DECRETS
Décret présidentiel n° 15-163 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 modifiant et complétant le décret n° 87-177 du 18 août 1987 portant descriptif de la médaille de l’Armée Nationale Populaire et de ses insignes distinctifs. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986, modifiée et complétée, portant création de la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P);
Vu le décret n° 87-177 du 18 août 1987 portant descriptif de la médaille de l’Armée Nationale Populaire et de ses insignes distinctifs;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 87-177 du 18 août 1987, susvisé.
Art. 2. — L’article 5 du décret n° 87-177 du 18 août 1987, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, second ou troisième chevron, décernée à titre militaire, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus, il est cependant soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant cette oxydation et accentuant le relief. La surface est enfin soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses) ».
Art. 3. — Il est inséré dans le décret n° 87-177 du 18 août 1987, susvisé, un article 11 bis rédigé comme suit :
« Art. 11 bis. — Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire décernée aux militaires remplissant les conditions énumérées à l’article 4/1, troisième tiret, de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, modifiée et complétée, susvisée, est caractérisé par un triple chevron, couleur or, en forme de « V ». Lesdits chevrons ne sont pas brodés ou surajoutés, mais tissés en même temps que le ruban ».
Art. 4. — L’alinéa 2 de l’article 13 du décret n° 87-177 du 18 août 1987, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 13. — ……….. (sans changement)……………… :
Elle est recouverte de l’un des rubans décrits aux articles 9, 10, 11, 11 bis et 12 ci-dessus, coupés et disposés de façon à mettre en évidence le nombre de chevrons ou leur absence ».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 15-164 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les caractéristiques techniques de réalisation de la
médaille de bravoure de l’Armée Nationale
Populaire, son descriptif et ses insignes distinctifs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, notamment son article 7;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, son descriptif et ses insignes distinctifs.
CHAPITRE 1er
CORPS DE LA MEDAILLE
Art. 2. — La médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est réalisée en bronze, dans un alliage d’art composé de 90% de cuivre et de 10% de zinc.
D’un poids de vingt-huit grammes, le corps de la médaille est une plaque circulaire de 37 mm de diamètre et de 3 mm d’épaisseur.
Les motifs décoratifs et les dessins figurant sur le modèle joint à l’original du présent décret, y sont estampés par pressage à froid, de sorte à obtenir un relief accentué, des contours nets et un poli satiné de belle facture, à l’avers comme au revers.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
Section 1
Avers de la médaille
Art. 3. — A l’avers, la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire comporte les motifs suivants : le drapeau national en arc de cercle émaillé, un (1) aigle avec les ailes déployées, deux (2) rameaux d’olivier. Ces motifs sont inscrits en relief.
Art. 4. — Le corps de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est réalisé tel que décrit à l’article 3 ci-dessus, il est cependant soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant le relief. La surface est enfin soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses).
Section 2
Revers de la médaille
Art. 5. — Le revers de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire ne comporte aucun motif ni inscription.
CHAPITRE 2
SYSTEME DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE
Art. 6. — La médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est suspendue à un ruban, par un système d’attache permettant de l’épingler, à gauche, sur la poitrine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
D’une longueur de 60 mm et d’une largeur de 37 mm, le ruban de suspension de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, ovalisé vers le bas et moiré en tissu synthétique, est rayé verticalement de sept (7) bandes positionnées de gauche à droite comme suit :
— une bande grise (rouge : 223, vert : 223, bleu : 223) d’une largeur de 4 mm;
— une bande noire (rouge : 0, vert : 0, bleu : 0) d’une largeur de 4 mm;
— une bande grise (rouge : 223, vert : 223, bleu : 223) d’une largeur de 3 mm;
— une bande bleue (rouge : 40, vert : 135, bleu : 219) d’une largeur de 4 mm;
— une bande grise (rouge : 223, vert : 223, bleu : 223) d’une largeur de 14 mm;
— une bande rouge (rouge : 206, vert : 64, bleu : 44) d’une largeur de 4 mm;
— une bande grise (rouge : 223, vert : 223, bleu : 223) d’une largeur de 4 mm.
CHAPITRE 3 BARRETTE POUR TENUE MILITAIRE
Art. 7. — La barrette représentant la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est composée d’une plaque support rigide de 37 mm de longueur sur 10 mm de largeur, comportant au dos, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté.
Elle est recouverte du ruban de suspension décrit à l’article 6 ci-dessus.
CHAPITRE 4 INSIGNE DE REVERS DE VESTE
Art. 8. — L’insigne de revers de veste de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, destiné à être porté avec la tenue civile, à la boutonnière, est conçu comme une miniature de la barrette décrite à l’article 7 ci-dessus.
Ses dimensions sont de 15 mm de longueur et 4 mm de largeur.
Le système de fixation de l’insigne de revers de veste est composé d’une pointe métallique traversant le revers gauche de la veste et d’un (1) bouton à pression de type « papillon » assurant son immobilisation.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 15-165 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant le descriptif du brevet de notification du décret portant
attribution de la médaille de bravoure de l’Armée
Nationale Populaire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant attribution de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, notamment son article 7;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire.
Art. 2. — Le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est imprimé sur papier fort de 35 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
Il comporte des enluminures inscrites entre deux (2) Décret présidentiel n° 15-166 du 6 Ramadhan 1436 rectangles : correspondant au 23 juin 2015 fixant les — le rectangle extérieur est de 32 centimètres de caractéristiques techniques de réalisation de la longueur et 23 centimètres de largeur; médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et — le rectangle intérieur est de 28 centimètres de 1973, son descriptif et ses insignes distinctifs. longueur et 18 centimètres de largeur. ———— A l’intérieur du cadre délimité par les enluminures, Le Président de la République, apparaissent, en relief : — à gauche et en haut, l’insigne de l’Armée Nationale Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Populaire représentant un (1) djebel et un (1) croissant Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° ainsi que deux (2) palmes stylisées et deux (2) fusils et 8°) et 125 (alinéa 1er); entrecroisés; cet insigne est circonscrit dans un cercle de 5,5 centimètres de diamètre; Vu la loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant — à droite, la réplique, de 5,5 centimètres de diamètre, au 21 juin 2015 portant création de la médaille de de l’avers de la médaille de bravoure de l’Armée participation de l’Armée Nationale Populaire aux Nationale Populaire. guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, notamment son article 8; Art. 3. — Le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de bravoure de l’Armée Décrète : Nationale Populaire est rédigé en langue arabe et comporte les mentions suivantes : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436
- Mentions relatives aux attaches : correspondant au 21 juin 2015, susvisée, le présent a) République algérienne démocratique et populaire; décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de participation de l’Armée b) ministère de la défense nationale; Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et c) titre du brevet; 1973, son descriptif et ses insignes distinctifs. d) date de notification. CHAPITRE 1er
- Mentions relatives aux visas : CORPS DE LA MEDAILLE a) Visa de la loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 Art. 2. — La médaille de participation de l’Armée correspondant au 21 juin 2015 portant création de la Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire; 1973 est réalisée en bronze, dans un alliage d’art composé b) Visa du décret portant attribution de la médaille de de 90% de cuivre et de 10% de zinc. bravoure de l’Armée Nationale Populaire. D’un poids de trente-deux (32) grammes, le corps de la
- Mentions relatives au récipiendaire : médaille est une plaque rectangulaire de 42 mm de a) grade; longueur, de 34 mm de largeur et de 3 mm d’épaisseur. b) prénom et nom; Les motifs décoratifs et les dessins figurant sur le c) matricule. modèle joint à l’original du présent décret, y sont estampés par pressage à froid, de sorte à obtenir un relief
- Autorité notifiant le décret d’attribution de la accentué, des contours nets et un poli satiné de belle médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire. facture, à l’avers comme au revers. a) le ministre de la défense nationale; Section 1 b) signature et cachet. Avers de la médaille Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — A l’avers, la médaille de participation de officiel de la République algérienne démocratique et l’Armée Nationale Populaire aux guerres du populaire. Moyen-Orient 1967 et 1973, comporte les motifs Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au suivants : trois (3) pyramides, deux (2) avions de chasse, 23 juin 2015. un (1) engin de combat, une (1) pièce d’artillerie, un (1) soldat, l’étoile du drapeau national et l’insigne de l’Armée Nationale Populaire. Ces motifs sont inscrits en relief.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
Art. 4. — Le corps de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est réalisé tel que décrit à l’article 3 ci-dessus, il est cependant soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant le relief. La surface est enfin soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses).
Section 2 Revers de la médaille
Art. 5. — Le revers de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, ne comporte aucun motif ni inscription.
CHAPITRE 2
SYSTEME DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE
Art. 6. — La médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est suspendue à un ruban, par un système d’attache permettant de l’épingler, à gauche, sur la poitrine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
D’une longueur de 60 mm et d’une largeur de 37 mm, le ruban de suspension de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, ovalisé vers le bas et moiré en tissu synthétique, est rayé verticalement de cinq (5) bandes positionnées de gauche à droite comme suit :
— une bande verte (rouge : 51, vert : 204, bleu : 51) d’une largeur de 5 mm;
— une bande blanche (rouge : 255, vert : 255, bleu :
- d’une largeur de 11 mm; — une bande rouge (rouge : 255, vert : 0, bleu : 0) d’une largeur de 5 mm; — une bande blanche (rouge : 255, vert : 255, bleu :
- d’une largeur de 11 mm; — une bande verte (rouge : 51, vert : 204, bleu : 51) d’une largeur de 5 mm.
CHAPITRE 3
BARRETTE POUR TENUE MILITAIRE
Art. 7. — La barrette représentant la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, est composée d’une plaque support rigide, de 37 mm de longueur sur 10 mm de largeur, comportant au dos, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté.
Elle est recouverte du ruban de suspension décrit à l’article 6 ci-dessus.
CHAPITRE 4
INSIGNE DE REVERS DE VESTE
Art. 8. — L’insigne de revers de veste de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, destiné à être porté avec la tenue civile, à la boutonnière, est conçu comme une miniature de la barrette décrite à l’article 7 ci-dessus.
Ses dimensions sont de 15 mm de longueur et 4 mm de largeur.
Le système de fixation de l’insigne de revers de veste est composé d’une pointe métallique traversant le revers gauche de la veste et d’un (1) bouton à pression de type « papillon » assurant son immobilisation.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 15-167 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant le descriptif du brevet de notification du décret portant
attribution de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, notamment son article 8;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015, susvisée, le présent décret a pour objet, de fixer le descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973.
Art. 2. — Le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est imprimé sur papier fort de 35 centimètres de longueur sur 25 centimètres de largeur.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Il comporte des enluminures inscrites entre deux (2) Décret présidentiel n° 15-168 du 6 Ramadhan 1436 rectangles : correspondant au 23 juin 2015 modifiant et — le rectangle extérieur est de 32 centimètres de complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 longueur et 23 centimètres de largeur; fixant les conditions de port des médailles et des — le rectangle intérieur est de 28 centimètres de décorations nationales ainsi que l’ordre dans longueur et 18 centimètres de largeur. lequel elles doivent être portées. A l’intérieur du cadre délimité par les enluminures, apparaissent, en relief : Le Président de la République, — à gauche et en haut, l’insigne de l’Armée Nationale Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Populaire représentant un (1) djebel et un (1) croissant ainsi que deux (2) palmes stylisées et deux (2) fusils Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° entrecroisés, cet insigne est circonscrit dans un (1) cercle et 8°) et 125 (alinéa 1er); de 5,5 centimètres de diamètre; — à droite, la réplique, de 5,5 centimètres de diamètre, Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant de l’avers de la médaille de participation de l’Armée création d’une médaille du mérite militaire; Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et
- Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 18 Art. 3. — Le brevet de notification du décret portant et 23 à 26; attribution de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de et 1973 est rédigé en langue arabe et comporte les médailles de moudjahidine, notamment ses articles 6 mentions suivantes : et 10 à 13;
- Mentions relatives aux attaches : Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986, modifiée et a) République algérienne démocratique et populaire; complétée, portant création de la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P); b) ministère de la défense nationale; c) titre du brevet; Vu la loi n° 90-26 du 24 novembre 1990 complétant d) date de notification. l’ordonnance n°81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire;
- Mentions relatives aux visas : Vu la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990, modifiée et a) Visa de la loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 complétée, portant création de la médaille de blessé; correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire Vu la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990, complétée, aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973; portant création de la médaille d’honneur; b) Visa du décret portant attribution de la médaille de Vu la loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres au 21 juin 2015 portant création de la médaille de du Moyen-Orient 1967 et 1973. bravoure de l’Armée Nationale Populaire;
- Mentions relatives au récipiendaire : Vu la loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant a) grade; au 21 juin 2015 portant création de la médaille de b) prénom et nom; participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973; c) matricule. Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et
- Autorité notifiant le décret d’attribution de la complété, portant organisation et fonctionnement du médaille de participation de l’Armée Nationale conseil de l’ordre du mérite national; Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 : a) le ministre de la défense nationale; Vu le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984, modifié et complété, fixant les conditions de port des médailles et b) signature et cachet. des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Décrète : populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au Article 1er. — L’article 12 du décret n° 84-308 du 23 juin 2015. 25 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
« Art. 12. — Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, les insignes des dignités ou grades de l’ordre du mérite national et les médailles nationales doivent être disposés, du milieu de la poitrine vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l’article 4 ci-dessus, et dans l’ordre suivant :
-
insigne de la dignité ou du grade de l’ordre du mérite national;
-
médaille de grand blessé, mutilé de guerre;
-
médaille de l’Armée de Libération Nationale ou médaille de résistant;
-
médaille de blessé avec citation;
-
médaille de bravoure de l’Armée Nationale populaire;
-
médaille de blessé sans citation;
-
médaille du mérite militaire;
-
médaille d’honneur;
-
médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973;
-
médaille de l’Armée Nationale Populaire ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 15-157 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2015.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de paiement de deux milliards six cent deux millions huit cent quarante-six mille dinars (2.602.846.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards six cent deux millions huit cent quarante-six mille dinars (2.602.846.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de paiement de deux milliards six cent deux millions huit cent quarante-six mille dinars (2.602.846.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards six cent deux millions huit cent quarante-six mille dinars (2.602.846.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P. Provision pour dépenses
2.602.846 2.602.846 imprévues
TOTAL 2.602.846 2.602.846
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEURS
C.P. A.P. Infrastructures économiques et administratives 292.846 292.846
Divers 2.310.000 2.310.000
TOTAL 2.602.846 2.602.846
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
Décret exécutif n° 15-158 du 28 Chaâbane 1436 Décrète : correspondant au 16 juin 2015 portant virement
correspondant au 16 juin 2015 portant virement
de crédits au sein du budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cent du ministère de la justice. quarante millions de dinars (140.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et Le Premier ministre, aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent Sur le rapport du ministre des finances, décret. (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent quarante millions de dinars (140.000.000 DA) applicable Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et au budget de fonctionnement du ministère de la justice et complétée, relative aux lois de finances; aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 décret. correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié membres du Gouvernement; au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 15-26 du 11 Rabie Ethani 1436 démocratique et populaire. correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au la loi de finances pour 2015, au ministre de la justice, 16 juin 2015. garde des sceaux; Après approbation du Président de la République;
————
Abdelmalek SELLAL.
——————
ETAT ANNEXE « A »
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Services judiciaires — Traitements d’activités………………………………………….. Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses…………………………… 3ème Partie Personnel — Charges sociales Services judiciaires — Sécurité sociale…………………………………………………….. Total de la 1ère partie……………………………………………………………… Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. Total du Titre III…………………………………………………………………….. Total de la sous-section II………………………………………………………… Total de la section I………………………………………………………………….
Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
31-11 82.000.000 31-12 30.000.000
112.000.000 33-13 28.000.000
28.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Total des crédits annulés .……………………………………………………… 140.000.000
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ETAT ANNEXE « B »
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION III TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Tribunaux administratifs — Traitements d’activités………………………………….. Tribunaux administratifs — Indemnités et allocations diverses…………………… 3ème Partie Personnel — Charges sociales Tribunaux administratifs — Sécurité sociale…………………………………………….. Total de la 1ère partie……………………………………………………………… Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. Total du Titre III…………………………………………………………………….. Total de la sous-section III……………………………………………………….. Total de la section I…………………………………………………………………. Total des crédits ouverts ……………………………………………………….
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
31-41 82.000.000
31-42 30.000.000
112.000.000 33-43 28.000.000
28.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000
140.000.000
Décret exécutif n° 15-159 du 28 Chaâbane 1436 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
correspondant au 16 juin 2015 portant réaménagement du statut de l’institut national du complétée, relative aux relations de travail; travail. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, sécurité sociale, relative à la Cour des comptes; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 (alinéa 2 ); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu le décret n° 81-235 du 29 août 1981, modifié et notamment son titre III; complété, portant création de l’institut national du travail;
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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 — de recueillir, en liaison avec les organismes publics correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des concernés, de traiter et de mettre à la disposition des membres du Gouvernement; utilisateurs, les informations documentaires en rapport Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 avec son domaine d’intervention et ce, conformément à la correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités réglementation en vigueur; de désignation des commissaires aux comptes dans les — d’assister, dans un cadre conventionnel, les établissements publics à caractère industriel et organismes publics et les entreprises dans l’élaboration et commercial, centres de recherche et de développement, la mise en œuvre des règles édictées par la législation et la organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non réglementation du travail; autonomes; — d’assurer les actions de formation, de Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 perfectionnement et de recyclage suivantes : correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; la formation complémentaire ou spécialisée et le Après approbation du Président de la République; Décrète : perfectionnement des agents relevant du ministère chargé du travail ainsi que leur recyclage; dans le cadre contractuel, conformément à la Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réglementation en vigueur, le perfectionnement et le réaménager le statut de l’institut national du travail créé recyclage des travailleurs des organismes publics et des par le décret n° 81-235 du 29 août 1981, susvisé, entreprises; désigné ci-après « L’institut » par abréviation « INT », * la formation, le perfectionnement et le recyclage des conformément aux dispositions du présent décret. DISPOSITIONS GENERALES personnels de tous les secteurs, notamment en matière de gestion de la ressource humaine, de la prévention des conflits de travail et de leur règlement; — de promouvoir la vulgarisation de la législation et de Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité la réglementation du travail; morale et de l’autonomie financière. L’institut est régi par les règles applicables à — d’organiser des séminaires et colloques se rapportant à son objet; l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé — d’éditer et diffuser les revues et périodiques tendant à commerçant dans ses rapports avec les tiers. la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail et à la promotion de la recherche technique dans les Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. domaines en rapport avec son objet. Art. 7. — L’institut assure les missions de service Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Art. 5. — Des annexes de l’institut peuvent être créées, public conformément au cahier des charges annexé au présent décret. en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre Art. 8. — Conformément à la législation et à la chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. réglementation en vigueur, l’institut est habilité à conclure Art. 6. — L’institut a pour missions : avec les entreprises et organismes nationaux, ainsi qu’avec les institutions internationales et les organismes — de réaliser les études et enquêtes se rapportant aux étrangers, toute convention ou accord, après autorisation relations socio-professionnelles, aux conditions générales de travail, à l’emploi, aux salaires et aux prix et à la consommation des ménages; de l’autorité de tutelle. — d’élaborer et de diffuser auprès des institutions et des administrations publiques concernées, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan annuel des données ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT périodiques, ainsi que les résultats des études et enquêtes Art. 9. — L’institut est géré par un conseil prévues à l’alinéa 1er ci-dessus; d’administration et dirigé par un directeur général.
CHAPITRE 1er
CHAPITRE 2
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Art. 10. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale après délibération du conseil d’administration.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, est composé comme suit :
— un représentant du ministre chargé du travail;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
— un représentant des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatifs au plan national, désigné par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécuruté sociale;
— un représentant des organisations syndicales des employeurs les plus représentatifs au plan national, désigné par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art .12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— l’organisation interne et le règlement intérieur de l’institut;
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités;
— le budget et les comptes de l’institut;
— les comptes de gestion;
— les projets d’investissement;
— les projets d’extension et d’aménagement de l’établissement;
— la création d’annexes de l’institut;
— les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur;
— les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la réglementation en vigueur;
— les dons et legs conformément à la législation en vigueur;
— la désignation d’un commissaire aux comptes;
— la convention collective des personnels;
— les rapports et bilans annuels d’activité;
— toutes autres questions susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institut et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’institut.
Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 16. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le secrétaire de séance et sont adressées aux membres du conseil dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la date de leur adoption.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale signifié dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget de l’institut, à ses comptes, à ses projets d’investissement, d’extension et d’aménagement de l’entreprise ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Section 2
Le directeur général
Art. 19. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’institut.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration;
— de préparer les travaux du conseil d’administration;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut;
— d’élaborer le projet du budget de l’institut et ses comptes;
— de procéder à l’établissement des titres de recettes;
— d’ordonnancer les dépenses de l’institut;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la réglementation en vigueur;
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de 1’institut;
— de nommer l’ensemble des personnels de l’institut à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination;
— d’établir le rapport annuel d’activité de l’institut et l’adresser au ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale après approbation du conseil d’administration.
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Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 21. — L’exercice financier de l’institut est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. — La comptabilité de l’institut est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur.
Art. 23. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1/ Au titre des recettes :
— la contribution financière de l’Etat pour le financement des sujétions liées à la réalisation des missions de service public de l’institut, conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret;
— la contribution éventuelle des collectivités locales;
— la contribution des établissements et organismes publics et privés;
— le produit de la vente des publications et de service réalisées dans un cadre conventionnel au profit des organismes publics et des entreprises;
— les emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les dons et legs;
— toute autre ressource liée aux activités de l’institut.
2/ Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement et d’investissement;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions.
Art. 24. — La vérification, le contrôle et la certification des comptes de l’institut sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation des résultats de fin d’année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés, par le directeur général de l’institut, au ministre de tutelle et aux autorités concernées.
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Le bilan de la contribution financière allouée dans Art. 3. — L’institut élabore et met en œuvre, dans le le cadre de sujétions de service public fera l’objet cadre de programmes annuels et pluriannuels, les actions d’un rapport qui sera transmis au ministre des de formation des membres des bureaux de conciliation et finances. CHAPITRE 4 des assesseurs des tribunaux siégeant en matière sociale ainsi que des délégués syndicaux, quelque soit le secteur d’activité auquel ils appartiennent. DISPOSITIONS FINALES A cet effet, l’institut national du travail : Art. 26. — Sont abrogées toutes les dispositions — élabore et assure la mise à jour de programmes contraires au présent décret notamment le décret n° 86-31 pédagogiques et didactiques adaptés à la nature de la du 18 février 1986 portant modification de la nature formation ou du perfectionnement développés; juridique et de l’organisation de l’institut national du travail. — procède, à la demande de l’autorité de tutelle, à toute étude visant l’évaluation du niveau de formation des Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal agents relevant du ministère chargé du travail, de l’emploi officiel de la République algérienne démocratique et et de la sécurité sociale et propose les mesures de populaire. perfectionnement et de recyclage adaptées, au regard de leurs attributions et activités. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015. Abdelmalek SELLAL. ———————— Art. 4. — L’institut reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière, en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. ANNEXE Art. 5. — La contribution de l’Etat prévue à l’article 4 ci-dessus est déterminée sur la base du programme CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX d’activités réalisé par l’institut. SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ASSUREES Art. 6. — La contribution financière nécessaire à PAR L’INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL l’exécution des sujétions de service public est déterminée Article 1er.— Le présent cahier des charges fixe les chaque année conjointement par le ministre des finances sujétions qui pèsent sur l’institut national du travail et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité ci-après dénommé « l’institut», ainsi que les droits et sociale. obligations qui lui sont assignés dans le cadre de la réalisation des missions de service public en application Art. 7. — La contribution financière due par l’Etat en des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 15-159 contrepartie des sujétions de service public assurées par du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 l’institut est versée annuellement à ce dernier portant réaménagement du statut de l’institut national du conformément aux dispositions et procédures prévues par travail. la législation et la réglementation en vigueur. Art. 2. — L’institut assure la réalisation des enquêtes et Art. 8. — La contribution financière prévue à l’article 4 études relatives : ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte. — à l’évolution des relations de travail; Art. 9. — L’institut est tenu d’adresser au ministre — aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail; du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au ministre des finances à la fin de chaque exercice — à l’évolution de l’organisation du travail et des budgétaire : formes de relations de travail; — un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de — à l’évolution de l’emploi et des catégories service public de l’année précédente; socio-professionnelles des travailleurs; — une copie du rapport du commissaire aux comptes — à l’évolution du pouvoir d’achat. établi à cet effet.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ————
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mme Rachida Benali, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ————
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Redouane Touti, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1436 correspondant au 18 juin 2015 portant nomination d’une chargée
d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1436 correspondant au 18 juin 2015, Mme Fadela Karmia est nommée chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————!————
Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ————
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015, Mme Rachida Benali est nommée directrice à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ————————
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1436 correspondant au 24 juin 2015, M. Redouane Touti est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433
augmentant les chances d’accès de la femme à la Décision n° 01/D.CC/15 du 13 Chaâbane 1436 représentation dans les assemblées élues, notamment son correspondant au 1er juin 2015 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée article 6; populaire nationale. Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de Le Conseil constitutionnel, fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 163 (alinéa 2); correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime membres du Gouvernement; électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, l’élection des membres de l’Assemblée populaire notamment son article 3; nationale;
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Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n° SP/SP/68/2015 du 21 mai 2015 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2015 sous le n° 01 portant déclaration de vacance du siège du député KHAOUA Tahar, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n° 12-01, susvisée;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
— Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n° 12-01, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
— Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que BOUHENAF Yazid est le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste. Cependant ce dernier a déjà remplacé un député ayant été élu membre du Conseil constitutionnel en vertu de la décision du Conseil
constitutionnel n° 01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste est dûment habilité à remplacer le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement;
— Considérant qu’au vu du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement, de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, susvisés, il ressort que le candidat dûment habilité à remplacer le député KHAOUA Tahar ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est TEMAGOULT Mostafa.
Décide :
Article 1er. — Le député KHAOUA Tahar dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat TEMAGOULT Mostafa.
Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaâbane 1436 correspondant au 1er juin 2015.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
— Hanifa BENCHABANE,
— Abdeldjalil BELALA,
— Brahim BOUTKHIL,
— Hocine DAOUD
— Abdenour GRAOUI,
— Mohamed DIF,
— Fouzya BENGUELLA,
— Smail BALIT.
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HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Décision du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 6 janvier 2015 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut conseil islamique. ————
Par décision du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 6 janvier 2015, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut conseil islamique est renouvelée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS membres titulaires membres suppléants membres titulaires membres suppléants
Tous les corps Abdiche Youcef Chenguiti Boussaâ Aziza Bouguera Azedine Mohamed
Adjabi Assia Boudjenoune Tir Riad Abdelghaffar Messaoud Smaïl
Guecioueur Kamel Gheddah Radia Semoud Aitar Hacen Abdelghani
Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani MINISTERE DE L’INTERIEUR 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut ET DES COLLECTIVITES LOCALES particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile;
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 5 Arrête :
février 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la Article 1er. — En application des dispositions des formation préparatoire à l’occupation de certains articles 92 (alinéa 2) et 112 du décret exécutif n° 11-106 grades appartenant aux corps spécifiques de la du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars protection civile. 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les ———— modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des protection civile, cités ci-dessous : collectivités locales, Corps des officiers subalternes de la protection civile : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de — grade de sous-lieutenant de la protection civile. certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile : Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et — grade de médecin lieutenant de la protection civile. complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile; Art. 2.— Les stagiaires occupants l’un des grades cités Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 dans l’article ler ci-dessus, sont astreints à suivre la formation préparatoire. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3.— L’ouverture du cycle de la formation Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel préparatoire à l’occupation de l’un des grades cités 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions ci-dessus, est prononcée par arrêté de l’autorité ayant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; pouvoir de nomination, qui précise notamment :
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— le ou les grades concernés;
— le nombre de stagiaires concernés par la formation, prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de la formation, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation;
— la date du début de la formation;
— l’établissement de formation concerné;
— la liste des stagiaires concernés par la formation.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.
Art. 6. — La formation préparatoire, est assurée par l’école nationale de la protection civile.
Art. 7. — La formation préparatoire est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages pratiques, selon la durée prévue dans le programme.
Les stages pratiques se déroulent auprès des unités d’intervention et des services administratifs de la protection civile.
Art. 8. — La durée de la formation préparatoire à l’occupation de l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— douze (12) mois pour la formation au grade de sous-lieutenant de la protection civile;
— dix (10) mois pour la formation au grade de médecin lieutenant de la protection civile.
Art. 9. — Les programmes de formation préparatoire à l’occupation de l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l’école nationale de la protection civile.
Art. l0. — L’encadrement et le suivi des stagiaires durant la formation préparatoire, sont assurés par les formateurs de l’école nationale de la protection civile, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 11. — Les stagiaires de grades de sous-lieutenant et de médecin lieutenant de la protection civile, sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation, sur des thèmes en rapport avec les programmes de formation, définis par l’école nationale de la protection civile.
Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques, sur la partie théorique et pratique.
Art. 13. — A l’issue de la formation préparatoire à l’occupation de l’un des grades cités à l’article ler ci-dessus, un examen final est organisé, comportant :
— deux (2) épreuves écrites, en rapport avec le programme de formation, durée (3) heures, coefficient (3);
— une épreuve pratique : durée (20) minutes, coefficient (2).
Est considérée éliminatoire toute note inférieure à 6/20 dans les épreuves écrites et 7/20 dans l’épreuve pratique.
Art. 14. — Les modalités d’évaluation du cycle de formation préparatoire dans les grades cités à l’article ler ci-dessus, sont déterminées comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu pour l’ensemble des modules enseignés : coefficient 2;
— la note de l’examen final : coefficient 3;
— la note du mémoire de fin de formation : coefficient 1.
Art. 15. — Sont déclarés admis à la formation préparatoire, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale, égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation citée dans l’article 14 ci-dessus.
Art. 16. — La liste des stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation préparatoire est arrêtée, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur la base des délibérations du jury de fin de formation, composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dument habilité, président;
— du directeur de l’établissement de formation de la protection civile ou son représentant, membre;
— de deux (2) représentants des formateurs relevant de l’établissement de formation, membres.
Art. 17. — A l’issue du cycle de formation préparatoire, une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 18. — Les stagiaires ayant suivi avec succès la formation préparatoire, sont titularisés dans les grades concernés, conformément à la législation en vigueur.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1436 correspondant au 5 février 2015.
Tayeb BELAIZ.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
ANNEXE 1
Programme de formation préparatoire à l’occupation du grade de sous-lieutenant de la protection civile
Durée : douze (12) mois 1- Formation théorique :
Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Présentation générale sur la protection civile 5 h 1 2 Déontologie 5 h 1 3 Projections et activités culturelles 10 h 1 4 Secourisme 90 h 3 5 Extinction 76 h 3 6 Sauvetage 72 h 3 7 Hydraulique appliquée 18 h 1 8 Psychologie 26 h 1 9 Organisation et gestion administratives 12 h 1 10 Commandement et gestion opérationnelle 54 h 3 11 Transmission opérationnelle 18 h 1 12 Feux d’hydrocarbures 24 h 2 13 Risques nucléaires et radiologiques 18 h 1 14 Risques chimiques et biologiques 18 h 1 15 Secourisme de niveau 2 30 h 2 16 Sauvetage et déblaiements 30 h 2 17 Plans et rapports d’intervention 16 h 1 18 Droit administratif 12 h 1 19 Prévention 96 h 3 20 Construction et dessin du bâtiment 12 h 1 21 Outils et documents de l’urbanisme 15 h 1 22 Topographie et les systèmes d’information géographiques 12 h 1 23 Analyse des risques 15 h 1 24 Feux de forêts 24 h 2 25 Météorologie 12 h 1 26 Secourisme routier 30 h 2 27 Pollution 12 h 1 28 Pédagogie appliquée 15 h 1 29 Rédaction administrative 12 h 1 30 Langue étrangère 36 h 1 31 Informatique 45 h 1 32 Education physique et sportive 119 h 2 33 Instruction militaire 87 h 1
TOTAL 1076 heures
2- Stage pratique : durée quatre (4) semaines
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
ANNEXE 2
Programme de formation préparatoire à l’occupation du grade de médecin lieutenant de la protection civile
Durée : dix (10) mois 1- Formation théorique :
Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Présentation générale sur la protection civile 5 h 1 2 Déontologie 5 h 1 3 Projections et activités culturelles 10 h 1 4 Secourisme 76 h 3 5 Extinction 30 h 3 6 Sauvetage 36 h 3 7 Secourisme routier 26 h 2 8 Psychologie 35 h 1 9 Gestion et organisation administratives 15 h 1 10 Médecine d’urgence 130 h 3 11 Médecine de catastrophe 60 h 3 12 Commandement et gestion opérationnelle 42 h 2 13 Transmission opérationnelle 12 h 1 14 Secourisme de niveau 2 30 h 2 15 Droit administratif 12 h 1 16 Prévention 25 h 3 17 Risques nucléaires et radiologiques 12 h 1 18 Risques chimiques et biologiques 12 h 1 19 Médecine de travail 6 h 1 20 Hygiène et sécurité 6 h 1 21 Plans d’intervention 18 h 1 22 Rédaction administrative 6 h 1 23 Langue étrangère (anglais technique) 39 h 1 24 Informatique 27 h 1 25 Education physique et sportive 119 h 2 26 Instruction militaire 77 h 1
TOTAL 871 heures
2- Stage pratique : durée quatre (4) semaines
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai
2015 modifiant l’arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 6 octobre 2011 portant
nomination des membres du conseil national de la comptabilité.
Par arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 l’arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 6 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil national de la comptabilité, est modifié comme suit : « — ……………….. (sans changement) …………………
— Zidouni Hamid, représentant du ministre chargé des statistiques;
— Khelifi Houria, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..;
— Terrak Ali, chef de l’inspection générale des finances; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..; — ………………… (sans changement) ………………..;
— Yanat Hachmi, représentant de l’ordre national des experts-comptables;
— Benhabilès Zoheir, représentant de l’ordre national des experts-comptables;
— Aït Abdelkader Noureddine, représentant de l’ordre national des experts-comptables;
— Redjimi Larbi, représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;
— El Besseghi Mourad, représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;
— Boubir Djelloul, représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;
— Foufa Hamid, représentant de l’organisation nationale des comptables agréés;
— Degla Lazhar, représentant de l’organisation nationale des comptables agréés;
— Bouchibane Hocine, représentant de l’organisation nationale des comptables agréés;
— ………………… (sans changement) ………………..;
— Hadj Ali Mohamed Samir, expert-comptable;
— Yahi Noureddine, expert-comptable ».
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 11 Chaâbane 1436 correspondant au 30 mai
2015 fixant la composition du jury du prix algérien de la qualité, édition 2015.
Par arrêté du 11 Chaâbane 1436 correspondant au 30 mai 2015, la composition du jury du prix algérien de la qualité, pour l’année 2015, est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-05 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 portant institution du prix algérien de la qualité, comme suit :
— M. Sid Ahmed Tibaoui, directeur général du world trade center, président;
— M. Brahim Abdelatif, directeur de la sarl Knauf plâtres, membre;
— M. Djamel Halles, directeur général de l’institut algérien de la normalisation, membre;
— M. Noredine Boudissa, directeur général de l’organisme algérien d’accréditation, membre;
— M. Rabah Messili, directeur de l’office national de la métrologie légale par intérim, membre;
— M. Rachid Moussaoui, directeur général de l’agence nationale du développement de la petite et moyenne entreprise, membre;
— M. Djenidi Bendaoud, directeur de quality-consulting-management, représentant de l’association pour la promotion de l’Eco-efficacité et de la qualité en entreprise, membre;
— M. Fayçal Hocine, expert, membre;
— M. Hocine Hadjiet, expert, membre;
— M. Abdelali Bouzid, expert, membre;
— M. Ali Kerkoub, expert, membre;
— M. Réda Allal, directeur de la chambre du commerce et de l’industrie-TAFNA-Tlemcen, membre;
— Mme. Ratiba Ait Si Ali, journaliste à la télévision nationale, membre.
Est abrogé l’arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant la composition du jury du prix algérien de la qualité pour l’année 2014.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 34
MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 12 Chaâbane 1436 correspondant au 30 mai 2015 déterminant les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national. ———— Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 47; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 69; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 mars 2009 déterminant les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz destiné à alimenter le marché national; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, et de l’article 47 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le présent arrêté a pour objet de déterminer les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz désservant exclusivement le marché national. Art. 2. — La liste des canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures, est définie à l’annexe 1, jointe à l’original du présent arrêté. Art. 3. — La liste des installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national, est définie à l’annexe 2 jointe à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Les listes définies aux annexes 1 et 2, citées ci-dessus, sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie. Art. 5. — Les listes définies aux annexes 1 et 2, citées ci-dessus, sont actualisées par l’autorité de régulation des hydrocarbures, en tant que de besoin. Art. 6. — Les limites du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national sont telles que définies au décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé. Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 mars 2009, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1436 correspondant au 30 mai 2015. Salah KHEBRI. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 modifiant l’arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du Moudjahid. ———— Par arrêté du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015, l’arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid, est modifié comme suit : « …………………. (sans changement jusqu’à) Mmes et MM. : — Dehane Khaled, représentant du ministre des moudjahidine, président; …………………. (le reste sans changement)………………… ». MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015 portant renouvellement de l’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs. ———— Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est renouvelé, à compter de la date de son expiration, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Emploitic », sis à la cité El Yasmine coopérative Djurdjura n° 1 local B/S, Draria-Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est renouvelé, à compter de la date de son expiration, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « HALKORB-RH », sis à la cité El Yasmine, coopérative immobilière, Djurdjura n° 1 Draria-Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est renouvelé, à compter de la date de son expiration, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Emploi Partner », sis à la cité Serbat, n° 5, Bt A5, Garidi 1 Kouba-Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est renouvelé, à compter de la date de son expiration, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « D Z R H », sis à la cité Garidi, Bt 89, Kouba-Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————!————
Arrêtés du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015 portant agrément d’organismes
privés de placement des travailleurs.
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Algériennes de l’emploi », sis à 111 rue El Istiqlal Merdj Dib Skikda, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « One To One Recrutement », sis à centre commercial El Qods, 7ème étage n° 999 Chéraga, Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 avril 2015, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Emploialgerie.com », sis à 35 route Dely Ibrahim local « A » Chéraga, Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————!————
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1436 correspondant au
11 avril 2015 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable
qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).
————
Par arrêté du 21 Joumada Ethania 1436 correspondant au 11 avril 2015, Mlle et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale d’assurance chômage pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Au titre du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale :
— Hafifi Nacéra, présidente.
Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance
chômage : — Bendob Ali, — Sari Abderrazak, — Ait Enceur Hamid.
Au titre des représentants de la caisse nationale d’assurance chômage :
— Zanoun Ali, — Benbouabdellah Abdelmadjid.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE