JO 2012 n°41 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières……………………………………………………………………………………………………………… 15

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1432 correspondant au 25 juillet 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative au renforcement en eau potable du centre de Sidi Khelifa, wilaya de Mila…………………………………. 18

Arrêté interministériel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 fixant les spécifications des eaux usées épurées utilisées à des fins d’irrigation……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Arrêté interministériel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 fixant la liste des cultures pouvant être irriguées avec des eaux usées épurées………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 29 janvier 2012 fixant l’organisation interne de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction en bureaux………………………………………………………………………………………….. 22

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 modifiant l’arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Arrêté du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 portant création d’une commission de recours auprès du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………. 23

Arrêté du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 fixant la composition de la commission de recours créée auprès du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement………………….. 23

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 5 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur· épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………… 24

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

DECRETS

Décret exécutif n° 12-279 du 19 Chaâbane 1433 Décrète : correspondant au 9 juillet 2012 fixant les

correspondant au 9 juillet 2012 fixant les

modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Article 1er. — En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en Le Premier ministre, matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers Sur le rapport du ministre des finances, l’étranger. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Le fichier institué auprès du ministère chargé (alinéa 2); des finances et de la Banque d’Algérie est une banque de Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et données dans laquelle est enregistrée toute personne, complétée, portant code de procédure pénale; physique ou morale, résidente ou non résidente, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction à la Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et législation et à la réglementation des changes et des complétée, portant code pénal; mouvements de capitaux de et vers l’étranger. complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et La gestion matérielle et technique du fichier est assurée par le ministère chargé des finances. Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, Art. 3. — Le fichier est exploité aux fins suivantes : relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de — l’élaboration de la politique de prévention et de lutte capitaux de et vers l’étranger; en matière d’infraction de change; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 — la prévention et la lutte contre le blanchiment correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, d’argent et le financement du terrorisme; relative à la monnaie et au crédit; — la vérification des antécédents des contrevenants en Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 matière de transaction; correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, — la prise de mesures conservatoires à l’égard des relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment contrevenants; d’argent et le financement du terrorisme; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — l’établissement des statistiques; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — l’établissement du rapport annuel destiné au nomination des membres du Gouvernement; Président de la République. 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel Art. 4. — Le fichier est alimenté par : et modalités de nomination de certains agents et — la Banque d’Algérie, à partir des données provenant fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la des procès-verbaux de constat d’infraction établis par ses législation et à la réglementation des changes et des agents assermentés et des mesures conservatoires prises mouvements de capitaux de et vers l’étranger; par le gouverneur à l’encontre des contrevenants à la Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel législation et à la réglementation des changes et des 1418 correspondant au 14 juillet 1997, modifié et mouvements de capitaux de et vers l’étranger; complété, déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de — le ministère chargé des finances, à partir des données l’infraction à la législation et à la réglementation des provenant des procès-verbaux de constat d’infraction établis par les autres agents habilités et des décisions changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; prises par le comité national et les comités locaux des transactions. Vu le décret exécutif n° 11-35 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 fixant les conditions et Art. 5. — Ont accès aux informations enregistrées au modalités d’exercice de la transaction ainsi que fichier, en fonction de leurs besoins dûment justifiés, les l’organisation et le fonctionnement du comité national et structures et institutions suivantes : du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des — le comité national des transactions; mouvements de capitaux de et vers l’étranger; — les comités locaux des transactions; Après approbation du Président de la République; — l’inspection générale des finances;

25 Chaâbane 1433

° 41 15 juillet 2012

— la direction générale des changes de la Banque d’Algérie;

— la direction générale des douanes;

— la direction générale des impôts;

— la direction générale de la comptabilité;

— la direction de l’agence judiciaire du Trésor;

— la cellule de traitement du renseignement financier;

— la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du commerce.

Art. 6. — Les autorités judiciaires compétentes peuvent demander au gestionnaire du fichier des renseignements sur les antécédents de toute personne physique ou morale inscrite sur le fichier.

Les officiers de police judiciaire peuvent demander les mêmes renseignements, sur présentation d’une réquisition délivrée par l’autorité judiciaire compétente.

Art. 7. — Les personnes habilitées à exercer le droit d’accès aux informations enregistrées au fichier sont désignées par décision des responsables des structures et institutions visées à l’article 5 ci-dessus.

Une copie de la décision de désignation est transmise au ministre chargé des finances et au gouverneur de la Banque d’Algérie.

Art. 8. — Font l’objet d’un enregistrement au fichier les renseignements suivants :

1- l’identification du service ayant procédé au constat de l’infraction;

2- le numéro d’ordre du procès-verbal de constat de l’infraction;

3- la date, l’heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;

4- les circonstances de la constatation;

5- l’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur de l’infraction est mineur, du représentant légal lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale;

6- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis;

7- les textes constituant l’élément légal de l’infraction;

8- la description et l’estimation du corps du délit;

9- les mesures de saisie des documents, du corps du délit ou des moyens utilisés pour la fraude;

10- les mesures de radiation du fichier.

Art. 9. — Lorsque l’auteur de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger présente une demande de transaction, les renseignements visés à l’article 8 ci-dessus sont complétés par les informations suivantes :

1- l’identification du comité des transactions compétent;

2- la date de la demande de transaction;

3- la date de la décision de transaction;

4- la teneur de la décision de transaction;

5- en cas d’acceptation de la transaction, l’exécution ou le défaut d’exécution par le contrevenant de ses obligations;

6- la saisine du procureur de la République territorialement compétent.

Art. 10. — Les informations enregistrées au fichier ne doivent être communiquées qu’aux structures et personnes citées aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.

Art. 11. — Les consultations du fichier font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, l’objet, la date et l’heure de la consultation.

Ces données de consultation sont conservées conformément à la législation en vigueur.

Art. 12. — Toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une décision définitive d’acquittement peut introduire une demande auprès du ministre chargé des finances aux fins de sa radiation du fichier.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-280 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique.

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinea 2);

Vu décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités d’application de l’article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs et de l’article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires;

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment son article 14;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, notamment son article 14;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, notamment son article 13;

Vu le décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

Vu le décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions des articles 14 des décrets exécutifs n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 et n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, et de l’article 13 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de bénéfice du congé scientifique.

Art. 2. — Le congé scientifique est accordé pour une durée d’une année une seule fois dans la carrière, au :

— professeur hospitalo-universitaire, au professeur et au directeur de recherche;

— maître de conférences hospitalo-universitaire classe « A», au maître de conférences classe « A » et au maître de recherche classe « A ». ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité.

Art. 3. — Le congé scientifique a pour objet de permettre au bénéficiaire d’actualiser ses connaissances et acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques.

A ce titre, le bénéficiaire doit présenter un programme de travail qui comporte un échéancier des travaux scientifiques à réaliser, notamment :

— publication d’un ouvrage scientifique original;

— réalisation d’un projet de recherche original et actuel avec des retombées bénéfiques sur les activités d’enseignement et/ou de recherche de l’établissement d’origine;

— offres de formation, réalisation de travaux pratiques et mise en place de méthodes pédagogiques récentes et de thèmes de recherche novateurs;

— initiation à de nouvelles technologies.

Art. 4. — Le congé scientifique se déroule dans un établissement d’enseignement et de formation supérieurs, dans un centre de recherche ou tout autre organisme à vocation pédagogique ou scientifique, sur le territoire national ou à l’étranger.

Art. 5. — La proportion des fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus susceptibles de bénéficier du congé scientifique est fixée annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou, le cas échéant, par le ministre concerné.

Elle ne saurait excéder dix pour cent (10 %) de l’effectif réel de chaque grade concerné.

Art. 6. — Le dossier de candidature est déposé pour avis auprès du conseil scientifique ou du conseil pédagogique de l’établissement d’exercice avant la fin de l’année universitaire ou civile, selon le cas, précédant l’année de départ.

La composition du dossier de candidature ainsi que ses modalités de dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 7. — La liste des candidats proposés par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique est adressée, pour évaluation, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou au ministre concerné.

Les candidats sont évalués par le comité d’experts scientifiques cité à l’article 19 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, selon une grille d’évaluation fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 8. — La liste des candidats retenus est transmise pour avis au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou au ministre concerné.

Le bénéfice du congé scientifique est consacré par une décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou du ministre concerné.

CHAPITRE 2

DROITS ET OBLIGATIONS

Art. 9. — Le bénéfice du congé scientifique est subordonné à l’acquittement par le candidat de ses tâches statutaires au titre de l’année universitaire en ce qui concerne le personnel enseignant de l’enseignement supérieur et au titre de l’année civile en ce qui concerne les chercheurs permanents.

Art. 10. — Le bénéficiaire du congé scientifique est considéré en position d’activité dans son établissement d’origine.

Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire peut continuer à assurer des activités de recherche scientifique et de développement technologique et/ou d’encadrement de la formation doctorale, conformément à la réglementation en vigueur.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Art. 11. — Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire ne peut assurer sur le territoire national ou à l’étranger :

— des tâches d’enseignement et de formation exercées à titre d’occupation accessoire;

— des tâches d’enseignement en qualité d’enseignant visiteur;

— des missions de tutorat;

— des tâches liées à un poste supérieur;

— une activité lucrative.

En outre, le bénéficiaire ne peut occuper, pendant la période du congé scientifique, un poste supérieur ou une fonction supérieure de l’Etat.

Art. 12. — Le bénéficiaire du congé scientifique conserve son traitement, ses indemnités et allocations familiales, à l’exception :

— des primes rétribuant le rendement;

— de l’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogique pour l’enseignant chercheur et l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

— de l’indemnité d’encadrement et de suivi scientifique pour le chercheur permanent.

La rémunération, et les allocations familiales, citées ci-dessus, sont à la charge de l’établissement d’exercice du bénéficiaire.

Art. 13. — Outre le traitement, les indemnités et les allocations familiales prévus à l’article 12 ci-dessus, le bénéficiaire du congé scientifique à l’étranger perçoit une allocation dont le montant est fixé, selon le grade et le pays d’accueil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 14. — Le bénéficiaire du congé scientifique à l’étranger a droit à :

— la prise en charge de deux titres de voyage « aller-retour » entre l’Algérie et l’aéroport le plus proche du lieu de déroulement de son congé scientifique, par la voie la plus économique et la plus directe.

Le premier est délivré, selon le cas, par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministère concerné, le second est délivré par l’établissement d’origine.

L’octroi d’un bon de transport de 50 kg d’excédent de bagages à l’occasion du retour définitif.

Art. 15. — Le montant annuel de l’allocation prévue à l’article 13 ci-dessus est servi au bénéficiaire du congé scientifique en deux versements égaux, le premier est servi au début du congé scientifique, le deuxième versement est servi après évaluation positive du rapport semestriel prévu à l’article 16 ci-dessous.

Art. 16. — Le bénéficiaire du congé scientifique est tenu de remettre à l’établissement d’origine, à la fin du premier semestre du congé scientifique, un compte rendu sur son activité scientifique, visé par l’établissement d’accueil.

A l’issue du congé scientifique, le bénéficiaire est tenu de remettre à l’établissement d’origine, dans le mois qui suit son retour définitif, pour appréciation par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique, selon le cas, un rapport final détaillé sur son activité scientifique, durant la période dudit congé, accompagné, le cas échéant, d’une copie des travaux et/ou publications ou autres productions scientifiques réalisés durant le congé scientifique.

Art. 17. — Il peut être mis fin au congé scientifique avant terme par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministre concerné, le cas échéant, dans les cas suivants :

— nécessité impérieuse de service;

— cas de force majeure lié à un évènement extérieur à la volonté des parties;

— à la demande du bénéficiaire pour des motifs dûment justifiés;

— résultats insuffisants du rapport scientifique du premier semestre.

Dans ces cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de l’allocation prévue à l’article 13 ci-dessus pour la période restante.

Art. 18. — Le congé scientifique peut être prolongé pour la période restante en cas d’interruption du congé pour raison de nécessité impérieuse de service ou de force majeure, dans ce cas le bénéficiaire n’est pas soumis aux procédures fixées aux articles 3, 6, 7 et 8 du présent décret, dans le cas où le congé scientifique se déroule dans le même pays.

Le bénéficiaire du congé scientifique souhaitant prolonger la durée du congé scientifique dans un autre pays est soumis aux mêmes procédures fixées aux articles 3, 6, 7 et 8 du présent décret.

Art. 19. — Les résultats scientifiques réalisés par le bénéficiaire, durant la période du congé scientifique, sont propriété de l’établissement d’origine.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 20. — Les crédits relatifs à l’allocation et aux frais annexes prévus aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont inscrits, selon le cas, au budget de fonctionnement de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministère concerné.

Les crédits relatifs aux frais liés à la prise en charge du deuxième titre de voyage prévus à l’article 14 ci-dessus sont inscrits au budget de fonctionnement de l’établissement d’origine.

Art. 21. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, susvisé.

Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire plein effet jusqu’à publication des textes d’application prévus par le présent décret.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création,

organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu le decret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales;

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales;

Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie régis par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, désignés ci-après « les établissements ».

Art. 2. — Les établissements dont la liste est annexée au présent décret sont des établissements publics à caractère spécifique, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE 2

MISSIONS

Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de santé, les établissements sont chargés de la prise en charge des pathologies des yeux.

Art. 4. — Les établissements peuvent servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et de formation.

Art. 5. — Pour l’accomplissement de leurs missions et le développement de leurs activités, les établissements peuvent conclure tout marché, convention, contrat ou accord avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.

Art. 6. — Les établissements sont tenus d’élaborer et d’exécuter :

— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de leurs activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information;

— un projet de qualité.

Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent obligatoirement dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.

Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Chaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration comprend les membres suivants :

— un représentant du ministre chargé de la santé, président;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale;

— un représentant des assurances économiques;

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

— un représentant de l’assemblée populaire de wilaya, siège de l’établissement;

— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement;

— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives;

— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs;

— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs;

— un (1) représentant des personnels élu par ses pairs;

— le président du conseil médical de l’établissement.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.

Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.

Art. 10. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :

— la politique générale de l’établissement;

— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 ci-dessus;

— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses;

— les opérations d’investissements;

— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location;

— l’acceptation ou le refus des dons et legs;

— le projet de budget de l’établissement;

— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités;

— le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement;

— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 ci-dessus;

— les propositions de création et de suppression de services;

— les emprunts;

— la gestion financière de l’exercice écoulé;

— le bilan et le rapport d’activités.

Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.

Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 12. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Section 2

Le directeur général

Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 17. — Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.

Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

A ce titre, il :

— élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration;

— agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement;

— élabore le projet de budget de l’établissement;

— établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses;

— passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;

— recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;

— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel;

— dresse le bilan et les comptes de résultats;

— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.

Art. 18. — L’organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3

Le conseil médical

Art. 19. — Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :

— les programmes de santé de l’établissement;

— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux;

— la création ou la suppression de services;

— les programmes des manifestations scientifiques et techniques;

— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé;

— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité;

— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche;

— les programmes de formation;

— l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche;

— toute question qui lui est soumise par le directeur général.

Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Art. 20. — Le conseil médical comprend :

— les responsables des services médicaux;

— le pharmacien responsable de la pharmacie;

— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.

Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable.

Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.

Art. 21. — Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 22. — Le budget des établissements comprend :

En recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les subventions des collectivités locales;

— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale;

— les dotations exceptionnelles;

— les fonds propres liés à son activité;

— les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels;

— les dons et legs;

— les ressources découlant de la coopération internationale;

— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses liées à son activité.

Art. 23. — Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses des établissements sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 24. — La comptabilité des établissements est tenue conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Art. 25. — Un commissaire aux comptes est désigné Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal conjointement par les ministres chargés des finances et de officiel de la République algérienne démocratique et la santé auprès de chaque établissement, conformément à populaire. la législation et la réglementation en vigueur. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant Art. 26. — Le bilan et les comptes d’exploitation de au 9 juillet 2012. chaque établissement, accompagnés du rapport annuel Ahmed OUYAHIA. d’activités, sont adressés à l’autorité de tutelle, ———————— conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. ANNEXE

Art. 27. — Les établissements sont soumis au contrôle LISTE DES ETABLISSEMENTS a posteriori des organes habilités conformément aux lois HOSPITALIERS D’OPHTALMOLOGIE et règlements en vigueur.

CHAPITRE 5 ETABLISSEMENTS WILAYAS DISPOSITIONS PARTICULIERES

Etablissement hospitalier Djelfa Art. 28. — Pour atteindre leurs objectifs, dans le cadre d’ophtalmologie de Djelfa des activités qui leur sont assignées, les établissements sont dotés par l’Etat des moyens nécessaires à Etablissement hospitalier Ouargla l’accomplissement de leurs missions conformément aux d’ophtalmologie de Ouargla dispositions réglementaires en la matière.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin, à compter du 26 mars 2012, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Mares, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la règlementation et des affaires générales de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la règlementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Tayeb Bakbak, à la wilaya de Saïda;

— Omar Medjahed, à la wilaya de Aïn Temouchent;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur à la wilaya de Sétif.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la wilaya de Sétif, exercées par M. Salah Zerrougui, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions de

délégués de la garde communale de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Khaled Maddi.

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Abderrahmane Tercha. ————!————

Décrets présidentiels du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions de chefs

de daïras de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

Wilaya de Chlef :

— daïra de Beni Haoua, Abdelfetteh Ben Guergoura.

Wilaya de Bouira :

— daïra de Bordj Okhris, Hocine Hamiti.

Wilaya de Tlemcen :

— daïra de Sabra, Mourad Haddada.

Wilaya de Tizi-Ouzou :

— daïra d’Iferhounène, Mohamed Ammi.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Wilaya de Jijel : Décrets présidentiels du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions de

— daïra d’El Ancer, Abdellah Guedjiba. au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de

Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Ain El Berd, Mohamed Benelmouaz. wilayas. ———— Wilaya de Aïn Defla : au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaires Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Boumedfaâ, Ahmed Ben Yelloul; appelés à exercer d’autres fonctions. généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Médéa : — daïra de Ouezra, Mohamed Boutouil, admis à la Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant retraite. au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Souk Ahras : Wilaya de Bejaïa : — daïra d’Ouled Dris, Bachir Azzoug, sur sa demande. — daira de Timzrit, Brahim Zouikri. Wilaya de Ghardaïa : Wilaya de Tamenghasset : 1er mars 2012, admis à la retraire. — daïra de Berriane, Mebarek Guerbouy, à compter du — daïra de Tazrouk, Lies Haddad. ———————— Wilaya de Mascara : Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire — daïra d’El Hachem, Mostefa Assenine; général auprès du chef de daïra de Sétif, exercées par — daïra de Oggaz, Mohamed Larbaoui. M. Essaid Benalkma, admis à la retraite. ————!———— Wilaya d’El Bayadh : Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Boualem, Boudkhil Affoun. au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions du Wilaya de Bordj Bou Arréridj : directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tébessa. — daïra de Mansoura, Mohamed Merzougui. ———— Wilaya d’El Oued : Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Hassi Khelifa, Mahmoud Lehelli. au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Wilaya de Tipaza : Tébessa, exercées par M. Boubakeur Lebnagria, appelé à exercer une autre fonction. — daïra de Damous, Boudjemaâ Saïla. ————!———— Wilaya de Mila : Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Ferdjioua, Belkacem Kadri; au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant ———— Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : daïras aux wilayas suivantes exercées par MM. : — Abdellah Bougandoura, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Wilaya de Blida : — Mohamed Zetili, à la wilaya de Sétif; — daïra d’Ouled Yaich, Meziane Aït Ali. — Ali Taibi, à la wilaya de Mila; Wilaya de Skikda : appelés à exercer d’autres fonctions. — daïra de Benazouz, Djamel Menia. ————!———— Wilaya de Médéa : Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions du — daïra de Seghouane, Laïd Mebarki; directeur général de l’agence nationale de — daïra d’Aziz, Rachid Benslama. documentation de la santé. ———— Wilaya de Mostaganem : Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Achacha, Maâmar Smaïl; au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de documentation de la

————!————

appelés à exercer d’autres fonctions. santé, exercées par M. Hamid Kessis.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant Wilaya de Tébessa :

au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions du

au 17 juin 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de — daïra d’El Ogla, Meziane Aït Ali.

l’information et de la communication à la wilaya de Tindouf. ———— Wilaya de Skikda : — daïra de Benazouz, Rachid Benslama. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant Wilaya de Mostaganem : au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abdelkader Barkat, appelé à exercer une autre — daïra de Achacha, Djamel Menia. fonction. ————!———— Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant suivantes MM. : au 17 juin 2012 mettant fin à des fonctions à la Wilaya de Bejaïa : Cour des comptes. ———— — daïra de Timzrit, Lies Haddad. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant Wilaya de Sétif : au 17 juin 2012, il est mis fin aux fonctions suivantes à la — daïra de Salah Bey, Brahim Zouikri; Cour des comptes exercées par Mmes et MM. : — daïra de Bouandas, Belkacem Kadri. — Mohamed Brahimi, président de chambre; Wilaya d’El Bayadh : — Mohamed Ganibardi, président de chambre; — daïra de Boualem, Mostefa Assenine. compétence territoriale à Tizi-Ouzou; — Youcef Deriche, président de chambre à Wilaya d’El Oued : — Fatma-Zohra Djennad, présidente de section; — daïra de Hassi Khelifa, Boudkhil Affoun. — Belabbes Abdellaoui, président de section; Wilaya de Tipaza : — Chafia Hakimi, censeur; — daïra de Gouraïa, Mohamed Merzougui. — Ali Tamouza. censeur; Wilaya de Mila : admis à la retraite. ————!———— — daïra de Ferdjioua, Boudjemaâ Saila. Wilaya de Naâma : Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Moghrar, Mohamed Larbaoui. au 17 juin 2012 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de Wilaya de Ghardaïa : wilayas. ———— — daïra de Ghardaïa, Mahmoud Lehelli. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés directeurs de la au 17 juin 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes MM. : suivantes MM. : — Tayeb Bakbak, à la wilaya de Béchar; Wilaya de Bouira : — Omar Medjahed, à la wilaya de Saïda; — daïra de Bordj Okhris, Mohamed Ammi. — Mostefa Benchikh, à la wilaya de Ain Temouchent. ————!———— Wilaya de Tlemcen : — daïra de Sabra, Abdelfetteh Ben Guergoura. Décrets présidentiels du 27 Rajab 1433 correspondant Wilaya de Jijel : au 17 juin 2012 portant nomination de chefs de — daïra d’El Ancer, Mourad Haddada. daïras de wilayas. ———— Wilaya de Sidi Bel Abbès : Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant — daïra de Ain El Berd, Ahmed Ben Yelloul. au 17 juin 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas Wilaya de Aïn Defla : suivantes MM. : — daïra de Boumedfaâ, Hocine Hamiti. Wilaya de Batna : Wilaya de Ghardaïa : — daïra d’Arris, Laïd Mebarki. — daïra de Zelfana, Mohamed Benelmouaz. Wilaya de Blida : Wilaya de Relizane : — daïra d’Ouled Yaich, Maâmar Smaïl. — daïra de Ain Tarek, Abdellah Guedjiba.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM. :

Wilaya de Chlef :

— daïra de Beni Haoua, Rachid Mouaci.

Wilaya de Mascara :

— daïra de Oued Taria, Cheikh Abbes. ————————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM. :

Wilaya de Tamenghasset :

— daïra de Tin Zaouatine, Mohamed Tanfar.

Wilaya de Médéa :

— daïra de Seghouane, Amar Chetiret;

— daïra de Aziz, Bachir Menoun. ————————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM. :

Wilaya de Djelfa :

— daïra de Had Sahary, Djamel Ouazani.

Wilaya d’Illizi :

— daïra de In Amenas, Abdelmalek Makhloufi. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination de secrétaires

généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes MM. :

Wilaya d’Adrar :

— daïra de Tinerkouk, Brahim Bouknounou.

Wilaya de Bouira :

— daïra de Souk El Khemis, Saïd Ladjal.

Wilaya de Ouargla :

— daïra de Hassi Messaoud, Nouari Beroual. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination du secrétaire

général de la commune de Constantine.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, M. Nadir Bettein est nommé secrétaire général de la commune de Constantine.

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination du directeur

du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels

des collectivités locales à Ouargla.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, M. Lahlali Kadri est nommé directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Ouargla. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination de directeurs

des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes MM. :

— Mohamed Maouchi, à la wilaya de Tébessa,

— Boubakeur Lebnagria, à la wilaya de Guelma. ————!————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination de directeurs

des services agricoles de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes MM. :

— Boussad Boulariah, à la wilaya de Tizi-Ouzou;

— Ali Zerarga, à la wilaya de Sétif. —————————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination de directeurs

de la culture de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes MM. :

— Mohamed Leghdiri, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

— Abdellah Bougandoura, à la wilaya de Batna;

— Miloud Belhenniche, à la wilaya de Médéa;

— Ali Taibi, à la wilaya d’El Tarf;

— Mohamed Dahel, à la wilaya de Tissemsilt;

— Mohamed Zetili, à la wilaya de Mila. ————!————

Décrets présidentiels du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant nomination de directeurs

de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes Mmes et MM. :

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

— Abdelkader Barkat, à la wilaya d’Adrar, Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant — Yasmina Benali Ammar, à la wilaya de Mascara, nomination d’un sous-directeur au ministère du — Djallel Belfar, à la wilaya d’El Oued. commerce (rectificatif). ———————— ————

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant J.O n° 26 du 2 Moharram 1419 au 17 juin 2012, sont nommés directeurs de la poste et des correspondant au 29 avril 1998 technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes MM. : Page 18 - 1ère colonne ligne : 6 : — Boualem Bouhini, à la wilaya de Laghouat; Au lieu de : “Ali Medjoub “ — Slimane Aouali, à la wilaya d’Illizi; Lire : “ Ali Medjdoub “ — Idrisse Benziouche, à la wilaya de Aïn Temouchent. (Le reste sans changement)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

ANNEXE

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier Règlement COSOB n° 12-01 du 18 Safar 1433 2012 portant approbation du règlement de la correspondant au 12 janvier 2012 modifiant et commission d’organisation et de surveillance des complétant le règlement n° 97-03 du 17 Rajab opérations de bourse n° 12-01 du 18 Safar 1433 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif correspondant au 12 janvier 2012 modifiant et au règlement général de la bourse des valeurs complétant le règlement COSOB n° 97-03 du mobilières. 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 notamment ses articles 21 et 32; correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada président de la commission d’organisation et de Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant surveillance des opérations de bourse; nomination des membres du Gouvernement; Vu le règlement n° 97-03 du 17 Rajab 1418 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 18 novembre 1997, modifié, relatif au correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du règlement général de la bourse des valeurs mobilières; ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 Après délibération de la commission en date du correspondant au 11 mars 1996 portant application de 12 janvier 2012; l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, Edicte le règlement dont la teneur suit : modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du règlement Article 1er. — Est approuvé le règlement de la n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre commission d’organisation et de surveillance des 1997, modifié, relatif au règlement général de la bourse opérations de bourse n° 12-01 du 18 Safar 1433 des valeurs mobilières susvisé. correspondant au 12 janvier 2012 portant modification du règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 Art. 2. — L’article 16 du règlement n° 97-03 du 18 correspondant au 18 novembre 1997, modifié, relatif au novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme règlement général de la bourse des valeurs mobilières, suit : dont le texte est annexé au présent arrêté. « Art. 16. — A l’exception des titres de créance émis par Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal l’Etat et les collectivités locales, qui sont admis selon les officiel de la République algérienne démocratique et conditions définies à l’article 77-1 du présent règlement, populaire. l’admission de valeurs mobilières aux négociations en Fait à Alger, le 30 Safar 1433 correspondant au bourse doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès 24 janvier 2012. de la commission et du dépôt d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission.

Karim DJOUDI.

Le projet de notice d’information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission ».

Art. 3. — L’article 17 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 17. — Une société qui demande l’admission de ses titres aux négociations sur le marché principal doit désigner un intermédiaire en opérations de bourse chargé d’assister l’émetteur dans les procédures d’admission et d’introduction ».

Art. 4. — Il est créé après l’article 21 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, l’article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. — La société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit, préalablement à l’introduction en bourse, justifier du dépôt de ses titres auprès du dépositaire central des titres ».

Art. 5. — L’intitulé de la section 2 du chapitre II du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Conditions d’admission des titres de capital sur le marché principal » comprenant les articles 30 à 44.

Art. 6. — L’article 30 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 30. — Sont considérés comme titres de capital les actions et les certificats d’investissement émis par les sociétés par actions ».

Art. 7. — L’article 43 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 43. — Une société qui fait une demande d’admission de ses titres de capital aux négociations sur le marché principal doit :

— avoir un capital minimum libéré d’une valeur de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA);

— diffuser dans le public des titres de capital représentant au moins 20% du capital social de la société, au plus tard le jour de l’introduction ».

Art. 8. — L’article 44 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 44. — Les titres de capital diffusés dans le public doivent être répartis auprès d’un nombre minimal de cent cinquante (150) actionnaires, au plus tard le jour de l’introduction ».

Art. 9. — Il est créé après l’article 44 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, une section 3 intitulée : « Conditions d’admission des titres de capital sur le marché de la petite et moyenne entreprise (PME)) comprenant les articles 45 à 46-7 ainsi rédigés :

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

« Art. 45. — Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du présent règlement sont applicables aux titres de capital admis sur le marché PME tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions suivantes.

« Art. 46. — La petite et moyenne entreprise doit avoir le statut de société par actions et doit désigner, pour une période de cinq (5) ans, un conseiller accompagnateur, dénommé promoteur en bourse chargé de l’assister, lors de l’émission de ses titres, dans la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer en permanence qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires ».

« Art. 46-1. — Le promoteur en bourse atteste, par sa signature sur la notice soumise au visa de la commission, avoir effectué les diligences d’usage et que l’information contenue dans la notice est, à sa connaissance, conforme à la réalité et que la notice ne comporte pas d’omission susceptible d’en altérer la portée ».

« Art. 46-2. — Le promoteur en bourse doit être un intermédiaire en opérations de bourse agréé, une banque, un établissement financier ou une société de conseil en finance, droit et stratégie d’entreprises, disposant d’une expérience suffisante en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises, reconnue et inscrite auprès de la commission. Une instruction de la commission fixera les conditions et procédures d’inscription de la société candidate à la fonction de promoteur en bourse ».

« Art. 46-3. — La société doit avoir conclu, avec le promoteur en bourse, une convention établie suivant le modèle fixé par la commission, pour une période minimale de deux (2) ans convenue entre les deux parties.

La résiliation de la convention doit être notifiée à la commission et la société doit, sans délai, désigner un nouveau promoteur en bourse ».

« Art. 46-4. — La société doit avoir publié les états financiers certifiés des deux derniers exercices, sauf dérogation de la commission. Sans préjudice des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions faisant appel public à l’épargne, les conditions de bénéfices et de capital minimum ne sont pas exigées pour la société qui demande l’admission sur le marché PME.

Toutefois, ces conditions ne s’appliquent pas pour une société en cours de constitution par appel public à l’épargne ».

« Art. 46-5. — La société doit procéder à une ouverture de son capital social à un niveau minimal de 10%, au plus tard le jour de l’introduction ».

« Art. 46-6. — Les titres de capital de la société diffusés dans le public doivent être répartis auprès d’un nombre minimal de cinquante (50) actionnaires ou trois (3) investisseurs institutionnels, au plus tard le jour de l’introduction.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Au sens du présent règlement, les investisseurs institutionnels sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les banques, les établissements financiers, les compagnies d’assurances, les sociétés de capital investissement, d’investissement et les sociétés gestionnaires d’actifs ».

« Art. 46-7. — Une société admise sur le marché PME peut demander le transfert de ses titres sur le marché principal dès lors qu’elle justifie d’un capital minimal libéré de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) et d’une diffusion dans le public de ses titres auprès d’au moins cent cinquante (150) actionnaires et représentant au moins 20 % du capital ».

Art. 10. — Il est créé après l’article 46-7 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, une section 4 intitulée : Conditions d’admission des titres de créance » comprenant les articles 46-8 et 46-9 ainsi rédigés :

« Art. 46-8. — Sont considérés comme titres de créance les obligations, les obligations convertibles en titres de capital, les titres participatifs, ou tout autre bon donnant droit à des titres de capital ».

« Art. 46-9. — A l’exception des obligations du Trésor admises de droit, l’encours des titres de créance pour lesquels l’admission aux négociations en bourse est demandée doit être au moins égal à cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA), le jour de l’introduction ».

Art. 11. — L’article 57 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 57. — La procédure ordinaire est utilisée pour les valeurs assimilables à des titres déjà cotés, pour les PME dont les titres ont fait l’objet d’un placement préalable auprès d’investisseurs institutionnels, ainsi que pour les titres de créance émis par l’Etat, les collectivités locales ou par les sociétés par actions ».

Art. 12. — L’article 76 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 76. — Les conditions de traitement des ordres et de cotations des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, les organismes publics ainsi que les valeurs du Trésor font l’objet de décisions de la SGBV.

Art. 13. — L’article 77 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 77. — La cote officielle de la bourse des valeurs mobilières comporte un marché de titres de capital et un marché de titres de créance.

Le marché des titres de capital est composé d’un marché principal et d’un marché PME. Le marché des titres de créance est composé d’un marché des titres de créance émis par les sociétés par actions, les organismes publics et par l’Etat et d’un marché de blocs des obligations émises par l’Etat ».

Art. 14. — Il est créé après l’article 77 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, les articles 77-1, 77-2, 77-3, 77-4, 77-5, 77-6, rédigés comme suit :

« Art. 77-1. — Les obligations assimilables du Trésor sont admises d’office aux négociations dans le compartiment de blocs, sur demande du ministre des finances ».

« Art. 77-2. — Les intervenants sur ce compartiment sont les intermédiaires en opérations de bourse et les spécialistes en valeurs du Trésor qui peuvent négocier pour leur compte propre et/ou pour celui de leur clientèle les différentes OAT inscrites à la bourse d’Alger ».

« Art. 77-3. — Les obligations assimilables du Trésor sont négociées à concurrence de cinq jours ouvrables par semaine et ce, de dimanche à jeudi ».

« Art. 77-4. — Les obligations assimilables du Trésor sont introduites en bourse par la procédure dite ordinaire à un cours de référence indicatif.

Le cours de référence considéré lors de l’introduction d’une obligation assimilable du Trésor au niveau de la bourse d’Alger est le prix moyen pondéré arrêté durant la séance d’adjudication sur le marché primaire.

Le cours de référence est publié, à titre indicatif, au bulletin officiel de la cote ».

« Art. 77-5. — Les obligations assimilable du Trésor se négocient selon le mode de cotation directe.

Les ordres acheteurs et vendeurs présentant des conditions de cours convergentes sont appariés systématiquement et donnent lieu à la réalisation des transactions sur les obligations assimilables du Trésor ».

« Art. 77-6. — Les cours formulés par les investisseurs sur le compartiment secondaire des obligations assimilables du Trésor sont totalement libres.

Toutefois, et afin de remédier à une forte volatilité ou une tendance erratique des cours pratiqués sur les valeurs du Trésor négociées en bourse, la SGBV peut procéder à l’institution de fourchettes des cours validés par le système de négociation délimitant ainsi leur fluctuation.

La fixation par la SGBV de ces fourchettes pour une ou plusieurs obligations assimilables du Trésor donnera lieu à la publication d’avis au bulletin officiel de la cote de la bourse d’Alger ».

Art. 15. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012. Noureddine ISMAIL.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1432 correspondant au 25 juillet 2011 portant

déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative au renforcement en eau

potable du centre de Sidi Khelifa, wilaya de Mila.

————

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment son article 10;

Vu l’arrêté n° 1130 du 5 août 2007 du wali de la wilaya de Mila portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique;

Vu l’arrête n° 1566 du 24 septembre 2007 du wali de la wilaya de Constantine portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique;

Vu l’avis favorable de la commission d’enquête préalable de la wilaya de Mila;

Vu l’avis favorable de la commission d’enquête préalable de la wilaya de Constantine;

Arrêtent :

Article 1er. — Est déclarée d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet de renforcement en eau potable du centre de Sidi Khelifa, wilaya de Mila.

Art. 2. — La superficie globale des biens à exproprier devant servir d’assiette à la réalisation de ce projet est de 28 266 m² répartis comme suit : 2 — commune de Ain Etine (wilaya de Mila) : 2681 m,

— commune de Sidi Khelifa (wilaya de Mila) : 6244 m²,

— commune de Ibn Ziade (Wilaya de Constantine) : 19341 m².

Art. 3. — Le montant global de l’opération d’expropriation est évalué à trois millions de dinars (3.000.000,00 DA).

Art. 4. — Au titre de la consistance des travaux, la réalisation du projet de renforcement en eau potable du centre de Sidi Khelifa comporte les ouvrages suivants :

— réalisation de deux (2) stations de pompage,

— pose de conduites sur un linéaire de 5 250 ml.

Art. 5. — Le délai maximal imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1432 correspondant au 25 juillet 2011.

Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des ressources en eau

Daho OULD KABLIA Abdelmalek SELLAL

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA ————!————

Arrêté interministériel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 fixant les spécifications des

eaux usées épurées utilisées à des fins d’irrigation.

————

Le ministre des ressources en eau,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation;

Vu le décret exécutif n° 07-149 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant les modalités de concession d’utilisation des eaux usées épurées à des fins d’irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-149 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications des eaux usées épurées utilisées à des fins d’irrigation conformément à l’annexe jointe.

Art. 2. — le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier

  1. Le ministre Le ministre de l’agriculture des ressources en eau et du développement rural

Abdelmalek SELLAL Rachid BENAISSA

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Djamel OULD ABBES

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

ANNEXE

SPECIFICATIONS DES EAUX USEES EPUREES UTILISEES A DES FINS D’IRRIGATION

1. PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

GROUPES DE CULTURES Coliformes fécaux Nématodes intestinaux (CFU/100ml) (œufs/1) (moyenne géométrique) (moyenne arithmétique)

Irrigation non restrictive. <100 Absence Culture de produits pouvant être consommés crus.

Légumes qui ne sont consommés que cuits. <250 <0,1 Légumes destinés à la conserverie ou à la transformation non alimentaire.

Arbres fruitiers (1).

Cultures et arbustes fourragers (2). Seuil Cultures céréalières. recommandé <1 <1000 Cultures industrielles (3).

Arbres forestiers.

Plantes florales et ornementales (4).

Cultures du groupe précédent (CFU/100ml) utilisant l’irrigation pas de norme pas de norme localisée (5) (6). recommandée recommandée

(1) L’irrigation doit s’arrêter deux semaines avant la cueillette. Aucun fruit tombé ne doit être ramassé sur le sol.

L’irrigation par aspersion est à éviter.

(2) Le pâturage direct est interdit et il est recommandé de cesser l’irrigation au moins une semaine avant la coupe. (3) Pour les cultures industrielles et arbres forestiers, des paramètres plus permissifs peuvent être adoptés. (4) Une directive plus stricte (<200 coliformes fécaux par 100 ml) est justifiée pour l’irrigation des parcs et des espaces verts avec lesquels le public peut avoir un contact direct, comme les pelouses d’hôtels. (5) Exige une technique d’irrigation limitant le mouillage des fruits et légumes. (6) A condition que les ouvriers agricoles et la population alentour maîtrisent la gestion de l’irrigation localisée et respectent les règles d’hygiène exigées. Aucune population alentour.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

2. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

PARAMETRES UNITÉ

pH — MES mg/l CE ds/m Infiltration le SAR = o - 3 CE 3 - 6 6 - 12 12 - 20 20 - 40 ds/m DBO5 mg/l DCO mg/l CHLORURE (CI) meq/l AZOTE (NO3 - N) mg/l Bicarbonate (HCO3) meq/l Aluminium mg/l Arsenic mg/l Béryllium mg/l Bore mg/l Cadmium mg/l Chrome mg/l Cobalt mg/l Cuivre mg/l Cyanures mg/l Fluor mg/l Fer mg/l Phénols mg/l Plomb mg/l Lithium mg/l Manganèse mg/l Mercure mg/l Molybdène mg/l Nickel mg/l Sélénium mg/l Vanadium mg/l Zinc mg/l

CONCENTRATION MAXIMALE ADMISSIBLE

6.5 ! pH ! 8.5 30 3

Physiques 0.2

0.3 0.5 1.3 3 30 90 Chimiques 10

8.5 20.0 2.0 0.5 2.0 0.05 1.0 5.0 5.0 0.5 15.0 Eléments toxiques (*) 20.0

0.002 10.0 2.5 10.0 0.01 0.05 2.0 0.02 1.0 10.0 (*) : Pour type de sols à texture fine, neutre ou alcalin.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

Arrêté interministériel du 8 Safar 1433 correspondant Arrêtent :

au 2 janvier 2012 fixant la liste des cultures pouvant être irriguées avec des eaux usées Article 1er. — En application des dispositions de épurées. l’article 15 du décret exécutif n° 07-149 du ———— 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des Le ministre des ressources en eau, cultures autorisées pouvant être irriguées avec des eaux Le ministre de l’agriculture et du développement rural, usées épurées conformément à l’annexe jointe.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal hospitalière, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Fait à Alger, le 8 Safar 1433 correspondant au nomination des membres du Gouvernement; 2 janvier 2012.

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à Le ministre Le ministre de l’agriculture l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; des ressources en eau et du développement rural

Vu le décret exécutif n° 07-149 du 3 Joumada El Oula Abdelmalek SELLAL Rachid BENAISSA 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant les modalités Le ministre de la santé, de concession d’utilisation des eaux usées épurées à des de la population et de la réforme hospitalière fins d’irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent; Djamel OULD ABBES

ANNEXE

LISTE DES CUL TURES POUVANT ETRE IRRIGUEES AVEC DES EAUX USEES EPUREES

Groupes de cultures pouvant être irriguées avec des eaux usées épurées Liste des cultures

Arbres fruitiers (l) Dattiers, vigne, pomme, pêche, poire, abricot, nèfle, cerise, prune, nectarine, grenade, figue, rhubarbe, arachides, noix, olive.

Agrumes Pamplemousse, citron, orange, mandarine, tangerine, lime, clémentine.

Cultures fourragères (2) Bersim, maïs, sorgho fourragers, vesce et luzerne.

Culture industrielles Tomate industrielle, haricot à rames, petit pois à rames, betterave sucrière, coton, tabac, lin.

Cultures céréalières Blé, orge, triticale et avoine.

Cultures de production de semences Pomme de terre, haricot et petit pois.

Arbustes fourragers Acacia et atriplex.

Plantes florales à sécher ou à usage industriel Rosier, iris, jasmin, marjolaine et romarin.

(1) L’irrigation avec des eaux usées épurées est permise à condition que l’on cesse l’irrigation au moins deux (2) semaines avant la récolte. Les fruits tombés au sol ne sont pas ramassés et sont à détruire.

(2) Le pâturage direct dans les parcelles irriguées par les eaux usées épurées est strictement interdit et, ce afin de prévenir toute contamination du cheptel et par conséquent des consommateurs.

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 29 janvier 2012 fixant

l’organisation interne de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction en bureaux.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Le ministre des finances,

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;

Vu le décret exécutif n° 08-388 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’urbanisme et de la construction;

Vu le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008 portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement, notamment son article 6;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’inspection régionale en bureaux.

Art. 2. — Le service de la programmation, du suivi et de l’évaluation du contrôle est organisé en trois (3) bureaux :

a) Le bureau de la programmation, chargé : — de concevoir et de mettre en place les instruments de collecte de l’information, son traitement, sa conservation et sa diffusion;

— de proposer toutes mesures susceptibles d’assurer un suivi efficient de la conformité de la construction;

— de mettre en œuvre un programme de contrôle en matière d’urbanisme et de construction.

b) Le bureau du suivi du contrôle, chargé : — d’assurer le contrôle des constructions dans les zones urbaines et rurales;

— d’assurer le suivi de l’exécution des mesures et décisions en matière de respect de la réglementation et de la mise en conformité des constructions;

— de traiter les saisines des autorités publiques et les requêtes des citoyens.

c) Le bureau de l’évaluation et du contrôle, chargé : — d’assurer la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires en matière d’aménagement et d’urbanisme;

— d’évaluer périodiquement les mesures et les actions de contrôle et d’inspection effectuées par les services de l’urbanisme;

— d’évaluer la mise en œuvre des actions programmées;

— de proposer les mesures d’amélioration des conditions et modalités de contrôle des constructions.

Art. 3. — Le service des enquêtes et du suivi de l’activité des directions de l’urbanisme et de la construction est organisé en trois (3) bureaux :

a) Le bureau des enquêtes, chargé : — de procéder aux investigations et aux enquêtes ayant trait à son domaine;

— d’établir un calendrier d’intervention sur le terrain assurant la mise en place des brigades de contrôle y afférentes.

b) Le bureau du suivi de l’activité des directions de l’urbanisme et de la construction, chargé :

— de coordonner et de contrôler les directions de l’urbanisme et de la construction, notamment en matière d’actes de l’urbanisme, de la construction et de la protection du cadre bâti;

— d’élaborer le fichier local des actes d’urbanisme et de suivre l’état de leur mise en œuvre.

c) Le bureau de la conformité, chargé : — de veiller à la régularité en matière de délivrance des actes d’urbanisme prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

— de transmettre les données du fichier local à l’inspection générale de l’urbanisme et de la construction avec l’analyse y afférente.

Art. 4. — Le service de l’administration et des moyens est organisé en trois (3) bureaux :

a) Le bureau de la gestion des personnels, chargé : — d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines;

— d’assurer le recrutement, la gestion administrative et le suivi de la carrière du personnel de l’inspection;

— de veiller à l’application de la réglementation en matière de relations de travail et de traitement des contentieux;

— de promouvoir des actions de formation et de perfectionnement du personnel.

b) Le bureau du budget et de la comptabilité, chargé : — de gérer les moyens financiers mis à la disposition de l’inspection;

— d’évaluer les besoins en crédits d’investissement et de fonctionnement de l’inspection;

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 41

— d’assurer la gestion et l’exécution des crédits mis à la disposition de l’inspection; — d’arrêter les bilans afférents aux crédits alloués. c) Le bureau des moyens généraux, chargé : — d’assurer la gestion et la maintenance immobilière; — de veiller au bon entretien du parc automobile; — d’assurer la gestion de la documentation et de l’archivage. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 29 janvier 2012. Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme des finances Noureddine MOUSSA. Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’INDUSTRIE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 modifiant l’arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement. ———— Par arrêté du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011, la composition du conseil d’administration fixée par l’arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement est modifiée comme suit : — Mohamed Akkouche, représentant du ministre de l’énergie et des mines; — Mohamed Sadek Ben Ali, représentant la chambre algérienne de commerce et d’industrie. ————!———— Arrêté du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 portant création d’une commission de recours auprès du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ———— Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Une commission de recours est créée auprès du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DES L’ADMINISTRATION FONCTIONNAIRES 77 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011. Mohamed BENMERADI. ————!———— Arrêté du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 fixant la composition de la commission de recours créée auprès du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ———— Par arrêté du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011, la composition de la commission de recours, créée auprès du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DES L’ADMINISTRATION FONCTIONNAIRES Bessa Mustapha Medjkoun Madjid Saïfi Mohamed Medjek Lyes Zemiri Ouafia Moussa Boudjeltia Cherifa Mezaguer Boualem Mir Mokhtar Bourayou Brahim Bouaouina Dahmane Azrarag Boualem Derbouchi Samia Bechim Saïd Allem Amel

25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012

objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur

MINISTERE DE LA POSTE épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès

ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Arrêté interministériel du 5 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 fixant le cadre Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves, d’organisation des concours sur· épreuves, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté examens et tests professionnels pour l’accès aux du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ou par décision de corps et grades spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’autorité ayant pouvoir de nomination. l’information et de la communication. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours prévus à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une publication sous Le secrétaire général du Gouvernement, forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, d’affichage interne, selon le cas. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et candidats membres de l’Armée de Libération Nationale et Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux complété, relatif à l’élaboration et à la publication de le Front de Libération Nationale et l’Organisation Civile certains actes à caractère réglementaire ou individuel du Front de Libération Nationale et aux fils ou veuves concernant la situation des fonctionnaires; de chahid, conformément à la législation et à la Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et réglementation en vigueur. complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent Nationale et de l’Organisation Civile du Front de comporter les pièces suivantes : Libération Nationale; A/ Pour les candidats non fonctionnaires : Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — une demande manuscrite de participation; nomination des membres du Gouvernement; — deux (2) photos d’identité; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif — une copie certifiée conforme à l’original de la carte au pouvoir de nomination et de gestion administrative à d’identité nationale en cours de validité; l’égard des fonctionnaires et agents de l’administration — une copie certifiée conforme à l’original du titre ou centrale, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en du diplôme; relevant; — une copie certifiée conforme à l’original de Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national; complété, relatif aux modalités d’organisation des — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; de validité. Après leur admission définitive au concours sur Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramdhan 1431 épreuves les candidats doivent compléter leur dossier par correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier les pièces suivantes : des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de — un certificat de nationalité algérienne; l’information et de la communication; — une fiche familiale d’état civil, le cas échéant; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant secrétaire général du Gouvernement; l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; Vu l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 relatif aux modalités — quatre (4) photos d’identité. d’organisation des concours, examens et tests B/ Pour les candidats fonctionnaires : professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions aux postes et télécommunications; Arrêtent : statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada ainsi que des notifications individuelles aux concernés. El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par

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écrit, leur participation à l’examen professionnel.

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Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :

1) Grade d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4);

— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

2) Grade d’ingénieur principal des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 4);

— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

3) Grade de technicien des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 3 heures, coefficient 3);

— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

4) Grade de technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 4 heures, coefficient 4);

— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

5) Grade d’inspecteur principal de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve aux choix dans l’un des domaines suivants :

  • sciences juridiques et administratives;
  • sciences économiques;
  • sciences de gestion (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Art. 6. — Les tests et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

1) Grade d’ingénieur d’Etat des technologies de l’information et la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 5);

— épreuve de mathématiques (durée 4 heures, coefficient 4).

2) Grade d’ingénieur principal des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4).

— épreuve sur l’élaboration d’un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).

3) Grade d’ingénieur en chef des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4);

— épreuve sur l’élaboration d’un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).

4) Grade de technicien des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 3 heures, coefficient 5);

— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 2).

5) Grade de technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 4 heures, coefficient 4);

— épreuve de mathématiques (durée 3 heures, coefficient 3).

6) Grade d’agent technique spécialisé des technologies de l’information et de la communication :

(test professionnel) — épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5).

7) Grade d’inspecteur principal de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5);

— épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

8) Grade d’inspecteur divisionnaire de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3heures, coefficient 5);

— épreuve de rédaction administrative, (durée 4 heures, coefficient 4).

9) Grade d’inspecteur principal en chef de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5);

— épreuve de rédaction administrative (durée 4 heures, coefficient 4).

10) Grade d’inspecteur principal des télécommunications :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 4);

— épreuve sur l’élaboration d’un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).

11) Grade d’inspecteur divisionnaire des télécommunications :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4);

— épreuve sur l’élaboration d’un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).

12) Grade d’inspecteur principal en chef des télécommunications :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 4);

— épreuve sur l’élaboration d’un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).

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13) Grade d’inspecteur de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5);

— épreuve d’initiation aux TIC (durée 3 heures, coefficient 3).

14) Grade d’inspecteur de niveau 1 de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité, (durée3 heures, coefficient 5);

— épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

15) Grade d’inspecteur de niveau 2 de la poste :

— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5);

— épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).

16) Grade d’opérateur spécialisé de la poste :

— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5).

17) Grade d’opérateur principal de la poste :

— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5).

18) Grade d’opérateur principal spécialisé de la poste :

— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5).

19) Grade de préposé spécialisé :

— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2).

20) Grade de préposé chef :

— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

— épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2).

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Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’un des Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis

examens susvisés est déclarée éliminatoire. et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou l’établissement de formation, au plus tard, dans un délai de Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une quinze (15) jours à compter de la date de notification de moyenne générale égale au moins à 10/20 sont déclarés son admission au concours sur épreuves ou à l’examen définitivement admis au concours sur épreuves, examens professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et tests professionnels, selon l’ordre de mérite et dans la et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste limite des postes budgétaires à pourvoir. d’attente, suivant l’ordre de classement. Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement Art. 13. — Les candidats aux concours sur épreuves, aux concours sur épreuves, examens et tests examens et tests professionnels, prévus par le présent professionnels, est établie par le jury d’admission arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des définitive prévu à l’article 10 ci-dessous. La liste doit faire conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents grades, appartenant aux corps spécifiques à l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’organisme employeur. l’information et de la communication, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-200 du 20 Art. 10. — Le jury d’admission définitive comprend : Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé. représentant dûment hàbilité; — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en officiel de la République algérienne démocratique et centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents populaire. suivants : — une copie des sujets des épreuves; Fait à Alger, le 5 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011. — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des Le ministre de la poste Pour le secrétaire général du Gouvernement sujets; et des technologies de l’information et par délégation — une copie du procès-verbal de déroulement des et de la communication Le directeur général épreuves; de la fonction publique — une copie du relevé de notes des épreuves. Moussa BENHAMADI Belkacem BOUCHEMAL

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