Décret exécutif n° 14-204 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les handicaps suivant leur nature et leur degré en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
Article 2
فتح المادةConstitue un handicap, conformément à la législation en vigueur, toute limitation dans l'exercice d'une ou plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale, consécutivement à une atteinte des fonctions mentales et/ou motrices et/ou organiques-sensorielles, subie dans son environnement, par toute personne, quels qu'en soient l'âge et le sexe.
Le handicap résulte d'une déficience d'origine héréditaire, congénitale ou acquise.
Article 3
فتح المادةSelon sa nature, le handicap peut être :
— un handicap moteur ;
— un handicap visuel ;
— un handicap auditif ;
— un handicap mental.
Article 4
فتح المادةLe handicap moteur résulte d'une déficience motrice, d'au moins une des trois (3) fonctions essentielles : la locomotion, la préhension ou l'activité physique, qui engendre un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
Article 5
فتح المادةLe handicap visuel résulte d'une déficience visuelle qui se caractérise par une perte totale de la vision ou une diminution se traduisant par une acuité visuelle binoculaire corrigée, inférieure à 1/20ème.
Article 6
فتح المادةLe handicap auditif résulte d'une déficience auditive caractérisée par une surdité bilatérale avec une perte auditive supérieure ou égale à 80 décibels, avec ou sans mutité, réduisant ainsi les moyens de communication.
Article 7
فتح المادةLe handicap mental résulte d'une déficience mentale évolutive d'origine intellectuelle et/ou psychique caractérisée par une atteinte du système nerveux, associée ou non à un trouble mental fixe, qui occasionne une incapacité d'au moins 50% dans l'accomplissement des activités de base de la vie quotidienne. 3 Chaoual 1435 30 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 8
فتح المادةLe degré du handicap se définit comme le degré du désavantage causé par l'incapacité liée à une ou plusieurs déficiences engendrant des restrictions dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne en interaction avec l'environnement.
Le taux d'incapacité pris en charge pour la détermination du degré des handicaps prévus aux articles 4 à 7 ci-dessus, est évalué par un médecin spécialiste.
Article 9
فتح المادةLa nature et le degré du handicap prévus par les articles 4 à 8 ci-dessus, sont fixés par la commission médicale spécialisée de wilaya prévue par les dispositions du décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003, susvisé.
Article 10
فتح المادةLa nature et le degré du handicap sont fixés sur la base d'un dossier médico-administratif ainsi que des critères relatifs aux aspects médicaux, fonctionnels, psychologiques, socio-économiques, conformément à un barème d'évaluation du handicap fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé de la santé.
Article 11
فتح المادةLa nature et le degré du handicap sont mentionnés dans la carte de la personne handicapée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa nature et le degré du handicap peuvent faire l'objet d'une demande de révision par l'intéressé ou son représentant devant la commission médicale spécialisée de wilaya sur présentation des documents et pièces justificatifs.
En cas de refus de sa demande, l'intéressé ou son représentant peut saisir la commission nationale de recours dans les conditions fixées par l'article 12 du décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5
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