Décret exécutif n° 06-143 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Skikda
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement hospitalier à Skikda, régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, dénommé ci-après "l'établissement".
Article 2
فتح المادةL’établissement de Skikda est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il couvre ainsi que de celle des wilayas limitrophes .
A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d’assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé ;
— d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ;
— d’assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— d’assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en charge de certaines pathologies ;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Article 4
فتح المادةL'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de formation.
Article 5
فتح المادةPour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l’établissement peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.
Article 6
فتح المادةL’établissement est tenu d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, siège de l’établissement ;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement ; 26 avril 2006
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives ;
— un représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— la politique générale de l’établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
— le projet de budget de l'établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
— le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l’exercice écoulé ;
— les bilans et le rapport d’activités. 27 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 26 avril 2006 Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement.
Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu' à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Article 14
فتح المادةL’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l’établissement est assisté d'un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.
Article 18
فتح المادةL' organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3 — Le conseil médical
Article 19
فتح المادةLe conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l’établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création ou la suppression de services ;
— les programmes de manifestations scientifiques et techniques ;
— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé ;
— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ;
— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ;
— les programmes de formation ;
— l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche ;
— toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 20
فتح المادةLe conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ; —le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élévé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21
فتح المادةLe conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
— les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ; 26 avril 2006
— les dons et legs ;
— les ressources découlant de la coopération internationale ;
— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l’établissement sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes comptes de l’établissement sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةUn commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances et de la santé auprès de l’établissement.
Article 26
فتح المادةLe bilan et les comptes d’exploitation, accompagnés du rapport annuel d’activités, sont adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةL’établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
فتح المادةPour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’établissement est doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Article 29
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA. 27 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 26 avril 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 5 septembre 2017 fixant l’organisation interne des établissements hospitaliers
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Décret exécutif n° 13-195
Décret exécutif n° 13-195 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de garde au profit des personnels des établissements publics de santé
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Décret exécutif n° 13-194
Décret exécutif n° 13-194 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de risque de contagion au profit des personnels des établissements publics relevant du secteur de la santé
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