JO 2014 n°58 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 14-266 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires…………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 14-267 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 14-268 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 14-269 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports……………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 14- 263 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d’utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 14-264 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 relatif à l’organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution des plans d’urgence…………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 14-270 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC »………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 14-271 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert du siège de l’école nationale supérieure de management……………………………………………………………………………………………………………………… 15

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêtés du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires……………………….. 16 Arrêtés du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014 portant nomination de magistrats militaires………………………………… 16

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée préalable à la nomination à titre exceptionnel dans le grade d’agent de surveillance de l’administration des douanes………………………………………………………………………………….. 17 Arrêté interministériel du 13 Moharram1434 correspondant au 27 novembre 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes……………………………………………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 fixant le programme de formation de commissionnaires en douane dispensée par un établissement public de formation professionnelle ou privé de formation professionnelle agréé……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national…………………………………. 31 Arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014, modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux………………………… 31

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014 portant placement en position d’activité auprès du ministère des moudjahidine et des services en relevant, de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………

7 Dhou El Hidja 1435 1er Octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 58 3

SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques du barrage Ksob Source Belaibi, Bou Saâda et Maâdid (wilaya de M’Sila). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Hammam Charef, Hammam El Mosrane et Senalba (wilaya de Djelfa). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques de Ain Ourka (wilaya de Naâma)……………………………………………………………… Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Hammam Rabbi et Saida (wilaya de Saida). ………………. ……….. Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques d’El Oued (wilaya d’El Oued)………………………………………………………………….. Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques des Ruines Saintes, Ben M’Hhidi Platanes et la Baie de Collo (wilaya de Skikda). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Béni Bélaid, Blida, Dar El Oued, Ras Afia, Tassoust (wilaya de Jijel)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cheliff-plage, Kharouba, Oureah Sablettes et Stidia-plage (wilaya de Mostaganem). …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Blerouna, Djemaâ Nerbat, la plage Abéchar, la plage Feraoun, la plage Zeguezou et Tighzirt Ouest-Tasselast, (wilaya de Tizi Ouzou)……………………………………………………….. Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques du Bois Sacré et Tipaza Matares-Chenoua, (wilaya de Tipaza)… 33 34 34 35 36 36 37 38 39 39

DECRETS

Décret présidentiel n° 14-266 du 4 Dhou El Hidja 1435 Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan

correspondant au 28 septembre 2014 modifiant et 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille complétant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre indiciaire des traitements et le régime de rémunération des 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. Le Président de la République, ———— fonctionnaires; Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Article 1er. — La grille des niveaux de qualification (alinéa 1er); prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 2007, susvisé, est modifiée et complétée comme la fonction publique; suit : GROUPE CATEGORIE Niveau de qualification

D (Sans changement) C

(Sans changement)

B 9

10 Diplôme de technicien supérieur Bac + 36 mois de formation A 11 12 Diplôme d’études universitaires appliquées « DEUA » (Bac + 3 ans) Baccalauréat + 3 ans de formation supérieure Licence

Licence (système LMD) Diplôme d’études supérieures (DES) Diplôme de l’école nationale d’administration (ENA) ancien régime

(Le reste sans changement)

Art. 2. — Les dispositions du présent décret ne Décret présidentiel n° 14-267 du 4 Dhou El Hidja produisent pas d’effet rétroactif. 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal fonctionnement de la Présidence de la officiel de la République algérienne démocratique et populaire. République. ———— Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014. Le Président de la République;

Sur le rapport du ministre des finances; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 14-32 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, à la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de trente-trois millions six cent quatre-vingt mille dinars (33.680.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de trente-trois millions six cent quatre-vingt mille dinars (33.680.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 14-268 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des affaires étrangères.

———— Le Président de la République;

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 14-33 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de trois cent cinquante-trois millions cinq cent mille dinars (353.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2014, un crédit de trois cent cinquante-trois millions cinq cent mille dinars (353.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 10.000.000 Subvention au centre culturel algérien à Paris……………………………………………. Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 10.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 10.000.000

SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services à l’étranger — loyers…………………………………………………………………..

300.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………

300.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

300.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger — Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger…………… 43.500.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 43.500.000 Total du titre IV………………………………………………………………………. 43.500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 343.500.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 353.500.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères……. 353.500.000

Décret présidentiel n° 14-269 du 4 Dhou El Hidja 1435 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125

correspondant au 28 septembre 2014 portant (alinéa 2); transfert de crédits au budget de fonctionnement Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, du ministère des transports. modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Le Président de la République; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Sur le rapport du ministre des finances; relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 (alinéa 1er); correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 79 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 3); complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par membres du Gouvernement; la loi de finances pour 2014, au budget des charges Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 communes; correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des Vu le décret exécutif n° 14-44 du 6 Rabie Ethani 1435 produits pétroliers; correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la la loi de finances pour 2014, au ministre des transports; Décrète : réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions soixante-trois millions de dinars (63 000 000 DA), du ministre de l’énergie et des mines; applicable au budget des charges communes et au chapitre Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». correspondant au 20 septembre 2008 définissant la Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de soixante-trois millions de dinars (63 000 000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des vente des produits pétroliers sur le marché national; transports et au chapitre n° 37-01 « Administration Vu le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 centrale-Conférences et séminaires ». correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de et de compensation des tarifs de transport des produits l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal pétroliers; officiel de la République algérienne démocratique et Après approbation du Président de la République;

populaire. Décrète : Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au

28 septembre 2014. Article 1er. — En application des dispositions de

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— l’article 79 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles d’utilisation des Décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaada 1435 infrastructures de transport par canalisation et de stockage correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d’utilisation des infrastructures de des produits pétroliers. transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers. ———— Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : capacité disponible : capacité de stockage et de Le Premier ministre, transport au sein de l’infrastructure de stockage déclarée annuellement éligible au libre accès par le gestionnaire de Sur le rapport du ministre de l’énergie, l’infrastructure de stockage.

Art. 3. — Les infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers assurent le transfert des produits pétroliers entre le point de remise jusqu’au point de restitution.

Art. 4. — Conformément à l’article 79 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, l’accès et l’utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers sont ouverts à toute personne de manière non discriminatoire contre paiement d’un tarif unique dans la limite des capacités disponibles.

Art. 5. — Les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de l’infrastructure de stockage sont régies par un contrat qui doit prévoir, notamment : — les droits et obligations du fournisseur et du gestionnaire de l’infrastructure de stockage; — les modes opératoires, notamment les taux-limites de pertes d’exploitation et de coulage admissibles; — les spécifications techniques des produits pétroliers; — l’identification des points de remise; — l’élaboration des programmes d’approvisionnement par le fournisseur des produits pétroliers à partir des points de remise identifiés, ainsi que les modalités de leur exécution; — les modalités de paiement du fournisseur; — la qualité des produits pétroliers aux points de remise; — les conditions d’exploitation des points de remise par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage; — les cas d’interruption des opérations de remise des produits pétroliers; — la sécurité industrielle et la protection de l’environnement; — l’assurance des biens et des personnes; — toute autre mesure nécessaire à l’exécution de ce contrat.

Une copie de ce contrat est transmise par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage dès sa signature à l’autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 6. — Les relations entre le gestionnaire de l’infrastructure de stockage et le distributeur sont régies par un contrat qui doit prévoir, notamment : — les droits et obligations du gestionnaire de l’infrastructure de stockage et du distributeur; — les modalités pratiques d’accès aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers;

— les spécifications techniques des produits pétroliers;

— l’identification des points de restitution;

— l’élaboration des programmes d’enlèvement par le distributeur des produits pétroliers à partir des points de restitution, ainsi que les modalités de leur exécution;

— les modalités de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure de stockage;

— les cas d’interruption des opérations de restitution des produits pétroliers;

— la qualité des produits pétroliers aux points de restitution;

— la sécurité industrielle et la protection de l’environnement;

— l’assurance des biens et des personnes;

— toute autre mesure nécessaire à l’exécution de ce contrat.

Une copie de ce contrat est transmise par le gestionnaire des infrastructures de stockage, dès sa signature à l’autorité de régulation des hydrocarbures.

Art. 7. — En cas d’indisponibilité des produits pétroliers au point de restitution fixé, le gestionnaire de l’infrastructure de stockage doit en informer immédiatement le distributeur par les moyens de communication les plus rapides qui permettent à ce dernier de mobiliser ses ressources vers un autre point de restitution préalablement désigné.

Les coûts induits par la modification du point de restitution sont à la charge du gestionnaire de l’infrastructure de stockage.

Art. 8. — Le fournisseur, le gestionnaire de l’infrastructure de stockage et le distributeur sont tenus de fournir, mensuellement à l’autorité de régulation des hydrocarbures, un état comprenant, notamment :

— les ventes par produit et par point de remise;

— les ventes, les stocks et les achats par point de restitution et par client;

— les achats, les ventes et les stocks du distributeur.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-264 du 27 Dhou El Kaada 1435 Vu la Convention internationale sur l’intervention en

correspondant au 22 septembre 2014 relatif à haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant l’organisation de la lutte contre les pollutions entraîner une pollution par les hydrocarbures, adoptée à marines et institution des plans d’urgence. Bruxelles le 29 novembre 1969 et son protocole, fait à Londres le 2 novembre 1973 et approuvée par le décret Le Premier ministre, présidentiel n° 11-246 du 8 Chaâbane 1432 correspondant Sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale, au 10 juillet 2011; du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et collectivités locales, de la ministre de l’aménagement du complétée, portant création du service national de territoire et de l’environnement et du ministre des transports, gardes-côtes (S.N.G.C); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée (alinéa 2); et complétée, portant code maritime; Vu la Convention internationale de 1973 pour la Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 prévention de la pollution par les navires et au le protocole correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales de 1978 y relatif et approuvée par le décret n° 88-108 du 31 mai 1988; relatives à la poste et aux télécommunications; Vu la Convention des Nation Unies sur le droit de la Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 mer et approuvée par le décret présidentiel n° 96-53 du 2 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996; l’aquaculture; Vu le Protocole de 1992 modifiant la convention Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et approuvée par le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou la valorisation du littoral; El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le Protocole de 1992 modifiant la convention correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de internationale de 1971 portant création d’un fonds l’environnement dans le cadre du développement durable; international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et approuvée par le décret Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 présidentiel n° 98-124 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la correspondant au 18 avril 1998; prévention des risques majeurs et à la gestion des Vu la Convention pour la protection de la mer catastrophes dans le cadre du développement durable; méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 10 juin 1995 et approuvée par le décret présidentiel 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles n° 04-141 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004; générales relatives à la pêche; Vu la Convention internationale de 1990 sur la Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la préparation, la lutte et la coopération en matière de prévention des risques de catastrophes; pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990 et approuvée par le décret présidentiel Vu le décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant n° 04-326 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 les conditions, procédures et modalités d’immersion de octobre 2004; déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les Vu le Protocole relatif à la coopération en matière de navires ou aéronefs; prévention de la pollution par les navires et, en cas de Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada situation critique, de lutte contre la pollution de la mer El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant méditerranée, fait à la Valette (Malte),le 25 janvier 2002 création d’un centre national et des centres régionaux des Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005; et approuvée par le décret présidentiel n° 05-71 du 4 opérations de surveillance et de sauvetage en mer; Vu l’Accord entre le Gouvernement de la République Vu le décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement Ethani1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République tunisienne portant plan d’urgence organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest, signé à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 nomination du Premier ministre; correspondant au 20 juin 2005 et approuvée par le décret Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 présidentiel n° 06-302 du 9 Chaâbane 1427 correspondant correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des au 2 septembre 2006; membres du Gouvernement;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant Vu le décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani Art. 4. — Il est créé au niveau de chaque wilaya à organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d’urgence; façade maritime un comité de wilaya Tel Bahr. Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, le wali territorialement compétent. Art. 5. — Le comité de wilaya Tel Bahr est présidé par portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya; Il comprend : Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada — le commandant du groupement territorial des 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant gardes-côtes, désignation des autorités compétentes en matière de sûreté — le commandant du groupement territorial de la des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents; gendarmerie nationale, Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula — le chef de sûreté de wilaya, 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour — le directeur de la protection civile de wilaya, la protection de l’environnement; — le directeur chargé de l’énergie de wilaya, Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada — le directeur chargé des transports de wilaya, 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de — le directeur chargé des travaux publics de wilaya, l’aménagement du territoire et de l’environnement; — le directeur chargé de l’environnement de wilaya, Après approbation du Président de la République; Décrète : CHAPITRE 1er — le directeur chargé de la santé de wilaya, — le directeur chargé des technologies de l’information et de la communication de wilaya, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONTRE LES POLLUTIONS MARINES LUTTE — le directeur chargé de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya, — le chef du sous-centre des opérations de surveillance Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 et de sauvetage en mer, correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et — les directeurs généraux des entreprises portuaires à la valorisation du littoral et de l’article 56 de la concernées, loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant — un (1) représentant du commissariat national du au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, littoral. le présent décret a pour objet l’organisation de la lutte contre les pollutions marines résultant d’un événement Les membres du comité de wilaya Tel Bahr sont maritime, terrestre ou aérien qui entraîne ou peut entraîner nommés par arrêté du wali. Une copie de l’arrêté est un déversement massif en mer d’hydrocarbures ou de tous adressée au secrétariat permanent Tel Bahr. autres produits ou substances pouvant constituer un danger grave et/ou imminent ou engendrer des dommages Art. 6. — Le comité de wilaya Tel Bahr est chargé, au milieu marin, aux fonds des mers, sur le littoral, ainsi notamment : qu’aux intérêts connexes. — d’élaborer le plan Tel Bahr de wilaya; Art. 2. — Le champ d’application des dispositions du — de veiller à la mise en œuvre des plans Tel Bahr de présent décret englobe l’ensemble des espaces maritimes, wilaya; le littoral sur lequel l’Etat algérien exerce sa souveraineté. L’ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES CHAPITRE 2 — de définir les mesures a engager pour prévenir les déversements, dès que le risque d’un événement est connu; — de planifier et de prévoir, en coordination avec le comité régional Tel Bahr concerné et le secrétariat Art. 3. — Pour l’organisation de la lutte contre les permanent Tel Bahr, des exercices et/ou des simulations pollutions marines, il est institué : du plan Tel Bahr de wilaya; — des comités de wilaya Tel Bahr; — de suivre le déroulement des opérations de lutte — des comités régionaux Tel Bahr; depuis le déclenchement du plan Tel Bahr de wilaya jusqu’à sa clôture; — un comité national Tel Bahr; — de veiller à l’acheminement des moyens humains et — un secrétariat permanent Tel Bahr. matériels vers les zones sinistrées;

Section 1
Les comités de wilaya TEL BAHR

— d’établir un rapport d’évaluation des exercices et des interventions en cas de pollution marine accidentelle et le transmettre au comité régional Tel Bahr et une copie au secrétariat permanent Tel Bahr; — de faire identifier les zones vulnérables et/ou à haut risque; — de proposer au comité régional Tel Bahr toute mesure de nature à renforcer l’organisation Tel Bahr; — de présenter un rapport semestriel au comité régional Tel Bahr sur les activités du comité de wilaya Tel Bahr et une copie est adressée au secrétariat permanent Tel Bahr.

Art. 7. — Le secrétariat du comité de wilaya Tel Bahr est assuré par le directeur de l’environnement de la wilaya concernée.

Section 2
Les comités régionaux TEL BAHR

Art. 8. — Il est créé trois (3) comités régionaux Tel Bahr correspondants aux trois façades maritimes centre, est et ouest. — la façade maritime ouest comprend les wilayas de Tlemcen, de Ain Témouchent, d’Oran, de Mascara et de Mostaganem; — la façade maritime centre comprend les wilayas de chlef, de Tipaza, d’Alger, de Boumerdès et de Tizi Ouzou; — la façade maritime est comprend les wilayas de Béjaia, de Jijel, de Skikda, de Annaba et de El Tarf.

Art. 9. — Le comité régional Tel Bahr est présidé par le commandant de la façade maritime concernée, et composé : — d’un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — d’un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie; — d’un (1) représentant du ministre chargé des transports; — d’un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics; — d’un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement; — d’un (1) représentant du ministre chargé de la santé; — d’un (1) représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication; — d’un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques; — du chef du centre régional de surveillance et de sauvetage concerné;

— d’un (1) représentant de la direction générale de la sûreté nationale au niveau régional; — du commandant du groupement de façade de gardes côtes concernée; — d’un (1) représentant du commandement régional de la gendarmerie nationale concerné; — d’un (1) représentant de la direction générale de la protection civile; — de l’inspecteur régional de l’environnement concerné; — d’un (1) représentant du commissariat national du littoral.

Les membres du comité régional Tel Bahr sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Une copie est adressée au secrétariat permanent Tel Bahr.

Art. 10. — Le comité régional Tel Bahr est chargé notamment : — d’élaborer le plan Tel Bahr régional; — de veiller à la mise en œuvre du plan Tel Bahr régional; — de définir les mesures qui pourront être engagées pour prévenir les déversements, dès que le risque d’un événement est connu; — de planifier et de prévoir, en coordination avec le comité national Tel Bahr et le secrétariat permanent Tel Bahr, des exercices et/ou des simulations de mise en œuvre du plan Tel Bahr régional; — de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis le déclenchement du plan Tel Bahr régional jusqu’à sa clôture; — d’établir un rapport d’évaluation des exercices et des interventions en cas de pollution marine accidentelle et le transmettre au comité national Tel Bahr et une copie au secrétariat permanent Tel Bahr; — de proposer au comité national Tel Bahr toute mesure de nature à renforcer l’organisation Tel Bahr, notamment l’acquisition du matériel nécessaire d’intervention et la formation du personnel en la matière; — de présenter un rapport semestriel au comité national Tel Bahr sur les activités du comité régional Tel Bahr et une copie est adressée au secrétariat permanent Tel Bahr.

Art. 11. — Le secrétariat du comité régional Tel Bahr est assuré par le commandant du groupement de façade garde-côtes.

Section 3
Le comité national TEL BAHR

Art. 12. — Le comité national Tel Bahr est présidé par le ministre chargé de l’environnement ou de son représentant. Il est composé des membres suivants :

— trois (3) représentants du ministre de la défense nationale;

— trois (3) représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un (1) représentant du ministre des affaires étrangères;

— deux (2) représentants du ministre des finances;

— trois (3) représentants du ministre chargé de l’énergie;

— deux (2) représentants du ministre chargé des transports;

— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— deux (2) représentants du ministre chargé des travaux publics;

— trois (3) représentants du ministre chargé de l’environnement;

— un (1) représentant du ministre chargé de la culture;

— un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale;

— un (1) représentant du ministre chargé de la santé;

— un (1) représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication;

— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme;

— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques.

Les membres du comité national Tel Bahr sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

Art. 13. — Le comité national Tel Bahr est chargé de coordonner, au niveau national, les actions des différents départements ministériels et organismes en matière de préparation à la lutte et la lutte contre les pollutions marines, notamment :

— d’élaborer un programme annuel des différentes activités et suivre sa réalisation;

— d’élaborer le plan Tel Bahr national;

— de veiller à la mise en œuvre du plan Tel Bahr national;

— de planifier, en concertation avec les comités concernés, des exercices et/ou des simulations de mise en œuvre du plan Tel Bahr national;

— de suivre le déroulement des opérations de lutte contre les pollutions marines accidentelles, depuis le déclenchement du plan Tel Bahr national jusqu’à sa clôture; — de décider de l’opportunité de faire appel à la coopération internationale dans le cadre des accords internationaux et régionaux; — de faire évaluer les dégâts occasionnés par les pollutions marines; — d’examiner toute question ayant trait à l’indemnisation due aux pollutions marines; — de prendre toute mesure de nature à renforcer l’organisation Tel Bahr, notamment l’acquisition du matériel nécessaire d’intervention et la formation du personnel en la matière; — de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d’intervention en tenant compte des zones considérées comme sensibles ou dangereusement exposées; — de faire établir une carte nationale des zones vulnérables ou à hauts risques en concertation avec les autres comités et veiller à sa mise à jour; — de faire élaborer des guides pratiques et des manuels d’usage sur les différents domaines ayant trait à l’élaboration des plans d’urgence et aux modalités d’intervention et d’utilisation des équipements et des moyens de lutte; — de développer des relations de coopération avec les organismes étrangers et internationaux; — de présenter un rapport annuel au Premier ministre sur l’état de préparation des différents plans Tel Bahr et des activités des comités.

Art. 14. — Le secrétariat du comité national Tel Bahr est assuré par le secrétaire national Tel Bahr.

Art. 15. — Le comité national peut mettre en place des sous-comité techniques adhoc en fonction de ses domaines d’intervention.

Section 4
Dispositions communes

Art. 16. — Les comités Tel Bahr peuvent faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de les éclairer dans leurs travaux.

Art. 17. — Les comités Tel Bahr se réunissent, en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an sur convocation de leurs présidents.

Ils peuvent se réunir en session extraordinaire à la Art. 23. — Les plans Tel Bahr ont pour objet d’instituer

demande de leurs présidents ou à la demande des deux un dispositif de préparation à la lutte et la lutte contre la tiers (2/3) des membres du comité. pollution marine, notamment par : Art. 18. — Les décisions et les recommandations des — la mise en œuvre des mesures particulières requises comités Tel Bahr sont inscrites sur un registre coté et pour faire face aux accidents; paraphé par le président du comité. Une copie des — l’information et la sensibilisation des citoyens et des décisions et des recommandations est adressée au acteurs concernés par ce type de pollution sur les mesures secrétariat permanent Tel Bahr, prévu à l’article 19 prises aux abords des lieux pollués et les dangers encourus ci-dessous. Le secrétariat permanent TEL BAHR Section 5 par la santé; — la constitution d’un cadre de concertation, de réflexion et de suivi et de fixer les rôles des acteurs impliqués en la matière; Art. 19. — Il est institué auprès du ministre chargé de — l’organisation des moyens de lutte et la définition l’environnement un secrétariat permanent Tel des priorités d’intervention en tenant compte de la nature chargé, notamment : des zones et de leurs expositions aux risques de la pollution; — de préparer des réunions du comité national Tel Bahr; — la définition des modalités de coordination — de diffuser aux comités Tel Bahr toutes informations intersectorielle; susceptibles de renforcer l’organisation Tel Bahr; — l’analyse des risques et la réponse adaptée à chaque — de coordonner entre les différents comités Tel Bahr; scénario. — de constituer et de mettre à jour les descriptifs Art. 24. — Les plans Tel Bahr qualitatifs et quantitatifs des moyens nationaux de lutte conformément à des canevas-types, autour de cinq (5) contre les pollutions marines en coordination avec les volets : comités Tel Bahr; — le volet organisationnel; — de constituer une banque de données liée à son — le volet suivi environnemental; domaine d’activité. — le volet opérationnel et les modalités d’intervention; Art. 20. — Le secrétariat permanent Tel Bahr est dirigé — le volet financier; par le secrétaire national Tel Bahr, ayant le rang de directeur central, nommé par décret sur proposition du — les annexes. ministre chargé de l’Environnement. Il est mis fin à ses Art. 25. — Le volet organisationnel précise fonctions dans les mêmes formes. notamment : Art. 21. — La composition et le fonctionnement du — la description détaillée de chaque zone concernée par secrétariat permanent Tel Bahr sont fixés par un arrêté du le plan; ministre chargé de l’environnement. CHAPITRE 3 — les structures principales et le rôle qui leur échoit; — les structures d’apport et d’appoint et les modalités de leur mise en œuvre; LES PLANS TEL BAHR ET LEUR MISE EN Objet et contenu des plans TEL BAHR ŒUVRE Section 1 — les moyens humains et matériels à mettre en place; — les relations fonctionnelles devant régir les rapports entre les intervenants principaux et les structures d’apport et d’appoint. Art. 26. — Le volet suivi environnemental, en coordination avec les acteurs et institutions concernés par Art. 22. — Aux fins de mise en œuvre de l’organisation la pollution marine accidentelle, comprend de la lutte contre les pollutions marines, il est institué des essentiellement : plans d’intervention d’urgence, dénommés « plans — la surveillance et l’observation de l’évolution et des Tel Bahr », au niveau des wilayas à façade maritime, au risques de pollution, encourus par les hydrocarbures et niveau des façades maritimes régionales et au niveau tous autres produits ou substances nocives, sur le milieu National. marin et les zones côtières;

Bahr

s’articulent,

— la réception et la diffusion des informations environnementales liées à la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures et tous autres produits ou substances dangereuse; — la mise en place d’un système d’information permettant ainsi la collecte et le traitement des données environnementales en la matière.

Art. 27. — Le volet opérationnel comprend les procédures d’intervention assorties de guides pratiques d’usage et éventuellement des illustrations de variantes pour chaque type d’intervention.

Art. 28. — Le volet financier comprend principalement : — les modalités de financement des moyens à mettre en œuvre et des programmes de formation; — les procédures d’indemnisation; — les modalités de financement des missions des comités et du secrétariat permanent Tel Bahr.

Art. 29. — Les annexes comprennent essentiellement : — l’inventaire du matériel; — les cartes; — les coordonnées des intervenants; — les documents-types.

Art. 30. — Les plans Tel Bahr sont approuvés par : — le comité régional Tel Bahr pour le plan Tel Bahr — le comité national Tel Bahr pour les plans Tel Bahr régionaux; — décret exécutif pour le plan Tel Bahr national.

Art. 31. — Les plans Tel Bahr et les documents techniques afférents sont disponibles au niveau des secrétariats des comités Tel Bahr.

Section 2
Mise en œuvre des plans TEL BAHR

Art. 32. — Les autorités habilitées à déclencher et à clôturer les plans Tel Bahr sont : — pour le plan de wilaya Tel Bahr : le président du comité de wilaya Tel Bahr qui informe le président du comité régional Tel Bahr concerné et le secrétaire national Tel Bahr; — pour le plan Tel Bahr régional : le président du comité régional Tel Bahr concerné qui informe le président du comité national Tel Bahr; — pour le plan Tel Bahr national : le président du comité national Tel Bahr ou son représentant et informe le Premier ministre.

Art. 33. — Le déclenchement et la clôture des plans Tel Bahr se font par :

— arrêté du wali concerné pour le plan Tel Bahr de wilaya;

— décision du commandant de la façade maritime concerné pour le plan Tel Bahr régional; — arrêté du ministre chargé de l’environnement pour le plan Tel Bahr national.

Les décisions de déclenchement et de clôture des plans Tel Bahr sont notifiées à tous les organismes concernés.

Art. 34. — Des modifications d’ordre technique peuvent être apportées aux plans Tel Bahr, lors de leur mise à jour, sur propositions des secteurs représentés dans les comités Tel Bahr.

Dans tous les cas ces modifications sont examinées et validées par le comité national Tel Bahr.

Art. 35. — La direction et la coordination des opérations de lutte en mer sont assurées par le service national des gardes-côtes du commandement des forces navales.

La direction et la coordination des opérations de lutte à terre sont assurées par la protection civile.

Art. 36. — Après la clôture des plans Tel Bahr, un rapport final est élaboré par le comité Tel Bahr concerné et transmis au secrétariat permanent Tel Bahr.

Art. 37. — Toutes les dispositions du décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d’urgence, sont abrogées.

Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 14-270 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation

et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC ».

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

7 Dhou El Hidja 1435 1er Octobre 2014

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant (alinéa 2); nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des transfert de siège des établissements et entreprises membres du Gouvernement; publiques; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant attributions du ministre de l’industrie et des mines; nomination du Premier ministre; Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des organisation et fonctionnement de l’organisme algérien membres du Gouvernement; d’accréditation « ALGERAC »; Après approbation du Président de la République; Décrète : Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada Article 1er. — Les dispositions de l’article 8 du décret 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 missions et les régles particulières d’organisation et de correspondant au 6 décembre 2005 portant création, fonctionnement de l’école hors université; organisation et fonctionnement de l’organisme algérien Vu le décret exécutif n° 08-116 du 3 Rabie Ethani 1429 d’accréditation « ALGERAC », sont modifiées comme suit : correspondant au 9 avril 2008, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure de « Art. 8. — Le conseil d’administration comprend : management, notamment son article 3; — le représentant du ministre chargé de la Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 normalisation, président; correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions — le représentant du ministre de la défense nationale, et modalités d’administration et de gestion des biens du membre; domaine public et du domaine privé de l’Etat; — le représentant du ministre chargé du commerce, Après approbation du Président de la République; membre; — le représentant du ministre chargé des finances, membre; Article 1er. — Conformément à l’article 3 du décret — Quatre (4) représentants choisis parmi les exécutif n° 08-116 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant organismes d’évaluation de la conformité; au 9 avril 2008, modifié et complété, susvisé, le présent — Quatre (4) représentants choisis parmi les décret a pour objet le transfert du siège de l’école associations professionnelles ou prestataires de services, nationale supérieure de management de la ville d’Alger à et/ou de protection des consommateurs. la ville de Koléa,Wilaya de Tipaza. Le conseil d’administration peut faire appel ……………… Art. 2. — L’ensemble des biens, droits, obligations et (le reste sans changement)… ». personnels appartenant à l’école nationale supérieure de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal management sont transférés au nouveau siège de l’école. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le transfert du siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au conformément aux lois et règlements en vigueur par une 28 septembre 2014. commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre Décret exécutif n° 14-271 du 4 Dhou El Hidja 1435 chargé des finances. correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert du siège de l’école nationale supérieure Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal de management. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le Premier ministre, Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur 28 septembre 2014. et de la recherche scientifique,

Décrète :

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Abdelmalek SELLAL.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août
2014 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de Procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, exercées par le Lieutenant-Colonel Djamel Ghezal. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de Procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, exercées par le Colonel Badr-Eddine Mahi. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, exercées par le Lieutenant-Colonel Achour Bouguerra.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine/5ème région militaire, exercées par le Lieutenant-Colonel Abdelouahab Chelbab. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamanghasset/6ème Région Militaire, exercées par le Lieutenant-Colonel Farid Touil.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Tamanghasset/6ème Région militaire, exercées par le Commandant Fouzi Khellaf. ————!————

Arrêtés du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août
2014 portant nomination de magistrats militaires.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Commandant Fouzi Khellaf, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2014. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Commandant Azzouz Boutaballa, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2014. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Lieutenant-Colonel Mohammed Rozale, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2014. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Lieutenant-Colonel Farid Touil, est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2014. ————————

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Lieutenant-Colonel Abdelouahab Chelbab, est nommé, Procureur militaire adjoint de la République près le tribunal Militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2014.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Commandant Sami Lacheb, est nommé Procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2014.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Lieutenant-Colonel Achour Bouguerra, est nommé Procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamanghasset/6ème région militaire, à compter du 16 juillet 2014.

Par arrêté du 22 Chaoual 1435 correspondant au 18 août 2014, le Lieutenant-Colonel Djamel Ghezal, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Tamanghasset/6ème région Militaire, à compter du 16 juillet 2014.

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée
préalable à la nomination à titre exceptionnel dans le grade d’agent de surveillance de
l’administration des douanes.
————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-142 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant création d’un centre national de formation douanière;

Vu le décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou El Hija 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er.— En application des dispositions de l’article 51 (cas 2) du décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée préalable à la nomination à titre exceptionnel dans le grade d’agent de surveillance de l’administration des douanes.

Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée cité à l’article 1er, ci-dessus, s’effectue par voie de test professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du directeur général des douanes, qui précise, notamment :

— le ou les grades concerné (s);

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée, prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée du cycle de formation spécialisée;

— la date du début de la formation spécialisée;

— l’établissement de formation concerné;

— la liste des fonctionnaires concernés par la formation spécialisée.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent — d’un représentant du centre national de formation

émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de douanière; l’arrêté. Art. 6. — Le centre national de formation douanière — de deux (2) représentants des formateurs de l’établissement de formation. informe les candidats concernés de la date du début de la Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation formation spécialisée par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, si nécessaire. spécialisée sont déterminées comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, Art. 7. — Tout candidat admis définitivement au test coefficient 1; professionnel et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date — la note de l’examen final, coefficient 2. de son admission à la formation considérée, sera remplacé Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant formation, les stagiaires ayant obtenu une moyenne l’ordre de classement. générale égale, au moins, à 10 sur 20, par le jury de fin de Art. 8. — La formation spécialisée est assurée par le formation composé : centre national de formation douanière. Art. 9. — La formation spécialisée est organisée sous — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; forme continue, elle comprend une formation théorique et — du directeur de l’établissement de formation ou son un stage pratique. représentant; Art. 10. — La durée de la formation spécialisée est — de deux (2) représentants des formateurs de fixée à cinq (5) mois. l’établissement de formation. Art. 11. — Le programme de la formation spécialisée Art. 18. — Le directeur de l’établissement de formation est annexé au présent arrêté, le contenu du programme délivre une attestation aux stagiaires en formation, sur la sera détaillé par l’établissement de formation concerné. base du procès-verbal du jury cité ci-dessus. Art. 19. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le Art. 12. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cycle de formation spécialisée sont nommés dans formation spécialisée sont assurés par les formateurs du le grade d’agent de surveillance en qualité de centre national de formation douanière et/ou cadres qualifiés de l’administration des douanes. stagiaires. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 13. — Les stagiaires concernés par la formation officiel de la République algérienne démocratique et spécialisée sont tenus d’effectuer avant la fin du cycle, un stage pratique d’une durée de deux (2) mois populaire. auprès des services de l’administration des Fait à Alger, le 13 Moharram 1434 correspondant au 27 douanes. novembre 2012. Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général selon le principe du contrôle pédagogique continu et et par délégation du Gouvernement comprend des interrogations écrites ou orales. Le directeur général et par délégation Art. 15. — A l’issue du cycle de formation spécialisée, des douanes Le directeur général un examen final est organisé et comprend un entretien sur de la fonction publique le contenu du programme de formation d’une durée de Mohamed Abdou quinze (15) minutes avec les membres du jury Belkacem BOUCHEMAL

BOUDERBALA composé :

ANNEXE

Programme de formation spécialisée préalable à la nomination à titre exceptionnel au grade d’agent de surveillance dans l’administration des douanes

1- Programme de formation théorique : durée trois (3) mois

s N° MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Formation commune de base 60 h 2 2 Statut particulier des fonctionnaires des douanes et le règlement intérieur 24 h 1 3 Organisation et missions de l’administration des douanes 18 h 1 4 Sécurité des biens et des personnes 18 h 2 5 Techniques du contrôle et de la surveillance 25 h 2 6 Missions et gestion des brigades 30 h 1 7 La lutte contre la contrebande 18 h 2 8 L’éthique professionnelle 20 h 1 9 Le renseignement douanier 12 h 1

10 Conduite et entretien des moyens de transport 55 h 2

Volume horaire global 280 Heures

2- Stage pratique : durée deux (2) mois

Les stagiaires en formation spécialisée sont tenus d’effectuer, avant la fin du cycle, un stage pratique d’une durée de deux

(2) mois auprès des services de l’administration des douanes. ————!————

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1434 Vu le décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou El Hidja

correspondant au 27 novembre 2012 fixant les 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation particulier des fonctionnaires appartenant aux corps complémentaire préalable à la promotion à spécifiques de l’administartion des douanes; certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le secrétaire général du Gouvernement, secrétaire général du Gouvernement; Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Arrêtent : complété, relatif à l’élaboration et la publication de Article 1er.— En application des disposition des articles certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 52, 60 (cas 2 et 3) et 62 du décret exécutif n° 10-286 du 8 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les des membres du Gouvernement; modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des Vu le décret exécutif n° 98-142 du 13 Moharram 1419 programmes de la formation complémentaire préalable à correspondant au 10 mai 1998 portant création d’un centre la promotion à certains grades appartenant aux corps national de formation douanière; spécifiques de l’administration des douanes, cités ci-après :

————

Corps des agents de brigades : — grade d’agent de contrôle;

Corps des officiers : — grade d’officier de brigades; — grade d’officier de contrôle.

Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans les grades cités ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix après voie d’inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation préalable à la promotion, aux grades cités ci-dessus, est prononcée par un arrêté du directeur général des douanes, qui précise notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation préalable à la promotion, prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; —la durée du cycle de formation; —la date du début de la formation; —l’établissement de formation concerné; —la liste des fonctionnaires concernés par la formation selon le mode de promotion.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou au choix pour la promotion dans l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.

Le centre national de formation douanière informe les fonnctionnaires concernés de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire.

Art. 7. — Tout fonctionnaire admis à suivre le cyle de formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la date de la notification du début de la formation, perd le droit à la promotion.

Art. 8. — La formation complémentaire est assurée par le centre national de formation douanière.

Art. 9. — La formation est organisée sous forme continue ou alternée, elle comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.

Art. 10. — La durée de la formation complémentaire est fixée à quatre (4) mois.

Art. 11. — Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté, les contenus des programmes seront détaillés par l’établissement de formation concerné.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en formation complémentaire sont assurés par les formateurs du centre national de formation douanière et/ou cadres qualifiés de l’administration des douanes.

Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’effectuer un stage pratique ayant rapport avec le domaine de leurs activités, d’une durée d’un (1) mois, auprès des services de l’administration des douanes, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Art. 15. — A l’issue de la formation complémentaire, un examen final est organisé sur le programme de formation.

Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire sont déterminées comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu pour l’ensemble des modules enseignés, coefficient 2;

— la note du rapport de stage pratique, coefficient 1;

— la moyenne de l’examen final, coefficient 2.

Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la formation les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20, par le jury de fin de formation composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l’établissement de formation ou son représentant; — du deux (2) représentants des formateurs de l’établissement de formation.

Art. 18. — Une ampliation du procès-verbal Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal d’admission définitive établi par le jury suscité, est officiel de la République algérienne démocratique et notifiée aux services de la fonction publique dans un délai populaire. de huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Fait à Alger, le 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012. Art. 19. — Le directeur de l’établissement de formation délivre une attestation aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de fin Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général et par délégation du Gouvernement de formation. et par délégation Le directeur général Art. 20. — Les fonctionnaires admis définitivement au des douanes Le directeur général cycle de formation complémentaire sont promus aux Mohamed Abdou de la fonction publique grades concernés. BOUDERBALA Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE 1
Programme de formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’agent de contrôle
1- Programme de formation théorique : durée trois (3) mois

s N° MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Formation commune de base 60 h 2 2 Organisation et missions de l’administration des douanes 20 h 1 3 Missions et gestion des brigades 36 h 2 4 Contentieux douanier 24 h 1 5 L’informatique 30 h 1 6 Ethiques professionnelle auprès de l’administration des douanes 20 h 1 7 Le contrôle douanier aux frontières 24 h 2 8 Rédaction administrative 20 h 1

9 Langues étrangères 40 h 1
Volume horaire global 274 Heures

2- Stage pratique : durée un (1) mois

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’effectuer un stage pratique ayant rapport avec le domaine de leurs activités, d’une durée d’un (1) mois, auprès des services de l’administration des douanes, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

ANNEXE 2 Programme de formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’officier de brigades 1- Programme de formation théorique : durée trois (3) mois

s N° MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Organisation et missions de l’administration des douanes 18 h

2 Missions et gestion des brigades 24 h 3 Procédures de dédouanement 30 h 4 La lutte contre la contrebande 18 h 5 Le contentieux douanier 30 h 6 L’informatique 36 h 7 Les élements de la taxation en douanes (tarif-origine-valeur) 60 h 8 Le renseignement douanier 18 h 9 Les régimes douaniers 46 h 10 Les langues étrangères Volume horaire global 42 h 322 Heures 2- s N° Stage pratique : durée un (1) mois Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’effectuer un stage pratique ayant rapport avec le domaine de leurs activités, d’une durée d’un (1) mois, auprès des services de l’administration des douanes, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage. —————— ANNEXE 3 Programme de formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’officier de contrôle 1- Programme de formation théorique : durée trois (3) mois MODULES VOLUME HORAIRE 1 Procédures de dédouanement 30 h 2 Les régimes douaniers 48 h 3 Le contentieux douanier 36 h 4 Comptabilité des recettes 30 h 5 Fiscalité douanière 30 h 6 L’informatique 30 h 7 Le renseignement douanier 18 h 8 La valeur en douanes 30 h 9 Les régimes préférentiels 24 h 10 Le tarif douanier Volume horaire global 50 h 326 Heures

2 2 2 1 1 1

2 1 1

COEFFICIENT

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

2- Stage pratique : durée un (1) mois

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’effectuer un stage pratique ayant rapport avec le domaine de leurs activités, d’une durée de un (1) mois, auprès des services de l’administration des douanes, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 fixant le
programme de formation de commissionnaires en douane dispensée par un établissement public de
formation professionnelle ou privé de formation professionnelle agréé.
————

Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 78, 78 bis et 78 ter; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 28; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° l0-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, notamment son article 5;

Arrêtent :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° l0-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation de commissionnaires en douane dispensé par un établissement public de formation professionnelle ou privé de formation professionnelle agréé.

Art. 2. — La formation de commissionnaire en douane est ouverte aux titulaires d’un diplôme universitaire dans les spécialités juridiques, économiques, commerciales et financières.

Art. 3. — La durée de la formation est fixée à deux (2) semestres dont deux (2) mois de stage pratique.

Le programme de formation est joint en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4. — Le stage pratique prévu à l’article 3 ci-dessus, se déroule auprès d’un commissionnaire agréé en douane ou auprès d’une société publique ou privée de droit algérien, disposant d’une structure de dédouanement de marchandises et ayant obtenu l’autorisation de dédouanement.

A l’issue du stage pratique, chaque stagiaire doit élaborer un rapport de stage.

Art. 5. — Un examen d’évaluation est organisé chaque fin de semestre.

La durée ainsi que le coefficient affecté à chaque module sont fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6. — A la fin de la durée de la formation, fixée à l’article 3 ci-dessus, un rapport de fin de stage est déposé à l’établissement.

La note du rapport de stage, de coefficient 1, est incluse dans la moyenne du 2ème semestre.

Art. 7. — Sont déclarés admis, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, calculée selon la formule suivante :

Moyenne générale = Moyenne du 1er semestre + moyenne du 2ème semestre 2

Art. 8. — Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire admis et ayant suivi avec succès le cycle complet de la formation. Le modèle de l’attestation de formation est joint en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 9. — Les stagiaires concernés par la formation, sont soumis au règlement intérieur de l’établissement, lieu de déroulement de la formation.

Art. 10. — Le dossier pédagogique de chaque stagiaire, est conservé dans les archives de l’établissement concerné, lieu de déroulement de la formation.

Art. ll. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014.

Le ministre de la formation Pour le ministre et de des finances l’enseignement professionnels Le secrétaire général

Nour Eddine BEDOUI Miloud BOUTEBBA
ANNEXE I
Programme de la formation de commissionnaire en douanes
1) - programme de la formation théorique et pratique : durée (12) mois

s MODULES N°

1 Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes et activité du commissionnaire en douane (droits et obligations) 38 h

2 Procédures de dédouanement 44 h 3 Régimes douaniers 30 h 4 Contentieux douanier 56 h 5 Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises 56 h 6 Droit des assurances 18 h 7 Fiscalité douanière et origine des marchandises et la valeur en douane 50 h 8 Commerce international 28 h 9 Techniques bancaires 28 h 10 Droit maritime 28 h 11 Droit civil 28 h 12 Droit commercial 28 h 13 Droit pénal 28 h 14 Langue étrangère (Anglais technique) Volume horaire global Stage pratique 20 h 480 h 2 mois

  1. Contenu des modules du programme de la formation :
Module 1 : Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes et activité du
commissionnaire en douane (droits et obligations)

1- Présentation de la douane algérienne : — historique; — organisation de l’administration des douanes; — moyens humains.

2- Missions de l’administration des douanes : — missions économiques; — missions fiscales;

VOLUME HORAIRE OBSERVATIONS

Semestriel

Annuel

Semestriel

Annuel

Annuel

Semestriel

Annuel

Semestriel

Semestriel

Semestriel

Semestriel

Semestriel

Semestriel

Semestriel

— missions de protection; — missions d’aide à la prise de décision (statistiques du commerce extérieur); — stratégie et perspectives. 3- Activité du commissionnaire en douane : — le commissionnaire en douane; — les conditions d’exercice de l’activité du commissionnaire en douane; — les droits et obligations. 4- Missions du commissionnaire en douane : — avant l’opération de dédouanement des marchandises; — après dédouanement des marchandises.

Module 2 : Procédures de dédouanement

1- Généralités : 2- La conduite et la mise en douane des marchandises : — principe général; — les obligations du transporteur et la déclaration sommaire :

  • transport maritime;
  • transport aérien;
  • transport terrestre. 3- Les règles relatives à l’établissement et au dépôt de la déclaration en détail : — les personnes habilitées à faire la déclaration en détail; — le commissionnaire en douane et responsabilité du commissionnaire.

4- Les conditions de création des magasins et aires de dépôts temporaires (MADT) : — définition; — condition d’ouverture des MADT (opérations autorisées); — le port sec (définition, rôle, etc…).

5- Généralités sur la déclaration en détail des marchandises : — caractère obligatoire de la déclaration en détail; — principe de la déclaration écrite; — forme de la déclaration en détail et types de déclaration; — enregistrement de la déclaration en détail; — les objectifs de l’enregistrement de la déclaration en détail (moment, base de calcul, titre de créance pour le Trésor public …).

6- Les éléments constitutifs de la déclaration en détail : — définition et explication des indications exigées par la législation douanière; — les documents accompagnant la déclaration en détail.

7- La vérification des marchandises : — caractère facultatif de la vérification; — lieux de vérification des marchandises; — présence du déclarant; — le certificat de visite.

8- Prélèvement des échantillons par les services de douane : — les modalités de prélèvement des échantillons; — la destination réservée aux échantillons; — le permis d’échantillonner (D41).

9- Liquidation et acquittement des droits et taxes douanières : — établissement de créance douanière; — définition des droits et taxes; — dérogation au principe du paiement au comptant; — le crédit d’enlèvement; — le remboursement des droits et taxes; — abandon de la marchandise.

10- L’annulation de la déclaration en détail : — les conditions d’annulation de la déclaration (à l’importation et à l’exportation); — les cas d’annulation de la déclaration (à l’importation et à l’exportation); — la procédure d’annulation et effets de l’annulation.

11- Les deux systèmes de dédouanement (informatisé et manuel) : — le système informatisé : SIGAD; — le système manuel.

Module 3 : Régimes douaniers :

1- Introduction aux régimes douaniers : — les régimes douaniers (définitifs); — les régimes douaniers économiques; — la distinction entre un régime douanier et un régime douanier économique.

2- Définition et notion des régimes douaniers économiques :

— caractéristiques communes aux régimes douaniers économiques;

— bases juridiques communes des régimes douaniers économiques;

— les avantages économiques des régimes douaniers économiques;

— modalités et conditions d’octroi du bénéfice des régimes douaniers économiques.

3- Classification des régimes douaniers économiques :

— les régimes douaniers économiques à caractère commercial;

— les régimes douaniers économiques à caractère industriel.

4- Règles communes de mise en œuvre des régimes douaniers économiques : — droits et obligations des bénéficiaires; — le rôle des services des douanes en matière de contrôle et de suivi; — le non-respect des engagements (contentieux); — apurement des régimes douaniers économiques.

Module 4 : Le contentieux douanier :

1 - caractéristiques du droit douanier : — particularités du contentieux douanier; — les infractions douanières.

2- Responsabilité en matière d’infractions douanières : — les personnes pénalement responsables; — les personnes civilement responsables; — responsabilité solidaire; — jurisprudence en matière de responsabilité.

3- Constatation et répression des infractions douanières : — les différents modes de constatation des infractions douanières; — répression des infractions douanières.

4- le règlement des litiges douaniers : — les actions qui naissent de l’infraction douanière; — le règlement par voie transactionnelle; — aperçu sur le règlement par voie judiciaire.

5- Aperçu sur l’infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

6- La contrebande.
Module 5 : Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :

1- Aperçu historique sur la nomenclature du système harmonisé (SH);

2- Bases légales du système harmonisé, ses principes et ses utilisateurs;

3- Gestion de la nomenclature SH : — comité SH et ses sous-comités; — les amendements de la nomenclature SH.

4- Structure du système harmonisé : — les sections; — les chapitres; — les positions tarifaires; — les sous-positions tarifaires.

5- Les règles légales de sections, de chapitres et de sous-positions tarifaires.

6- Les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé.

Module 6 : Droit des assurances

1- La législation relative aux assurances : — l’historique: sur la loi du 13 juillet 1930 relative aux assurances; — l’ordonnace n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée; — la loi n° 05-04 du 20 février 2006, modifiée et complétée.

2- Définition et caractères généraux du contrat : — définition; — caractères généraux du contrat.

3- La conclusion du contrat : — la proposition; — la note de couverture; — la police; — les avenants.

4- Les obligations des parties aux contrats : — les obligations de l’assuré; — les obligations de l’assureur.

5- Le principe indemnitaire en assurance des dommages : — exposé et justification du principe indemnitaire; — conséquences.

6- Les règles de compétence et de prescription : — les règles de compétence; — la prescription.

7- les assurances de transport : — les assurances de transport maritime; — les assurances de transport par voie terrestre.

Module 7 : Fiscalité douanière, origine des marchandises et la valeur en douane :
I- la fiscalité douanière :

1- principes généraux de la fiscalité douanière :

2- les droits et taxes perçus par la douane;

3- modalités de recouvrement des droits et taxes;

4- remboursement des droits et taxes;

5- Les avantages fiscaux :

— les avantages institués par des accords et conventions; — les avantages institués par des lois spécifiques; — les avantages institués par les lois de finances.

II- L’origine des marchandises :

1- Notions générales sur l’origine des marchandises : — définitions; — l’origine et la provenance; — l’intérêt de la détermination de l’origine; — critères de détermination de l’origine.

2- Règles d’origine non préférentielle : — règles d’origine non préférentielle au niveau international; — règles d’origine non préférentielle au niveau national.

3- Règles d’origine préférentielle : — la convention algéro-jordanienne; — la preuve de l’origine; — la grande zone arabe de libre échange (GZALE); — l’accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne. 4- Conditions exigées pour bénéficier du régime préférentiel. 5- Justification de l’origine et les méthodes de coopération administrative.

III- La valeur en douane :

1- Introduction;

2- Les différentes méthodes d’évaluation.

3- La valeur transactionnelle : — généralités; — éléments constitutifs de la valeur en douane.

4- Conditions relatives à la revente des marchandises : — restrictions relatives à la revente des marchandises; — existence de liens entre l’acheteur et le vendeur.

5- Les méthodes de substitution;

6- Evaluation des supports informatiques;

7- Absence de la valeur transactionnelle;

8- Valeur en douane des marchandises placées sous régimes douaniers suspensifs;

9- Valeur en douane des marchandises en entrepôt de stockage;

10- Valeur en douane des marchandises importées suite à un perfectionnement passif.

Module 8 : Commerce international :

1- Généralités sur les principes clés : — l’internationalisation d’un choix stratégique; — le diagnostic export; — les objectifs de la stratégie internationale.

2- Etude des marchés et politique à l’international : — le diagnostic export; — la sélection des marchés; — l’étude des marchés internationaux; — la politique du produit international; — la politique de prix international; — la politique de distribution internationale; — la politique de communication internationale; — la prospection.

3- Logistique internationale : — les incoterms; — la logistique (activités liées à la circulation de produits); — les tarifs de transport; — le contrat de transport; — l’assurance de marchandises transportées; — les frais relatifs au dédouanement des marchandises (les honoraires du commissionnaire en douane).

4- Risques et financement internationaux : — les instruments et techniques de paiement; — la maîtrise du risque de non-paiement; — la maîtrise du risque de change; — le financement des opérations internationales.

5- Les contrats commerciaux : — l’offre commerciale (comment élaborer et présenter une offre à l’international); — les contrats de vente internationaux (formation du contrat, les clauses de portée générale, les clauses de portée économique, etc…); — Les contrats d’intermédiaires (agents internationaux).

Module 9 : Techniques bancaires :

1- Définition et rôle de la banque; 2- Le financement du commerce extérieur (généralités sur le commerce extérieur, la domiciliation bancaire, etc…); 3- Les principaux documents utilisés dans le commerce international; 4- Les structures techniques de paiement (paiement à vue, par acceptation et circuit des documents, etc…).

5- Modalités de paiement : — le transfert simple; — la remise documentaire (définition, parties intervenantes, déroulement de l’opération, remise documentaire contre paiement, contre acceptation, etc…). 6- Les risques de l’encaissement documentaire (pour la banque, pour l’exportateur et pour l’importateur, etc…); 7- Le crédit documentaire (définitions, déroulement de l’opération risques); 8- Différentes formes de crédit documentaire; 9- Les incoterms. Module 10 : Droit Maritime :

1- Détermination et individualisation du navire : — la propriété du navire; — la responsabilité du propriétaire du navire; — le personnel d’exploitation.

2- Les opérations principales d’exploitation du navire : — les contrats d’affrètement; — le contrat de transport maritime; — l’exécution du contrat et la responsabilité du transport maritime.

3- Les ventes maritimes : — la vente au départ simpie, type F.O.B (free on board); — les ventes à l’arrivée; — la vente C.A.F.

4 - Les évènements de mer et assurances maritimes — les évènements de mer; — les assurances maritimes.

5- Le compte d’escale des navires. Module 11 : Droit civil :

1- Généralités : — l’application des lois; — les personnes physiques et morales.

2- Les obligations : — les sources de l’obligation; — les effets de l’obligation; — les modalités de l’obligation; — la transmission de l’obligation; — la transmission, l’extinction et la preuve de l’obligation.

3- Les contrats : — les contrats de propriété; — les contrats relatifs à la jouissance des choses;

— les contrats de prestation de services; — les contrats aléatoires; — cautionnement.

4- Les droits réels principaux : — le droit de propriété en général; — les modes d’acquisition de la propriété.

5- Les droits réels accessoires : — l’hypothèque; — le nantissement; — les privilèges.

Module 12 : Droit commercial :

1- Généralités : — les notions sur les commerçants; — les livres de commerce et l’inscription au registre de commerce; — les contrats commerciaux.

2- Les effets de commerce : — la lettre de change; — le billet à ordre; — le chèque; — le warrant; — le titre de transport; — le factoring. 3- Les sociétés commerciales 4- La faillite et le règlement judiciaire.

Module 13 : Droit pénal :

1- Généralités : 2- L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004. 3- Les peines applicables aux personnes physiques et morales 4- L’infraction et l’individualisation de la peine

5- Les crimes et les délits : — contre la chose publique; — contre les particuliers; — contre les biens. 6- Les atteintes à l’économie nationale 7- Les fraudes 8- Les contraventions : — de première catégorie; — de deuxième catégorie; — de troisième catégorie.

Module 14 : Anglais technique :

I- Business : 1- commerce : — presentation of the business letter; — british and american business letter form; — enquiry letters (demande de renseignement); — reply to an enquiry; — placing an order; — complaint letter; — apologyletter. 2- Transport : — describing shipping and packing; — advice note; — customs and administrative formalities; — making a complaint about transport; — reply to a complaint; — terms of payment : letter from the client; —terms of payment : reply from the supplier. 3- Transport : — invocing; — complaint about invocing;

— reply to a complaint; — instructions to a bank for payment; — request for credit extension; — asking for trade references; — reply to a request for a reference. II-Business vocabulary in use : 1- Telephoning, faxes and e-mail : — phone and numbers; — getting through; — messages; — arrangements; — faxes; — e-mail. 2- Business skiIls : — types of meeting; — the role of the chairperson; — agreement and arrangement; — discussions techniques; — negotiations and situations; — preparing negotiations; — difficulties; — reaching agreement. ——————— ANNEXE II

s N° MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes et activité du commissionnaire en douane (droits et obligations) 2 h 2 2 Procédures de dédouanement 3 h 3 3 Régimes douaniers 3 h 3 4 Contentieux douanier 3 h 3 5 Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises 3 h 3 6 Les assurances 2 h 1 7 Fiscalité douanière et origine des marchandises et la valeur en douane 3 h 3 8 Commerce international 2 h 2 9 Techniques bancaires 2 h 2 10 Droit maritime 2 h 2 11 Droit civil 2 h 1 12 Droit commercial 2 h 2 13 Droit pénal 2 h 1

Langue étrangère (Anglais technique) Stage pratique 2 h 2 mois

Durée des examens et coefficients des modules
ANNEXE III
MODELE-TYPE DE L’ATTESTATION DE FORMATION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANES

الـــج ـــم ـــهو ريـــــالـــجـــمـــهوريـــــةة الــــج ــــزائريــــالــــجــــزائريــــةة الـــد يـــم ـــق ـــراط ـــيــالـــديـــمـــقـــراطـــيــةة الــــش ــــع ــبــيــةالــــشــــعــبــيــة

والية:

7 Dhou El Hidja 14351er octobre 2014

:

(1) مؤسسةالتكوين رقمالتسجيل: ° 58!”#$$$$$$$$$$%$$$$$&

-Xقتضى ا(رسوم التنفيذي رقم 10-288 ا(ؤرخ في 8 يذ احلجة عام 1431 ا(وافق 14 نوفمبر سنة 2010 وا(تعلق باألشخاص ا(ؤهل< بالتصريح ا(فصل للبضائع! ال سيما ا(ادة 5 منه!

-وXقتـضى القرار الوزاري ا(ـشترك ا(ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 ا(وافق 16 فبراير سنة 2014 الذي يـحدد برنامج تـكوين الوكالء لدى اجلـمارك ا(قدم من قـبل مؤسسة عـمومية لـلتكوين

ا(هني وأ خاصة للتكوين ا(هني معتمدة! -يشهد مدير مؤسسة التكوين نأ:

-السيد) ة…………………………………………………………………………………………. : ( -ا(ولود) ة (في ………………. : بـ ……………………. والية…………………………………….

-قد تابع) ت (تكوينا مدته اثنا عشر) 12 (شهرا من ………………. إلى………………………….. Attestation de formation

-وحتصل) ت (على شهادة تكوين وكيل لدى اجلمارك بتقدير………………………………………. commissionnaire en douanes

-سلمت له) ها (هذه الشهادة الستعمالها في حدود ما يسمح به القانون. délivrée à Mr (Mme)

…………………………………

حرر بــ في

مدير مؤسسة التكوين) (مدير التكوين ا(هني بالوالية

)1 (ا(ؤسسة العمومية للتكوين ا(هني وأ ا(ؤسسة اخلاصة للتكوين ا(هني ا(عتمدة! مكان إجراء التكوين ال تسلم إال نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant renouvellement des commissions
paritaires compétentes a l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national.

———— Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national, sont renouvelées suivant le tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

membres titulaires membres suppléants membres titulaires Adaoure Zouhir Landjerit Toufik Harmel Ahmed Mokrane Mohammed Arzani Farid Smida Ali Ould Baba Ali smail Aouimer Abd El Ouehab Hamouni Sabiha Adaoure Zouhir Harroug Mohammed Terki Djamel Khalfaoui Redouane Mokdad Salim Sadek Berrahal Soraya Beriane Abdellah Benamara Hayat Adli Abdelkader

CORPS membres suppléants

Inspecteurs Aina Abdelkrim

Architectes Aouine Akli Djalab Khadra Ingénieurs du cadastre Marwa Administrateurs Attachés d’administration Agents d’adminsitration Abidat Yacine Secrétaires Comptables administratifs Ingénieurs en informatique Bareche Nora Techniciens en informatique Bassalah Brahim

Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Documentalistes-archivistes Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs Contrôleurs Agents de constatation

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

———— Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit : « ………… (sans changement jusqu’à) — Mme Nora Chelgou, représentante du ministre du commerce, membre suppléant en remplacement de M. Hocine Belaïd. … (le reste sans changement) … ».

Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1415 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE correspondant au 9 janvier 1995, complété, portant placement en position d’activité auprès des services et des établissements spécialisés relevant du ministère des Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1435 moudjahidine de certains corps spécifiques au ministère correspondant au 26 mars 2014 portant de la santé et de la population; placement en position d’activité auprès du ministère des moudjahidine et des services en Arrêtent : relevant de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la

Article. 1er. — En application des dispositions de réforme hospitalière. l’article 2 du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 ———— correspondant au 22 juillet 2009 des décrets exécutifs n° Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la 09-393 et n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 réforme du service public, correspondant au 24 novembre 2009 et de l’article 3 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 Le ministre des moudjahidine, correspondant au 20 mars 2011, susvisés, sont mis en Le ministre de la santé, de la population et de la réforme position d’activité auprès du ministère des moudjahidine et hospitalière, des services en relevant, et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda à l’un des corps suivants : 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

CORPS EFFECTIF

Praticiens médicaux spécialistes de santé publique 7 Médecins généralistes de santé publique 85 Pharmaciens généralistes de santé publique 4 Chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique 5 Psychologues cliniciens de santé publique 56 Prothésistes dentaires de santé publique 5 Assistants en fauteuils dentaires de santé publique 5 Infirmiers de santé publique 45 Aides-soignants de santé publique 60 Diététiciens de santé publique 40 Kinésithérapeutes de santé publique 60 Opticiens lunetiers de santé publique 5 Orthoptistes de santé publique 5 Appareilleurs orthopédistes de santé publique 15 Audioprothésistes de santé publique 5

Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 13-272 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit;

Vu le décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut des centres de repos des moudjahidine;

Vu l’arrêté interministèriel du 7 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale de certains corps spécifiques à la Assistants sociaux de santé publique santé;

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par l’institution ou l’administration auprès de laquelle ils sont mis en position d’activité, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, les décrets exécutifs n° 09-393 et n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisés.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, des décrets exécutifs n° 09-393 et n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisés.

Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 décembre 1992 et de l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1415 correspondant au 9 janvier 1995, susvisés, sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014.

Le ministre Le ministre de la santé, des moudjahidine de la population et de la réforme Mohamed Chérif ABBES hospitalièrre

Abdelmalek BOUDIAF

Pour le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public et par délégation

Le Directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai
2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones
d’expansion et sites touristiques du barrage Ksob

Source Belaibi, Bou Saâda et Maâdid (wilaya de

M’Sila).
————

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Barrage Ksob Source Belaibi, commune de M’Sila, wilaya de M’Sila; — Bou Saâda, commune de Bou Saâda, wilaya de M’Sila; — Maâdid, commune de Maâdid, wilaya de M’Sila.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées.

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 — Hammam El Mosrane, commune de Hassi Bahbah,

du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 wilaya de Djelfa; correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites — Senalba, commune de Djelfa, wilaya de Djelfa. touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des délai de douze (12) mois : équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) d’aménagement touristique de chacune des zones mois; d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du touristique, dans un délai de quatre (4) mois; présent arrêté. Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali réalisation de quatre (4) mois. concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal populaires communales concernées à l’effet de procéder à officiel de la République algérienne démocratique et son affichage pendant un (1) mois au siège des communes populaire. concernées. Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous

  1. l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai en matière d’aménagement touristique, et doit tenir 2014 portant prescription d’établissement de informés le ministre chargé du tourisme et le wali plans d’aménagement touristique des zones territorialement compétent. d’expansion et sites touristiques de Hammam Charef, Hammam El Mosrane et Senalba (wilaya Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 de Djelfa). du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites La ministre du tourisme et de l’artisanat, touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, délai de douze (12) mois : portant déclaration des zones d’expansion touristique; Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des mois; membres du Gouvernement; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 touristique, dans un délai de quatre (4) mois; correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses réalisation de quatre (4) mois. articles 5 et 6; Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula officiel de la République algérienne démocratique et 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites populaire. touristiques; Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; 2014. Arrête : Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement du Article ler. — Conformément aux dispositions des plan d’aménagement touristique de la zone articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar d’expansion et sites touristiques de Ain Ourka 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, (wilaya de Naâma). cités ci-après : La ministre du tourisme et de l’artisanat, — Hammam Charef, commune de Charef, wilaya de Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, Djelfa; portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Nouria Yamina ZERHOUNI. ————!————

————

Nouria Yamina ZERHOUNI. ————!————

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Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai

correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des 2014 portant prescription d’établissement de membres du Gouvernement; plans d’aménagement touristique des zones Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 d’expansion et sites touristiques de Hammam correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses Rabbi et Saida (wilaya de Saida). articles 5 et 6; La ministre du tourisme et de l’artisanat, touristique réalisées lors de la délimitation et de la Considérant les résultats de l’étude d’aménagement Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; Arrête : portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Article ler. — Conformément aux dispositions des membres du Gouvernement; articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques de Ain Ourka, d’établissement du plan d’aménagement touristique des commune de Asla, wilaya de Naâma. zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des Considérant les résultats d’études d’aménagement ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan touristique réalisées lors de la délimitation et de la d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Arrête : Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali Article ler. — Conformément aux dispositions des concerné qui doit saisir le président de l’assemblée articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar populaire de la wilaya et le président de l’assemblée 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège de la commune prescrit l’établissement des plans d’aménagement concernée. touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : l’autorité du wali et en concertation avec le directeur Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous — Hammam Rabbi, commune de Sidi Amar, wilaya de général de l’agence nationale de développement du Saida. tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié — Saida, commune de Saida, wilaya de Saida. en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des territorialement compétent. équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 d’aménagement touristique de chacune des zones du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un présent arrêté. délai de douze (12) mois : Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes concerné qui doit saisir le président de l’assemblée d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) populaire de la wilaya et les présidents des assemblées mois; populaires communales concernées à l’effet de procéder à Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement son affichage pendant un (1) mois au siège des communes touristique, dans un délai de quatre (4) mois; concernées. réalisation de quatre (4) mois. Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal général de l’agence nationale de développement du officiel de la République algérienne démocratique et tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement populaire. touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai en matière d’aménagement touristique, et doit tenir

  1. informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.
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Nouria Yamina ZERHOUNI.

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali

du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 concerné qui doit saisir le président de l’assemblée correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan populaire de la wilaya et le président de l’assemblée d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites populaire communale concernée à l’effet de procéder à touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce dans un son affichage pendant un (1) mois au siège de la délai de douze (12) mois : commune concernée. Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) l’autorité du wali et en concertation avec le directeur mois; général de l’agence nationale de développement du Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois; touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de informés le ministre chargé du tourisme et le wali réalisation de quatre (4) mois. territorialement compétent. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 officiel de la République algérienne démocratique et du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 populaire. correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un

  1. délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai mois; 2014 portant prescription d’établissement du Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement plan d’aménagement touristique de la zone touristique, dans un délai de quatre (4) mois; d’expansion et sites touristiques d’El Oued Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de (wilaya d’El Oued). réalisation de quatre (4) mois. La ministre du tourisme et de l’artisanat, Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 2014. correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai d’établissement du plan d’aménagement touristique des 2014 portant prescription d’établissement de zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses plans d’aménagement touristique des zones articles 5 et 6; d’expansion et sites touristiques des Ruines Considérant les résultats de l’étude d’aménagement Saintes, Ben M’Hhidi Platanes et la Baie de Collo touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et sites touristiques; (wilaya de Skikda). Arrête : La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, Article ler. — Conformément aux dispositions des portant déclaration des zones d’expansion touristique; articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique membres du Gouvernement; de la zone d’expansion et sites touristiques d’El Oued, commune d’El Oued, wilaya d’El Oued. Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des d’établissement du plan d’aménagement touristique des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan articles 5 et 6; d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites Considérant les résultats d’études d’aménagement touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés touristique réalisées lors de la délimitation et de la dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. déclaration de zones d’expansion et sites touristiques;

Nouria Yamina ZERHOUNI. ————!————

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Arrête : Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai
2014 portant prescription d’établissement de

2014 portant prescription d’établissement de

Article ler. — Conformément aux dispositions des plans d’aménagement touristique des zones articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar d’expansion et sites touristiques de Béni 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est Bélaid, Blida, Dar El Oued, Ras Afia, Tassoust prescrit l’établissement des plans d’aménagement (wilaya de Jijel). touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Ruines Saintes, commune de Fil Fila et Djendel, La ministre du tourisme et de l’artisanat, wilaya de Skikda; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, — Ben M’Hidi Platanes, commune de Skikda Fil Fila, portant déclaration des zones d’expansion touristique; wilaya de Skikda; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 — La Baie de Collo, commune de Collo et Kerkera, correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des wilaya de Skikda. membres du Gouvernement; Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’établissement du plan d’aménagement touristique des d’aménagement touristique de chacune des zones zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er articles 5 et 6; ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées Arrête : populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes Article ler. — Conformément aux dispositions des concernées. articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est l’autorité du wali et en concertation avec le directeur prescrit l’établissement des plans d’aménagement général de l’agence nationale de développement du touristique des zones d’expansion et sites touristiques, tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement cités ci-après : touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié — Béni Bélaid, commune de Khier Oued Ajoul, wilaya en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali de jijel; territorialement compétent. — Blida, commune d’El Aouana, wilaya de Jijel; Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 — Dar El Oued, commune de Ziama Mansouriah, du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 wilaya de Jijel; correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites — Ras Afia, commune de Jijel, wilaya de Jijel; touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce dans un délai de douze (12) mois : — Tassoust, commune de l’Emir Abdelkader, wilaya de Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes Jijel. d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois; Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, touristique, dans un délai de quatre (4) mois; ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones Phase 3 : Dossier d’exécution V.RD, pour un délai de d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er réalisation de quatre (4) mois. ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali populaire. concerné qui doit saisir le président de l’assemblée Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai populaire de la wilaya et les présidents des assemblées

  1. populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées.
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Nouria Yamina ZERHOUNI.

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous Arrête : l’autorité du wali et en concertation avec le directeur

l’autorité du wali et en concertation avec le directeur Article ler. — Conformément aux dispositions des

général de l’agence nationale de développement du articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié prescrit l’établissement des plans d’aménagement en matière d’aménagement touristique, et doit tenir touristique des zones d’expansion et sites touristiques, informés le ministre chargé du tourisme et le wali cités ci-après : territorialement compétent. — Cheliff-plage, communes de Mostaaganem et Ben Abdelmalek Ramdane, wilaya de Mostaganem; Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 — Kharouba, commune de Mostaganem, wilaya de du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 Mostaganem; correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan — Oureah Sablettes, commune de Mazagran, wilaya de d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites Mostaganem; touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce dans un — Stidia-plage, commune de Stidia, wilaya de délai de douze (12) mois : Mostaganem; Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, mois; ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er touristique, dans un délai de quatre (4) mois; ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du Phase 3 : Dossier d’exécution V.RD, pour un délai de présent arrêté. réalisation de quatre (4) mois. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal populaire de la wilaya et les présidents des assemblées officiel de la République algérienne démocratique et populaires communales concernées à l’effet de procéder à populaire. son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous

  1. l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai informés le ministre chargé du tourisme et le wali 2014 portant prescription d’établissement de territorialement compétent. plans d’aménagement touristique des zones Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 d’expansion et sites touristiques de du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 Cheliff-plage, Kharouba, Oureah Sablettes et correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan Stidia-plage (wilaya de Mostaganem). d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce dans un délai de douze (12) mois : La ministre du tourisme et de l’artisanat, Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) portant déclaration des zones d’expansion touristique; mois; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des touristique, dans un délai de quatre (4) mois; membres du Gouvernement; Phase 3 : Dossier d’exécution V.RD, pour un délai de Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 réalisation de quatre (4) mois. correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal d’établissement du plan d’aménagement touristique des officiel de la République algérienne démocratique et zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; populaire. Considérant les résultats d’études d’aménagement Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; 2014.

Nouria Yamina ZERHOUNI. ————!————

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Nouria Yamina ZERHOUNI.
Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous 2014 portant prescription d’établissement de l’autorité du wali et en concertation avec le directeur plans d’aménagement touristique des zones général de l’agence nationale de développement du d’expansion et sites touristiques de Blerouna, tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement Djemaâ Nerbat, la plage Abéchar, la plage touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié Feraoun, la plage Zeguezou et Tighzirt en matière d’aménagement touristique, et doit tenir Ouest-Tasselast, (wilaya de Tizi Ouzou). ———— informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. La ministre du tourisme et de l’artisanat, Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428

portant déclaration des zones d’expansion touristique; correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 délai de douze (12) mois : correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’établissement du plan d’aménagement touristique des d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6; mois; Considérant les résultats d’études d’aménagement Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques; Arrête : touristique, dans un délai de quatre (4) mois; Phase 3 : Dossier d’exécution V.RD, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Article ler. — Conformément aux dispositions des Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar officiel de la République algérienne démocratique et 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement populaire. touristique des zones d’expansion et sites touristiques, Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai cités ci-après : — Blerouna, commune d’Azzefoun, wilaya de Tizi Ouzou; — Djemâa Nerbat, communes d’Azzefoun et Iflissen, wilaya de Tizi Ouzou; 2014. Arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai — La plage Abéchar, communes de Tighzirt et Iflissen, 2014 portant prescription d’établissement de wilaya de Tizi Ouzou; plans d’aménagement touristique des zones — La plage Feraoun, communes de Tighzirt et Iflissen, d’expansion et sites touristiques du Bois Sacré wilaya de Tizi Ouzou; — la plage de Zeguezou, communes de Tighzirt et et Tipaza Matares-Chenoua, (wilaya de Tipaza). Iflissen, wilaya de Tizi Ouzou; — Tighzirt Ouest-Tasselast, commune de Tighzirt, La ministre du tourisme et de l’artisanat, wilaya de Tizi Ouzou; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des d’aménagement touristique de chacune des zones membres du Gouvernement; d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 présent arrêté. correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses concerné qui doit saisir le président de l’assemblée articles 5 et 6; populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à Considérant les résultats d’études d’aménagement son affichage pendant un (1) mois au siège des communes touristique réalisées lors de la délimitation et de la concernées. déclaration de zones d’expansion et sites touristiques;

Nouria Yamina ZERHOUNI. ————!————

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Arrête :

Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Bois Sacré, commune de Gouraya, wilaya de Tipaza; — Tipaza Matares-Chenoua, commune de Tipaza, wilaya de Tipaza.

Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées.

Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement

touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois :

Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois;

Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois;

Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai

2014.

Nouria Yamina ZERHOUNI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE