Décret exécutif n° 12-279 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
Article 2
فتح المادةLe fichier institué auprès du ministère chargé des finances et de la Banque d'Algérie est une banque de données dans laquelle est enregistrée toute personne, physique ou morale, résidente ou non résidente, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
La gestion matérielle et technique du fichier est assurée par le ministère chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLe fichier est exploité aux fins suivantes :
— l'élaboration de la politique de prévention et de lutte en matière d'infraction de change ;
— la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
— la vérification des antécédents des contrevenants en matière de transaction ;
— la prise de mesures conservatoires à l'égard des contrevenants ;
— l'établissement des statistiques ;
— l'établissement du rapport annuel destiné au Président de la République.
Article 4
فتح المادةLe fichier est alimenté par :
— la Banque d'Algérie, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d'infraction établis par ses agents assermentés et des mesures conservatoires prises par le gouverneur à l'encontre des contrevenants à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
— le ministère chargé des finances, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d'infraction établis par les autres agents habilités et des décisions prises par le comité national et les comités locaux des transactions.
Article 5
فتح المادةOnt accès aux informations enregistrées au fichier, en fonction de leurs besoins dûment justifiés, les structures et institutions suivantes :
— le comité national des transactions ;
— les comités locaux des transactions ;
— l'inspection générale des finances ; 25 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juillet 2012
— la direction générale des changes de la Banque d'Algérie ;
— la direction générale des douanes ;
— la direction générale des impôts ;
— la direction générale de la comptabilité ;
— la direction de l'agence judiciaire du Trésor ;
— la cellule de traitement du renseignement financier ;
— la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du commerce.
Article 6
فتح المادةLes autorités judiciaires compétentes peuvent demander au gestionnaire du fichier des renseignements sur les antécédents de toute personne physique ou morale inscrite sur le fichier.
Les officiers de police judiciaire peuvent demander les mêmes renseignements, sur présentation d'une réquisition délivrée par l'autorité judiciaire compétente.
Article 7
فتح المادةLes personnes habilitées à exercer le droit d'accès aux informations enregistrées au fichier sont désignées par décision des responsables des structures et institutions visées à l'article 5 ci-dessus.
Une copie de la décision de désignation est transmise au ministre chargé des finances et au gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 8
فتح المادةFont l'objet d'un enregistrement au fichier les renseignements suivants :
1- l'identification du service ayant procédé au constat de l'infraction ;
2- le numéro d'ordre du procès-verbal de constat de l'infraction ;
3- la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées ;
4- les circonstances de la constatation ;
5- l'identification de l'auteur de l'infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l'auteur de l'infraction est mineur, du représentant légal lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale ;
6- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis ;
7- les textes constituant l'élément légal de l'infraction ;
8- la description et l'estimation du corps du délit ;
9- les mesures de saisie des documents, du corps du délit ou des moyens utilisés pour la fraude ;
10- les mesures de radiation du fichier.
Article 9
فتح المادةLorsque l'auteur de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger présente une demande de transaction, les renseignements visés à l'article 8 ci-dessus sont complétés par les informations suivantes :
1- l'identification du comité des transactions compétent ;
2- la date de la demande de transaction ;
3- la date de la décision de transaction ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5
4- la teneur de la décision de transaction ;
5- en cas d'acceptation de la transaction, l'exécution ou le défaut d'exécution par le contrevenant de ses obligations ;
6- la saisine du procureur de la République territorialement compétent.
Article 10
فتح المادةLes informations enregistrées au fichier ne doivent être communiquées qu'aux structures et personnes citées aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLes consultations du fichier font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, l'objet, la date et l'heure de la consultation.
Ces données de consultation sont conservées conformément à la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةToute personne physique ou morale ayant bénéficié d'une décision définitive d'acquittement peut introduire une demande auprès du ministre chargé des finances aux fins de sa radiation du fichier.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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