700.000.000 Total de la 1ère partie………………………………… 25.200.000.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Prestations à caractère familial……………………………………….. 700.000.000 33-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations à caractère familial………………………………………… 50.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………. 750.000.000
Total du titre III…………………………………………… 25.950.000.000 Total de la sous-section III……………………………. 25.950.000.000 Total de la sous-section I……………………………… 29.380.000.000
Total des crédits annulés……………………………… 29.380.000.000
20 décembre 2015
ETAT ANNEXE “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail………………….. 1.000.000 Total de la 2ème partie……………………………………………. 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………… 1.000.000 Total de la sous-section II……………………………………….. 1.000.000 SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitement d’activité……………………………………………………… 7.240.000.000 31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses…………………………………… 15.300.000.000 31-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………… 1.000.000.000 31-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………… 250.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………… 23.790.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale…………………………………………………………….. 5.439.000.000 33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale……………………………………………………………… 150.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………. 5.589.000.000
Total du titre III…………………………………………… 29.379.000.000 Total de la sous-section III……………………………. 29.379.000.000 Total de la section I……………………………………… 29.380.000.000
Total des crédits ouverts…………………………….. 29.380.000.000
20 décembre 2015
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant
au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions du de secrétaires généraux de wilayas. secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Brahim Sadok. Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de ————!———— secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au MM. : 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du — Abdelkader Bradaï, à la wilaya d’Adrar; chef de cabinet du wali de la wilaya de — Toufik Mezhoud, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Moussa Ghellai, à la wilaya de Blida; Tamenghasset. ———— — Hocine Ait Aissa, à la wilaya de Tamenghasset; Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Belkacem Ragueb, à la wilaya de Tébessa; au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tamenghasset, exercées — Mohamed Hadjar, à la wilaya de M’Sila; par Mme. Fayza Bounif, appelée à exercer une autre — Mohammed-Djamel Khanfar, à la wilaya de fonction. Boumerdès; ————!———— — Mustafa Taïar, à la wilaya d’El Tarf; Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant — Aïssam Cheurfa, à la wilaya de Tipaza; au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions — Toufik Dziri, à la wilaya de Aïn Defla; — Abdelkader Tayane, à la wilaya de Aïn d’inspecteurs généraux de wilayas. ———— Témouchent; Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant appelés à exercer d’autres fonctions au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Tlemcen, exercées par Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant M. Toufik Laiouar, appelé à exercer une autre fonction. au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par ———— MM. : Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Slimane-Mustapha Belghoul, à la wilaya de Chlef; au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya d’Illizi, exercées par — Abdelghani Radjaï, à la wilaya de Laghouat; M. Mohammed Khemisti Dada, appelé à exercer une autre — Ahmed Louacheni, à la wilaya de Batna; fonction. — Mohamed Bouam, à la wilaya de Biskra; ————!———— — Abdelbaki Ziani, à la wilaya de Béchar; Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant — Kouider Maâchou, à la wilaya de Tiaret; au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de — Mohamed Djemaâ, à la wilaya de Sétif; wilayas. — Djemoui Benzida, à la wilaya de Skikda; ———— — Mohamed Salah Douadi, à la wilaya de Guelma; Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Mohamed Kali, à la wilaya de Mascara; au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de — Mohammed Kerbouche, à la wilaya de Ouargla; directeurs de l’administration locale aux wilayas — Habib Benbouta, à la wilaya d’El Bayadh; suivantes, exercées par MM. : — Rachid Kicha, à la wilaya de Khenchela; — Zineddine Tibourtine, à la wilaya de Skikda; — Abderrahmane Louachria, à la wilaya de Souk Ahras; — Ahmed Belhaddad, à la wilaya de Constantine; — Ali Boulatika, à la wilaya de Ghardaïa; — Abdelkhalek Siouda, à la wilaya d’Oran; admis à la retraite. appelés à exercer d’autres fonctions.
8 Rabie El Aouel 1437 20 décembre 2015
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chefs directeur de l’administration locale à la wilaya de Béchar, de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mmes exercées par M. Ali Bouzidi, appelé à exercer une autre et MM. : fonction. ————!———— wilaya de Béchar : Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au — daïra d’El Abadla : Mohamed Benmalek; 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires wilaya de Blida : générales à la wilaya de Sétif. ———— — daïra de Blida : Abed Belmehel; wilaya de Tiaret : Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de — daïra de Rahouia : Laredj Benaddane; directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Sétif, exercées par M. Ahmed Zeïn Eddine wilaya de Sétif : Ahmouda, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— — daïra de Bouandas : Belkacem Kadri; Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant wilaya de Guelma : au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions — daïra de Hammam Debagh : Labiba Ouinez; de chefs de daïras de wilayas. ———— wilaya de Constantine : Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — daïra d’El Khroub : Bachir Far; au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chefs wilaya de Mostaganem : de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — daïra de Sidi Ali : Mohamed Belkateb; wilaya d’Adrar : — daïra de Zaouiat Kounta : Tahar Djebbar; wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Sidi Bel Abbès : Sif El Islam Louh; wilaya de Biskra : — daïra de Foughala : Amar Hadj Moussa; wilaya de Médéa : — daïra d’El Omaria : Badr Eddine Ouraou; wilaya de Tebessa : — daïra de Negrine : Hocine Bakhti; wilaya de Mascara; — daïra de Zahana : Nacera Ramdane; wilaya de Tlemcen : — daïra de Marsa Ben Mehdi : Boualem Amrani; wilaya d’Oran :
— daïra d’Es Senia : Abbes Badaoui; wilaya de Tiaret : — daïra de Bethioua : Farid Mohammedi; — daïra de Tiaret : Abdelkader Ragaâ; wilaya de Tissemsilt : wilaya de Djelfa : — daïra de Lazharia : Mohamed Amieur; — daïra d’El Idrissia : Mohamed Lakhdar Azzi; wilaya de Boumerdès : wilaya de Jijel : — daïra de Boumerdès : Ali Benyaïche; — daïra de Taher : Lakhdar Zidane; — daïra de Bordj Menaïel : Kamel Nouicer; wilaya de Médéa : wilaya de Bordj Bou Arréridj : — daïra de Guelb El Kebir : Mohamed Goura; — daïra de Ras El Oued : Abdennour Nouri; wilaya de Naâma : wilaya de Aïn Témouchent : — daïra de Mekmen Ben Amar : Mohammed El Barka Dahadj; — daïra de Hammam Bouhadjar : Rachida Abdoun; appelés à exercer d’autres fonctions. appelés à exercer d’autres fonctions.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Ali Bouzidi, à la wilaya de Ouargla; au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tabelbala à la wilaya de Béchar, exercées par — Toufik Dziri, à la wilaya d’Oran; M. Mohamed Miliani, appelé à exercer une autre fonction. ———— — Badr-Eddine Ouraou, à la wilaya d’El Bayadh; — Moussa Ghellai, à la wilaya de Boumerdès; Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Labiba Ouinez, à la wilaya d’El Tarf; au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Oussera à la wilaya de Djelfa, exercées — Mustafa Dahou, à la wilaya de Tindouf; par M. Mustapha Dahou, appelé à exercer une autre — Belkacem Kadri, à la wilaya d’El Oued; fonction. ————!———— — Belkacem Ragueb, à la wilaya de Khenchela; Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au — Toufik Laiouar, à la wilaya de Souk Ahras; 23 novembre 2015 portant nomination de — Fayza Bounif, à la wilaya de Tipaza; secrétaires généraux de wilayas. ———— — Laredj Benaddane, à la wilaya de Ain Defla; Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Djamel Benhadou, à la wilaya de Naâma; au 23 novembre 2015, sont nommés secrétaires généraux aux wilayas suivantes Mmes et MM. : — Bachir Far, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Kamel Nouicer, à la wilaya de Ghardaïa; — Abed Belmehel, à la wilaya d’Adrar; — Nacera Ramdane, à la wilaya de Chlef; — Abbes Badaoui, à la wilaya de Relizane. — Hocine Ait Aissa, à la wilaya de Laghouat; Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au — Abdennour Nouri, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; 23 novembre 2015 portant nomination de secrétaires généraux des circonscriptions — Mohamed Belkateb, à la wilaya de Batna; — Mohamed Benmalek, à la wilaya de Biskra; administratives de wilayas. — Ali Benyaiche, à la wilaya de Béchar; au 23 novembre 2015, sont nommés secrétaires généraux Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant — Mohamed Hadjar, à la wilaya de Blida; des circonscriptions administratives aux wilayas suivantes MM. : — Abdelkader Bradaï, à la wilaya de Tamenghasset; — Hocine Bakhti, à Timimoun, à la wilaya d’Adrar; — Abdelkader Tayane, à la wilaya de Tébessa; — Tahar Djebbar, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya — Mohamed Amieur, à la wilaya de Tlemcen; d’Adrar; — Ahmed Belhaddad, à la wilaya de Tiaret; — Zineddine Tibourtine, à la wilaya de Tizi-Ouzou; — Mohamed Lakhdar Azzi, à Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra; — Abdelkader Ragaa, à Béni Abbes, à la wilaya de — Amar Hadj Moussa, à la wilaya de Djelfa; Béchar; — Ahmed Zeïn Eddine Ahmouda, à la wilaya de Sétif; — Mohammed Khemisti Dada, à Ain Salah, à la wilaya — Aïssam Cheurfa, à la wilaya de Skikda; de Tamenghasset; — Farid Mohammedi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Mohammed El Barka Dahadj, à In Guezzam, à la wilaya de Tamenghasset; — Toufik Mezhoud, à la wilaya de Annaba; — Lakhdar Zidane, à Touggourt, à la wilaya de — Mustafa Taïar, à la wilaya de Guelma; Ouargla; — Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Constantine; — Boualem Amrani, à Djanet, à la wilaya d’Illizi; — Sif El Islam Louh, à la wilaya de Mostaganem; — Mohamed Miliani, à Megheir, à la wilaya d’El Oued; — Mohammed-Djamel Khanfar, à la wilaya de M’Sila; — Mohamed Goura, à El Ménia, à la wilaya de — Rachida Abdoun, à la wilaya de Mascara; Ghardaïa.
20 décembre 2015
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20 décembre 2015
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Art. 3. — Le passeport d’urgence est un document
fermé de format rectangulaire de 125 millimètres de long Arrêté du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant nomination d’un magistrat militaire. et de 88 millimètres de large, ses bords supérieurs et inférieurs gauches sont arrondis. Le rayon de leur courbure est de trois (3) millimètres. Par arrêté du 24 Safar 1437 correspondant au 6 Art. 4. — Le passeport d’urgence se présente sous la décembre 2015, le capitaine Karim KHEDAIRIA, est forme d’un livret composé de 6 feuillets. Les pages sont nommé procureur militaire adjoint de la République près numérotées de 3 à 12, les pages 1 et 2 ne comportent pas le tribunal militaire permanent de Constantine /5ème de numéro. région militaire, à compter du 16 septembre 2015. MINISTERE DE L’INTERIEUR Les pages 3 à 12 comportent le numéro du passeport perforé par laser en bas de page. ET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 5. — La couverture du document est composée d’une matière plastique d’une épaisseur de 0,85 Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 fixant les caractéristiques techniques du passeport d’urgence. millimètres, y compris la page de garde, de couleur vert foncé. La couverture comprend, inscrites en lettres dorées, en trois (3) langues (arabe, français et anglais) les mentions Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; ci-après : Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 En haut : la mention « République algérienne correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et démocratique et populaire »; documents de voyage, notamment son article 4; Au centre : le sceau de l’Etat, d’un diamètre de 40 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 millimètres; correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant En bas : la mention « Passeport d’urgence » en arabe, nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel en français et en anglais. 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les Art. 6. — Les pages internes du passeport sont en attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités papier de couleur chamois, d’une épaisseur de 105 locales; Arrête : microns, comportant au centre et en filigrane, le sceau de l’Etat d’un diamètre de 50 millimètres. Le fond de sécurité traité en deux (2) couleurs, Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les comporte : caractéristiques techniques du passeport d’urgence. au centre et en numismatique : le sceau de l’Etat Le spécimen original du passeport d’urgence est déposé imprimé à l’intérieur d’une guilloche en forme de rosace; au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. le reste de la page est constitué d’un dessin de forme Art. 2. — Le passeport d’urgence est lisible à la machine au moyen d’une zone de lecture automatique géométrique et comportant des lignes de textes micro-imprimées; (Z.L.A), contenant les informations codifiées suivantes : le numéro de page est reproduit dans le fond de — le type de document; sécurité sur la partie extérieure de la rosace; — le code de l’Etat algérien; numéro de la page en procédé typographique de couleur * chaque page, à l’exception de la page 2, comporte le — le nom et prénom(s) du titulaire; noire. — le numéro du passeport; Art. 7. — La première page de garde comporte, en — la nationalité algérienne du titulaire; arabe, les recommandations suivantes : — la date de naissance du titulaire; 1. Le passeport est personnel. Il ne peut être ni prêté, ni — le sexe; envoyé par poste. 2. Toute contrefaçon entraîne la nullité du document.
— la date d’expiration du passeport.
20 décembre 2015
- En cas de perte ou de destruction, le titulaire doit en informer immédiatement l’autorité administrative ou consulaire compétente. Art. 8. — La deuxième page de garde comporte les recommandations citées à l’article 7 ci-dessus, en français et en anglais. Art. 9. — La page n° 1, imprimée en caractères noirs et en trois (3) langues (arabe, français et anglais), comporte les mentions ci-après :
* en haut : la mention : « République algérienne démocratique et populaire ».
* au centre : le sceau de l’Etat. * en bas : les mentions suivantes : — ce passeport est la propriété de l’Etat algérien; — ce passeport contient 12 pages. Art. 10. — La page n° 2, dite page de renseignements du passeport, est protégée par un laminât transparent autoadhésif. Elle comporte les données affichées du titulaire, une zone d’inspection visuelle et une zone de lecture automatique. Sur la zone d’inspection visuelle, toutes les désignations des champs sont indiquées dans les trois (3) langues (arabe, français et anglais) avec impression en arabe et en caractères latins. A gauche de la page : — la mention « Passeport » dans les trois (3) langues (arabe, français et anglais); — la photographie numérisée du titulaire; — en dessous de la photographie, la mention du numéro d’identification national unique « NIN ». Au milieu de la page : — la lettre P; — le code de l’Etat algérien par l’inscription des trois (3) lettres DZA; — le nom; — le (s) prénom (s); — la date de naissance; — le lieu de naissance; — la signature du titulaire. A droite de la page : — le numéro du passeport; — le nom de l’époux pour les femmes mariées ou veuves; — la mention « nationalité algérienne »; — le sexe; — la date de délivrance; — la date d’expiration; — l’autorité ayant délivré le passeport.
Au bas de la page :
— une zone de lecture automatique correspondant à deux (2) lignes de textes de 44 caractères chacune, contenant les informations codifiées suivantes : — le type de document; — le code de l’Etat algérien; — le numéro du passeport; — le nom et prénom(s) du titulaire; — la nationalité algérienne du titulaire; — la date de naissance du titulaire; — le sexe; — la date d’expiration du passeport.
Art. 11. — Les pages 3 à 12 comportent, chacune, en haut et au centre, la mention « visa » en langue arabe et en caractères latins.
Art. 12. — Le livret est cousu par un fil blanc apparent sur le centre du document.
Art. 13. — La date de la mise en circulation du passeport d’urgence, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015.
Nour-Eddine BEDOUI. ————!————
Arrêté du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 fixant la date de la mise en
circulation du passeport d’urgence.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El- Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu l’arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 fixant les caractéristiques techniques du passeport d’urgence;
20 décembre 2015
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date de la mise en circulation du passeport d’urgence dont les caractéristiques techniques ont été fixées par l’arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015, susvisé, qui prendra effet, à compter du 20 décembre 2015.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015. Nour-Eddine BEDOUI. ————!————
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les
caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la
moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 15-301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation;
Arrête :
Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes.
Art. 2. — Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d’une liste nominative comportant l’ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée.
Art. 3. — Le classement des candidats sur le bulletin de vote s’effectue suivant l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe. La dénomination du parti politique parrainant le candidat est mentionnée dans la case réservée à cet effet. Pour les candidats se présentant en qualité d’indépendant, la mention « indépendant » est portée dans la case réservée à cet effet. Les noms et prénoms des candidats, la dénomination du parti politique parrainant ou la mention « indépendant » sont également transcrits en caractères latins en dessous de la transcription en langue arabe.
° 67
En face du nom et prénoms de chaque candidat, une case destinée à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (x).
Art. 4. — Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont précisées en annexe du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015. Nour-Eddine BEDOUI. ————————
ANNEXE
Caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des
membres élus du Conseil de la Nation
Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale.
Les mentions suivantes sont portées en langue arabe en tête et à droite, en caractères d’imprimerie.
1. République algérienne démocratique et populaire :
Corps : 18 maigre.
2. Election en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation :
Corps : 20 maigre.
3. Date de l’élection :
Corps : 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l’année).
4. Wilaya : ………………………………………… Corps : 18 maigre. 5. Un tableau constitué de trois (3) colonnes réservé
aux candidats de droite à gauche :
— La première colonne :
— noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats, en langue arabe, suivant leur classement par ordre alphabétique : Corps : 14 maigre. — en dessous du nom et prénoms du candidat en langue arabe, la mention du nom et prénoms en caractères latins : Corps : 8 gras.
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— La deuxième colonne : — la dénomination complète du parti politique parrainant le candidat ou la mention « indépendant » en langue arabe : Corps : 14 gras. — la dénomination complète du parti politique parrainant le candidat ou la mention « indépendant » en caractères latins : Corps : 8 gras.
— La troisième colonne : réservée à recevoir le choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (x).
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre
2015 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions
électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la
Nation.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 113; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 15- 301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;
Arrête :
Article 1er. — Sont désignés, en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, les magistrats dont les noms suivent :
1- Wilaya d’Adrar :
MM. : — Otmani Mohammed, président; — Fentiz Monder, membre; — Senini Miloud, membre; — Baha Ahmed, suppléant; — Smail Abdelouahab, suppléant.
2- Wilaya de Chlef :
MM. : — Labidine Mostefa, président; — Hamou Lhadj Hakim, membre; — El Hannani Mohammed, membre; — Larbaoui Mohammed El Mounir, suppléant; — Merouane Abdallah, suppléant.
3- Wilaya de Laghouat :
Mme et MM. : — Benabdallah Mohammed Ben Lazri, président; — Megder Rezki, membre; — Gacem Kouider, membre; — Harrouzi Azzedine, suppléant; — Khechab Fatiha, suppléante.
4- Wilaya de Oum El Bouaghi :
MM. : — Beladjel Abdelouahab, président; — Teggar Rabah, membre; — Mehira Hacène, membre; — Aoulmi Yahia, suppléant; — Fatmi Fethi, suppléant.
5- Wilaya de Batna :
Mmes et MM. : — Azzioune Mahmoud, président; — Kezzar Nassim Madjid, membre; — Chorfi Adel, membre; — Ben Dali Mostepha Souad, suppléante; — Boukhalfa Fadila, suppléante.
6- Wilaya de Béjaïa :
Mmes et MM. : — Kahlerras Mahfoud, président; — Talhi Malek, membre; — Gacem Naima, membre; — Harouche Houria, suppléante; — Adimi Djamel, suppléant.
7- Wilaya de Biskra :
Mmes et MM. : — Meghnous Abdesselam, président; — Benmanssour Khedidja, membre; — Zouakri Ahmed, membre; — Lassed Khadra, suppléante; — Ouffai Azzedine, suppléant.
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8- Wilaya de Béchar :
Mme et MM. : — Bouredjoul Ahmed, président; — Tifouri Yahia, membre; — Seddiki Brahim, membre; — Goumidi Karim, suppléant; — Ait Ahmed Djamila, suppléante.
9- Wilaya de Blida :
Mmes et MM. : — Anteur Menouar, président; — Douieb Malika, membre; — Mazouzi Hakim, membre; — Chayani Bachira, suppléante; — Oulahcene Belaid, suppléant.
10- Wilaya de Bouira :
Mme et MM. : — Aimeur Hocine, président; — Bekari Noureddine, membre; — Adila Smail, membre; — Daoud Zoubeida, suppléante; — Tir Mounir, suppléant.
11- Wilaya de Tamenghasset :
Mme et MM. : — Ben Ladghem Miloud, président; — Belhaine Nadira, membre; — Berkane Djemai, membre; — Meguellati Hachemi, suppléant; — Mouatsi Abderrachid, suppléant.
12- Wilaya de Tébessa :
MM. : — Yakoubi Youcef, président; — Khaled Lakhdar, membre; — Bouguerra Saïd, membre; — Gouaidia Abdellah, suppléant; — Dehimi Chafik, suppléant.
13- Wilaya de Tlemcen :
Mmes et MM. : — Benkrama Malika, présidente; — Benallal Lahouari, membre; — Abdelli Houari, membre; — Hadidi Soraya, suppléante; — Ammar Latifa, suppléante.
° 67
14- Wilaya de Tiaret :
Mme et MM. : — Kada Dahou, président; — Loussadi Hocine, membre; — Guellal Benabdellah, membre; — Hiadri Bousakrine, suppléant; — Hachemi Leila, suppléante.
15- Wilaya de Tizi Ouzou :
Mmes et MM. : — Bezaoucha Abdelhalim, président; — Benanen Mustapha, membre; — Faouci Abdenasser, membre; — Cherif Fatima, suppléante; — Benkhelifa Chafea, suppléante.
16- Wilaya d’Alger :
Mmes et MM. : — Sidi Moussa Oum El Hassene, président; — Dahou Nacira, membre; — Bouhamidi Mohamed Cherif, membre; — Touaibia Keltoum, suppléante; — Hasbellaoui Fatima Zohra, suppléante.
17- Wilaya de Djelfa :
Mmes et MM. : — Chirifi Salah, président; — Bouketir Hamidou, membre; — Benlarabi Zineb, membre; — Ariouat Abderazak, suppléant; — Aderghal Djamila, suppléante.
18- Wilaya de Jijel :
Mmes et MM. : — Bechouche Noura, présidente; — Larfi Azzedine, membre; — Gasmi Boukhmis, membre; — Kadi Abdellah, suppléant; — Merabti Zakia, suppléante.
19- Wilaya de Sétif :
MM. : — Feligha Ahmed, président; — Saadi Tahar, membre; — Yahiaoui Mohammed, membre; — Kemine Messaoud, suppléant; — Noui Salah, suppléant.
20 décembre 2015
20- Wilaya de Saïda :
Mme et MM. : — Chekroun Habib, président; — Kedidir Bachir, membre; — Ben Ayad Rachid, membre; — Mohammedi Djillali, suppléant; — Bourkiza Nadia, suppléante.
21- Wilaya de Skikda :
Mme et MM. : — Layada Tayeb, président; — Benchouieb Djamel, membre; — Bensayeh Djamel, membre; — Khiari Ali, suppléant; — Charaoui Sabrina, suppléante.
22- Wilaya de Sidi Bel Abbès :
Mmes et MM. : — Khelil Ahmed, président; — Moussaref Benhafssa Norredine, membre; — Bencharef Nouria, membre; — Saidi Yamina, suppléante; — Boudiaf Samia, suppléante.
23- Wilaya de Annaba :
Mmes et MM. : — Mamen Brahim, président; — Djoudi Souad, membre; — Boukef Menouar, membre; — Hamdi Larbi, suppléant; — Khelfaoui Amel, suppléante.
24- Wilaya de Guelma :
MM. : — Saddouk Abdelhamid, président; — Boutefnouchet Abderrahmane, membre; — Merabet Abd Elouaheb, membre; — Khelfaoui Brahim, suppléant; — Khechana Lazhar, suppléant.
25- Wilaya de Constantine :
Mmes et MM. : — Mechati Mahdjoub, président; — Zerouni Mohamed, membre; — Bouherroum Ilham, membre; — Labani Naima, suppléante; — Boutehloula Salima, suppléante.
26- Wilaya de Médéa :
Mmes et MM. : — Manseur Abdelkader, président; — Ben Achour Habib, membre; — Aouissi Rachid, membre; — Deniaoui Zahia, suppléante; — Benzerga Houria, suppléante.
27- Wilaya de Mostaganem :
Mmes et MM. : — Habib Ahmed, président; — Koussa Rachid, membre; — Djahlat Abdelkader, membre; — Ammar Hadjer, suppléante; — Rahmani Nacera, suppléante.
28- Wilaya de M’sila :
Mmes et MM. : — Bazine Hassen, président; — Kara Abdelouahab, membre; — Zergot Sofiane, membre; — Belaid Aziza, suppléante; — Hamsas Fadila, suppléante.
29- Wilaya de Mascara :
MM. : — Bettayeb Habbedine, président; — Bouyousfi Rabah, membre; — Belhomri Fouad, membre; — Helayli Mohamed Ziadi, suppléant; — Bouchakour Mohamed, suppléant.
30- Wilaya de Ouargla :
MM. : — Mansouri Fethi, président; — Bouderbala Slimane, membre; — Karrounda Boudjema, membre; — Yekken Mohammed, suppléant; — Heded Abderrahmane, suppléant.
31- Wilaya d’Oran :
Mmes et MM. : — Beldjilali Mansouria, présidente; — Zendaghi Abderrahim, membre; — Boukhoulda Yahia, membre; — Amiri Zohra, suppléante; — Bayazid Yamina, suppléante.
20 décembre 2015
32- Wilaya d’El Bayadh :
MM. : — Ould Moussa Abdelnor, président; — Assamnia Abdelrahim, membre; — Ben Dahou Mustapha Riad, membre; — Oubekhta Tayeb, suppléant; — Meliani Kouider, suppléant.
33- Wilaya d’Illizi :
Mmes et MM. : — Derradji Djamel Eddine, président; — Khalfa Wissem, membre; — Belhamel Djohra, membre; — Taallah Aouni, suppléant; — Mahi Masria, suppléante.
34- Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
MM. : — Chouader Abdellah, président; — Boukherbab Mohamed, membre; — Badour Redha, membre; — Smati Said, suppléant; — Lagoune Abdelmalek, suppléant.
35- Wilaya de Boumerdès :
Mme et MM. : — Kouadri Mohamed, président; — Ayad Abdelaziz, membre; — Louail Lhadi, membre; — Mazouni Farid, suppléant; — Hamrani Samira, suppléante.
36- Wilaya d’ El Tarf :
Mmes et MM. : — Addid Ammar, président; — Djabali Smail, membre; — Belguidoum Amel, membre; — Mansouri Djamila, suppléante; — Taguia Ali, suppléant.
37- Wilaya de Tindouf :
Mme et MM. : — Bayoucef Mohamed, président; — Kentouli Mohamed, membre; — Temdjait Amar, membre; — Labiod Raziq, suppléant; — Yahmi Nadia, suppléante.
° 67
38- Wilaya de Tissemsilt :
Mmes et MM. : — Feia Abdelaziz, président; — Benabbes Abdelatif, membre; — Dekdouk Naima, membre; — Chadjaa Saadiya, suppléante; — Djakboub Mahfoud, suppléant. 39- Wilaya d’El Oued : Mme et MM. : — Hatem Abdelhakim, président; — Lounis Amar, membre; — Hami Ouraida, membre; — Saker Logbi, suppléant; — Alimohri Djilali, suppléant. 40- Wilaya de Khenchela : MM. : — Bouchaila Youcef, président; — Rahmoune Adnane, membre; — Chaabani Hicham, membre; — Boughaba Ammar, suppléant; — Bahdena Noureddine, suppléant. 41- Wilaya de Souk Ahras : Mme et MM. : — Ziani Farid, président; — Saadi Reda, membre; — Ayachi Ahmed, membre; — Rachdi Aicha, suppléante; — Abidi Larbi, suppléant. 42- Wilaya de Tipaza : Mmes et MM. : — Mokrane Nora, présidente; — Bouranane Abderahmane, membre; — Benzadi Yasmina, membre; — Maiche Hedlyse, suppléante; — Medjerab Hayet, suppléante. 43- Wilaya de Mila : Mmes et MM. : — Fnides Amar, président; — Bellachia Habib, membre; — Berkoussia Ouaheb, membre; — Beddiaf Souad, suppléante; — Kassa Baghdouche Souhiela, suppléante.
28 8 Rabie El Aouel 1437 20 décembre 2015
44- Wilaya de Aïn Defla : Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 Mme et MM. : décembre 2015 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du — Zeghid Tarek, président; renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
° 67
— Kichah Mourad, membre; — Azizi Djamila, membre; — Larouk Saad, suppléant; — Benmechta Boualem, suppléant.
45- Wilaya de Naâma :
Mme et MM. : — Hadj Benamani Boussad, président; — Sebbata Salima, membre; — Bel Maziz Laid, membre; — Karboua Cherif, suppléant; — Hamadi Miloud, suppléant.
46- Wilaya de Aïn Timouchent :
Mmes et MM. : — Had Abdelkrim, président; — Ben Slimane Kamel Tewfik, membre; — Bendjelloul Samir, membre; — Mazari Ikram Fatma Zohra, suppléante; — Kennouche Mina, suppléante.
47- Wilaya de Ghardaïa :
Mmes et MM. : — Sail Hakima, présidente; — Boutine Ahmed, membre; — Tadrent Nardjes, membre; — Maksem Souad, suppléante; — Gana Chaoui, suppléant.
48- Wilaya de Relizane :
Mme et MM. : — Menai Baghdad, président; — Chaouch Abdelhamid, membre; — Rahal Malika, membre; — Loukkaf Mohamed, suppléant; — Boussaid Mohammed Boudjellal, suppléant.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015. Tayeb LOUH.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 115; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 15-301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 12- 412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation;
Arrête :
Article 1er. — Sont désignés, en qualité de présidents, vice-présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, les magistrats et greffiers dont les noms suivent :
1- Wilaya d’Adrar :
Mmes et MM. : — Kherbouche Nadera, présidente; — Hamdi Allaoua, vice-président; — Seddiki Lakhdar, assesseur; — Teboul Nacer, assesseur; — Ben Hadj Ahmed Mohamed, secrétaire; — Loucif soufyane, magistrat, suppléant; — Keroui Mounira, magistrat, suppléante; — Ben Mebarek Mohammed, secrétaire, suppléant.
2- Wilaya de Chlef :
Mme et MM. : — Benhadj Hamou Abdelkader, président; — Houchine Redouane, vice-président; — Houadji Ahmed, assesseur; — Sayah Noureddine, assesseur; — Aissa Berroudja Elhadj, secrétaire; — Cherifi Fouzia, magistrat, suppléante; — Mihoub Adel, magistrat, suppléant; — Ameur Djilali, secrétaire, suppléant.
20 décembre 2015
3- Wilaya de Laghouat :
Mme et MM. : — Bouabizi Abdelkrim, président; — Meziani Mohamed Lotfi, vice-président; — Halbaoui Fatiha, assesseur; — Amrane Abd Elkader, assesseur; — Kouidri Atallah, secrétaire; — Bensari Yacine, magistrat, suppléant; — Rahmani Abderrahmane, magistrat, suppléant; — Hachani Bachir, secrétaire, suppléant.
4- Wilaya de Oum El Bouaghi :
Mme et MM. : — Madi Fouad, président; — Bouras Mounir, vice-président; — Khaldi Abdelouaheb, assesseur; — Nehdi Maamar, assesseur; — Belghoul Deradji, secrétaire; — Ben Medakene Laabidi, magistrat, suppléant; — Trad Saida, magistrat, suppléante; — Khelil Salim, secrétaire, suppléant.
5- Wilaya de Batna :
MM. : — Ayad Ouhab, président, — Mounes El Hachemi, vice-président, — Zerouali Faouzi, assesseur; — Benattia Rachid, assesseur; — Berkane Ismail, secrétaire; — Ballouti Norredine, magistrat, suppléant; — Rebiai Saber, magistrat, suppléant; — Chadda Toufik, secrétaire, suppléant.
6- Wilaya de Béjaïa :
Mmes et MM. : — Djabou Salah, président; — Laalaoui Meftah, vice-président; — Bougrida Mouloud, assesseur; — Doulache Boualem, assesseur; — Nedjai Said, secrétaire; — Ouatati Aicha, magistrat, suppléante; — Ali Cherif Saida, magistrat, suppléante; — Zeroual Omar, secrétaire, suppléant.
° 67
7- Wilaya de Biskra :
Mme et MM. : — Tobbi Abdellah, président; — Bouhlal Ferhat, vice-président; — Boualegue Mohamed, assesseur; — Chorfi Hanane, assesseur; — Bernous Mebrouk, secrétaire; — Mega Ali, magistrat, suppléant; — Daami Mohammed, magistrat, suppléant; — Kouaiche Kadour, secrétaire, suppléant.
8- Wilaya de Béchar :
MM. : — Boualam Mohamed Bouchaala, président; — Daham Sid Ahmed, vice-président; — Kouari Mohammed, assesseur; — Zaoui Mohammed Nadjib, assesseur; — Lamri Wahid, secrétaire; — Ziane Khodja Said, magistrat, suppléant; — Maz Hacene, magistrat, suppléant; — Zagalem Omar, secrétaire, suppléant.
9- Wilaya de Blida :
Mmes et MM. : — Khelfaoui Zalikha Louize, présidente; — Kaidi Said, vice-président; — Bayou Younes, assesseur; — Mokaddem Safia, assesseur; — Hamadache Ali, secrétaire; — Benaida Abdallah, magistrat, suppléant; — Younes Mohamed Seghir, magistrat, suppléant; — Makhloufi Billel, secrétaire, suppléant.
10- Wilaya de Bouira :
Mme et MM. : — Faked Mourad, président; — Ben Kacem Hamza, vice-président; — Faci Mohamed, assesseur; — Lalouani Khaled, assesseur; — Salmi Said, secrétaire; — Saichi Bahia, magistrat, suppléante; — Taileb Said, magistrat, suppléant; — Meziane Sallah Eddine, secrétaire, suppléant.
20 décembre 2015
11- Wilaya de Tamenghasset :
Mmes et MM. : — Karouache Slimane, président; — Djelloul Daouadji Belahouel, vice-président; — Souahi Soumaya, assesseur; — Bouchareb Samia, assesseur; — Fidjah Abderahmane, secrétaire; — Krarcha Abdelmoutaleb, magistrat, suppléant; — Hamel Abla, magistrat, suppléante; — Ouayni Said, secrétaire, suppléant.
12- Wilaya de Tébessa :
MM. : — Daira Amor, président; — Chekrouba Abdelouaheb, vice-président; — Bourayou Ali, assesseur; — Necib Toufik, assesseur; — Baali Slimane, secrétaire; — Chebah Amor, magistrat, suppléant; — Mamine Abdelazize, magistrat, suppléant; — Khediri Redha, secrétaire, suppléant.
13- Wilaya de Tlemcen :
Mmes et MM. : — Chettah Hamid, président; — Boukhalfa Ali, vice-président; — Selami Saad, assesseur; — Guerfi Abderrahmane, assesseur; — Seriari Boumediene, secrétaire; — Tlemsani Mama, magistrat, suppléante; — Essaidi Faiza, magistrat, suppléante; — Khaldi Otmane, secrétaire, suppléant.
14- Wilaya de Tiaret :
MM. : — Chahat Lakhder, président; — Boulezaz Halim, vice-président; — Yacoub Maamar, assesseur; — Tigoulmamine Tarek, assesseur; — Adjeze Noureddine, secrétaire; — Zeroual Mohamed, magistrat, suppléant; — Fillali Bensekrane, magistrat, suppléant; — Ouali Rachid, secrétaire, suppléant.
15- Wilaya de Tizi Ouzou :
Mmes et MM. : — Bergoug Mohammed, président; — Benimam Mustapha, vice-président; — Khatir Nadir, assesseur; — Ouaret Fatah, assesseur; — Hadjoudj Mansour, secrétaire; — Berhoune Nouria, magistrat, suppléante; — Kouloughli Fadhila, magistrat, suppléante; — Krireche Hamid, secrétaire, suppléant.
16- Wilaya d’Alger :
Mmes et MM. : — Boubetra Abdelmalik, président; — Guerfi Yamina, vice-présidente; — Ousadi Ahmed, assesseur; — Kheffache Omar, assesseur; — Mezine Madjid, secrétaire; — Sellam Lakhdar, magistrat, suppléant; — Hamadouche Ahmed, magistrat, suppléant; — Moualdi Naima, secrétaire, suppléante.
17- Wilaya de Djelfa :
Mmes et MM. : — Benlakhlef Bariza, présidente; — Benmoussa Abdelhamid, vice-président; — Zoghlami Naima, assesseur; — Merzouk Farid, assesseur; — El Attri Ali, secrétaire; — Oumeddour Soumia, magistrat, suppléante; — Dehendji Rachda, magistrat, suppléante; — Benomrane Lakhdar, secrétaire, suppléant.
18- Wilaya de Jijel :
Mme et MM. : — Bouarroudj Abdelhakim, président; — Hamoudi Abdelkrim, vice-président; — Gasmi Mohamed, assesseur; — Benmansour Nabil, assesseur; — Feniza Messaoud, secrétaire; — Mammeri Lakhmissi, magistrat, suppléant; — Kheraz Hakima, magistrat, suppléante; — Derradji Atmane, secrétaire, suppléant.
20 décembre 2015
19- Wilaya de Sétif :
Mmes et MM. : — Abderrezak Mohammed, président; — Addala Messaoud, vice-président; — Houari Naziha, assesseur; — Mouni Omar, assesseur; — Merouani Lyamine, secrétaire; — Kellou Yacine, magistrat, suppléant; — Bouzid Dalila, magistrat, suppléante; — Kenzoue Rachid, secrétaire, suppléant.
20- Wilaya de Saïda :
MM. : — Madjid Hocine, président; — Ouazane Adda, vice-président; — Alili Mourad, assesseur; — Marouf Larbi, assesseur; — Saidi Khelifa, secrétaire; — Belghit Mourad, magistrat, suppléant; — Benfeghoul Abdelkader, magistrat, suppléant; — Louibed Mohammed, secrétaire, suppléant.
21- Wilaya de Skikda :
Mmes et MM. : — Larous Abdelkader, président; — Rahmani Ben Brahim, vice-président; — Smira Abdelhafid, assesseur; — Saadi Assia, assesseur; — Larit Moufida, secrétaire; — Matmat Rachid, magistrat, suppléant; — Loucif Nadjet, magistrat, suppléante; — Laksir Mourad, secrétaire, suppléant.
22- Wilaya de Sidi Bel Abbès :
Mmes et MM. : — Abbas Aissa, président; — Abdelouahad Hocine, vice-président; — Allag Abderrahmane, assesseur; — Bachir Samia, assesseur; — Tabeliouna Ghaouti, secrétaire; — Benamar Hind, magistrat, suppléante; — Boucedga Fouzia, magistrat, suppléante; — Belakhder Zoulikha, secrétaire, suppléante.
° 67
23- Wilaya de Annaba :
MM. : — Adjoul Moussa, président; — Bouldjedri Mouloud, vice-président; — Bekkar Mouldi, assesseur; — Zemouli Djamel, assesseur; — Chebini Mohamed, secrétaire; — Farah Rachid, magistrat, suppléant; — Boutora Fethi, magistrat, suppléant; — Boutaghane Ahcene, secrétaire, suppléant.
24- Wilaya de Guelma :
Mme et MM. : — Hamdi Bacha Amor, président; — Mazouzi Allaoua, vice-président; — Belghit Yakouta, assesseur; — Kheloufi Fateh, assesseur; — Boudjehem Abdelhak, secrétaire; — Boughazi Abd Esslem, magistrat, suppléant; — Boudemagh Adel, magistrat, suppléant; — Hamri Ibrahim, secrétaire, suppléant.
25- Wilaya de Constantine :
MM. : — Kabir Fethi Ahmed, président; — Ghesmoun Ramdane, vice-président; — Khettabi Monsaf, assesseur; — Bouguandoura Slimane, assesseur; — Aouamri Mahfoud, secrétaire; — Belabed Kadour, magistrat, suppléant; — Hamiche Hacene, magistrat, suppléant; — Chaib Zakaria, secrétaire, suppléant.
26- Wilaya de Médéa :
Mme et MM. : — Chenah Abdellah, président; — Lanasri Rachid, vice-président; — Zouatni Abdelkader, assesseur; — Maameria Lazhari, assesseur; — Nemamsi Mahdi, secrétaire; — Hamzaoui Lamine, magistrat, suppléant; — Benrekia Amal, magistrat, suppléante; — Hadj Ameur Mahfoud, secrétaire, suppléant.
20 décembre 2015
27- Wilaya de Mostaganem :
Mmes et MM. : — Benrokia Ster, président; — Djab Mohammed, vice-président; — Ouahba Halima, assesseur; — Belbey Naziha, assesseur; — Doubbi Bounoua Bendehiba, secrétaire; — Abdelouahab Khaled, magistrat, suppléant; — Touissat Kheira, magistrat, suppléante; — Meddah Belmiloud, secrétaire, suppléant.
28- Wilaya de M’sila :
MM. : — Belayadi Hamou, président; — Khedar Abdelmadjid, vice-président; — Arras Salah, assesseur; — Khenatela Mohammed, assesseur; — Nasri Belkacem, secrétaire; — Derbal Mohammed, magistrat, suppléant; — Boulanouar Hamdi, magistrat, suppléant; — Djaidja Abdelfetah, secrétaire, suppléant.
29- Wilaya de Mascara:
Mme et MM. : — Maârouf Tayeb, président; — Hadj Ali Ouchafa, vice-président; — Hadj Merabet Hassiba, assesseur; — Hattab M’hamed, assesseur; — Chelef Belkheir, secrétaire; — Diablo Lahouari, magistrat, suppléant; — Fellah Lahouari, magistrat, suppléant; — Morah Mohamed Emine, secrétaire, suppléant.
30- Wilaya de Ouargla :
Mmes et MM. : — Fedani Hocine, président; — Atailia Abdellah, vice-président; — Ouchen Allaoua, assesseur; — Boukrouh Lilia, assesseur; — Fentiz Bachir, secrétaire; — Sekkal Abdelkarim, magistrat, suppléant; — Arrour Kherfia, magistrat, suppléante; — Azza Mohamed, secrétaire, suppléant.
31- Wilaya d’Oran :
Mmes et MM. : — Brikci Sid Ismet, président; — Djafri Mohammed, vice-président; — Nabout Mohamed, assesseur; — Gherabli Samia, assesseur; — Sayad Mustafa, secrétaire; — Touibergueba Mokhtaria, magistrat, suppléante; — Dahmani Mustapha, magistrat, suppléant; — Bellil Sid Ahmed, secrétaire, suppléant.
32- Wilaya d’El Bayadh :
Mmes et MM. : — Bouamrane Fatiha, présidente; — Ferahtia Ben Azzouz, vice-président; — Ait Mohammed Amer Larbi, assesseur; — Chounkaba Souad, assesseur; — Boutouizgha Abdel Ouaheb, secrétaire; — Haider Hamza, magistrat, suppléant; — Saadi Mama, magistrat, suppléante; — Lahoual Mohamed, secrétaire, suppléant.
33- Wilaya d’Illizi :
MM. : — Tamalt Omar, président; — Benali Abdellah Housseyn, vice-président; — Boulouh Bahe-Eddine, assesseur; — Chibani Yasser, assesseur; — Kara Mohammed Lakhdar, secrétaire; — Achache Farouk, magistrat, suppléant; — Ben Ramdane Samir, magistrat, suppléant; — Baradja Mebarek, secrétaire, suppléant.
34- Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
Mmes et MM. : — Hamoudi Slimane, président; — Haddad Laid, vice-président; — Beloualhi Mourad, assesseur; — Toumi Djamel, assesseur; — Slimani Wifak, secrétaire; — Benkacher Nadjia, magistrat, suppléante; — Zeghar Lynda, magistrat, suppléante; — Silem Abdelaziz, secrétaire, suppléant.
20 décembre 2015
35- Wilaya de Boumerdès :
Mmes et MM. : — Chelbi Moncef, président; — Ben Amara Smail, vice-président; — Maarif Nassima, assesseur; — Slimane Taleb Lella, assesseur; — Nedjai Mebrouk, secrétaire; — Bourtala Ali, magistrat, suppléant; — Zerouki Kheireddine, magistrat, suppléant; — Guerra Abderrahmane, secrétaire, suppléant.
36- Wilaya d’ El Tarf :
MM. : — Bahloul Lotfi, président; — Chennouf Boubaker Saddik, vice-président; — Sahamdi Salah, assesseur; — Benhamla Abderrazak, assesseur; — Arouci Samir, secrétaire; — Hamiouda Ahmed Abdelaziz, magistrat, suppléant; — Chettah Ahcene, magistrat, suppléant; — Labidi Mabrouk, secrétaire, suppléant.
37- Wilaya de Tindouf :
Mmes et MM. : — Rahal Hadj, président; — Gueddouche Noureddine, vice-président; — Yermeche Mehdi, assesseur; — Ferhati Mounir, assesseur; — Beya Ghoute, secrétaire; — Bounegab Hadda, magistrat, suppléante; — Dellij Nadjat, magistrat, suppléante; — Lafdil Omar, secrétaire, suppléant.
38- Wilaya de Tissemsilt :
MM. : — Akroum Allal, président; — Kabour Azzedine, vice-président; — Souadi Abdelkrim, assesseur; — Benammar Abdelhalim, assesseur; — Kabaz Abdelkader, secrétaire; — Afkir Rabeh, magistrat, suppléant; — Benrahmoun Merouane, magistrat, suppléant; — Sahi Ahmed, secrétaire, suppléant.
° 67
39- Wilaya d’El Oued :
MM. : — Benslitane Rachid, président; — Necib Badereddine, vice-président; — Berkane Soufiane, assesseur; — Dadou Samir, assesseur; — Houidi Boubekeur, secrétaire; — Tablit Salah, magistrat, suppléant; — Yousfi Mohamed Salah, magistrat, suppléant; — Brahmi Djemoui, secrétaire, suppléant.
40- Wilaya de Khenchela :
MM. : — Mesmoudi Abderrahmane, président; — Aissaoui Hamma, vice-président; — Rezzak Abd Elhamid, assesseur; — Khamkhoum Abdelaziz, assesseur; — Ben Nadji Abdelouahab, secrétaire; — Abbad Ghaouar, magistrat, suppléant; — Belkhiri Fouad, magistrat, suppléant; — Aggoun Yacine, secrétaire, suppléant.
41- Wilaya de Souk Ahras :
Mmes et MM. : — Sayoud Abdelouahab, président; — Hammoud Boubakeur, vice-président; — Maalem Ahcene, assesseur; — Ghiti Ratiba, assesseur; — Hadji Kamel, secrétaire; — Ahmouda Naziha, magistrat, suppléante; — Zerguine Badreddine, magistrat, suppléant; — Rouainia Karim, secrétaire, suppléant.
42- Wilaya de Tipaza :
Mmes et MM. : — El Fatmi Zohra, présidente; — Brahmi Noureddine, vice-président; — Nouri Abdelhak, assesseur; — Damache Aziza, assesseur; — Serdani Aziza, secrétaire; — Serir Siham, magistrat, suppléante; — Boukhaled Farid, magistrat, suppléant; — Alili Wahiba, secrétaire, suppléante.
34 8 Rabie El Aouel 1437 20 décembre 2015
43- Wilaya de Mila : 47- Wilaya de Ghardaïa : MM. : MM. : — Bouaroudj Madani, président; — Sayah Abdelkader, président; — Aroudj Abdelatif, vice-président; — Chakhoum Ramdane, vice-président; — Bourezak Abdelkader, assesseur; — Ouahchi Boubkeur Seddik, assesseur; — Arbane Mohammad, assesseur; — Soltani Abdelaadim, assesseur; — Benziane Mohamed, secrétaire; — Kriba Messaoud, secrétaire; — Benaissa Rachid, magistrat, suppléant; — Boukhatem Abdelhak, magistrat, suppléant; — Charaoui Djamel, magistrat, suppléant; — Bouadila Amar, magistrat, suppléant; — Oudjai Messaoud, secrétaire, suppléant. — Touahri Ahmed, secrétaire, suppléant. 44- Wilaya de Aïn Defla : 48- Wilaya de Relizane : Mmes et MM. : Mme et MM. : — Kouissi Fatma, présidente; — Gafour Ben Ouda, président; — Hamad Mohammed, vice-président; — Tab Salima, vice-présidente; — Boudjerda Makhlouf, assesseur; — Haddou Fethi, assesseur; — Lahlouhi El Ouiza, assesseur; — Laradji Abdelkrim, assesseur; — Taibi Sofiane, secrétaire; — Guerrab Bettache, secrétaire; — Nedjar Seghir, magistrat, suppléant; — Aziria M’hamed, magistrat, suppléant; — Kohil Ines Ferial, magistrat, suppléante; — Khaledi Bekhaled, magistrat, suppléant; — Bouazghi Samia, secrétaire, suppléante. — Adda Benameur Cheikh, secrétaire, suppléant. 45- Wilaya de Naâma : Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et MM. : populaire. — Rached Abdellah, président; Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au — Ameur Laid, vice-président; 19 décembre 2015. — Belmechri Mechri Azzeddine, assesseur; — Hamamouche Mohamed, assesseur; Tayeb LOUH. — Belhorma Mohamed, secrétaire; — Harrache Reda, magistrat, suppléant; MINISTERE DES FINANCES — Betchim Boudjemaa, magistrat, suppléant; Arrêté interministériel du 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015 fixant la — Yakoubi Mohamed, secrétaire, suppléant. composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de supervision, d’orientation 46- Wilaya de Aïn Témouchent : et d’évaluation des activités des comités techniques ainsi que le comité technique chargé Mmes et MM. : de la vérification et du visa des comptes d’escale — Machik Fatma, présidente; — Choaib Touria, vice-présidente; et comptes courants d’escale. — Gacem Yamina, assesseur; Le ministre des finances, — Ait Ben Ameur Rachida, assesseur; — Ben Maazouz Houari, secrétaire; Le ministre des transports, — Boucherit Fatma, magistrat, suppléante; Le ministre du commerce, — Gacem Fatiha, magistrat, suppléante; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant — Sabeur Abdelkader, secrétaire, suppléant. nomination des membres du Gouvernement;
8 Rabie El Aouel 1437 20 décembre 2015
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, Art. 4. — Le comité national siège au niveau de la modifié, fixant les attributions du ministre des transports; direction générale des impôts et se réunit une (1) fois par Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 trimestre en séance ordinaire, il peut se réunir en séance extraordinaire, en cas de besoin, à l’initiative de son correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du président ou à la demande de l’un de ses membres. ministre des finances; En cas d’empêchement du président, le représentant Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 relevant de la direction générale des douanes le remplace correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions et assure ses fonctions. du ministre du commerce; Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont Vu le décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 adressées, par le secrétariat du comité, aux membres du correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités comité national quinze (15) jours avant la date de la d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants réunion. Ce délai peut être réduit pour les réunions d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. conditions d’affrètement des navires étrangers, notamment son article 33; Arrêtent : Art. 5. — Les réunions du comité national sont sanctionnées par l’établissement de procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le président du comité. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 6. — Le comité national : l’article 33 du décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014, susvisé, le présent — émet des notes d’orientation de portée générale; arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation — examine les questions soulevées par les comités et le fonctionnement du comité national de supervision, techniques; d’orientation et d’évaluation des activités des comités techniques ainsi que le comité technique chargé de la — examine tout recours qui lui est adressé par le vérification et du visa des comptes d’escale et comptes consignataire, après rejet par le comité technique. courants d’escale. COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le comité national, dans le cadre de sa mission d’évaluation, exploite les rapports qui lui sont transmis par les comités techniques. DU COMITE NATIONAL Le comité national peut, s’il le juge utile, organiser des Art. 2. — Le comité national est chargé de la visites d’inspection auprès des comités techniques. supervision, de l’orientation et de l’évaluation des activités Art. 8. — Le comité national est tenu d’adresser un des comités techniques créés au niveau des ports rapport annuel d’activités aux ministres concernés. commerciaux. Art. 9. — Le comité national peut faire appel à toute Art. 3. — Le comité national se compose des institution ou personne qui, en raison de son expertise, est représentants suivants ayant, au moins, le rang de susceptible de l’éclairer dans ses travaux. directeur : — un (1) représentant du ministère des finances relevant de la direction générale des impôts, président, qui en assure le secrétariat permanent; — un (1) représentant du ministère des finances Art. 10. — Le comité technique institué auprès de relevant de la direction générale des douanes, membre; chaque port commercial est chargé de la vérification et du contrôle des comptes d’escale et comptes courants — un (1) représentant du ministère des transports, d’escale, ci-après désigné « comité technique ». membre; — un (1) représentant du ministère du commerce, Art. 11. — Le comité technique a pour missions : membre. — de vérifier et de contrôler les comptes d’escale déposés par les consignataires; Les membres du comité national sont désignés par — de viser les situations de comptes d’escale jugées arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des conformes pour les besoins de transfert ou de institutions dont ils relèvent, pour une période de trois (3) rapatriement; ans qui peut être reconduite pour la même période. — de transmettre au comité national un rapport En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est d’activité trimestriel. procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le Le comité technique peut solliciter des orientations du membre nouvellement désigné, lui succède jusqu’à comité national pour l’éclairer dans l’exercice de ses l’expiration du mandat. missions.
COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE
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Art. 12. — Le comité technique est composé des Art. 20. — En cas de rejet provisoire, le secrétariat du membres suivants : comité technique doit notifier, sans délai, au consignataire — deux (2) représentants du ministère des finances dont; les motifs de rejet.
- un (1) représentant relevant de la direction générale Art. 21. — Le consignataire peut introduire un recours des douanes, président; auprès du comité national dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet
- un (1) un représentant relevant de la direction provisoire. générale des impôts, membre; Le comité national doit statuer et notifier sa décision sur — un (1) représentant du ministère chargé des tout recours dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Une transports, membre; — un (1) représentant du ministère chargé du copie de la décision est transmise au comité technique. commerce, membre. Art. 22. — Les dossiers traités par le comité technique En tant que de besoin et selon le volume des opérations sont conservés et archivés conformément aux lois et à traiter, les membres désignés peuvent, dans le cadre de règlements en vigueur. l’exercice de leurs missions, faire appel à un personnel qualifié, chacun dans son domaine de compétence, Art. 23. — La gestion du personnel désigné auprès des relevant de leur institution respective. Art. 13. — Les membres du comité technique sont comités techniques est soumise aux règlements intérieurs des institutions dont ils relèvent. désignés et mis à sa disposition par leurs administrations Art. 24. — Le président du comité technique doit veiller respectives territorialement compétentes pour un mandat de trois (3) ans renouvelable dans les mêmes formes. au bon fonctionnement du comité. Les décisions de désignation sont adressées au président En cas de défaillance de l’un des membres du comité du comité technique du port commercial, qui invite les technique et sur la base d’un rapport dûment établi, il peut administrations concernées pour désigner leurs demander à l’autorité dont il relève de prendre les mesures représentants respectifs, dont copie est transmise par ce disciplinaires qui s’imposent à l’encontre du membre dernier au président du comité national. défaillant. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres désignés, il est procédé à son remplacement dans les DISPOSITIONS TRANSITOIRES mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 25. — Les services des douanes continueront à assurer le traitement des dossiers des comptes d’escale Art. 14. — Le secrétariat permanent du comité conformément aux dispositions prévues par le décret technique est assuré par l’autorité portuaire. exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des Art. 15. — Les structures ainsi que les moyens comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur nécessaires à la bonne exécution des missions et tâches fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions assignées au comité technique sont mis à sa disposition d’affrètement des navires étrangers et ce, jusqu’à mise en par l’autorité portuaire. place effective des comités techniques. Art. 16. — Les dossiers de comptes d’escale et comptes Art. 26. — Les comités techniques susvisés, doivent courants d’escale sont déposés auprès du secrétariat du être installés au niveau des ports commerciaux concernés comité technique, qui en assure la réception et le suivi. dans un délai maximal n’excédant pas douze (12) mois, à Art. 17. — Chaque dossier de compte d’escale, déposé compter de la publication du présent arrêté. pour visa, fait l’objet d’un contrôle par les membres du comité technique, dans un délai n’excédant pas quinze Art. 18. — Le président du comité technique vise les Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. comptes d’escale ayant fait l’objet d’un avis conforme Fait à Alger, le 4 Moharram 1437 correspondant au apposé par chacun des membres sur le document dont modèle est joint en annexe du présent arrêté. 18 octobre 2015. En cas d’absence ou d’empêchement dûment justifié, le Le ministre des finances Le ministre des transports président peut déléguer ses prérogatives par écrit à l’un Abderrahmane Boudjema des membres du comité technique. Art. 19. — Les références des comptes d’escale visés sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le président du comité technique. BENKHALFA TALAI
(15) jours et donne lieu à un avis conforme. officiel de la République algérienne démocratique et
Le ministre du commerce Bakhti BELAIB
20 décembre 2015
ANNEXE
PORT DE : …………………………………
CONSIGNATAIRE : …………………………………
COMPTE D’ESCALE N° : ………………………………………
DATE ET DEPOT DU COMPTE D’ESCALE : …………………………….
Nom et Prénom Organisme Avis Cachet et signature Observations
A ……………………………………., le ……………………………………
Cachet et signature du président du compte technique
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE