DECRETS
Décret présidentiel n° 14-334 du 11 Safar 1436 Décrète : correspondant au 4 décembre 2014 portant
correspondant au 4 décembre 2014 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de un milliard soixante-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (1.069.394.000 DA), Le Président de la République, applicable au budget des charges communes et au chapitre Sur le rapport du ministre des finances, n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de un milliard (alinéa 1er); soixante-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et mille dinars (1.069.394.000 DA), applicable au budget de complétée, relative aux lois de finances; fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 6 février 2014 portant répartition des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par au Journal officiel de la République algérienne la loi de finances pour 2014, au budget des charges démocratique et populaire. communes; Vu le décret présidentiel n° 14-33 du 6 Rabie Ethani Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition 4 décembre 2014. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre des affaires étrangères;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
———————— ETAT ANNEXE
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 80.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………
80.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 207.874.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 5.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 5.900.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 218.774.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
ETAT ANNEXE (Suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
7ème Partie
Dépenses diverses
37-01 Administration centrale — Conférences internationales……………………………….
13.620.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………
13.620.000 Total du titre III………………………………………………………………………..
312.394.000 TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
2ème Partie
Action internationale
42-01 Participation aux organismes internationaux……………………………………………….
500.000.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………
500.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………
500.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………..
812.394.000 SOUS-SECTION II
SERVICES A L’ETRANGER
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-13 Services à l’étranger — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 257.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….
257.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………..
257.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………
257.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….
1.069.394.000 Total des crédits ouvrets au ministre des affaires étrangères…….
1.069.394.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Décret présidentiel n° 14-335 du 11 Safar 1436 Décrète : correspondant au 4 décembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de onze locales. milliards deux cent trente-cinq millions de dinars (11.235.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Le Président de la République, éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de onze Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 milliards deux cent trente-cinq millions de dinars (alinéa 1er); (11.235.000.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et fonctionnement du ministère de l’intérieur et des complétée, relative aux lois de finances; collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont correspondant au 6 février 2014 portant répartition des chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par présent décret qui sera publié au Journal officiel de la la loi de finances pour 2014, au budget des charges République algérienne démocratique et populaire. communes; Vu le décret exécutif n° 14-35 du 6 Rabie Ethani 1435 Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au correspondant au 6 février 2014 portant répartition des 4 décembre 2014. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre d’Etat, ministre
Abdelaziz BOUTEFLIKA. de l’intérieur et des collectivités locales; ———————— ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie personnel — Rémunérations d’activités Sûreté nationale— Indemnités et allocations diverses………………………………….. Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 3ème Partie Personnel — Charges sociales Sûreté nationale— Sécurité sociale……………………………………………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………..
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA
31-02 8.115.000.000
8.115.000.000 33-03 2.028.000.000
2.028.000.000 10.143.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 10.143.000.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
ETAT ANNEXE (Suite)
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Remboursement de frais………. 1.092.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 1.092.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.092.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………… 1.092.000.000
Total de la section II………………………………………………………………… 11.235.000.000
Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales…………………………………….. 11.235.000.000
Décret présidentiel n° 14-336 du 11 Safar 1436 Décrète : correspondant au 4 décembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de six du ministère de la jeunesse. milliards de dinars (6.000.000.000 DA), applicable au ———— budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de six Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 milliards de dinars (6.000.000.000 DA), applicable au (alinéa 1er); budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et et au chapitre n° 44-01 « Administration centrale — complétée, relative aux lois de finances; Contribution à l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (A.N.A.L.J) ». Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 6 février 2014 portant répartition des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par officiel de la République algérienne démocratique et la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes; populaire.
Vu le décret exécutif n° 14-58 du 6 Rabie Ethani 1435 Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au correspondant au 6 février 2014 portant répartition des 4 décembre 2014. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la jeunesse et des sports; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Décret présidentiel n° 14-337 du 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 portant création de chapitres et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
————
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 14-56 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, les chapitres suivants :
— Chapitre n° 46-01 intitulé « Administration centrale-Différentiel des cotisations de sécurité sociale, accordé aux employeurs ayant recruté des personnes handicapées »; — Chapitre n° 46-19 intitulé « Administration centrale-Différentiel des cotisations de sécurité sociale, dans le cadre des mesures d’encouragement et de promotion de l’emploi ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de un milliard sept cent-soixante-deux-millions six cent-soixante-seize mille dinars (1.762.676.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de milliard sept cent-soixante-deux millions six cent-soixante-seize mille dinars (1.762.676.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
L I B E L L E S
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale— Assistance et solidarité Administration centrale — Différentiel des cotisations de sécurité sociale, accordé aux employeurs ayant recruté des personnes handicapées……………. Administration centrale — Différentiel des cotisations de sécurité sociale, dans le cadre des mesures d’encouragement et de promotion de l’emploi…. Total de la 6ème partie……………………………………………………………. Total du titre IV……………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section I…………………………………………………………………. Total des crédits ouverts ………………………………………………………
Nos DES CHAPITRES
46-01
46-19
CREDITS OUVERTS EN DA
360.235.000 1.402.441.000 1.762.676.000 1.762.676.000 1.762.676.000 1.762.676.000 1.762.676.000
————————
ETAT ANNEXE
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Décret exécutif n° 14-331 du 4 Safar 1436 « Art. 6. — Les sièges des chambres de pêche et
correspondant au 27 novembre 2014 modifiant et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas ainsi que la complétant le décret exécutif n° 02-304 du 21 délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ». missions de la chambre nationale de pêche et « Art. 7. — La chambre algérienne de pêche et d’aquaculture. d’aquaculture a pour missions : — de soumettre à l’administration chargée de la pêche Le Premier ministre, les propositions et avis relatifs au développement des Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources activités de pêche et d’aquaculture et d’apporter sa contribution à la réalisation de toutes les actions et halieutiques, programmes visant la promotion et le développement de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ces activités; (alinéa 2); — de fournir à l’administration chargée de la pêche tout Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 renseignement, étude ou évaluation sur les questions du correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à secteur; l’aquaculture; — d’éditer et de diffuser toute publication en rapport Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 avec ses missions; correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant — d’établir des relations et d’entreprendre des actions de système comptable financier; coopération et des échanges avec les organismes étrangers Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs après 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions avis du ministre chargé de la pêche; d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de — d’adhérer, après accord du ministre chargé de la comptable agréé; pêche, aux organismes internationaux de même nature ou Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au poursuivant les mêmes objectifs; 12 janvier 2012 relative aux associations; — d’œuvrer au rapprochement entre ses adhérents et les institutions et organismes qui interviennent dans le Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada domaine de la production, du financement, de Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant l’approvisionnement, de la distribution, de la nomination du Premier ministre; commercialisation et de la transformation des produits de Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 la pêche et de l’aquaculture; correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des — d’organiser et de développer toutes formes de membres du Gouvernement; concertation, de coordination, de mutualisation et Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 d’information entre ses adhérents; correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, — d’initier et de contribuer dans le cadre de la le fonctionnement et les missions de la chambre nationale réglementation en vigueur, aux actions de formation, de de pêche et d’aquaculture; perfectionnement et de recyclage au profit des Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Décrète : professionnels de la pêche et de l’aquaculture; — de promouvoir et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres, notamment en matière de protection sociale et de médecine du travail ». modifier et de compléter le décret exécutif n° 02-304 du Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé. susvisé, sont complétées par l’article7 bis, rédigé comme suit : exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret « Art. 7. bis — La chambre algérienne de pêche et septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées d’aquaculture a pour missions au titre de son caractère comme suit : industriel et commercial : — d’entreprendre toutes actions visant la promotion et « Art. 3. — La chambre algérienne de pêche et le développement des activités industrielles et d’aquaculture est l’émanation des chambres de pêche et commerciales liées à la pêche et à l’aquaculture; d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas ». — d’organiser ou de participer sur le plan national et Art. 3. — Les dispositions des articles 6 et 7 du international à toutes rencontres, concours, salons, décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant manifestations et missions commerciales, visant la au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées promotion et le développement des activités de la pêche et
————
comme suit : de l’aquaculture;
17 Safar 1436 10 décembre 2014
— d’œuvrer à faciliter et à promouvoir, pour ce qui la concerne, les opérations d’exportation et d’importation des produits, du matériel et des équipements de la pêche et de l’aquaculture; — de créer, d’aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d’exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture ».
Art. 5. — L’intitulé du chapitre II du titre 1 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre II : Organisation et modalités de fonctionnement ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 (alinéa 3) et 19 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 8. — ………………… (sans changement)…………….. : — ………………………; — ……………………..; — …………………….. (sans changement) …………………….; — le directeur général; — les commissions techniques ».
« Art. 9. — L’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés ».
« Art. 10. — …………….. (sans changement)…………….. : — des présidents des chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas; — des directeurs de chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas; — des représentants des membres élus des chambres de wilayas et inter-wilayas; — des membres désignés des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture. Les modalités d’élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants cités, respectivement, aux alinéas 3 et 4, ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 11. — ………………………………………………………… : — ……………………… (sans changement) …………………..; — les représentants des associations professionnelles de la pêche et de l’aquaculture à caractère national et les associations en relation; — les représentants de l’entreprise de gestion des ports de pêche; — les experts et chercheurs dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. …………………….. (le reste sans changement)……………. ».
« Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ». « Art. 16. — ……………… (sans changement)…………….. : — le rapport du commissaire aux comptes; — les comptes de résultats; — les décisions d’affectation des résultats; — le projet de règlement intérieur; — les points inscrits à son ordre du jour; — le rapport d’activité annuel; — le projet de programme d’activité annuel ou pluriannuel; — le projet de budget et le bilan de l’exercice écoulé; — l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur; — toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et à améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre; — l’exclusion d’un membre à part entière de l’assemblée générale ».
« Art. 17. — ………………………………………………………….. ………………… (sans changement) ………………………………
Les copies de ces procès-verbaux sont transmises au ministre chargé de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale ».
« Art. 19. — Le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture a pour mission d’animer, de coordonner et de suivre les travaux de l’assemblée générale, du conseil de la chambre et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture rend compte de ses activités à l’assemblée générale et au conseil de la chambre ».
Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par un article 19 bis, rédigé comme suit :
« Art. 19. bis — Le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture peut intervenir à titre de médiation dans tous conflits pouvant survenir entre les organes de la chambre algérienne ou des chambres de wilayas et inter-wilayas et informe le ministre chargé de la pêche ».
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Art. 8. — Les dispositions des articles 21 et 24 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — ………………………………………………………….; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ……………………. (sans changement) ……………………..; — des présidents des commissions techniques ».
« Art. 24. — ……………. (sans changement) ………………;
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou à la majorité de ses membres ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — La chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est dotée des commissions techniques suivantes : — commission technique de la filière « sardinier »; — commission technique de la filière « chalutier »; — commission technique de la filière « petit métier »; — commission technique de la filière « aquaculture »; — commission technique des pêches spécialisées (thon, corail…); — commission technique des marins-pêcheurs; — commission technique des mandataires-grossistes en produits de la pêche et de l’aquaculture; — commission technique des industries de la pêche et de l’aquaculture, des activités et des services en relation.
La composition et les missions des commissions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — …………………………………………………………… ………………………. (sans changement) …………………………
A ce titre : — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; ………………………. (sans changement) …………………………
— il présente un rapport trimestriel de gestion des services de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture au président de la chambre; — il assure le secrétariat de l’assemblée générale et du conseil et assiste à ces travaux sans disposer d’un droit de vote; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — …………………… (sans changement) ……………………. ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 28. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
Art. 12. — Les dispositions des articles 29 et 31 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, en cas d’interruption du mandat de l’un des membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa nomination ».
« Art. 31. — Les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas, ont pour missions : — de soumettre à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, toutes recommandations et propositions relatives à des actions à caractère régional ou national et de lui transmettre toute information liée aux domaines de la pêche et de l’aquaculture; — de soumettre à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d’aquaculture; — de faire part à l’administration chargée de la pêche de toutes observations sur les conditions d’exercice de la profession; — de fournir aux pouvoirs publics locaux les renseignements, les avis et suggestions sur les questions qui intéressent les activités de pêche et d’aquaculture; — d’apporter leur contribution à la réalisation des actions et programmes concernant le développement et la promotion des activités de pêche et d’aquaculture;
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— de formuler des avis et des propositions en matière de développement des infrastructures portuaires, abris de pêche et sites d’échouage; — d’initier et de contribuer dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture; — d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture; — de promouvoir et de défendre les intérêts socioprofessionnels de ses membres, notamment en matière de protection sociale et de médecine de travail; — d’entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions ».
Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par l’article 31 bis, rédigé comme suit :
« Art. 31. bis — Les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas ont pour missions, dans un cadre industriel et commercial : — d’entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l’aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale; — d’organiser ou de participer à des manifestations économiques; — de créer, d’aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d’exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture, dans la limite de leur circonscription territoriale; — d’adhérer, après avis de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ».
Art. 14. — L’intitulé du chapitre II du titre II du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : CHAPITRE II « ADHESION »
Art. 15. — Les dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 35. — La chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents qui s’acquittent des droits d’adhésion et d’une cotisation annuelle, dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Art. 16. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par les articles 35 bis et 35 ter, rédigés comme suit :
« Art. 35. bis — La chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents suivants : — les armateurs des navires de pêche; — les gestionnaires de la filière « construction navale »; — les gestionnaires de la filière « transformation »; — les exploitants de la filière « aquaculture »; — les patrons de pêche; — les mécaniciens de pêche; — les marins-pêcheurs; — les concessionnaires à la pêche au corail; — les plongeurs professionnels de la pêche et de l’aquaculture; — les mandataires-grossistes en produits de pêche et d’aquaculture; — les ramendeurs de filets de pêche; — les associations professionnelles de la pêche et de l’aquaculture de wilaya; — le personnel technique lié à la production de la filière « aquaculture »; — les exploitants de pêche continentale.
Art. 35. ter — II est institué une carte professionnelle des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas dont les conditions et les modalités d’attribution ainsi que le model-type sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Art. 17. — L’intitulé du chapitre III du Titre II du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
CHAPITRE III « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D’ELECTION »
Art. 18. — Les dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — ………………. (sans changement)……………. : — ………………………………………………………………………..; — ………………………………………………………………………..; — ……………………… (sans changement)…………………….; — le directeur; — les commissions techniques ».
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Art. 19. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par les articles 36 bis, 36 ter et 36 quater, rédigés comme suit :
« Art. 36. bis — L’assemblée générale de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés.
Art. 36. ter — Les membres à part entière, disposant d’un droit de vote, sont les représentants des adhérents cités à l’article 35 bis du présent décret.
Art. 36. quater — Les membres associés sont ceux qui participent aux travaux de l’assemblée générale de la chambre de wilaya ou inter-wilayas, sans disposer d’un droit de vote.
Ils sont constitués par : — les représentants au niveau local des administrations et des organismes dont les missions intéressent les activités de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas; — les représentants de l’entreprise de gestion des ports de pêche; — les associations de plaisanciers ayant une relation avec les activités de la pêche.
La liste des membres associés ainsi que les modalités de leur désignation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Art. 20. — Les dispositions des articles 38, 40 et 41 (alinéa 3) du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38. — ………………………………………………………….; ……………………….. (sans changement) ………………………;
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ».
« Art. 40. — …………… (sans changement)………………… : — le rapport du commissaire aux comptes; — les comptes de résultats; — les décisions d’affectation des résultats; — le projet de règlement intérieur; — les points inscrits à son ordre du jour; — le rapport d’activité annuel;
— le projet de programme d’activité annuel ou pluriannuel;
— le projet de budget et le bilan de l’exercice écoulé;
— l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur;
— le projet d’adhésion aux organisations nationales et internationales de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre;
— l’exclusion d’un membre à part entière de l’assemblée générale;
— les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulées par les commissions techniques ».
« Art. 41. — ………………………………………………………….. ………………………………. (sans changement)………………….
Les copies des procès-verbaux sont communiquées au ministre chargé de la pêche et à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale ».
Art. 21. — Les dispositions de l’article 43 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 43. — Le président de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas a pour mission d’animer, de coordonner et de suivre les travaux de l’assemblée générale, du bureau et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas rend compte de ses activités à l’assemblée générale et au conseil de la chambre ».
Art. 22. — Les dispositions des articles 44 et 45 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Le président de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assisté dans l’exercice de ses attributions par les deux vice-présidents ».
« Art. 45. — ……………….. (sans changement) ……………;
— ………………… (sans changement) …………………………;
— du directeur de la chambre;
— des présidents des commissions techniques ».
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Art. 23. — Les dispositions de l’article 46 du décret Art. 26. — Les dispositions des articles 50, 51, 52, 53, exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 56, 57 (alinéa 2), 58, 59, 60, 61 et 63 du décret exécutif 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 comme suit : septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées « Art. 46. — ……………….. (sans changement) ……………; comme suit : Ils peuvent se réunir en séance extraordinaire à la « Art. 50. — La gestion des services de la chambre de demande du président ou la majorité des membres ». pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assurée par un directeur nommé par décret, pris sur Art. 24. — Les dispositions des articles 47 et 49 du proposition du ministre chargé de la pêche. décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées ……………… (le reste sans changement) …………………… »
° 71
comme suit :
« Art. 47. — ……………… (sans changement) ……………..; — de mettre en œuvre les orientations et les directives de l’assemblée générale de la chambre; — …………………….. (sans changement) …………………….; — d’examiner et de mettre en œuvre les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ».
« Art. 49. — La chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya est dotée des commissions techniques suivantes : — commission technique « qualification et reconnaissance des professionnels »; — commission technique de la filière « sardinier »; — commission technique de la filière « chalutier »; — commission technique de la filière « petit métier »; — commission technique de la filière « aquaculture »; — commission technique des mandataires-grossistes en produits de la pêche et de l’aquaculture; — commission technique des industries de la pêche et de l’aquaculture, des activités et des services en relation; — commission technique des affaires sociales ».
Art. 25. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par les articles 49 bis et 49 ter, rédigés comme suit :
« Art. 49. bis — La chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas est dotée des commissions techniques suivantes : — commission technique relative à la qualification et la reconnaissance des professionnels; — commission technique de la filière « aquaculture »; — commission technique des industries de la pêche et de l’aquaculture, des activités et des services en relation.
« Art. 49. ter — La composition et les missions des commissions techniques prévues aux articles 49 et 49 bis ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 51. — …………………………………………………………… ………………………… (sans changement) ……………………….
A ce titre :
— ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………………………………………………………………….; — ……………….. (sans changement) …………………………; — il assure le secrétariat de l’assemblée générale de la chambre de wilaya et inter-wilayas et assiste à ses travaux sans disposer d’un droit de vote ».
« Art. 52. — Les adhérents à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas au sens de l’article 35 bis du présent décret, élisent leurs représentants à l’assemblée générale au suffrage direct et à la majorité.
Les règles d’élection des représentants, cités ci-dessus, ainsi que leurs proportions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 53. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
« Art. 56. — Le règlement intérieur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas précise les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la chambre de wilaya et inter-wilayas ».
« Art. 57. — …………………………………………………………… ………………………….. (sans changement) ……………………..
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Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable financier.
……………………. (le reste sans changement)…………….. ».
« Art. 58. — L’Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, prévues par le cahier des charges annexé au présent décret ».
« Art. 59. — ……………….. (sans changement)……………..
En recettes :
— les cotisations annuelles et les droits d’adhésion des adhérents;
— ………………………………………………………………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………….;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture par l’Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges établi à cet effet;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ……………… (sans changement) ……………………………..
En dépenses :
— ……………………. (sans changement) ……………………..;
— les dépenses d’équipement ou d’investissement;
— les cotisations et les droits d’adhésion et de participation dus aux organismes tiers;
— …………………….. (sans changement) ………………….. ».
« Art. 60. — Le bilan, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats, le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes de chaque chambre, sont adressés, selon le cas, par le directeur général pour la chambre algérienne ou par le directeur pour la chambre de wilaya ou inter-wilayas au ministère de tutelle, après délibération de l’assemblée générale respective ».
« Art. 61. — Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture ne sont pas rémunérées.
Toutefois, des indenmités compensatrices des frais engagés sont allouées aux membres à part entière de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture, selon les modalités, la nature et les montants arrêtés par le conseil de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 63. — Le ministre chargé de la pêche peut décider, sur rapport circonstancié et par voie d’arrêté, la suspension ou la dissolution de l’assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de la pêche et de l’aquaculture, lorsque celles-ci enfreignent les dispositions légales et réglementaires en vigueur et/ou entravent le fonctionnement des chambres.
L’arrêté du ministre peut faire l’objet d’un recours auprès des instances judiciaires compétentes ».
Art. 27. — Sont abrogées les dispositions des articles 32, 33, 34 et 37 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. ————————
ANNEXE
Cahier des charges relatif aux sujétions de service public applicable à la chambre algérienne
et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public applicables à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture,
Art. 2. — La chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, pour des opérations d’envergure nationale, et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas, dans le cadre de leur circonscription territoriale, peuvent être chargées des sujétions de service public suivantes :
— de mener des actions de sensibilisation au profit des professionnels du secteur de la pêche et de l’aquaculture visant la préservation et la durabilité des ressources marines pour une pêche responsable;
17 Safar 1436 10 décembre 2014
— de mener des actions de vulgarisation au profit des professionnels, ne pouvant être menées ni par des actions de formation ni par l’administration et cela notamment pour :
— les nouvelles techniques de pêche et d’aquaculture;
— les nouveaux engins de pêche;
— les nouveaux instruments de navigation liés à la pêche;
— l’entretien du matériel de pêche et d’aquaculture;
— la sécurité du pêcheur et de l’aquaculteur;
— le sauvetage en mer et dans le plan d’eau.
Ces actions doivent être menées par la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas, sous forme de démonstration en mer et au niveau du plan d’eau;
— d’initier et de contribuer,dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture;
— d’établir et de délivrer le livret professionnel de pêche dont la gestion est confiée à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas, en vertu de la réglementation en vigueur;
— d’établir et de gérer une banque de données relative à l’identification des professionnels des filières de la pêche et de l’aquaculture ainsi que des activités ou services liés à la pêche et à l’aquaculture;
— d’engager les enquêtes socio-économiques dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture;
— d’établir la carte professionnelle au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture et des activités ou services liés.
Art. 3. — En contrepartie des prestations qu’elles assurent la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ainsi que les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas perçoivent une rémunération de sujétions de service public mises à leur charge par le présent cahier des charges.
Art. 4. — L’Etat finance les missions de sujétions de service public confiées à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et aux chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas sur la base d’un programme approuvé par l’autorité de tutelle.
Art. 5. — Le directeur de la chambre algérienne et les directeurs des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture adressent, respectivement, au ministre chargé de la pêche, pour chaque exercice budgétaire, l’estimation des montants des contributions dues par l’Etat pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Art. 6. — Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre chargé de la pêche lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture.
Art. 7. — Le président de la chambre algérienne et les présidents des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sont tenus de fournir au ministre chargé de la pêche les informations relatives à l’état d’exécution des programmes arrêtés et approuvés.
Art. 8. — Les contributions dues par l’Etat seront versées à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, ainsi qu’aux chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas conformément aux procédures établies en la matière par la législation et la réglementation en vigueur.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé de la pêche et le ministre chargé des finances.
Art. 9. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 10. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 11. — Les contributions de l’Etat sont arrêtées conformément au présent cahier des charges, et sont inscrites au budget du ministère chargé de la pêche conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à ……………………….. le ……………………………..
Lu et approuvé
17 Safar 1436 10 décembre 2014
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEURS MONTANTS ANNULES
C.P. Infrastructures économiques et administratives 26.000.000 Provision pour dépenses imprévues 486.500 TOTAL Tableau « B » Concours définitifs 26.486.500 SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Agriculture-hydraulique 26.000.000 Infrastructures économiques et administratives 486.500 Infrastructures socio-culturelles — TOTAL 26.486.500
A.P. — 6.247.200
6.247.200
Décret exécutif n° 14-338 du 13 Safar 1436 correspondant au 6 décembre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2014.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de vingt-six milliards quatre cent quatre-vingt-six millions cinq cent mille dinars (26.486.500.000 DA) et une autorisation de programme de six milliards deux cent quarante-sept millions deux cent mille dinars (6.247.200.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de vingt-six milliards quatre cent quatre-vingt-six millions cinq cent mille dinars(26.486.500.000 DA) et une autorisation de programme de six milliards deux cent quarante-sept millions deux cent mille dinars (6.247.200.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1436 correspondant au 6 décembre 2014.
Abdelmalek SELLAL.
(En milliers de DA)
A.P. — 4.747.200 1.500.000
6.247.200
Décret exécutif n° 14-339 du 13 Safar 1436 correspondant au 6 décembre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2014.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; _ Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, une autorisation de programme de huit milliards trois cent trente-quatre millions de dinars (8.334.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, une autorisation de programme de huit milliards trois cent trente-quatre millions de dinars (8.334.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1436 correspondant au 6 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ————————— ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEURS
C.P. A.P. Provision pour dépenses — 8.334.000 imprévues
TOTAL — 8.334.000
Décret exécutif n° 14-340 du 13 Safar 1436 correspondant au 6 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère des finances.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-37 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre des finances;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de soixante-dix-neuf millions de dinars (79.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de soixante-dix-neuf millions de dinars (79.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1436 correspondant au 6 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEURS
C.P. A.P. Infrastructures économiques et — 534.000 administratives
Infrastructures socio-culturelles — 7.800.000
TOTAL — 8.334.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
TABLEAU ANNEXE “A”
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale— Etudes……………………………………………………………… 4.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 4.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 4.000.000
SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Direction générale du budget — Etudes……………………………………………………. 71.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 71.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 71.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 71.000.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 71.000.000
SECTION VII INSPECTION GENERALE DES FINANCES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Inspection générale des finances — Remboursement de frais……………………….. 3.100.000 Total de la 4ème Partie…………………………………………………………….. 3.100.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
TABLEAU ANNEXE “A ” (suite)
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
5ème Partie Travaux d’entretiens Inspection générale des finances — Entretien des immeubles………………………. 900.000 35-01 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 900.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.000.000 Total la sous-section I………………………………………………………………. 4.000.000 Total de la sous-section VII………………………………………………………. 4.000.000 Total des crédits annulés ……………………………………………………….. 79.000.000
ETAT ANNEXE “B”
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………….
4.000.000 Total de la 4ème Partie……………………………………………………………… 4.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 4.000.000
SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Direction générale du budget — Matériel et mobilier…………………………………..
5.000.000 34-04 Direction générale du budget — Charges annexes……………………………………….
1.800.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………
6.800.000 Total du titre III………………………………………………………………………..
6.800.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….
6.800.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
ETAT ANNEXE « B » (suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II DIRECTIONS REGIONALES DU BUDGET
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Directions régionales du budget — Traitements d’activités………………………….. 59.000.000
Total de la 1ère Partie………………………………………………………………. 59.000.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-11 Directions régionales du budget — Prestations à caractère familial……………….. 5.200.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 5.200.000
Total du Titre III………………………………………………………………………. 64.200.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 64.200.000
Total de la section VI……………………………………………………………….. 71.000.000
SECTION VII INSPECTION GENERALE DES FINANCES
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle
43-01 Inspection générale des finances — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation……………………………………………………………
4.000.000 Total de la 3ème Partie………………………………………………………………
4.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………..
4.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………..
4.000.000 Total de la section VII………………………………………………………………
4.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des finances.……………………
79.000.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Décret exécutif n° 14-341 du 13 Safar 1436 Décrète : correspondant au 6 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère des sports.
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de ———— neuf cent sept millions quatre cent onze mille dinars (907.411.000 DA), applicable au budget de Le Premier ministre, fonctionnement du ministère des sports et aux chapitres Sur le rapport du ministre des finances, énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et neuf cent sept millions quatre cent onze mille complétée, relative aux lois de finances; dinars (907.411.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au fonctionnement du ministère des sports et aux chapitres 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des nomination du Premier ministre; sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des officiel de la République algérienne démocratique et membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 14-58 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Fait à Alger, le 13 Safar 1436 correspondant au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 6 décembre 2014. la loi de finances pour 2014, au ministre de la jeunesse et des sports; Après approbation du Président de la République; Abdelmalek SELLAL.
—————— ETAT ANNEXE « A »
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales.. 58.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 58.000.000
2ème Partie Personnel — Pensions et allocations
32-02 Administration centrale— Pensions de service et pour dommages corporels….. 7.500.000
Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 7.500.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
ETAT ANNEXE « A » (suite)
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-01 Administration centrale— Prestations à caractère familial……………………………. 500.000
33-03 Administration centrale— Sécurité sociale…………………………………………………. 3.000.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 3.500.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-81 Administration centrale— Remboursement de frais des coopérants………………. 15.000.000
Total de la 4ème Partie……………………………………………………………… 15.000.000
7ème Partie Dépenses diverses
37-06 Administration centrale — Festivités commémoratives des fêtes nationales…… 100.000.000
37-22 Administration centrale — Rencontres internationales de jeunesse et de sport…………………………………………………………………………………………………… 100.000.000
Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 200.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 284.000.000
Total la sous-section I………………………………………………………………. 284.000.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………… 583.411.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 583.411.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-16 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel technique et pédagogique de sport et de jeunesse………………………………………………………………………………………. 40.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 40.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 623.411.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 623.411.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 907.411.000
Total des crédits annulés ……………………………………………………….. 907.411.000
17 Safar 1436 10 décembre 2014
ETAT ANNEXE “B”
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
6ème Partie Subventions de fonctionnement
36-21 Subventions aux offices des établissements de jeunes de wilayas (ODEJ)……… 168.000.000
36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (OPOW)………………. 100.000.000
Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 268.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 268.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 268.000.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………. 574.411.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 574.411.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 65.000.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 65.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 639.411.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 639.411.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 907.411.000
Total des crédits ouverts au ministre des sports………………………. 907.411.000
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 17 Safar 1436 ° 71 10 décembre 2014
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; 1. Chef de mission d’analyse fiscale (au niveau de l’administration centrale) : Poste supérieur Chef de mission d’analyse fiscale 2. Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation et vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation : A- Au titre des services régionaux des recherches et vérifications : Postes supérieurs Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation B- Au titre de la direction des grandes entreprises : Postes supérieurs Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation Vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 70 du décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale est fixé comme suit : Nombre 12 Nombre 35 210 Nombre 9 54
17 Safar 1436 10 décembre 2014
C- Au titre des directions régionales des impôts :
Direction Direction Chef de brigade Vérificateur régionale des impôts de vérification et/ou de comptabilité des impôts de wilaya d’évaluation et/ou d’évaluation
Alger-centre 6 Sidi M’Hamed 6 Bir Mourad Raïs 6 El Harrach 6 Chéraga 6 Rouiba 6 Annaba 6 Guelma 3 Skikda 4 Tébessa 4 El Tarf 3 Oum El Bouaghi 3 Souk Ahras 3 Blida 6 Boumerdès 4 Tipaza 4 Médéa 4 Djelfa 3 Tizi Ouzou 4 Constantine 6 Jijel 4 Khenchela 3 Batna 4 Biskra 4 Mila 3 Oran-Est 6 Oran-Ouest 6 Aïn Témouchent 3 Tlemcen 4 Mascara 6 Saïda 3
Alger 24
Annaba 24
Blida 24
Constantine 24
Oran 24
Sidi Bel Abbès
17 Safar 1436 10 décembre 2014
Tableau (suite)
Direction Direction Chef de brigade Vérificateur régionale des impôts de vérification et/ou de comptabilité des impôts de wilaya d’évaluation et/ou d’évaluation
Chlef 4
Tissemsilt 3 Mostaganem 4 Relizane 3 Tiaret 4 Aïn Defla 4 Béchar 3 Tindouf 2 Adrar 3 Naâma 3 El Bayadh 3 Ouargla 4 Ghardaïa 4 Laghouat 4 El Oued 4 Illizi 2 Tamenghasset 2 Sétif 6 M’Sila 4 Béjaïa 5 Bouira 4 Bordj Bou Arréridj 4 Total 222
Chlef 16
Béchar 12
Ouargla 16
Sétif 24
Total général
17 Safar 1436 10 décembre 2014
3. Chef de brigade des poursuites (au niveau des centres des impôts) :
Nombre Poste supérieur 162 Chef de brigade des poursuites
Nombre Poste supérieur 2 Responsable de caisses Nombre Poste supérieur 54 Responsable de caisses
4. Responsable de caisses (au niveau de la direction des grandes entreprises et des centres des impôts) :
A- Au titre de la direction des grandes entreprises :
B- Au titre des centres des impôts :
Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs de chef de brigade des poursuites, prévu ci-dessus, est fixé à trois (3) postes au niveau de chaque centre des impôts.
Le nombre de postes supérieurs de responsable de caisses, prévu ci-dessus, en ce qui concerne les centres des impôts, est fixé à un (1) poste au niveau de chaque centre des impôts.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.
Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation
Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 21 Joumada El Oula 1435 correspondant au 23 mars 2014 portant renouvellement de la
composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires
du ministère de l’énergie et des mines.
————
Par arrêté du 21 Joumada El Oula 1435 correspondant au 23 mars 2014, la composition des membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines est renouvelée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
Mohamed Merkati Younes Ikhelef
Riad Aziri Samia Betaher
Meriem Hamouni Mohamed Challal
Naim Chekchek Mourad Khaldi
Nedjma Farhi Noura Dehnoun
Fouzia Tabakha épouse Nacéra Gherair Benaziza
Samia Ghoul Malika Aggoune
17 Safar 1436 10 décembre 2014
MINISTERE DE LA COMMUNICATION d’affectation spéciale n° 302-093 citées à l’article 1er Art. 2. — Les actions financées par le compte
ci-dessus, sont déterminées conformément aux Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1435 dispositions de l ‘arrêté interministériel du 19 Joumada correspondant au 2 octobre 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013, suscité. d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « fonds Elles font l’objet d’un programme annuel d’actions, de soutien aux organes de la presse écrite, établi par le ministre chargé de la communication, audiovisuels et électroniques et aux actions de retraçant les objectifs ainsi que les échéances de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la réalisation. communication ». Art. 3. — Le suivi et l’évaluation de l’utilisation des Le ministre de la communication, aides et subventions accordées dans le cadre du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « fonds de Le ministre des finances, soutien aux organes de la presse écrite, audiovisuels et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et électroniques et aux actions de formation et de complétée, relative aux lois de finances; perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication » sont assurés par les Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 modifiée et services administratifs du ministère chargé de la complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de communication. finances pour 2000, notamment son article 89; Art. 4. — L’engagement des dépenses est assuré par Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar l433 correspondant au 28 l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale 302-093 intitulé « fonds de soutien aux organes de la presse écrite, décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation notamment son article 85; et de perfectionnement des journalistes et intervenants Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des dans les métiers de la communication ». membres du Gouvernement; Art. 5. — Les aides et les subventions octroyées ne Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du été accordées, et obéissent aux règles de la comptabilité ministre des finances; publique. Vu le décret exécutif n° 11- 216 du 10 Rajab 1432 Art. 6. — L’utilisation des aides et subventions correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du octroyées dans le cadre du compte d’affectation spéciale ministre de la communication; n° 302-093 intitulé « fonds de soutien aux organes de la Vu le décret exécutif n° 12-411 du 24 Moharram presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions 1434 correspondant au 8 décembre 2012 fixant les de formation et de perfectionnement des journalistes et modalités de fonctionnement du compte d’affectation intervenants dans les métiers de la communication » est spéciale n° 302-093 intitulé « fonds de soutien aux soumise au contrôle des organes de l’Etat conformément à organes de la presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des la réglementation en vigueur. journalistes et intervenants dans les métiers de la Art. 7. — Un bilan d’utilisation des aides et subventions communication »; accordées au titre du compte d’affectation spéciale Vu l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 n° 302-093 intitulé « fonds de soutien aux organes de la correspondant au 31 mars 2013 fixant la nomenclature des presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale de formation et de perfectionnement des journalistes et n° 302-093 intitulé « fonds de soutien aux organes de la intervenants dans les métiers de la communication» doit presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions être transmis par l’ordonnateur au ministre chargé des de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication »; Arrêtent : finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 12-411 du 24 Moharram populaire. 1434 correspondant au 8 décembre 2012, susvisé, le Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « fonds de soutien aux organes de la 2 octobre 2014. presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ». de la communication
Le ministre Le ministre des finances
Hamid GRINE Mohamed DJELLAB
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE